Rubrique AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
A 1.1. Occupation et utilisation du sol interdites & A 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
Destinations EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Constructions et installations des CUMA Constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne AUTRES UTILISATIONS Annexes Piscines
A · V V · V · X
CA1 X
X X X X X X X
X
CA2 X X X X X
X X X X X
CA1 CA1
Aa · X X · X · X · X X
CA3 X X
CA3 X X X
X
X X X X X X
CA3 X X X X
X X
As
CA5 CA5
CA5
X
CA6 X
X X X X X X X
X
CA4 X X X X X
X X X X X
CA6 CA6
Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.
V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné
D'une manière générale, dans la zone A (hors secteurs), sont autorisées : − les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériels Agricoles, − les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
− les logements des agriculteurs dans la limite de 1 logement et de 150 m² de surface de plancher et leurs compléments fonctionnels : une annexe de 30 m² d’emprise au sol maximum (dont abris de jardin) et une piscine à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m²,
− les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux constructions autorisées dans la zone sont également autorisés dans les mêmes conditions.
CA1 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;
- L’extension des constructions pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher si elle est réalisée sur un niveau et avec un maximum de 60 m² de de surface de plancher si elle est réalisée sur deux niveaux et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux. Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.
- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).
- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions.
CA2 : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées nécessaires à l’exploitation et/ou à la gestion des réseaux (eau, voirie, antenne, etc…) et des services publics dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Cela s’applique également aux aménagements liés. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces locaux techniques sont également autorisés dans les mêmes conditions.
CA3 :
- Les travaux suivants concernant les constructions existantes à la date d’approbation du PLU à usage d’artisanat et de commerce de détail ou d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ou d’industrie et pour le même usage sans changement de destination sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² :
- L’aménagement des constructions dans le volume,
- L'extension des constructions dans la limite de 20% de l'emprise au sol de la construction initiale, et d’une extension par tènement,
- Les nouvelles constructions à condition d’avoir la même destination que la construction déjà présente sur le tènement, dans la limite de 20% de l'emprise au sol de la construction initiale et d’une nouvelle construction par tènement à partir de la date d’approbation du PLU.
L’augmentation d’emprise au sol de 20% se calcule par tènement et correspond à la somme des extensions et des nouvelles constructions.
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions.
CA4 : les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des continuités écologiques et des paysages et dès lors qu’il ne s’agit que d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces ouvrages techniques sont également autorisés dans les mêmes conditions.
Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.
CA5 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage agricole, constructions et installations des CUMA, constructions et installations nécessaires aux activités constituant le prolongement de l’acte de production agricole existantes à la date d’approbation du PLU :
- L’aménagement des constructions existantes dans leur volume,
- L'extension des constructions existantes (hors logement) dans la limite de 30% de l'emprise au sol de la construction initiale,
- L'extension des constructions existantes servant au logement des exploitants dans la limite de 30% de l'emprise au sol de la construction initiale et de 150 m² de surface de plancher totale après travaux,
- Les compléments fonctionnels aux logements des exploitants dans la limite d’une annexe de 30 m² d’emprise au sol maximum (dont abris de jardin) et une piscine maximum à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m², Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions. Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.
CA6 : Les travaux suivants concernant les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol soit au moins égale à 60 m² et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :
- La réfection et l’adaptation sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher ;
- L’extension des constructions pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher et avec un maximum de 60 m² de de surface de plancher si elle est réalisée sur deux niveaux et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux. Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.
- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).
- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².
Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à ces travaux sont également autorisés dans les mêmes conditions. Les dispositions concernant le secteur As se cumulent avec celles-ci-dessus.
Dans les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, correspondant au secteur As :
- Aucune extension d’une construction existante n’est possible à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau.
- Les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la petite faune : notamment la construction de murs et murets est interdite.
- Les ouvrages réalisés dans le lit mineur des cours d’eau devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole.
- Les ripisylves (ou boisements rivulaires) le long des cours d’eau ne doivent pas être détruites. En cas de travaux sur le cours d’eau justifiant leur abattage, la replantation des continuités végétales est obligatoire avec des espèces adaptées, diversifiées et de plusieurs strates.
- En l’absence de ripisylves, les abords des cours d’eau doivent être maintenus perméables et végétalisés. - Il est préconisé :
- des essences locales et à enracinement adapté : aulne, frêne, chêne pédonculé, saules... Les peupliers cultivés, souvent implantés dans ces milieux, n’ont pas un appareil racinaire adapté au maintien des berges et doivent être réservés à l’intérieur des parcelles et sont à proscrire ;
- des plantations diversifiées au niveau des espèces : le mélange d’essences améliore la biodiversité et la fonction de filtre des pollutions diffuses. Il permet également une meilleure adaptation du peuplement à tout changement des conditions de milieu ;
- des plantations diversifiées au niveau des strates et composées majoritairement d’essences arbustives en bas de berge.
Dans les secteurs de zones humides et de mares à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et identifiés par une trame spécifique sur le document graphique. Ces dispositions supplantent les dispositions de la zone ou du secteur concerné :
Toute construction est interdite.
Toute zone humide ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
En cas de projet d’intérêt général, la séquence "éviter-réduire-compenser" sera utilisée :
- Étape n°1 : Rechercher l’évitement des impacts négatifs ;
- Étape n°2 : Réduire les impacts négatifs qui n’ont pu être évités lors de l’étape n°1 ;
- Étape n°3 : Compenser les impacts négatifs résiduels.
La séquence ERC (Eviter, Réduire, Compenser) devra être utilisée avec une compensation à hauteur de 200% pour tous les projets.
De plus pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone humide : les aménagements et élargissements de voirie nécessaires sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés.
Dans les secteurs de pelouses sèches à préserver au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et identifiés par une trame spécifique sur le document graphique. Ces dispositions supplantent les dispositions de la zone ou du secteur concerné :
Ces dernières ne devront être ni comblées, ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à sa valorisation (sentiers, parcours de découverte …) sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Sont également autorisés :
- Les changements de destination des anciens bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L.151-11 2°du Code de l’Urbanisme pour un usage d’habitation, dans le volume existant à la date d’approbation du PLU et dans la limite de 200 m² de surface de plancher. Sont également autorisés pour ces constructions dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme actant le changement de destination :
- Les annexes à l’habitation, dans la limite d’une annexe par tènement pour une surface totale maximale de 40 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher (dont abris de jardin).
- Les piscines lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à l'habitation, dans la limite d’une piscine par tènement et à condition que la surface du bassin ne dépasse pas 50 m².
- Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants :
- s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides,
- s'ils participent à la restauration écologique d’une zone humide,
- s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.
- Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants dans les cas suivants :
- s’ils sont en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides,
- s’ils participent aux travaux de restauration à vocation, hydraulique, écologique et paysagère des cours d’eau.
En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :
Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.
Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.
Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.
En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :
Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.