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Zone NLRcoupures à l'urbanisation et espaces remarquables au titre de la loi Littoral

Coupures d'urbanisation et espaces remarquables de la loi Littoral et de la DTA : seuls les aménagements de l'article R.121-5 sont admis, hauteur 3,5 m à l'égout (7 m à Nice et Saint-Laurent-du-Var).

  • Zone naturelle
Zone NLR, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 50 m5 mCOUPEvoie3,5 m

Les règles de la zone NLR

  • Usage

    Autorisé sous conditions

    ce qui est interdit de construire

    4 cas particuliers
    Interdittous usages et destinations dans toute la zone, hors ceux autorisés sous conditions à l'article 1.2
    La phrase du règlement

    « 1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article »

    Soumis en plus aux conditions du Plan de Prévention des Risquesusages admis à l'article 1.2, dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques
    La phrase du règlement

    « Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort. »

    Autorisé sous conditionsaffouillements et exhaussements dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var
    La phrase du règlement

    « 1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu'ils n'aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). »

    Autorisé sous conditionsinstallations démontables et saisonnières sur la plage de la Scaletta, sur la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : - Saint-Jean-Cap-Ferrat : Sous réserve de s'inscrire dans les orientations fixées par la Loi Littoral, sont autorisées sur la plage de la Scaletta, les installations et constructions démontables et saisonnières strictement nécessaires à la gestion de la fréquentation du site et à sa valorisation balnéaire. matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. »

    Article NLR 1 « Usage des sols et destination des constructions. »

  • Hauteur

    3,5 m à l'égout

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    7 m à l'égoutsur les communes de Nice et Saint-Laurent-du-Var
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : - Nice et Saint-Laurent-du-Var : La hauteur maximale des constructions à l'égout est fixée à 7 mètres. »

    10 m à l'égout et 14 m au faîtagepour les serres, sous réserve d'en démontrer l'intérêt général, sur la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat
    La phrase du règlement

    « - Saint-Jean-Cap-Ferrat : En outre, sous réserve d'en démontrer l'intérêt général, la hauteur des serres est limitée à 10 m à l'égout et à 14 m au faîtage. »

    3,5 m en hauteur frontalesur la commune de Villefranche-sur-Mer
    La phrase du règlement

    « - Villefranche-sur-Mer : En outre, la hauteur frontale maximale est égale à 3,5 m Exception(s) : Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas d'une hauteur précisée au plan de zonage. »

    Non réglementéeinstallations nécessaires au fonctionnement du site
    La phrase du règlement

    « La hauteur des installations nécessaires au fonctionnement du site n'est pas réglementée. »

    Une hauteur portée au plan de zonage écarte ces dispositions. La limitation des serres à Saint-Jean-Cap-Ferrat va avec l'obligation de ne réaliser qu'un seul niveau au-dessus du terrain naturel.

    Article NLR 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article NLR 5 « Emprise au sol maximale des constructions : »

  • Recul sur la rue

    Non réglementé

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    50 mdepuis la limite de l'emprise publique de l'autoroute A8, sur la commune de Cagnes-sur-Mer, sauf constructions de stationnement qui peuvent s'implanter à l'alignement
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 50 m comptée à partir de la limite de l'emprise publique de l'autoroute A8, sauf dans le cas de constructions destinées au stationnement qui pourront s'implanter à l'alignement. »

    Au droit ou en recul des marges de recul graphiqueslorsque ces marges existent, sur la commune de Nice
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : [...] - Nice : o Les bâtiments doivent s'implanter au droit ou en recul des marges de recul graphiques figurées en trait tireté vert lorsqu'elles existent ; o En l'absence de ces marges de recul graphiques, les bâtiments et les constructions doivent s'implanter à 5 m minimum de la limite de l'emprise publique, la limite de la voie ou la limite d'implantation graphique : emplacement réservé voirie, limite d'implantation graphique ... »

    5 men l'absence de marge de recul graphique, sur la commune de Nice
    La phrase du règlement

    « - Nice : [...] tireté vert lorsqu'elles existent ; o En l'absence de ces marges de recul graphiques, les bâtiments et les constructions doivent s'implanter à 5 m minimum de la limite de l'emprise publique, la limite de la voie ou la limite d'implantation graphique : emplacement réservé voirie, limite d'implantation graphique des constructions (figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage) lorsqu'elle existe ; o Toutefois, sur les constructions ... »

    10 mdepuis la limite de l'emprise publique de l'autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement
    La phrase du règlement

    « Exception(s) : - Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l'emprise publique de l'autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement. »

    5 m de l'axe et 3 m des bergesle long des cours d'eau à ciel ouvert identifiés à la carte « trame verte et bleue »
    La phrase du règlement

    « Exception(s) : ... au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques. 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives Non réglementé. »

    Article NLR 3 « Implantation des constructions »

  • Limites

    Non réglementé

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    5 msur la commune de Nice
    La phrase du règlement

    « Spécificité(s) locale(s) : - Nice : o Tout bâtiment doit s'implanter à 5 m minimum des limites séparatives ; o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : les accès à condition qu'ils soient limités au strict minimum ; les murs de soutènement ; les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ; les escaliers de secours à réaliser sur un bâtiment existant ; les locaux techniques et industriels des administrations publiques et ... »

    Article NLR 3 « Implantation des constructions »

  • Stationnement

    Aucune limite fixée

    les places de voiture à prévoir

    Ce que le règlement précise encore

    La rubrique de la zone ne fixe aucune norme ; les normes de stationnement par destination sont fixées par l'article 15 des dispositions générales du PLUm.

    Article NLR 8 « STATIONNEMENT. »

  • Espaces verts

    Aucune limite fixée

    le terrain à laisser en pleine terre

    Ce que le règlement précise encore

    La seule spécificité locale, à Cagnes-sur-Mer, ne fixe pas de quota d'espaces verts : elle réserve des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques de la trame verte et bleue.

    Article NLR 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NLR, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NLR, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 1698 rubriques

Rubrique NLR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Usage des sols et destination des constructions.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain.

Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain.

Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s :

  • Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.
1.2 Activités, destinations et sous destinations soumises à conditions

PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, pièce n°5 de la partie 1 du dossier de PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant aux pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

1.2.4 Dans toute la zone, les constructions et installations à condition de s’inscrire et de respecter les termes de l’article R.121-5 du Code de l’Urbanisme.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Saint-Jean-Cap-Ferrat : Sous réserve de s’inscrire dans les orientations fixées par la Loi

Littoral, sont autorisées sur la plage de la Scaletta, les installations et constructions démontables et saisonnières strictement nécessaires à la gestion de la fréquentation du site et à sa valorisation balnéaire.

matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

Les enduits dits rustiques grossiers ou tyroliens sont interdits.

2.2.9 Superstructures et installations diverses

Les systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, les dispositifs individuels de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau autorisés en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit doivent tenir compte, dans leur aspect et leur volume, des bâtiments environnants et s’inscrire en cohérence avec l'ensemble du bâtiment, ses façades et son environnement général.

Les installations en superstructure doivent être regroupées autant que possible et être placées de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public. Les édicules doivent être traités avec le même soin que celui apporté aux façades.

Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Nice :
  • Sous réserve d'un impact visuel limité et d'une bonne intégration dans le site, les antennes de téléphonie mobile et leurs armoires techniques, les édicules techniques, les ensembles d'émission ou de réception de signaux radioélectriques, les relais pour les communications téléphoniques, les antennes paraboliques à condition de n'être pas visibles des voies publiques ainsi que les antennes de téléphone mobile et leurs armoires techniques sont autorisées. Toutefois, ces installations sont interdites sur les bâtiments protégés ou présentant un caractère architectural intéressant.
  • Les aires de stationnement aménagées sur terrasse ou sur dalle doivent être couvertes par des pergolas.
2.2.10 Murs de soutènement

En dehors de la stricte emprise des constructions autorisées et des voies nécessaires à leur desserte aucun mur de restanque ne peut être supprimé ou modifié ; il peut toutefois être restauré ou reconstruit à l'identique. Ce sont les constructions et aménagements qui doivent s'adapter au terrain et non l'inverse. L'altimétrie des murs ou planches ne peut être modifiée.

Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre.

Les talus et murs de soutènement à créer devront être mis en harmonie avec le modelé et l'aspect du relief préexistant.

Les murs seront en pierre ou enduits, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les murs cyclopéens pourront être exceptionnellement autorisés pour conforter des talus, hors zones de risques géologiques, sous réserve d’être constitués de blocs plus larges que hauts de section inférieure à 1m², formant des assises horizontales et de longueur maximale de 1 m et qu’ils soient recouverts de végétation en amont ou en aval, selon la configuration des lieux, pour en limiter l’impact dans le paysage.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Cap d’Ail : les enrochements cyclopéens et les murs en béton brut apparent sont interdits.
2.2.11 Clôtures

L’ensemble des clôtures situées dans les zones naturelles du territoire métropolitain doivent intégrer des ouvertures et des aspérités et permettre la libre circulation de la petite faune.

Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre.

Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.

Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2.50 mètres. Ces dispositions ne concernent pas les équipements collectifs.

Les brise-vues sont interdits.

Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.

Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.

Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies.

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.

Non règlementé.

Rubrique NLR 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE.

Non réglementé.

Rubrique NLR 3Implantation des constructions

2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Cagnes-sur-Mer : Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 50 m comptée à partir de la limite de l’emprise publique de l’autoroute A8, sauf dans le cas de constructions destinées au stationnement qui pourront s’implanter à l’alignement.
  • Nice :
  • Les bâtiments doivent s’implanter au droit ou en recul des marges de recul graphiques figurées en trait tireté vert lorsqu’elles existent ;
  • En l’absence de ces marges de recul graphiques, les bâtiments et les constructions doivent s’implanter à 5 m minimum de la limite de l’emprise publique, la limite de la voie ou la limite d’implantation graphique : emplacement réservé voirie, limite d’implantation graphique des constructions (figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage) lorsqu’elle existe ;
  • Toutefois, sur les constructions repérées sur les documents graphiques par une trame de cercles évidés, il ne sera pas fait application de la marge de recul réglementaire (marge non graphique) visée à l'alinéa ci-dessus, le bâtiment pourra s’implanter en bordure de voie ;
  • Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
  • les accès s’ils sont limités au strict minimum et leurs dalles de couverture à condition qu'elles soient plantées ;
  • les murs de soutènement inférieurs à 2 m. La hauteur des murs de soutènement n’est pas limitée dans le cas de reconstitution du terrain existant ;
  • les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés ;
  • une aire de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée, devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation.
  • A toutes les marges de recul s'ajoute, en ce qui concerne les volumes habitables des constructions à usage d'habitation, un retrait minimum de :
  • 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8 ;
  • 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8 ;
  • Ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation.
  • Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques
  • les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Exception(s) :

  • Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 10m comptée à partir de la limite de l’emprise publique de l’autoroute A8 et de ses bretelles de raccordement.
  • Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.
2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Nice :
  • Tout bâtiment doit s’implanter à 5 m minimum des limites séparatives ;
  • Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :
  • les accès à condition qu’ils soient limités au strict minimum ;
  • les murs de soutènement ;
  • les bassins d’eaux pluviales à condition qu’ils soient enterrés ;
  • les escaliers de secours à réaliser sur un bâtiment existant ;
  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
  • les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation ;
  • les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure en empiétement de 20 cm maximum.

Les bâtiments devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé à l’état naturel. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d’accompagnement du (ou des) bâtiments.

Les voies internes doivent épouser le terrain naturel et éviter de s’inscrire dans la direction de la plus grande pente sur des linéaires importants. Elles doivent être implantées de manière à limiter l’impact sur le site et le paysage.

2.2.3 Volumétrie

Les bâtiments devront présenter une simplicité de volume traduisant l’économie générale et le caractère fonctionnel du projet. Les volumes ou ensembles de volumes devront tendre à accompagner les lignes générales du paysage.

2.2.4 Annexes et locaux techniques

Les annexes doivent être intégrées au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le paysage environnant. Les murs et toitures des ajouts et constructions annexes doivent être traités avec des matériaux identiques à ceux du corps du bâtiment principal.

2.2.5 Façades

Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales.

Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment.

2.2.6 Toitures

Les toitures-terrasses sont autorisées et doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Elles peuvent être végétalisées au moyen de succulentes résistantes au climat local.

Les toitures présenteront généralement 2 pentes.

2.2.7 Menuiseries et ouvertures

Les ouvertures respecteront les ouvertures traditionnelles.

Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Cagnes-sur-Mer : les ombrières situées sur les places de stationnement seront constituées exclusivement de matériaux végétaux.
2.2.8 Colorimétrie

Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface ainsi que pour les murs de clôtures. Les couleurs vives sont réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface.

Rubrique NLR 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 3,5 m.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Nice et Saint-Laurent-du-Var : La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 7 mètres.
  • Saint-Jean-Cap-Ferrat : En outre, sous réserve d’en démontrer l’intérêt général, la hauteur des serres est limitée à 10 m à l’égout et à 14 m au faîtage. Cette limitation est complétée par l’obligation de ne réaliser qu’un seul niveau au-dessus du terrain naturel.
  • Villefranche-sur-Mer : En outre, la hauteur frontale maximale est égale à 3,5 m

Exception(s) :

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de zonage.

La hauteur des installations nécessaires au fonctionnement du site n’est pas réglementée.

Rubrique NLR 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions :

Non réglementé.

Rubrique NLR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n°5 des pièces réglementaires du PLUm, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.

Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales (figurant au document n°4 des pièces règlementaires du PLUm) qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

2.2.1 Dispositions générales

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, s’inscrire harmonieusement dans le paysage et respecter la topographie. Tout pastiche d’une architecture anachronique ou étrangère à la région est interdit.

Les travaux affectant les constructions existantes, qu’ils soient d’entretien courant ou d’agrandissement devront être compatibles avec le caractère architectural de ces constructions et tendre à conserver ou à restituer leur qualité originelle. Les matériaux mis en œuvre, tant en toiture qu’en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l’architecture locale. La rénovation des granges traditionnelles devra être effectuée avec les matériaux d’origine.

Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et bioclimatique : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc...

Spécificité(s) locale(s) :

  • Cagnes-sur-Mer : Les dispositions de l’article 2.2 ne s’appliquent pas aux équipements d'intérêt collectif et de services publics.

Rubrique NLR 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS

DES CONSTRUCTIONS.

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Cagnes-sur-Mer : Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article

R123-1-5 du code de l’urbanisme) correspondant à des secteurs non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité.

Rubrique NLR 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT.

Non réglementé.

Rubrique NLR 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.

Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès.

Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les zones « Zone 1 Enjeux écologique très fort » et « Zone 2 Enjeux écologique fort », identifiées et délimitées par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large.

Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

Rubrique NLR 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

  • Eau potable : toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions législatives ou règlementaires en vigueur.
  • Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.
  • Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune.
  • En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

Spécificité(s) locale(s) :

  • Eau potable :
  • Cap d’Ail, Eze, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.
  • Villefranche-sur-Mer : toute construction ou installation doit être obligatoirement raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de possibilité de raccordement au réseau d’eau public de distribution d’eau potable, une alimentation en eau autonome par captage, puits, forage ou tout autre ouvrage, peut être admise, pour les besoins agricoles ou pour l’alimentation humaine, sous réserve du respect des prescriptions législatives ou règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », figurant au document n° 5 des pièces réglementaires du PLU métropolitain, par des méthodes dites alternatives (noue, tranchée, puits d’infiltration …) les eaux pluviales seront traitées à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 169 autres zones de Carros

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Carros, approuvé le 04/03/2026, 10 rubriques pour la zone NLR.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.