Article 2AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 11 zones
Sont interdites les constructions de toute nature sauf celles autorisées à l’article 2.
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Sont interdites les constructions de toute nature sauf celles autorisées à l’article 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 1–
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Rappels : 1.1 cette zone est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels concernant les mouvements différentiels de sols liés au phénomène de retraitgonflement des argiles dans le département de Tarn-et-Garonne. Les constructions ou installations touchées par ce risque doivent se conformer au règlement du PPRN joint dans le dossier de servitudes d’utilités publiques du présent Plan Local d’Urbanisme.
2- Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
2.1 Les constructions et ouvrages techniques, à l’exception des carrières, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.
Non réglementé.
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Non réglementé.
Supprimé par les dispositions de la loi ALUR de Mars 2014
Les constructions et ouvrages autorisés doivent s’implanter en retrait avec un minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. Ce retrait est porté à 75m de l’axe de la RD820
Les constructions doivent être implantées de telle façon que la distance de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
2ème MODIFICATION DU PLU
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l'une de l'autre, au moins égale à 4,00 m.
Non réglementé.
Non réglementé
L'aménagement ou l'extension des constructions existantes doit être réalisé dans le respect de leur caractère architectural et en harmonie avec leur environnement paysager.
Les dispositions précitées ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions ou de constructions nouvelles de conception architecturale bioclimatique ou à très haute performance énergétique. Ce type de construction est accepté dans le cadre d’un projet prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le contexte urbain ou naturel et la mise en valeur des éléments d’intérêt de la construction initiale dans le cas d’une extension. L’utilisation de panneaux solaires, de tuiles solaires, d’une toiture végétale, d’une toiture à faible pente ou d’un toit terrasse est admise.
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies.
1-Espaces boisés classés : Sans objet.
2-Espaces libres - Plantations Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour la qualité du site seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d’essences locales, sauf en cas de contraintes phytosanitaires.
Supprimé par les dispositions de la loi ALUR de Mars 2014
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES
2ème MODIFICATION DU PLU
2ème MODIFICATION DU PLU
2ème MODIFICATION DU PLU
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de CAUSSADE
Les dispositions du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles d’ordre public du R.N.U., ci-après :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
1.4 R.111.21 : RESPECT DES SITES ET PAYSAGES NATURELS OU URBAINS :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeures également applicables au territoire communal : - Les articles L. 111-9, L 111-10, concernant les sursis à statuer. - Les servitudes d’utilité publiques mentionnées en annexe du PLU, dont les différents Plans de Prévention des Risques. - Les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment : la santé publique, les mines (Industrie et Recherche), la Défense Nationale.
2ème MODIFICATION DU PLU
1.5.1
La zone UA
La zone UA couvre la partie ancienne du bourg dont la qualité architecturale nécessite des mesures de sauvegarde et des opérations de réhabilitations. Tout en préservant l’image des quartiers, qui reste celle de la ville ancienne, les règles du P.L.U visent à faciliter la restauration des immeubles pour améliorer les conditions d’habitabilité et de salubrité des logements.
1.5.2
Zone UB
La zone UB qui assure vers l’est, le prolongement du centre ancien, est caractérisé par des constructions implantées principalement à l’alignement des voiries et des surfaces bâties laissant au centre des pilots un espaces dégagé, occupé, dans la plupart des cas par des jardins privatifs.
1.5.3
Zone UC
La zone UC couvre des quartiers d’habitat plus récent, composé essentiellement de constructions individuelles en lotissement et de quelques ensembles collectifs. Cette zone, caractérisée par une trame urbaine relativement aérée, est desservie en assainissement collectif, excepté dans le secteur UCa. Cette zone comprend un secteur UCe, lié au lycée et à ses équipements.
1.5.4
Zone Uh,
La zone Uh correspond à des hameaux, à l’extérieur de la zone agglomérée, où un habitat pavillonnaire récent cohabite avec un bâti plus traditionnel, dont plusieurs constructions ou ensemble bâti présentent un intérêt patrimonial qui mérite d’être préservé.
1.5.5
Zone UX
La zone UX est destinée à recevoir des activités artisanales, industrielles, commerciales, de bureaux et de services, d’entrepôts commerciaux ainsi qu'aux activités annexes qui peuvent leur être liées.
2ème MODIFICATION DU PLU
Cette zone comprend des terrains non aménagés réservés pour une urbanisation sous forme d'opération d'ensemble, en continuité de l’urbanisation existante.
Cette zone comprend des terrains non aménagés réservés pour une urbanisation sous forme d'opérations d'ensembles pour des activités économiques.
La zone 2AU comprend des terrains destinés à l’urbanisation future, situés dans des secteurs raccordables ultérieurement au réseau d’assainissement. Actuellement cette zone n’est dotée d’aucun droit à bâtir. Elle devra être aménagée de façon cohérente sous forme d'opérations d'ensemble et devra être desservie par l’ensemble des réseaux. L'ouverture à l'urbanisation de ces zones nécessitera en préalable une modification du Plan Local d’Urbanisme.
Cette zone comprend des terrains non aménagés réservés pour une urbanisation sous forme d'opérations d'ensembles pour des activités économiques. Cette zone s’inscrit dans une logique de phasage après l’urbanisation effective d’une zone 1AUx.
La zone A correspond aux espaces agricoles de la commune, à valeur économique et patrimoniale. Les zones agricoles accueillent les constructions et installations liées et nécessaires à cette activité. Elle comprend plusieurs secteurs :
La zone N comprend les espaces naturels et paysages préservés de l'urbanisation ou de transformations altérant les caractères essentiels existants. D’une manière générale, l’urbanisation nouvelle ne peut être admise. Elle comprend un secteur Ni, liés aux espaces soumis aux risques d’inondation. Elle comprend :
Des ESPACES BOISES CLASSES, à conserver, à protéger ou à créer, au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme repérés sur les documents graphiques. Des ELEMENTS DU PAYSAGE, OU DES ENSEMBLES BATIS, à préserver en l’état au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (alignements d’arbres, parcs et ensembles bâtis). Des ZONES HUMIDES délimitées à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Des EMPLACEMENTS RESERVES aux voies et ouvrages publics.
2ème MODIFICATION DU PLU
Conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, le règlement de chacune des zones comprend :
2ème MODIFICATION DU PLU
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles.
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique, etc…). - Des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
La reconstruction des bâtiments à l’identique est autorisée après un sinistre à l’exception des sinistres liés aux risques naturels majeurs, dans le respect des lois d’aménagement et d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique existantes.
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions (…) et plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet (article L531- 14 du code du patrimoine). Le service compétent relevant de la préfecture de région Midi-Pyrénées est le Service Régional de l’Archéologie, 7 rue Chabanon 31200 Toulouse. Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prévoit, de la part des autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations d’urbanisme, la saisine des services préfectoraux en absence de 2ème MODIFICATION DU PLU zonages particuliers pour certaines opérations d’urbanisme (ZAC, lotissements, opérations soumises à étude d’impact, travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article 442-3-1 du code de l’urbanisme), et la possibilité de prendre l’initiative de cette saisine en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles auraient connaissance. L’article L332-2 du code pénal prévoit les peines encourues au cas de la destruction, la dégradation ou la détérioration réalisée sur « un immeuble classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ». L’article R111-4 du code de l’urbanisme précise que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
1.13 L'UTILISATION DE MATERIAUX RENOUVELABLES OU DE MATERIAUX OU PROCEDES DE CONSTRUCTION PERMETTANT D'EVITER L'EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE (ARTICLE L.111-6-2 DU CODE DE L’URBANISME)
Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, un SPR créé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L.621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.
Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.
2ème MODIFICATION DU PLU
À compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.
La commune comprend plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager. Ces éléments sont délimités et reportés sur le document graphique de zonage. Selon les zones où secteurs concernés des prescriptions spécifiques s’appliquent dans ces espaces. Il s’agit soit d’ensembles bâtis, dont des bâtiments agricoles, soit de patrimoine naturel (parcs, alignements d’arbres, zones humides)
1.15 LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES.
La commune comprend un quartier soumis à des obligations énergétiques et environnementales. Cet espace est délimité sur le document graphique de zonage.
1.16 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS LE CADRE D’UNE OPÉRATION D’ENSEMBLE OU D’UN PERMIS GROUPÉ.
Dans le cadre d’une opération d’ensemble, les règles d’implantation des constructions s’appliquent en limites extérieures (par rapport à l’alignement et aux limites séparatives) de l’assiette foncière de l’opération.
2ème MODIFICATION DU PLU
2ème MODIFICATION DU PLU
PLU de Caussade, approuvé le 25/08/2025, 5 articles pour la zone 2AUX.
Secteur du plan : 2AUx.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.