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Zone NZone naturelle à Cazères

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone N, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 57 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1. LES MODES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL Destinations et sous-destinations des constructions

Conformément aux articles R151-27 et R151-28 du code de l’urbanisme et à l’arrêté du 10 novembre 2016, le présent règlement distingue les cinq destinations et les sous-destinations des constructions suivantes.

Les destinations de constructions sont : 1. Exploitation agricole et forestière ; 2. Habitation ; 3. Commerce et activités de service ; 4. Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Exploitation agricole et forestière

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sousdestinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Habitation

La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de service

La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sousdestinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Equipements d'intérêt collectif et services publics

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Modes d’occupation ou d’utilisation du sol

Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont :

  • les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière, l’habitation, le commerce et les activités de services, les équipements d’intérêt collectif et les services publics, les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire,
  • les démolitions,
  • les lotissements,
  • les plantations, défrichements, coupes et abattages d'arbres,
  • les clôtures,
  • les terrains aménagés de campement et de caravanage,
  • le stationnement isolé de caravanes,
  • le stationnement collectif de caravanes,
  • les habitations légères de loisirs (H.L.L.),
  • les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L.),
  • les parcs d'attraction, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, affouillements et exhaussements des sols, carrières, etc.,
  • les installations classées sous la protection de l'environnement (I.C.P.E.),
  • les décharges, les dépôts.

En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour :

  • la commodité du voisinage,
  • la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
  • l’agriculture,
  • la protection de la nature et de l’environnement et des paysages,
  • l’utilisation rationnelle de l’énergie,
  • la conservation de sites et monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, sont soumis aux dispositions des articles R511-9 et suivants du Code de l’Environnement.

Ces installations sont définies dans la nomenclature des installations classées. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration. Le récépissé de dépôt de la demande d’autorisation ou de déclaration est joint en même temps que la demande de permis de construire.

L’agrandissement ou la transformation d’une installation classée peut être autorisé dans une zone où la création d’une telle installation serait interdite, si elle s’accompagne d’une diminution sensible des dangers et des nuisances.

Les affouillements et exhaussements des sols sont soumis à déclaration préalable, si leur superficie est supérieure à 100 m2 et leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres.

2. L'unite fonciere et le terrain d’assiette du projet

Les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c’est-à-dire les unités foncières concernées.

Il faut entendre par unité foncière (où îlot de propriété) toutes les parcelles cadastrales d'un seul tenant qui appartiennent au même propriétaire. Une unité foncière est donc limitée par des emprises publiques ou des limites séparatives (lignes qui séparent l’unité foncière des unités foncières appartenant à d’autres propriétaires).

Le terrain d'assiette du projet est constitué de l'ensemble des parcelles sur la base desquelles sont instruites les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol.

3. Le terrain a batir

Il s'agit d'un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir une construction. Cette qualification est notamment utile pour l'évaluation du terrain.

Le terrain peut bénéficier de cette qualification s'il comporte des équipements indispensables comme une voie d'accès, une alimentation en eau potable et en électricité.

Il est également tenu compte des règles d'occupation des sols qui s'appliquent au terrain. Un terrain situé en zone inconstructible du P.L.U. ne peut être qualifié de terrain à bâtir.

4. LES LIMITES DE PROPRIETE On appelle :

  • Alignement : la limite qui sépare la propriété privée du domaine public classé (routier, ferroviaire, fluvial, maritime). Il est fixé par un plan d'alignement approuvé après enquête publique ou par un arrêté d'alignement individuel.
  • Limites séparatives : toutes les autres limites, qu'elles jouxtent en un point ou non un alignement, compris avec les espaces ouverts à la circulation publique et ne faisant pas partie du domaine public classé (espaces verts, pistes cyclables ou piétonnières, etc.).
  • Mitoyenneté : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu'elle est la propriété exclusive du propriétaire de l'un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu'elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut-être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés, etc.

5. Les divisions foncieres

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement, cessent de s’appliquer dans un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, dans les conditions prévues à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme.

Lorsqu’une majorité qualifiée le demande, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents concernant le lotissement, dès lors que cette modification est compatible avec les dispositions du P.L.U. dans les conditions prévues à l’article L.442-10 du Code de l’Urbanisme.

Lorsqu’un même constructeur édifie simultanément ou successivement plusieurs bâtiments sur une unité foncière, on se trouve en présence d’un groupe de bâtiments au sens du présent règlement.

Un groupe de bâtiments peut s’accompagner d’une division foncière dans les conditions prévues à l’article R.431-24 du Code de l’Urbanisme.

Les habitations légères de loisirs sont soumises aux dispositions des articles R.111-31 du Code de l’Urbanisme.

6. Les habitations

Un ensemble d’habitations est « groupe de bâtiments à usage de logements » ou « groupe d’habitations » lorsqu’un ou plusieurs constructeurs édifient simultanément ou successivement plus de deux logements sur une unité foncière, au sens du présent règlement.

Un groupe de logements ou groupe d’habitations peut s’accompagner d’une division foncière (R43124).

Un groupe d’habitations peut être réalisé par la construction de plusieurs maisons individuelles groupées par accolement ou dispersées en édifices isolés.

Les habitations légères de loisirs et mobil home sont soumises aux dispositions des articles R11131 à 36 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1.1 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans les zones N et les sous-secteurs, sont interdites :

  • les occupations et utilisations du sol situées dans le secteur inondable mentionné au plan graphique et telles qu’énumérées dans le Plan de Prévention des Risques inondation de la Garonne annexé au présent PLU,
  • toute construction à moins de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le haut de talus de la berge afin de permettre l’entretien des berges et limiter les risques liés à l’érosion.

En Nce, tout usage et affectation des sols, constructions et activités sont interdits, à l’exception des suivants soumis à conditions particulières :

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées :

  • les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière.

En Nc, tout usage et affectation des sols, constructions et activités sont interdits, à l’exception des suivants soumis à conditions particulières :

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées :

  • les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
  • les carrières et les installations nécessaires à leur exploitation.

En Ne, tout usage et affectation des sols, constructions et activités sont interdits, à l’exception des suivants soumis à conditions particulières :

Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées :

  • les constructions, ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services et réseaux publics,
  • les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Rubrique N 3Implantation des constructions

  • EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Elle ne concerne pas les terrasses non couvertes et les piscines.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l’emprise au sol est appréciée lot par lot.

Le coefficient d'emprise au sol ne pourra excéder 20% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

  • HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions est définie par rapport au point médian du terrain naturel d’assiette de la construction. Le point médian du terrain naturel d’assiette est défini comme le point situé à égale distance du point haut du terrain naturel au niveau d’une section de façade et du point bas du terrain naturel de l’autre section de façade.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 8. LA HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION

La hauteur maximale des constructions est donnée,

  • soit sous forme d’altitudes cotées en mètres,
  • soit sous forme d’une limite cumulée par altitudes cotées en mètres et nombre d’étages maximum. Dans ce dernier cas la prescription la plus contraignante s’applique.

L’énoncé en étages par un nombre de niveau, plus comble, permet de prévoir un seul étage supplémentaire en comble au-delà de la cote d’égout mentionnée sous réserve que cet étage ne présente pas une hauteur sous plafond supérieure à 3,00 mètres et que les exigences d’habitabilité ne portent pas atteinte à la simplicité architecturale des toitures à pentes non brisées. Cette possibilité d’étage partiel supplémentaire en comble ne s’applique pas aux toitures mansardées, objets d’une règle de hauteur particulière.

L’égout de toiture

Pour les couvertures à versant unique : l’égout de toiture sera le niveau maximum de la maçonnerie sous le débord de toiture en son point le plus bas, ou sous le chêneau, en considérant une épaisseur maximale de toiture de 0,30 m, couvrement compris ; cette référence ne concerne pas les lucarnes, chiens assis et ouvrages divers qui sont soumis à appréciation architecturale.

La référence à l’égout de toiture s’applique quelque soit le sens de la pente (égout sur rue, ou égout perpendiculaire à la rue).

Le faîtage

Le niveau de faîtage de toiture à pentes sera pris au point le plus haut de la construction, et a priori de la couverture, non compris les ouvrages techniques tels que cheminées, murs coupe-feu, ou pignons saillants.

Le volume-enveloppe

Le volume enveloppe correspond à la forme géométrique définie au règlement dans lequel devra s’inscrire le volume bâti, y compris les matériaux de revêtement et de couverture, et non compris les saillies autorisées telles que moulures, lucarnes, châssis de toiture, balcons, cheminées, et murs coupe-feu.

9. Les clotures

On distingue :

a) les clôtures sur voies et places dites clôtures sur l’espace public :

  • les clôtures sur l’espace public, situées en limite du domaine public et du domaine privé, limite définie par le terme « alignement »,
  • les clôtures sur des espaces privés à usage collectif, dont le rôle est de séparer des voies de desserte ou des espaces communs de lots disposant d’espaces privatifs. Dans ce cas, la clôture répondra aux mêmes règles que celles définies pour la limite sur l’espace public.

b) les clôtures en limites séparatives :

Entre parcelles privées non destinées à des fonctions de desserte, ces clôtures sont l’objet de règles spécifiques, généralement différentes des prescriptions imposées aux clôtures sur les voies et places publiques et privées.

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 7. L'EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol maximale autorisée est exprimée en pourcentage de la superficie du terrain d'assiette du projet situé en zone constructible.

L'emprise au sol du projet est la surface d'occupation par le(s) construction(s) au niveau du sol, avant-toits exclus.

La surface des piscines non closes et non couvertes et des terrasses non couvertes n'est pas prise en compte pour déterminer l'emprise au sol.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Conformément à l’article R.111-4 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

En application de l'article R425-31 du code de l’urbanisme, lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article 18 de ce décret sur les prescriptions d'archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.

Les travaux mentionnés à l'article R523-5 du Code du Patrimoine doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du même service.

Article 7 : ouvrages necessaires au fonctionnement des services publics ou d’interet collectif

Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

  • des réseaux divers : eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages pour la sécurité publique,
  • des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes, peut être autorisée en dérogation des articles « hauteur maximale des constructions », « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques », « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives », « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » de chaque zone.

Toute justification technique doit être produite pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ou du parti qui déroge à la règle.

ARTICLE 8 : LES ELEMENTS (ARTICLES L. 151-19 ET L151-23 DU CODE DE L’URBANISME) A PROTEGER, A METTRE EN VALEUR OU A REQUALIFIER

Le règlement graphique comporte un repérage de ces éléments bâtis et/ou végétaux. Tous les projets de travaux concernant ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont donc concernés.

Article 9

Clotures

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située :

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme ;

d) Dans une commune ou partie de la commune où le Conseil Municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

Sont soumises à déclaration préalable l’édification de clôtures autres qu’agricoles et forestières.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les presentes dispositions ne s’appliquent pas aux equipements publics ou d’interet collectifs

  • ASPECT GENERAL EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. L’entretien, la restauration et la modification des constructions anciennes ne doivent pas être susceptibles de dénaturer l’aspect de l’ensemble existant et doivent tenir compte de la composition des volumes bâtis, de l’organisation des baies dans les façades, de la disposition des toitures et des matériaux de construction apparents.

FAÇADES, OUVERTURES ET MENUISERIES Sont autorisées :

  • les façades enduites au mortier d’aspect semblable à la chaux naturelle ou au sable de pays, en référence aux enduits anciens conservés. La finition sera talochée, lissée ou brossée,
  • les façades en galets,
  • les façades en bardage bois. Les façades en briques foraines destinées à rester apparentes seront nettoyées et les éléments en briques seront restaurés à l’aide de briques foraines pleine masse. Toute la modénature existante (chaîne d’angle, bandeaux, encadrements, corniches, appareillages notables) et les éléments décoratifs seront conservés et restaurés. Les façades à colombage peuvent conserver apparents les bois s’ils présentent des traces de décor ancien peint ou sculpté, ou si les remplages présentent un dessin particulier. Dans le cas contraire ils seront enduits.
  • TOITURES

En tuiles canal ou assimilé dans la forme et l’aspect, à l’exception des toitures existantes en tuile plate ou mécanique, si l’architecture le permet. La pente sera comprise entre 30 et 35%. Les toitures terrasses et les toitures à un pan sont interdites.

Les toitures existantes réalisées dans un autre matériau ou avec une autre pente de toit pourront cependant être restaurées ou étendues à l’identique.

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 12. LES ESPACES LIBRES, LES ESPACES BOISES ET LES MARGES DE RECULEMENT

La superficie d’une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aire de stationnement et de circulation à l’air libre, aires de dépôt de matériaux à l’air libre (dans le cas d’activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.

Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement (trottoirs par exemple) sont toujours considérés comme espaces libres pour l’application de ce règlement.

Les espaces libres imposés par le règlement peuvent être réalisés en superstructure si cela contribue à un meilleur aménagement, ou, est justifié par la configuration de la parcelle sur le caractère des lieux avoisinants.

Des terrains peuvent être classés par ce Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L113-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, notamment les défrichements et les constructions.

Des marges de reculement peuvent être imposées, en général par rapport aux emprises publiques existantes ou futures (voies, cours d’eau, espaces verts, monuments…). Elles ont pour but :

  • de protéger les riverains contre les nuisances,
  • de préserver l’avenir (élargissement d’une voie),
  • de ménager des vues ou de donner un caractère agréable à l’emplacement concerné.

Les marges de reculement sont inconstructibles, sauf prescriptions particulières du règlement.

  • OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATIONS,

D’AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS 40% minimum de l’unité foncière doit être maintenue en « pleine terre »5. Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme devront être maintenus ou être plantés avec des essences identiques en cas de destruction.

Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.

La végétation existante présentant un intérêt environnemental ou paysager doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes. Si la végétation existante est malade, un coefficient de compensation de 2 pour 1 est imposé. Cela signifie que pour 1 sujet malade supprimé, 2 sujets doivent être replantés a minima.

Des végétaux variés et d’essences locales et résilientes au changement climatique seront privilégiés.

  • OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INSTALLATIONS NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX

Pluviales et du ruissellement

Les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire désigné par les services compétents, soit dans le réseau collecteur (réseau ou fossé) lorsqu'il existe, soit vers un exutoire naturel.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

5 Une surface est définie comme étant de « pleine terre » si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales).

En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 13. NORMES APPLIQUEES POUR LE CALCUL DES AIRES DE STATIONNEMENT

Dimensions minimales des places à l’air libre ou sur aires couvertes :

Places perpendiculaires à la voie de circulation : Longueur : 5 m Largeur : 2,30 m

3,30 m pour les véhicules des personnes handicapées Dégagement : 6 m

Places en épi (formant un angle de 45 ° par rapport à la voie de circulation) : Longueur : 5 m Largeur : 2,30 m

3,30 pour les véhicules des personnes handicapées. Dégagement : 4 m

Places longitudinales à la voie de circulation : Longueur : 5 m Largeur : 2 m

Pas de possibilité de créer des places pour les véhicules des personnes handicapées sauf traitement particulier du trottoir ou du bas côté.

Le nombre de places de stationnement maximum fixé par le règlement relatifs à chaque zone, sera calculé par l’application des normes prescrites par le P.L.U., et arrondi au nombre entier le plus proche.

Le stationnement des véhicules des occupants et usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et correspondre aux besoins de la construction.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 10. LES VOIES, EMPRISES PUBLIQUES ET ACCES

Les voies et emprises publiques sont les voies ouvertes à la circulation publique et leurs abords (trottoirs, accotements, fossés).

La largeur d’une voie est définie par sa plate-forme. Celle-ci comprend la ou les chaussées avec ou sans terre-plein central et les accotements ou les trottoirs.

L’emprise d’une voie est généralement égale à la plate-forme lorsqu’il y a des trottoirs, et à la plateforme augmentée des fossés et des talus, s’il y a lieu, lorsqu’il y a des accotements.

L’alignement d’une voie est donné par le service gestionnaire de la voirie.

Les voies ouvertes à la circulation publique sont réservées en priorité à la circulation : il convient donc de concentrer au maximum les accès en des endroits aménagés. Si une unité foncière est limitée par plusieurs voies, l’accès se fait, normalement, uniquement sur la voie moins fréquentée dans les conditions précisées dans la permission de voirie délivrée par le service compétent.

11. Le droit de passage institue par le code CIVIL

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de son ou ses voisins, dans les conditions fixées par le code civil.

Un terrain enclavé est un terrain :

  • qui ne dispose pas d'un accès direct à une voie publique,
  • et qui ne dispose pas d'un droit de passage permettant d'accéder à la voie publique.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et pour la collecte des ordures ménagères. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 14. L’ALIMENTATION EN EAU ET L’ASSAINISSEMENT

L’alimentation en eau et l’assainissement sont réalisés conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental tenu à disposition du public à l’ARS (Agence Régionale de Santé) et à la Mairie.

L’équipement des sorties d’assainissement des constructions enterrées ou situées en contrebas de sols de rues correspondant à la desserte en réseaux sera doté d’un clapet anti-retour.

15. Protection des paysages et aspects exterieurs des constructions

La référence au passé ne constitue pas la seule démarche possible pour imaginer l’architecture d’aujourd’hui et de demain qui peut naître d’une réflexion approfondie sur la fonction de la construction envisagée.

Pour les opérations importantes, il est recommandé de prendre l’avis des conseillers spécialisés, tels que l'Architecte Conseil, le C.A.U.E., etc., afin de favoriser une insertion la plus harmonieuse possible du bâtiment dans le patrimoine architectural et paysagé.

16. Ouvrages publics et installations d'interet general

Le présent règlement autorise dans certaines zones, éventuellement sous conditions spéciales, les modes nécessaires à la réalisation d’ouvrages publics ou d’installations d’intérêt général. Ces opérations sont définies ci-dessous, étant précisé que leur réalisation peut impliquer l’autorisation de divers modes d’occupation ou d’utilisation du sol : construction, défrichement, installation classée, etc.

Les ouvrages publics sont des équipements publics réalisés par une personne publique. On distingue les équipements d’infrastructure (voies, réseaux et ouvrages afférents tels que réservoirs, stations d’épuration, transformateur, etc.) et les équipements de superstructure (équipements scolaires, sociaux, sportifs, touristiques, hospitaliers, administratifs, etc.).

Trois critères peuvent être retenus pour définir l’installation d’intérêt général : 1) elle doit avoir une fonction collective, 2) la procédure d’expropriation « si nécessaire » doit pouvoir être utilisée pour sa réalisation, 3) le maître d’ouvrage doit être une collectivité publique ou un organisme agissant pour le compte d’une collectivité publique.

Ces critères combinés excluent les opérations de logement ou de lotissement, fussent-elles communales. Elles permettent par contre de comprendre dans cette catégorie des installations éventuellement privées lors de leur exploitation ultérieure mais satisfaisant un besoin collectif, ce qui peut être le cas de certains équipements sociaux, culturels, ou même commerciaux dont la raison d’être et la localisation sont impérativement déterminées par des motifs d’intérêt public.

17. NUISANCES DUES AUX ACTIVITES Les nuisances dues aux activités s’exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur, doivent être acceptées de fait par les habitants des constructions autorisées à proximité de ces activités (article L112-16 du Code de la Construction).

18. LA DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER (D.I.A.) Il s'agit d'une déclaration formulée préalablement à la vente d'un bien immobilier compris dans un périmètre de préemption.

19. LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (D.P.U.) Le D.P.U. est un droit dont disposent les communes ou Établissement Public de Coopération Intercommunale (E.P.C.I) compétent, pour acquérir en priorité des biens dès lors qu'ils font l'objet d'une mutation. Ce droit est institué par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'E.P.C.I. Compétent, dans les communes disposant d'un Plan Local d'Urbanisme. Il s'applique sur tout ou partie des zones urbaines (U) et/ou à urbaniser (AU).

20. L'HABITATION LEGERE DE LOISIRS (H.L.L.) L'H.L.L. est une construction à usage non professionnel, démontable ou transportable. Elle est donc constitutive de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière. Elle ne peut être implantée que dans les conditions visées à l'article R. 111-31 et suivants du code de l'urbanisme.

21. LE PARC RESIDENTIEL DE LOISIR (P.R.L.) Un P.R.L. est un terrain spécialement aménagé pour l'accueil des H.L.L. Et qui a fait l'objet d'une procédure d'autorisation (cf. article R. 111-36 du code de l'urbanisme).

L'ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l'importance des occupations et utilisations du sol.

  • EAU POTABLE

Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol, qui le nécessite, doit être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable.

  • EAUX USEES

En l’absence de réseau public d’assainissement, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol doit être dotés d’un assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires.

  • AUTRES RESEAUX

Les réseaux doivent être enterrés.

  • OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

Electroniques

Pour toute nouvelle construction, il devra être prévu les ouvrages enterrés (fourreaux) permettant le tirage et le raccordement éventuel de câbles nécessaires aux réseaux fibre optique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Piece 4 : reglement

Version du 5 juin 2026

Les éléments en rouge correspondent aux ajustements effectués dans le cadre de la modification de droit commun n°1

Artelia region sud-ouest agence de pau

Hélioparc 2 Avenue Pierre Angot 64053 PAU CEDEX 9

Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50 Fax : +33 (0)5 59 84 30 24

Date : juin 2026 ref : 4 36 0593 commune de cazeres-sur-garonne

Préambule 1

Les 6 autres zones de Cazères

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Cazères, approuvé le 05/06/2026, 9 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Nc, Nce, Ne, Ng, Nt, Nzh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.