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Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Ce retrait est fixé à un minimum de 5 mètres et à un maximum de 15 mètres de l’alignement, Les piscines devront s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres et sans maximum de retrait.
À quelle distance du voisin ?
De part et d'autre des émissaires naturels ou fossés mères De part et d’autre des ruisseaux ou fossés mères, toute construction devra, au minimum, être implantée à 4 m de la crête de la berge.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
2– Hauteur : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 153 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol ci-après : 1.1- Les constructions et installations à usage agricole et d'élevage, 1.2- Les constructions et installations à usage industriel, 1.3- Les constructions et installations à usage d’artisanat à l’exception des cas fixés à l’article 2, 1.4- Les constructions et installations à usage d’entrepôts ou de commerce à l’exception des cas fixés à l’article 2, 1.5- Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, et les habitations légères de loisirs, 1.6- Le stationnement des caravanes isolées, non lié à une habitation, 1.7- L’ouverture et l’exploitation de carrières, 1.8- Les dépôts de véhicules et de matériaux. 1.9- Les installations classées 1.10- Tous les nouvelles occupations et utilisations du sol, autres que les bâtiments publics, sont interdits dans les espaces délimités au titre de l’article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 – Rappels : 1.1- l’édification de clôture est soumise aux dispositions définies lors de la délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2010. 1.2 - les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le champ d’application territorial prévu au code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments naturels, sites). 1.3 - cette zone est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retraitgonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRN joint dans le dossier de servitudes d’utilités publiques du présent Plan Local d’Urbanisme.

2 – Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles respectent les conditions ci-après :

- L’extension des bâtiments agricoles existants à condition d’être compatible avec le voisinage des lieux habités.

- Les locaux à usage d'entrepôts commerciaux à condition qu'ils soient liés directement aux surfaces commerciales comprises dans la zone et compatibles avec le caractère de la zone sans entraîner de nuisances sonores, olfactives ou encore en matière de stationnement pour le voisinage.

- Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve : d’être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés, de faire l’objet d’une intégration paysagère.

- les locaux commerciaux sous réserve d’être inférieurs à 100m² de Surface de plancher

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Article UH 3Accès et voirie

1- Accès Les accès sont soumis à permission de voirie.

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée commune, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

2- Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées (par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques) aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront être revêtues et avoir une structure adaptée aux circulations qu’elles sont appelées à supporter.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules lourds, notamment ceux assurant la lutte contre l’incendie, la collecte des ordures ménagères, puissent tourner.

Un cône de vision doit être gardé à tous les carrefours, au niveau des clôtures et haies végétales, pour éviter tous problèmes de sécurité.

3- Pistes cyclables et cheminements piétonniers La réalisation de pistes cyclables et de cheminements piétonniers pourra être exigée pour permettre soit la création de liaisons nouvelles ou le prolongement de liaisons existantes, soit la desserte d’équipements collectifs.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1–

Eau potable : Toute construction ou installation doit obligatoirement être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

2– Assainissement :

2.1 Eaux usées : Toute construction ou installation doit obligatoirement être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe. En l'absence de réseau d’assainissement desservant l’unité foncière, l’assainissement individuel est autorisé conformément à la carte d’aptitude des sols jointe en annexe. Les dispositifs de traitement seront ceux préconisés et répondront aux prescriptions en vigueur.

Les installations devront être conçues de manière à pouvoir être branchées ultérieurement au réseau collectif.

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2.2 Eaux pluviales : Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Il pourra être imposé des systèmes de rétention des eaux pluviales sur le terrain. Il pourra être imposé des systèmes de rétention des eaux pluviales sur le terrain, avec un débit maximum de 3l/s/ha.

4 - Autres réseaux Tout autre réseau sera réalisé en souterrain.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DE L'UNITE FONCIERE

Supprimé par les dispositions de la loi ALUR de Mars 2014

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toutes les constructions principales doivent être en retrait des voies et emprises publiques existantes ou à créer. Ce retrait est fixé à un minimum de 5 mètres et à un maximum de 15 mètres de l’alignement, Les piscines devront s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres et sans maximum de retrait. Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² pourront être implantées sans référence à l’alignement.

Les dispositions précitées ne s’appliquent pas : - L’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions ci-dessus, pourra être autorisée à condition que l'implantation projetée n'aggrave pas la non-conformité avec ces mêmes dispositions. - Pour les installations de service public ou d’intérêt collectif. - Pour les parcelles en drapeau avec accès par voie privée.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative. Dans tous les autres cas, la distance à respecter par rapport à la limite séparative n’est jamais inférieure à 4 mètres et à une distance maximale égale à 15m (soit entre 4 et 15m). Les piscines devront s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres.

Les dispositions précitées ne s’appliquent pas : - Pour l'extension des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont l'implantation n'est pas conforme aux prescriptions ci-dessus. - Pour les installations de service public ou d’intérêt collectif.

De part et d'autre des émissaires naturels ou fossés mères De part et d’autre des ruisseaux ou fossés mères, toute construction devra, au minimum, être implantée à 4 m de la crête de la berge. En outre, il ne sera admis aucune clôture fixe (clôture maçonnée, haie vive…) à l'intérieur de cette marge de recul, et ce pour permettre le passage des engins d’entretien.

2ème MODIFICATION DU PLU

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Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l'une de l'autre de 4 mètres minimum et à un maximum de 25 mètres à partir de la fin du bord de rive des toits.

Article UH 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit, ou sur l’acrotère pour les toitures terrasse, et ce, par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit de la construction.

2– Hauteur : La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit. Un dépassement de 2 mètres peut être autorisé pour les saillis de faible importance par rapport au volume général de la construction (pigeonnier, lucarnes…) et sur pas plus de 20% de la superficie de la toiture.

Article UH 11Aspect extérieur

Les dispositions ci-après ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions ou de constructions nouvelles de conception architecturale bioclimatique ou à très haute performance énergétique. Ce type de construction est accepté dans le cadre d’un projet prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel et la mise en valeur des éléments d’intérêt de la construction initiale dans le cas d’une extension. L’utilisation de panneaux solaires, de tuiles solaires, d’une toiture végétale, d’une toiture à faible pente ou d’un toit terrasse est admise.

Restauration du bâti existant : Dans les espaces délimités au titre de l’article L.123-1-5-7ème du code de l’urbanisme, tous les éléments architecturaux de qualité doivent être préservés ou restaurés en respectant l’unité volumétrique, l’aspect des ensembles bâtis et des éléments traditionnels : toiture, charpentes, matériaux, couleurs, ouvertures, modénatures. D'une façon générale, les baies géminées médiévales et les fenêtres à meneaux ne pourront être aménagées avec volets, persiennes ou stores extérieurs.

L'ouverture ou l'agrandissement de baies pourra être toléré lorsque la disposition des locaux le rendra nécessaire, mais sous la réserve essentielle que cet agrandissement ne défigure ni par ses dimensions, ni par ses formes, ni par le système d’occultation l'architecture des façades du bâtiment ou celle des bâtiments anciens proches.

Toute création de balcons en saillie sur la voie publique est proscrite. Les descentes d'eaux usées et colonnes montantes devront être aménagées à l'intérieur des bâtiments, de façon à ne pas être visibles de l'extérieur. Dans le cas où les façades doivent être crépies en conservant les encadrements de fenêtres, chaînages et bandeaux en pierres apparentes, l'enduit doit être au même nu que ces éléments de pierres ou légèrement en retrait et non en surépaisseur.

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Les constructions, quelles qu’elles soient ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

1- Conditions générales : Les constructions doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager. Il convient de préserver l'unité architecturale de la zone en référence au bâti ancien en maintenant et en mettant en valeur les éléments d’architecture existants caractéristiques.

Les constructions innovantes par leur architecture, par les techniques de construction employées, par la nature des matériaux utilisés doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement immédiat, au quartier, au paysage et au site.

2- Toitures À l’exception des vérandas, des ouvertures de toit, des panneaux solaires et toits-terrasses, les toitures devront être à versants et couvertes à l’identique de la majorité des toitures existantes, et leur pente ne pourra excéder 35 %.

3-Façades Les façades arrières et latérales ainsi que celles des annexes devront être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. Les constructions nouvelles et les ravalements de constructions devront être traités dans les matériaux et les couleurs leur permettant de s’intégrer aux bâtiments existants permettant une inscription au site environnant. Les couleurs des matériaux et enduits devront se référer aux tons et recommandations établies par la Charte paysagère du Pays Midi-Quercy (cf. Fiche « Inciter à la restauration des matériaux et couleurs du Pays» en annexe du présent règlement). Sont interdits :

- les imitations de matériaux de type « pastiche » - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts.

4-Annexes Elles seront construites dans des matériaux en cohérence avec le bâtiment principal.

5- Clôtures

La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 1,80m.

Les clôtures en bordure de voies et des emprises publiques doivent être constituées par :

 un muret plein (enduit) ne pouvant excéder une hauteur maximale d'1,5 mètre pouvant être surmonté par un dispositif à claire voie (grillage, grille…)

ou

 un dispositif à claire voie (grillage, grille…)

ou

 une clôture végétale devant s'inspirer de la palette végétale de la charte paysagère du Pays Midi-Quercy.

Sur les espaces piétonniers et pistes cyclables des portails d’une largeur maximum de 1 mètre pourront être aménagés.

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Les clôtures en limite séparative doivent être constituées par :  un mur plein ou

 un muret plein (enduit) ne pouvant excéder une hauteur maximale d'1,5 mètre pouvant être surmonté par un dispositif à claire voie (grillage, grille…) ou

 par un dispositif à claire voie (grillage…) ou

 une clôture végétale devant s'inspirer de la palette végétale de la charte paysagère du Pays Midi-Quercy.

6-Les bâtiments publics ne sont pas assujettis à cette règle.

Article UH 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

La place de stationnement d’un véhicule est comptée pour 25m², accès compris. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol en particulier pour les besoins du personnel, des visiteurs, des poids lourds et véhicules utilitaires, ainsi que pour les deux-roues.

Des dispositions différentes pourront être admises lorsque l’exiguïté du terrain et l’aménagement d’un bâtiment existant rendra impossible l’application des paragraphes ci- dessus.

Article UH 13Espaces libres et plantations

1- Espaces boisés classés :

Sans objet.

2- Autres plantations existantes :

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essence locale, sauf en cas de contraintes phytosanitaires. En application de l’article L151-19, les éléments de paysage reportés sur le document graphique devront être préservés en l’état. Aussi, seuls les travaux d’entretien et de restauration sont autorisés, ainsi que l’arrachage et le non-remplacement d’arbres pour la création d’un passage par unité foncière, dès lors que celui-ci n’existe pas à la date d’approbation du PLU.

3- Espaces libres - Plantations : Les espaces non bâtis doivent être plantés d’essences mélangées.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour trois emplacements.

Sur les parcelles en limite avec la zone A (agricole), des plantations denses et diversifiées formant une haie bocagère, devront être réalisées, afin de composer un écrin végétal entre la zone bâtie et la zone agricole.

Les haies donnant sur les cheminements piétons, et les espaces publics (rue, place…) seront constitués d’essences mélangées :

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Les plantations seront choisies parmi les palettes végétales préconisées dans la charte

Paysagère du Pays Midi-Quercy (cf. Palette végétale en annexe du présent règlement).

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Supprimé par les dispositions de la loi ALUR de Mars 2014

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES

ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D'INFRASTRUCTUR

DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d'ensemble ne doivent pas entraver la mise en place ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit. Il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication électronique.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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4 – RÈGLEMENT ECRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

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SOMMAIRE

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I. DISPOSITIONS GENERALES

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CHAMPS D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CAUSSADE

PORTEE RESPECTIVE A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :

1.1 R.111.2 : SALUBRITÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

1.2 R. 111.4 : VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»

1.3 R 111-15 : PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

1.4 R.111.21 : RESPECT DES SITES ET PAYSAGES NATURELS OU URBAINS :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sont et demeures également applicables au territoire communal : - Les articles L. 111-9, L 111-10, concernant les sursis à statuer. - Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe du PLU, dont les différents Plans de Prévention des Risques. - Les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment : la santé publique, les mines (Industrie et Recherche), la Défense Nationale.

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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1.5 ZONES URBAINES

1.5.1

La zone UA

La zone UA couvre la partie ancienne du bourg dont la qualité architecturale nécessite des mesures de sauvegarde et des opérations de réhabilitations. Tout en préservant l’image des quartiers, qui reste celle de la ville ancienne, les règles du P.L.U visent à faciliter la restauration des immeubles pour améliorer les conditions d’habitabilité et de salubrité des logements.

1.5.2

Zone UB

La zone UB qui assure vers l’est, le prolongement du centre ancien, est caractérisé par des constructions implantées principalement à l’alignement des voiries et des surfaces bâties laissant au centre des pilots un espaces dégagé, occupé, dans la plupart des cas par des jardins privatifs.

1.5.3

Zone UC

La zone UC couvre des quartiers d’habitat plus récent, composé essentiellement de constructions individuelles en lotissement et de quelques ensembles collectifs. Cette zone, caractérisée par une trame urbaine relativement aérée, est desservie en assainissement collectif, excepté dans le secteur UCa. Cette zone comprend un secteur UCe, lié au lycée et à ses équipements.

1.5.4

Zone Uh,

La zone Uh correspond à des hameaux, à l’extérieur de la zone agglomérée, où un habitat pavillonnaire récent cohabite avec un bâti plus traditionnel, dont plusieurs constructions ou ensemble bâti présentent un intérêt patrimonial qui mérite d’être préservé.

1.5.5

Zone UX

La zone UX est destinée à recevoir des activités artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux et de services, d’entrepôts commerciaux ainsi qu'aux activités annexes qui peuvent leur être liées.

1.6. ZONES D’URBANISATION FUTURE 1.6.1. Zone 1AU

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Cette zone comprend des terrains non aménagés réservés pour une urbanisation sous forme d'opération d'ensemble, en continuité de l’urbanisation existante.

1.6.2. Zone 1AUx

Cette zone comprend des terrains non aménagés réservés pour une urbanisation sous forme d'opérations d'ensembles pour des activités économiques.

1.6.3. Zone 2AU

La zone 2AU comprend des terrains destinés à l’urbanisation future, situés dans des secteurs raccordables ultérieurement au réseau d’assainissement. Actuellement cette zone n’est dotée d’aucun droit à bâtir. Elle devra être aménagée de façon cohérente sous forme d'opérations d'ensemble et devra être desservie par l’ensemble des réseaux. L'ouverture à l'urbanisation de ces zones nécessitera en préalable une modification du Plan Local d’Urbanisme.

1.6.4. Zone 2AUx

Cette zone comprend des terrains non aménagés réservés pour une urbanisation sous forme d'opérations d'ensembles pour des activités économiques. Cette zone s’inscrit dans une logique de phasage après l’urbanisation effective d’une zone 1AUx.

1.7. ZONE AGRICOLE

La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune, à valeur économique et patrimoniale. Les zones agricoles accueillent les constructions et installations liées et nécessaires à cette activité. Elle comprend plusieurs secteurs :

- un secteur Ap, où seules les extensions des constructions existantes sont autorisées

1.8. ZONE NATURELLE

La zone N comprend les espaces naturels et paysages préservés de l'urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels existants. D’une manière générale, l’urbanisation nouvelle ne peut être admise. Elle comprend un secteur Ni, liés aux espaces soumis aux risques d’inondation. Elle comprend :

- un secteur Nd, lié aux installations de l’autoroute. - un secteur Nb, correspondant aux sites archéologiques à protéger

AUTRES ÉLÉMENTS

Des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme repérés sur les documents graphiques. Des ELEMENTS DU PAYSAGE, OU DES ENSEMBLES BATIS, à préserver en l’état au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (alignements d’arbres, parcs et ensembles bâtis). Des ZONES HUMIDES délimitées à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.

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ORGANISATION GENERALE DU REGLEMENT

Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :

- Article 1 : les occupations et utilisations du sol interdites - Article 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières - Article 3 : les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et

d’accès aux voies ouvertes au public - Article 4 : les conditions de desserte par les réseaux - Article 5 : la superficie minimale des terrains (supprimé par la loi ALUR) - Article 6 : l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Article 7 : l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Article 8 : l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une

même propriété - Article 9 : l’emprise au sol des constructions - Article 10 : la hauteur des constructions - Article 11 : l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords - Article 12 : le stationnement - Article 13 : les espaces libres et les plantations - Article 14 : le coefficient d’occupation des sols. (supprimé par la loi ALUR) - Article 15 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; - Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

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REMARQUES PARTICULIERES

1.9. ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.

1.10. OUVRAGES PUBLICS ET D’INTERET COLLECTIF

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…). - Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.

1.11. RECONSTRUCTION DES BATIMENTS APRES UN SINISTRE

La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.

1.12 PROTECTION ET PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L531- 14 du code du patrimoine). Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, 7 rue Chabanon 31200 Toulouse. Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en absence de

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zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3-1 du code de l’urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance. L’article L332-2 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ». L’article R111-4 du code de l’urbanisme précise que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

1.13 L'UTILISATION DE MATERIAUX RENOUVELABLES OU DE MATERIAUX OU PROCEDES DE CONSTRUCTION PERMETTANT D'EVITER L'EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE (ARTICLE L.111-6-2 DU CODE DE L’URBANISME)

Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, un SPR créé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L.621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

2ème MODIFICATION DU PLU

RÈGLEMENT ECRIT - PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DE CAUSSADE

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À compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

1.14 ÉLEMENTS DU PATRIMOINE PROTEGES ET IDENTIFIES SUR LE DOCUMENT GRAPHIQUE DE

ZONAGE

La commune comprend plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Ces éléments sont délimités et reportés sur le document graphique de zonage. Selon les zones où secteurs concernés des prescriptions spécifiques s’appliquent dans ces espaces. Il s’agit soit d’ensembles bâtis, dont des bâtiments agricoles, soit de patrimoine naturel (parcs, alignements d’arbres, zones humides)

1.15 LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.

La commune comprend un quartier soumis à des obligations énergétiques et environnementales. Cet espace est délimité sur le document graphique de zonage.

1.16 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LE CADRE D’UNE OPÉRATION D’ENSEMBLE OU D’UN PERMIS GROUPÉ.

Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les règles d’implantation des constructions s’appliquent en limites extérieures (par rapport à l’alignement et aux limites séparatives) de l’assiette foncière de l’opération.

2ème MODIFICATION DU PLU

RÈGLEMENT ECRIT - PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DE CAUSSADE

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II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

2ème MODIFICATION DU PLU

RÈGLEMENT ECRIT - PLAN LOCAL D’URBANISME - COMMUNE DE CAUSSADE

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ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.