Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs UAa, UAb
- 15 articles
- PLU de Cestas, approuvé le 17/10/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Toutefois cette règle ne s'applique pas aux constructions édifiées en discontinu où la marge minimale est de 5 m.
- À quelle distance du voisin ?
Si le terrain a une façade sur l'emprise publique inférieure à 12 m, les constructions seront établies sur les deux limites latérales.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol maximale est fixée à 60 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Secteur UAa La hauteur maximum des constructions est fixée à 6 m à l'égout des couvertures et 9 m au faitage ou R + 2.
- Combien de places de stationnement ?
2) pour les commerces : une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher du local.
- Combien d'espaces verts ?
3 - Espaces verts en pleine terre au sein des lots : - lorsque les constructions sont édifiées sur des terrains d'une superficie supérieure à 5000 m², 20 %.de cette superficie doivent être des espaces verts de peine terre.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 149 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sous réserves des dispositions de l'article 2, sont interdits :
1/ les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l'article 2 2/ les occupations et utilisations du sol visées à l'article 2, si elles ne satisfont pas aux
conditions énoncées 3/ les installations et travaux divers :
- dépôts de véhicules, - affouillements et exhaussements du sol (non rendus nécessaires par des conditions
techniques) 4/ les autres installations classées non mentionnées à l'article 2 5/ l'ouverture de terrains de camping et de stationnement de caravanes 6/ l'ouverture de toute carrière ou gravière 7/ le talutage autour des immeubles.
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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes, à condition de s'inscrire dans la perspective d'une urbanisation ordonnée de la zone et soucieuse de la meilleure utilisation des terrains : 1. les constructions à usage d'habitation, d'équipement collectif, de service, de commerce ou d'artisanat. 2. les lotissements à usage d'habitation ou groupes d'habitations, 3. les installations classées pour la protection de l'environnement à condition d’être compatibles avec le caractère général de la zone, soumises à autorisation ou à déclaration (à l'exception des dépôts de véhicules et de ferraille et des installations d'élimination des déchets), sous réserves :
qu'elles ne présentent pas de risque ou de nuisances inacceptables pour le voisinage,
que le volume et l'aspect extérieur des constructions soient compatibles avec le milieu environnant.
4. les installations et travaux divers: - parcs d'attraction et aires de jeux ouverts au public, - aires de stationnement ouvertes au public.
5. les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ainsi que les équipements publics. 6. lorsqu'elles sont situées dans les zones de bruit figurant sur les plans, les constructions citées aux paragraphes précédents ne sont autorisées qu'à condition de satisfaire aux dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur. 7. la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par un sinistre pourra être autorisée. Dans ce cas il ne sera pas fait application des articles 3 à 15. 8. la construction de programmes immobiliers affectés à l’habitation à condition de respecter les servitudes de mixité sociale qui précisent les obligations de réalisation de logement locatif sociaux conventionnés.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UA 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement, obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
Accès direct sur une voirie publique ou privée Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, etc ... Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 30 m de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir d'un point de cet axe situé à 3 m en retrait de la limite de la chaussée. Dans tous les cas, l'ouverture d'une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu'elle débouche à moins de 25 m d'un carrefour. Les accès sur les routes départementales sont limités à un par propriété et aucun accès nouveau ne pourra être créé dans le cadre de détachement ou partage familial sur les routes départementales. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit comporter un minimum d’accès sur voies publiques. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture, ce système sera situé en retrait d’au moins 3 m de l’alignement. Aucun accès nouveau ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 m.
Bande d’accès Les terrains peuvent être desservis par une bande d’accès aménagée débouchant sur une voie publique ou privée. Caractéristiques des bandes d’accès : longueur maximale 40 m ; largeur minimale 5 m.
Article UA 4Desserte par les réseaux
1 - Eau potable : Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni, selon les cas, d'un dispositif anti-retour d'eau
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2 - Assainissement : Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Les aménagements réalisés, sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures, …) devront obligatoirement être infiltrées au plus près de la source, c'est-à-dire à l’échelle du lot ou de l’opération. En cas de difficultés techniques liées à la nature défavorable des sols ou à la topographie du site, une dérogation à cette obligation pourra être étudiée sous condition d’alternative de solutions extérieures et justifiées par des conventions de raccordement mutualisé pour l’opération. Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure à 1 hectare et qui ne sont pas soumis à déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau, les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres par m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel. Dans les autres cas le projet devra se conformer aux dispositions prévues par le Dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.
3 - Electricité et Télécommunications Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements privés seront obligatoirement souterrains.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SURFACE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les espaces libres entre les constructions devront être construits si la longueur de leur façade sur l'emprise publique est inférieure à 4m. Dans les secteurs UAa et UAb, la marge maximum de reculement est fixée à 3m par rapport à la limite des voies ou des aires de stationnement, publiques ou privées. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux constructions édifiées en discontinu où la marge minimale est de 5 m. Dans le secteur UAb, pour les constructions édifiées en continu, la marge minimum est fixée à 3 m, la marge maximum est fixée à 6 m. Ces règles ne s'appliquent pas pour les extensions qui pourront conserver le recul existant. Toutefois ces règles ne sont pas applicables dans les cas suivants :
- la construction des bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
- pour les parcelles situées en limite de zone, pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...), ainsi que les équipements publics, sous réserve d'en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l'impact du projet sur l'environnement.
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Afin de tenir compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, un recul différent de ceux fixés dans le cas général pourra être autorisé ou imposé, dans une limite comprise entre 1,5 et 5 m de recul dans les cas suivants :
- En vue d’harmoniser l’implantation des constructions pour une meilleure qualité paysagère, urbaine ou architecturale d’une séquence bâtie le long d’une voie, d’une portion de rue, d’un ilot, ou d’un quartier. Dans ce cas il sera tenu compte de tout élément architectural ou paysager caractéristique du secteur (recul des constructions existantes, présence d’arbres ou de végétation à préserver, configuration irrégulière ou atypique du terrain d’assiette, décalage altimétrique par rapport à la voie…).
- De la localisation du terrain d’assiette, en contact avec plusieurs voies ou emprises publiques ou dans le cas de création de voies internes (au sein des lots ou des macro lots) n’ayant pas vocation à faire l’objet d’une rétrocession dans le domaine public.
- A proximité du patrimoine bâti ou non bâti identifié, afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ou sa préservation
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET COURS D'EAU
Si le terrain a une façade sur l'emprise publique inférieure à 12 m, les constructions seront établies sur les deux limites latérales. Si le terrain a une façade sur l'emprise publique supérieure à 12 m, les constructions seront établies sur l'une des limites latérales et à une distance de l'autre limite au moins égale à 4m. Pour les extensions de l'existant la distance par rapport aux limites séparatives peut être de 4 m, ou sur l'alignement de l'existant. Si l'on peut inscrire un cercle de 20 m de diamètre dans le terrain, la construction en ordre discontinu sera possible. La distance à respecter par rapport aux limites séparatives sera alors égale à la hauteur de la construction, sans jamais être inférieure à 4 m. Les constructions doivent être implantées à une distance (D) supérieure ou égale à la « demie-hauteur » (H/2) de la construction prise à l'égout de la toiture. Cette distance ne doit jamais être inférieure à 4 m, sauf dans le cas d’un prolongement de construction existante. Toutefois, les annexes peuvent être implantées :
- soit sur les limites séparatives, à condition de ne pas dépasser 3,50 m de hauteur maximum, et sauf dans le cas de limites séparatives entre domaine privé et public où une distance d'au moins 5 m doit être observée.
- soit "à proximité" afin de préserver une végétation intéressante de qualité ou pour tenir compte d’une servitude.
Aucune construction ne sera autorisée à moins de 20 m des berges, des cours d'eau et ruisseaux. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d'eau, lignes électriques …), ainsi que les équipements publics, sous réserve d'en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l'impact du projet sur l'environnement. Piscines simples : le rebord du bassin doit être implanté à 4 m minimum de toute limite de propriété. Piscines avec terrasse aménagée de hauteur supérieure à 0,60 m : le calcul de la distance par rapport à toute limite de propriété s’effectue à partir du bord extérieur de la terrasse aménagée. Les distances applicables sont les mêmes que celles fixées pour les piscines simples.
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Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions à usage d’habitation non contiguës doivent être éloignées les unes des autres d'une distance au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé, prise à l'égout des couvertures avec un minimum de 6 m.
Afin de tenir compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une distance moindre de celle fixée dans le cas général pourra être autorisée ou imposée ; cette distance sera portée à 4 m dans les cas suivants :
- En vue d’harmoniser l’implantation des constructions pour une meilleure qualité paysagère, urbaine ou architecturale d’une séquence bâtie le long d’une voie, d’une portion de rue, d’un ilot, ou d’un quartier. Dans ce cas il sera tenu compte de tout élément architectural ou paysager caractéristique du secteur (recul des constructions existantes, présence d’arbres ou de végétation à préserver, configuration irrégulière ou atypique du terrain d’assiette, décalage altimétrique par rapport à la voie…).
- De la localisation du terrain d’assiette, en contact avec plusieurs voies ou emprises publiques ou dans le cas de création de voies internes (au sein des lots ou des macro lots) n’ayant pas vocation à faire l’objet d’une rétrocession dans le domaine public.
- A proximité du patrimoine bâti ou non bâti identifié, afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ou sa préservation
Des implantations différentes peuvent être admises pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d'eau, lignes électriques ...), ainsi que les équipements publics, sous réserve d'en démontrer, par une note technique, la nécessité. Cette note exposera également l'impact du projet sur l'environnement.
Article UA 9Emprise au sol
L'emprise au sol maximale est fixée à 60 %. Cette disposition ne s'applique pas pour la construction des bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Secteur UAa La hauteur maximum des constructions est fixée à 6 m à l'égout des couvertures et 9 m au faitage ou R + 2.
Secteur UAb La hauteur maximum des constructions est fixée à 6 m à l'égout des couvertures ou R+1.
Tous secteurs La hauteur des murs des annexes édifiées sur les limites séparatives ne doit pas dépasser trois mètres cinquante (3,50 m). A partir de ces trois mètres cinquante, le volume des annexes doit s'inscrire sous une ligne à 37 %. Toutefois cette hauteur peut être dépassée pour les équipements publics et pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d'eau, lignes électriques...), lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. Une note précisera les caractéristiques et exposera également l'impact du projet sur l'environnement.
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Toutefois cette hauteur peut être dépassée pour les équipements publics et pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics (transformateurs, château d'eau, lignes électriques, ...), lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. Une note précisera les caractéristiques et exposera également l'impact du projet sur l'environnement.
Article UA 11Aspect extérieur
L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du paysage existant. Les constructions devront respecter les principes suivants :
simplicité de forme, harmonie des volumes et couleurs, lorsque les couvertures seront couvertes de tuiles, celles-ci seront du type tuiles canal
traditionnelles ou romanes de teinte terre cuite naturelle, Dans le cas où les abris de jardins de faible dimension (moins de 10 m²) ne pourraient
être recouverts de tuiles canal ou romanes, seront autorisées les plaques imitation tuiles de couleur terre cuite identique à la construction existante, les pentes de toit seront inférieures à 37 %, toutefois, sur les terrains d’une superficie supérieure à 4000 m², seront admises les toitures à forte pente, la hauteur des faîtages pourra alors atteindre 10 m mais la construction devra dans ce cas être implantée à une distance supérieure ou égale à 10 m des limites de propriétés, les façades ainsi que les murs pignons seront peints ou enduits de couleur claire, à moins que le matériau et sa mise en œuvre soit de qualité suffisante pour rester apparent (briques, pierre appareillée, béton brut, bois, glace, etc ...
Sont interdits : les immeubles de styles régionaux, n'ayant pas le caractère traditionnel de la Gironde (Ile de France, périgourdine, etc.), les éléments architectoniques d'emprunt, étrangers aux traditions du pays (chien assis, etc.), les imitations de matériaux (fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, etc.), tous les pastiches, les couvertures en fibres ciment, les toitures en zinc, les tuiles bac acier, les tôles ondulées apparentes, le chaume, les ardoises, les bâtiments annexes et les garages ne pourront être réalisés avec des moyens de fortune ou des matériaux de récupération. les couleurs agressives et plus particulièrement en ce qui concerne les enduits de façade : le vert olive, vert foncé, vert pastel, bleu vif et bleu clair, le rouge, le jaune, le noir, le marron foncé et le gris foncé.
En ce qui concerne les clôtures : En façade de voie : a) Murs de clôtures en façade de voies supportant une importante circulation :
Ces voies sont les suivantes : Avenue de Reinheim, Chemin de Trigan, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Avenue Salvador Allende, Chemin de Léognan, Avenue saint Jacques de Compostelle, Route de Fourc et Chemin de Seguin. En façade de ces voies seront autorisés les murs de clôture anti-bruit d’une hauteur maximale de deux mètres. Dans un souci esthétique et d’intégration au paysage, ces murs seront peints ou enduits, entretenus régulièrement sur chacune de leurs faces.
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Dans le cas de murs en plaques de béton, celles-ci devront être teintées dans la masse, ou peintes de couleur ton pierre et seront recouvertes d’une végétation grimpante et couvrante de type chèvrefeuille, vigne vierge, lierre…
b) Murs de clôtures en façade des autres voies : Ne sont autorisés que les murs bahuts d’une hauteur d’un mètre, hauteur permettant l’intégration des divers compteurs. Lorsqu’ils sont surmontés d’un grillage, celui-ci sera noyé dans une végétation épaisse et non caduque d’une hauteur maximale de 2 m
Murs entre voisins : Leur hauteur totale ne devra pas excéder 2 m maximum. Ils seront entretenus de manière régulière sur chacune de leurs faces.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules et des deux-roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
1) Pour les constructions à destination d'habitation : 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction, avec un minimum de 1 place par logement. Le nombre de places de stationnement sera toutefois adapté aux besoins de la construction.
2) pour les commerces : une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher du local. Le nombre de places de stationnement sera cependant adapté aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant quotidiennement les constructions de manière permanente (personne travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients …).
3) Pour les bureaux : une surface de stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher du local. Le nombre de places de stationnement sera cependant adapté aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant quotidiennement les constructions de manière permanente (personne travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients …).
4) Pour les hébergements hôteliers : une place de stationnement par chambre
5) Pour les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement sera cependant adapté aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes fréquentant quotidiennement les constructions de manière permanente (personne travaillant dans les locaux…) et occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients …) Il pourra de même être exigé en fonction des besoins, un espace de stationnement, pour les transports collectifs, et une aire de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes en dehors des voies publiques.
6) Obligations minimales pour le stationnement des deux-roues Obligations indiquées dans le Code de la construction et de l’habitation,
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7) Modalités d'application : En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est obligé d'aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Article UA 13Espaces libres et plantations
1 - Espaces boisés classés : les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
2 - Plantations : les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. - 1 arbre doit être planté par 100 m² d'espace libre. - les aires de stationnement doivent être plantées à raison de 1 arbre pour deux places de stationnement.
3 - Espaces verts en pleine terre au sein des lots : - lorsque les constructions sont édifiées sur des terrains d'une superficie supérieure à 5000 m², 20 %.de cette superficie doivent être des espaces verts de peine terre. - lorsque les constructions sont édifiées sur des terrains d’une superficie inférieure ou égale à 5000m², 10% de cette superficie doivent être des espaces verts en pleine terre.
4 - Espaces libres et espaces verts communs d’intérêt collectifs au sein des opérations : Les opérations d’aménagement ou de construction devront prévoir des espaces libres communs aménagés en espaces verts, aires de jeux ou de loisirs sur une emprise fixée à 10 % au moins pour les opérations d’habitat de plus d’1ha. Ces espaces devront être localisés et aménagés de façon à contribuer au maillage et aux continuités d’espaces verts de nature en milieu urbain associés à des usages récréatifs (promenades piétonnes et cyclables inter-quartiers).
SECTION III - POSSIBILITE D’OCCUPATION DU SOL
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMUNICATION ELECTRONIQUES
Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des prescriptions du schéma d'aménagement et d'ingénierie numérique applicable sur le territoire. En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UB
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone d'habitat de densité moyenne de services et d'activités d'accompagnement, dans laquelle les bâtiments seront construits en ordre continu et discontinu, et dans laquelle seront autorisés les petits collectifs.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés à conserver figurant au plan. 4. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Cestas
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION
DU SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
Article R111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Pour les zones sensibles, conformément au décret n° 86-192, relatif à la protection du patrimoine archéologique, le service régional de l'archéologie devra être saisi pour avis de tous dossiers de certificat d'urbanisme, de permis de construire, démolir, lotir, d'installation et travaux divers.
La liste des secteurs intégrée au rapport de présentation ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement recensés ; des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles.
En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l'archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945.
Article R111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Article R111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLU.
Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme) En application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. De même, est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains Rappel de l’article R.123-10-1 (devenu depuis le 1 er Janvier 2016 article R 151-21) du Code
de l’Urbanisme Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Application du principe de la conformité aux règles Toute construction peut être interdite si sa réalisation peut avoir pour effet de créer une situation de non conformité pour les constructions déjà édifiées dans la zone, au regard des règles d’urbanisme de cette Zone.
C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).
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En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas suivants, visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme :
- dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques,
- dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP),
- dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé, - dans le cas d'une construction identifiée par le PLU comme protégée en application de
l'article L.123-1-5.III.2°.
D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : - dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP ou dans une AVAP, - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur identifié par le PLU en application de l'article L. 123-1-5.III.2°, - dans les parties de la Commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
E/ Adaptations mineures (article L-123-1-9 du Code de l’Urbanisme) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 16), sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable a la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en
zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). Les différentes zones sont définies par le règlement du PLU en fonction de leurs caractéristiques fonctionnelles, historiques, architecturales, paysagères, environnementales :
Zones urbaines Il s’agit des zones urbanisées et équipées, à caractère d'habitat, d'activités et de services. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions.
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Zone UA : Secteur de centralité d’habitat, de services ou d’activités, - dont le secteur UAa (centralité dense avec possibilité de R+2) - dont le secteur UAb (centralité dense)
Zone UB : Secteur d’habitat de moyenne densité, de services ou d’activités proche des centralités
Zone UC : secteurs d’habitat anciens ou lotissements anciens
Zone UE : zones à urbaniser à destination principale d’équipements d’intérêts collectifs et de services publics - dont le secteur UE correspondant au site des établissements d’enseignement, de sport et loisirs (collège et stades) de Bouzet dont le secteur UEv correspondant à l’aire aménagée pour l’accueil des Gens du voyage.
Zone UF : secteurs d’équipements et d’activités spécialisées réservées au service public ferroviaire en milieu urbain ou rural
Zone UG : secteurs d’habitat groupé (maisons de ville) et mixte
Zone UL : secteurs d’habitat en lotissements - dont les Zones 1 UL de lotissements courants - dont les Zones 2UL de lotissements faible densité - dont les Zones 3UL de lotissement très faible densité
Zone UY : secteur d’activités industrielles et tertiaires - dont le secteur UYa d’activités diverses - dont le secteur UYb d’activités industrielles et de logistiques - dont le secteur UYc d’activités industrielles aéronautiques
Zones à urbaniser Il s’agit des secteurs destinés à l’urbanisation future, à caractère d'habitat, d'activités et de services. Elles sont ouvertes aux opérations d’aménagement et aux constructions lorsque la capacité des équipements publics existants à la périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone et que les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement. Dans le cas contraire leur ouverture à l’urbanisation est différée et subordonnée à une modification ou une révision du PLU
Zone à urbaniser « ouvertes » :
Zone 1AU : zones à urbaniser à destination principale d'habitat ; Elles font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation précisant les obligations de densités minimales de logements et les obligations de réalisation de logements locatifs sociaux conventionnés (servitudes de mixité sociale) Zone 1AUY : zones à urbaniser correspondant aux secteurs destinés à accueillir des activités diverses industrielles et logistiques.
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Zone à urbaniser dites « fermée ou différée » :
Zone 2AU : zone à urbaniser subordonnée à une modification ou une révision du PLU
Zones et secteurs agricoles Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et destinés aux exploitations et activités agricoles. Les différents types d’espaces sont précisés comme suit : - Secteur A : espaces à protéger pour l'exploitation et les implantations agricoles - Secteurs Aa : secteurs affectés à l'exploitation de carrières (sous conditions) - Secteurs Ab : secteurs affectés à la production d’énergies renouvelables - Secteurs Ac : Secteurs affectés à la construction, ouvrage ou travaux nécessaires aux activités de recherche agronomique (site INRA)
Zones et secteurs naturels et forestiers Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites , milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Les différents types d’espaces sont précisés comme suit :
- Secteur Np de protection de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
- Secteur Nf de protection des exploitations forestières, - Secteur Ne correspondant à l’aire de service des équipements publics ou d’intérêt
collectif autoroutier, - Secteur Nh, noyau bâti d’habitat existant à préserver en Zone Naturelle (sans
autorisation de construction nouvelle).
Article 5Dispositions générales
LES SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES OU IDENTIFIES AU DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT ET DANS L’ANNEXE GRAPHIQUE
A/ Les Espaces Boisés Classés
Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'Urbanisme.
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B/ Les Emplacements Réservés Le Document graphique délimite les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en légende du Document Graphique.
C/ Fuseau de mise à l'étude Sans objet
D/ Le dispositif de mixité sociale de l'habitat Le dispositif de mixité sociale de l'habitat défini par le PLU prévoit les dispositions règlementaires suivantes: 1) Il s'applique dans l'ensemble des zones et secteurs suivants définis comme « Secteurs de mixité sociale » dans les documents graphiques du règlement : 2) Le seuil minimal au-delà duquel les programmes de logements sont concernés par l'application du dispositif, est égal ou supérieur à 3 lots ou 3 logements. Pour toute opération d’aménagement ou de construction comportant au moins 3 lots ou 3 logements à destination de logement, le pourcentage de logements locatifs sociaux conventionnés à réaliser est précisé sur le document graphique réglementaire qui institue des secteurs de mixité sociale. Ces secteurs ont été définis pour permettre une faisabilité opérationnelle avec 3 cas : - Cas des Déclarations de Projets déjà engagés ou en cours : obligation de réaliser 30 % de logements locatifs sociaux conventionnés minimum et 70 % de logement accession maximum - Cas des projets sur les secteurs urbains ou urbanisables déjà existants avant la révision du POS et sa transformation en PLU : obligation de réaliser 66% de logements locatifs sociaux conventionnés minimum et 34 % de logement accession maximum - Cas des projets sur les nouveaux secteurs d’extension pour l’urbanisation prévus dans le PLU : obligation de réaliser 75% de logements locatifs sociaux conventionnés minimum et 25 % de logement accession maximum 3) L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie suffisante des terrains à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés et ayant produit toutes les autorisations administratives et cautions financières exigibles par la commune pour garantir leur réalisation ; Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés (avec un besoin foncier d’environ 250 à 300 m² par logement locatif social y compris voiries, stationnements et espaces verts communs) et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements. L’autorisation et la réalisation de ces logements locatifs sociaux doivent se faire préalablement ou concomitamment à la demande de permis d’aménager des autres lots ou des autres constructions pour éviter de créer toute carence supplémentaire de logement sociaux.
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4) De plus, il est précisé que : - Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations de lotissement soumis à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves, ainsi qu’aux travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes en vue de la création de logements. - En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur.
E/ Zones de préemption au titre de l'article L. 142-1 et L. 142-3 (Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles du Département)
Sans objet
F/ Périmètre de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 L’Annexe indique les Périmètre de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 e du code de l’urbanisme pris par Délibération du Conseil Municipal.
G/ Zones de permis de démolir délimitées au titre de l’article L.430-1 e L’Annexe indique les zones de permis de démolir délimitées au titre de l’article L.430-1 e du code de l’urbanisme, soit les secteurs inscrits au sein des périmètre de protection des monuments historiques et des sites inscrits.
H/ Périmètre de prescription d’isolement acoustique L’Annexe indique les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies au titre de l'article R123-11b) du Code de l'Urbanisme définies par arrêté préfectoral sur le territoire communal. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en annexe du PLU.
I/ Périmètre de sursis à statuer au titre de l’article L.111-10 (fuseau de mise à l’étude des grandes infrastructures)
Sans objet
J/ Plan des zones à risque d’exposition au plomb L’Annexe indique les Plan des zones à risque d’exposition au plomb, soit l’ensemble du Département de la Gironde, tel que défini par l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2000.
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K/ Servitudes d’Utilité Publique L’Annexe indique l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire.
L/ Plan d’exposition au bruit aéronautiques Sans objet
M/ Acte instituant des zones de publicité Sans objet
N/ Prévention des Risques et mesures de lutte contre les Incendies et les feux de forêts De façon générale, les constructions ou opérations d’aménagement ne pourront être autorisées que si les conditions de défense contre l’incendie sont assurées et adaptées au contexte:
- Equipement des zones urbaines et des zones à urbaniser en poteaux incendie suffisamment alimentées en débit et en pression d’eau,
- Systèmes de réserves (réservoir, bâches,…) ou de prélèvement d’eau agréés par les services de secours incendie, selon les nécessités et les localisations des constructions, installations ou exploitations ;
- Préservations des voies, chemins, aménagements et installations DFCI pour garantir l’accessibilité aux constructions et aux exploitations diverses depuis les centres de secours Incendie,
- Maintien d’une lisière naturelle débroussaillée entre les espaces forestiers et les espaces urbanisés ou à urbaniser. Cette lisière doit être aménagée de façon à maintenir au moins 50m débroussaillés autour des constructions, et 10 m de part et d’autre des voies d’accès, conformément au règlement départemental de protection de la forêt contre les incendies. Cette lisière doit également intégrer des éclaircies de peuplement forestier, ainsi que des passages pour les engins de sécurité.
Article 6DEFINITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DE TERMES UTILISEES DANS LE REGLEMENT 6.1
Les constructions existantes et leurs m
odifications (notamment articles 1 et 2 du
règlement) Aménagement d'une construction Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Changement de destination d'une construction Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés ( en références aux catégories et destinations des constructions telles que définies par le code de l’urbanisme) Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit. Extension d'une construction Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
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6.2 Construction Annexe (ou "annexe") (notamment articles 2 du règlement) Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions qui constituent des dépendances c'est-à-dire dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale située sur la même unité foncière. Au sens du présent règlement les annexes doivent être non attenantes aux constructions principales. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves …
Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU, sauf indication contraire précisée par le règlement.
6.3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (notamment articles 1 et 2 du règlement) :
Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permet d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
– des équipements d’infrastructures (voies, réseaux, installations et aménagements au sol et en sous-sol),
– des équipements de superstructures (bâtiments, locaux techniques, structures non closes), à vocation notamment hospitalière, sanitaire, sociale, d'enseignement et enfance, culturelle, sportive, de défense et sécurité, de transports collectifs, de services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux.
Ces équipements peuvent être propriété et gérés par la puissance publique, ou bien par une structure privée ou parapublique poursuivant un objectif d’intérêt général.
6.4 Affouillement - Exhaussement des sols (articles 1 et 2 du règlement) Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficie et leur profondeur ou hauteur.
6.5 Accès et Voies (articles 3 et 6 du règlement) : Accès (au sens de l’accès propre à un lot): Sont considérés comme accès au lot, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande d’accès, servitude de passage). Dans le présent règlement, les constructions nouvelles sont interdites dans certaines Zones (voir dispositions applicables par zones) lorsque les terrains sont desservis par des bandes d’accès ou des servitudes de passage.
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Accès et Voie (au sens de la desserte d’ensemble d’un secteur) : Constitue un accès le point de raccordement entre les voiries internes et externes des opérations d’ensemble. Constitue une voie pour l'application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :
- signalé comme étant privé et réservé, - contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée...). Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes cyclables".
6.6 Emprise d'une voie (articles 3 du règlement) : L'emprise, ou plateforme, d'une voie se compose de la chaussée, ainsi que des trottoirs ou accotements et le cas échéant des espaces dédiés à la circulation des cycles ou à la collecte des eaux pluviales qui la borde.
6.7 Impasse (articles 3 du règlement) : Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.
6.8 Eaux pluviales et eaux de ruissellement (articles 4 du règlement) : Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer. Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.
6.9 Alignements et reculs d'implantation des constructions (articles 6 du règlement) : – L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement". – Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLU, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants. – Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques (sauf si des dispositions particulières permettent de se référer à la voie de desserte la plus directement concernée).
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– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, - les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines (ces dernières sont soumises aux dispositions communes applicables aux constructions), - les clôtures, - les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessite, - les locaux techniques (local poubelle, pool house…) dans le cas d’opération d’ensemble.
6.10 Emprises publiques (articles 6 du règlement) : Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics même celles qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains. Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics …
6.11 Limites séparatives (articles 7 du règlement) : Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue :
- les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique. - les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies.
A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux limites séparatives sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU :
- les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur,
- les clôtures, - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont
la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, Toutefois, dans tous les cas, les piscines extérieures doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles.
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- les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessite.
6.12 Emprise au sol d'une construction (articles 9 du règlement) : – L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions sans appui au sol situées en débord au-dessus du domaine public (tel qu'un balcon…).
– Ne sont pas constitutifs d'emprise au sol, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. C'est notamment le cas pour les éléments suivants : - les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée, - les emmarchements ou parties d'emmarchements, - les rampes ou parties de rampes montantes depuis le sol naturel, - les rampes descendantes depuis le sol naturel, - les constructions enterrées. - les constructions non closes avec appui au sol (tel qu'un abri de voitures).
Toutefois par convention express au sens du présent règlement il est convenu que l’emprise au sol des piscines n’est pas intégrée dans le calcul de l’emprise au sol des constructions
– Les pourcentages maximaux d'emprise au sol prescrits le cas échéant aux articles 9 du présent règlement correspond à la somme des emprises au sol des constructions existantes ou à créer, divisée par la superficie du terrain définie dans la demande de permis d'aménager ou la déclaration préalable.
– Ces pourcentages maximum d'emprise au sol ne s'appliquent pas aux projets d'aménagement interne, de surélévation ou de changement de destination de constructions existantes à la date d'approbation du PLU, et qui dépassent déjà les maximums autorisés.
6.13 Hauteur maximale des constructions (articles 10 du règlement) :
– La hauteur d'une construction est mesurée verticalement : - à partir du niveau du sol avant travaux (niveau du terrain naturel ou le cas échéant niveau du seuil du trottoir existant ou à créer), ou de la côte de référence nécessaire pour la mise hors risque d’inondation. - jusqu'au point de référence (égout du toit, faîtage, acrotère …) déterminé par le règlement dans l'article 10 concerné.
– La hauteur est mesurée le long de chaque façade de la construction.
– Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée au point milieu de chaque façade de la construction. Toutefois, dans ce cas, la hauteur des façades situées le long des voies et emprises publiques (ou à défaut d'implantation à d'alignement, les façades les plus directement visibles depuis les voies et emprises publiques) ne peut être supérieure à la hauteur maximale prescrite à l'article 10 concerné, sauf adaptation particulière aux constructions existantes prévue au règlement de la zone du PLU.
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– Dans le cas d'une construction avec toiture à une seule pente, le point de référence déterminé par l'égout du toit s'applique horizontalement sur l'ensemble des côtés de la construction.
– Les hauteurs maximales prescrites dans les règlements de zones et secteurs ne s'appliquent pas dans les cas suivants : - aux éléments techniques destinés à être placés en toiture (cheminées, antennes de télévision, blocs de ventilation, locaux d'ascenseur collectif …), - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif (poteaux, pylônes, mats, château d'eau, antennes de téléphonie mobile …), - aux éoliennes destinées à une production électrique individuelle.
6.14 Egout du toit (articles 10 et 11 du règlement) : L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas d'une toiture traditionnelle en pente, la ligne d'égout correspond la plupart du temps au niveau de la sablière.
6.15 Acrotère (articles 10 et 11 du règlement) : Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus d'une toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
6.16 Faîtage (articles 10 et 11 du règlement) : Ouvrage en partie haute d'un toit en pente, où se rencontre les versants de la toiture.
6.17 Clôture (articles 11 du règlement) : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification de clôtures peut être subordonnée à une déclaration préalable telle que prévue au Code de l'Urbanisme. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions (aspect , hauteur …) pour des motifs d'urbanisme ou d'aspect architectural ou paysager.
6.18 Aires de stationnement (articles 12 et 13 du règlement) : Au sens de l'article 12, les obligations d'aires de stationnement pour véhicules automobiles ou pour vélo peuvent être satisfaites :
- par l'aménagement d'un ou plusieurs espaces extérieurs - la réalisation d'une ou plusieurs constructions dédiées à cette fonction, - la réservation d'un ou plusieurs locaux intégrés aux constructions.
6.19 Espaces verts en pleine terre (articles 13 du règlement) : Les espaces verts en pleine terre correspondent aux surfaces du terrain conservés ou aménagés en pleine terre et plantés (pelouse, arbustes, arbres …). Ils permettent de limiter l’artificialisation des terrains, de préserver l’infiltration des eaux pluviales et ils contribuent à la nature, à la biodiversité et à la réduction des ilots de chaleurs notamment en milieux urbains.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DIFFERENTES ZONES
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone de centralité à vocation d’habitat et multifonctionnelle (équipements, services ou activités liés à l’habitat). Deux secteurs de densité sont distingués :
- UAa correspondant principalement aux secteurs de centralité le plus dense où les constructions doivent être édifiées en continu ou en semi-continu en R+2 maximum.
- UAb correspondant au secteur de centralité et de péricentre où les constructions doivent être édifiées en continu ou en semi-continu en R+1 maximum.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles
R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces
boisés à conserver figurant au plan. 4. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à
conserver figurant au plan.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.