Zone A
- Zone agricole
- secteur Ar
- 8 articles
- PLU de Carrouges, approuvé le 12/02/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits
Tous les usages et affectations des sols non mentionnées à l’article A2.
Dans la zone inondable identifiée au plan graphique, sont interdites tous les usages et affectations des sols non mentionnés à l’article A2.
Dans la zone de remontées de nappes phréatiques (0 à 2.5 mètres) identifiée au plan graphique, sont interdits : - les citernes enterrées contenant des produits polluants ou dangereux hors effluents agricoles - les sous-sols. - les constructions, extensions et changements de destination non raccordable à un réseau d’assainissement collectif si avis défavorable sur le dispositif d’assainissement autonome.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières
2.1 - Rappel
Les constructions nouvelles, installations, travaux, changements de destination, aménagements mentionnés aux articles R.421-9 à R.421-12, R.421-17 et R.421-23 à R.42125 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Tous les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément identifié par le présent PLU en application des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23) ou d’un permis de démolir (article R.421-28) dans les conditions prévues aux articles R.423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles du règlement de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques pour les infrastructures, constructions, installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique et/ou d’intérêt général.
2.2 - Ne sont admis que les usages et affectations des sols suivants
Dispositions générales (ensemble de la zone A) :
Dans la zone inondable identifiée au plan graphique, seuls sont autorisés : - Infrastructures, constructions, installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique et d’intérêt général à condition de prouver que ceux-ci ne peuvent être implantés ailleurs et qu’ils sont adaptés à la vulnérabilité et sous réserve d’absence d’occupation permanente. - Clôtures ne formant pas obstacle à l’écoulement des eaux.
- Exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des usages et affectations des sols autorisés dans la zone inondable.
Equipements nécessaires au développement des énergies renouvelables à l’exception des centrales photovoltaïques implantées au sol
Aménagements déclarés d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique
Constructions et installations et équipements techniques (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, bassins paysagers de rétention des eaux pluviales…) nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés aux usages et affectations des sols admis dans la zone.
Usages et affectations des sols liées et nécessaires à l’activité agricole et forestière :
Constructions, extensions et installations nécessaires à l’activité agricole et forestière
Constructions, extensions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées
Constructions, réhabilitations, restauration et extensions à usage d’habitation avec ou sans changement de destination, strictement liées et nécessaire à l’activité agricole édifiées dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments agricoles.
Constructions et installations, relevant des activités complémentaires exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole ou qui ont pour support l’exploitation, seulement si elles sont édifiées dans un rayon de 100 mètres des bâtiments qui constituent le siège de l’activité agricole.
Changements de destination sur un bâtiment ancien traditionnel, relevant des activités complémentaires exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole ou qui ont pour support l’exploitation, seulement s’ils sont situés à proximité immédiate des bâtiments qui constituent le siège de l’activité agricole.
Usages et affectations des sols non liées et nécessaires à l’activité agricole et forestière :
Réhabilitation et restauration des constructions existantes sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole.
Changement de destination sur un bâti ancien traditionnel identifié au plan graphique à condition de ne pas nuire à l’activité agricole et à la qualité paysagère du site et que l’immeuble soit destiné à l’habitation. Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan graphique est soumis à avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
L’extension de bâtiments à usage d’habitation existant est autorisée sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les annexes des bâtiments à usage d’habitation existant et abris pour animaux de loisirs sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Dans le Secteur Ar, seuls sont autorisés : - Infrastructures, affouillements ou exhaussements pouvant relever d’opérations d’utilité publique et d’intérêt général nécessaires à la mise en œuvre du contournement Nord de Carrouges et aux mesures compensatoires associées.
Section II : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
3.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum : - de 5 mètres par rapport à l’alignement des RD 908 et RD 909; - de 3 mètres par rapport à l’alignement des autres voies.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour les extensions réalisées dans le prolongement de tout coté du bâtiment existant non conformes à la règle à condition de ne présenter aucun danger pour la sécurité.
3.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés
Les constructions s’implantent sur une ou plusieurs limites séparatives. Si les constructions ne s’implantent pas en limite séparative, le retrait par rapport à celle(s)-ci doit être égal ou supérieur à 2 mètres.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour les extensions réalisées dans le prolongement de tout coté des constructions existantes non conformes à la règle.
3.3 - Emprise au sol des constructions
Extensions de bâtiments à usage d’habitation non liées et nécessaires à l’activité agricole et forestière Les extensions cumulées sont limitées à 50 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise du bâtiment existant fixé à la date d’approbation du PLU.
Annexes de bâtiments à usage d’habitation non liées et nécessaires à l’activité agricole et forestière L’emprise au sol cumulée est limitée à 50 m² (100 m² pour les piscines) supplémentaire.
Abris pour animaux de loisirs L’emprise au sol cumulée est limitée à 40 m² supplémentaire.
3.4 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Annexes de bâtiments à usage d’habitation Les constructions sont implantées à l’intérieur d’un rayon de 30 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal.
Abris pour animaux de loisirs Les constructions sont implantées à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal
3.5 - Hauteur maximale des constructions
Habitations et extensions à usage d’habitation :
Les surélévations au-dessus du sol naturel sont interdites pour les constructions à usage d’habitation.
La hauteur maximale des constructions et des extensions à usage d’habitation est limitée à deux niveaux habitables non compris le sous-sol.
L’acrotère des toitures terrasses réalisées dans le prolongement de constructions existantes ne doivent pas dépasser 1 mètre au-dessus de l’égout de toiture de ces dernières.
Autres constructions et extensions (à l’exception des constructions à usage agricole) : La hauteur maximale calculée à hauteur de l’égout de toiture ne doit pas dépasser : - 2,50 mètres pour les annexes, - 3,50 mètres pour les abris pour animaux.
Constructions à usage agricole : Sans objet.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
4.1 - Caractéristiques architecturales des façades et toitures
Habitations et annexes : Toute architecture typique étrangère à la région est interdite Façades : Les teintes blanches, vives et réfléchissantes sont interdites. Les constructions seront réalisées en matériaux dont la tonalité est similaire à celle des matériaux traditionnels locaux. Pour les constructions de type vérandas, verrières ou sas d’entrée, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés.
Toitures : Elles doivent être réalisées en matériaux présentant l’aspect et la teinte de l'ardoise ou de la tuile de pays. Pour les constructions de type vérandas, verrières ou sas d’entrée, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés.
Autres constructions : Façades/Toitures : Les teintes autorisées sont des teintes sombres et uniformes, s’insérant bien dans le paysage (brun, vert foncé, gris foncé…) ou de teinte bois naturel. Pour les constructions de type vérandas, serres, verrière ou sas d’entrée, les matériaux en verre ou d’aspect similaire sont autorisés.
Changements de destination identifiés au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme : Le changement de destination n’étant autorisé que pour permettre d’assurer la préservation du patrimoine architectural, il est nécessaire que les transformations apportées respectent le caractère propre du bâtiment.
Toitures : Les adaptations éventuelles du bâti existant doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A défaut de la conservation des matériaux de couverture d’origine, le matériau de couverture de substitution doit présenter l’aspect et la teinte de la tuile plate de pays, de l’ardoise.
Façades : Les teintes des façades doivent respecter les matériaux et la cohérence d’origine du bâtiment sans faire disparaître la mémoire de sa destination initiale. Les teintes blanches, vives et réfléchissantes sont interdites pour les enduits de façades.
Ouvrages spécifiques : Les infrastructures, constructions, installations et les équipements liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, pouvant relever d’opérations d’utilité publique et/ou d’intérêt général doivent faire l’objet d’une intégration paysagère dans le respect des sites.
4.2 - Caractéristiques des clôtures
Les haies sont composées d’essences locales adaptées aux conditions pédoclimatiques du secteur. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures autres que celles à usage agricole, ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation de la faune et au libre écoulement des eaux.
4.3 - Eléments architecturaux et patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Conservation - démolition : La démolition des éléments repérés architecturaux et patrimoniaux identifiés au règlement graphique doivent faire l’objet d’un permis de démolir.
Sont autorisés les travaux qui ne portent pas atteinte à la cohérence architecturale et à la perception générale de cet élément, ou dans la mesure où ils contribuent à restituer une des composantes d'origine de cet élément.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les haies sont composées d’essences locales adaptées aux conditions pédoclimatiques du secteur.
5.1 - Eléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Mares : Tout comblement des mares est interdit. Seuls sont autorisés les travaux nécessaires à la restauration ou l’entretien des mares identifiées sur le règlement graphique.
Haies bocagères, boisements : Les éléments végétaux identifiés sur le règlement graphique doivent être préservés. L’entretien courant tel que la coupe à blancs est autorisée. Seule la suppression du système racinaire doit faire l’objet d’une déclaration préalable. La suppression du système racinaire est subordonnée à leur remplacement par des plantations d’essences locales sur un linéaire de substitution représentant le double du linéaire supprimé et participant à la restauration des continuités écologiques. La localisation de l’implantation du linéaire de substitution doit respecter l’avis conforme de l’autorité délivrant l’autorisation de suppression. L’élargissement ou la création d’accès pour les activités agricoles est autorisé dans la limite de la largeur nécessaire pour assurer la sécurité de l'insertion des véhicules sur la voie publique.
5.2 - Espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme
Les espaces boisés classée figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Stationnement
Le stationnement doit être assuré sur l’unité foncière. Section III : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques et privées
7.1 - Chemins de randonnée identifiés au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme : Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un chemin de randonnée identifié sur le règlement graphique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Toute modification ou suppression d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire identifié, doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les réseaux 8.1 - Eau potable
L’alimentation en eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d’habitation. A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage est admise conformément à la réglementation en vigueur. 8.2 - Eaux usées L’assainissement individuel est obligatoire pour toute construction à usage d’habitation, à condition que le dispositif d’assainissement soit conforme au schéma d’assainissement et à la réglementation sanitaire en vigueur. 8.3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la gestion des débits sont à la charge exclusive du propriétaire. L’infiltration des eaux pluviales doit être réalisée sur l’unité foncière ou récupérés à la parcelle et utilisées à des fins domestiques.
8.4 - Electricité, communication Les branchements privatifs électriques, téléphoniques et électroniques doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public, dans la limite des impératifs techniques.
TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES
N
Section I : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R.151-1 à R.152-3 du code de l’urbanisme.
SECTION I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Carrouges.
SECTION II: PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
II.1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.
II.2 - Les servitudes d’utilité publique (article L.151-43)
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont mentionnées en annexes du présent dossier PLU.
Opposabilité des servitudes d’utilité publique En application des dispositions de l’article L.152-7 du Code de l’Urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
II.3 - Les servitudes d’urbanisme
Droit de préemption urbain : Dès sa publication, le PLU ouvre droit à l’instauration par la commune du Droit de Préemption Urbain sur les zones U, Uz, 1AU, 2AU au titre de l’article L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Tous les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par le présent PLU en application des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23) ou d’un permis de démolir (article R.421-28) dans les conditions prévues aux articles R.423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Droit de délaissement : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
II.4 - Respect du Plan Local d’Urbanisme
Conformité et compatibilité L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
II.5 - Dérogations au Plan Local d’Urbanisme
Adaptations mineures : En application des dispositions de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes qui peuvent être autorisés par décision motivée de l’autorité compétente.
Reconstruction, restauration, accessibilité pour personnes handicapés En application des dispositions de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Isolation, protection contre le rayonnement solaire En application des dispositions de l’article L.152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
SECTION III : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
Les zones urbaines sont des zones déjà urbanisées ou en cours d’urbanisation où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zone U : Cette zone recouvre les pôles d’habitat ancien et récent présents sur le territoire de Carrouges. Ces espaces sont affectés à des occupations résidentielles, commerciales et artisanales compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, et à des équipements collectifs. La réglementation autorise le renforcement de l’habitat et le développement des activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes. Le secteur Ua se caractérise par la prédominance du bâti ancien définissant un cadre urbain de qualité qui doit être préservé et valorisé. Le secteur Ub constitue les extensions récentes de l’agglomération à vocation résidentielle majoritairement pavillonnaire.
Zone Uz : Cette zone Uz recouvre les secteurs du territoire communal constituant les espaces destinés principalement aux activités secondaires, tertiaires et commerciales (bureaux, commerces, entrepôts, artisanat et industrie).
Les zones d’urbanisation future sont des zones équipées ou non, destiné essentiellement à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. - Zone 1AU : Zone où est prévue à court terme l’extension de l’urbanisation sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble ou par anticipation. - Zone 2AU : Zone non équipée réservée pour le développement résidentiel à long terme de la commune.
La zone agricole correspond à des espaces équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Un secteur Ar a été déterminé afin de prendre en compte le fuseau de contournement Nord de Carrouges. - Zone A : Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière et aux services publics ou d’intérêt collectif. Y sont également autorisés où l’extension des constructions existantes, les changements de destination conditions pour le bâti ancien traditionnel sous et la construction d’annexes et d’abris pour animaux de loisirs pour les tiers présents dans la zone agricole.
La zone naturelle correspond à des espaces naturels équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Il s’agit essentiellement des espaces composant la trame verte et bleue avec les espaces forestiers et des lisières du bois de Monthard, la vallée de l’Udon et ses milieux humides associés mais également les paysages remarquables en covisibilité avec le bourg et le château de Carrouges. Cette zone correspond également à un habitat dispersé situé en zone naturelle où sont autorisés l’extension mesurée des constructions existantes, les changements de destination sous conditions pour le bâti ancien traditionnel et la construction d’annexes aux habitations existantes. Un secteur Nh a été déterminé afin de préserver le caractère patrimonial du hameau de l’Augrumière. Un secteur Nl a été déterminé afin de tenir compte des équipements collectifs liés au tourisme et aux loisirs. Un secteur Nr a été déterminé afin de prendre en compte le fuseau de contournement Nord de Carrouges. - Zone N : Toute urbanisation en est exclue à l’exception, des constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des aménagements déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général et aux activités sylvicoles. Sont autorisés l’extension des constructions existantes, les changements de destination sous conditions pour le bâti ancien traditionnel, la construction d’annexes et d’abris pour animaux de loisirs.
A l’intérieur de ces zones sont délimitées sur le document graphique, les emplacements réservés, la zone inondable, la zone de remontées de nappes phréatiques, les changements de destination potentiels, les éléments et secteurs d’intérêt architectural, patrimonial et écologique, les chemins de randonnées.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
U
Section I : AFFECTATIONS DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.