Zone AE
- Zone agricole
- secteur Ae
- 6 rubriques
- PLU de Certines, approuvé le 04/03/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AE, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 32 rubriques, avec une rechercheRubrique AE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A.I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
A.I.1 - Destinations et sous-destinations autorisées
La zone A est destinée à l’activité agricole.
Dans les conditions fixées par les paragraphes A.I.2 et A.I.3, sont autorisés les éléments visés par l’article R.151-23 du Code de l’urbanisme :
Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
A.I.2 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Sont interdits :
Dans l’ensemble de la zone A :
Les nouvelles constructions et aménagements excepté celles et ceux mentionnés aux paragraphes A.I.1 et A.I.3 Les carrières ou exploitations de sol Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois des caravanes isolées (habitation permanente de ses utilisateurs) Les constructions et installation démontables ou transportables destinées à l’habitation permanente ou temporaire Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes Le remblaiement des mares repérées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.
Dans les secteurs Ae et As : Les nouvelles constructions et nouveaux ouvrages à l’exception de celles et ceux listées au point A.I.3.
A.I.3 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
1 – Dans la zone A :
Sont admis :
Les nouvelles constructions destinées :
à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale (notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes)
à l’habitation à proximité des bâtiments d’exploitation ou intégrée ou attenante aux bâtiments d’exploitation
au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime
L’extension des bâtiments techniques agricoles existants à la date d’approbation du PLU
L’aménagement, la réfection et l’adaptation des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU
L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU dans les conditions suivantes :
• Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant • Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²
Les annexes des bâtiments d’habitation existants sous conditions de respecter les conditions suivantes :
Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m
Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m² Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit
La reconstruction d'un bâtiment est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré, sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée, la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante, la reconstruction respecte les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère édictées ci-après son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
Le changement de destination des bâtiments existants, désignés sur le Règlement graphique, dans les conditions cumulatives suivantes :
Dans le respect des aspects architecturaux initiaux Pour un usage d’habitation Dans la limite de 250 m² de surface de plancher par bâtiment Se trouvant à plus de 100 mètres d’un bâtiment agricole Si la capacité des réseaux est suffisante (eau potable et électricité).
Tout nouveau bâtiment d’élevage ou d’engraissement s’il respecte les règlementations en vigueur relatives aux distances d’éloignement à proximité des zones U, 1AU et des habitations existantes diffuses sur le territoire communal à la date d’approbation du PLU
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, qu’elles demeurent accessoires à l’activité agricole de l’exploitation concernée, et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les installations classées pour la protection de l'environnement
Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol ne sont admis que s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales, ou pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
2 – Dans le secteur As, sont admis :
Les constructions de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole, s’ils n’ont pas d’incidences négatives sur la valeur agronomique des terres ou sur la qualité d’un espace naturel et s’ils s’intègrent au paysage
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol ne sont admis que s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales, ou pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.
Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
L’extension des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU dans les conditions suivantes :
• Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant • Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²
Les annexes des bâtiments d’habitation existants sous conditions de respecter les conditions suivantes :
Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m² Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit
La reconstruction d'un bâtiment est admise dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :
le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré, sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée, la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante, la reconstruction respecte les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère édictées ci-après son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.
3 – Dans le secteur Ae, sont admis :
Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Rubrique AE 3Implantation des constructions
Intitulé du document : A.II.1 - Volumétrie et implantation des constructions
Voir paragraphe 6 du Préambule
Hauteur maximale des constructions :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage.
Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.
La hauteur maximale des constructions est fixée à : 12 mètres pour les bâtiments agricoles 9 mètres pour les logements autorisés à proximité des bâtiments techniques.
Une hauteur différente peut être admise : en cas de reconstruction à l’identique
pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'activité agricole.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions destinées aux « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :
Nature et désignation des voies
Recul par rapport à l’axe
Voie publique par rapport à l’axe :
- A 40
- RD 1075
- RD 64, 64b et 109 - Autres voies
- 100 mètres (article L 111-6 du code de
l’urbanisme)
- 75 mètres (article L 111-6 du code de
l’urbanisme)
- 25 mètres - 15 mètres
Toutefois, les dispositions concernant A 40 et la RD 1075 ne s’appliquent pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. aux bâtiments d’exploitations agricoles, aux réseaux d’intérêt public à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
. pour l’extension des constructions existantes avec un alignement différent de celui des normes énoncées, dans le prolongement de la façade parallèle à la voie,
. pour l'implantation de garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès,
. pour les postes de distribution publics d’électricité,
. pour les constructions nouvelles liées et nécessaires aux exploitations existantes.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :
. leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative, . elles s’appuient sur des constructions pré-existantes, elles-mêmes édifiées en limite
séparative sur le terrain voisin, . elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains
contigus, . elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
constructions autorisées.
Les constructions et installations à usage d’annexe d’une emprise au sol inférieure à 20 m2 et d’une hauteur maximum de 2,5 m au faîtage sont autorisées dans la bande de 0 à 3 mètres.
Les postes de distribution publics d’électricité peuvent être admis à une distance égale ou inférieure à 1 mètre des limites séparatives.
Le long des biefs, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’axe du ruisseau (boisement existant à préserver, zone submersible).
Emprise au sol :
L'emprise au sol des constructions résulte de l'ensemble des prescriptions rédigées dans ce chapitre.
Rubrique AE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : A.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine :
Généralités :
Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, ou lorsque le bâtiment fait preuve d’une recherche architecturale particulière notamment dans le cas d’un équipement public, l'aspect des constructions et des façades peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.
Les pastiches d’une architecture archaïque et les architectures étrangères à la région sont interdits.
Les antennes-relais doivent être implantées en minimisant leur impact paysager.
Les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions et de telle façon que les nuisances sonores, visuelles et olfactives soient atténuées au maximum (éolienne, pompe à chaleur, bloc de climatisation …). Des coffres ou autres dispositifs (en bois par exemple) doivent être envisagés pour diminuer les impacts.
Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.
Les vérandas doivent être intégrées à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.
Les exhaussements du sol rendus nécessaires par une construction ne doivent pas dépasser une hauteur de 0,80 mètre mesurée à partir du niveau du terrain naturel de la parcelle concernée.
Les sous-sols enterrés sont interdits.
Toitures - couvertures :
Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 30 % et 45 % pour les constructions à usage d’habitation, et entre 10 % et 45 % pour les autres usages. Une pente plus faible peut être admise pour les annexes et les vérandas.
Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments à usage d’annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture existants.
Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3,50 mètres au faîtage.
Les toits plats sont autorisés : pour les bâtiments publics provisoires de type modulaire comme éléments restreints de liaison entre deux bâtiments pour les vérandas et annexes en surface limitée d’un bâtiment de grand volume pour raison architecturale pour les constructions participant à la régulation thermique et à la gestion douce des eaux pluviales (couvertures planes végétalisées).
Les toitures terrasses devront être végétalisées sur la totalité de la superficie de la toiture, hors éléments techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.
Les couvertures doivent être de teinte homogène allant du rouge au rouge-brun. Une teinte choisie en harmonie avec le bâtiment principal sera admise pour les annexes et les vérandas.
Les fenêtres de toits en pentes devront être disposées harmonieusement sur la toiture.
Les dispositifs de production d’énergie solaire doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou sur la façade.
Les extensions de toitures doivent être en harmonie avec le toit existant et les toitures voisines.
Façades :
Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
L’utilisation de tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits et les peintures de façades.
Les matériaux doivent être utilisés selon leur propres qualités en évitant les effets d’inachevé. Les murs en parpaings doivent être enduits ou crépis.
Clôtures - portails : Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas soumises aux règles édictées
ci-dessous, et sont exemptes d’obligation de déclaration préalable conformément à l’article R421-2 du code de l’urbanisme.
Les clôtures et portails ne sont pas obligatoires.
Lorsqu’ils sont envisagés, les clôtures et portails doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux (couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales). Tout pastiche ou élément fantaisiste est interdit pour les clôtures et portails.
Les clôtures peuvent être constituées :
d’un simple grillage, brise-vue à lames ou plein, avec ou sans muret (soubassement possible jusqu’à un mètre de hauteur maximum), de barrières bois avec ou sans muret dans les mêmes conditions que ci-dessus, d'un mur plein (notion différente de celle du muret) excepté pour des raisons de sécurité routière. Les murs pleins ne doivent pas être accompagnés d’un grillage.
Les murs et murets en parpaings doivent être crépis.
La hauteur des clôtures est limitée à 1,80 mètre.
Des murs d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre peuvent être admis s’ils sont intégrés à une trame bâtie en ordre continu ou s’ils prolongent un maillage existant.
La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.
Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive composée d’essences locales.
Les clôtures ne doivent pas être un obstacle à la circulation de la petite faune (hérissons …) et les clôtures perméables doivent être privilégiées.
En cas de dispositif plein (murets, murs, mailles très fines), une ouverture d’au moins 150 cm2 doit être prévue tous les 15 mètres.
Spécificités pour le bâti ancien traditionnel / précisions pour les éléments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :
Lors d’aménagements ou d’extensions des constructions identifiées, au-delà des prescriptions prévues pour l’ensemble de la zone A, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être préservés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies, aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords, caractéristiques spécifiques des bâtiments comme escaliers extérieurs, auvents soutenus de piliers en bois …)
Les nouvelles constructions admises à proximité doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié, et ne pas altérer la qualité du bâtiment identifié (ou du site dans lequel est implantée le bâtiment identifié).
Pour le petit patrimoine vernaculaire (fours, lavoirs, croix, fontaines …) repéré : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement, donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.
Pour les extensions de bâtiment traditionnel, il convient de procéder de manière similaire à la juxtaposition du bâti ancien. Lorsque l’extension se fait par le pignon, elle doit l’être par la construction d’un bâtiment de proportions similaires à celles du bâtiment existant (poursuite de l’alignement bâti).
L’isolation par l’extérieur des bâtiments anciens est interdite pour préserver les éléments architecturaux.
Pour conserver les caractéristiques des façades anciennes, et au moins sur les façades les plus visibles depuis les espaces publics, il est nécessaire de conserver les proportions des percements anciens participant au caractère de la façade. Et les fenêtres à créer doivent respecter les proportions et l’aspect des percements anciens les plus proches dans le même étage.
Les volets : Les volets seront de modèle à lamelles ou pleins. Ces volets à battants peuvent être motorisés.
Les volets roulants sont admis dans les conditions suivantes cumulées : S’ils sont intégrés dans le bâti (caissons non apparents) et s’ils ne sont pas visibles depuis les espaces publics Les battants des volets seront conservés pour conserver l’aspect d’origine de la façade.
Antennes paraboliques : L’installation d’antennes paraboliques est interdite sur les façades et toitures les plus visibles.
Insertion et qualité environnementale des constructions :
Dans le respect du code de l’urbanisme (articles L 111-16 et L 111-17), le PLU renvoie à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, stabilisé, gazon, gravier …
L’usage de revêtements imperméables est toléré pour les voies d’accès dans les opérations.
Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.
Si un éclairage des espaces communs privés ou publics (voirie, espace vert…) est prévu, il devra être doté d'un dispositif d’éclairage à LED en respectant les horaires de réduction d’intensité nocturnes fixés par la commune, et avec de faisceaux lumineux dirigés vers le bas.
A.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Espaces boisés classés (arbres isolés ou espaces) : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.
Préservation des éléments boisés identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (haies, alignements d’arbres, bosquets, arbres isolés) :
Ces éléments identifiés ne doivent pas être détruits.
De façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire pour des raisons techniques (construction ou voie), phytosanitaires (état sanitaire des arbres) ou dans le cadre de la réduction des risques (sécurité des biens et des personnes).
Dans ce cas, il faudra procéder à une replantation à proximité du projet et de la même surface, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente.
Concernant plus particulièrement les haies protégées, lors d’une replantation elles comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les lauriers cerise, et les conifères et plus particulièrement les thuyas et cyprès strictement proscrits) : - une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences, - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences.
Préservation des éléments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (zones humides linéaires et mares) : Ces éléments identifiés ne doivent pas être détruits. Sont interdits :
Toute construction ou installation, autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu Le drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide, sauf sur les parcelles concernées par un réseau de drainage déjà existant à la date d’approbation du PLU L’exhaussement (remblais), l’affouillement (déblaiement), le dépôt ou l’extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide L’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.
De plus, les continuums végétaux des ripisylves ne doivent pas être détruits. Toutefois et de façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire pour des raisons techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques.
Pour les plantations nouvelles et celles qui doivent être remplacées, il ne sera autorisé que des essences locales et peu consommatrices en eau.
Les essences végétales connues pour être fortement allergènes ou favorables au développement des chenilles processionnaires sont interdites.
Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations.
Un soin particulier doit être apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une zone urbaine, naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements d'arbres.
En outre, cet aménagement, par la plantation d’une haie par exemple, peut limiter la propagation des produits de traitement (impact des traitements phytosanitaires des zones agricoles vis-à-vis des habitations).
Rubrique AE 8Stationnement
Intitulé du document : A.II.4 - Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Le nombre de places nécessaires sera déterminé pour réponde aux besoins des constructions.
A.III - Equipement et réseaux
Rubrique AE 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : A.III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées
Les accès :
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.
Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.
Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.
Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
La voirie :
Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, les largeurs de la chaussée et de la plateforme doivent être adaptées à l’importance de l’opération.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie et aux engins de déneigement.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
Dans le souci de la sécurité routière et des accès, les portails d'entrées doivent être réalisés, avec un retrait suffisant compté du bord de la chaussée, de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
Rubrique AE 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : A.III.2 - Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable :
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.
Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
Assainissement des eaux usées :
Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et aux préconisations du Zonage d’Assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du Zonage d’Assainissement peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :
Pour les détails se référer au zonage d’assainissement Volet Eaux pluviales / Règlementation Eaux pluviale (chapitre 5, paragraphe de 1 à 10).
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s’il existe.
Le principe est de prioriser l’infiltration à la parcelle et d’interdire le rejet d’eaux pluviales dans un réseau unitaire ou d’eaux usées séparatif.
Dans les cas où des risques géologiques, sanitaires ou environnementaux sont avérés (aléas glissement de terrain, risque de remontée de nappes, zone inondable, captage AEP …), une pente forte (>10%) est visible et la perméabilité du sol est inférieure à 10 mn/h, une rétention (avec débit de fuite vers un exutoire viable) peut être mise en place par dérogation.
Cette réglementation s’appuie sur l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales sur l’ensemble de la commune, de manière à privilégier la solution d’infiltration par rapport à la rétention étanche avec rejet vers un exutoire (réseau d’eaux pluviales, fossé, cours d’eau …).
Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. Le principe demeure que les
aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial. L’impact hydraulique des opérations d’urbanisme doit être quantifié, et des dispositifs adaptés à chaque cas, et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants, doivent être proposés. L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement. La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique) doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur. Lutte contre le développement de moustiques vecteurs de maladie : Les systèmes de récupération de l’eau de pluie ne doivent pas permettre la création de conditions favorables à la stagnation d’eau. Modalités de gestion des eaux de piscine : Les eaux de vidange des bassins pourront être évacuées vers le réseau d’eau pluvial après neutralisation du chlore Les eaux de lavage du filtre seront évacuées vers le réseau d’eaux usées.
Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés : Toute construction nouvelle doit être raccordable à un réseau de communication électronique, antennes hertziennes, câble, fibre optique, sauf impossibilité technique. Les réseaux doivent être établis en souterrain en cas de constructions neuves et de réhabilitation du
bâti existant en raison de la qualité esthétique des lieux, sauf impossibilité technique et/ou topographique. Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées. Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation. Toute disposition relative à la recharge des véhicules électriques doit être prévue, dans le respect de la règlementation en vigueur.
Défense extérieure contre l’incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AE comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE L’AIN
COMMUNE de CERTINES
PLAN LOCAL D’URBANISME
REGLEMENT ECRIT 5
Vu pour rester annexé à la délibération du 4 mars 2026 Le maire, Denis Tavel
Approuvé le 12 juillet 2010
Modification simplifiée n°1 le 12 décembre 2012 Mise en compatibilité le 4 avril 2014 Modification n°1 le 11 février 2016 Modification simplifiée n°2 le 24 juillet 2017 Modification n°2 le 19 décembre 2019 Modification simplifiée n°3 le 24 février 2022
Révisé le 4 mars 2026
Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme 30 chemin du Gaillot, Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont
04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com
SOMMAIRE
Préambule Chapitre 1 - zone urbaine U Chapitre 2 - zone urbaine UXz Chapitre 3 - zone à urbaniser AU Chapitre 4 - zone à urbaniser 1AUx Chapitre 5 - zone à urbaniser 1AUxz Chapitre 6 - zone agricole A Chapitre 7 - zone naturelle et forestière N Définitions – Lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations des constructions Délibérations relatives aux permis de démolir et aux clôtures
page 3 page 9 page 21 page 31 page 42 page 51 page 60 page 73 page 86 page 90 page 93
PREAMBULE
Le présent règlement s’applique à la commune de Certines. En application de l’article R 151-9 du code de l’urbanisme, il contient les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables.
1 – DELIMITATIONS SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE Le règlement du PLU de Certines délimite sur le document graphique (plan de zonage) les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières de la manière suivante :
Les zones urbaines : La zone U qui recouvre les secteurs d’habitat (noyaux urbains anciens et quartiers périphériques) avec le secteur Ue réservé aux équipements publics La zone UXz qui recouvre les zones d’activités économiques comprises dans la Zone d’Aménagement Concerté Bourg-Sud.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.