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Edifiable

Zone AUEZone à urbaniser d'équipements

Zone à urbaniser réservée aux équipements, ouverte au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus par les orientations d'aménagement, où l'habitation n'est admise que pour le gardiennage : implantation à l'alignement ou en retrait de 3 mètres, hauteur limitée à 10 mètres hors équipements publics, emprise au sol non réglementée.

  • Zone à urbaniser

Les règles de la zone AUE

  • Usage

    Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment les établissements de santé ou assimilés, admises si elles sont compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation

    si les voies et réseaux en périphérie ont la capacité de desservir les constructions et si les équipements internes prévus par les orientations d'aménagement sont réalisés au fur et à mesure

    ce qui est interdit de construire

    2 cas particuliers
    Constructions destinées à l'habitation admises seulement si elles sont dédiées au gardiennage des constructions et installations le nécessitantsi les voies et réseaux en périphérie ont la capacité de desservir les constructions et si les équipements internes prévus par les orientations d'aménagement sont réalisés au fur et à mesure
    La phrase du règlement

    « ... et/ou techniques, sous condition de la bonne compatibilité avec les dispositions prévues aux orientations d'aménagement et de programmation ; § les constructions destinées à l'habitation , sous condition exclusive d'être dédiées au gardiennage des constructions et installations le nécessitant ; § les installations classées sous condition d'être nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées, et sous condition qu'elles ne présentent pas de ... »

    Installations classées admises si elles sont nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées et ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des sites et monuments, ou si des dispositions sont prises pour en réduire les effetssi les voies et réseaux en périphérie ont la capacité de desservir les constructions et si les équipements internes prévus par les orientations d'aménagement sont réalisés au fur et à mesure
    La phrase du règlement

    « ... destinées à l'habitation , sous condition exclusive d'être dédiées au gardiennage des constructions et installations le nécessitant ; § les installations classées sous condition d'être nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées, et sous condition qu'elles ne présentent pas de dangers ou d'inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique , la conservation des sites et monuments ou que les dispositions soient ... »

    L'article AUE 1 interdit l'exploitation agricole et forestière, l'industrie, le commerce, l'artisanat, l'habitation et les installations classées autres que celles de l'article 2, les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, le stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs hors des stationnements couverts, les carrières et les dépôts de toute nature. L'article 2 admet la réhabilitation et l'extension des constructions existantes dont la destination est interdite, si elles n'en augmentent pas les nuisances, dans la limite de surfaces fixées par un tableau. Dans les parcs et jardins protégés au titre de l'article L151-19, seules sont autorisées les extensions et surélévations des constructions existantes et les annexes à l'habitation ; les orientations d'aménagement et de programmation s'appliquent dans leur périmètre dans une logique de compatibilité. Toutes ces occupations ne sont admises que si les voies publiques et les réseaux à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone ont une capacité suffisante, et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus par les orientations d'aménagement et de programmation.

    Article AUE 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    10 mètres au plus

    hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la hauteur à ne pas dépasser

    1 cas particulier
    Non réglementéeconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et leurs travaux de maintenance ou de modification
    La phrase du règlement

    « Dérogation La hauteur n'est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l'ensemble de la zone ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages rendu nécessaires pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques. »

    La hauteur se mesure du sol existant naturel jusqu'à l'égout du toit.

    Article AUE 10 « Hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article AUE 9 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Soit à l'alignement des voies et des emprises publiques, soit en retrait de 3 mètres minimum

    la distance à garder avec la rue

    Article AUE 6 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Soit en limite séparative, soit en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres

    la distance à garder avec les voisins

    Ce que le règlement précise encore

    La règle s'applique en lien avec les prescriptions des orientations d'aménagement et de programmation. Les extensions ou surélévations des constructions existantes avant la date d'approbation initiale du PLUi et implantées différemment, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, peuvent déroger à cette règle.

    Article AUE 7 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Selon les besoins de l'opération et le fonctionnement des équipements

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    Assuré en dehors des voies publiques
    La phrase du règlement

    « Il doit être assuré en dehors des voies publiques. »

    Article AUE 12 « Stationnement des véhicules »

  • Espaces verts

    Plantations et espaces boisés existants conservés

    2 cas particuliers
    Arbre de haute tige abattu remplacé sur la même parcelle
    La phrase du règlement

    « Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle. »

    Plantations existantes conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale
    La phrase du règlement

    « Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale. »

    Les espaces boisés classés relèvent des articles L113-1 et L113-2 du code de l'urbanisme ; les éléments végétaux protégés au titre des articles L151-19 et L151-23 (plantations, haies, arbres remarquables, zones humides) sont soumis aux dispositions particulières de l'article 13, dont la replantation d'une haie arrachée dans les mêmes proportions. Les affouillements et exhaussements liés aux opérations de construction sont autorisés dans la limite de deux mètres, s'ils contribuent à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres.

    Article AUE 13 « Espaces libres et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AUE, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AUE, article par article

Le règlement entier, 224 articles

Article AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites

Le même sujet dans les 14 zones

Sont interdits dans l’ensemble de la zone : § les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière, à l’industrie, au commerce ou à l’artisanat ; § les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 § Les installations classées à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 § les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de camping et de caravaning et les habitations légères de loisirs ; § le stationnement des résidences mobiles de loisirs et des caravanes hors des stationnements couverts ; § l’ouverture et l’exploitation de carrières § les dépôts couverts ou non de quelque nature que ce soit.

Article AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 14 zones

Conditions particulières applicables à certains périmètres

Dans les périmètres à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques (PPR). En l’absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions de la déclaration d’utilité publique (DUP) annexée. En l’absence de DUP, mais en présence de périmètres de protection validés, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou la sécurité publique.

Dans les périmètres couverts par les Zones de Protection du Patrimoine Paysager, Architectural et Urbain (ZPPAUP), devenues Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) de Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus, les dispositions du règlement de ces documents s’appliquent en matière d’occupation des sols.

Dans les périmètres couverts par les orientations d'aménagement et de programmation présentées à la pièce 4 du présent PLU, les occupations et utilisations du sols prévues ont un caractère opposable et doivent être respectées dans une logique de compatibilité.

Dans les secteurs de parcs et jardins identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, seules sont autorisées : § Les extensions et surélévations des constructions existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation initiale du présent PLUi ; § les annexes à l’habitation.

Dans les périmètres et/ou sur les éléments que le PLUi a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme ou un intérêt écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier (aménagement, extension mesurée) ou de supprimer (voire de démolir partiellement ou de rendre inutilisable) ces éléments sont soumis aux dispositions relatives à ces éléments définies aux articles 2, 11 et 13 de la présente zone.

5/1- Règlement écrit

Zone AUE

Conditions particulières applicables à certaines occupations et utilisations du sol

Sont autorisés dans l’ensemble de la zone, sous condition que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de chaque unité de la zone aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans la dite unité, et sous condition de la réalisation au fur et à mesure des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’aménagement et de programmation :

§ les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et notamment les constructions destinées aux établissements de santé ou assimilés, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces constructions rendus nécessaires par des exigences fonctionnelles et/ou techniques, sous condition de la bonne compatibilité avec les dispositions prévues aux orientations d’aménagement et de programmation ;

§ les constructions destinées à l’habitation , sous condition exclusive d’être dédiées au gardiennage des constructions et installations le nécessitant ;

§ les installations classées sous condition d’être nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées, et sous condition qu’elles ne présentent pas de dangers ou d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique , la conservation des sites et monuments ou que les dispositions soient prises pour en réduire les effets.

§ la réhabilitation et l’extension des constructions existantes et édifiées avant l’approbation du présent PLUi dont la destination est interdite à l’article 1, sous condition que les aménagements n’en augmentent pas les nuisances et dans la limite des surfaces suivantes :

Article AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 14 zones

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie d’accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur les fonds voisins.

Les principes d’accès prévus dans les orientations d’aménagement et des programmation présentés en pièce 4 du présent PLUi ont un caractère opposable et doivent être respectés dans une logique de compatibilité.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future.

Hors agglomération, les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du Département.

Les accès groupés pour plusieurs opérations seront privilégiés.

Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic des dites voies, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. L’ouverture d’une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit, les accès par les voies privées ou les voies communales sont privilégiés.

5/1- Règlement écrit

Zone AUE

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privées qui les dessert.

Les voies en impasse à créer doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et la manœuvre des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.

Les voies nouvelles intégreront dans la mesure du possible un supplément dimensionnel pour des espaces sécurisés pour la circulation des piétons et des cycles. Le passage de pistes cyclables et de cheminements piétonniers pourra être exigé pour permettre soit la création de liaisons nouvelles ou le prolongement de liaisons existantes, soit la desserte d’équipements collectifs

La conception générale des espaces doit prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite. Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces (dimension, pente, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.

Article AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 14 zones

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques sanitaires conformes à la règlementation.

Le réseau de distribution doit faire partie intégrante d’un système d’alimentation en eau potable dont les caractéristiques (hydrauliques, quantitatives, qualitatives et de gestion de service) respectent les préconisations validées dans le schéma directeur d’alimentation d’eau potable de la communauté de communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron.

Eaux usées

Si le réseau collectif d’assainissement existe, le branchement au réseau est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Le réseau doit faire partie d’un système d’assainissement dont les caractéristiques respectent les préconisations des documents cadres existants (schémas directeurs, schémas d’assainissement, etc.)

En l’absence d’un réseau collectif, les constructions ou installations nouvelles doivent être équipées d’un système d’assainissement autonome conforme aux normes en vigueur. Dans ce cas, les installations doivent être réalisées de telle façon qu’elles puissent se raccorder aux futurs réseaux collectifs.

Eaux pluviales

Toute construction ou installation nouvelle ne doit pas avoir pour conséquence d'accroître les débits d'eaux pluviales résultant de l’imperméabilisation du terrain, par rapport à la situation initiale avant travaux.

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. En cas d'absence du réseau collectif ou de réseau sousdimensionné, les eaux pluviales seront collectées sur le terrain d'assiette du projet et leur rejet dans le réseau (canalisation ou fossé) doit être différé au maximum pour limiter les risques de crues en aval.

Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, ...).

Le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public doit faire l’objet d’une autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements.

Le rejet des eaux pluviales dans les igues, avens ou dolines est proscrit.

5/1- Règlement écrit

Zone AUE

Electricité et télécommunications

Les constructions peuvent être alimentées en électricité de manière autonome ou par raccordement au réseau public. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l'être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés ou encastrés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

Article AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 14 zones

Non règlementé.

Article AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 14 zones

Règle générale Les constructions doivent être implantées : § soit à l’alignement des voies et des emprises publiques ; § soit en retrait de 3 mètres minimum.

Article AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 14 zones

Règle générale

En lien avec les prescriptions des orientations d’aménagement et de programmation, les constructions doivent être implantées :

§ soit en limite séparative ; § soit en respectant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, au moins égal à la moitié de leur hauteur, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

Dérogations

Les extensions ou les surélévations des constructions existantes avant la date d’approbation initiale du présent PLUi et implantées différemment, peuvent déroger à cette règle.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger à cette règle.

Article AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 14 zones

Non règlementé.

Article AUE 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 14 zones

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant naturel jusqu'à l'égout du toit.

Règle générale

La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres.

Dérogation

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dans l’ensemble de la zone ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages rendu nécessaires pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.

Article AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 14 zones

Règle générale

Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne peuvent porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’aspect extérieur des constructions nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de constructions existantes doivent être étudiés de manière à assurer leur parfaite intégration dans le paysage naturel ou urbain.

Sur la commune de Saint-Antonin-Noble Val, les prescriptions architecturales de la Zone de Protection du Patrimoine Paysager, Architectural et Urbain (ZPPAUP) s’appliquent (document annexé au présent PLU).

Dérogation

Les constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et équipements publics peuvent déroger à cette règle.

Les travaux sur les éléments architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous :

§ Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial doivent respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… Les restaurations, agrandissements ou surélévations peuvent néanmoins être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine dans la mesure où elles valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

§ L’aspect des constructions doit être compatible avec l’harmonie du paysage existant et les objectifs généraux de protection.

§ Rechercher une unité d’aspect d’une même construction. § Sont proscrits :

  • les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à imiter d’autres matériaux, - les matériaux de caractère précaire, - les mises en œuvre en contradiction manifeste avec les règles de l’art de construire

5/1- Règlement écrit

Zone AUE

Règles applicables aux clôtures :

Les clôtures destinées à un usage agricole ne sont pas concernées par les règles édictées ci-après.

Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans un secteur protégé pour sa valeur historique ou naturelle. L’édification d’une clôture non soumise à déclaration préalable doit également respecter les dispositions du présent règlement.

Les éléments structurants du paysage constituant des limites (maillage des chemins, des haies, des alignements d’arbres, sites arborés, arbres repère,…) doivent être conservés.

Dans les périmètres exposés au risque inondation (PPRi), les clôtures ne doivent pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

  • Aspect extérieur : La simplicité dans le traitement des clôtures, des grilles et portails doit être recherchée autant que possible.

Les matériaux et couleurs utilisés pour l’édification des clôtures doivent être compatibles avec les dispositions de la charte architecturale et paysagère Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, au regard de chaque unité paysagère présentée dans le tableau ci-avant.

La hauteur totale d’une clôture ne doit pas excéder 1 m 80. La partie maçonnée d’une clôture ne doit pas excéder 1 m 50 et pourra être surmontée d’un dispositif de claire-voie jusqu’à une hauteur de 1 m 80.

  • Clôtures végétales : Les essences utilisées pour les plantations doivent s’inspirer de la palette végétale de la charte paysagère du Pays Midi-Quercy, annexée au présent règlement.

Article AUE 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Le même sujet dans les 14 zones

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins de l’opération et au fonctionnement des équipements. Il doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article AUE 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 14 zones

Les espaces boisés classés (EBC) repérés sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L1131 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.

Toute plantation ou espace boisé existant doit être conservé. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur la même parcelle. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes d'essence locale.

La modification du niveau naturel du sol par affouillement ou exhaussement dans la limite de deux mètres est autorisée sous condition qu’elle soit liée à l'opération de construction, notamment lorsqu’elle est nécessaire aux réseaux et équipements publics et qu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres. Les enrochements visibles sont proscrits. Les déblais/remblais doivent être végétalisés de manière à limiter leur impact paysager.

Les travaux sur les éléments végétaux, urbains et architecturaux faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous :

§ Les plantations seront conservées et entretenues.

5/1- Règlement écrit

Zone AUE

§ Les espaces libres seront maintenus dans la mesure du possible. Si des aménagements sont néanmoins prévus, ceux-ci ne doivent veiller à ne pas déstructurer l’équilibre des « pleins et des vides » de manière notable : l’examen des projets doit être donc étudié au cas par cas dans le cadre de la déclaration de travaux.

§ Les arbres et haies abattus seront replantés : les essences utilisées seront en adéquation avec le site.

Les travaux sur les arbres remarquables et haies faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous :

§ Les haies boisées, ripisylves et arbres isolés remarquables, identifiés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme doivent être le plus possible préservés. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

§ Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.

§ En cas d’arrachage d’une haie, en tant que mesure compensatoire, une haie doit être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.

Les travaux sur les zones humides avérées faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières ci-dessous :

Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sont interdits dans les zones humides identifiées au plan de zonage sauf dans les cas : § de mise en œuvre de mesures de restauration des zones humides ; § de projet soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’Eau et dont la mise en œuvre conduit, sans alternative possible avérée, à la destruction d’une zone humide. Dans ce cas, les mesures compensatoires doivent être prévues.

Article AUE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques

Le même sujet dans les 14 zones

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou la mise en œuvre d’énergies renouvelables ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment à basse consommation, à énergie positive, écologique ou bioclimatique,...) est autorisé.

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés.

L’isolation par l’extérieur est interdite sur les maçonneries anciennes telles que briques pleines, béton de chaux, pierres, pans de bois, terres ou sur les édifices de qualité architecturale.

Suivant les possibilités techniques, les dispositifs relatifs aux énergies renouvelables ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

Article AUE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux

Le même sujet dans les 14 zones

Les nouvelles constructions doivent être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions pour faciliter les branchements Très Haut Débit). Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les réseaux numériques doivent être réalisés en souterrain.

5/1- Règlement écrit

Zone AUE

5/1- Règlement écrit

Zone aux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan local d’urbanisme intercommunal

Pièce 5

Règlement des zones .5 2 - Règles écrites

5/1- Règlement écrit

Mai 2025

Zones urbaines

Zone UA

Zone UB

Zone UC

Zone UD

Zone UE

Zone UX

Zone UTL

Zones a urbaniser

Zone AU

Zone AUE

Zone AUX

Zone 2AU

Zone 2AUx

Zones agricoles zones naturelles

5/1- Règlement écrit

Dispositions applicables aux

zones

5/1- Règlement écrit

5/1- Règlement écrit

Les zones urbaines sont indicées « U… ». Elles comprennent les ensembles suivants :

Dénomination · Vocation · UA · Centres-bourgs historiques · UB

Extensions urbaines denses et faubourgs des centreville de Saint-Antonin-Noble Val et Caylus

UC

Extensions urbaines peu denses des centres-bourgs

UD

Hameaux

UDa Hameaux historiques et patrimoniaux

UDb Extensions urbaines des hameaux

UE · Equipements publics · UX · Activités économiques

Utl

Activités touristiques et de loisirs

5/1- Règlement écrit

Zone UA

Les 13 autres zones de Caylus

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Caylus, approuvé le 20/05/2025, 16 articles pour la zone AUE.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.