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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Autres voies départementales - Au moins 15m de l’axe de la chaussée et au moins 5m de l’alignement de fait du domaine public routier départemental.
À quelle distance du voisin ?
Toute construction ou annexe de construction devra être implantée en retrait d’au moins 4 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 135 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception : • Des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Des occupations et utilisations du sol soumises aux conditions particulières mentionnées à l’article N-2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans l’ensemble de la zone naturelle, secteurs particuliers compris

Dans la zone inondable, toute occupation et utilisation du sol est soumise au règlement du PPRi dont les prescriptions s’imposent quelles que soient les prescriptions édictées par le règlement de PLU. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, ainsi que la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, sont autorisées conformément aux dispositions générales du présent règlement.

 Dans la zone N (hors secteurs particuliers)

Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole et forestière à condition que toutes les mesures soient prises pour limiter ou réduire leurs impacts sur les milieux et les espèces.

 Dans le secteur Nce

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles soient compatibles avec la qualité des corridors concernés.

Les constructions et installations nécessaires pour la mise en valeur de la ressource en eau : prélèvement AEP, irrigation agricole, entretien des ouvrages.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE

ACCES ET VOIRIE

 Accès et voirie

Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin.

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas créer de difficultés ou de danger pour la circulation générale.

Les constructions doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à l’importance et à la destination des constructions à édifier, ainsi qu’aux exigences de la sécurité publique, de la défense incendie6 et de la protection civile.

Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

L’alimentation en eau potable et l’assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

6 Voir annexe en fin de règlement.

 Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public d'eau potable de caractéristiques suffisantes.

 Assainissement

• Eaux usées Il est rappelé que l’évacuation directe des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, cours d’eau ainsi que dans le réseau pluvial. Toute construction ou installation nouvelle doit disposer d’un système d’assainissement non collectif, conforme à la règlementation en vigueur.

• Eaux pluviales Toute construction doit disposer d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales. Lorsque les conditions le permettent, les eaux pluviales doivent rejoindre directement le milieu naturel par infiltration ou rejet dans le milieu superficiel. A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue. Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne doivent pas être couverts, sauf impératifs techniques.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction ou installation nouvelle, devra être implantée en recul d’au moins :

• RD 930

- Habitation, hébergement : au moins 35 m de l’axe de la chaussée - Destination agricole et autres activités : au moins 25 m de l’axe de la

chaussée • Autres voies départementales - Au moins 15m de l’axe de la chaussée et au moins 5m de l’alignement

de fait du domaine public routier départemental. • Autres voies ouvertes à la circulation - Au moins 5 mètres de l’alignement

 Autres implantations autorisées

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées en recul d’au moins 1 m des voies et emprises publiques si cela est justifié pour des raisons techniques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction ou annexe de construction devra être implantée en retrait d’au moins 4 m des limites séparatives.

 Autres implantations autorisées

Dans le cas d’une construction existante implantée à moins de 4 mètres d’une limite séparative, les travaux d’extension ou de surélévation sont autorisés avec le même retrait que celui de la construction existante.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions se mesure en tout point de la façade à partir du terrain naturel avant travaux. (voir schéma dans les Annexes). Exploitations agricoles ou forestières : H inférieure ou égale à 15 m Extensions des habitations existantes : H inférieure ou égale à 7 m

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

Généralités

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une harmonie entre les couleurs et les matériaux mis en œuvre. L’aspect extérieur ne devra pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. Ces dispositions n’excluent pas l’expression d’une architecture contemporaine ainsi que la mise en œuvre de matériaux et de techniques innovantes dans le domaine des écomatériaux, de la maitrise de l’énergie, ou liés à l’utilisation d’énergies renouvelables. Les constructions devront s’adapter à la topographie du site en minimisant le volume des terrassements. Sont à proscrire toute imitation de matériaux : fausses pierres, fausses briques, faux bois, faux colombages…

 Clôtures

Les clôtures ne pourront pas excéder une hauteur maximale de 1,60 mètre en bordure de voie ou d’emprise publique et de 2 mètres en limite séparative. Les clôtures privilégieront un aspect naturel :

- Plantations de haies arbustives à caractère champêtre, (pluristratifiée à essences locales)

- Soubassements arasés, ou murets bas ne dépassant pas une hauteur de 60 cm,

- Les grillages et autres dispositifs à claire voie, seront de teinte sombre ou moyenne de façon à s’intégrer discrètement au paysage.

En zone inondable, les fondations des clôtures seront arasées au niveau du sol naturel et hydrauliquement transparentes afin de permettre l’écoulement des crues.

Dans le secteur Nce, les clôtures devront être perméables à la faune : espace minimum de 25 cm entre le sol et le bas des clôtures et hauteur maximum de 130 cm.

Les clôtures constituées par un exhaussement de terre (merlon, butte…) sont interdites.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation soit sur le terrain d’assiette du projet, soit dans l’environnement immédiat de ce terrain : ces besoins sont déterminés en fonction du type de construction et de leur fréquentation.

Sur chaque unité foncière, il doit être aménagé des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS

 Plantations existantes

Toute implantation de construction doit respecter au mieux la végétation existante.

Les formations végétales, identifiées sur le document graphique du règlement en tant qu’éléments paysagers au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, seront maintenues, confortées ou remplacées par des plantations de même nature.

Zone N

 Zones humides

Les mares, identifiées sur le document graphique du règlement en tant qu’éléments paysagers au titre de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, devront être maintenues.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Conformément aux dispositions du Grenelle de l’environnement, les constructions peuvent intégrer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable, sous réserve de ne pas générer de nuisances visuelles ou sonores incompatibles avec la présence de tiers dans le voisinage.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les constructions et installations devront prévoir le raccordement aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils seront mis en place.

ANNEXES

ANNEXE 1 - LEXIQUE

LEXIQUE

Accès : L'accès d'une parcelle s'entend au sens d'une voie carrossable

Acrotère : Elément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie

Affouillement/exhaussement : Tous travaux de remblai ou de déblai entraînant la modification de la topographie d’un terrain

Alignement : C'est la limite entre domaine public et domaine privé : limite actuelle, future ou celle qui s'y substitue entre les voies ouvertes à la circulation générale automobile, les voies piétonnes et/ou cyclistes, qu'elles soient publiques ou privés ainsi que les autres emprises publiques (voie ferrée, cours d'eau domaniaux, jardins publics, bâtiments publics divers...) et les propriétés privées

Alignement futur ou limite qui s'y substitue : Limite de l'emplacement réservé crée en vue de l'extension/élargissement de voirie, qui constitue le futur alignement

Annexe d’une construction : Sont considérées comme des annexes, les locaux accessoires contigus ou non au bâtiment principal mais qui, dans les faits, n’ont pas le même usage que le bâtiment principal (celliers, remises, garages, abris de jardin, local du gardien pour une activité, local de stockage pour un commerce, atelier d’artiste dans son habitation …).

Cette différence d’usage n’entraîne pas un changement de destination : la destination principale l’emporte sur la destination accessoire. Les annexes doivent rester d’une importance secondaire, de taille inférieure à celle du bâtiment principal.

Une annexe d’habitation est une construction implantée sur la même propriété que l’habitation, non accolée à cette dernière (mais en lien avec celle-ci, donc suffisamment proche) n’entrainant pas d’activité nouvelle, ni d’augmentation de la capacité de la construction existante. En font notamment partie : abris de jardin, remises, piscines particulières, garages individuels … lorsqu’ils respectent les règles définies ci-dessus.

Bâtiment agricole : Constructions nécessaires aux activités agricoles, correspondant notamment aux locaux affectés au matériel, aux animaux et aux récoltes

Bâtiment de caractère : Est considéré comme bâtiment de caractère tout bâti présentant un intérêt architectural ou patrimonial

Changement de destination : Il y a changement de destination lorsqu'un bâtiment existant passe d'une des neuf catégories de destination définies à l'article R123-9 du Code de l'Urbanisme à une autre de ces destinations,

La transformation d’une annexe en habitation, ou la réhabilitation d’une ruine, ne sont pas des changements de destination, mais des créations nouvelles.

Construction principale : Construction ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou construction la plus importante dans un ensemble de constructions ayant la même fonction

Destination : La destination d'une construction est définie par le Code de l'Urbanisme dans son article R123-9 et correspond à l'usage pour lequel la construction est prévue

Eaux pluviales : On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d’arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d’immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation… dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.

Egout du toit : Il correspond à la limite ou à la ligne basse d'un pan de couverture.

Emplacements réservés : Les ER permettent aux collectivités publiques de délimiter dans les PLU des terrains destinés à accueillir, dans le futur, des voies, des équipements ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général, des espaces verts ou des programmes de logements sociaux. Ils doivent être délimités avec précision. La création d'un ER permet à la fois de planifier et d'annoncer la localisation d'un équipement, mais également de préserver cette localisation en rendant temporairement inconstructibles les terrains concernés. Les propriétaires de ces terrains peuvent alors mettre en demeure la collectivité d'acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement.

LEXIQUE

Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, exception faite :

- des éléments de modénature ou architecturaux tels que bandeaux, corniches et simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien

- des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et à l’isolation par l’extérieur

- des constructions ou parties de construction enterrées ou partiellement enterrées ne dépassant pas de plus de 60 cm le niveau de sol existant avant travaux

Emprise de voie : L’emprise d’une voie comprend la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules) et ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). Essence locale : Végétations spécifiques bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d'une haie ou de la plantation d'arbres et d'arbustes, Exploitation agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

En toute hypothèse, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de l’affectation agricole. Sont considérés comme activité agricole au sens de la présente définition :

- L’aménagement de gîtes ruraux qui doit toutefois être étroitement lié aux bâtiments actuels dont il doit constituer soit une extension mesurée, soit un changement limité de destination

- Les installations ou constructions légères, permettant à titre accessoire, l’utilisation par les exploitants agricoles, de leurs animaux à des fins éducatives, sportives ou touristiques ;

- Les terrains de camping soumis aux dispositions de l’article R.443-6-4° du Code de l’urbanisme (camping dit « camping à la ferme ») ;

Espaces libres : les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aménagements de voirie ou d’accès des véhicules motorisés ainsi que les aires de stationnement supérieures à 3 places.

Espaces de pleine terre : ils correspondent aux espaces libres non bâtis (ni en surface ni en sous-sol) permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en espace vert (pelouses, plantations), en allée de jardin (surface perméable, non dallée), et être traversés par des réseaux techniques aériens ou souterrains.

Extension : Augmentation de surface et/ou de volume d'une construction existante. L’extension de la construction existante peut être réalisée soit horizontalement, soit verticalement par une surélévation.

Hauteur d’une construction : La hauteur d’une construction se mesure en tout point de la façade à partir du terrain naturel avant travaux. (cf. schéma cidessous)

La hauteur maximale se mesure à l’égout du toit ou à l’acrotère tous ouvrages compris à l’exclusion des éléments techniques tels que souches, cheminées, et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

LEXIQUE

Implantation des constructions par rapport aux voies : L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies. Sauf dispositions contraires au règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemin, places, parc de stationnement public…). Sont concernées les voies qui sont soit existantes, soit prévues par le PLU ou par un projet de remaniement parcellaire.

Limite séparative : Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure de voies publiques ou privées.

Opération d'ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.

Orientations d'aménagement et de programmation : Elles définissent les conditions d’aménagement de certains secteurs en restructuration particulière et peuvent se traduire par des schémas. Les opérations de construction doivent être compatibles avec les orientations c’est-à-dire qu’elles doivent respecter son esprit.

Reconstruction après sinistre : La reconstruction après sinistre des bâtiments existants est autorisée dans le respect des surfaces existantes avant sinistre, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés et que la reconstruction n’est pas de nature, par sa localisation, sa dimension, ses caractéristiques ou sa localisation à proximité d’autres installations à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique

Recul : Distance R que doivent respecter les constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques. Le recul se mesure perpendiculairement aux limites.

Retrait : Distance L que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives latérales (L1) ou par rapport aux limites séparatives de fond de terrain (L2). Le retrait se mesure perpendiculairement aux limites.

Réhabilitation : Apporter à un bâtiment le confort avec les normes d'aujourd'hui: emploi des techniques et des matériaux actuels

Restauration : Restituer au bâtiment son caractère: emploi des matériaux d'origine selon les techniques de l'époque

Saillie : Elle correspond à un débordement d'un élément de construction par rapport à la façade

Surface de plancher : C’est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.

L’article R.112-2 du Code de l'Urbanisme définit la surface de plancher :

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

LEXIQUE

5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.»

LEXIQUE

Toit terrasse : Couverture d'une construction ou d'une partie de construction (close ou non) constituant par ses caractéristiques (horizontalité, résistance à la charge…) une surface de plancher qu'elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers...) sont assimilées aux toitsterrasses dans l'application du règlement.

Unité foncière : Désigne l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains.

Voie privée : Constitue une voie privée tout passage desservant aux moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Dans l'article 6, les voies et emprises privées qui sont ouvertes à la circulation publique, seront assimilées à des voies et emprises publiques.

Voie publique : est considérée comme voie ou emprise publique tout espace ouvert au public, revêtu ou non, destiné à accueillir la circulation de véhicules ou de piétons. L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement.

ANNEXES

ANNEXE 2 – CONSTRUCTIBILITE EN

ZONE INONDABLE

(Extrait du Porter à connaissance de l’Etat)

En ce qui concerne la Cartographie Informative des Zones Inondables et en l’absence d’études hydrauliques, pour l'application de ces principes, les crues fréquentes ou très fréquentes seront considérées comme des zones à aléa fort. La limite des crues exceptionnelles sera considérée comme des zones à aléa faible ou moyen.

La notion de zone urbanisée correspond à la zone effectivement occupée par des constructions groupées, et non pas à la zone classée en zone U du PLU.

Le tableau ci-après est joint à titre indicatif. Il ne se substitue pas au règlement du PPRi qui fixe les interdictions et prescriptions applicables en fonction du zonage du PPRi.

ANNEXES

Annexes

ANNEXE 3 - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU de CASTERA VERDUZAN

Département du Gers

Commune de CASTERA VERDUZAN

P L U lan ocal d’ rbanisme

Approuvé le 18 octobre 2016 Modification simplifiée n°1 Modification simplifiée n°2

3.1. Règlement

SEGUI & COLOMB | 23 Impasse des Bons Amis 31200 TOULOUSE | 05 61 11 88 57 | atelierurbain@free.fr

DISPOSITIONS GENERALES

P age |2

Dispositions générales

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Etabli conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, ce règlement et ses documents graphiques s'appliquent aux personnes physiques et morales, publiques ou privées sur l'ensemble du territoire communal.

2 - ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique sans dérogation possible autre que celles prévues explicitement par le Code de l’Urbanisme.

Seules les adaptations mineures à l’application des articles 3 à 13 du règlement peuvent être octroyées au titre du Code de l’Urbanisme. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit trois conditions :

- elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs suivants : la nature du sol, la configuration de la parcelle, le caractère des constructions avoisinantes,

- elle doit rester limitée,

- elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

3 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL

Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.

Demeurent notamment applicables :

• Les articles L.111-9, L.111-10, L.127-1, L.127-2, R.111-2, R.111-4, R.11115, R.111-21 du Code de l'Urbanisme ;

• Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et mentionnées en annexes du PLU ;

• Les articles du Code de l’Urbanisme concernant notamment :

- le droit de préemption urbain,

- les zones d’aménagement différé,

- les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres.

• Les dispositions du Code du Patrimoine relatives aux procédures administratives et financières d’archéologie préventive,

• Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment : code civil, code rural, code de l’environnement, code forestier, code de la santé publique, code de la construction et de l’habitation, le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement…

Application de l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’implantation des constructions est appréciée au regard de chacun des terrains issus de l’opération et non au regard de l’ensemble du projet.

4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Sur les documents graphiques, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles (N).

- Les zones urbaines de type « U » correspondent :

- soit à des secteurs déjà urbanisés, quel que soit leur niveau d’équipement ;

- soit à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».

Dispositions générales

- Les zones à urbaniser de type « AU » correspondent à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

- La zone agricole « A » correspond à « des secteurs équipés ou non équipés, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».

- La zone naturelle « N » correspond à « des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ».

Les indices (lettres ou chiffres) ajoutés à cette nomenclature permettent de distinguer différentes zones de même type ou des secteurs particuliers à l’intérieur d’une même zone. Lorsqu’un article du règlement mentionne une zone sans distinction d’indice, l’article s’applique pour la totalité de la zone et de ses secteurs.

1 - Les zones urbaines comprennent les zones :

- U1, correspondant à l’habitat ancien, de type traditionnel : mitoyenneté et densité moyenne

- U1h, correspondant à l’habitat des hameaux, de type traditionnel

- U2, correspondant à l’habitat de moindre densité, plus récent et principalement de type pavillonnaire

- UL, correspondant aux activités de loisirs et au plan d’eau de la vallée de l’Auloue

- Uac, zone destinée au lagunage pour l’assainissement collectif des eaux usées

-

2 - Les zones à urbaniser de type AU comprennent :

- Les zones AU1, AU2 … à destination principale d’habitat, pouvant être ouvertes à l’urbanisation selon un phasage établi dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU.

- La zone AU0 à destination future d’habitat, momentanément fermée, et qui nécessitera au moins une modification du PLU pour être constructible

- La zone AUX0 à destination future d’activités, momentanément fermée, et qui nécessitera au moins une modification du PLU pour être constructible

3 - Les zones agricoles comprennent : - La zone A, zone agricole équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. - La zone Ace, zone agricole inclue dans un corridor écologique - La zone Ah, zone d’implantation d’habitat isolé Quelques secteurs de taille et de capacité d’accueil limités : - Les secteurs Ae, correspondant à l’activité isolée non liée aux activités agricoles - Les secteurs Aag, correspondant à l’habitat isolé lié aux activités agricoles et aux diverses activités compatibles (hébergement, tourisme rural …)

4- Les zones naturelles ou forestières équipées ou non équipées comprennent : - La zone N, à protéger en raison de son intérêt environnemental ou paysager. - La zone Nce, zone naturelle inclue dans un corridor écologique

5 - RAPPELS CONCERNANT LES DIFFERENTES DESTINATIONS DES

CONSTRUCTIONS Les différents types d’occupation du sol sont règlementés suivant neuf destinations principales (article R.123-9 du code de l’urbanisme) :

• Habitation • Hébergement hôtelier • Bureaux • Commerce • Artisanat • Industrie • Exploitation agricole ou forestière • Entrepôt

Dispositions générales

• Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC)

Le règlement peut s’appliquer distinctement selon ces 9 destinations, mais il ne peut pas procéder à des sous-catégories à l’exception de l’habitat (programmes de logements identifiés en zones U ou AU, sur des secteurs concernés par les articles L 123 2b ou L 123 1 5 du code de l’urbanisme)

Rappel : dans les articles 1 et 2 du règlement des zones, les occupations et utilisations du sol qui ne sont ni interdites ni soumises à des conditions particulières, sont autorisées de fait.

6 – PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

• Plan de Prévention des Risques naturels « Mouvements de terrain – Tassements différentiels »

Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol est soumise au respect des prescriptions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrain – Tassements différentiels approuvé le 28 février 2014.

Ce document est joint aux annexes du PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique s’imposant à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Le règlement rappelle l’application du PPRn pour chacune des zones du PLU.

• PPRI - Plan de Prévention des Risques d’inondation

Le risque d’inondation est lié à l’Auloue et ses affluents ainsi qu’à la Baïse. La partie la plus ancienne du village est concernée par la zone violette du PPRI (zone d’aléa fort en zone urbanisée).

Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol est soumise au respect des prescriptions réglementaires du Plan de prévention des risques Inondation, PPRI approuvé le 25 Novembre 2008.

A l’exception de la zone AU0, la zone inondable concerne l’ensemble des différents types de zonage. Les prescriptions du PPRi s’imposent à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol, quelles que soient les prescriptions édictées par le règlement de PLU.

7 – IDENTIFICATION DES ELEMENTS DE PAYSAGE, SITES ET SECTEURS A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER

En application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’Urbanisme, le PLU identifie et localise des éléments de paysage, délimite des espaces publics, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en définissant certaines prescriptions de nature à assurer leur protection.

Conformément au Code de l’Urbanisme, il est précisé que toute intervention sur les sites identifiés (symbole spécifique indiqué sur plan de zonage) en tant qu’éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier sera subordonnée à une déclaration préalable soumise à l’accord de la Municipalité.

Concernant les formations végétales, celles-ci devront être maintenues, confortées ou remplacées par des plantations de même nature. La coupe partielle ou totale pourra être autorisée, notamment pour des raisons sanitaires ou de sécurité et à condition d’un remplacement de ces formations végétales, en quantité, et à terme, en qualité équivalentes.

Concernant les milieux naturels liés à la présence de l’eau, sont notamment interdits leur transformation par remblaiement, affouillement, dépôt et changement d’affectation (sauf pour accueillir l'exutoire d'un bassin d'orage). Ces espaces peuvent éventuellement faire l’objet d’un accès au public à condition que la fréquentation qui en résulte ne menace pas leur qualité naturelle et environnementale.

Concernant les éléments protégés bâtis, ceux-ci sont soumis à permis de démolir. En cas de travaux sur ces éléments, le plus grand soin sera apporté à l’aspect et à la qualité des matériaux mis en œuvre afin de mettre en valeur leur qualité architecturale ou patrimoniale. Ce principe n’exclut pas le recours à une architecture contemporaine.

8 – ACCESSIBILITE DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux textes pris pour son application, l'ensemble de la chaine des déplacements devra être accessible à l'ensemble des personnes

Dispositions générales

handicapées au 1er janvier 2015. Cela entend que la voirie, les transports, les logements et les établissements recevant du public sont concernés. La loi élargit la notion du handicap à l'ensemble des personnes à mobilité réduite concernées par une limitation d'activité ou par une restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

9 – RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE D'UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI

DEPUIS MOINS DE DIX ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Cette disposition s’applique quelle que soit la zone concernée excepté si le sinistre a pour cause une inondation : dans ce cas, la reconstruction de logements n’est pas autorisée.

10 – RESTAURATION D’UN BATIMENT

La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserve des dispositions du Code l'Urbanisme, quelle que soit la zone concernée.

11– ITINERAIRE CLASSE AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME

Les chemins identifiés comme chemins de randonnée, piste cyclable et équestre, sont classés en application de l’article L151-38 du code de l’urbanisme.

12– EMPLACEMENTS RESERVES – ER

Les emplacements réservés sont provisoirement soumis à un statut particulier afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’une utilisation incompatible avec leur destination.

Les terrains situés dans les emplacements réservés font l’objet de sujétions particulières qui se substituent provisoirement à celles résultant de la zone à laquelle ils se trouvent. Ces sujétions ont pour but de garantir leur disponibilité :

Ces terrains ne doivent être ni bâtis, ni densifiés s’ils le sont déjà ; les constructions à caractère définitif y sont donc interdites. Mais ces contraintes n’ont qu’un caractère temporaire. Une fois le terrain acquis par le bénéficiaire de la réserve, l’équipement initial prévu pourra être réalisé dans le respect des prescriptions du règlement de la zone. En attendant, seules les constructions à caractère provisoire peuvent être édifiées sur le terrain.

Pour compenser ces contraintes, le code de l’urbanisme ouvre aux propriétaires un droit de délaissement qui permet de mettre en demeure la collectivité d’acquérir les terrains classés en emplacements réservés.

13- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS – MARGES DE RECUL

Pour chaque zone, le règlement précise les conditions d’alignement ou de recul des constructions par rapport aux voies (article 6) et par rapport aux limites séparatives (article 7).

Le recul R d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques existantes ou projetées. En cas de réalisation de plusieurs constructions sur un même terrain, ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang (les plus proches de la voie ou de l’emprise publique).

Le retrait L d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives latérales ou de fond de terrain.

La valeur du retrait imposé à la construction peut être plus importante en cas de présence d’une baie dans la dite construction. Ne constitue pas une baie :

- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs

- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue directe

- une porte non vitrée

- un châssis fixe et à vitrage translucide

Dispositions générales

A l’intérieur des marges de recul (ou de retrait) ne sont autorisés que : - tout ou partie des balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toiture et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, sans excéder 50 cm de profondeur. - les constructions ou parties de constructions n’excédant pas 60 cm audessus du sol existant avant travaux - les marquises, les auvents, les pergolas, sans excéder la hauteur du rezde-chaussée

Distances d’implantation d’une construction par rapport aux limites du terrain R : recul par rapport à la voie ou l’emprise publique L : retrait par rapport aux limites séparatives entre parcelles

L1 : retrait par rapport aux limites séparatives latérales L2 : retrait par rapport à une limite séparative arrière

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

P age |8

Zone U1

ZONE U1

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.