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Edifiable

Zone AU a Castagnède

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) (souci de prise en compte des ombres portées).
Quelle surface au sol ?
Jusqu'a quelle hauteur ?
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations des sols interdites Sont interdits : Les affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l’article 2, Les bâtiments industriels, à usage d’activité artisanale ou commerciale sauf ceux mentionnés à l’article 2, Les terrains de camping et de caravaning, Le stationnement isolé de caravanes, quelle qu’en soit la durée, L’ouverture ou l’exploitation de carrières, gravières ou décharges, Les dépôts de toute nature, Les constructions nouvelles à usage d’entrepôt, Les bâtiments agricoles.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve du respect de la réglementation du Plan de Prévention des Risques. 2. Les opérations et constructions ne peuvent être réalisées que lorsque les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau et d’électricité existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 3. L'orientation d'aménagement, jointe au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme en pièce 3, a un caractère opposable. Les principes d’aménagement qui y figurent doivent être respectés sur la partie des zones AU concernée. 4. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ciaprès : Les installations à usage d'activité artisanale ou commerciale sous réserve de l'application de la législation sur les installations classées et à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle est liée à la réalisation de constructions, installations ou ouvrages autorisés dans la zone. La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres. 5. Les clôtures sont soumises à déclaration.

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REGLEMENT

Article AU 3Acces et voirie

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins. 2. L'orientation d'aménagement, jointe au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme en pièce 3, a un caractère opposable. Les principes d’accès qui y figurent doivent être respectés. 1. Les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du Département. Les parcelles riveraines de la RD 117 sont inconstructibles si elles n’ont pas un accès direct sur une autre voie. 3. Les accès groupés pour plusieurs opérations seront privilégiés. 4. Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation. 5. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. Les voies de desserte auront une largeur de chaussée de 3 mètres minimum en cas de sens unique, 5 mètres minimum en cas de voie à double sens desservant plus de 3 constructions. 6. Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères. 7. La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. 8. Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées (application des décrets 2006-1657, 2006-1658 du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007).

Article AU 4Desserte par les reseaux

Les conditions de desserte par les réseaux 1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2. Eaux d’assainissement Eaux pluviales Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets. Les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) sera différé au maximum pour limiter les risques de crue en aval. Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, ...). Pour toute opération réalisée sur un terrain d'assiette de plus d'un hectare, les eaux pluviales seront collectées et traitées sur place. Le débit de fuite après aménagement ne sera pas supérieur au débit de fuite avant urbanisation. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation. Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements. Eaux usées En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles devront être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur.

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REGLEMENT

3. Réseaux divers : Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit du terrain d’assiette. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

La superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. L'orientation d'aménagement, jointe au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme en pièce 3, a un caractère opposable. Les principes d’implantation qui y figurent doivent être respectés. 2. Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer.

3. Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental. 4. L’extension ou la surélévation de constructions existantes implantées différemment est possible. 5. Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention, ...) peuvent être implantés différemment.

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Article AU 7Implantation par rapport aux limites separatives

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions doivent être édifiées en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) (souci de prise en compte des ombres portées). 2. L’extension ou la surélévation de constructions existantes implantées différemment est possible. 3. Les constructions pourront être édifiées en limite séparative dès lors que leur hauteur ne dépasse pas 3,5 mètres et que la surface est inférieure à 30m². 4. Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention, ...) peuvent être implantés différemment par rapport aux limites séparatives : se référer aux dispositions générales en préambule du présent règlement.

REGLEMENT

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article AU 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions 1. Dans le but de favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement, l’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 30% de la superficie du terrain. 2. Les piscines enterrées de plus de 0,6 mètre ainsi que les terrasses dont la hauteur est supérieure à 0,60 mètre sont intégrées dans cette emprise. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de reconstruction à l’identique après sinistre (article L.1113 du Code de l’Urbanisme).

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions 1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur (notion de « hors tout »). Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la façade du bâtiment. 2. La hauteur « hors tout » des constructions : est limitée 8 mètres. est limitée à 3,5 mètres pour les bâtiments situés en limite séparative. 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes,...).

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REGLEMENT

Article AU 11Aspect exterieur

L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords L’ensemble des dispositions de l’article 11 ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. 1. Dispositions générales : Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...) est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels. 2. Volumétrie : Les constructions devront tenir compte du bâti environnant, tant en ce qui concerne leur orientation, leurs volumes et leur aspect. Dans la mesure où le terrain d'emprise le permet, le bâtiment projeté sera orienté comme la majorité du bâti existant. Seront privilégiés les volumes simples et les façades planes. 3. Façades : Les aménagements, agrandissements, surélévations d’immeubles existants devront respecter l’architecture originelle du bâtiment, notamment en ce qui concerne l’ordonnancement général de la façade, les matériaux et les volumes. Les tons des façades, en dehors des matériaux naturels, devront être des teintes proches des teintes de l’architecture traditionnelle du village permettant une inscription au site environnant. Les façades arrière et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées de façon identique aux façades principales. L’utilisation de matériaux d’imitation, telles fausses pierres, faux moellons, fausses briques, faux pans de bois, ... est interdite, ainsi que l’utilisation de matériaux non destinés au bâtiment. Les matériaux prévus pour être recouverts (briques creuses, parpaings,...) ne peuvent être utilisés à nu. 4. Clôtures : Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives ou aux carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties. Les clôtures sur voie publique seront constituées : - soit d’une haie vive composée d’essences locales (espèces en harmonie avec la trame végétale naturelle existante). - soit d’un mur bahut enduit, dont les tons seront proches de ceux de la construction principale, n’excédant pas 0,80 mètre de hauteur. Ces murs bahuts peuvent être surmontés d’un dispositif à claire-voie (grilles en fer forgé, en bois, ...) ou doublés d’une haie vive végétale. - soit d’un mur maçonné d’une hauteur inférieure ou égale à 1,50 mètres.

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REGLEMENT

Article AU 12Stationnement

Le stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres et les plantations 1. L'orientation d'aménagement, jointe au présent dossier de Plan Local d'Urbanisme en pièce 3, a un caractère opposable. Les principes d’accompagnement végétal et paysager qui y figurent doivent être respectés. 2. Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale. 3. Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Le coefficient d'occupation du sol Le coefficient d’occupation du sol ne devra pas excéder 0,2.

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REGLEMENT

ZONES AGRICOLES

Les zones agricoles sont indicées « A… ». Elles comprennent les ensembles suivants :

Dénomination A Ah

Vocation espace agricole secteurs agricoles habités

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REGLEMENT

Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.