Dispositions générales
Titre I dispositions generales
Ce règlement est établi conformément aux articles R.151-1 à R.152-3 du code de l’urbanisme.
Section I : champ d’application territorial du plan local d’urbanisme
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Carrouges.
SECTION II: PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
II.1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme
Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.
II.2 - Les servitudes d’utilité publique (article L.151-43)
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont mentionnées en annexes du présent dossier PLU.
- Opposabilité des servitudes d’utilité publique En application des dispositions de l’article L.152-7 du Code de l’Urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
II.3 - Les servitudes d’urbanisme
- Droit de préemption urbain : Dès sa publication, le PLU ouvre droit à l’instauration par la commune du Droit de Préemption Urbain sur les zones U, Uz, 1AU, 2AU au titre de l’article L.211-1 et suivants du code de l’urbanisme.
- Tous les travaux ayant pour objet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par le présent PLU en application des articles L.151-19, L.151-23 et L.151-38 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R.421-23) ou d’un permis de démolir (article R.421-28) dans les conditions prévues aux articles R.423-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
- Droit de délaissement : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
II.4 - Respect du Plan Local d’Urbanisme
- Conformité et compatibilité L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
II.5 - Dérogations au Plan Local d’Urbanisme
- Adaptations mineures : En application des dispositions de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes qui peuvent être autorisés par décision motivée de l’autorité compétente.
- Reconstruction, restauration, accessibilité pour personnes handicapés En application des dispositions de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
- Isolation, protection contre le rayonnement solaire En application des dispositions de l’article L.152-5 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Section III : division du territoire en zones
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières.
Les zones urbaines sont des zones déjà urbanisées ou en cours d’urbanisation où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zone U : Cette zone recouvre les pôles d’habitat ancien et récent présents sur le territoire de Carrouges. Ces espaces sont affectés à des occupations résidentielles, commerciales et artisanales compatibles avec le caractère résidentiel de la zone, et à des équipements collectifs. La réglementation autorise le renforcement de l’habitat et le développement des activités compatibles, dans le respect des structures bâties existantes. Le secteur Ua se caractérise par la prédominance du bâti ancien définissant un cadre urbain de qualité qui doit être préservé et valorisé. Le secteur Ub constitue les extensions récentes de l’agglomération à vocation résidentielle majoritairement pavillonnaire.
Zone Uz : Cette zone Uz recouvre les secteurs du territoire communal constituant les espaces destinés principalement aux activités secondaires, tertiaires et commerciales (bureaux, commerces, entrepôts, artisanat et industrie).
Les zones d’urbanisation future sont des zones équipées ou non, destiné essentiellement à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. - Zone 1AU : Zone où est prévue à court terme l’extension de l’urbanisation sous forme d’opération d’aménagement d’ensemble ou par anticipation. - Zone 2AU : Zone non équipée réservée pour le développement résidentiel à long terme de la commune.
La zone agricole correspond à des espaces équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Un secteur Ar a été déterminé afin de prendre en compte le fuseau de contournement Nord de Carrouges. - Zone A : Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière et aux services publics ou d’intérêt collectif. Y sont également autorisés où l’extension des constructions existantes, les changements de destination conditions pour le bâti ancien traditionnel sous et la construction d’annexes et d’abris pour animaux de loisirs pour les tiers présents dans la zone agricole.
La zone naturelle correspond à des espaces naturels équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Il s’agit essentiellement des espaces composant la trame verte et bleue avec les espaces forestiers et des lisières du bois de Monthard, la vallée de l’Udon et ses milieux humides associés mais également les paysages remarquables en covisibilité avec le bourg et le château de Carrouges. Cette zone correspond également à un habitat dispersé situé en zone naturelle où sont autorisés l’extension mesurée des constructions existantes, les changements de destination sous conditions pour le bâti ancien traditionnel et la construction d’annexes aux habitations existantes. Un secteur Nh a été déterminé afin de préserver le caractère patrimonial du hameau de l’Augrumière. Un secteur Nl a été déterminé afin de tenir compte des équipements collectifs liés au tourisme et aux loisirs. Un secteur Nr a été déterminé afin de prendre en compte le fuseau de contournement Nord de Carrouges. - Zone N : Toute urbanisation en est exclue à l’exception, des constructions, installations et équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des aménagements déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général et aux activités sylvicoles. Sont autorisés l’extension des constructions existantes, les changements de destination sous conditions pour le bâti ancien traditionnel, la construction d’annexes et d’abris pour animaux de loisirs.
A l’intérieur de ces zones sont délimitées sur le document graphique, les emplacements réservés, la zone inondable, la zone de remontées de nappes phréatiques, les changements de destination potentiels, les éléments et secteurs d’intérêt architectural, patrimonial et écologique, les chemins de randonnées.
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines
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