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Edifiable

Zone N a Castagnède

A quelle distance de la rue ?
A quelle distance du voisin ?
Dans ce cas, le retrait vis-à-vis de l’autre limite séparative devra être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) (souci de prise en compte des ombres portées).
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'a quelle hauteur ?
La hauteur « hors tout » des constructions est limitée à 9 mètres.
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations des sols interdites Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous réserve du respect de la réglementation du Plan de Prévention des Risques. 2. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ciaprès : L'extension ou la surélévation des constructions ou installations existantes autres que celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ne devra pas dépasser 30 % de la surface existante ou 30 m² de surface de plancher. L’aménagement de pistes cyclables ou piétonnes. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. Les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux agricoles, aux constructions et occupations du sol admises dans la zone, et leur accès. 3. Les clôtures sont soumises à déclaration.

Article N 3Acces et voirie

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du Département. Toute création de voie nouvelle est interdite.

Article N 4Desserte par les reseaux

Les conditions de desserte par les réseaux Non réglementé.

Article N 5Superficie minimale des terrains

La superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.

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REGLEMENT

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Les constructions nouvelles autorisées à l’article 2 doivent être édifiées : à une distance minimum de 75 mètres de l’axe de la RD 117 (classée grande circulation et concernée par les dispositions de l’article L.111-1.4 du Code de l’Urbanisme) à une distance minimum de 15 mètres de l’axe des autres voies départementales à une distance minimum 10 mètres de l’emprise des autres voies publiques ou à la limite qui s’y substitue pour les voies privées, existantes ou à créer. 2. Les piscines seront implantées en respectant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine routier départemental. 3. L’extension ou la surélévation de constructions existantes implantées différemment est possible.

Article N 7Implantation par rapport aux limites separatives

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Les constructions nouvelles autorisées à l’article 2 doivent être édifiées : soit sur une des deux limites séparatives. Dans ce cas, le retrait vis-à-vis de l’autre limite séparative devra être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) (souci de prise en compte des ombres portées). soit en retrait des limites séparatives, à une distance des limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D>3m mini) (souci de prise en compte des ombres portées). 2. L’extension ou la surélévation de constructions existantes implantées différemment est possible. 3. Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics (transformateurs, pylônes, station de relevage, bassins de rétention, ...) peuvent être implantés différemment par rapport aux limites séparatives : se référer aux dispositions générales en préambule du présent règlement.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions 1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (terrain naturel avant travaux) et les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur (notion de « hors tout »). Lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée en tout point de la façade du bâtiment. 2. La hauteur « hors tout » des constructions est limitée à 9 mètres.

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Article N 11Aspect exterieur

L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords L’ensemble des dispositions de l’article 11 ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif. 1. Dispositions générales : Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, locaux de remise…) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec ceux du bâtiment principal. Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, ...) est autorisé. Les constructions devront cependant présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels. 2. Clôtures : Les clôtures, tant à l’alignement que sur les limites séparatives ou aux carrefours des voies ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux sorties.

Article N 12Stationnement

Le stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres et les plantations 1. Les plantations existantes devront être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale. 2. Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Le coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

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ANNEXES (INDICATIVES, NON PRESCRIPTIVES)

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REGLEMENT

CONSTRUIRE SUR SON TERRAIN …

De nombreux fascicules de référence et de conseils à destination du particulier sont édités par le CAUE31, agence de Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement. A titre informatif, non exhaustif : Carnets pratiques : construire en bois ? Support : Fiche Conseil - Année : 2005 Public : Particuliers Conditions d'accès : Disponible gratuitement auprès du CAUE Carnets pratiques : choisir le végétal ? Support : Fiche Conseil - Année : 2004 Public : Particuliers Conditions d'accès : Disponible gratuitement auprès du CAUE Carnets pratiques : un projet pour un terrain ? Support : Fiche Conseil - Année : 2004 Public : Particuliers Conditions d'accès : Disponible gratuitement auprès du CAUE

1 rue Matabiau, 31000 TOULOUSE 05 62 73 73 62

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INSERER DES BATIMENTS AGRICOLES DANS LE PAYSAGE Un fascicule de référence a été édité par le CAUE31 et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne. En voici quelques extraits :

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REHABILITER LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL AGRICOLE : « GRANGES DU COMMINGES » Un fascicule de référence a été édité par le CAUE31 : Etude de Germain Monfort, « Charpentes en Comminges – Un patrimoine rural à sauvegarder », 2005. En voici quelques extraits :

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DEFINITIONS

Accès Lorsque le mot accès est employé pour un accès par voie carrossable. Alignement L'alignement correspond à la limite commune d'un fond privé et du domaine public d'une voie de circulation. L'alignement délimite ainsi l'emprise du domaine public. Article L. 112-1 du Code de la Voirie Routière « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». Article L. 112-5 du Code de la Voirie Routière « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement ». Amélioration de l’habitat >>> (Réhabilitation / Rénovation / Restauration) Sont considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements d’une surface de plancher maximale de 40 m² de constructions existant depuis plus de 5 ans sous réserve du respect des règles définies aux articles 1 à 14 des zones dans lesquelles sont situées ces constructions, et à la condition qu’une période minimale de 10 ans s’écoule entre deux opérations d’amélioration ainsi définies. A défaut de réunir cumulativement l’ensemble des conditions ci-dessus, les constructions nouvelles ainsi réalisées ou projetées seront assimilées à des constructions neuves et non à des travaux d’amélioration de construction existante. Les textes juridiques qui régissent de façon spécifique les opérations de réhabilitation sont très peu nombreux. Le terme de réhabilitation ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune définition législative ou réglementaire. La réglementation technique tient pour l'essentiel dans les règles générales de construction (articles L.111-1 et suivants et R.111-1 et suivants du Code de la construction et leurs arrêtés d’application). Tout intervenant à l’acte de réhabilitation doit se conformer aux règles générales de construction prévues aux articles L.111-1 et suivants et R.111-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et à leurs arrêtés d’application.

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Réhabilitation La réhabilitation consiste apporter le confort des normes d’aujourd’hui. Elle peut être légère (installation de l'équipement sanitaire, électricité, chauffage), moyenne ou lourde. Rénovation La rénovation consiste à rebâtir à neuf. Elle concerne les opérations qui commencent par une démolition. Elles sont similaires aux opérations de travaux neufs si ce n'est la phase de démolition et de libération des emprises foncières. Restauration La restauration consiste redonner au bâtiment son caractère. Elle est réservée aux bâtiments ayant une valeur historique certaine qu'il s'agit de remettre en état à l'identique.

Annexe Sont considérés comme annexes, les locaux secondaires constituant des dépendances, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardins, garages, ateliers non professionnels, piscines, etc. … Surface annexe Arrêté du 9 mai 1995, modifié par l’arrêté du 10 mai 1996 du ministre en charge du logement (pris en application des articles R 331-10 et R 353-16-2° du Code de la Construction et de l’Habitation) « les surfaces réservées à l’usage exclusif de l’occupant du logement et dont la hauteur sous plafond est au moins égale à 1,80 mètre. Elles comprennent : les caves, les sous-sols, les remises, les ateliers, les séchoirs et celliers extérieurs au logement, les resserres, les combles et greniers aménageables, les balcons, les loggias, les vérandas et, dans la limite de 9 m², les parties de terrasse accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré ». Annexes intérieures au logement Il s’agit des buanderies, débarras, séchoirs, celliers (surface habitable) … Article R.111-1 du Code de la Construction et de l’Habitation Ce sont des pièces de service au même titre que les « cuisines, salles d’eau et cabinets d’aisance »: elles font donc partie de la surface habitable du logement. Annexes extérieures au logement : séchoirs et celliers La surface des celliers et séchoirs est décomptée en tant que surface annexe quand ces pièces sont extérieures au logement, c’est-àdire quand on ne peut y pénétrer directement depuis le reste du logement et que, pour y accéder, on est obligé de passer par un milieu extérieur, milieu qui peut être une partie commune (en logement collectif), un garage (en logement individuel) ou un lieu ouvert (coursive, jardin). En cas de doute, il convient de regarder si le traitement de la pièce se rapproche de celui d’une annexe (parpaings apparents, sol simplement ragréé, absence de plafond, toiture apparente, etc.) ou de celui d’une pièce habitable (par exemple un cabinet de toilette). Les surfaces utilisées pour le stationnement des véhicules ne font pas partie des surfaces annexes, quelle que soit leur nature (stationnement en surface ou garage construit en superstructure ou sous-sol). Constructions annexes Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, abri de jardin, abri à vélo, etc.

CES = Coefficient d’Emprise au Sol L’emprise au sol* des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 m dessus du sol naturel avant travaux. Le Coefficient d’Emprise au Sol indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment à la surface du terrain objet de la demande.

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Construction principale C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

COS = Coefficient d’Occupation des Sols Le Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 entré en vigueur le 1er mars 2012 définit la notion d'emprise au sol utilisée en complément de la surface de plancher pour déterminer si un projet de construction n'est soumis à aucune formalité au titre du droit de l'urbanisme, requiert une déclaration préalable ou doit faire l'objet d'une demande de permis de construire. Le Coefficient d’Occupation des Sols des constructions est défini par le Code de l’Urbanisme et permet d’évaluer la densité en milieu urbain : Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme (Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)) « Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L.123-1 (1) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R.123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L.123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division du terrain à bâtir. Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L.123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées. »

Essences locales Le territoire communal se caractérise par des végétations spécifiques naturelles, arbres, arbustes, etc. bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d’une haie ou de la plantation d’arbres et arbustes.

Extension / Surélévation L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment. Une extension peut être envisagée soit en hauteur (c’est une surélévation) soit à l’horizontal. Les règles du PLU (Plan Local d’Urbanisme) peuvent-être différentes s'il s'agit d'une extension ou d'une construction neuve.

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Grille, grillage Le mot grille s’applique à une clôture formée de barreaux métalliques rigides. Le grillage quant à lui, est un ouvrage en fil de fer, plus ou moins rigide servant de clôture.

Habitation = logement Eléments de définition Article R.111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation « Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances. » Article R.111-1-2 du Code de la Construction et de l’Habitation « La surface* et le volume* habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. » Article R.111-1-3 du Code de la Construction et de l’Habitation « Tout logement doit : a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ; b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ; c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements ; d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson. Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement. »

Limite séparative La limite séparative est une frontière, matérialisée ou non par des bornes de repère (bornage), à la cote des sols existants, délimitant la surface d’une propriété, en sorte que, lorsqu’on la franchit, on pénètre sur la propriété du voisin ou sur le domaine public. Ces limites forment ainsi un découpage du territoire en parcelles numérotées de propriétés foncières qui sont répertoriées sur le cadastre. Voir aussi : Articles 671 à 680 du Code Civil

Limite séparative et plantations Article 671 du Code Civil « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »

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Place de stationnement Les caractéristiques dimensionnelles minimales sont de 2,30 mètres pour la largeur et de 4,50 mètres pour la longueur. Ces dimensions ne prennent pas en compte les aires de manœuvre et de circulation à prendre en compte dans le projet.

SHOB = Surface Hors Œuvre Brute La Surface Hors Œuvre Brute a été remplacée par la notion de surface de plancher.

SHON = Surface Hors Œuvre Nette La Surface Hors Œuvre Nette a été remplacée par la notion de surface de plancher.

Surface de plancher Le Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 entré en vigueur le 1er mars 2012 précise la définition de la surface de plancher introduite par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011, en indiquant les surfaces déductibles. Cette notion remplace les anciennes surfaces de référence utilisées dans le droit de l'urbanisme, soit la surface hors œuvre brute (SHOB) et la surface hors œuvre nette (SHON), pour déterminer les formalités à accomplir pour un projet de construction. Article R.112-2 du Code de l’Urbanisme « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Surface et volume habitables Article R.111-1-2 du Code de la Construction et de l’Habitation « La surface habitable d'un logement* est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement*, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements*, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètres. »

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REGLEMENT

Toit terrasse Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,…), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,…) sont assimilées aux toits-terrasses dans l’application du présent règlement.

Unité foncière L’unité foncière est constituée par l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës appartement à un même et unique propriétaire ou indivision. Les dispositions réglementaires du Plan Local d'Urbanisme s’appliquent à l’unité foncière. Conseil d’Etat : CE n°264667, cne de Chambéry c/ Balmat, 27 juin 2005 « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ». Voies et emprises publiques Sont considérées comme des voies et emprises publiques tout espace ouvert au public, revêtu ou non, destiné à accueillir la circulation de véhicules ou piétons. Les voies et emprises privées, ouvertes à la circulation publique doivent respecter les mêmes règles de recul.

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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.