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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 32 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N.I - Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité

N.I.1 - Destinations et sous-destinations autorisées

La zone N est destinée à protéger les espaces naturels repérés.

Seules sont autorisés :  Les éléments suivants visés par l’article R.151-25 du Code de l’urbanisme dans les limites fixées ci-après : les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13

 Dans le secteur tramé pour les carrières, l’autorisation et l’extension des installations dans les conditions prévues par l’arrêté préfectoral d’autorisation.

N.I.2 - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits :

 Les nouvelles constructions et aménagements excepté celles et ceux mentionnés aux paragraphes N.I.1 et N.I.3  Les carrières ou exploitations de sol en dehors du secteur tramé « exploitation de carrière »  Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois des caravanes isolées (habitation permanente de ses utilisateurs)  Les constructions et installation démontables ou transportables destinées à l’habitation permanente ou temporaire  Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs  Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes  Le remblaiement des mares repérées au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.

 Dans les secteurs Nb et Nc : toutes constructions quels que soient les équipements qui les desservent.

 Dans le secteur Nzh, les zones humides sont à protéger et ne doivent pas être détruites. Sont interdits :  Toute construction ou installation, autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu  Le drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide, sauf sur les parcelles concernées par un réseau de drainage déjà existant à la date d’approbation du PLU  L’exhaussement (remblais), l’affouillement (déblaiement), le dépôt ou l’extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide  L’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

De plus, les continuums végétaux des ripisylves ne doivent pas être détruits. Toutefois et de façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire pour des raisons techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques.

N.I.3 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont admis à des conditions particulières :

 Les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publics et assimilés dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

 Dans le secteur « risques » les ouvrages et constructions à condition qu’ils n’empêchent pas le libre écoulement des eaux

 Dans le secteur concerné par les carrières, sont admis l’exploitation et l’extension de la carrière dans les conditions prévues par l’arrêté préfectoral d’exploitation de la carrière

 Pour le bâti diffus existant, sont admis :

 L’aménagement, la réfection et l’adaptation des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU

 L’extension des bâtiments d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU dans le respect des conditions suivantes :

• Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant • Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m²

 Les annexes des habitations existantes dans le respect des conditions suivantes :  Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 m  Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscine non comprise) : 50 m²  Hauteur maximale des annexes : 3,50 m à l’égout du toit

 Le changement de destination des bâtiments existants, désignés sur le Règlement graphique, dans les conditions cumulatives suivantes :

 Dans le respect des aspects architecturaux initiaux  Pour un usage d’habitation  Dans la limite de 250 m² de surface de plancher par bâtiment  Se trouvant à plus de 100 mètres d’un bâtiment agricole  Si la capacité des réseaux est suffisante (eau potable et électricité).

 La reconstruction à l’identique d'un bâtiment dans l'enveloppe du volume ancien et sans qu'il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :

 le sinistre ne résulte pas d'un aléa, naturel ou technologique, susceptible de se reproduire à nouveau et remettant en cause la localisation du bâtiment sinistré,  sa destination au moment du sinistre soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone considérée,  la capacité des réseaux qui la desservent soit suffisante,  la reconstruction respecte les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère édictées ci-après  son implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.

 Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol ne sont admis que s’ils sont nécessaires aux constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales, ou pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics.

 Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées  Les équipements d’infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements.  Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris, et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.  Dans le secteur Nc : les travaux de restauration des berges des ruisseaux et biefs.  Dans le secteur Nl, sont admis :

 les constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics avec les sous-destinations suivantes :

 locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,  équipements sportifs.  les aires de jeux et de sports ouvertes au public,  les aménagements et installations pour manifestations publiques,  les espaces de stationnement liés aux activités de la zone,  les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des constructions et installations autorisées.

Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les

règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu

Avec corrections apportées par le décret du 31/01/20 et l’arrêté du 31/01/20 Avec corrections apportées par le décret du 22/03/23 et l’arrêté du 22/03/23

Article 1 La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Article 2 La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Article 3 La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques.

La sous-destination “artisanat et commerce de détail” recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique (les drive clients sont compris dans cette sous-destination).

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

La sous-destination “ autres hébergements touristiques ” recouvre les constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Article 4 La destination de construction « équipements d’intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes :  locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés,  locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,  établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale,  salles d’art et de spectacles,  équipements sportifs,  lieux de culte  autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination “lieux de culte” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.

Article 5 La destination de construction « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. La sous-destination “industrie” recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination “entrepôt” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. (Sont exclus de cette sous-destination les points de retrait d’achat au détail exclusivement dédiés aux clients par miroir avec la définition de la sousdestination « artisanat et commerces de détail ». Les data-center entrent donc dans la sousdestination « entrepôt »). La sous-destination “bureau” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

93 Délibérations relatives aux permis de démolir et clôtures

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : N.II.1 - Volumétrie et implantation des constructions

Voir paragraphe 6 du Préambule Hauteur maximale des constructions : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux

d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'au faîtage. Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres. La hauteur de référence pour le château de Genoud est celle des bâtiments pré-existants de même

nature. Une hauteur différente peut être admise :

 en cas de reconstruction à l’identique  en cas d’extension de constructions existantes dont la hauteur est plus élevée

 pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l'activité de la carrière.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions destinées aux « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :

 Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes :

Nature et désignation des voies

Recul par rapport à l’axe

Voie publique par rapport à l’axe :

- A 40

- RD 1075

- RD 64, 64b et 109 - Autres voies

- 100 mètres (article L 111-6 du code de

l’urbanisme)

- 75 mètres (article L 111-6 du code de

l’urbanisme)

- 25 mètres - 5 mètres

Toutefois, les dispositions concernant A 40 et la RD 1075 ne s’appliquent pas :  Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.  Aux bâtiments d’exploitations agricoles,  Aux réseaux d’intérêt public,  Aux adaptations, changements de destination, réfections ou extensions de constructions existantes

 Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :

. pour l’extension des constructions existantes avec un alignement différent de celui des normes énoncées,

. pour l'implantation de garage quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leur accès, . pour les postes de distribution publics d’électricité.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :

 La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

 Les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :

. leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres sur la limite séparative, . elles s’appuient sur des constructions pré-existantes, elles-mêmes édifiées en limite

séparative sur le terrain voisin, . elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains

contigus, . elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

constructions autorisées.

 La reconstruction à l’identique est autorisée sur l’emprise des fondations antérieures.

 Les constructions et installations à usage d’annexe d’une emprise au sol inférieure à 20 m2 et d’une hauteur maximum de 2,5 m au faîtage sont autorisées dans la bande de 0 à 3 mètres.

 Les postes de distribution publics d’électricité peuvent être admis à une distance égale ou inférieure à 1 mètre des limites séparatives.

 Le long des biefs, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum de l’axe du ruisseau (boisement existant à préserver, zone submersible).

Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions résulte de l'ensemble des prescriptions rédigées dans ce chapitre.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : N.II.2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

 Insertion de la construction dans ses abords, qualité, diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, et conservation et mise en valeur du patrimoine :

Généralités :  Reste d’ordre public l’article R111-27 créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, ou lorsque le bâtiment fait preuve d’une recherche architecturale particulière notamment dans le cas d’un équipement public, l'aspect des constructions et des façades peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

 Les pastiches d’une architecture archaïque et les architectures étrangères à la région sont interdits.

 Les antennes-relais doivent être implantées en minimisant leur impact paysager.

 Les éléments bioclimatiques doivent être implantés en harmonie avec l’ensemble des constructions et de telle façon que les nuisances sonores, visuelles et olfactives soient atténuées au maximum (éolienne, pompe à chaleur, bloc de climatisation …). Des coffres ou autres dispositifs (en bois par exemple) doivent être envisagés pour diminuer les impacts.

Implantation et volume :

 L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux possible.

 Les vérandas doivent être intégrées à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

 La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage.

 Les exhaussements du sol rendus nécessaires par une construction ne doivent pas dépasser une hauteur de 0,80 mètre mesurée à partir du niveau du terrain naturel de la parcelle concernée.

 Les sous-sols enterrés sont interdits.

Toitures - couvertures :

 Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 30 et 45 %. Une pente plus faible peut être admise pour les annexes et les vérandas.

 Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments à usage d’annexes s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture existants.

 Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire pour les constructions d’une hauteur supérieure à 3,50 mètres au faîtage.

 Les toits plats sont autorisés :  pour les bâtiments publics provisoires de type modulaire  comme éléments restreints de liaison entre deux bâtiments  pour les vérandas et annexes  en surface limitée d’un bâtiment de grand volume pour raison architecturale  pour les constructions participant à la régulation thermique et à la gestion douce des eaux pluviales (couvertures planes végétalisées).

 Les toitures terrasses devront être végétalisées sur la totalité de la superficie de la toiture, hors éléments techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment.

 Les couvertures doivent être de teinte homogène allant du rouge au rouge-brun. Une teinte choisie en harmonie avec le bâtiment principal sera admise pour les annexes et les vérandas.

 Les fenêtres de toits en pentes devront être disposées harmonieusement sur la toiture.

 Les dispositifs de production d’énergie solaire doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou sur la façade.

 Les extensions de toitures doivent être en harmonie avec le toit existant et les toitures voisines.

Façades :

 Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.

 L’utilisation de tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits et les peintures de façades.

 Les matériaux doivent être utilisés selon leur propres qualités en évitant les effets d’inachevé. Les murs en parpaings doivent être enduits ou crépis.

Clôtures - portails :  Les clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière ne sont pas soumises aux règles édictées

ci-dessous.

 Les clôtures et portails ne sont pas obligatoires.

 Lorsqu’ils sont envisagés, les clôtures et portails doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux (couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales). Tout pastiche ou élément fantaisiste est interdit pour les clôtures et portails.

 Les clôtures peuvent être constituées :

 d’un simple grillage, brise-vue à lames ou plein, avec ou sans muret (soubassement possible jusqu’à un mètre de hauteur maximum),  de barrières bois avec ou sans muret dans les mêmes conditions que ci-dessus,  d'un mur plein (notion différente de celle du muret) excepté pour des raisons de sécurité routière. Les murs pleins ne doivent pas être accompagnés d’un grillage.

 Les murs et murets en parpaings doivent être crépis.

 La hauteur des clôtures est limitée à 1,20 mètre.

 Des murs d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre peuvent être admis s’ils sont intégrés à une trame bâtie en ordre continu ou s’ils prolongent un maillage existant.

 La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.

 Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive composée d’essences locales.

 Les clôtures ne doivent pas être un obstacle à la circulation de la petite faune (hérissons …) et les clôtures perméables doivent être privilégiées.

 En cas de dispositif plein (murets, murs, mailles très fines), une ouverture d’au moins 150 cm2 doit être prévue tous les 15 mètres.

Spécificités pour le bâti ancien traditionnel / précisions pour les éléments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme :

 Lors d’aménagements ou d’extensions des constructions identifiées, au-delà des prescriptions prévues pour l’ensemble de la zone N, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être préservés et mis en valeur (matériaux de couverture et de façade, proportion des baies, aspects des menuiseries, volets et portes, aménagement des abords, caractéristiques spécifiques des bâtiments comme escaliers extérieurs, auvents soutenus de piliers en bois …)

 Les nouvelles constructions admises à proximité doivent respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble du bâti identifié, et ne pas altérer la qualité du bâtiment identifié (ou du site dans lequel est implantée le bâtiment identifié).

 Pour le petit patrimoine vernaculaire (fours, lavoirs, croix, fontaines …) repéré : Qu’il participe ou non à l’espace public, il doit faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur et donc d’un entretien. Pour cela, il convient de maintenir une simplicité de traitement, donc choisir des matériaux naturels harmonisés avec l'environnement bâti, et de s’inspirer le plus possible de l’aspect initial.

 Pour les extensions de bâtiment traditionnel, il convient de procéder de manière similaire à la juxtaposition du bâti ancien. Lorsque l’extension se fait par le pignon, elle doit l’être par la construction d’un bâtiment de proportions similaires à celles du bâtiment existant (poursuite de l’alignement bâti).

 L’isolation par l’extérieur des bâtiments anciens est interdite pour préserver les éléments architecturaux.

 Pour conserver les caractéristiques des façades anciennes, et au moins sur les façades les plus visibles depuis les espaces publics, il est nécessaire de conserver les proportions des percements anciens participant au caractère de la façade. Et les fenêtres à créer doivent respecter les proportions et l’aspect des percements anciens les plus proches dans le même étage.

 Les volets : Les volets seront de modèle à lamelles ou pleins. Ces volets à battants peuvent être motorisés.

Les volets roulants sont admis dans les conditions suivantes cumulées :  S’ils sont intégrés dans le bâti (caissons non apparents) et s’ils ne sont pas visibles depuis les espaces publics

 Les battants des volets seront conservés pour conserver l’aspect d’origine de la façade.

 Antennes paraboliques : L’installation d’antennes paraboliques est interdite sur les façades et toitures les plus visibles.

 Insertion et qualité environnementale des constructions :

 Dans le respect du code de l’urbanisme (articles L 111-16 et L 111-17), le PLU renvoie à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

 A l’intérieur de chaque tènement, les revêtements choisis devront assurer la perméabilité des sols : surfaces alvéolées perméables, stabilisé, gazon, gravier …

L’usage de revêtements imperméables est toléré pour les voies d’accès dans les opérations.

 Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction sont intégrés à la conception générale du projet de façon à éviter une dénaturation de l'harmonie des volumes et de la qualité paysagère de son environnement.

 Si un éclairage des espaces communs privés ou publics (voirie, espace vert…) est prévu, il devra être doté d'un dispositif d’éclairage à LED en respectant les horaires de réduction d’intensité nocturnes fixés par la commune, et avec de faisceaux lumineux dirigés vers le bas.

N.II.3 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

 Espaces boisés classés (arbres isolés ou espaces) : Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu'ils figurent au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.

 Préservation des éléments boisés identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (haies, alignements d’arbres, bosquets, arbres isolés) :

Ces éléments identifiés ne doivent pas être détruits. De façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire pour des raisons techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques. Dans ce cas, il faudra procéder à une replantation à proximité du projet et de la même surface, de façon à reconstituer les continuités végétales à valeur écologique équivalente.

Concernant plus particulièrement les haies protégées, lors d’une replantation elles comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les lauriers cerise, et les conifères et plus particulièrement les thuyas et cyprès strictement proscrits) : - une strate herbacée,

- une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences, - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences.

 Préservation des éléments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (zones humides linéaires et mares) : Ces éléments identifiés ne doivent pas être détruits. Sont interdits :

 Toute construction ou installation, autre que celle liée à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu  Le drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide, sauf sur les parcelles concernées par un réseau de drainage déjà existant à la date d’approbation du PLU  L’exhaussement (remblais), l’affouillement (déblaiement), le dépôt ou l’extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide  L’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

De plus, les continuums végétaux des ripisylves ne doivent pas être détruits. Toutefois et de façon dérogatoire, une destruction partielle peut-être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoire pour des raisons techniques, phytosanitaires ou dans le cadre de la réduction des risques.

 Pour les plantations nouvelles et celles qui doivent être remplacées, il ne sera autorisé que des essences locales et peu consommatrices en eau.

 Les essences végétales connues pour être fortement allergènes ou favorables au développement des chenilles processionnaires sont interdites.

 Des haies peuvent être imposées pour masquer certains bâtiments ou installations.

 Un soin particulier doit être apporté à l'aménagement des espaces libres situés en limite d'une zone urbaine, naturelle ou agricole afin de garantir une transition paysagère qualitative notamment par le choix des plantations qui y sont réalisées ou le maintien et la mise en valeur d'éléments traditionnels existants, tels que les murs, les haies, les alignements d'arbres. En outre, cet aménagement, par la plantation d’une haie par exemple, peut limiter la propagation des produits de traitement (impact des traitements phytosanitaires des zones agricoles vis-à-vis des habitations).

 Dans le secteur Nc, le long des cours d’eau, une zone tampon de 5 m permet la replantation de la ripisylve si besoin.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : N.II.4 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Le nombre de places nécessaires sera déterminé pour réponde aux besoins des constructions.

N.III - Equipement et réseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : N.III.1 - Desserte par les voies publiques ou privées

Les accès :  Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement.  Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.  Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les personnes utilisant les accès sont les moindres.

 Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.

 Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La voirie :  Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, les largeurs de la chaussée et de la plateforme doivent être adaptées à l’importance de l’opération.  Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre

l'incendie et aux engins de déneigement.  Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de

façon que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.  Dans le souci de la sécurité routière et des accès, les portails d'entrées doivent être réalisés, avec un retrait suffisant compté du bord de la chaussée, de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : N.III.2 - Desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable :

 Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et pour l'alimentation humaine.

 Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

Assainissement des eaux usées :

 Toute construction occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type séparatif conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et aux préconisations du Zonage d’Assainissement.

 A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du Zonage d’Assainissement peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

 L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

Pour les détails se référer au zonage d’assainissement Volet Eaux pluviales / Règlementation Eaux pluviale (chapitre 5, paragraphe de 1 à 10).

 Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s’il existe.

 Le principe est de prioriser l’infiltration à la parcelle et d’interdire le rejet d’eaux pluviales dans un réseau unitaire ou d’eaux usées séparatif.

 Dans les cas où des risques géologiques, sanitaires ou environnementaux sont avérés (aléas glissement de terrain, risque de remontée de nappes, zone inondable, captage AEP …), une pente forte (>10%) est visible et la perméabilité du sol est inférieure à 10 mn/h, une rétention (avec débit de fuite vers un exutoire viable) peut être mise en place par dérogation.

Cette réglementation s’appuie sur l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux pluviales sur l’ensemble de la commune, de manière à privilégier la solution d’infiltration par rapport à la rétention étanche avec rejet vers un exutoire (réseau d’eaux pluviales, fossé, cours d’eau …).

 Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales des parcelles. Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.

L’impact hydraulique des opérations d’urbanisme doit être quantifié, et des dispositifs adaptés à chaque cas, et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants, doivent être proposés.

 L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré-traitement.  La récupération des eaux pluviales de toiture en vue d’un usage intérieur au bâtiment (évacuation des excrétas, lavage des sols, lavage du linge par création d’un réseau spécifique) doit répondre aux conditions fixées par la règlementation en vigueur.  Lutte contre le développement de moustiques vecteurs de maladie : Les systèmes de récupération de l’eau de pluie ne doivent pas permettre la création de conditions favorables à la stagnation d’eau.  Modalités de gestion des eaux de piscine : Les eaux de vidange des bassins pourront être évacuées vers le réseau d’eau pluvial après neutralisation du chlore Les eaux de lavage du filtre seront évacuées vers le réseau d’eaux usées.

Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés :  Toute construction nouvelle doit être raccordable à un réseau de communication électronique, antennes hertziennes, câble, fibre optique, sauf impossibilité technique.  Les réseaux doivent être établis en souterrain en cas de constructions neuves et de réhabilitation du bâti existant en raison de la qualité esthétique des lieux.  Les fourreaux et les chambres techniques pour le déploiement de la fibre optique doivent être prévus par les aménageurs pour toutes les constructions autorisées.  Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l'éclairage public des voies de circulation.  Toute disposition relative à la recharge des véhicules électriques doit être prévue, dans le respect de la règlementation en vigueur.

Défense extérieure contre l’incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

Définitions - Lexique national de l’urbanisme

Prévu par le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

Ce lexique vise notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local. Les définitions déclinées par ce lexique pourront à terme faire l’objet d’un arrêté, dans cette attente il est recommandé aux auteurs des PLU de les utiliser lors de l’élaboration ou la révision de leur PLU. Le lexique national s’applique plus particulièrement aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux PLU intercommunaux, aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), aux cartes communales et au règlement national d’urbanisme. Leur prise en compte par les SCOT en permettra également une meilleure traduction dans les PLU.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Cette définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition.

 Voir la CDPENAF. L’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). Cette définition permet d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

Ne peuvent donc être considérées comme un bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes - soit de l’absence de toiture - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Construction (bâtiment, ouvrage …) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Cette définition reprend les termes de l’article R 420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade. L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. Il doit être précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps). Le PLU pourra réglementer au cas par cas, soit la hauteur d’une construction dans sa totalité, soit façade par façade. Les auteurs des PLU conservent la faculté de préciser les modalités d’appréciation de la hauteur dans le cas de terrains en pentes.

Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

89 Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE L’AIN

COMMUNE de CERTINES

PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT ECRIT 5

Vu pour rester annexé à la délibération du 4 mars 2026 Le maire, Denis Tavel

Approuvé le 12 juillet 2010

Modification simplifiée n°1 le 12 décembre 2012 Mise en compatibilité le 4 avril 2014 Modification n°1 le 11 février 2016 Modification simplifiée n°2 le 24 juillet 2017 Modification n°2 le 19 décembre 2019 Modification simplifiée n°3 le 24 février 2022

Révisé le 4 mars 2026

Agnès Dally-Martin - Etudes d’Urbanisme 30 chemin du Gaillot, Le Mollard 01160 St-Martin-du-Mont

04-74-35-54-35 / adallymartin@gmail.com

SOMMAIRE

Préambule Chapitre 1 - zone urbaine U Chapitre 2 - zone urbaine UXz Chapitre 3 - zone à urbaniser AU Chapitre 4 - zone à urbaniser 1AUx Chapitre 5 - zone à urbaniser 1AUxz Chapitre 6 - zone agricole A Chapitre 7 - zone naturelle et forestière N Définitions – Lexique national de l’urbanisme Destinations et sous-destinations des constructions Délibérations relatives aux permis de démolir et aux clôtures

page 3 page 9 page 21 page 31 page 42 page 51 page 60 page 73 page 86 page 90 page 93

PREAMBULE

Le présent règlement s’applique à la commune de Certines. En application de l’article R 151-9 du code de l’urbanisme, il contient les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables.

1 – DELIMITATIONS SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE  Le règlement du PLU de Certines délimite sur le document graphique (plan de zonage) les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières de la manière suivante :

Les zones urbaines :  La zone U qui recouvre les secteurs d’habitat (noyaux urbains anciens et quartiers périphériques) avec le secteur Ue réservé aux équipements publics  La zone UXz qui recouvre les zones d’activités économiques comprises dans la Zone d’Aménagement Concerté Bourg-Sud.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.