Article UF 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sous réserves des dispositions de l'article 2, sont interdits :
1. Les constructions de toute nature,
Toute construction devra être implantée à une distance au moins égale à 4 mètres de l'emprise des voies.
Non réglementé.
Pour les constructions autres que celles dont la hauteur est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, la hauteur est limitée à dix mètres (10 m).
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Sous réserves des dispositions de l'article 2, sont interdits :
1. Les constructions de toute nature,
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
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Ne sont admis que : 1/ les constructions, les installations et les dépôts, à condition d’être nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l'exploitant.
2/ les constructions à usage d'habitation, à condition d’être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des installations et des dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. Elles devront dans les zones de nuisance sonore indiquées au plan de zonage, respecter les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
3/ les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics ainsi que les équipements publics.
4/ la reconstruction à l'identique des bâtiments détruits par un sinistre pourra être autorisée. Dans ce cas il ne sera pas fait application des articles 3 à 15.
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Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin, ou éventuellement, obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
Accès direct sur une voirie publique ou privée Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, etc ... Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins 30 m de part et d'autre de l'axe de l'accès, à partir d'un point de cet axe situé à 3 m en retrait de la limite de la chaussée. Dans tous les cas, l'ouverture d'une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement à la voirie existante peut constituer un danger pour la circulation et notamment lorsqu'elle débouche à moins de 25 m d'un carrefour. Les accès sur les routes départementales sont limités à un par propriété et aucun accès nouveau ne pourra être créé dans le cadre de détachement ou partage familial sur les routes départementales. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit comporter un minimum d’accès sur voies publiques. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être aménagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Si les accès doivent être munis d’un système de fermeture, ce système sera situé en retrait d’au moins 3 m de l’alignement. Aucun accès nouveau ne pourra avoir une largeur inférieure à 4 m.
Bande d’accès Les terrains peuvent être desservis par une bande d’accès aménagée débouchant sur une voie publique ou privée. Caractéristiques des bandes d’accès : longueur maximale 40 m ; largeur minimale 5 m.
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Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et être muni, selon les cas, d'un dispositif anti-retour d'eau
2 - Assainissement Toutes les constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. L'évacuation, l'épuration, le rejet des eaux de refroidissement, des eaux résiduaires industrielles et des eaux pluviales doivent satisfaire aux dispositions des textes réglementaires en vigueur. Aucune autorisation ne pourra être accordée sans ces conditions. En l'absence de réseau public d'assainissement, les constructions ou installations ne pourront être édifiées que si le dispositif particulier envisagé est conforme à la réglementation en vigueur et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Les aménagements réalisés, sur tout terrain, doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures, …) devront obligatoirement être infiltrées au plus près de la source, c'est-à-dire à l’échelle du lot ou de l’opération. En cas de difficultés techniques liées à la nature défavorable des sols ou à la topographie du site, une dérogation à cette obligation pourra être étudiée sous condition d’alternative de solutions extérieures et justifiées par des conventions de raccordement mutualisé pour l’opération. Pour les projets à réaliser sur des terrains d’une taille inférieure à 1 hectare et qui ne sont pas soumis à déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’eau, les ouvrages de rétention et de régulation des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres par m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3l/s/ha vers un exutoire fonctionnel. Dans les autres cas, le projet devra se conformer aux dispositions prévues par le Dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.
Intitulé du document : SURFACE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
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Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Toute construction devra être implantée à une distance au moins égale à 4 mètres de l'emprise des voies.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ET COURS D'EAU
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Toutes les constructions autres que celles dont la hauteur est commandée par des impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, devront être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment moins trois mètres sans que cette distance puisse être inférieure à trois mètres.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
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Pour les constructions autres que celles dont la hauteur est commandée par les impératifs techniques de l'exploitation ferroviaire, la hauteur est limitée à dix mètres (10 m).
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L'aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l'harmonie du paysage existant. Les constructions devront respecter les principes suivants :
Sont interdits :
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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1. le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être réalisé en dehors des voies publiques. 2. pour les marchandises, les aires d'évolution nécessaires au chargement et au déchargement seront aménagées à l'intérieur du domaine ferroviaire.
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Intégration environnementale et biodiversité
Tout projet doit être accompagné d'aménagements paysagers destinés à favoriser une bonne intégration dans l'environnement et à préserver la biodiversité (plantations d'arbres et de haies arbustives d'essence locale favorisant l'insertion dans le site, notamment en constituant des transitions paysagères et environnementales appropriée avec l’environnement en lisière forestière ou agricole…).
Lorsque les continuités écologiques (identifiées sur le territoire dans la trame verte et bleues) sont susceptibles d’être interrompues par des nouveaux obstacles difficilement franchissables (notamment les infrastructures de transport d’une largeur d’emprise supérieure à 15m), ou d’être améliorés par des projets de restructuration des espaces, le rétablissement des continuités sera recherché par des aménagements de passage à faune. Le positionnement des tracés signalés sur les documents graphiques est indicatif. Ils pourront être ajustés si cela permet de mieux tenir compte du terrain ou de la végétation existante, et si cela ne remet pas en cause l'objectif de rétablissement des continuités écologiques.
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
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Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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Non réglementé.
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone urbanisée et équipée, à vocation d'activités économiques. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions. Trois secteurs sont distingués : UYa correspondant aux secteurs d’activités diverses UYb correspondant aux secteurs d’activités industrielles et logistiques UYc correspondant aux secteurs d’activités d’essais aéronautiques
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés à conserver figurant au plan. 4. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Cestas
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui restent applicables.
Pour les zones sensibles, conformément au décret n° 86-192, relatif à la protection du patrimoine archéologique, le service régional de l'archéologie devra être saisi pour avis de tous dossiers de certificat d'urbanisme, de permis de construire, démolir, lotir, d'installation et travaux divers.
La liste des secteurs intégrée au rapport de présentation ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement recensés ; des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles.
En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l'archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les dispositions du PLU.
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-3 du Code de l'Urbanisme) En application de l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. De même, est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
B/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains Rappel de l’article R.123-10-1 (devenu depuis le 1 er Janvier 2016 article R 151-21) du Code de l’Urbanisme Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Application du principe de la conformité aux règles Toute construction peut être interdite si sa réalisation peut avoir pour effet de créer une situation de non conformité pour les constructions déjà édifiées dans la zone, au regard des règles d’urbanisme de cette Zone.
C/ Permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de l’Urbanisme).
En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les cas suivants, visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme :
D/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : - dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans une ZPPAUP ou dans une AVAP, - dans un site inscrit ou dans un site classé, - dans un secteur identifié par le PLU en application de l'article L. 123-1-5.III.2°, - dans les parties de la Commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
E/ Adaptations mineures (article L-123-1-9 du Code de l’Urbanisme) "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés au règlement de chaque zone (articles 3 à 16), sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable a la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N). Les différentes zones sont définies par le règlement du PLU en fonction de leurs caractéristiques fonctionnelles, historiques, architecturales, paysagères, environnementales :
Zones urbaines Il s’agit des zones urbanisées et équipées, à caractère d'habitat, d'activités et de services. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d'admettre immédiatement des constructions.
Zones à urbaniser Il s’agit des secteurs destinés à l’urbanisation future, à caractère d'habitat, d'activités et de services. Elles sont ouvertes aux opérations d’aménagement et aux constructions lorsque la capacité des équipements publics existants à la périphérie immédiate est suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone et que les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement. Dans le cas contraire leur ouverture à l’urbanisation est différée et subordonnée à une modification ou une révision du PLU
Zones et secteurs agricoles Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et destinés aux exploitations et activités agricoles. Les différents types d’espaces sont précisés comme suit : - Secteur A : espaces à protéger pour l'exploitation et les implantations agricoles - Secteurs Aa : secteurs affectés à l'exploitation de carrières (sous conditions) - Secteurs Ab : secteurs affectés à la production d’énergies renouvelables - Secteurs Ac : Secteurs affectés à la construction, ouvrage ou travaux nécessaires aux activités de recherche agronomique (site INRA)
Zones et secteurs naturels et forestiers Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites , milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. Les différents types d’espaces sont précisés comme suit :
LES SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES OU IDENTIFIES AU DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT ET DANS L’ANNEXE GRAPHIQUE
A/ Les Espaces Boisés Classés
Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément à l'article R.130-1 du Code de l'Urbanisme.
B/ Les Emplacements Réservés Le Document graphique délimite les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en légende du Document Graphique.
C/ Fuseau de mise à l'étude Sans objet
D/ Le dispositif de mixité sociale de l'habitat Le dispositif de mixité sociale de l'habitat défini par le PLU prévoit les dispositions règlementaires suivantes: 1) Il s'applique dans l'ensemble des zones et secteurs suivants définis comme « Secteurs de mixité sociale » dans les documents graphiques du règlement : 2) Le seuil minimal au-delà duquel les programmes de logements sont concernés par l'application du dispositif, est égal ou supérieur à 3 lots ou 3 logements. Pour toute opération d’aménagement ou de construction comportant au moins 3 lots ou 3 logements à destination de logement, le pourcentage de logements locatifs sociaux conventionnés à réaliser est précisé sur le document graphique réglementaire qui institue des secteurs de mixité sociale. Ces secteurs ont été définis pour permettre une faisabilité opérationnelle avec 3 cas : - Cas des Déclarations de Projets déjà engagés ou en cours : obligation de réaliser 30 % de logements locatifs sociaux conventionnés minimum et 70 % de logement accession maximum - Cas des projets sur les secteurs urbains ou urbanisables déjà existants avant la révision du POS et sa transformation en PLU : obligation de réaliser 66% de logements locatifs sociaux conventionnés minimum et 34 % de logement accession maximum - Cas des projets sur les nouveaux secteurs d’extension pour l’urbanisation prévus dans le PLU : obligation de réaliser 75% de logements locatifs sociaux conventionnés minimum et 25 % de logement accession maximum 3) L'obligation de production de logements locatifs conventionnés définie par le dispositif de mixité sociale pourra être satisfaite en cas de cession d’une partie suffisante des terrains à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur privé ou public ayant pris l’engagement de réaliser ou de faire réaliser les logements concernés et ayant produit toutes les autorisations administratives et cautions financières exigibles par la commune pour garantir leur réalisation ; Les parties de terrains concernés par ces éventuelles cessions devront représenter une superficie suffisante pour réaliser les logements exigés (avec un besoin foncier d’environ 250 à 300 m² par logement locatif social y compris voiries, stationnements et espaces verts communs) et offrir une configuration et un positionnement facilitant leur aménagement futur. Ils ne pourront être affectés à aucun autre type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements. L’autorisation et la réalisation de ces logements locatifs sociaux doivent se faire préalablement ou concomitamment à la demande de permis d’aménager des autres lots ou des autres constructions pour éviter de créer toute carence supplémentaire de logement sociaux.
4) De plus, il est précisé que : - Le dispositif de mixité sociale s'applique aux opérations de lotissement soumis à permis d’aménager à destination d'habitat ou à caractère mixte, et aux opérations de constructions neuves, ainsi qu’aux travaux d'adaptation, de réfection, réhabilitation ou rénovation, et d'extension de constructions existantes en vue de la création de logements. - En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de logements locatifs conventionnés, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, respectant les règles de proportionnalité prévues par la zone ou le secteur.
E/ Zones de préemption au titre de l'article L. 142-1 et L. 142-3 (Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles du Département)
Sans objet
F/ Périmètre de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 L’Annexe indique les Périmètre de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 e du code de l’urbanisme pris par Délibération du Conseil Municipal.
G/ Zones de permis de démolir délimitées au titre de l’article L.430-1 e L’Annexe indique les zones de permis de démolir délimitées au titre de l’article L.430-1 e du code de l’urbanisme, soit les secteurs inscrits au sein des périmètre de protection des monuments historiques et des sites inscrits.
H/ Périmètre de prescription d’isolement acoustique L’Annexe indique les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies au titre de l'article R123-11b) du Code de l'Urbanisme définies par arrêté préfectoral sur le territoire communal. Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées sur le territoire, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en annexe du PLU.
I/ Périmètre de sursis à statuer au titre de l’article L.111-10 (fuseau de mise à l’étude des grandes infrastructures)
Sans objet
J/ Plan des zones à risque d’exposition au plomb L’Annexe indique les Plan des zones à risque d’exposition au plomb, soit l’ensemble du Département de la Gironde, tel que défini par l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2000.
K/ Servitudes d’Utilité Publique L’Annexe indique l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire.
L/ Plan d’exposition au bruit aéronautiques Sans objet
M/ Acte instituant des zones de publicité Sans objet
N/ Prévention des Risques et mesures de lutte contre les Incendies et les feux de forêts De façon générale, les constructions ou opérations d’aménagement ne pourront être autorisées que si les conditions de défense contre l’incendie sont assurées et adaptées au contexte:
Les constructions existantes et leurs m odifications (notamment articles 1 et 2 du règlement) Aménagement d'une construction Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. Changement de destination d'une construction Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés ( en références aux catégories et destinations des constructions telles que définies par le code de l’urbanisme) Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit. Extension d'une construction Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
6.2 Construction Annexe (ou "annexe") (notamment articles 2 du règlement) Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent règlement, les constructions qui constituent des dépendances c'est-à-dire dont la fonction est complémentaire et liée à une occupation principale située sur la même unité foncière. Au sens du présent règlement les annexes doivent être non attenantes aux constructions principales. Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves …
Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU, sauf indication contraire précisée par le règlement.
6.3 Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (notamment articles 1 et 2 du règlement) :
Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permet d’assurer à la population résidante et aux activités, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
Ces équipements peuvent être propriété et gérés par la puissance publique, ou bien par une structure privée ou parapublique poursuivant un objectif d’intérêt général.
6.4 Affouillement - Exhaussement des sols (articles 1 et 2 du règlement) Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de remblaiement ou déblaiement … Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à déclaration, soit à autorisation, selon leur superficie et leur profondeur ou hauteur.
6.5 Accès et Voies (articles 3 et 6 du règlement) : Accès (au sens de l’accès propre à un lot): Sont considérés comme accès au lot, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande d’accès, servitude de passage). Dans le présent règlement, les constructions nouvelles sont interdites dans certaines Zones (voir dispositions applicables par zones) lorsque les terrains sont desservis par des bandes d’accès ou des servitudes de passage.
Accès et Voie (au sens de la desserte d’ensemble d’un secteur) : Constitue un accès le point de raccordement entre les voiries internes et externes des opérations d’ensemble. Constitue une voie pour l'application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement, s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale. Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :
6.6 Emprise d'une voie (articles 3 du règlement) : L'emprise, ou plateforme, d'une voie se compose de la chaussée, ainsi que des trottoirs ou accotements et le cas échéant des espaces dédiés à la circulation des cycles ou à la collecte des eaux pluviales qui la borde.
6.7 Impasse (articles 3 du règlement) : Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.
6.8 Eaux pluviales et eaux de ruissellement (articles 4 du règlement) : Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou de les récupérer. Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (voies de circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation naturelle des eaux pluviales.
6.9 Alignements et reculs d'implantation des constructions (articles 6 du règlement) : – L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement". – Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas : - par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLU, - lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables, - ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants. – Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises publiques (sauf si des dispositions particulières permettent de se référer à la voie de desserte la plus directement concernée).
6.10 Emprises publiques (articles 6 du règlement) : Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise publique recouvre tous les espaces publics même celles qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès aux terrains riverains. Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics …
6.11 Limites séparatives (articles 7 du règlement) : Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue :
A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux limites séparatives sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU :
6.12 Emprise au sol d'une construction (articles 9 du règlement) : – L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions sans appui au sol situées en débord au-dessus du domaine public (tel qu'un balcon…).
Toutefois par convention express au sens du présent règlement il est convenu que l’emprise au sol des piscines n’est pas intégrée dans le calcul de l’emprise au sol des constructions
6.13 Hauteur maximale des constructions (articles 10 du règlement) :
6.14 Egout du toit (articles 10 et 11 du règlement) : L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Dans le cas d'une toiture traditionnelle en pente, la ligne d'égout correspond la plupart du temps au niveau de la sablière.
6.15 Acrotère (articles 10 et 11 du règlement) : Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus d'une toiture terrasse et comportant le relevé d'étanchéité.
6.16 Faîtage (articles 10 et 11 du règlement) : Ouvrage en partie haute d'un toit en pente, où se rencontre les versants de la toiture.
6.17 Clôture (articles 11 du règlement) : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification de clôtures peut être subordonnée à une déclaration préalable telle que prévue au Code de l'Urbanisme. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions (aspect , hauteur …) pour des motifs d'urbanisme ou d'aspect architectural ou paysager.
6.18 Aires de stationnement (articles 12 et 13 du règlement) : Au sens de l'article 12, les obligations d'aires de stationnement pour véhicules automobiles ou pour vélo peuvent être satisfaites :
6.19 Espaces verts en pleine terre (articles 13 du règlement) : Les espaces verts en pleine terre correspondent aux surfaces du terrain conservés ou aménagés en pleine terre et plantés (pelouse, arbustes, arbres …). Ils permettent de limiter l’artificialisation des terrains, de préserver l’infiltration des eaux pluviales et ils contribuent à la nature, à la biodiversité et à la réduction des ilots de chaleurs notamment en milieux urbains.
Caractère de la zone
Il s'agit d'une zone de centralité à vocation d’habitat et multifonctionnelle (équipements, services ou activités liés à l’habitat). Deux secteurs de densité sont distingués :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles
R.442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés à conserver figurant au plan. 4. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.
PLU de Cestas, approuvé le 17/10/2024, 15 articles pour la zone UF.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.