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Le règlement de Chabanière, texte intégral

124 articles repris mot pour mot du document opposable 69228_PLU_20260629, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE CHABANIERE

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E

CÉLINE GRIEU

LATITUDE UEP

ENIVRONNEMENT DROIT PUBLIC

Pièce n° 05

Projet arrêté 8 septembre 2025

Enquête publique du 5 janvier au 5 février 2026

Approbation 29 juin 2026

2 Plan Local d’Urbanisme – commune de Chabanière

Titre 1 : Dispositions générales ..........................................................................................................6

1.

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN...................................................................7

2.

PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ...........................................7

3.

DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX.............................................................7

4.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS .............................................8

5.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ...15

6.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE

DE L’URBANISATION.........................................................................................................................17

7.

DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................18

8.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.............................19

9.

ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES ................................22

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES ..................................................................23

11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX ...................................................24

12. REGLES CONCERNANT L’AGRIVOLTAÏSME ET LE PHOTOVOLTAÏQUE...............................25

Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines dites « zones U »........................................27

Zone UA............................................................................................................................................28

Zone UB ............................................................................................................................................40

Zone UC ...........................................................................................................................................52

Zone UE ............................................................................................................................................64

Zone UI .............................................................................................................................................73

Zone UL.............................................................................................................................................83

Zone US ............................................................................................................................................92

Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU »...............................101

ZONE AU dédiée majoritairement à l’habitat.............................................................................102

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A ».....................................114

ZONE A ...........................................................................................................................................115

Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles dites « zones N »....................................128

ZONE N ...........................................................................................................................................129

Titre 6 : Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...........142

Titre 7 : Nuanciers ..........................................................................................................................159

Titre 8 : Définitions ..........................................................................................................................167

Titre 9 : Façades à préserver ........................................................................................................172

Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

▪ Destinations et sous-destinations, ▪ Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, ▪ Mixité fonctionnelle et sociale. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ▪ Volumétrie et implantation des constructions, ▪ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ▪ Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions, ▪ Stationnement. Chapitre 3 : Equipements et réseaux ▪ Desserte par les voies publiques ou privées, ▪ Desserte par les réseaux.

4 Plan Local d’Urbanisme – commune de Chabanière

Règlement

Titre 1 : Dispositions générales

6 Plan Local d’Urbanisme – commune de Chabanière

1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Dispositions générales

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHABANIÈRE

Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.

2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS

AUTRES LEGISLATIONS

Sont annexés les documents suivants, applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal,

- L’arrêté préfectoral du 02 juillet 2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : - l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, - l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.

3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

EDIFICATION DE CLOTURES Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative, conformément aux dispositions de l’article R421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 29/06/2026.

RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES

Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de CHABANIÈRE ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6, à l’exception des

adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures (article L.152-3) et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme (articles L.152-4 à L.152-6).

PERMIS DE DEMOLIR

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article R421-27 du code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 29/06/2026.

RAVALEMENTS DE FACADES

Tout ravalement de façades sur l’ensemble du territoire de la commune est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 29/06/2026.

4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS

RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES La commune de CHABANIÈRE est concernée par des aléas moyen et fort de retrait, gonflement des argiles. Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr.

SECTEURS BRUYANTS AU DROIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS La commune est soumise à l’arrêté préfectoral n° DDT – 69-2022-03-24-00006, portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. La commune de CHABANIÈRE est concernée par les RD 34, RD 63, RD 68, RD 342, RD502, RD 488 et A47.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS La commune est concernée par le PPRNi du Garon approuvé par arrêté préfectoral du 11 juin 2015 et le PPRNPi du Gier approuvé le 8 novembre 2017.

Le PPRNi du Garon concerne 27 communes : Brignais, Vourles, Montagny, Givors, Grigny, Millery, Saint Martin en Haut, Yzeron, Brindas, Chaponost, Saint Andéol le Château, Saint Maurice sur Dargoire, Saint Didier sous Riverie, Thurins, Orliénas, Taluyers, Messimy, Soucieu en Jarrest, Chassagny, Mornant, Saint Laurent d'Agny, Chaussan, Saint Sorlin, Rontalon, Saint Genis Laval, Charly, Saint André la Cote.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

CU1 : dans la limite de 300 m² de surface de plancher par unité de vente.

CU2 : à condition qu’il s’agisse de travaux d’entretien et/ou d’aménagement pour les lieux de culte existants à la date d’approbation du PLU.

CU3 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation et dans

la limite de 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (somme des annexes dont abris de jardin) et de 2

annexes par tènement.

CU4 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation et dans la limite d’une piscine par tènement.

CU5 : dans la limite de 200 m² de surface de plancher.

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.

En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limité au strict minimum.

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UA1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale

Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme

Les dispositions suivantes concernent aussi bien les projets de construction neuve, de réhabilitation ou de changement de destination, que les opérations relevant du permis d’aménager, du permis de construire ou de la déclaration préalable.

Hors des secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation :

Article L.151-16 du Code de l’Urbanisme

Le rez-de-chaussée des constructions repérées aux documents graphiques comme « diversité commerciale à préserver » au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme doit être obligatoirement affecté à un usage d'artisanat et de commerce de détail, d'activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou de restauration.

Article UA 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

En zone UA : Le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Un décroché est possible sur la façade principale. Dans ce cas un maximum de 40% de la longueur de la façade principale, pourra être implanté en retrait par rapport au reste de la façade.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Lorsque sur un tènement il existe déjà une construction implantée à proximité des voies et emprises publiques, de nouvelles constructions sont autorisées sur la partie du tènement située à l’arrière de la construction existante à l’opposé des voies. Ces nouvelles constructions pourront également être réalisées simultanément avec des constructions qui s’implanteraient dans la bande de 0 à 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Les constructions implantées en fond de tènement respecteront les dispositions de l’article « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Dans la zone UA : Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelles :

o dans une bande de 0 à 20 mètres comptée par rapport à l'alignement* actuel ou futur, les constructions s’implanteront :

▪ sur une limite séparative latérale au moins (ordre continu ou semi-continu).

▪ dans le cas d’une implantation en retrait, le recul sera au minimum de 2,50 mètres.

o au-delà de la bande de 0 à 20 mètres, les constructions s’implanteront :

▪ Sur une ou deux limites séparatives à condition :

- soit que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 9,00 mètres dans les conditions fixées par le schéma ci-contre.

- s’il existe déjà une construction édifiée en limite

séparative sur la parcelle voisine et sous réserve de

jouxter cette construction et de ne pas en dépasser

la hauteur

9m

- ou si les constructions sont réalisées simultanément à une construction édifiée sur la propriété voisine et sous réserve de jouxter cette construction.

▪ Dans le cas d’une implantation en retrait, le recul sera au minimum de 2,50 mètres.

2,5 m

o par rapport à la limite de fond de parcelle, les constructions s’implanteront avec un recul minimum de 2,50 mètres.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

En limite avec la zone A et N, les constructions (hors annexes et piscines) respecteront un retrait minimum de 6 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

Dans la zone UA : La hauteur des constructions est fixée à 12 mètres maximum.

H h

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.

terrain naturel avant travaux

La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. Notamment des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : 34 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques,

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non règlementée.

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement imperméable. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à 20% de la surface non bâtie.

Pour les tènements qui présenteraient un coefficient de pleine terre inférieur à 20% à la date d’approbation de la révision du PLU, un dépassement supplémentaire est autorisé dans la limite de 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée. Pour les opérations de 3 logements et plus, le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à 10% de la surface de l’opération.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UA 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements devront limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement et répartis de façon homogène. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. En cas de réalisation d’ombrières, la plantation d’arbre pourra ne pas être réalisée.

UA 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UA 2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :

• l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 50 mètres autour du projet ;

• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 50 mètres.

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction neuve à usage d'habitation : o 2 places par logement jusqu’à 100 m² de surface de plancher, puis 1 place par tranche complète de 50 m² de surface de plancher supplémentaire, o 1 place par logement abordable, o 1 place visiteur par tranche de 3 logements pour les opérations d’ensemble à partir de 3 logements créés. - Création de logements dans une construction existante à la date d’approbation du PLU (changement de destination, réhabilitation, extension créant de la surface de plancher, …) : o 2 places par logement créé. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, les emplacements seront prioritairement à réaliser sur un autre tènement situé à moins de 50 m du logement ou, si cela est impossible, pourront ne pas être réalisés, o 1 place par logement abordable créé. - Construction neuve à usage d'hébergement : o 1 place par chambre.

- Constructions à usage d'hôtel et d’autres hébergements touristiques : o 1 place par chambre.

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination

Nombre d’emplacement cycle minimum

Logement

(s'applique uniquement en présence d'un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

Equipement d’intérêt collectif et services publics

15 % de l’effectif total des usagers/agents du service accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m²

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-de-chaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UA 3 : équipements et réseaux

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Sauf impossibilité technique et/ou contexte urbain particulier (desserte, …), les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. Cf. OAP thématique sur la qualité des espaces libres.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

CU3 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation et dans la limite de 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (somme des annexes dont abris de jardin) et de 2 annexes par tènement.

CU4 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation et dans la limite d’une piscine par tènement.

CU5 : dans la limite de 200 m² de surface de plancher.

CU6 : à condition qu’elles soient liées à une construction à usage de logement et dans la limite de 150 m² de surface de plancher.

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.

En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.

UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UB 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale

Les dispositions suivantes concernent aussi bien les projets de construction neuve, de réhabilitation ou de 42 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

Non règlementée.

Article UB 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

En zone UB : Le long des voies et emprises publiques les façades des constructions neuves s’implanteront dans une bande de 0 à 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Un décroché est possible sur la façade principale. Dans ce cas un maximum de 40% de la longueur de la façade principale, pourra être implanté en retrait par rapport au reste de la façade.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement. De même lorsque la topographie rend difficile, voire impossible l’implantation dans la bande de 0 à 5 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur, une implantation différente pourra être proposée sous réserve de démontrer la bonne intégration de la construction dans le tissu bâti environnant.

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Dans la zone UB : Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, les constructions s’implanteront :

o Sur une limite séparative latérale au plus à condition que :

- soit que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,00 mètres dans les conditions fixées par le schéma ci-contre.

- soit qu’il existe déjà une construction édifiée en limite

séparative sur la parcelle voisine et sous réserve de

jouxter cette construction et de ne pas en dépasser la

4m

hauteur.

- soit qu’elles soient réalisées simultanément à une

construction édifiée sur la propriété voisine et sous

réserve de jouxter cette construction.

4m

Dans le cas d’une implantation en retrait, le recul sera au

minimum de 4 mètres.

o Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

En limite avec la zone A et N, les constructions (hors annexes et piscines) respecteront un retrait minimum de 6 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront

s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

- aux piscines qui s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres, distance mesurée au bassin

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

Dans la zone UB : La hauteur des constructions est fixée à 9 mètres maximum.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. Notamment des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

terrain naturel avant travaux

Les hauteurs précédentes sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.

Ces limites ne s'appliquent pas :

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose

une hauteur différente,

- dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementée. 46 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues,…. Le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à 30% de la surface du tènement.

Pour les tènements qui présenteraient un coefficient de pleine terre inférieur à 30% à la date d’approbation de la révision du PLU, un dépassement supplémentaire est autorisé dans la limite de 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée. Pour opération de 3 logements et plus, le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à 20% de la surface de l’opération.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UB 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité.

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement et répartis de façon homogène. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. En cas de réalisation d’ombrières, la plantation d’arbre pourra ne pas être réalisée. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m². Les règles concernant la plantation d’arbres de haute tige se cumulent (stationnement + surface non bâtie).

UB 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

Coefficient d’imperméabilisation

Les surfaces imperméabilisées ne pourront pas représenter plus de 40% de la surface totale du tènement. Pour les tènements qui présenteraient un coefficient d’imperméabilisation supérieur à 40% à la date d’approbation de la révision du PLU, un dépassement supplémentaire est autorisé dans la limite de 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UB 2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :

• l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 50 mètres autour du projet

• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 50 mètres.

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction neuve à usage de logement : o 2 places par logement jusqu’à 100 m² de surface de plancher, puis 1 place par tranche complète de 50 m² de surface de plancher supplémentaire, o 1 place par logement abordable o 1 place visiteur par tranche de 3 logements pour les opérations d’ensemble à partir de 3 logements créés - Construction neuve à usage d'hébergement : o 1 place par chambre - Création de logements dans une construction existante à la date d’approbation du PLU (changement de destination, réhabilitation, extension créant de la surface de plancher, …) : o 2 places par logement créé. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, les emplacements seront prioritairement à réaliser sur un autre tènement situé à moins de 50 m du logement ou, si cela est impossible, pourront ne pas être réalisés. o 1 place par logement abordable créé. - Constructions à usage de restaurant : o 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Constructions à usage d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : o 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. - Constructions à usage d’autres hébergements touristiques :

o 1 place par chambre.

- Constructions à usage d'industrie : o 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination

Nombre d’emplacement cycle minimum

Logement

(s'applique uniquement en présence d'un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

Equipement d’intérêt collectif et services publics

15 % de l’effectif total des usagers/agents du service accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m²

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UB 3 : équipements et réseaux

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Sauf impossibilité technique et/ou contexte urbain particulier (desserte, …), les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UB 3.2. Desserte par les réseaux

Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la collectivité et de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

CU3 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation et dans la limite de 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (somme des annexes dont abris de jardin) et de 2 annexes par tènement.

CU4 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation et dans la limite d’une piscine par tènement.

CU7 : à condition qu’elles soient liées à une construction à usage de logement, qu’elles soient intégrées dans le volume de la construction existante et dans la limite de 50 m² de surface de plancher.

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.

En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.

UC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UC 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale

Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme

Les dispositions suivantes concernent aussi bien les projets de construction neuve, de réhabilitation ou de changement de destination, que les opérations relevant du permis d’aménager, du permis de construire ou de la déclaration préalable. 54 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

Non règlementée.

Article UC 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UC 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

En zone UC : Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Les constructions respecteront une distance minimale entre elles de 6 mètres. Cette distance ne s’applique pas pour les annexes et les piscines.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

En zone UC : La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres.

La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. Notamment des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.

Ces limites ne s'appliquent pas :

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose

une hauteur différente,

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone,

- dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non règlementée.

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à 50% de la surface du tènement. Pour les tènements qui présenteraient un coefficient de pleine terre inférieur à 50% à la date d’approbation de la révision du PLU, un dépassement supplémentaire est autorisé dans la limite de 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée. Pour opération de 3 logements et plus, le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à 20% de la surface de l’opération.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UC 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UC 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement et répartis de façon homogène. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. En cas de réalisation d’ombrières, la plantation d’arbre pourra ne pas être réalisée. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m². Les règles concernant la plantation d’arbres de haute tige se cumulent (stationnement + surface non bâtie).

UC 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

Coefficient d’imperméabilisation

Les surfaces imperméabilisées ne pourront pas représenter plus de 40% de la surface totale du tènement. Pour les tènements qui présenteraient un coefficient d’imperméabilisation supérieur à 40% à la date d’approbation de la révision du PLU, un dépassement supplémentaire est autorisé dans la limite de 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

UC 2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :

• l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 50 mètres autour du projet

• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 50 mètres.

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction neuve à usage de logement : o 2 places par logement jusqu’à 100 m² de surface de plancher, puis 1 place par tranche complète de 50 m² de surface de plancher supplémentaire, o 1 place par logement abordable, o 1 place visiteur par tranche de 3 logements pour les opérations d’ensemble à partir de 3 logements créés. - Construction neuve à usage d'hébergement : o 1 place par chambre - Création de logements dans une construction existante à la date d’approbation du PLU (changement de destination, réhabilitation, extension créant de la surface de plancher, …) : o 2 places par logement créé. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, les emplacements seront prioritairement à réaliser sur un autre tènement situé à moins de 50 m du logement ou, si cela est impossible, pourront ne pas être réalisés. o 1 place par logement abordable créé.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UC 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Sauf impossibilité technique et/ou contexte urbain particulier (desserte, …), les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UC 3.2. Desserte par les réseaux

Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la collectivité et de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.

En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.

UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale Mixité sociale

Non règlementée.

Mixité fonctionnelle

Non règlementée.

Article UE 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UE 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

En zone UE : Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

En zone UE : Les constructions s’implanteront en retrait à une distance au moins égale à 3 mètres par rapport aux limites séparatives et de fond de parcelle. En limite avec la zone A et N, les constructions respecteront un retrait minimum de 6 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

En zone UE : La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.

Ces limites ne s'appliquent pas : 68 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

H h

terrain naturel avant travaux

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques,

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à 30% de la surface du tènement.

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UE 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UE 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations répartis de façon homogène.

UE 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

Coefficient d’imperméabilisation

Les surfaces imperméabilisées ne pourront pas représenter plus de 70% de la surface totale du tènement.

UE 2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Nombre d’emplacement cycle minimum

15 % de l’effectif total des usagers/agents du service accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m²

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UE 3 : équipements et réseaux

UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE 3.2. Desserte par les réseaux

Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la collectivité et de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UI 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

UI 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & UI 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

UIa

UIb

UIc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CU8

CU8 CU10

X

X

X

X

V

X

CU9

X

CU9

X

X

X

X

X

V

X

X

X

X

X

X

V

V

V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V

X

X

V

V

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

CU8 : à condition d’être directement liés à une activité de production existante sur le même tènement et à condition que la surface commerciale n’excède pas 30% de la surface de plancher du local de production et dans la limite de 100 m2 de surface de plancher.

UI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UI 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale

Non règlementée.

Mixité fonctionnelle

Non règlementée.

Article UI 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UI 2.1. Volumétrie et implantation des constructions Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement. Dans toute la zone UI : Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront

s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

UI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Dans le cas d’une implantation en retrait, le recul sera au

minimum de 3 mètres.

3m

o Avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite de

fond de parcelle.

En limite avec la zone A et N, les constructions (hors annexes et piscines) respecteront un retrait minimum de 6 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront

s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

UI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

La hauteur maximale des constructions est limitée : − à 10 mètres en secteurs UIa et UIc, − à 12 mètres en secteurs UIb.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

terrain naturel avant travaux

Ces limites ne s'appliquent pas :

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur

différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

UI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à :

− 20% de la surface non bâtie en secteurs UIa et UIb, − 30% de la surface non bâtie en secteur UIc.

UI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UI 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se référer aux dispositions énoncées au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UI 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ;

- de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

UI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement et répartis de façon homogène. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.

En cas de réalisation d’ombrières, la plantation d’arbre pourra ne pas être réalisée.

UI 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

Coefficient d’imperméabilisation

Les surfaces imperméabilisées ne pourront pas représenter plus de : − 80% de la surface totale du tènement en secteurs UIa et UIb, − 50% de la surface totale du tènement en secteur UIc.

UI 2.4. Stationnement

Stationnement automobile

Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles.

Les normes minimales suivantes sont exigées : - Constructions à usage d'artisanat et de commerce de détail : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Constructions à usage de commerce de gros : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher. - Constructions à usage de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher. - Constructions à usage d’hôtel : 1 place par chambre. - Constructions à usage d'industrie : 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination

Artisanat et commerce de détail et activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Nombre d’emplacement cycle minimum

15 % de l’effectif total des clients/usagers du service accueillis simultanément dans le bâtiment

15 % de l’effectif total des usagers/agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m²

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UI 3 : équipements et réseaux

UI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UI 3.2. Desserte par les réseaux

Eau :

Toute construction à usage d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Toute construction à usage d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la collectivité et de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UL 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

UL 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & UL 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations

UL

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

HABITATIONS

Logement

X

Hébergement

X

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

Cinéma

X

Hôtels

X

Autres hébergements touristiques

X

EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

X

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacles

V

Équipements sportifs

V

Lieux de culte

X

Autres équipements recevant du public

V

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie

X

Entrepôt

X

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

Cuisine dédiée à la vente en ligne

X

AUTRES UTILISATIONS

Annexes

X

Piscines

X

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

UL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UL 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale

Non règlementée.

Mixité fonctionnelle

Non règlementée.

Article UL 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UL 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

En zone UL : Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Non règlementée.

UL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

En zone UL :

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.

H h

terrain naturel avant travaux

Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, - dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementé.

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues ,… Le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à 30% de la surface du tènement.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UL 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UL 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations répartis de façon homogène.

UL 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

Coefficient d’imperméabilisation

Les surfaces imperméabilisées ne pourront pas représenter plus de 70% de la surface totale du tènement.

UL 2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination

Equipement d’intérêt collectif et services publics

Nombre d’emplacement cycle minimum

15 % de l’effectif total des usagers/agents du service accueillis simultanément dans le bâtiment

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m²

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article UL 3 : équipements et réseaux

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UL 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Sauf impossibilité technique et/ou contexte urbain particulier (desserte, …), les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une 90 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

manœuvre simple. Cf. OAP thématique sur la qualité des espaces libres.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UL 3.2. Desserte par les réseaux

Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la collectivité et de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Zone UN

Ce que la zone UN autorise, en clair

UN 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

A 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & A 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Constructions et installations des CUMA Constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne AUTRES UTILISATIONS Annexes Piscines

A

V V

V

X

CA1 X

X X X X X X X

X

CA2 X X X X X

X X X X X

CA1 CA1

Aa

X X

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CA3 X X

CA3 X X X

X

X X X X X X

CA3 X X X X

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As

CA5 CA5

CA5

X

CA6 X

X X X X X X X

X

CA4 X X X X X

X X X X X

CA6 CA6

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

D'une manière générale, dans la zone A (hors secteurs), sont autorisées : − les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles, − les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Zone A

− les logements des agriculteurs dans la limite de 1 logement et de 150 m² de surface de plancher et leurs compléments fonctionnels : une annexe de 30 m² d’emprise au sol* maximum (dont abris de jardin) et une piscine à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m²,

− les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions autorisées dans la zone sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA1 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;

- L’extension des constructions pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher si elle est réalisée sur un niveau et avec un maximum de 60 m² de de surface de plancher si elle est réalisée sur deux niveaux et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux. Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA2 : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées nécessaires à l’exploitation et/ou à la gestion des réseaux (eau, voirie, antenne, etc…) et des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces locaux techniques sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA3 :

o Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage d’artisanat et de commerce de détail ou d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou d’industrie et pour le même usage sans changement de destination sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² :

• L’aménagement des constructions dans le volume,

• L'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol* de la construction initiale, et d’une extension par tènement,

o Les nouvelles constructions à condition d’avoir la même destination que la construction déjà présente sur le tènement, dans la limite de 20% de l'emprise au sol de la construction initiale et d’une nouvelle construction par tènement à partir de la date d’approbation du PLU.

L’augmentation d’emprise au sol de 20% se calcule par tènement et correspond à la somme des extensions et des nouvelles constructions.

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA4 : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces ouvrages techniques sont également autorisés dans les mêmes conditions.

Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

CA5 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage agricole, constructions et installations des CUMA, constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production agricole existantes à la date d’approbation du PLU :

• L’aménagement des constructions existantes dans leur volume, • L'extension des constructions existantes (hors logement) dans la limite de 30% de l'emprise au sol* de la

construction initiale, • L'extension des constructions existantes servant au logement des exploitants dans la limite de 30% de

l'emprise au sol* de la construction initiale et de 150 m² de surface de plancher totale après travaux, • Les compléments fonctionnels aux logements des exploitants dans la limite d’une annexe de 30 m²

d’emprise au sol* maximum (dont abris de jardin) et une piscine maximum à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m², Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions. Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

CA6 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;

- L’extension des constructions pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher et avec un maximum de 60 m² de de surface de plancher si elle est réalisée sur deux niveaux et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux. Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions. Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

Dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, correspondant au secteur As :

- Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite.

- Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole.

- Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates.

- En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Il est préconisé :

o des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ;

o des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité

Zone A

et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;

o des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge.

Dans les secteurs de zones humides et de mares à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et identifiés par une trame spécifique sur le document graphique. Ces dispositions supplantent les dispositions de la zone ou du secteur concerné :

Toute construction est interdite.

Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" sera utilisée : • Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ; • Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1 ; • Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.

La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200% pour tous les projets.

De plus pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone humide : les aménagements et élargissements de voirie nécessaires sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés.

Dans les secteurs de pelouses sèches à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et identifiés par une trame spécifique sur le document graphique. Ces dispositions supplantent les dispositions de la zone ou du secteur concerné :

Ces dernières ne devront être ni comblées, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à sa valorisation (sentiers, parcours de découverte …) sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Sont également autorisés :

- Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-11 2°du Code de l’Urbanisme pour un usage d’habitation, dans le volume existant à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 200 m² de surface de plancher. Sont également autorisés pour ces constructions dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme actant le changement de destination :

• Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

• Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

- Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants : • s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide,

• s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.

- Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants : • s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.

En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.

N 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & N 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne AUTRES UTILISATIONS Annexes Piscines

N

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CN1 X

X

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

CN1 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;

UN 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale

Non règlementée.

Mixité fonctionnelle

Non règlementée.

Zone A Article A 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

UN 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Dans la zone A : Le long des voies et emprises publiques les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Dans les secteurs anciens les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur ou en continuité du bâti ancien existant.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, les constructions s’implanteront :

o sur une limite séparative latérale au plus à condition que :

- soit que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,00 mètres dans les conditions fixées par le schéma ci-contre.

- soit qu’il existe déjà une construction édifiée en

limite séparative sur la parcelle voisine et sous

réserve de jouxter cette construction et de ne pas

en dépasser la hauteur.

4m

- soit qu’elles soient réalisées simultanément à une construction édifiée sur la propriété voisine et sous réserve de jouxter cette construction.

Dans le cas d’une implantation en retrait, le recul sera au minimum de 4 mètres.

o Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Implantation des constructions sur un même tènement

Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal.

Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Zone A

UN 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

Dans la zone A et ses secteurs à l’exception du secteur Aa : La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 12 mètres pour les exploitations agricoles.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

H h

terrain naturel avant travaux

En secteur Aa uniquement :

La hauteur maximale est limitée à 9 mètres pour les constructions neuves et à la hauteur de la construction existante sur le tènement à la date d’approbation du PLU en cas d’extension de celle-ci.

Dans toute la zone A :

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.

La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. Notamment des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas :

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose

une hauteur différente,

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, aux travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, liés à des exigences fonctionnelles et/ou technique, notamment en lien avec le réseau de transport d’électricité,

- dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

UN 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone A et ses secteurs à l’exception du secteur Aa : Non réglementée.

En secteur Aa uniquement :

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions présentes ou à créer dans le secteur est limitée à :

Secteur

parcelle(s)

emprise au sol

Pré Blanchard

000D861

15%

Pré Blanchard

000D530-529-343-773-877-774-339

11%

Le Favot

195G825-288-287-851-852

30%

Le Champbon

000G1238

17%

UN 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

UN 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ;

- de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Zone A

Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations réparties de façon homogène.

UN 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

A 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée.

Stationnement automobile

Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de la construction. Les places existantes devront être conservées dans le cadre d’aménagement ou d’extension de constructions existantes.

Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction à usage de logement : o 1 place pour toute extension supérieure à 40 m² de surface de plancher à usage de logement, o 2 places par logement créé, y compris pour les changements de destination. - Pour les autres usages autorisés : o répondre aux besoins.

Article A 3 : équipements et réseaux

UN 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

UN 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 3.2. Desserte par les réseaux

Zone A

Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire.

Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités agricoles, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour.

En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Zone US

Ce que la zone US autorise, en clair

US 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

CU11 : à condition d’être directement liés à l’activité du centre de soins médicaux et de réadaptation.

CU12 : à condition d’être liées au domaine de la santé.

Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.

En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.

US 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : US 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale

Non règlementée.

Mixité fonctionnelle

Non règlementée.

Article US 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

US 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement.

Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers.

Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Les constructions s’implanteront un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle.

En limite avec la zone A et N, les constructions (hors annexes et piscines) respecteront un retrait minimum de 6 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

US 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.

Cette hauteur est à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

H h

terrain naturel avant travaux

Ces limites ne s'appliquent pas :

US 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Non réglementée.

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Le coefficient de pleine terre ne doit pas être inférieur à 30% de la surface non bâtie.

US 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : US 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se référer aux dispositions énoncées au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

US 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité.

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

US 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement et répartis de façon homogène. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. En cas de réalisation d’ombrières, la plantation d’arbre pourra ne pas être réalisée.

US 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

Coefficient d’imperméabilisation

Les surfaces imperméabilisées ne pourront pas représenter plus de 70% de la surface totale du tènement.

US 2.4. Stationnement Stationnement automobile

Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de l’établissement. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles.

Article US 3 : équipements et réseaux

US 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : US 3.2. Desserte par les réseaux

Eau :

Toute construction à usage d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Toute construction à usage d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au code de la santé publique et au règlement d’assainissement.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la collectivité et de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Camping caravanage : - interdit

Chutes de blocs (aléa moyen P2)

Zone inconstructible (icP2)

Constructions : - interdites sauf exceptions (voir ci-avant)

Camping caravanage : - interdit

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen G2)

Zone constructible (cG2)

Constructions : - autorisées

Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

• maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Piscines : - interdites

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible G1)

Zone constructible (cG1)

Constructions : - autorisées

Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

• maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Chutes de blocs (aléa faible P1)

Zone constructible (cP1)

Constructions : - autorisées

Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

• privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement

• adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : o accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité les protéger

• intégration, dans la mesure du possible, des locaux techniques du côté des façades exposées

RISQUE SISMIQUE

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction. Dans cette zone, des exigences de construction s’imposent en fonction de l’importance de la catégorie du bâtiment.

RISQUES MINIERS

La commune est concernée par une ancienne concession de mines dont le titre minier est toujours valide. En l’état actuel des connaissances, le territoire de la commune de Chabanière est impacté par d’anciens travaux miniers. La commune est concernée par des aléas « d’effondrement localisé » de niveau faible sur ouvrages et travaux miniers. Les périmètres de risques sur reportés sur le document graphique – risques et contraintes. Dans ces secteurs, toute construction est interdite.

RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSE

La commune est concernée par une canalisation de transport de gaz et une installation annexe exploitée par Natran et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Nom canalisation

DN (-)

PMS (bar)

BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX

250

54

DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service

Nom installation annexe SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE DP

Les servitudes d'utilité publique d’implantation (I3) Le Gestionnaire de cette servitude est NaTran. L’ouvrage indiqué dans la fiche de présentation a été déclaré d’utilité publique. Il existe deux types de bandes de servitude d’implantation :

• une bande de servitudes fortes ou bande étroite (implantation),

Dispositions générales

• une bande de servitudes faibles (mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage).

Les bandes de servitudes, définies lors de la construction de la canalisation, ont des largeurs variables selon les caractéristiques et la situation des ouvrages. En domaine privé, des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées.

Dans le cas général, est associée aux canalisations, une servitude d’implantation, libre de passage, non aedificandi et non sylvandi dont la largeur totale est donnée à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

Nom canalisation BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX

DN (-) 250

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 23 sous destinations (Articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme).

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la

transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

N 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & N 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne AUTRES UTILISATIONS Annexes Piscines

N

NL

Ns

X

X

X

X

X

X

CN1

X

CN5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CN2 X X X X X

CN3

CN2 X X

CN3 X

CN3

X

CN4 X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CN1 X

X

CN1 X

X

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

CN1 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;

AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Largeur de la servitude d’implantation (m)

6

Pour tout renseignement relatif à la servitude d’implantation I3 grevant une parcelle, une requête dûment argumentée est à envoyer à l’adresse suivante :

NaTran – DO - POCS Département Maîtrise des Risques Industriels 10 rue Pierre Semard - CS 50329 - 69363 LYON CEDEX 07 Téléphone +33(0)4 78 65 59 59 MED-URBA-TRAVAUX@natrangroupe.com

Obligations incombant au(x) propriétaire(s) Les principales obligations sont :

− Ne pas édifier de construction en dur dans la bande de servitudes fortes, − Ne pas effectuer de travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : soussolage, drainage, …), sans autorisation préalable, − Ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d'arbustes, − Ne procéder à aucune modification du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement), − S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de

l’ouvrage, − Dénoncer en cas de vente, de cession, d'échange de parcelle au nouvel ayant droit l'existence de la

servitude dont elle est grevée. Droits conférés au transporteur Les principaux droits conférés sont :

− D'enfouir une ou plusieurs canalisations et ses accessoires, − De construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant l’emplacement de la

conduite, − D’accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d’entretien, de surveillance et de

réparation, − D’essarter tous arbres et arbustes pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance

des canalisations et de leurs accessoires.

La servitude d'utilité publique relative à la maitrise de l’urbanisation autour des ouvrages de transport de gaz (I1)

Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL Auvergne Rhône Alpes.

En cas de demande de données géoréférencées, merci de vous rapprocher du service compétent de votre DDT, détentrice de ces données par convention avec la DREAL.

En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz.

Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation et de l’installation annexe jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants :

Nom canalisation

DN (-)

PMS (bar)

Distance des SUP en mètres (de part et d’autre de la canalisation)

SUP 1

SUP 2

SUP 3

BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX

250

54

65

5

5

DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service

Nom installation annexe SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE DP

Distance des SUP en mètres (de part et d’autre de la canalisation)

SUP 1

SUP 2

SUP 3

30

6

6

En application des dispositions de l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les règles de servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :

SUP 1 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur.

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).

La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».

SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effets SUP1.

NaTran conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage NaTran, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV).

Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la

construction et de l’habitation.

Dispositions générales

Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité des ouvrages. Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE soumise à AUTORISATION, le Maître d’ouvrage doit tenir compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages NaTran.

La règlementation anti-endommagement Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :

• exploitant de réseaux en propre ; • maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ; • exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux. La présence de canalisations de transport nécessite des précautions particulières en matière de travaux de terrassement, de sondage, de génie agricole, d'urbanisme, etc. afin de limiter les risques. De ce fait, il est fortement conseillé de consulter le transporteur au préalable de tout lancement de projet d'aménagement et d'urbanisme. En tant que maître d'ouvrage, porteur de projet ou exécutant de travaux, vous devez consulter le téléservice de déclaration : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d’ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande de la mairie). Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V – Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT). Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de NaTran est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que NaTran n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.

PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes :

- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur,

- la démolition totale est interdite,

- les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant de l’ensemble. Il en va de même pour les modifications de façades.

AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

Espaces boisés classés (EBC) Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

- Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

- Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

- Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

Arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver. Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

Haies bocagères, parcs et jardins remarquables Les éléments végétaux (haies bocagères, parcs et jardins remarquables) identifiés au titre de l’article L151-19 du CU au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des masses végétales à conserver.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.

6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune :

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics, aux installations d’intérêt collectif et aux espaces verts (conformément à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme :

- toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article

L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; - mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans ce cas, la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

PROJET URBAIN

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le PLU prévoit des OAP sectorielles et des OAP thématiques. Les périmètres des OAP sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain (DPU) Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 29/06/2026.

MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE

Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. L’accord du changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis de construire.

Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitées, dans lesquels sont notamment autorisées les constructions sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L151-13 du CU. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent dans le règlement des zones A et N.

7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. R.151-22. R.151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. R.151-24. R.151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

Dispositions générales

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9. ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES

ROUTES DEPARTEMENTALES Les configurations d'accès le long des routes départementales hors agglomération doivent respecter les dispositions développées ci-dessous : Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU dès lors qu'elles disposent d'une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d'affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

• la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération • la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, ...) • le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à

la construction, type de véhicules concernés ...) • les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, la pente ou la rampe de l'accès devra être inférieure à 5%. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, les accès seront réalisés selon les descriptifs ci-après :

• Accès collectif L'accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.

• Accès individuel La voie d'accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.

Dispositions générales

De part et d'autre de l'accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

VOIES COMMUNALES La disposition ci-dessous s’applique à l’ensemble des zones, sauf en zone UA et secteurs UAb et UAp. Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, le dispositif de fermeture, s’il existe, sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique.

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

REJET DES EAUX LE LONG DES VOIES

En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie (voir ci-dessous).

INFILTRATION ET RETENTION DES EAUX PLUVIALES

L’infiltration sur la parcelle privée est une priorité. En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, une rétention avant rejet sur le domaine public avec un débit limité selon les préconisations du PPRNI du Garon et du Gier sera mise en place. Cette possibilité doit être soumise pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie.

Les aménagements sur la parcelle pour permettre l’infiltration et/ou la rétention des eaux pluviales doivent être intégrés ou bénéficier d’un traitement paysager cohérent avec la conception des espaces libre du projet.

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE L'usage des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes règlementaires, en particulier en ce qui concerne :

• Les usages autorisés : - Les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc…) - A l’intérieur des habitations : alimentation des chasses d’eau et lavage des sols - A titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve d’un traitement adapté (déclaré auprès du ministre en charge de la santé) de l’eau de pluie, assurant notamment une désinfection - Les usages professionnels et industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage d’une eau potable

Leur réutilisation à l’intérieur de certains établissements recevant du public est strictement interdite. • Les règles techniques générales : - Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau potable est interdit - A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’eau de pluie, doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite • Les règles techniques spécifiques en cas de réseau d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment : - Dans les bâtiments à usage d’habitation, la présence de plusieurs robinets de soutirage distribuant chacun des eaux de qualité différente (eau potable/eau de pluie) est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Les robinets d’eau de pluie sont verrouillables - Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, doivent être repérées de façon explicite par un pictogramme « Eau non potable » à tous les points suivants : entrée et sortie des vannes et des appareils, passages de cloisons et de murs.

11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX

Pour toutes les constructions, dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger, par un dispositif agréé, le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de distribution publique est formellement interdite

REJET DES EAUX USEES : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF L’extension de l’urbanisation (construction dans les zones urbaines « U » et à urbaniser « AU ») est conditionnée à la desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Aussi dans ces zones, l’alimentation en eau potable par une ressource privée et le recours à un dispositif d’assainissement non collectif doivent être strictement interdits. Les dispositifs de traitement des eaux usées dans les zones A et N seront de type individuel et les eaux traitées seront infiltrées sur la parcelle sauf incapacité technique où des solutions seront soumises pour autorisation, à la commune, gestionnaire de la voirie.

EAUX USEES NON-DOMESTIQUE : Le raccordement des eaux usées non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à une convention d’autorisation de rejet, conformément à l’article L 1331-10 du code de la santé publique et de l’article L. 211-2 du code de l'environnement. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

PRISE EN COMPTE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme) et entrent au sein de la sous destination « locaux

techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R.121-28 du même code). A ce titre les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 Novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

12. REGLES CONCERNANT L’AGRIVOLTAÏSME ET LE PHOTOVOLTAÏQUE

DEFINITION DE L’AGRIVOLTAÏSME

Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui répond aux caractères suivants :

Cela désigne une pratique consistant à associer sur un même site une production agricole, activité principale (maraîchage, élevage, vigne, etc.) et, de manière secondaire, une production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques.

Ces installations pour être acceptées doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :

− ne porte pas une atteinte substantielle à 1 des services suivants : Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,

− ne porte pas une atteinte limitée à 2 des services suivants : Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,

− améliore le potentiel et l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,

− se trouve sur une parcelle dont l’activité principale est agricole et est exploitée par un agriculteur actif (agriculteur actif toute personne physique ou morale qui répond aux conditions de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime),

− est réversible, − garantit une production agricole significative et un revenu durable.

Rappel des termes du décret définissant les différents services :

Art. R. 314-110.

Le service d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste, d'une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d'autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local

Peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d'un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années.

Art. R. 314-111.

Le service d'adaptation au changement climatique mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local, ou par une amélioration de la qualité de la production agricole.

La limitation des effets néfastes du changement climatique s'apprécie notamment par l'observation de l'un des effets adaptatifs suivants :

1° En termes d'impact thermique, par la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ;

2° En termes d'impact hydrique, par la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par irrigation ou la diminution de l'évapotranspiration des plantes ou de l'évaporation des sols, et par un confort hydrique amélioré ;

3° En termes d'impact radiatif, par la limitation des excès de rayonnement direct conduisant notamment à une protection contre les brûlures foliaires.

Art. R. 314-112. Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers.

REGLES APPLICABLES

Dans toutes les zones, les installations de production d’énergie par photovoltaïsme sont autorisées : − en toiture des constructions dans des conditions d’intégration décrites au titre 6 « Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » applicable à toutes les zones. − au sol pour des usages domestiques sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol par construction et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. − en ombrières sur les espaces de stationnement en garantissant une bonne insertion architecturale (finesse des profilés, couleur sombre de la structure porteuse) et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. Toutefois lorsque des arbres de haute tige sont présents, ils ne peuvent être abattus.

Dans les zones A sont autorisées les installations agrivoltaïques au sens de la définition exposée ci-avant. Lorsque ces dispositifs de production d’énergie sont installés lors de la construction de bâtiments agricoles, ces bâtiments doivent être dimensionnés pour les besoins techniques avérés de l’exploitation et non pour les besoins de production d’énergie. Par ailleurs il est rappelé que tout nouveau bâtiment agricole doit être implanté de façon regroupée avec les autres bâtiments d’exploitation en application du protocole agricole en vigueur dans le département. Cette disposition s’applique également aux nouveaux bâtiments agricoles supports de dispositifs de production d’ENR.

Tout dispositif agrivoltaïque hors bâtiment et tout dispositif au sol est interdit : − dans les zones N, − dans les zones A sur les terrains dédiés aux plantations maraichères et arboricoles de plein champ, − sur les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 sur le document graphique par les indices « s » et par la trame « zone humide » correspondant notamment : • aux zones humides, • aux corridors écologiques et ruptures d’urbanisation, • aux espaces boisés, − dans les espaces boisés classés (EBC) identifiés sur le document graphique, − sur les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 sur le document graphique correspondant notamment : • aux éléments du patrimoine bâti (petit patrimoine, constructions isolées, groupements bâtis), • aux parcs et jardins, • aux arbres isolés, • aux haies et alignements d'arbres.

26 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

Zone AUX

Ce que la zone AUX autorise, en clair

AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

A 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & A 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Constructions et installations des CUMA Constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne AUTRES UTILISATIONS Annexes Piscines

A

V V

V

X

CA1 X

X X X X X X X

X

CA2 X X X X X

X X X X X

CA1 CA1

Aa

X X

X

X

X X

CA3 X X

CA3 X X X

X

X X X X X X

CA3 X X X X

X X

As

CA5 CA5

CA5

X

CA6 X

X X X X X X X

X

CA4 X X X X X

X X X X X

CA6 CA6

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

D'une manière générale, dans la zone A (hors secteurs), sont autorisées : − les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles, − les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Zone A

− les logements des agriculteurs dans la limite de 1 logement et de 150 m² de surface de plancher et leurs compléments fonctionnels : une annexe de 30 m² d’emprise au sol* maximum (dont abris de jardin) et une piscine à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m²,

− les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions autorisées dans la zone sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA1 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;

- L’extension des constructions pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher si elle est réalisée sur un niveau et avec un maximum de 60 m² de de surface de plancher si elle est réalisée sur deux niveaux et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux. Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA2 : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées nécessaires à l’exploitation et/ou à la gestion des réseaux (eau, voirie, antenne, etc…) et des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces locaux techniques sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA3 :

o Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage d’artisanat et de commerce de détail ou d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou d’industrie et pour le même usage sans changement de destination sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² :

• L’aménagement des constructions dans le volume,

• L'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol* de la construction initiale, et d’une extension par tènement,

o Les nouvelles constructions à condition d’avoir la même destination que la construction déjà présente sur le tènement, dans la limite de 20% de l'emprise au sol de la construction initiale et d’une nouvelle construction par tènement à partir de la date d’approbation du PLU.

L’augmentation d’emprise au sol de 20% se calcule par tènement et correspond à la somme des extensions et des nouvelles constructions.

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA4 : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces ouvrages techniques sont également autorisés dans les mêmes conditions.

Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

CA5 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage agricole, constructions et installations des CUMA, constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production agricole existantes à la date d’approbation du PLU :

• L’aménagement des constructions existantes dans leur volume, • L'extension des constructions existantes (hors logement) dans la limite de 30% de l'emprise au sol* de la

construction initiale, • L'extension des constructions existantes servant au logement des exploitants dans la limite de 30% de

l'emprise au sol* de la construction initiale et de 150 m² de surface de plancher totale après travaux, • Les compléments fonctionnels aux logements des exploitants dans la limite d’une annexe de 30 m²

d’emprise au sol* maximum (dont abris de jardin) et une piscine maximum à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m², Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions. Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

CA6 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;

- L’extension des constructions pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher et avec un maximum de 60 m² de de surface de plancher si elle est réalisée sur deux niveaux et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux. Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions. Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

Dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, correspondant au secteur As :

- Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite.

- Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole.

- Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates.

- En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Il est préconisé :

o des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ;

o des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité

Zone A

et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;

o des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge.

Dans les secteurs de zones humides et de mares à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et identifiés par une trame spécifique sur le document graphique. Ces dispositions supplantent les dispositions de la zone ou du secteur concerné :

Toute construction est interdite.

Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" sera utilisée : • Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ; • Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1 ; • Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.

La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200% pour tous les projets.

De plus pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone humide : les aménagements et élargissements de voirie nécessaires sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés.

Dans les secteurs de pelouses sèches à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et identifiés par une trame spécifique sur le document graphique. Ces dispositions supplantent les dispositions de la zone ou du secteur concerné :

Ces dernières ne devront être ni comblées, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à sa valorisation (sentiers, parcours de découverte …) sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Sont également autorisés :

- Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-11 2°du Code de l’Urbanisme pour un usage d’habitation, dans le volume existant à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 200 m² de surface de plancher. Sont également autorisés pour ces constructions dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme actant le changement de destination :

• Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

• Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

- Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants : • s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide,

• s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.

- Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants : • s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.

En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.

AUX 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale

Non règlementée.

Mixité fonctionnelle

Non règlementée.

Zone A Article A 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Dans la zone A : Le long des voies et emprises publiques les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Dans les secteurs anciens les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur ou en continuité du bâti ancien existant.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, les constructions s’implanteront :

o sur une limite séparative latérale au plus à condition que :

- soit que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,00 mètres dans les conditions fixées par le schéma ci-contre.

- soit qu’il existe déjà une construction édifiée en

limite séparative sur la parcelle voisine et sous

réserve de jouxter cette construction et de ne pas

en dépasser la hauteur.

4m

- soit qu’elles soient réalisées simultanément à une construction édifiée sur la propriété voisine et sous réserve de jouxter cette construction.

Dans le cas d’une implantation en retrait, le recul sera au minimum de 4 mètres.

o Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Implantation des constructions sur un même tènement

Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal.

Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Zone A

AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

Dans la zone A et ses secteurs à l’exception du secteur Aa : La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 12 mètres pour les exploitations agricoles.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

H h

terrain naturel avant travaux

En secteur Aa uniquement :

La hauteur maximale est limitée à 9 mètres pour les constructions neuves et à la hauteur de la construction existante sur le tènement à la date d’approbation du PLU en cas d’extension de celle-ci.

Dans toute la zone A :

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.

La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. Notamment des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas :

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose

une hauteur différente,

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, aux travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, liés à des exigences fonctionnelles et/ou technique, notamment en lien avec le réseau de transport d’électricité,

- dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone A et ses secteurs à l’exception du secteur Aa : Non réglementée.

En secteur Aa uniquement :

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions présentes ou à créer dans le secteur est limitée à :

Secteur

parcelle(s)

emprise au sol

Pré Blanchard

000D861

15%

Pré Blanchard

000D530-529-343-773-877-774-339

11%

Le Favot

195G825-288-287-851-852

30%

Le Champbon

000G1238

17%

AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ;

- de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Zone A

Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations réparties de façon homogène.

AUX 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

A 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée.

Stationnement automobile

Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de la construction. Les places existantes devront être conservées dans le cadre d’aménagement ou d’extension de constructions existantes.

Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction à usage de logement : o 1 place pour toute extension supérieure à 40 m² de surface de plancher à usage de logement, o 2 places par logement créé, y compris pour les changements de destination. - Pour les autres usages autorisés : o répondre aux besoins.

Article A 3 : équipements et réseaux

AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

AUX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 3.2. Desserte par les réseaux

Zone A

Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire.

Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités agricoles, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour.

En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Camping caravanage : - interdit

Chutes de blocs (aléa moyen P2)

Zone inconstructible (icP2)

Constructions : - interdites sauf exceptions (voir ci-avant)

Camping caravanage : - interdit

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen G2)

Zone constructible (cG2)

Constructions : - autorisées

Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

• maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Piscines : - interdites

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible G1)

Zone constructible (cG1)

Constructions : - autorisées

Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

• maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Chutes de blocs (aléa faible P1)

Zone constructible (cP1)

Constructions : - autorisées

Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

• privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement

• adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : o accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité les protéger

• intégration, dans la mesure du possible, des locaux techniques du côté des façades exposées

RISQUE SISMIQUE

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction. Dans cette zone, des exigences de construction s’imposent en fonction de l’importance de la catégorie du bâtiment.

RISQUES MINIERS

La commune est concernée par une ancienne concession de mines dont le titre minier est toujours valide. En l’état actuel des connaissances, le territoire de la commune de Chabanière est impacté par d’anciens travaux miniers. La commune est concernée par des aléas « d’effondrement localisé » de niveau faible sur ouvrages et travaux miniers. Les périmètres de risques sur reportés sur le document graphique – risques et contraintes. Dans ces secteurs, toute construction est interdite.

RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSE

La commune est concernée par une canalisation de transport de gaz et une installation annexe exploitée par Natran et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Nom canalisation

DN (-)

PMS (bar)

BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX

250

54

DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service

Nom installation annexe SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE DP

Les servitudes d'utilité publique d’implantation (I3) Le Gestionnaire de cette servitude est NaTran. L’ouvrage indiqué dans la fiche de présentation a été déclaré d’utilité publique. Il existe deux types de bandes de servitude d’implantation :

• une bande de servitudes fortes ou bande étroite (implantation),

Dispositions générales

• une bande de servitudes faibles (mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage).

Les bandes de servitudes, définies lors de la construction de la canalisation, ont des largeurs variables selon les caractéristiques et la situation des ouvrages. En domaine privé, des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées.

Dans le cas général, est associée aux canalisations, une servitude d’implantation, libre de passage, non aedificandi et non sylvandi dont la largeur totale est donnée à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

Nom canalisation BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX

DN (-) 250

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 23 sous destinations (Articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme).

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la

transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

A 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & A 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Constructions et installations des CUMA Constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne AUTRES UTILISATIONS Annexes Piscines

A

V V

V

X

CA1 X

X X X X X X X

X

CA2 X X X X X

X X X X X

CA1 CA1

Aa

X X

X

X

X X

CA3 X X

CA3 X X X

X

X X X X X X

CA3 X X X X

X X

As

CA5 CA5

CA5

X

CA6 X

X X X X X X X

X

CA4 X X X X X

X X X X X

CA6 CA6

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

D'une manière générale, dans la zone A (hors secteurs), sont autorisées : − les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles, − les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Zone A

− les logements des agriculteurs dans la limite de 1 logement et de 150 m² de surface de plancher et leurs compléments fonctionnels : une annexe de 30 m² d’emprise au sol* maximum (dont abris de jardin) et une piscine à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m²,

− les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions autorisées dans la zone sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA1 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;

- L’extension des constructions pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher si elle est réalisée sur un niveau et avec un maximum de 60 m² de de surface de plancher si elle est réalisée sur deux niveaux et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux. Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA2 : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées nécessaires à l’exploitation et/ou à la gestion des réseaux (eau, voirie, antenne, etc…) et des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces locaux techniques sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA3 :

o Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage d’artisanat et de commerce de détail ou d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou d’industrie et pour le même usage sans changement de destination sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² :

• L’aménagement des constructions dans le volume,

• L'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol* de la construction initiale, et d’une extension par tènement,

o Les nouvelles constructions à condition d’avoir la même destination que la construction déjà présente sur le tènement, dans la limite de 20% de l'emprise au sol de la construction initiale et d’une nouvelle construction par tènement à partir de la date d’approbation du PLU.

L’augmentation d’emprise au sol de 20% se calcule par tènement et correspond à la somme des extensions et des nouvelles constructions.

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA4 : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces ouvrages techniques sont également autorisés dans les mêmes conditions.

Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

CA5 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage agricole, constructions et installations des CUMA, constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production agricole existantes à la date d’approbation du PLU :

• L’aménagement des constructions existantes dans leur volume, • L'extension des constructions existantes (hors logement) dans la limite de 30% de l'emprise au sol* de la

construction initiale, • L'extension des constructions existantes servant au logement des exploitants dans la limite de 30% de

l'emprise au sol* de la construction initiale et de 150 m² de surface de plancher totale après travaux, • Les compléments fonctionnels aux logements des exploitants dans la limite d’une annexe de 30 m²

d’emprise au sol* maximum (dont abris de jardin) et une piscine maximum à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m², Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions. Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

CA6 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;

- L’extension des constructions pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher et avec un maximum de 60 m² de de surface de plancher si elle est réalisée sur deux niveaux et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux. Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions. Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

Dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, correspondant au secteur As :

- Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite.

- Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole.

- Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates.

- En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Il est préconisé :

o des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ;

o des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité

Zone A

et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;

o des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge.

Dans les secteurs de zones humides et de mares à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et identifiés par une trame spécifique sur le document graphique. Ces dispositions supplantent les dispositions de la zone ou du secteur concerné :

Toute construction est interdite.

Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" sera utilisée : • Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ; • Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1 ; • Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.

La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200% pour tous les projets.

De plus pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone humide : les aménagements et élargissements de voirie nécessaires sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés.

Dans les secteurs de pelouses sèches à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et identifiés par une trame spécifique sur le document graphique. Ces dispositions supplantent les dispositions de la zone ou du secteur concerné :

Ces dernières ne devront être ni comblées, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à sa valorisation (sentiers, parcours de découverte …) sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Sont également autorisés :

- Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-11 2°du Code de l’Urbanisme pour un usage d’habitation, dans le volume existant à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 200 m² de surface de plancher. Sont également autorisés pour ces constructions dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme actant le changement de destination :

• Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

• Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

- Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants : • s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide,

• s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.

- Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants : • s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.

En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.

A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale

Non règlementée.

Mixité fonctionnelle

Non règlementée.

Zone A Article A 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Largeur de la servitude d’implantation (m)

6

Pour tout renseignement relatif à la servitude d’implantation I3 grevant une parcelle, une requête dûment argumentée est à envoyer à l’adresse suivante :

NaTran – DO - POCS Département Maîtrise des Risques Industriels 10 rue Pierre Semard - CS 50329 - 69363 LYON CEDEX 07 Téléphone +33(0)4 78 65 59 59 MED-URBA-TRAVAUX@natrangroupe.com

Obligations incombant au(x) propriétaire(s) Les principales obligations sont :

− Ne pas édifier de construction en dur dans la bande de servitudes fortes, − Ne pas effectuer de travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : soussolage, drainage, …), sans autorisation préalable, − Ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d'arbustes, − Ne procéder à aucune modification du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement), − S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de

l’ouvrage, − Dénoncer en cas de vente, de cession, d'échange de parcelle au nouvel ayant droit l'existence de la

servitude dont elle est grevée. Droits conférés au transporteur Les principaux droits conférés sont :

− D'enfouir une ou plusieurs canalisations et ses accessoires, − De construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant l’emplacement de la

conduite, − D’accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d’entretien, de surveillance et de

réparation, − D’essarter tous arbres et arbustes pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance

des canalisations et de leurs accessoires.

La servitude d'utilité publique relative à la maitrise de l’urbanisation autour des ouvrages de transport de gaz (I1)

Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL Auvergne Rhône Alpes.

En cas de demande de données géoréférencées, merci de vous rapprocher du service compétent de votre DDT, détentrice de ces données par convention avec la DREAL.

En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz.

Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation et de l’installation annexe jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants :

Nom canalisation

DN (-)

PMS (bar)

Distance des SUP en mètres (de part et d’autre de la canalisation)

SUP 1

SUP 2

SUP 3

BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX

250

54

65

5

5

DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service

Nom installation annexe SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE DP

Distance des SUP en mètres (de part et d’autre de la canalisation)

SUP 1

SUP 2

SUP 3

30

6

6

En application des dispositions de l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les règles de servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :

SUP 1 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur.

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).

La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».

SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effets SUP1.

NaTran conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage NaTran, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV).

Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la

construction et de l’habitation.

Dispositions générales

Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité des ouvrages. Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE soumise à AUTORISATION, le Maître d’ouvrage doit tenir compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages NaTran.

La règlementation anti-endommagement Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :

• exploitant de réseaux en propre ; • maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ; • exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux. La présence de canalisations de transport nécessite des précautions particulières en matière de travaux de terrassement, de sondage, de génie agricole, d'urbanisme, etc. afin de limiter les risques. De ce fait, il est fortement conseillé de consulter le transporteur au préalable de tout lancement de projet d'aménagement et d'urbanisme. En tant que maître d'ouvrage, porteur de projet ou exécutant de travaux, vous devez consulter le téléservice de déclaration : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d’ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande de la mairie). Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V – Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT). Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de NaTran est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que NaTran n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.

PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes :

- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur,

- la démolition totale est interdite,

- les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant de l’ensemble. Il en va de même pour les modifications de façades.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Dans la zone A : Le long des voies et emprises publiques les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Dans les secteurs anciens les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur ou en continuité du bâti ancien existant.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, les constructions s’implanteront :

o sur une limite séparative latérale au plus à condition que :

- soit que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,00 mètres dans les conditions fixées par le schéma ci-contre.

- soit qu’il existe déjà une construction édifiée en

limite séparative sur la parcelle voisine et sous

réserve de jouxter cette construction et de ne pas

en dépasser la hauteur.

4m

- soit qu’elles soient réalisées simultanément à une construction édifiée sur la propriété voisine et sous réserve de jouxter cette construction.

Dans le cas d’une implantation en retrait, le recul sera au minimum de 4 mètres.

o Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Implantation des constructions sur un même tènement

Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal.

Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Zone A

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

Dans la zone A et ses secteurs à l’exception du secteur Aa : La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 12 mètres pour les exploitations agricoles.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

H h

terrain naturel avant travaux

En secteur Aa uniquement :

La hauteur maximale est limitée à 9 mètres pour les constructions neuves et à la hauteur de la construction existante sur le tènement à la date d’approbation du PLU en cas d’extension de celle-ci.

Dans toute la zone A :

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.

La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. Notamment des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas :

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose

une hauteur différente,

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, aux travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, liés à des exigences fonctionnelles et/ou technique, notamment en lien avec le réseau de transport d’électricité,

- dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone A et ses secteurs à l’exception du secteur Aa : Non réglementée.

En secteur Aa uniquement :

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions présentes ou à créer dans le secteur est limitée à :

Secteur

parcelle(s)

emprise au sol

Pré Blanchard

000D861

15%

Pré Blanchard

000D530-529-343-773-877-774-339

11%

Le Favot

195G825-288-287-851-852

30%

Le Champbon

000G1238

17%

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

Espaces boisés classés (EBC) Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

- Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

- Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

- Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

Arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver. Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

Haies bocagères, parcs et jardins remarquables Les éléments végétaux (haies bocagères, parcs et jardins remarquables) identifiés au titre de l’article L151-19 du CU au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des masses végétales à conserver.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.

6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune :

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics, aux installations d’intérêt collectif et aux espaces verts (conformément à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme :

- toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article

L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; - mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans ce cas, la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

PROJET URBAIN

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le PLU prévoit des OAP sectorielles et des OAP thématiques. Les périmètres des OAP sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain (DPU) Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 29/06/2026.

MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE

Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. L’accord du changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis de construire.

Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitées, dans lesquels sont notamment autorisées les constructions sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L151-13 du CU. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent dans le règlement des zones A et N.

7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. R.151-22. R.151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. R.151-24. R.151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

Dispositions générales

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ;

- de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Zone A

Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations réparties de façon homogène.

A 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

A 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée.

Stationnement automobile

Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de la construction. Les places existantes devront être conservées dans le cadre d’aménagement ou d’extension de constructions existantes.

Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction à usage de logement : o 1 place pour toute extension supérieure à 40 m² de surface de plancher à usage de logement, o 2 places par logement créé, y compris pour les changements de destination. - Pour les autres usages autorisés : o répondre aux besoins.

Article A 3 : équipements et réseaux

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9. ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES

ROUTES DEPARTEMENTALES Les configurations d'accès le long des routes départementales hors agglomération doivent respecter les dispositions développées ci-dessous : Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU dès lors qu'elles disposent d'une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d'affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

• la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération • la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, ...) • le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à

la construction, type de véhicules concernés ...) • les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, la pente ou la rampe de l'accès devra être inférieure à 5%. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, les accès seront réalisés selon les descriptifs ci-après :

• Accès collectif L'accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.

• Accès individuel La voie d'accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.

Dispositions générales

De part et d'autre de l'accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

VOIES COMMUNALES La disposition ci-dessous s’applique à l’ensemble des zones, sauf en zone UA et secteurs UAb et UAp. Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, le dispositif de fermeture, s’il existe, sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique.

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

REJET DES EAUX LE LONG DES VOIES

En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie (voir ci-dessous).

INFILTRATION ET RETENTION DES EAUX PLUVIALES

L’infiltration sur la parcelle privée est une priorité. En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, une rétention avant rejet sur le domaine public avec un débit limité selon les préconisations du PPRNI du Garon et du Gier sera mise en place. Cette possibilité doit être soumise pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie.

Les aménagements sur la parcelle pour permettre l’infiltration et/ou la rétention des eaux pluviales doivent être intégrés ou bénéficier d’un traitement paysager cohérent avec la conception des espaces libre du projet.

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE L'usage des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes règlementaires, en particulier en ce qui concerne :

• Les usages autorisés : - Les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc…) - A l’intérieur des habitations : alimentation des chasses d’eau et lavage des sols - A titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve d’un traitement adapté (déclaré auprès du ministre en charge de la santé) de l’eau de pluie, assurant notamment une désinfection - Les usages professionnels et industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage d’une eau potable

Leur réutilisation à l’intérieur de certains établissements recevant du public est strictement interdite. • Les règles techniques générales : - Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau potable est interdit - A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’eau de pluie, doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite • Les règles techniques spécifiques en cas de réseau d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment : - Dans les bâtiments à usage d’habitation, la présence de plusieurs robinets de soutirage distribuant chacun des eaux de qualité différente (eau potable/eau de pluie) est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Les robinets d’eau de pluie sont verrouillables - Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, doivent être repérées de façon explicite par un pictogramme « Eau non potable » à tous les points suivants : entrée et sortie des vannes et des appareils, passages de cloisons et de murs.

11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX

Pour toutes les constructions, dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger, par un dispositif agréé, le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de distribution publique est formellement interdite

REJET DES EAUX USEES : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF L’extension de l’urbanisation (construction dans les zones urbaines « U » et à urbaniser « AU ») est conditionnée à la desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Aussi dans ces zones, l’alimentation en eau potable par une ressource privée et le recours à un dispositif d’assainissement non collectif doivent être strictement interdits. Les dispositifs de traitement des eaux usées dans les zones A et N seront de type individuel et les eaux traitées seront infiltrées sur la parcelle sauf incapacité technique où des solutions seront soumises pour autorisation, à la commune, gestionnaire de la voirie.

EAUX USEES NON-DOMESTIQUE : Le raccordement des eaux usées non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à une convention d’autorisation de rejet, conformément à l’article L 1331-10 du code de la santé publique et de l’article L. 211-2 du code de l'environnement. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

PRISE EN COMPTE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme) et entrent au sein de la sous destination « locaux

techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R.121-28 du même code). A ce titre les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 Novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

12. REGLES CONCERNANT L’AGRIVOLTAÏSME ET LE PHOTOVOLTAÏQUE

DEFINITION DE L’AGRIVOLTAÏSME

Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui répond aux caractères suivants :

Cela désigne une pratique consistant à associer sur un même site une production agricole, activité principale (maraîchage, élevage, vigne, etc.) et, de manière secondaire, une production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques.

Ces installations pour être acceptées doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :

− ne porte pas une atteinte substantielle à 1 des services suivants : Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,

− ne porte pas une atteinte limitée à 2 des services suivants : Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,

− améliore le potentiel et l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,

− se trouve sur une parcelle dont l’activité principale est agricole et est exploitée par un agriculteur actif (agriculteur actif toute personne physique ou morale qui répond aux conditions de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime),

− est réversible, − garantit une production agricole significative et un revenu durable.

Rappel des termes du décret définissant les différents services :

Art. R. 314-110.

Le service d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste, d'une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d'autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local

Peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d'un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années.

Art. R. 314-111.

Le service d'adaptation au changement climatique mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local, ou par une amélioration de la qualité de la production agricole.

La limitation des effets néfastes du changement climatique s'apprécie notamment par l'observation de l'un des effets adaptatifs suivants :

1° En termes d'impact thermique, par la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ;

2° En termes d'impact hydrique, par la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par irrigation ou la diminution de l'évapotranspiration des plantes ou de l'évaporation des sols, et par un confort hydrique amélioré ;

3° En termes d'impact radiatif, par la limitation des excès de rayonnement direct conduisant notamment à une protection contre les brûlures foliaires.

Art. R. 314-112. Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers.

REGLES APPLICABLES

Dans toutes les zones, les installations de production d’énergie par photovoltaïsme sont autorisées : − en toiture des constructions dans des conditions d’intégration décrites au titre 6 « Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » applicable à toutes les zones. − au sol pour des usages domestiques sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol par construction et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. − en ombrières sur les espaces de stationnement en garantissant une bonne insertion architecturale (finesse des profilés, couleur sombre de la structure porteuse) et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. Toutefois lorsque des arbres de haute tige sont présents, ils ne peuvent être abattus.

Dans les zones A sont autorisées les installations agrivoltaïques au sens de la définition exposée ci-avant. Lorsque ces dispositifs de production d’énergie sont installés lors de la construction de bâtiments agricoles, ces bâtiments doivent être dimensionnés pour les besoins techniques avérés de l’exploitation et non pour les besoins de production d’énergie. Par ailleurs il est rappelé que tout nouveau bâtiment agricole doit être implanté de façon regroupée avec les autres bâtiments d’exploitation en application du protocole agricole en vigueur dans le département. Cette disposition s’applique également aux nouveaux bâtiments agricoles supports de dispositifs de production d’ENR.

Tout dispositif agrivoltaïque hors bâtiment et tout dispositif au sol est interdit : − dans les zones N, − dans les zones A sur les terrains dédiés aux plantations maraichères et arboricoles de plein champ, − sur les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 sur le document graphique par les indices « s » et par la trame « zone humide » correspondant notamment : • aux zones humides, • aux corridors écologiques et ruptures d’urbanisation, • aux espaces boisés, − dans les espaces boisés classés (EBC) identifiés sur le document graphique, − sur les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 sur le document graphique correspondant notamment : • aux éléments du patrimoine bâti (petit patrimoine, constructions isolées, groupements bâtis), • aux parcs et jardins, • aux arbres isolés, • aux haies et alignements d'arbres.

26 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 3.2. Desserte par les réseaux

Zone A

Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire.

Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités agricoles, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour.

En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Zone AA

Ce que la zone AA autorise, en clair

AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité

A 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & A 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Constructions et installations des CUMA Constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne AUTRES UTILISATIONS Annexes Piscines

A

V V

V

X

CA1 X

X X X X X X X

X

CA2 X X X X X

X X X X X

CA1 CA1

Aa

X X

X

X

X X

CA3 X X

CA3 X X X

X

X X X X X X

CA3 X X X X

X X

As

CA5 CA5

CA5

X

CA6 X

X X X X X X X

X

CA4 X X X X X

X X X X X

CA6 CA6

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné

D'une manière générale, dans la zone A (hors secteurs), sont autorisées : − les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles, − les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Zone A

− les logements des agriculteurs dans la limite de 1 logement et de 150 m² de surface de plancher et leurs compléments fonctionnels : une annexe de 30 m² d’emprise au sol* maximum (dont abris de jardin) et une piscine à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m²,

− les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions autorisées dans la zone sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA1 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;

- L’extension des constructions pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher si elle est réalisée sur un niveau et avec un maximum de 60 m² de de surface de plancher si elle est réalisée sur deux niveaux et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux. Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA2 : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées nécessaires à l’exploitation et/ou à la gestion des réseaux (eau, voirie, antenne, etc…) et des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces locaux techniques sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA3 :

o Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage d’artisanat et de commerce de détail ou d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou d’industrie et pour le même usage sans changement de destination sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² :

• L’aménagement des constructions dans le volume,

• L'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol* de la construction initiale, et d’une extension par tènement,

o Les nouvelles constructions à condition d’avoir la même destination que la construction déjà présente sur le tènement, dans la limite de 20% de l'emprise au sol de la construction initiale et d’une nouvelle construction par tènement à partir de la date d’approbation du PLU.

L’augmentation d’emprise au sol de 20% se calcule par tènement et correspond à la somme des extensions et des nouvelles constructions.

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions.

CA4 : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces ouvrages techniques sont également autorisés dans les mêmes conditions.

Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

CA5 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage agricole, constructions et installations des CUMA, constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production agricole existantes à la date d’approbation du PLU :

• L’aménagement des constructions existantes dans leur volume, • L'extension des constructions existantes (hors logement) dans la limite de 30% de l'emprise au sol* de la

construction initiale, • L'extension des constructions existantes servant au logement des exploitants dans la limite de 30% de

l'emprise au sol* de la construction initiale et de 150 m² de surface de plancher totale après travaux, • Les compléments fonctionnels aux logements des exploitants dans la limite d’une annexe de 30 m²

d’emprise au sol* maximum (dont abris de jardin) et une piscine maximum à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m², Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions. Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

CA6 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;

- L’extension des constructions pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher et avec un maximum de 60 m² de de surface de plancher si elle est réalisée sur deux niveaux et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux. Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions. Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.

Dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, correspondant au secteur As :

- Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.

- Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite.

- Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole.

- Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates.

- En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Il est préconisé :

o des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ;

o des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité

Zone A

et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;

o des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge.

Dans les secteurs de zones humides et de mares à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et identifiés par une trame spécifique sur le document graphique. Ces dispositions supplantent les dispositions de la zone ou du secteur concerné :

Toute construction est interdite.

Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" sera utilisée : • Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ; • Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1 ; • Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.

La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200% pour tous les projets.

De plus pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone humide : les aménagements et élargissements de voirie nécessaires sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés.

Dans les secteurs de pelouses sèches à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et identifiés par une trame spécifique sur le document graphique. Ces dispositions supplantent les dispositions de la zone ou du secteur concerné :

Ces dernières ne devront être ni comblées, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à sa valorisation (sentiers, parcours de découverte …) sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.

Sont également autorisés :

- Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-11 2°du Code de l’Urbanisme pour un usage d’habitation, dans le volume existant à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 200 m² de surface de plancher. Sont également autorisés pour ces constructions dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme actant le changement de destination :

• Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).

• Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².

- Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants : • s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide,

• s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.

- Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants : • s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides, • s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.

En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.

AA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : A 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Mixité sociale

Non règlementée.

Mixité fonctionnelle

Non règlementée.

Zone A Article A 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

AA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Dans la zone A : Le long des voies et emprises publiques les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. Dans les secteurs anciens les constructions pourront s’implanter à l’alignement actuel ou futur ou en continuité du bâti ancien existant.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, les constructions s’implanteront :

o sur une limite séparative latérale au plus à condition que :

- soit que la hauteur de la construction mesurée sur ladite limite ne dépasse pas 4,00 mètres dans les conditions fixées par le schéma ci-contre.

- soit qu’il existe déjà une construction édifiée en

limite séparative sur la parcelle voisine et sous

réserve de jouxter cette construction et de ne pas

en dépasser la hauteur.

4m

- soit qu’elles soient réalisées simultanément à une construction édifiée sur la propriété voisine et sous réserve de jouxter cette construction.

Dans le cas d’une implantation en retrait, le recul sera au minimum de 4 mètres.

o Avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à la limite de fond de parcelle.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Implantation des constructions sur un même tènement

Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal.

Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Zone A

AA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

Dans la zone A et ses secteurs à l’exception du secteur Aa : La hauteur maximale des constructions est limitée à :

- 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation, - 12 mètres pour les exploitations agricoles.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

H h

terrain naturel avant travaux

En secteur Aa uniquement :

La hauteur maximale est limitée à 9 mètres pour les constructions neuves et à la hauteur de la construction existante sur le tènement à la date d’approbation du PLU en cas d’extension de celle-ci.

Dans toute la zone A :

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.

La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. Notamment des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas :

- aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose

une hauteur différente,

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, aux travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, liés à des exigences fonctionnelles et/ou technique, notamment en lien avec le réseau de transport d’électricité,

- dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

AA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone A et ses secteurs à l’exception du secteur Aa : Non réglementée.

En secteur Aa uniquement :

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions présentes ou à créer dans le secteur est limitée à :

Secteur

parcelle(s)

emprise au sol

Pré Blanchard

000D861

15%

Pré Blanchard

000D530-529-343-773-877-774-339

11%

Le Favot

195G825-288-287-851-852

30%

Le Champbon

000G1238

17%

AA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : A 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ;

- de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Zone A

Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations réparties de façon homogène.

AA 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

A 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée.

Stationnement automobile

Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de la construction. Les places existantes devront être conservées dans le cadre d’aménagement ou d’extension de constructions existantes.

Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction à usage de logement : o 1 place pour toute extension supérieure à 40 m² de surface de plancher à usage de logement, o 2 places par logement créé, y compris pour les changements de destination. - Pour les autres usages autorisés : o répondre aux besoins.

Article A 3 : équipements et réseaux

AA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

AA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A 3.2. Desserte par les réseaux

Zone A

Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire.

Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités agricoles, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour.

En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Camping caravanage : - interdit

Chutes de blocs (aléa moyen P2)

Zone inconstructible (icP2)

Constructions : - interdites sauf exceptions (voir ci-avant)

Camping caravanage : - interdit

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa moyen G2)

Zone constructible (cG2)

Constructions : - autorisées

Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

• maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Piscines : - interdites

Glissements de terrain et coulées de boues (aléa faible G1)

Zone constructible (cG1)

Constructions : - autorisées

Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

• maîtrise des rejets des eaux usées, pluviales, de drainage : dans les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux

Affouillements et exhaussements : - autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité

Chutes de blocs (aléa faible P1)

Zone constructible (cP1)

Constructions : - autorisées

Constructions : - avec prescriptions / recommandations spéciales :

• privilégier les regroupements de bâtiments se protégeant mutuellement et protégeant les zones de circulation ou de stationnement

• adaptation de la construction à l’impact des blocs avec notamment : o accès et ouvertures principales sur les façades non exposées ; en cas d’impossibilité les protéger

• intégration, dans la mesure du possible, des locaux techniques du côté des façades exposées

RISQUE SISMIQUE

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction. Dans cette zone, des exigences de construction s’imposent en fonction de l’importance de la catégorie du bâtiment.

RISQUES MINIERS

La commune est concernée par une ancienne concession de mines dont le titre minier est toujours valide. En l’état actuel des connaissances, le territoire de la commune de Chabanière est impacté par d’anciens travaux miniers. La commune est concernée par des aléas « d’effondrement localisé » de niveau faible sur ouvrages et travaux miniers. Les périmètres de risques sur reportés sur le document graphique – risques et contraintes. Dans ces secteurs, toute construction est interdite.

RISQUES LIES AU TRANSPORT DE MATIERE DANGEREUSE

La commune est concernée par une canalisation de transport de gaz et une installation annexe exploitée par Natran et dont les caractéristiques sont les suivantes :

Nom canalisation

DN (-)

PMS (bar)

BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX

250

54

DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service

Nom installation annexe SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE DP

Les servitudes d'utilité publique d’implantation (I3) Le Gestionnaire de cette servitude est NaTran. L’ouvrage indiqué dans la fiche de présentation a été déclaré d’utilité publique. Il existe deux types de bandes de servitude d’implantation :

• une bande de servitudes fortes ou bande étroite (implantation),

Dispositions générales

• une bande de servitudes faibles (mobilisable pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage).

Les bandes de servitudes, définies lors de la construction de la canalisation, ont des largeurs variables selon les caractéristiques et la situation des ouvrages. En domaine privé, des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des canalisations avec les propriétaires des parcelles traversées.

Dans le cas général, est associée aux canalisations, une servitude d’implantation, libre de passage, non aedificandi et non sylvandi dont la largeur totale est donnée à titre indicatif dans le tableau ci-dessous :

Nom canalisation BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX

DN (-) 250

Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 23 sous destinations (Articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme).

La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la

transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

La destination de construction « commerce et activités de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services avec accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service avec accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte et autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.

La destination de construction “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les cinq sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Largeur de la servitude d’implantation (m)

6

Pour tout renseignement relatif à la servitude d’implantation I3 grevant une parcelle, une requête dûment argumentée est à envoyer à l’adresse suivante :

NaTran – DO - POCS Département Maîtrise des Risques Industriels 10 rue Pierre Semard - CS 50329 - 69363 LYON CEDEX 07 Téléphone +33(0)4 78 65 59 59 MED-URBA-TRAVAUX@natrangroupe.com

Obligations incombant au(x) propriétaire(s) Les principales obligations sont :

− Ne pas édifier de construction en dur dans la bande de servitudes fortes, − Ne pas effectuer de travaux de quelque nature que ce soit y compris des travaux agricoles (ex : soussolage, drainage, …), sans autorisation préalable, − Ne procéder à aucune plantation d’arbres ou d'arbustes, − Ne procéder à aucune modification du profil du terrain (ni affouillement, ni exhaussement), − S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de

l’ouvrage, − Dénoncer en cas de vente, de cession, d'échange de parcelle au nouvel ayant droit l'existence de la

servitude dont elle est grevée. Droits conférés au transporteur Les principaux droits conférés sont :

− D'enfouir une ou plusieurs canalisations et ses accessoires, − De construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant l’emplacement de la

conduite, − D’accéder en tout temps, en particulier pour effectuer les travaux d’entretien, de surveillance et de

réparation, − D’essarter tous arbres et arbustes pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance

des canalisations et de leurs accessoires.

La servitude d'utilité publique relative à la maitrise de l’urbanisation autour des ouvrages de transport de gaz (I1)

Le Gestionnaire de cette servitude est la DREAL Auvergne Rhône Alpes.

En cas de demande de données géoréférencées, merci de vous rapprocher du service compétent de votre DDT, détentrice de ces données par convention avec la DREAL.

En application du Code de l’Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz.

Les servitudes portent sur les terrains situés à proximité de la canalisation et de l’installation annexe jusqu’aux distances figurant dans les tableaux suivants :

Nom canalisation

DN (-)

PMS (bar)

Distance des SUP en mètres (de part et d’autre de la canalisation)

SUP 1

SUP 2

SUP 3

BRIGNAIS- L'HORME- UNIEUX

250

54

65

5

5

DN : Diamètre nominal (sans unité) ; PMS : Pression Maximale en Service

Nom installation annexe SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE DP

Distance des SUP en mètres (de part et d’autre de la canalisation)

SUP 1

SUP 2

SUP 3

30

6

6

En application des dispositions de l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les règles de servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :

SUP 1 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur.

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit faire état de la compatibilité du projet de construction ou d’extension de l’ERP ou de l’IGH concerné, avec l’étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA n° 15016*01 : Formulaire de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité d’un projet d’établissement recevant du public (ERP) ou d’un projet d’immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation).

La procédure d’analyse de la compatibilité de la construction ou de l’extension de l’ERP ou de l’IGH avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il appartient en effet au demandeur d’obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L’analyse de compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l’avis favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire.

En cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R555-31 du code de l’environnement sera requis.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 modifié. L’article R.555-31 du code de l’environnement précise que : « Lorsque l’analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l’ouverture de l’établissement recevant du public ou l’occupation de l’immeuble de grande hauteur qu’après réception d’un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné ».

SUP 2 correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

Est interdite, l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

SUP 3 correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R.555-10-1 du code de l’environnement :

Est interdite l’ouverture d’un établissement recevant du public, hors extensions d’établissement recevant du public existants, susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

En application des dispositions de l’article R.555-30-1 du Code de l’environnement, le maire doit informer NaTran de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone d’effets SUP1.

NaTran conseille d’étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d’une simple déclaration préalable dès lors qu’il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d’un ouvrage NaTran, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l’envoi par le responsable de projet des DT-DICT imposées par le code de l’environnement (Livre V – Titre V – Chapitre IV).

Il en va de même pour les autorisations de travaux, au titre des articles R.122-22 et R.123-22 du code de la

construction et de l’habitation.

Dispositions générales

Implantation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) à proximité des ouvrages. Dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour une ICPE soumise à AUTORISATION, le Maître d’ouvrage doit tenir compte, notamment dans l’Etude de Dangers, de l’existence des ouvrages de transport de gaz et prévoir toutes dispositions afin qu’un incident ou un accident au sein de l’ICPE n’ait pas d’impact sur les ouvrages NaTran.

La règlementation anti-endommagement Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l’endommagement des réseaux lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment :

• exploitant de réseaux en propre ; • maître d’ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ; • exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de travaux. La présence de canalisations de transport nécessite des précautions particulières en matière de travaux de terrassement, de sondage, de génie agricole, d'urbanisme, etc. afin de limiter les risques. De ce fait, il est fortement conseillé de consulter le transporteur au préalable de tout lancement de projet d'aménagement et d'urbanisme. En tant que maître d'ouvrage, porteur de projet ou exécutant de travaux, vous devez consulter le téléservice de déclaration : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n’auraient pas de connexion internet, une liste exhaustive et les coordonnées des exploitants d’ouvrages implantés sur son territoire (service offert par le guichet unique sur demande de la mairie). Plus particulièrement, le Code de l’Environnement – Livre V – Titre V – Chapitre IV impose à tout responsable d’un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) afin de prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT). Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). Conformément à l’article R.554-26 du Code de l’Environnement, lorsque le nom de NaTran est indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être entrepris tant que NaTran n’a pas répondu à la DICT et repéré ses ouvrages lors d’un rendez-vous sur site.

5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER

Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.

PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes :

- les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),

- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur,

- la démolition totale est interdite,

- les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant de l’ensemble. Il en va de même pour les modifications de façades.

AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER

Espaces boisés classés (EBC) Les terrains boisés identifiés au document graphique comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L113-2 et suivants du code de l’urbanisme.

- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

- Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraine le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier

- Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment ; bitume ainsi que les remblais

- Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.

Arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver. Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

Haies bocagères, parcs et jardins remarquables Les éléments végétaux (haies bocagères, parcs et jardins remarquables) identifiés au titre de l’article L151-19 du CU au document graphique doivent conserver leur caractère végétal. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des masses végétales à conserver.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L151-19 du CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art R421-23 du CU). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément prendre en compte la présence des arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par le gestionnaire du domaine public.

6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION

Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet de la commune :

MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS

Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons, pistes cyclables…) et ouvrages publics, aux installations d’intérêt collectif et aux espaces verts (conformément à l'article L.151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L.152-2 du Code de l’Urbanisme :

- toute construction y est interdite ; - une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article

L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut : - conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; - mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain. Dans ce cas, la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

PROJET URBAIN

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Le PLU prévoit des OAP sectorielles et des OAP thématiques. Les périmètres des OAP sectorielles figurent au document graphique.

Droit de préemption urbain (DPU) Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil municipal du 29/06/2026.

MAITRISE DE L’URBANISATION EN ZONE AGRICOLE

Bâtiments pouvant changer de destination

Les bâtiments pouvant changer de destination en zone agricole sont identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme. L’accord du changement de destination de ces bâtiments sera soumis à l’avis conforme de la Commission Départementale de préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) lors de l’instruction des permis de construire.

Secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) Les Secteurs de Taille et de Capacité Limitées, dans lesquels sont notamment autorisées les constructions sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L151-13 du CU. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent dans le règlement des zones A et N.

7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :

Art. R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Art. R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Art. R.151-22. R.151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Art. R.151-24. R.151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

Dispositions générales

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 9. ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES

ROUTES DEPARTEMENTALES Les configurations d'accès le long des routes départementales hors agglomération doivent respecter les dispositions développées ci-dessous : Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d'approbation du PLU dès lors qu'elles disposent d'une desserte automobile suffisante. Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d'affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Une opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

• la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s'insère l'opération • la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d'être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, ...) • le type de trafic généré par l'opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à

la construction, type de véhicules concernés ...) • les conditions permettant l'entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la

voie de desserte. Sur une distance minimale de 5 mètres à compter de l'alignement, la pente ou la rampe de l'accès devra être inférieure à 5%. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, les accès seront réalisés selon les descriptifs ci-après :

• Accès collectif L'accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.

• Accès individuel La voie d'accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l'alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.

Dispositions générales

De part et d'autre de l'accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

VOIES COMMUNALES La disposition ci-dessous s’applique à l’ensemble des zones, sauf en zone UA et secteurs UAb et UAp. Sauf impossibilité technique ou de configuration du terrain, le dispositif de fermeture, s’il existe, sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique.

10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES

REJET DES EAUX LE LONG DES VOIES

En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie (voir ci-dessous).

INFILTRATION ET RETENTION DES EAUX PLUVIALES

L’infiltration sur la parcelle privée est une priorité. En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, une rétention avant rejet sur le domaine public avec un débit limité selon les préconisations du PPRNI du Garon et du Gier sera mise en place. Cette possibilité doit être soumise pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie.

Les aménagements sur la parcelle pour permettre l’infiltration et/ou la rétention des eaux pluviales doivent être intégrés ou bénéficier d’un traitement paysager cohérent avec la conception des espaces libre du projet.

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE L'usage des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments doit s’effectuer dans le respect des normes règlementaires, en particulier en ce qui concerne :

• Les usages autorisés : - Les usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc…) - A l’intérieur des habitations : alimentation des chasses d’eau et lavage des sols - A titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve d’un traitement adapté (déclaré auprès du ministre en charge de la santé) de l’eau de pluie, assurant notamment une désinfection - Les usages professionnels et industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage d’une eau potable

Leur réutilisation à l’intérieur de certains établissements recevant du public est strictement interdite. • Les règles techniques générales : - Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau potable est interdit - A proximité immédiate de chaque point de soutirage d’eau de pluie, doit être implantée une plaque de signalisation qui comporte la mention « eau non potable » et un pictogramme explicite • Les règles techniques spécifiques en cas de réseau d’eau de pluie à l’intérieur du bâtiment : - Dans les bâtiments à usage d’habitation, la présence de plusieurs robinets de soutirage distribuant chacun des eaux de qualité différente (eau potable/eau de pluie) est interdite dans la même pièce, à l’exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l’habitation. Les robinets d’eau de pluie sont verrouillables - Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, doivent être repérées de façon explicite par un pictogramme « Eau non potable » à tous les points suivants : entrée et sortie des vannes et des appareils, passages de cloisons et de murs.

11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX

Pour toutes les constructions, dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger, par un dispositif agréé, le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée. Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de distribution publique est formellement interdite

REJET DES EAUX USEES : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF L’extension de l’urbanisation (construction dans les zones urbaines « U » et à urbaniser « AU ») est conditionnée à la desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Aussi dans ces zones, l’alimentation en eau potable par une ressource privée et le recours à un dispositif d’assainissement non collectif doivent être strictement interdits. Les dispositifs de traitement des eaux usées dans les zones A et N seront de type individuel et les eaux traitées seront infiltrées sur la parcelle sauf incapacité technique où des solutions seront soumises pour autorisation, à la commune, gestionnaire de la voirie.

EAUX USEES NON-DOMESTIQUE : Le raccordement des eaux usées non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à une convention d’autorisation de rejet, conformément à l’article L 1331-10 du code de la santé publique et de l’article L. 211-2 du code de l'environnement. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

PRISE EN COMPTE DES ALIMENTATIONS ELECTRIQUES Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme) et entrent au sein de la sous destination « locaux

techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R.121-28 du même code). A ce titre les ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 Novembre 2016 relatif aux sous-destinations).

12. REGLES CONCERNANT L’AGRIVOLTAÏSME ET LE PHOTOVOLTAÏQUE

DEFINITION DE L’AGRIVOLTAÏSME

Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui répond aux caractères suivants :

Cela désigne une pratique consistant à associer sur un même site une production agricole, activité principale (maraîchage, élevage, vigne, etc.) et, de manière secondaire, une production d’électricité par des panneaux solaires photovoltaïques.

Ces installations pour être acceptées doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :

− ne porte pas une atteinte substantielle à 1 des services suivants : Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,

− ne porte pas une atteinte limitée à 2 des services suivants : Amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,

− améliore le potentiel et l’impact agronomique ou permet une adaptation au changement climatique ou protège contre les aléas ou améliore le bien-être animal,

− se trouve sur une parcelle dont l’activité principale est agricole et est exploitée par un agriculteur actif (agriculteur actif toute personne physique ou morale qui répond aux conditions de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime),

− est réversible, − garantit une production agricole significative et un revenu durable.

Rappel des termes du décret définissant les différents services :

Art. R. 314-110.

Le service d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste, d'une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d'autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local

Peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d'un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années.

Art. R. 314-111.

Le service d'adaptation au changement climatique mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste en une limitation des effets néfastes du changement climatique se traduisant par une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, à la réduction, voire au maintien, du taux de la réduction tendancielle du rendement qui est observée au niveau local, ou par une amélioration de la qualité de la production agricole.

La limitation des effets néfastes du changement climatique s'apprécie notamment par l'observation de l'un des effets adaptatifs suivants :

1° En termes d'impact thermique, par la fonction de régulation thermique de la structure en cas de canicule ou de gel précoce ou tardif ;

2° En termes d'impact hydrique, par la limitation du stress hydrique des cultures ou des prairies, l'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau par irrigation ou la diminution de l'évapotranspiration des plantes ou de l'évaporation des sols, et par un confort hydrique amélioré ;

3° En termes d'impact radiatif, par la limitation des excès de rayonnement direct conduisant notamment à une protection contre les brûlures foliaires.

Art. R. 314-112. Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers.

REGLES APPLICABLES

Dans toutes les zones, les installations de production d’énergie par photovoltaïsme sont autorisées : − en toiture des constructions dans des conditions d’intégration décrites au titre 6 « Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » applicable à toutes les zones. − au sol pour des usages domestiques sans pouvoir dépasser 15 m² d’emprise au sol par construction et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. − en ombrières sur les espaces de stationnement en garantissant une bonne insertion architecturale (finesse des profilés, couleur sombre de la structure porteuse) et en garantissant la non-imperméabilisation du sol. Toutefois lorsque des arbres de haute tige sont présents, ils ne peuvent être abattus.

Dans les zones A sont autorisées les installations agrivoltaïques au sens de la définition exposée ci-avant. Lorsque ces dispositifs de production d’énergie sont installés lors de la construction de bâtiments agricoles, ces bâtiments doivent être dimensionnés pour les besoins techniques avérés de l’exploitation et non pour les besoins de production d’énergie. Par ailleurs il est rappelé que tout nouveau bâtiment agricole doit être implanté de façon regroupée avec les autres bâtiments d’exploitation en application du protocole agricole en vigueur dans le département. Cette disposition s’applique également aux nouveaux bâtiments agricoles supports de dispositifs de production d’ENR.

Tout dispositif agrivoltaïque hors bâtiment et tout dispositif au sol est interdit : − dans les zones N, − dans les zones A sur les terrains dédiés aux plantations maraichères et arboricoles de plein champ, − sur les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 sur le document graphique par les indices « s » et par la trame « zone humide » correspondant notamment : • aux zones humides, • aux corridors écologiques et ruptures d’urbanisation, • aux espaces boisés, − dans les espaces boisés classés (EBC) identifiés sur le document graphique, − sur les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 sur le document graphique correspondant notamment : • aux éléments du patrimoine bâti (petit patrimoine, constructions isolées, groupements bâtis), • aux parcs et jardins, • aux arbres isolés, • aux haies et alignements d'arbres.

26 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AU 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures

d’activité

AU 1.1 Occupation et utilisation du sol interdites & AU 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions

Destinations

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne AUTRES UTILISATIONS Annexes Piscines

AUa à AUe hors

AUd

X X

V V

X X X X X X X

V V V V V X V

X X X X X

CAU1 CAU2

AUd

X X

V V

CAU3 X X

CAU4 X X X

V V V V V X V

X X X X X

CAU1 CAU2

Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.

V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné 104 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

Zone AU

CAU1 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation et dans la limite de 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (somme des annexes dont abris de jardin) et de 2 annexes par tènement.

CAU2 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation et dans la limite d’une piscine par tènement.

CAU3 : dans le sous-secteur 1AUdh uniquement, dans la limite de 300 m² de surface de plancher (compris réserves) par unité de vente.

CAU4 : dans le sous-secteur 1AUdh uniquement, dans la limite de 300 m² de surface de plancher par unité.

En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.

Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.

Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.

L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.

En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :

Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.

Les balcons et terrasses seront parallèles à la façade. Seuls sont autorisés les loggias, les galeries couvertes, les balcons et les vérandas. Des aspects différents pourront être acceptés pour les extensions et annexes de tailles limitées (inférieures à 20m²). Ouvertures et menuiseries : Les ouvertures dans les façades et dans les toitures doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite. Les blocs vitrés sont autorisés s’ils sont en harmonie sur la façade.

Les choix des couleurs de menuiseries et des volets seront conformes ou devront approcher les teintes retenues dans le nuancier proposé au titre 7 du présent règlement.

Les brise-soleils orientables sont autorisés à condition d’être intégrées à la physionomie de la construction.

Les volets devront être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade à l’exception des baies en rez-dechaussée. Les volets accordéons sont interdits. Les volets roulants sont autorisés sous réserve que leurs caissons ne soient pas saillants ou bien soient intégrés dans la maçonnerie.

V

V

V

5.4 - L’intégration des éléments techniques Les équipements techniques liés aux réseaux de communication et à la transmission d’informations (antennes, paraboles…) doivent s’intégrer dans l’environnement en prenant en compte :

• leur localisation, • leur dimension et leur volume, • leur impact sur les vues à préserver, sur le paysage dans lequel ils s’insèrent. Ces équipements devront être regroupés par secteur sur une antenne commune. Les antennes paraboliques devront être situées en retrait par rapport aux bords de la toiture et de telle sorte que leur implantation permette la meilleure intégration possible. Les éléments techniques (les moteurs de VMC, de pompes à chaleur, de climatisation…) ne devront pas apparaître comme des éléments de superstructure rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti pour les constructions neuves. Dans tous les cas, il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public : • en façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et des ouvertures. Dans le

cas d’une disposition en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et ne seront pas saillants. S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AU 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale Mixité sociale

Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme En application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, pour toute opération de logements :

• 50% des logements devront être des logements abordables dans les secteurs AUa, AUb, AUd Ouest et AUe, • 50% des logements devront être des logements sociaux dans le secteur AUd Est dédié aux logements

« séniors », • 30% des logements devront être des logements abordables dans le secteur AUc.

Mixité fonctionnelle

Non règlementé.

Article AU 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Zone AU

Non règlementée.

Mixité fonctionnelle

Non règlementée.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AU 2.1. Volumétrie et implantation des constructions

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Le long des voies et emprises publiques : • dans le secteur AUa : - le long de la route départementale n°2 les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur, - le long de l’allée du Roi et des Chevaliers les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. • dans les secteurs AUb et AUc : la façade des constructions s’implantera dans une bande de 0 à 6 mètres rapport à l’alignement actuel ou futur. • dans le secteur AUd : les constructions s’implanteront avec un retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. • dans le secteur AUe : - le long de la route de Chaussan et de la route de Mornant les façades des constructions s’implanteront dans une bande de 0 à 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur, - le long des autres voies les constructions s’implantera avec un retrait minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement. De même lorsque l’implantation doit se faire dans une bande de 0 à 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur et que la topographie rend difficile, voire impossible l’implantation dans cette bande, une implantation différente pourra être proposée sous réserve de démontrer la bonne intégration de la construction dans le tissu bâti environnant.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.

Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelles, les constructions s’implanteront : • dans le secteur AUa : - soit sur une limite au plus (ordre semi-continu ou discontinu) - soit avec un retrait minimum de 4 mètres. • dans les secteurs AUb, AUc, AUd et AUe : avec un retrait minimum de 4 mètres.

En limite avec la zone A et N, les constructions (hors annexes et piscines) respecteront un retrait minimum de 6 mètres.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions sur un même tènement

Non règlementée.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.

Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.

Dans la zone N à l’exception du secteur NL : Le long des voies et emprises publiques les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.

Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.

Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.

Dans le secteur NL uniquement : Les constructions neuves s'implanteront selon les polygones d'implantation repérés sur le document graphique lorsqu’ils existent. En l’absence de polygone d’implantation (cas des extensions), les constructions respecteront un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparative

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension

Dans la zone N à l’exception du secteur NL : Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, les constructions s’implanteront un recul minimum de 4 mètres. Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. Dans le secteur NL uniquement : Les constructions neuves s'implanteront selon les polygones d'implantation repérés sur le document graphique lorsqu’ils existent. En l’absence de polygone d’implantation (cas des extensions), les constructions respecteront un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparative

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.

Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal.

Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.

Implantation en façade donnant sur un terrain privé

Article 2.2

V

V

• au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.

Implantation au sol

V

V

Dans tous les cas, ils devront être habillés par un caisson en harmonie avec les teintes de la façade, notamment les pompes à chaleur.

Les autres éléments techniques devront être intégrés à l'architecture des constructions et à l'aménagement paysager :

• les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture.

• les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs de déchets qui seront aménagés seront situés hors du domaine public et à proximité de la voie publique. Ils seront habillés de façon à préserver les vues depuis la rue.

• les édicules (cheminées, ouvrages techniques, etc.) devront être limités en toiture comme en façade. Quand pour des raisons de fonctionnement, la construction doit avoir plusieurs éléments techniques en toiture ou en façade, ceux-ci seront intégrés ou masqués par un élément architectural.

• les tuyaux des poêles à bois sortant en façade des constructions seront interdits. Ils ne seront autorisés qu'en émergences de toitures.

• les garde-corps doivent être le plus simple possible.

6 - Constructions indépendantes à usage fonctionnel et complémentaires au bâtiment principal

Les annexes Les constructions à usage d’annexe d’une emprise au sol de 40 m² maximum devront s’intégrer de manière harmonieuse avec le bâtiment principal. Les façades et la toiture devront présenter des matériaux similaires de forme et d’aspect au bâtiment principal et avec les mêmes teintes.

Les abris de jardin Les constructions à usage d’abris de jardin d’une emprise au sol de 12 m² maximum pourront être constituées de matériaux et de coloris différents par rapport au bâtiment principal avec des teintes différentes conformes au nuancier communal. L’ensemble de ces structures aura une emprise au sol de 40 m² maximum sur le tènement.

7 - Energies renouvelables

Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager, et non apparaître comme des superstructures rapportées au bâti. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. Ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments de superstructures rapportés au bâti ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier :

• en toiture en pente, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture de préférence dans son épaisseur (parallèlement à la pente du toit). Une surépaisseur dans la limite de 20 cm pourra être autorisée. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. Les panneaux devront être alignés entre eux.

• en toiture terrasse, les panneaux solaires ne devront pas dépasser le niveau haut de l’acrotère. • en façade, ils seront interdits à moins d’être implantés en cohérence avec la composition de la façade et

des ouvertures. • au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément

de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. Afin d’optimiser le rendement des panneaux solaires, une exposition Sud avec une inclinaison à 30° représente la configuration idéale. En cas d’impossibilité d’obtenir cette configuration, des orientations Sud-Ouest et Sud-Est (avec des inclinaisons variant de 0 à 30°) seront privilégiées.

Illustration de la règle : Exemples de poses des panneaux autorisées ou interdites

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition générale (au droit d’une travée, sur la toiture d’un appentis, etc.)

Panneaux intégrés dans l’épaisseur de la toiture.

Panneaux en surépaisseur de 20 cm maximum par rapport au plan de toiture.

plan de toiture

panneau solaire

20 cm max

8 - Dispositions particulières applicables au patrimoine bâti (secteurs patrimoniaux indicés « p » et aux constructions repérées au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme)

Rappel : les constructions identifiées comme pouvant changer de destination au titre de l'article L151-1 2° sont également repérés au titre de l'article L151-19. En effet, le caractère patrimonial est un des critères retenus pour identifier une construction au titre du L151-11 2°.

En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, les travaux sur les constructions identifiées comme patrimoine bâti au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes.

Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportions des ouvertures, matériaux, … Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur, matériaux). Les matériaux plastiques (PVC) sont à éviter sur le bâti ancien identifié au titre de l’article L151-19.

8.1 - Toitures : La restauration d'une toiture privilégiera la conservation les caractéristiques d’origine de la couverture ancienne : pente, matériaux, dimensions des forgets à l'égout et en pignon, section, écartement des chevrons apparents, faîtage, arêtiers, égouts et rives, souche de cheminée.

8.2 - Couverture : Les couvertures des toitures doivent être d’aspect tuiles creuses, romanes (aspect terre cuite). Pour les bâtiments existants, lorsque la tuile creuse ou l’ardoise est présente sur l'immeuble, ce mode de couverture sera reconduit dans la mesure du possible. Il privilégiera selon les cas des aspects tuiles creuses en terre cuite de teinte rouge/brun nuancé avec en chapeau, des tuiles de réemploi, des tuiles neuves d'aspect vieilli ou de l’ardoise lorsque ce matériau est déjà présent en toiture. Les rives seront traitées traditionnellement avec un doublis et une planche de bois. Les fenêtres de toiture doivent être intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles seront alignées avec les travées en façade et présenteront des dimensions proches de 78 x98 cm. Les verrières seront envisageables selon le projet.

8.3 - Murs et enduits :

Des encadrements de baies peints ou maçonnés pourront être réalisés en cohérence avec les encadrements existants. Les pierres d'encadrement, moulures et autres bandeaux peuvent rester apparents, mais l'enduit devra dessiner un encadrement rectangulaire. Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierres, recevoir un enduit dont l'aspect final sera proche de la teinte des bâtiments traditionnels environnants. La finition sera talochée ou grattée fin, la finition écraséeprojetées est exclue. Les murs en moellons de pierre destinés à être laissés apparents seront laissés en matériaux apparents. Un enduit au mortier de chaux ne pourra être appliqué que dans le cas d’un parement très dégradé ou irréparable. Les pierres de remplacement devront être identiques d’aspect sinon de provenance à celle d’origine. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture jusqu’au-dessus des tuiles du pan de toiture situé en-dessous d'au moins 30 cm.

Exemples de volumes accolés à un volume principal 30 cm mini

Article 2.2

Source : PNR du Pilat Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera réalisé soit dans le prolongement de la toiture existante, soit avec un décroché d’au moins 1 m par rapport au faîtage du bâtiment existant. Exemples de volumes accolés à un volume principal

1 m mini

Source : PNR du Pilat

La création d’ouvrages en saillie (balcon, bow-windows) est interdite sauf s’ils ne sont pas en bordure de voie publique. Les loggias et les balcons intégrés dans le volume bâti sont autorisés. Un dépassement maximum de 30 cm audessus du domaine public et de la voie publique est autorisé à condition d’être à 5,5 m au-dessus du sol et que le dépassement n’engendre aucun risque ni ne gêne le passage sur le domaine public.

8.4 - Ouvertures : Les ouvertures anciennes participant au caractère de la façade doivent être conservées et restaurées. Les ouvertures à créer : les baies des fenêtres nouvelles ou modifiées respecteront les proportions et rythmes avec des ouvertures plus hautes que larges. Les dimensions et l'aspect des percements anciens de l'immeuble devront être préservés. Une ouverture importante répartie sur 2 niveaux pourra être autorisée. Dans ce cas, la création de la baie doit participer à la qualité architecturale du projet et à la mise en valeur du bâti ancien.

8.5 - Menuiseries : Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur, rythme…). Il conviendra de maintenir le rythme d’origine (nombre de vantaux, petits bois). Les menuiseries seront implantées en feuillure à distance du nu extérieur de la façade. Les menuiseries nouvelles devront s'inspirer des fenêtres traditionnelles. La pose en rénovation (maintien du dormant existant et fixation du nouveau dormant en surépaisseur de l’ancien) est à éviter. Les jalousies et brises-soleil orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin.

8.6 - Volets extérieurs : Les fenêtres des pièces principales seront équipées de volets battants extérieurs en bois peints ou en aluminium dans une teinte neutre correspondant ou approchant du nuancier communal. Ils seront à « panneaux », à lames croisées ou à lames verticales sur barres horizontales.

volet à « panneaux »

volet à lames croisées

volet à lames verticales

Les volets roulants sont à éviter. Ils sont toutefois autorisés sous réserve que leurs caissons soient intégrés dans la maçonnerie ou qu’ils soient masqués par un lambrequin. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve qu'elles servent à la jonction de deux volumes, qu'elles concernent l'extension d'une construction existante ou pour les annexes, dans la limite de 20% de la surface totale de toiture et que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée. Elles seront préférentiellement végétalisées. Exemples de volumes de jonction entre bâtiments

Source : PNR du Pilat

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ni aux constructions à l’architecture singulière (église, chapelle, château, etc…), ni au petit patrimoine (four, puits, croix, …). Pour ces dernières on veillera à préserver l’aspect et les caractéristiques originelles, voir à les mettre en valeur.

Les façades des centres historiques avec des insignes, emblèmes, statuts seront entretenus, rénover et conserver. Elles sont référencées dans le titre 9 du présent règlement. Afin d’assurer la protection de ces façades :

− les extensions et les modifications de façade feront l’objet d’un aménagement d’ensemble. − les façades et éléments de façade feront l’objet d’une restauration d’ensemble. 158 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

Nuanciers

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

H h

terrain naturel avant travaux

Dans les secteurs AUa, AUb, AUc, AUd, AUe hors sous-secteur AUdh : La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres.

Zone AU

Dans le sous-secteur AUdh : La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.

Dans l’ensemble de la zone AU (tous secteurs compris) : Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.

Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.

La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée

Dans la zone N : La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Les extensions pourront avoir une hauteur maximale correspondant à celle de la construction initiale.

Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.

H h

terrain naturel avant travaux

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.

La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. Notamment des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.

Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques,

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente,

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, aux travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, liés à des exigences fonctionnelles et/ou technique, notamment en lien avec le réseau de transport d’électricité

- dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficient de Pleine Terre

Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à :

• dans le secteur AUb : 30% de la surface du tènement, • dans les secteurs AUc et AUd : 40% de la surface du tènement, • dans les secteurs AUa et AUe : 45% de la surface du tènement.

Dans la zone N à l’exception du secteur NL : Non réglementée.

En secteur NL uniquement : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions présentes ou à créer dans le secteur est limitée à 3,25%.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AU 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :

- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;

- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).

Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

AU 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1 - Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel

Article 2.2

En référence à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites, ce qui n’exclut pas les architectures contemporaines. Une adaptation des dispositions du présent Titre 6 pourra être envisagée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que soit démontrée leur intégration dans leur environnement urbain, bâti et paysager.

2 - Implantation, terrassement, accès :

L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plateformes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions et seront végétalisés.

Les mouvements de sols (déblais et remblais) devront être limités aux stricts besoins de la construction et pourront être interdits s’ils sont susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser :

− 0,5 m pour les terrains ayant une pente moyenne inférieure à 10%,

− 1,0 m pour les terrains ayant une pente moyenne comprise entre 10% et 15%,

− 1,5 m pour les terrains ayant une pente moyenne comprise entre 15% et 20%.

− 2 m pour les terrains ayant une pente moyenne supérieure à 20%.

La hauteur des déblais ou remblais est mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale. Cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès des garages, aux constructions à usage d’activité économique et aux constructions à usage agricole. Dans ces cas, les déblais et remblais seront limités au maximum et la végétalisation sera obligatoire.

Les solutions d’implantations reposant sur des constructions étagées dans la pente, présentant des niveaux décalés suivant la topographie du terrain, et des murs de soutènement pourront être imposées si un projet présenté privilégiant la réalisation d’un talus est de nature à poser des problèmes de sécurité ou avoir des impacts paysagers négatifs.

Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente.

Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

Dans les secteurs d'aléas de glissements de terrain et de coulées de boue se référer aux dispositions concernant les mouvements de terrain dans l’étude spécifique (voir annexe 07.7 Etudes aléas MVT) et rappelées dans le chapitre 4 « prise en compte des risques, nuisances et pollutions » du présent règlement.

Sont interdits, les déblais et remblais et dépôts de terres en zone A et N sans lien avec une activité autorisée sur le tènement sauf pour les retenues collinaires pour l’agriculture et les travaux d’intérêts collectif. Il peut être autorisé l’apport de terre végétale pour permettre la mise en place d’une culture végétale d’un maximum de 40 cm en respectant la pente du terrain.

Les murs de soutènement seront limités à une hauteur de 2,50 m et devront s’intégrer harmonieusement avec l’environnement naturel et urbain, particulièrement les constructions situées à proximité. En cas de voirie inférieure ou égale à une largeur de 3 mètres, ils devront s’implanter à une distance par rapport à l’emprise publique et aux limites séparatives correspondante à un coefficient de retrait de 0,25 en fonction de leur hauteur (ex : 2m de hauteur x 0,25 = 0,5m de retrait) et ne pourront s’implanter en limites de parcelles sauf absolue nécessité technique dument justifiée par la topographie du terrain. Ils seront réalisés :

• soit en maçonnerie avec un enduit identique à celui de la construction (1) ou avec un parement en pierre de pays (2),

1

2

• soit en moellon de pierre de pays (3) de facture identique aux murs anciens présents sur la commune,

• soit en gabion. Seuls les gabions en maille électro-

soudé sont autorisés (4) : les mailles en torsion ne

sont pas autorisées. Ils devront être remplis en pierre

naturelle de pays (concassée ou bloc taillé) : le

remplissage en galet est interdit. La couleur des

pierres devra être en harmonie avec la ou les

4

constructions.

Les gabions sont interdits en zone UAp.

Les soutènements avec des matériaux bruts (c’est-à-dire ceux qui sont prévus pour rester dans leur état naturel. Par

exemple le bois, le métal, la pierre, …) sont possibles.

Les murs de soutènements visibles depuis les voies ouvertes au public devront obligatoirement être réalisés en pierre de pays ou avec un parement en pierre de pays.

Les enrochements sont admis à l’exception des enrochements dits « cyclopéens » qui sont interdits sauf pour la réalisation d’ouvrages de génie civil. Dans ce cas leur intégration devra être réalisée avec le plus grand soin. La taille des blocs doit être inférieure à 40x20x20 cm. Au-delà, l’enrochement est considéré comme cyclopéen. Les murs en enrochement et en gabion devront être végétalisés dans la mesure du possible.

La pente des talus ne devra pas dépasser 40% et ils devront être plantés. Dans tous les cas, quelle que soit la pente, les buttes de terre destinées à surélever le terrain naturel pour implanter tout ou partie de la construction en surplomb sont interdites.

La création de remblais avec des matériaux non prévus pour cet usage (pneus, plâtre, gravats, …), notamment dont la stabilité dans le temps est inconnue, est interdite.

L’implantation des garages et des aires de stationnement doit être prévue le plus proche de l’accès à la parcelle, dans la limite des 20 mètres de distance par rapport à l’habitation en zone A et N. Les voiries d’accès devront être aménagées de sorte que leur impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : terrassements, entretien, récupération des eaux pluviales.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Plantations des espaces extérieurs

Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement et répartis de façon homogène. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. En cas de réalisation d’ombrières, la plantation d’arbre pourra ne pas être réalisée. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m². Les règles concernant la plantation d’arbres de haute tige se cumulent (stationnement + surface non bâtie).

Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.

Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.

Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations réparties de façon homogène.

N 8Stationnement

Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

Coefficient d’imperméabilisation

Les surfaces imperméabilisées ne pourront pas représenter plus de :

• dans les secteurs AUa et AUe : 45% de la surface totale du tènement. • dans les secteurs AUc et AUd : 50% de la surface totale du tènement. • dans les secteurs AUb : 60% de la surface totale du tènement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

AU 2.4. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :

• l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 100 mètres autour du projet

• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres.

Stationnement automobile

Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction neuve à usage de logement :

o 2 places par logement,

Zone AU

o 1 place par logement abordable,

o 1 place visiteur par tranche de 3 logements pour les opérations d’ensemble à partir de 3 logements créés.

Stationnement des cycles

Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.

Destination

Nombre d’emplacement cycle minimum

Logement

(s'applique uniquement en présence d'un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)

1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales

Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m²

Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.

Article AU 3 : équipements et réseaux

Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.

N 2.4. Stationnement

La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée.

Stationnement automobile

Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de la construction. Les places existantes devront être conservées dans le cadre d’aménagement ou d’extension de constructions existantes.

Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction à usage de logement : o 1 place pour toute extension supérieure à 40 m² de surface de plancher à usage de logement, o 2 places par logement créé, y compris pour les changements de destination. - Pour les autres usages autorisés : o répondre aux besoins.

Article N 3 : équipements et réseaux

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AU 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Sauf impossibilité technique et/ou contexte urbain particulier (desserte, …), les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Voirie : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une

manœuvre simple. Cf. OAP thématique sur la qualité des espaces libres.

Zone AU

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Accès :

Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :

- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la

sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la

voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.

Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

Voirie :

Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.

Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) Les prescriptions d’accès aux voies communales et départementales seront respectées (voir chapitre 9 des dispositions générales).

3 - Orientation :

Le faîtage sera de préférence orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants.

Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été

Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)

4 - Abords des constructions

4.1 - Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Elles peuvent également jouer un rôle important dans les fonctionnalités écologiques ainsi que la réduction de la vulnérabilité aux inondations et mouvements de terrain du territoire. Plus largement, elles prennent place dans l'environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des aspects. Les clôtures ne s’insérant pas de manière harmonieuse dans le linéaire de clôtures existantes dans la rue pourront être refusées. Les clôtures doivent être de conception simple et établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité des carrefours.

L'harmonie doit être recherchée : • dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes, dans leur aspect (couleur, matériaux, ...) avec la construction principale, • les portails seront le plus simple possible et devront s'intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers).

Les clôtures devront être constituées d’une haie vive composée de plusieurs essences végétales adaptées au climat. Les haies seront mixtes et devront être constituées d'essences locales vairées avec au maximum 2/3 de persistants (voir liste dans l’OAP thématique sur la trame verte et la végétalisation). 146 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e

Cette haie pourra être doublée : • d’un grillage, de couleur gris ou vert, non brillant, éventuellement posé sur un mur bahut d’une hauteur maximale de 60 cm. Si le grillage est végétalisé grâce à l’ajout de plantes grimpantes il pourra remplacer la haie vive, • d’un dispositif à claire-voie ajouré, présentant au moins 20% de vide réparti uniformément sur l’ensemble de la clôture, de préférence en matériaux naturels, éventuellement posé sur un mur bahut d’une hauteur maximale de 60 cm.

Les clôtures constituées de murs pourront être admises : • en limites du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation à condition d’être réalisées en pierre de pays ou avec un parement en pierre de pays, • en limites séparatives à condition d’être réalisés soit en maçonnerie avec un enduit identique à celui de la construction, soit en pierre de pays, soit avec un parement en pierre de pays.

La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 1,80m tout compris. L’utilisation de murs pour les clôtures doit s’inscrire dans la logique globale du projet architectural.

En zone A et N pour les propriétés isolées, seuls sont autorisés les murs de clôtures maçonnés limités à 0,60m de hauteur avec grillage ou/et haie.

Sont interdites les clôtures : • employant à nu des matériaux destinés à être recouverts, • employant des haies artificielles ou imitations de végétations, • employant des placages, bâches, pare vues, canisses, paillages ou essences végétales rendant totalement opaques la clôture, • de couleurs blanches, vives ou brillantes.

Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués et panneaux occultant en bois interdits

X

X

X

X

Dans tous les cas la réalisation de murs est interdite sur les murs de soutènements existants ou à créer dans le cadre des projets et les hauteurs autorisées des clôtures et des murs de soutènements ne se cumulent pas. Quelle que soit la solution retenue pour les clôtures, un aspect végétalisé devra être recherché.

Les teintes des murs bahuts devront être identiques à celle de la construction dans le cas d’un enduit ou en pierre naturelle de pays dans le cas d’un parement ou d’une réalisation en pierre. Les dispositifs à claire voie devront respecter le nuancier pour les menuiseries extérieures, volets, serrureries, ferronneries.

Les murs et murets traditionnels existants seront, dans la mesure du possible, conservés et doivent être restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Des ouvertures seront possibles pour la création d’un chemin d’accès sous réserve d’une autorisation d’urbanisme.

La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc). Dans les secteurs As et Ns, la structure des clôtures devra en plus permettre la libre circulation de la faune sauvage. Les murs pleins et les murets sont donc interdits dans ces secteurs.

5 - Aspect des constructions

5.1 - Volumétrie :

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes avec une recherche architecturale et d’intégration harmonieuse dans le bâti environnant. Les extensions de type vérandas peuvent être autorisées si elles sont intégrées de façon harmonieuse au bâtiment.

5.2 - Toitures :

Pour l’ensemble des constructions : Les ouvertures non intégrées à la pente du toit (telles que les jacobines, les œils-de-bœuf ou les chiens-assis) sont interdites, sauf en cas de rénovation ou extensions de constructions intégrant déjà des éléments de ce type. Les verrières d’angle (à la fois sur le toit et la façade) peuvent être admises lorsqu’elle participe à la qualité architecturale du projet.

V

Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 25 et 45% dans le

sens convexe.

Les couvertures des toitures devront se rapprocher d’un aspect tuiles creuses ou romanes de ton rouge ou rouge

nuancé en harmonie avec l’environnement existant. Elles devront présenter les mêmes caractéristiques de forme,

de couleur, d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelles.

La couleur noire est autorisée uniquement pour les tuiles photovoltaïques (intégrant le dispositif de production

d’énergie dans leur volume).

Exemples de couleur

rouge

rouge nuancé

« vieux toits »

Sont interdites : • l’utilisation de plaques ondulées imitant la tuile en terre cuite sauf pour les bâtiments en zone artisanale et agricole.

Lorsque la construction existante emploie d’autres types de tuiles, elles pourront être utilisées en couverture d’annexes et extensions ainsi que dans le cadre de travaux de rénovation.

Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. Les débords de toit supérieurs à 0,60 mètres reposeront sur des piliers. Les débords de toiture d’un bâtiment en bordure de voie publique auront une hauteur minimum de 6 mètres.

Toitures terrasses : Les toitures terrasses peuvent être autorisées sous réserve de démontrer leur intégration dans l’environnement urbain, de s’intégrer à un projet sous-tendu par une réelle réflexion architecturale et paysagère d’ensemble et d’être végétalisées ou d’être utilisées pour l’installation de dispositif de production d’énergie renouvelable. Elles sont interdites dans les secteurs patrimoniaux indicés « p » et pour les constructions patrimoniales identifiées sur le document graphique sauf pour des extensions limitées à 30 m² d’emprise au sol.

Pour les constructions à usage d’activité, notamment l'exploitation agricole, et les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Des pentes inférieures à 25% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes de type bardage imitant la tuile de coloris marron, rouge nuancé à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Pour les installations liées aux énergies renouvelables, un bardage noir sera autorisé.

5.3 - Façades : Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. Les façades devront être d’une teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur.

La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines.

En présence d'une façade mesurant 15 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un « séquençage » au moyen d'une rupture volumétrique dans les deux dimensions :

• Sur la hauteur de 0,50m minimum • Un retrait de la façade sur la profondeur de 0,50m minimum. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions agricoles.

Les façades et les matériaux seront recouverts d’un enduit de type gratté, lissé ou projeté fin. Les enduits et les peintures en façade devront respecter le nuancier défini au titre 7 du présent règlement.

Sont admises :

• les façades bois ou végétalisées. L’utilisation des bardages doit s’inscrire dans une réflexion architecturale d’ensemble. Leurs couleurs devront respecter des tons de bois naturels, ou des couleurs neutres (gris bruns) de finition mate.

• les bardages métalliques sont autorisés pour les bâtiments à usage d’activités économiques et aux constructions à usage agricole sans aspects brillants ou réfléchissants.

Sont interdits : • le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, le ciment gris et nu, les fausses briques, les fausses pierres. • les enduits sur les façades en pierres sauf en cas de qualité médiocre ou nécessité technique et architecturale.

Les joints des façades en pierres seront réalisés sans relief accentué.

Doivent être recouverts d'un enduit, d'un bardage ou d'une végétation persistante (ensemble des plantes qui gardent leurs feuilles toute l'année), tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc.). Cela s’applique aux façades des bâtiments, constructions et annexes, aux murs de clôtures et de soutènement, aux murets de jardin, ... L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront soit enduites dans la même tonalité que la façade, soit laissées apparentes à condition qu’elles soient bien intégrées et qu’elles participent à la composition de la façade.

Les descentes d’eaux pluviales seront placées de façon à être le moins visible possible, sauf impossibilité technique. Leur intégration sera dans tous les cas la plus harmonieuse possible. Aucune autre tuyauterie que celle des descentes d’eaux pluviales ne pourra être placée en façade. Les tuyauteries techniques (condensat des PAC et climatisations, …) et les câbles (téléphone, fibre, électricité, …) ne devront pas être apparents en façades, sauf impossibilité technique. Dans ce cas leur intégration sera la plus harmonieuse possible et privilégiera le suivi des éléments existants en façade : descente d’eau, joint creux, …

Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillon), les linteaux droits (pas d’arcades) et les piliers sobres (pas de colonnes ni de chapiteau).

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AU 3.2. Desserte par les réseaux

Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’alimentation en eau potable par une ressource privée est strictement interdite

Assainissement : Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Le recours à un dispositif d’assainissement non collectif est strictement interdit.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la collectivité et de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A »

ZONE A

Caractéristiques de la zone

Zone A

Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

Eau :

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

Assainissement :

Eaux usées : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire.

Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités agricoles, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour.

En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.

Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.

Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).

Réseaux numériques :

Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Chabanière fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.