Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ah, Am, Av
- 10 articles
- PLU de Cernay, approuvé le 25/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementée. ADAUHR 2026 57 P.L.U. de Cernay Règlement-Mise en compatibilité du PLU QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
- À quelle distance du voisin ?
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures Non réglementées. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités interdites
Dans le tableau ci-dessous, pour chaque sous-destination et pour la zone A et les secteurs Aa, Av, Ah et Am, lorsque la case correspondante est noire la sous-destination est interdite, lorsqu’elle est grise la sous destination est admise sous condition. Les numéros figurant dans les cases renvoient aux conditions détaillées à l’article A2.
Sous - destination A
exploitation agricole exploitation forestière logement hébergement artisanat et commerce de détail restauration commerce de gros activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle hébergement hôtelier et touristique cinéma
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
établissements d'enseignement établissements de santé et d'action sociale salles d'art et de spectacles équipements sportifs autres équipements recevant du public industrie entrepôt bureau centre de congrès et d'exposition
Interdite
Aa Av
Ah Am
Interdite
A
Aa Av
Ah Am
1-3
5
2-3
4
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Article A 2
: Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d'activités soumises à des conditions particulières
Les conditions énumérées ci-dessous renvoient au tableau des sous-destinations figurant à l’article A 1
Les constructions et installations liées et nécessaires à la conduite de productions animales ou végétales, y compris celles nécessaires aux unités de production hors sol, et / ou à la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation, à condition que :
- le pétitionnaire puisse justifier de la mise en valeur d’une exploitation agricole et
1:
que les bâtiments agricoles soient liés et nécessaires à l’exercice de ses activités au regard du contexte local et des activités agricoles concernées;
- les bâtiments principaux des exploitations agricoles soient regroupés sur un même site ;
- les constructions et installations fassent l'objet de mesures d'intégration paysagère.
Les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à une exploitation agricole à condition :
- d'être destinées au logement de personnes dont la présence constante sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ;
- d'être édifiées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation ;
- de justifier de la mise en valeur d’une exploitation agricole et que le bâtiment à
2:
usage d’habitation soit indispensable pour justifier sa présence sur le site et lié directement à l’exercice de ses activités au regard du contexte local et des
activités agricoles concernées ;
- de disposer, dans les zones d’assainissement non collectif, d’un terrain d’une superficie suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome ;
- d’avoir une surface de plancher inférieure ou égale à 150 m2 ;
- de faire l’objet de mesures d’intégration paysagère
Gestion des constructions existantes
L'aménagement et l'extension mesurée des maisons d'habitations existantes, sans qu'il puisse en résulter la création de logement supplémentaire et à condition qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et que l’extension soit limitée à 30% de l’existant. 3: L'adjonction de constructions ou d'autres installations aux bâtiments d'exploitation agricoles préexistants, destinés :
- à la conduite de productions animales ou végétales ; - aux travaux agricoles et aux services liés à l'entretien de l'espace ; - à la transformation des produits de l'exploitation agricole.
4
:
Si la sous-destination commerce de détail est liée à l’exploitation horticole et à condition qu’elle concerne l’écoulement de sa propre production en majorité
La mise en valeur agricole ne peut être réalisée que dans le cadre d’une activité 5 : maraîchère et seules les constructions et installations liées et nécessaires à cette
activité sont admises
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CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article A 3Accès et voirie
Hauteur des constructions Non réglementée.
Article A 4Desserte par les réseaux
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Dans la zone A
4.1 Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 4 mètres par rapport aux voies et chemins.
Dans le secteur Ah
4.2. Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions devront être implantées à la distance minimale suivante de l'axe des voies :
- Route Nationale et voie à grande circulation - Route Départementale - Autre voie ou chemin
: 35 mètres : 25 mètres : 4 mètres
Dans le secteur Am
4.3. Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions devront être implantées à une distance minimale de 4 mètres de l’alignement des voies.
Dans la zone A et les secteurs Ah et Am
Les dispositions des articles A 4 -4.1, A 4-4.2 et A 4-4.3 ne s’appliquent pas pour :
- Les équipements d'infrastructure d'utilité publique et leurs annexes techniques.
- Les outillages nécessaires au fonctionnement de services publics situés sur le domaine public ferroviaire ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire.
- Les travaux effectués sur les constructions existantes s’ils n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité de l’implantation des constructions.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementée.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementée.
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P.L.U. de Cernay Règlement-Mise en compatibilité du PLU
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
Non réglementées.
TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, et de plantations et emprise maximale des constructions.
Non réglementées.
STATIONNEMENT
Article A 9Emprise au sol
Obligations minimales en matière de stationnement
Se référer au titre DISPOSITIONS GENERALES ET REGLEMENTAIRES § 5 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A CERTAINES ZONES en page 4 et suivantes.
EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Se référer au titre DISPOSITIONS GENERALES ET REGLEMENTAIRES § 5 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A CERTAINES ZONES en page 4 et suivantes.
Article A 11Aspect extérieur
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement
Se référer au titre DISPOSITIONS GENERALES ET REGLEMENTAIRES § 5 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A CERTAINES ZONES en page 4 et suivantes.
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P.L.U. de Cernay Règlement-Mise en compatibilité du PLU
N Na Na 1 NA 2 Ng Ng V Nj Nv
CHAPITRE IX - ZONE N
USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Extrait du Rapport de Présentation, sans valeur règlementaire : Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison de l’intérêt du site ou de l’existence de risques ou de nuisances Les secteurs Na correspondent à des zones de loisirs existantes ou à créer. Le secteur Na1 couvre le site de l’ancienne gravière destinée à être remblayée et réaménagée à des fins de loisirs. Le secteur Na2 ne permet que les équipements sportifs de plein air. Le secteur Ng correspond à une zone graviérable de la ZERC. Le secteur NgV est destiné à l’aménagement d’une aire de passage pour les gens du voyage. Le secteur Nj correspond à des jardins familiaux. Le secteur Nv correspond à un secteur de mise en valeur du verger communal.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
3.b Règlement écrit mis en compatibilité
Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU Approuvée par délibération du Conseil Municipal du 25 février 2026
Le Maire
Février 2026
ADAUHR 2026
0
P.L.U. de Cernay Règlement-Mise en compatibilité du PLU
SOMMAIRE
ADAUHR 2026
1
P.L.U. de Cernay Règlement-Mise en compatibilité du PLU
ADAUHR 2026
2
P.L.U. de Cernay Règlement-Mise en compatibilité du PLU
DISPOSITIONS GENERALES ET REGLEMENTAIRES
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Cernay.
Les dispositions qu’il définit s’appliquent aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration ainsi qu’aux constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par le Plan d’Occupation des Sols. Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.11121 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
1.3. Les dispositions du Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) naturel prévisible « inondation » pour la vallée de la Thur approuvé par arrêté préfectoral du 30 juillet 2003 s'appliquent aux parties du territoire communal situées en zone inondable telle qu'elle est reportée à titre d'information sur le règlement graphique 3.a. Le P.P.R. de la vallée de la Thur est annexé au dossier de P.L.U.
1.4a Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) pour BIMA 83 approuvé par arrêté préfectoral le 30 mars 2015 s’appliquent aux parties du territoire communal situées dans le périmètre d’exposition aux risques. Le P.P.R.T. de BIMA 83 est annexé au dossier de P.L.U.
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1.4b Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) pour le site Du Pont de Nemours approuvé par arrêté préfectoral le 6 août 2010 s’appliquent aux parties du territoire communal situées dans le périmètre d’exposition aux risques. Le P.P.R.T. du site Du Pont de Nemours est annexé au dossier de P.L.U.
1.5. L’édification des clôtures et le ravalement de façades sont soumis à une déclaration préalable conformément aux délibérations du conseil municipal du 21 septembre 2007 pour les clôtures et du 14 avril 2014 pour les ravalements de façades.
1.6. La démolition de tout ou partie des constructions nécessite un permis de démolir conformément à la délibération du conseil municipal du 21 septembre 2007.
1.7. Cour commune Organisée par les dispositions des articles L.471-1 à L.471-3 et R.471-1 à R.471-5 du code de l’urbanisme, la servitude dite de «cour commune» permet de calculer le retrait d’une construction par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives à partir, non de celle-ci, mais de la construction voisine, alors même que cette dernière est édifiée sur une propriété distincte. Le PLU autorise la mise en place d'une cour commune dans l'ensemble des zones et secteurs du PLU.
1.8. Bruit des infrastructures de transport terrestre Les dispositions de l’arrêté préfectoral N°2013052 du 21 février 2013 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation s'appliquent aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transport terrestre.
Les infrastructures visées par l’arrêté préfectoral du 21 février 2013 sont les suivantes :
Routes nationales – Routes départementales
Voie RD 83 RD 35 RD 2 RD 2 RD 483
RD 483
RN 66 RD 35 RN 66 RD 83
Type Largeur du secteur
de Cernay sud (7+760)
à Cernay nord (12+34)
2
250 m
de Cernay RD 483 (0)
à Cernay LA (0+398)
4
30 m
de Cernay (0)
à RD 83 Cernay LA (1+0)
3
100 m
de RD 83 Cernay LA (1+0)
à Wittelsheim (4+900)
3
100 m
de RD 431 (0) Cernay nord
à RD 35 (2+390) Cernay 4
30 m
centre
de RD 35 (2+390) Cernay à RN 33 Croisière
4
30
centre
de RD 83 (28+810)
à RD 19
1
300 m
de Cernay LA (0+938)
à RD 33 (3+109)
3
100 m
de PR 25+320
à RD 83 (28+810)
2
250 m
de Pont d’Aspach
à Cernay sud (7+760)
2
250 m
LA : Limite d’agglomération (panneau d’agglomération) (00 + 000) : point repère kilométrique de la voie classée
Réseau ferroviaire Voie
Ligne Lutterbach – Wesserling – de Lutterbach
130.000
(0.000)
000.000 : PK référence SNCF
à Thann (13.384)
Type Largeur du secteur
4
30 m
L’annexe 9 cartographie les secteurs exposés aux nuisances sonores.
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1.9. Lotissement En application de l'article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l'urbanisme, les règles édictées par le présent Plan Local d'Urbanisme sont applicables, dans le cas des lotissements, à chaque lot individuel et non pas à l'ensemble du terrain d'assiette des projets.
2. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément au Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
3. TRAVAUX SUR BATI EXISTANT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. En outre Les travaux d’isolation des constructions existantes visant une amélioration de la performance énergétique visés à l’article L152-5 du Code de l'Urbanisme sont soumis aux dispositions des articles R.152-5 à R.152-9 du Code de l'Urbanisme.
4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS
Conformément à l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme «la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié".
A Cernay, le Plan Local d'Urbanisme autorise l'application de l’article L.111-15 dans toutes les zones du PLU.
5. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMMUNES A CERTAINES ZONES
Dans toutes les zones
EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article 10
: Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
10.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur largeur minimale est de 3 mètres.
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10.2.
Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Dans toutes les zones
Article 11
: Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'énergie et notamment d'électricité et d'assainissement
L’ensemble des réseaux doit être conforme au Règlement Sanitaire Départemental.
Eau potable - Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable dans le respect des règles édictées par le service gestionnaire des réseaux. Les constructions ne sont pas admises lorsque le constructeur ne peut desservir en eau potable les immeubles qu'il projette d'édifier
Electricité et télécommunication - A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité technique résultant de la nature du sol, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.
Assainissement :
Les dispositions du règlement du service public de l’assainissement collectif de la Communauté de Commune de Thann – Cernay sont applicables.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Dans toutes les zones
VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article 4
: Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
4.0. Les piscines enterrées non couvertes, les isolations thermiques extérieurs, les carports et les constructions et installations nécessaires au service public ne sont pas soumises aux règles d'implantation.
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4.2. Dans tous les cas, nonobstant les dispositions du plan de détail, les annexes techniques des équipements d'infrastructures (de type poste de transformation électrique, gaz, local poubelle, dispositifs de sécurité et d'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité restreinte), pourront s’implanter soit à l’alignement de la voie soit en recul de cet alignement.
Article 5
: Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
5.0. Les piscines enterrées non couvertes, les isolations thermiques extérieurs, les carports et les constructions et installations nécessaires au service public ne sont pas soumises aux règles d'implantation.
QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article 7
: Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
7.0.1 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
7.0.2 Lorsqu’ils sont implantés à l’alignement, les locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles doivent être intégrés à la clôture et faire l’objet d’un traitement garantissant leur intégration paysagère. Leur hauteur est limitée à 2,50 mètres. Dans tous les cas, ils doivent être conçus de manière à masquer la perception de la collecte des déchets depuis le domaine public.
7.0.3 Les clôtures doivent être réalisées de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation, notamment au regard de la visibilité aux abords des accès des établissements et des carrefours des voies. En zone d'habitat (hors zone UA), la hauteur des clôtures est limitée à 1,20 m pour un mur plein ou une hauteur de 1,60 m pour les dispositifs à claire-voie. Pour les clôtures à claire-voie édifiées sur un mur bahut, la hauteur maximale de ce dernier ne peut excéder 0,90 m. Sur limites séparatives, les clôtures peuvent avoir une hauteur de 2 mètres maximum.
7.0.4 Toiture en pente de plus de 20° : un dispositif « arrêt-neige » devra être installé sur les toitures en pente des constructions ; ce dispositif ne concerne que les toitures situées à moins de 1 mètre de l’alignement et dont la pente de toiture est orientée vers l’alignement.
STATIONNEMENT
Sauf pour la zone UA
Article 9
: Obligations minimales en matière de stationnement
9.1 Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement correspondant aux besoins de l’opération doivent être réalisées sur la même entité foncière selon les normes définies ci-dessous.
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9.2 Lors de toute opération d'extension ou de changement d'affectation de locaux, il peut être exigé la réalisation d'un nombre de places calculé par différence entre les besoins antérieurs et les besoins du projet en appliquant les normes définies cidessous.
9.3 Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.
9.4 L’édification des abris de jardins n’est pas soumise aux obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement.
9.5 Pour les constructions comportant plusieurs destinations, les normes minimales seront appliquées au prorata de la surface ou de la capacité d’accueil des constructions.
9.6 Les places de stationnement devront être aisément accessibles depuis la voie publique. Les carports constituent des aires de stationnement.
Dans tous les cas, il devra être réalisé au moins 2 aires de stationnement par logement d'habitation, à l'exception des studios ou chambres meublés pour lesquels un emplacement est suffisant.
9.7 Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes à mobilité réduite lorsqu’il comporte, latéralement à l’emplacement prévu pour la voiture une bande libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile, et reliée par un chemin praticable à l’entrée de l’installation. Cette bande d’accès latérale prévue doit avoir une largeur minimale de 0,80 mètre sans que la largeur totale de l’emplacement puisse être inférieure à 3,30 mètres. Il est obligatoire, dans tout parc de stationnement ouvert au public, de réserver un tel emplacement par tranche de 50 places de stationnement ou fraction de 50 places.
9.8. Stationnement des véhicules motorisés
Le nombre de places résultant de l’application des normes minimales est arrondi à l’entier supérieur .
Sous - destination
Normes minimales
exploitation agricole
10% de la SP [Surface de Plancher]
exploitation forestière
10% de la SP
logement
Habitations individuelles: 2 places Logements collectifs : 1 place par tranche de 35m2 de SP Logements locatifs neufs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 1 place / logement
hébergement
1 place par logement - Etablissements d’hébergement des personnes âgées et résidences universitaires : 1 place pour 3 logements
artisanat et commerce de détail
20% de la SP
restauration
20% de la SP
commerce de gros
10% de la SP
activités de services où s'effectue 20% de la SP l'accueil d'une clientèle
hébergement hôtelier et touristique
1 place par chambre
cinéma
1 place pour 3 places de spectateur
locaux et bureaux accueillant du public des 10% de la SP
administrations publiques et assimilés
locaux techniques et industriels des 10% de la SP
administrations publiques et assimilés
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établissements d'enseignement
10% de la SP
établissements de santé et d'action sociale 15% de la SP
salles d'art et de spectacles
1 place pour 3 places de spectateur
équipements sportifs
15% de la SP
autres équipements recevant du public 10% de la SP
industrie
10% de la SP
entrepôt
10% de la SP
bureau
10% de la SP
centre de congrès et d'exposition
1 place pour 3 places de spectateur
Lorsque qu’une construction comporte plusieurs sous-destinations, le calcul du nombre de places est effectué au prorata des surfaces affectées à chaque sous-destination.
9.9. Stationnement des vélos
Pour les immeubles d’habitation et les bureaux, des aménagements destinés au stationnement des vélos doivent aménagés en fonction des besoins.
6. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Plan Local d’Urbanisme de Cernay comprend :
Les zones urbaines suivantes :
- Une zone urbaine UA ; - Une zone urbaine UB ; - Une zone urbaine UC qui comprend les secteurs UCe et UCm - Une zone urbaine UD - Une zone urbaine ZAC composée des secteurs ZAa, ZCb, ZCc, ZEc - Une zone urbaine UE qui se compose des secteurs UEa, UEa1, UEa2, UEb,
UEb1, UEb2, UEc et UEd. Le secteur UEd comprend le sous-secteur UEd1.
Les secteurs à urbaniser suivants (AU) :
- Le secteur 1AUa - Le secteur 2AU.
Les zones agricoles suivantes :
- Une zone agricole A, qui comprend les secteurs Aa, Ah, Am et Av
Les zones naturelles suivantes :
- Une zone naturelle et forestière N qui comprend les secteurs Na, Na1, Na2, Ng, NgV, Nv et Nj
7. GLOSSAIRE
➢ Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardecorps, pleins ou à claire-voie.
➢ Aire de jeu : Aire collective de jeux toute zone spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux. Ces aires de jeux
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peuvent être situées dans des jardins publics, des établissements scolaires, des haltes garderies, des crèches, des espaces verts d’une collectivité, ...
➢ Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
➢ Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
➢ Auvent : petit-toit placé au-dessus d’une ouverture au rez-de-chaussée (porte ou fenêtre) pour protéger des intempéries. Un auvent se distingue clairement du porche puisqu’il est suspendu au mur alors que ce dernier est porté par des colonnes.
➢ Carport : abri qui lorsqu’il est implanté dans la marge de recul a un toit plat, est ouvert sur 3 côtés et est destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries ; cet abri peut être accolé à une construction existante.
➢ Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement.
➢ Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.
➢ Construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Cette destination comprend les constructions et installations publiques ou privées qui sont destinées à accueillir une fonction d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif de la population et/ou des activités. Elle recouvre les infrastructures et superstructures, y compris les locaux accessoires, ouvrages et aménagements de sols qui leurs sont liés, qui sont nécessaires aux domaines suivants : - le fonctionnement des réseaux urbains (voirie, eau, assainissement, déchets, énergies, transports, communications électroniques et numériques ...), - le fonctionnement des services administratifs, sociaux, sanitaires, de la défense et de la sécurité, de la justice, sportifs et de loisirs, éducatifs et de l'enfance, culturels, d'inhumation ..., - les politiques et actions publiques ou d'intérêt collectif notamment en matière d'habitat adapté et d'hébergement temporaire, de gestion des besoins collectifs en stationnement, de protection contre les risques naturels ou technologiques, de gestion des ouvrages hydrauliques, des cours d'eau et plans d'eau, de gestion des milieux naturels et forestiers, d'entretien et de mise en valeur.
➢ Contiguïté: état de ce qui est contigu, qui touche à ; qui est au contact, au voisinage immédiat de.
➢ Egout du toit : ligne basse de la couverture d’une construction.
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P.L.U. de Cernay Règlement-Mise en compatibilité du PLU
➢ Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, débords de toitures exclus.
➢ Habitat intermédiaire : unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés (maison de ville, carré de l’habitat, maison en bande, ...)
➢ Habitat collectif / habitat individuel : Au sens du présent règlement, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. Dans les autres cas le bâtiment d’habitation est considéré comme individuel.
➢ Marquise : une marquise est un auvent vitré.
➢ Plan des façades : parties planes et verticales des constructions hors débords de toiture, balcons, auvents et édicules en appui ou en encorbellement.
Rappel du code civil concernant les vues :
Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le Code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (article 678 et 679). Si la distance n’est pas respectée, la suppression de la vue peut être exigée ou donner lieu à l’établissement d’une servitude de vue. La servitude de vue s’acquiert soit par convention, soit par prescription trentenaire.
Rappel droit des tiers
Le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis de construire respecte les règles d’urbanisme.
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CHAPITRE I - ZONE UA
USAGE DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS
Extrait du Rapport de Présentation, sans valeur règlementaire :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.