Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUa, AUb, AUc, AUd, AUdh, AUe
- 4 rubriques
- PLU de Chabanière, approuvé le 29/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 rubriques, avec une rechercheRubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Camping caravanage : - interdit
Chutes de blocs (aléa moyen P2)
Zone inconstructible (icP2)
Constructions : - interdites sauf exceptions (voir ci-avant)
Camping caravanage : - interdit
Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen G2)
Zone constructible (cG2)
Constructions : - autorisées
Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :
• maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité
Piscines : - interdites
Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible G1)
Zone constructible (cG1)
Constructions : - autorisées
Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :
• maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité
Chutes de blocs (aléa faible P1)
Zone constructible (cP1)
Constructions : - autorisées
Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :
• privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement
• adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : o accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité les protéger
• intégration, dans la mesure du possible, des locaux techniques du côté des façades exposées
RISQUE SISMIQUE
La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction. Dans cette zone, des exigences de construction s’imposent en fonction de l’importance de la catégorie du bâtiment.
RISQUES MINIERS
La commune est concernée par une ancienne concession de mines dont le titre minier est toujours valide. En l’état actuel des connaissances, le territoire de la commune de Chabanière est impacté par d’anciens travaux miniers. La commune est concernée par des aléas « d’effondrement localisé » de niveau faible sur ouvrages et travaux miniers. Les périmètres de risques sur reportés sur le document graphique – risques et contraintes. Dans ces secteurs, toute construction est interdite.
RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSE
La commune est concernée par une canalisation de transport de gaz et une installation annexe exploitée par Natran et dont les caractéristiques sont les suivantes :
Nom canalisation
DN (-)
PMS (bar)
BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX
250
54
DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service
Nom installation annexe SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE DP
Les servitudes d'utilité publique d’implantation (I3) Le Gestionnaire de cette servitude est NaTran. L’ouvrage indiqué dans la fiche de présentation a été déclaré d’utilité publique. Il existe deux types de bandes de servitude d’implantation :
12 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
• une bande de servitudes fortes ou bande étroite (implantation),
Dispositions générales
• une bande de servitudes faibles (mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage).
Les bandes de servitudes, définies lors de la construction de la canalisation, ont des largeurs variables selon les caractéristiques et la situation des ouvrages. En domaine privé, des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées.
Dans le cas général, est associée aux canalisations, une servitude d’implantation, libre de passage, non aedificandi et non sylvandi dont la largeur totale est donnée à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :
Nom canalisation BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX
DN (-) 250
Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 23 sous destinations (Articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme).
La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la
transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.
La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
20 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
N 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & N 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne AUTRES UTILISATIONS Annexes Piscines
N
NL
Ns
X
X
X
X
X
X
CN1
X
CN5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CN2 X X X X X
CN3
CN2 X X
CN3 X
CN3
X
CN4 X X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CN1 X
X
CN1 X
X
Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.
V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné
CN1 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;
130 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
Rubrique AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Largeur de la servitude d’implantation (m)
6
Pour tout renseignement relatif à la servitude d’implantation I3 grevant une parcelle, une requête dûment argumentée est à envoyer à l’adresse suivante :
NaTran – DO - POCS Département Maîtrise des Risques Industriels 10 rue Pierre Semard - CS 50329 - 69363 LYON CEDEX 07 Téléphone +33(0)4 78 65 59 59 MED-URBA-TRAVAUX@natrangroupe.com
Obligations incombant au(x) propriétaire(s) Les principales obligations sont :
− Ne pas édifier de construction en dur dans la bande de servitudes fortes, − Ne pas effectuer de travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : soussolage, drainage, …), sans autorisation préalable, − Ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d'arbustes, − Ne procéder à aucune modification du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement), − S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de
l’ouvrage, − Dénoncer en cas de vente, de cession, d'échange de parcelle au nouvel ayant droit l'existence de la
servitude dont elle est grevée. Droits conférés au transporteur Les principaux droits conférés sont :
− D'enfouir une ou plusieurs canalisations et ses accessoires, − De construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant l’emplacement de la
conduite, − D’accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d’entretien, de surveillance et de
réparation, − D’essarter tous arbres et arbustes pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance
des canalisations et de leurs accessoires.
La servitude d'utilité publique relative à la maitrise de l’urbanisation autour des ouvrages de transport de gaz (I1)
Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL Auvergne Rhône Alpes.
En cas de demande de données géoréférencées, merci de vous rapprocher du service compétent de votre DDT, détentrice de ces données par convention avec la DREAL.
En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz.
Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation et de l’installation annexe jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants :
Nom canalisation
DN (-)
PMS (bar)
Distance des SUP en mètres (de part et d’autre de la canalisation)
SUP 1
SUP 2
SUP 3
BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX
250
54
65
5
5
DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service
Nom installation annexe SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE DP
Distance des SUP en mètres (de part et d’autre de la canalisation)
SUP 1
SUP 2
SUP 3
30
6
6
En application des dispositions de l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les règles de servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :
SUP 1 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur.
Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).
La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.
En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.
L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».
SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :
Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.
En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effets SUP1.
NaTran conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage NaTran, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV).
Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la
14 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
construction et de l’habitation.
Dispositions générales
Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité des ouvrages. Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE soumise à AUTORISATION, le Maître d’ouvrage doit tenir compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages NaTran.
La règlementation anti-endommagement Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :
• exploitant de réseaux en propre ; • maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ; • exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux. La présence de canalisations de transport nécessite des précautions particulières en matière de travaux de terrassement, de sondage, de génie agricole, d'urbanisme, etc. afin de limiter les risques. De ce fait, il est fortement conseillé de consulter le transporteur au préalable de tout lancement de projet d'aménagement et d'urbanisme. En tant que maître d'ouvrage, porteur de projet ou exécutant de travaux, vous devez consulter le téléservice de déclaration : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d’ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande de la mairie). Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V – Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT). Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de NaTran est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que NaTran n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.
5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER
Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.
PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes :
- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),
- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur,
- la démolition totale est interdite,
- les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant de l’ensemble. Il en va de même pour les modifications de façades.
Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER
Espaces boisés classés (EBC) Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du code de l’urbanisme.
- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
- Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier
- Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais
- Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
Arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver. Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
Haies bocagères, parcs et jardins remarquables Les éléments végétaux (haies bocagères, parcs et jardins remarquables) identifiés au titre de l’article L151-19 du CU au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des masses végétales à conserver.
Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.
Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.
16 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION
Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune :
MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS
Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics, aux installations d’intérêt collectif et aux espaces verts (conformément à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme :
- toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article
L.433-1 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; - mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans ce cas, la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
PROJET URBAIN
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le PLU prévoit des OAP sectorielles et des OAP thématiques. Les périmètres des OAP sectorielles figurent au document graphique.
Droit de préemption urbain (DPU) Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 29/06/2026.
MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE
Bâtiments pouvant changer de destination
Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. L’accord du changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis de construire.
Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitées, dans lesquels sont notamment autorisées les constructions sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L151-13 du CU. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent dans le règlement des zones A et N.
7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Art. R.151-22. R.151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Art. R.151-24. R.151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
18 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
Dispositions générales
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Rubrique AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 9. ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES
ROUTES DEPARTEMENTALES Les configurations d'accès le long des routes départementales hors agglomération doivent respecter les dispositions développées ci-dessous : Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU dès lors qu'elles disposent d'une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d'affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
• la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération • la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la
sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, ...) • le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à
la construction, type de véhicules concernés ...) • les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la
voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, la pente ou la rampe de l'accès devra être inférieure à 5%. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, les accès seront réalisés selon les descriptifs ci-après :
22 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
• Accès collectif L'accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.
• Accès individuel La voie d'accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.
Dispositions générales
De part et d'autre de l'accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
VOIES COMMUNALES La disposition ci-dessous s’applique à l’ensemble des zones, sauf en zone UA et secteurs UAb et UAp. Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, le dispositif de fermeture, s’il existe, sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique.
10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES
REJET DES EAUX LE LONG DES VOIES
En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie (voir ci-dessous).
INFILTRATION ET RETENTION DES EAUX PLUVIALES
L’infiltration sur la parcelle privée est une priorité. En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, une rétention avant rejet sur le domaine public avec un débit limité selon les préconisations du PPRNI du Garon et du Gier sera mise en place. Cette possibilité doit être soumise pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie.
Les aménagements sur la parcelle pour permettre l’infiltration et/ou la rétention des eaux pluviales doivent être intégrés ou bénéficier d’un traitement paysager cohérent avec la conception des espaces libre du projet.
RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE L'usage des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes règlementaires, en particulier en ce qui concerne :
• Les usages autorisés : - Les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc…) - A l’intérieur des habitations : alimentation des chasses d’eau et lavage des sols - A titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve d’un traitement adapté (déclaré auprès du ministre en charge de la santé) de l’eau de pluie, assurant notamment une désinfection - Les usages professionnels et industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage d’une eau potable
Leur réutilisation à l’intérieur de certains établissements recevant du public est strictement interdite. • Les règles techniques générales : - Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau potable est interdit - A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’eau de pluie, doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite • Les règles techniques spécifiques en cas de réseau d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment : - Dans les bâtiments à usage d’habitation, la présence de plusieurs robinets de soutirage distribuant chacun des eaux de qualité différente (eau potable/eau de pluie) est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Les robinets d’eau de pluie sont verrouillables - Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, doivent être repérées de façon explicite par un pictogramme « Eau non potable » à tous les points suivants : entrée et sortie des vannes et des appareils, passages de cloisons et de murs.
11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX
Pour toutes les constructions, dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger, par un dispositif agréé, le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de distribution publique est formellement interdite
REJET DES EAUX USEES : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF L’extension de l’urbanisation (construction dans les zones urbaines « U » et à urbaniser « AU ») est conditionnée à la desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Aussi dans ces zones, l’alimentation en eau potable par une ressource privée et le recours à un dispositif d’assainissement non collectif doivent être strictement interdits. Les dispositifs de traitement des eaux usées dans les zones A et N seront de type individuel et les eaux traitées seront infiltrées sur la parcelle sauf incapacité technique où des solutions seront soumises pour autorisation, à la commune, gestionnaire de la voirie.
EAUX USEES NON-DOMESTIQUE : Le raccordement des eaux usées non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à une convention d’autorisation de rejet, conformément à l’article L 1331-10 du code de la santé publique et de l’article L. 211-2 du code de l'environnement. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).
PRISE EN COMPTE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme) et entrent au sein de la sous destination « locaux
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techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R.121-28 du même code). A ce titre les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 Novembre 2016 relatif aux sous-destinations).
12. REGLES CONCERNANT L’AGRIVOLTAÏSME ET LE PHOTOVOLTAÏQUE
DEFINITION DE L’AGRIVOLTAÏSME
Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui répond aux caractères suivants :
Cela désigne une pratique consistant à associer sur un même site une production agricole, activité principale (maraîchage, élevage, vigne, etc.) et, de manière secondaire, une production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques.
Ces installations pour être acceptées doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
− ne porte pas une atteinte substantielle à 1 des services suivants : Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,
− ne porte pas une atteinte limitée à 2 des services suivants : Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,
− améliore le potentiel et l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,
− se trouve sur une parcelle dont l’activité principale est agricole et est exploitée par un agriculteur actif (agriculteur actif toute personne physique ou morale qui répond aux conditions de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime),
− est réversible, − garantit une production agricole significative et un revenu durable.
Rappel des termes du décret définissant les différents services :
Art. R. 314-110.
Le service d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste, d'une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d'autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local
Peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d'un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années.
Art. R. 314-111.
Le service d'adaptation au changement climatique mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local, ou par une amélioration de la qualité de la production agricole.
La limitation des effets néfastes du changement climatique s'apprécie notamment par l'observation de l'un des effets adaptatifs suivants :
1° En termes d'impact thermique, par la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ;
2° En termes d'impact hydrique, par la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par irrigation ou la diminution de l'évapotranspiration des plantes ou de l'évaporation des sols, et par un confort hydrique amélioré ;
3° En termes d'impact radiatif, par la limitation des excès de rayonnement direct conduisant notamment à une protection contre les brûlures foliaires.
Art. R. 314-112. Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers.
REGLES APPLICABLES
Dans toutes les zones, les installations de production d’énergie par photovoltaïsme sont autorisées : − en toiture des constructions dans des conditions d’intégration décrites au titre 6 « Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » applicable à toutes les zones. − au sol pour des usages domestiques sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol par construction et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. − en ombrières sur les espaces de stationnement en garantissant une bonne insertion architecturale (finesse des profilés, couleur sombre de la structure porteuse) et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. Toutefois lorsque des arbres de haute tige sont présents, ils ne peuvent être abattus.
Dans les zones A sont autorisées les installations agrivoltaïques au sens de la définition exposée ci-avant. Lorsque ces dispositifs de production d’énergie sont installés lors de la construction de bâtiments agricoles, ces bâtiments doivent être dimensionnés pour les besoins techniques avérés de l’exploitation et non pour les besoins de production d’énergie. Par ailleurs il est rappelé que tout nouveau bâtiment agricole doit être implanté de façon regroupée avec les autres bâtiments d’exploitation en application du protocole agricole en vigueur dans le département. Cette disposition s’applique également aux nouveaux bâtiments agricoles supports de dispositifs de production d’ENR.
Tout dispositif agrivoltaïque hors bâtiment et tout dispositif au sol est interdit : − dans les zones N, − dans les zones A sur les terrains dédiés aux plantations maraichères et arboricoles de plein champ, − sur les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 sur le document graphique par les indices « s » et par la trame « zone humide » correspondant notamment : • aux zones humides, • aux corridors écologiques et ruptures d’urbanisation, • aux espaces boisés, − dans les espaces boisés classés (EBC) identifiés sur le document graphique, − sur les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 sur le document graphique correspondant notamment : • aux éléments du patrimoine bâti (petit patrimoine, constructions isolées, groupements bâtis), • aux parcs et jardins, • aux arbres isolés, • aux haies et alignements d'arbres.
26 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE CHABANIERE
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E
CÉLINE GRIEU
LATITUDE UEP
ENIVRONNEMENT DROIT PUBLIC
Pièce n° 05
Projet arrêté 8 septembre 2025
Enquête publique du 5 janvier au 5 février 2026
Approbation 29 juin 2026
2 Plan Local d’Urbanisme – commune de Chabanière
Titre 1 : Dispositions générales ..........................................................................................................6
1.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN...................................................................7
2.
PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ...........................................7
3.
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX.............................................................7
4.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS .............................................8
5.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ...15
6.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE
DE L’URBANISATION.........................................................................................................................17
7.
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................18
8.
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.............................19
9.
ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES ................................22
10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES ..................................................................23
11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX ...................................................24
12. REGLES CONCERNANT L’AGRIVOLTAÏSME ET LE PHOTOVOLTAÏQUE...............................25
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines dites « zones U »........................................27
Zone UA............................................................................................................................................28
Zone UB ............................................................................................................................................40
Zone UC ...........................................................................................................................................52
Zone UE ............................................................................................................................................64
Zone UI .............................................................................................................................................73
Zone UL.............................................................................................................................................83
Zone US ............................................................................................................................................92
Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU »...............................101
ZONE AU dédiée majoritairement à l’habitat.............................................................................102
Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A ».....................................114
ZONE A ...........................................................................................................................................115
Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles dites « zones N »....................................128
ZONE N ...........................................................................................................................................129
Titre 6 : Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...........142
Titre 7 : Nuanciers ..........................................................................................................................159
Titre 8 : Définitions ..........................................................................................................................167
Titre 9 : Façades à préserver ........................................................................................................172
Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
▪ Destinations et sous-destinations, ▪ Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, ▪ Mixité fonctionnelle et sociale. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ▪ Volumétrie et implantation des constructions, ▪ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ▪ Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions, ▪ Stationnement. Chapitre 3 : Equipements et réseaux ▪ Desserte par les voies publiques ou privées, ▪ Desserte par les réseaux.
4 Plan Local d’Urbanisme – commune de Chabanière
Titre 1 : Dispositions générales
6 Plan Local d’Urbanisme – commune de Chabanière
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Dispositions générales
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHABANIÈRE
Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS
AUTRES LEGISLATIONS
Sont annexés les documents suivants, applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal,
- L’arrêté préfectoral du 02 juillet 2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.
REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : - l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, - l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
EDIFICATION DE CLOTURES Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative, conformément aux dispositions de l’article R421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 29/06/2026.
RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES
Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de CHABANIÈRE ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6, à l’exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures (article L.152-3) et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme (articles L.152-4 à L.152-6).
PERMIS DE DEMOLIR
Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article R421-27 du code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 29/06/2026.
RAVALEMENTS DE FACADES
Tout ravalement de façades sur l’ensemble du territoire de la commune est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 29/06/2026.
4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES La commune de CHABANIÈRE est concernée par des aléas moyen et fort de retrait, gonflement des argiles. Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr.
SECTEURS BRUYANTS AU DROIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS La commune est soumise à l’arrêté préfectoral n° DDT – 69-2022-03-24-00006, portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. La commune de CHABANIÈRE est concernée par les RD 34, RD 63, RD 68, RD 342, RD502, RD 488 et A47.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS La commune est concernée par le PPRNi du Garon approuvé par arrêté préfectoral du 11 juin 2015 et le PPRNPi du Gier approuvé le 8 novembre 2017.
Le PPRNi du Garon concerne 27 communes : Brignais, Vourles, Montagny, Givors, Grigny, Millery, Saint Martin en Haut, Yzeron, Brindas, Chaponost, Saint Andéol le Château, Saint Maurice sur Dargoire, Saint Didier sous Riverie, Thurins, Orliénas, Taluyers, Messimy, Soucieu en Jarrest, Chassagny, Mornant, Saint Laurent d'Agny, Chaussan, Saint Sorlin, Rontalon, Saint Genis Laval, Charly, Saint André la Cote.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.