PLU de CASTERA VERDUZAN
Département du Gers
Commune de CASTERA VERDUZAN
P L U lan ocal d’ rbanisme
Approuvé le 18 octobre 2016 Modification simplifiée n°1 Modification simplifiée n°2
3.1. Règlement#
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Dispositions generales#
P age |2
Dispositions générales#
1 - Champ d'application territorial du reglement#
Etabli conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, ce règlement et ses documents graphiques s'appliquent aux personnes physiques et morales, publiques ou privées sur l'ensemble du territoire communal.
2 - Adaptations mineures#
Le règlement du PLU s’applique sans dérogation possible autre que celles prévues explicitement par le Code de l’Urbanisme.
Seules les adaptations mineures à l’application des articles 3 à 13 du règlement peuvent être octroyées au titre du Code de l’Urbanisme. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit trois conditions :
- elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs suivants : la nature du sol, la configuration de la parcelle, le caractère des constructions avoisinantes,
- elle doit rester limitée,
- elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d’urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
3 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LOIS ET REGLEMENTS RELATIFS A L'OCCUPATION OU A L'UTILISATION DU SOL
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement.
Demeurent notamment applicables :
- Les articles L.111-9, L.111-10, L.127-1, L.127-2, R.111-2, R.111-4, R.11115, R.111-21 du Code de l'Urbanisme ;
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et mentionnées en annexes du PLU ;
- Les articles du Code de l’Urbanisme concernant notamment :
- le droit de préemption urbain,
- les zones d’aménagement différé,
- les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres.
- Les dispositions du Code du Patrimoine relatives aux procédures administratives et financières d’archéologie préventive,
- Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment : code civil, code rural, code de l’environnement, code forestier, code de la santé publique, code de la construction et de l’habitation, le règlement sanitaire départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement…
Application de l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme : dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’implantation des constructions est appréciée au regard de chacun des terrains issus de l’opération et non au regard de l’ensemble du projet.
4 - Division du territoire en zones#
Sur les documents graphiques, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), et naturelles (N).
- Les zones urbaines de type « U » correspondent :
- soit à des secteurs déjà urbanisés, quel que soit leur niveau d’équipement ;
- soit à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
- Les zones à urbaniser de type « AU » correspondent à des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
- La zone agricole « A » correspond à « des secteurs équipés ou non équipés, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
- La zone naturelle « N » correspond à « des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ».
Les indices (lettres ou chiffres) ajoutés à cette nomenclature permettent de distinguer différentes zones de même type ou des secteurs particuliers à l’intérieur d’une même zone. Lorsqu’un article du règlement mentionne une zone sans distinction d’indice, l’article s’applique pour la totalité de la zone et de ses secteurs.
1 - Les zones urbaines comprennent les zones :
- U1, correspondant à l’habitat ancien, de type traditionnel : mitoyenneté et densité moyenne
- U1h, correspondant à l’habitat des hameaux, de type traditionnel
- U2, correspondant à l’habitat de moindre densité, plus récent et principalement de type pavillonnaire
- UL, correspondant aux activités de loisirs et au plan d’eau de la vallée de l’Auloue
- Uac, zone destinée au lagunage pour l’assainissement collectif des eaux usées
-
2 - Les zones à urbaniser de type AU comprennent :
- Les zones AU1, AU2 … à destination principale d’habitat, pouvant être ouvertes à l’urbanisation selon un phasage établi dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU.
- La zone AU0 à destination future d’habitat, momentanément fermée, et qui nécessitera au moins une modification du PLU pour être constructible
- La zone AUX0 à destination future d’activités, momentanément fermée, et qui nécessitera au moins une modification du PLU pour être constructible
3 - Les zones agricoles comprennent : - La zone A, zone agricole équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. - La zone Ace, zone agricole inclue dans un corridor écologique - La zone Ah, zone d’implantation d’habitat isolé Quelques secteurs de taille et de capacité d’accueil limités : - Les secteurs Ae, correspondant à l’activité isolée non liée aux activités agricoles - Les secteurs Aag, correspondant à l’habitat isolé lié aux activités agricoles et aux diverses activités compatibles (hébergement, tourisme rural …)
4- Les zones naturelles ou forestières équipées ou non équipées comprennent : - La zone N, à protéger en raison de son intérêt environnemental ou paysager. - La zone Nce, zone naturelle inclue dans un corridor écologique
5 - Rappels concernant les differentes destinations des#
CONSTRUCTIONS Les différents types d’occupation du sol sont règlementés suivant neuf destinations principales (article R.123-9 du code de l’urbanisme) :
- Habitation
- Hébergement hôtelier
- Bureaux
- Commerce
- Artisanat
- Industrie
- Exploitation agricole ou forestière
- Entrepôt
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC)
Le règlement peut s’appliquer distinctement selon ces 9 destinations, mais il ne peut pas procéder à des sous-catégories à l’exception de l’habitat (programmes de logements identifiés en zones U ou AU, sur des secteurs concernés par les articles L 123 2b ou L 123 1 5 du code de l’urbanisme)
Rappel : dans les articles 1 et 2 du règlement des zones, les occupations et utilisations du sol qui ne sont ni interdites ni soumises à des conditions particulières, sont autorisées de fait.
6 – Prise en compte des risques naturels#
- Plan de Prévention des Risques naturels « Mouvements de terrain – Tassements différentiels »
Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol est soumise au respect des prescriptions réglementaires du Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrain – Tassements différentiels approuvé le 28 février 2014.
Ce document est joint aux annexes du PLU au titre des Servitudes d’Utilité Publique s’imposant à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Le règlement rappelle l’application du PPRn pour chacune des zones du PLU.
- PPRI - Plan de Prévention des Risques d’inondation
Le risque d’inondation est lié à l’Auloue et ses affluents ainsi qu’à la Baïse. La partie la plus ancienne du village est concernée par la zone violette du PPRI (zone d’aléa fort en zone urbanisée).
Toute demande d’occupation et d’utilisation du sol est soumise au respect des prescriptions réglementaires du Plan de prévention des risques Inondation, PPRI approuvé le 25 Novembre 2008.
A l’exception de la zone AU0, la zone inondable concerne l’ensemble des différents types de zonage. Les prescriptions du PPRi s’imposent à toute demande d’occupation et d’utilisation du sol, quelles que soient les prescriptions édictées par le règlement de PLU.
7 – Identification des elements de paysage, sites et secteurs a proteger, a mettre en valeur ou a requalifier#
En application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’Urbanisme, le PLU identifie et localise des éléments de paysage, délimite des espaces publics, sites ou secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en définissant certaines prescriptions de nature à assurer leur protection.
Conformément au Code de l’Urbanisme, il est précisé que toute intervention sur les sites identifiés (symbole spécifique indiqué sur plan de zonage) en tant qu’éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier sera subordonnée à une déclaration préalable soumise à l’accord de la Municipalité.
Concernant les formations végétales, celles-ci devront être maintenues, confortées ou remplacées par des plantations de même nature. La coupe partielle ou totale pourra être autorisée, notamment pour des raisons sanitaires ou de sécurité et à condition d’un remplacement de ces formations végétales, en quantité, et à terme, en qualité équivalentes.
Concernant les milieux naturels liés à la présence de l’eau, sont notamment interdits leur transformation par remblaiement, affouillement, dépôt et changement d’affectation (sauf pour accueillir l'exutoire d'un bassin d'orage). Ces espaces peuvent éventuellement faire l’objet d’un accès au public à condition que la fréquentation qui en résulte ne menace pas leur qualité naturelle et environnementale.
Concernant les éléments protégés bâtis, ceux-ci sont soumis à permis de démolir. En cas de travaux sur ces éléments, le plus grand soin sera apporté à l’aspect et à la qualité des matériaux mis en œuvre afin de mettre en valeur leur qualité architecturale ou patrimoniale. Ce principe n’exclut pas le recours à une architecture contemporaine.
8 – Accessibilite des personnes a mobilite reduite#
Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et aux textes pris pour son application, l'ensemble de la chaine des déplacements devra être accessible à l'ensemble des personnes
Dispositions générales handicapées au 1er janvier 2015. Cela entend que la voirie, les transports, les logements et les établissements recevant du public sont concernés. La loi élargit la notion du handicap à l'ensemble des personnes à mobilité réduite concernées par une limitation d'activité ou par une restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
9 – Reconstruction a l'identique d'un batiment detruit ou demoli#
DEPUIS MOINS DE DIX ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Cette disposition s’applique quelle que soit la zone concernée excepté si le sinistre a pour cause une inondation : dans ce cas, la reconstruction de logements n’est pas autorisée.
10 – Restauration d’un batiment#
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et sous réserve des dispositions du Code l'Urbanisme, quelle que soit la zone concernée.
11– Itineraire classe au titre du code de l’urbanisme#
Les chemins identifiés comme chemins de randonnée, piste cyclable et équestre, sont classés en application de l’article L151-38 du code de l’urbanisme.
12– Emplacements reserves – er#
Les emplacements réservés sont provisoirement soumis à un statut particulier afin qu’ils ne fassent pas l’objet d’une utilisation incompatible avec leur destination.
Les terrains situés dans les emplacements réservés font l’objet de sujétions particulières qui se substituent provisoirement à celles résultant de la zone à laquelle ils se trouvent. Ces sujétions ont pour but de garantir leur disponibilité :
Ces terrains ne doivent être ni bâtis, ni densifiés s’ils le sont déjà ; les constructions à caractère définitif y sont donc interdites. Mais ces contraintes n’ont qu’un caractère temporaire. Une fois le terrain acquis par le bénéficiaire de la réserve, l’équipement initial prévu pourra être réalisé dans le respect des prescriptions du règlement de la zone. En attendant, seules les constructions à caractère provisoire peuvent être édifiées sur le terrain.
Pour compenser ces contraintes, le code de l’urbanisme ouvre aux propriétaires un droit de délaissement qui permet de mettre en demeure la collectivité d’acquérir les terrains classés en emplacements réservés.
13- Implantation des constructions – marges de recul#
Pour chaque zone, le règlement précise les conditions d’alignement ou de recul des constructions par rapport aux voies (article 6) et par rapport aux limites séparatives (article 7).
Le recul R d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques existantes ou projetées. En cas de réalisation de plusieurs constructions sur un même terrain, ce recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang (les plus proches de la voie ou de l’emprise publique).
Le retrait L d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives latérales ou de fond de terrain.
La valeur du retrait imposé à la construction peut être plus importante en cas de présence d’une baie dans la dite construction. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs
- une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue directe
- une porte non vitrée
- un châssis fixe et à vitrage translucide
A l’intérieur des marges de recul (ou de retrait) ne sont autorisés que : - tout ou partie des balcons, éléments de décor architecturaux, débords de toiture et des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, sans excéder 50 cm de profondeur. - les constructions ou parties de constructions n’excédant pas 60 cm audessus du sol existant avant travaux - les marquises, les auvents, les pergolas, sans excéder la hauteur du rezde-chaussée
Distances d’implantation d’une construction par rapport aux limites du terrain R : recul par rapport à la voie ou l’emprise publique L : retrait par rapport aux limites séparatives entre parcelles
L1 : retrait par rapport aux limites séparatives latérales L2 : retrait par rapport à une limite séparative arrière
Dispositions applicables aux zones urbaines#
P age |8
Zone U1
Zone U1#