Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Ns
- 10 rubriques
- PLU de Chabanière, approuvé le 29/06/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AU 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures
d’activité
AU 1.1 Occupation et utilisation du sol interdites & AU 1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
Destinations
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATIONS Logement Hébergement COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Cinéma Hôtels Autres hébergements touristiques EQUIPEMENTS D'INTERÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne AUTRES UTILISATIONS Annexes Piscines
AUa à AUe hors
AUd
X X
V V
X X X X X X X
V V V V V X V
X X X X X
CAU1 CAU2
AUd
X X
V V
CAU3 X X
CAU4 X X X
V V V V V X V
X X X X X
CAU1 CAU2
Les destinations et sous-destinations sont admises sous réserve des dispositions relatives aux PPRNi et des prescriptions relatives aux aléas mouvements de terrain.
V : Autorisé sans condition ; X : Interdit ; C : Conditionné 104 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
Zone AU
CAU1 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation et dans la limite de 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (somme des annexes dont abris de jardin) et de 2 annexes par tènement.
CAU2 : à condition qu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction à usage d’habitation et dans la limite d’une piscine par tènement.
CAU3 : dans le sous-secteur 1AUdh uniquement, dans la limite de 300 m² de surface de plancher (compris réserves) par unité de vente.
CAU4 : dans le sous-secteur 1AUdh uniquement, dans la limite de 300 m² de surface de plancher par unité.
En présence d'espaces verts, haies, alignements d'arbres ou arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :
Les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme au document graphique doivent conserver leur caractère végétal.
Dans ces secteurs, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - seules les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher et de 15 % de l’emprise au sol de la construction existante, - les annexes et les piscines sont autorisées, - la composition paysagère et le caractère végétalisé de l'espace doivent être préservés en cas d’aménagement.
Pour les haies bocagères, les règles de préservation suivantes sont prescrites : - les linéaires devront être maintenus. En cas de suppression, par exemple pour un accès, un linéaire équivalent devra être replanté avec des essences similaires et adaptées.
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.151-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
L’aménagement d’accès aux propriétés devra expressément préserver les arbres ou plantations existantes. Toutefois, s’il s’avère qu’il n’existe pas de solution alternative, même onéreuse, l’abattage devra être autorisé par l'autorité en charge des autorisations d'urbanisme.
En présence de murs et de murets en pierres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme (repérées sur le règlement graphique) :
Les murs et murets en pierres au titre du patrimoine de la commune doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Leur percement est envisageable à condition d’être limités au strict minimum.
Les balcons et terrasses seront parallèles à la façade. Seuls sont autorisés les loggias, les galeries couvertes, les balcons et les vérandas. Des aspects différents pourront être acceptés pour les extensions et annexes de tailles limitées (inférieures à 20m²). Ouvertures et menuiseries : Les ouvertures dans les façades et dans les toitures doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite. Les blocs vitrés sont autorisés s’ils sont en harmonie sur la façade.
Les choix des couleurs de menuiseries et des volets seront conformes ou devront approcher les teintes retenues dans le nuancier proposé au titre 7 du présent règlement.
Les brise-soleils orientables sont autorisés à condition d’être intégrées à la physionomie de la construction.
Les volets devront être à un ou deux battants et se rabattre sur la façade à l’exception des baies en rez-dechaussée. Les volets accordéons sont interdits. Les volets roulants sont autorisés sous réserve que leurs caissons ne soient pas saillants ou bien soient intégrés dans la maçonnerie.
V
V
V
5.4 - L’intégration des éléments techniques Les équipements techniques liés aux réseaux de communication et à la transmission d’informations (antennes, paraboles…) doivent s’intégrer dans l’environnement en prenant en compte :
• leur localisation, • leur dimension et leur volume, • leur impact sur les vues à préserver, sur le paysage dans lequel ils s’insèrent. Ces équipements devront être regroupés par secteur sur une antenne commune. Les antennes paraboliques devront être situées en retrait par rapport aux bords de la toiture et de telle sorte que leur implantation permette la meilleure intégration possible. Les éléments techniques (les moteurs de VMC, de pompes à chaleur, de climatisation…) ne devront pas apparaître comme des éléments de superstructure rapportés ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti pour les constructions neuves. Dans tous les cas, il sera recherché une implantation la moins perceptible depuis l’espace public : • en façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et des ouvertures. Dans le
cas d’une disposition en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et ne seront pas saillants. S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : AU 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale Mixité sociale
Article L.151-15 du Code de l’Urbanisme En application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, pour toute opération de logements :
• 50% des logements devront être des logements abordables dans les secteurs AUa, AUb, AUd Ouest et AUe, • 50% des logements devront être des logements sociaux dans le secteur AUd Est dédié aux logements
« séniors », • 30% des logements devront être des logements abordables dans le secteur AUc.
Mixité fonctionnelle
Non règlementé.
Article AU 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Zone AU
Non règlementée.
Mixité fonctionnelle
Non règlementée.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : AU 2.1. Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
Le long des voies et emprises publiques : • dans le secteur AUa : - le long de la route départementale n°2 les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur, - le long de l’allée du Roi et des Chevaliers les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur. • dans les secteurs AUb et AUc : la façade des constructions s’implantera dans une bande de 0 à 6 mètres rapport à l’alignement actuel ou futur. • dans le secteur AUd : les constructions s’implanteront avec un retrait de 4 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. • dans le secteur AUe : - le long de la route de Chaussan et de la route de Mornant les façades des constructions s’implanteront dans une bande de 0 à 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur, - le long des autres voies les constructions s’implantera avec un retrait minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.
Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.
Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement. De même lorsque l’implantation doit se faire dans une bande de 0 à 6 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur et que la topographie rend difficile, voire impossible l’implantation dans cette bande, une implantation différente pourra être proposée sous réserve de démontrer la bonne intégration de la construction dans le tissu bâti environnant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.
Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelles, les constructions s’implanteront : • dans le secteur AUa : - soit sur une limite au plus (ordre semi-continu ou discontinu) - soit avec un retrait minimum de 4 mètres. • dans les secteurs AUb, AUc, AUd et AUe : avec un retrait minimum de 4 mètres.
En limite avec la zone A et N, les constructions (hors annexes et piscines) respecteront un retrait minimum de 6 mètres.
Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions sur un même tènement
Non règlementée.
dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas un bon fonctionnement de la circulation.
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
Dans la zone N à l’exception du secteur NL : Le long des voies et emprises publiques les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement actuel ou futur.
Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l’alignement actuel ou futur. Ce retrait est compté à partir du bassin.
Dans le cas d’un tènement présentant une configuration irrégulière ou atypique (limite de parcelle courbe, pan coupé, …) ou situé à l’angle de plusieurs voies et emprises publiques ou entre deux voies publiques, la règle d’implantation générale pourra ne s’appliquer qu’à une seule des voies et emprises publiques qui entourent le tènement.
Dans le secteur NL uniquement : Les constructions neuves s'implanteront selon les polygones d'implantation repérés sur le document graphique lorsqu’ils existent. En l’absence de polygone d’implantation (cas des extensions), les constructions respecteront un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparative
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension
Dans la zone N à l’exception du secteur NL : Par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, les constructions s’implanteront un recul minimum de 4 mètres. Les piscines (y compris couvertes) s’implanteront avec un retrait de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. Dans le secteur NL uniquement : Les constructions neuves s'implanteront selon les polygones d'implantation repérés sur le document graphique lorsqu’ils existent. En l’absence de polygone d’implantation (cas des extensions), les constructions respecteront un retrait minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparative
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux aménagements des constructions existantes implantées différemment de la règle générale, - aux extensions des constructions existantes implantées différemment de la règle générale qui pourront s’implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l’extension.
Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal.
Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.
Implantation en façade donnant sur un terrain privé
Article 2.2
V
V
• au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.
Implantation au sol
V
V
Dans tous les cas, ils devront être habillés par un caisson en harmonie avec les teintes de la façade, notamment les pompes à chaleur.
Les autres éléments techniques devront être intégrés à l'architecture des constructions et à l'aménagement paysager :
• les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture.
• les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs de déchets qui seront aménagés seront situés hors du domaine public et à proximité de la voie publique. Ils seront habillés de façon à préserver les vues depuis la rue.
• les édicules (cheminées, ouvrages techniques, etc.) devront être limités en toiture comme en façade. Quand pour des raisons de fonctionnement, la construction doit avoir plusieurs éléments techniques en toiture ou en façade, ceux-ci seront intégrés ou masqués par un élément architectural.
• les tuyaux des poêles à bois sortant en façade des constructions seront interdits. Ils ne seront autorisés qu'en émergences de toitures.
• les garde-corps doivent être le plus simple possible.
6 - Constructions indépendantes à usage fonctionnel et complémentaires au bâtiment principal
Les annexes Les constructions à usage d’annexe d’une emprise au sol de 40 m² maximum devront s’intégrer de manière harmonieuse avec le bâtiment principal. Les façades et la toiture devront présenter des matériaux similaires de forme et d’aspect au bâtiment principal et avec les mêmes teintes.
Les abris de jardin Les constructions à usage d’abris de jardin d’une emprise au sol de 12 m² maximum pourront être constituées de matériaux et de coloris différents par rapport au bâtiment principal avec des teintes différentes conformes au nuancier communal. L’ensemble de ces structures aura une emprise au sol de 40 m² maximum sur le tènement.
7 - Energies renouvelables
Les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, vérandas…) doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager, et non apparaître comme des superstructures rapportées au bâti. Pour les constructions contemporaines, ces équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. Ces équipements, entre autres les capteurs solaires, ne devront pas apparaître comme des éléments de superstructures rapportés au bâti ou en contradiction avec l’harmonie générale du bâti et plus particulièrement des toitures. L’implantation de panneaux solaires devra faire l’objet d’un soin particulier :
• en toiture en pente, ces panneaux seront intégrés dans la pente de la toiture de préférence dans son épaisseur (parallèlement à la pente du toit). Une surépaisseur dans la limite de 20 cm pourra être autorisée. Une harmonie avec les ouvertures en façade sera recherchée. Les panneaux devront être alignés entre eux.
• en toiture terrasse, les panneaux solaires ne devront pas dépasser le niveau haut de l’acrotère. • en façade, ils seront interdits à moins d’être implantés en cohérence avec la composition de la façade et
des ouvertures. • au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément
de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler. Afin d’optimiser le rendement des panneaux solaires, une exposition Sud avec une inclinaison à 30° représente la configuration idéale. En cas d’impossibilité d’obtenir cette configuration, des orientations Sud-Ouest et Sud-Est (avec des inclinaisons variant de 0 à 30°) seront privilégiées.
Illustration de la règle : Exemples de poses des panneaux autorisées ou interdites
Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition générale (au droit d’une travée, sur la toiture d’un appentis, etc.)
Panneaux intégrés dans l’épaisseur de la toiture.
Panneaux en surépaisseur de 20 cm maximum par rapport au plan de toiture.
plan de toiture
panneau solaire
20 cm max
8 - Dispositions particulières applicables au patrimoine bâti (secteurs patrimoniaux indicés « p » et aux constructions repérées au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme)
Rappel : les constructions identifiées comme pouvant changer de destination au titre de l'article L151-1 2° sont également repérés au titre de l'article L151-19. En effet, le caractère patrimonial est un des critères retenus pour identifier une construction au titre du L151-11 2°.
En plus des dispositions applicables à l'ensemble des bâtiments, les travaux sur les constructions identifiées comme patrimoine bâti au titre de l'article L151-19 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes.
Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportions des ouvertures, matériaux, … Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur, matériaux). Les matériaux plastiques (PVC) sont à éviter sur le bâti ancien identifié au titre de l’article L151-19.
8.1 - Toitures : La restauration d'une toiture privilégiera la conservation les caractéristiques d’origine de la couverture ancienne : pente, matériaux, dimensions des forgets à l'égout et en pignon, section, écartement des chevrons apparents, faîtage, arêtiers, égouts et rives, souche de cheminée.
8.2 - Couverture : Les couvertures des toitures doivent être d’aspect tuiles creuses, romanes (aspect terre cuite). Pour les bâtiments existants, lorsque la tuile creuse ou l’ardoise est présente sur l'immeuble, ce mode de couverture sera reconduit dans la mesure du possible. Il privilégiera selon les cas des aspects tuiles creuses en terre cuite de teinte rouge/brun nuancé avec en chapeau, des tuiles de réemploi, des tuiles neuves d'aspect vieilli ou de l’ardoise lorsque ce matériau est déjà présent en toiture. Les rives seront traitées traditionnellement avec un doublis et une planche de bois. Les fenêtres de toiture doivent être intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles seront alignées avec les travées en façade et présenteront des dimensions proches de 78 x98 cm. Les verrières seront envisageables selon le projet.
8.3 - Murs et enduits :
Des encadrements de baies peints ou maçonnés pourront être réalisés en cohérence avec les encadrements existants. Les pierres d'encadrement, moulures et autres bandeaux peuvent rester apparents, mais l'enduit devra dessiner un encadrement rectangulaire. Les extensions, adjonctions devront, si elles ne sont pas en pierres, recevoir un enduit dont l'aspect final sera proche de la teinte des bâtiments traditionnels environnants. La finition sera talochée ou grattée fin, la finition écraséeprojetées est exclue. Les murs en moellons de pierre destinés à être laissés apparents seront laissés en matériaux apparents. Un enduit au mortier de chaux ne pourra être appliqué que dans le cas d’un parement très dégradé ou irréparable. Les pierres de remplacement devront être identiques d’aspect sinon de provenance à celle d’origine. Si les adjonctions doivent être réalisées sur le long pan du bâtiment, la toiture sera obligatoirement réalisée dans le prolongement du pan initial ou avec un décroché en dessous de l'égout de toiture jusqu’au-dessus des tuiles du pan de toiture situé en-dessous d'au moins 30 cm.
Exemples de volumes accolés à un volume principal 30 cm mini
Article 2.2
Source : PNR du Pilat Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera réalisé soit dans le prolongement de la toiture existante, soit avec un décroché d’au moins 1 m par rapport au faîtage du bâtiment existant. Exemples de volumes accolés à un volume principal
1 m mini
Source : PNR du Pilat
La création d’ouvrages en saillie (balcon, bow-windows) est interdite sauf s’ils ne sont pas en bordure de voie publique. Les loggias et les balcons intégrés dans le volume bâti sont autorisés. Un dépassement maximum de 30 cm audessus du domaine public et de la voie publique est autorisé à condition d’être à 5,5 m au-dessus du sol et que le dépassement n’engendre aucun risque ni ne gêne le passage sur le domaine public.
8.4 - Ouvertures : Les ouvertures anciennes participant au caractère de la façade doivent être conservées et restaurées. Les ouvertures à créer : les baies des fenêtres nouvelles ou modifiées respecteront les proportions et rythmes avec des ouvertures plus hautes que larges. Les dimensions et l'aspect des percements anciens de l'immeuble devront être préservés. Une ouverture importante répartie sur 2 niveaux pourra être autorisée. Dans ce cas, la création de la baie doit participer à la qualité architecturale du projet et à la mise en valeur du bâti ancien.
8.5 - Menuiseries : Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur, rythme…). Il conviendra de maintenir le rythme d’origine (nombre de vantaux, petits bois). Les menuiseries seront implantées en feuillure à distance du nu extérieur de la façade. Les menuiseries nouvelles devront s'inspirer des fenêtres traditionnelles. La pose en rénovation (maintien du dormant existant et fixation du nouveau dormant en surépaisseur de l’ancien) est à éviter. Les jalousies et brises-soleil orientables sont autorisés sous réserve d’être intégrés à l’arrière d’un lambrequin.
8.6 - Volets extérieurs : Les fenêtres des pièces principales seront équipées de volets battants extérieurs en bois peints ou en aluminium dans une teinte neutre correspondant ou approchant du nuancier communal. Ils seront à « panneaux », à lames croisées ou à lames verticales sur barres horizontales.
volet à « panneaux »
volet à lames croisées
volet à lames verticales
Les volets roulants sont à éviter. Ils sont toutefois autorisés sous réserve que leurs caissons soient intégrés dans la maçonnerie ou qu’ils soient masqués par un lambrequin. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve qu'elles servent à la jonction de deux volumes, qu'elles concernent l'extension d'une construction existante ou pour les annexes, dans la limite de 20% de la surface totale de toiture et que leur insertion dans l'environnement urbain soit démontrée. Elles seront préférentiellement végétalisées. Exemples de volumes de jonction entre bâtiments
Source : PNR du Pilat
L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ni aux constructions à l’architecture singulière (église, chapelle, château, etc…), ni au petit patrimoine (four, puits, croix, …). Pour ces dernières on veillera à préserver l’aspect et les caractéristiques originelles, voir à les mettre en valeur.
Les façades des centres historiques avec des insignes, emblèmes, statuts seront entretenus, rénover et conserver. Elles sont référencées dans le titre 9 du présent règlement. Afin d’assurer la protection de ces façades :
− les extensions et les modifications de façade feront l’objet d’un aménagement d’ensemble. − les façades et éléments de façade feront l’objet d’une restauration d’ensemble. 158 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
Nuanciers
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
H h
terrain naturel avant travaux
Dans les secteurs AUa, AUb, AUc, AUd, AUe hors sous-secteur AUdh : La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres.
Zone AU
Dans le sous-secteur AUdh : La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.
Dans l’ensemble de la zone AU (tous secteurs compris) : Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.
La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.
Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée
Dans la zone N : La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres. Les extensions pourront avoir une hauteur maximale correspondant à celle de la construction initiale.
Ces hauteurs sont à minorer de 2 mètres dans le cas de toiture terrasse.
H h
terrain naturel avant travaux
La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres. Cette hauteur est à minorer de 1 mètre dans le cas de toiture terrasse.
La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec la hauteur des constructions avoisinantes. Notamment des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.
Ces limites ne s'appliquent pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques,
- aux équipements d’intérêt collectif et services publics dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente,
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, aux travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages, liés à des exigences fonctionnelles et/ou technique, notamment en lien avec le réseau de transport d’électricité
- dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Coefficient de Pleine Terre
Les espaces de pleine terre correspondent à des espaces sans structure en sous-sol (hormis les réseaux) et sans revêtement. Il s’agit de terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel, pelouse, jardins, noues, … Le coefficient d’espace de pleine terre ne doit pas être inférieur à :
• dans le secteur AUb : 30% de la surface du tènement, • dans les secteurs AUc et AUd : 40% de la surface du tènement, • dans les secteurs AUa et AUe : 45% de la surface du tènement.
Dans la zone N à l’exception du secteur NL : Non réglementée.
En secteur NL uniquement : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions présentes ou à créer dans le secteur est limitée à 3,25%.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : AU 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Afin d'assurer l'insertion de la construction à son contexte urbain et paysager, la qualité architecturale des constructions, ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :
- des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ;
- des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir).
Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
AU 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.
Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1 - Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel
Article 2.2
En référence à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites, ce qui n’exclut pas les architectures contemporaines. Une adaptation des dispositions du présent Titre 6 pourra être envisagée pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que soit démontrée leur intégration dans leur environnement urbain, bâti et paysager.
2 - Implantation, terrassement, accès :
L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plateformes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions et seront végétalisés.
Les mouvements de sols (déblais et remblais) devront être limités aux stricts besoins de la construction et pourront être interdits s’ils sont susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser :
− 0,5 m pour les terrains ayant une pente moyenne inférieure à 10%,
− 1,0 m pour les terrains ayant une pente moyenne comprise entre 10% et 15%,
− 1,5 m pour les terrains ayant une pente moyenne comprise entre 15% et 20%.
− 2 m pour les terrains ayant une pente moyenne supérieure à 20%.
La hauteur des déblais ou remblais est mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale. Cette disposition ne s'applique pas aux rampes d'accès des garages, aux constructions à usage d’activité économique et aux constructions à usage agricole. Dans ces cas, les déblais et remblais seront limités au maximum et la végétalisation sera obligatoire.
Les solutions d’implantations reposant sur des constructions étagées dans la pente, présentant des niveaux décalés suivant la topographie du terrain, et des murs de soutènement pourront être imposées si un projet présenté privilégiant la réalisation d’un talus est de nature à poser des problèmes de sécurité ou avoir des impacts paysagers négatifs.
Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente.
Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)
Dans les secteurs d'aléas de glissements de terrain et de coulées de boue se référer aux dispositions concernant les mouvements de terrain dans l’étude spécifique (voir annexe 07.7 Etudes aléas MVT) et rappelées dans le chapitre 4 « prise en compte des risques, nuisances et pollutions » du présent règlement.
Sont interdits, les déblais et remblais et dépôts de terres en zone A et N sans lien avec une activité autorisée sur le tènement sauf pour les retenues collinaires pour l’agriculture et les travaux d’intérêts collectif. Il peut être autorisé l’apport de terre végétale pour permettre la mise en place d’une culture végétale d’un maximum de 40 cm en respectant la pente du terrain.
Les murs de soutènement seront limités à une hauteur de 2,50 m et devront s’intégrer harmonieusement avec l’environnement naturel et urbain, particulièrement les constructions situées à proximité. En cas de voirie inférieure ou égale à une largeur de 3 mètres, ils devront s’implanter à une distance par rapport à l’emprise publique et aux limites séparatives correspondante à un coefficient de retrait de 0,25 en fonction de leur hauteur (ex : 2m de hauteur x 0,25 = 0,5m de retrait) et ne pourront s’implanter en limites de parcelles sauf absolue nécessité technique dument justifiée par la topographie du terrain. Ils seront réalisés :
• soit en maçonnerie avec un enduit identique à celui de la construction (1) ou avec un parement en pierre de pays (2),
1
2
• soit en moellon de pierre de pays (3) de facture identique aux murs anciens présents sur la commune,
• soit en gabion. Seuls les gabions en maille électro-
soudé sont autorisés (4) : les mailles en torsion ne
sont pas autorisées. Ils devront être remplis en pierre
naturelle de pays (concassée ou bloc taillé) : le
remplissage en galet est interdit. La couleur des
pierres devra être en harmonie avec la ou les
4
constructions.
Les gabions sont interdits en zone UAp.
Les soutènements avec des matériaux bruts (c’est-à-dire ceux qui sont prévus pour rester dans leur état naturel. Par
exemple le bois, le métal, la pierre, …) sont possibles.
Les murs de soutènements visibles depuis les voies ouvertes au public devront obligatoirement être réalisés en pierre de pays ou avec un parement en pierre de pays.
Les enrochements sont admis à l’exception des enrochements dits « cyclopéens » qui sont interdits sauf pour la réalisation d’ouvrages de génie civil. Dans ce cas leur intégration devra être réalisée avec le plus grand soin. La taille des blocs doit être inférieure à 40x20x20 cm. Au-delà, l’enrochement est considéré comme cyclopéen. Les murs en enrochement et en gabion devront être végétalisés dans la mesure du possible.
La pente des talus ne devra pas dépasser 40% et ils devront être plantés. Dans tous les cas, quelle que soit la pente, les buttes de terre destinées à surélever le terrain naturel pour implanter tout ou partie de la construction en surplomb sont interdites.
La création de remblais avec des matériaux non prévus pour cet usage (pneus, plâtre, gravats, …), notamment dont la stabilité dans le temps est inconnue, est interdite.
L’implantation des garages et des aires de stationnement doit être prévue le plus proche de l’accès à la parcelle, dans la limite des 20 mètres de distance par rapport à l’habitation en zone A et N. Les voiries d’accès devront être aménagées de sorte que leur impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : terrassements, entretien, récupération des eaux pluviales.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Plantations des espaces extérieurs
Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement et répartis de façon homogène. Si le nombre est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. En cas de réalisation d’ombrières, la plantation d’arbre pourra ne pas être réalisée. La surface non bâtie doit faire l’objet de plantation d’arbres de haute tige à hauteur d’un arbre pour 150 m². Les règles concernant la plantation d’arbres de haute tige se cumulent (stationnement + surface non bâtie).
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.
Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : - de la composition des espaces libres environnants ; - de la topographie et de la configuration du terrain ; - de la composition du bâti préexistant sur le terrain ; - de la végétation préexistante sur le terrain ; - de la situation du bâti sur le terrain.
Les aires de stationnement nouvellement créées doivent comporter des plantations réparties de façon homogène.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : Revêtement des aires de stationnement
Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.
Coefficient d’imperméabilisation
Les surfaces imperméabilisées ne pourront pas représenter plus de :
• dans les secteurs AUa et AUe : 45% de la surface totale du tènement. • dans les secteurs AUc et AUd : 50% de la surface totale du tènement. • dans les secteurs AUb : 60% de la surface totale du tènement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
AU 2.4. Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée. En cas d’impossibilité d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L.151-33 du Code de l’Urbanisme, à savoir :
• l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé dans un rayon de 100 mètres autour du projet
• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 100 mètres.
Stationnement automobile
Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction neuve à usage de logement :
o 2 places par logement,
Zone AU
o 1 place par logement abordable,
o 1 place visiteur par tranche de 3 logements pour les opérations d’ensemble à partir de 3 logements créés.
Stationnement des cycles
Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des cycles conformément aux dispositions ci-dessous.
Destination
Nombre d’emplacement cycle minimum
Logement
(s'applique uniquement en présence d'un ou plusieurs bâtiment(s) à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements)
1 emplacement par logement jusqu’à 2 pièces principales 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales
Si le nombre de places est fractionné, il doit être arrondi au nombre entier supérieur. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 1,5 m²
Les espaces aménagés pour le stationnement des cycles seront facilement accessibles depuis l’espace public, de plain-pied et intégrés au volume de la construction.
Sous réserve de justifications particulières liées à la configuration et à la taille des parcelles, à la prévention du risque d’inondation ou de toutes autres dispositions relatives à la mixité des fonctions et à l’animation des rez-dechaussée, il pourra être admis de réaliser, pour tout ou partie, les emplacements pour cycles au sein des espaces extérieurs des constructions, à condition d’être couverts et de disposer des équipements adaptés.
Article AU 3 : équipements et réseaux
Les aires de stationnement nouvellement créées devront être aménagées avec des revêtements perméables.
N 2.4. Stationnement
La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés (minimum 2,40m x 5,00 m) et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation du nombre de logements ou de la surface de plancher, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiments dont la destination initiale est conservée.
Stationnement automobile
Le nombre de places de stationnement de véhicule automobile sera déterminé en fonction de la nature et des besoins de la construction. Les places existantes devront être conservées dans le cadre d’aménagement ou d’extension de constructions existantes.
Les normes minimales suivantes sont exigées : - Construction à usage de logement : o 1 place pour toute extension supérieure à 40 m² de surface de plancher à usage de logement, o 2 places par logement créé, y compris pour les changements de destination. - Pour les autres usages autorisés : o répondre aux besoins.
Article N 3 : équipements et réseaux
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : AU 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la
sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la
voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Sauf impossibilité technique et/ou contexte urbain particulier (desserte, …), les accès aux parcelles issues de divisions foncières seront mutualisés. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.
Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Voirie : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules (y compris les véhicules de ramassage des ordures ménagères) puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une
manœuvre simple. Cf. OAP thématique sur la qualité des espaces libres.
Zone AU
Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès :
Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants :
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction. - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la
sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), - le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules
accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre ni arrêt sur la
voie de desserte. Un espace avant le portail pourra être imposé dans cet objectif. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. La pente des rampes d’accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne doit pas dépasser 5% dans les 5 derniers mètres avant le raccordement aux voies.
Le long des routes départementales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Le long des voies communales, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 2,50 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique. De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Voirie :
Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux et des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73) Les prescriptions d’accès aux voies communales et départementales seront respectées (voir chapitre 9 des dispositions générales).
3 - Orientation :
Le faîtage sera de préférence orienté dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires. Suivant la pente, l’orientation des vents dominants et l’environnement bâti, la construction sera implantée préférentiellement parallèlement aux courbes de niveau. L’orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu’il soit trop gênant l’été. Par ailleurs, il convient de minimiser les ombres portées sur les bâtiments et de prendre en compte l’impact des vents dominants.
Illustration de la règle : optimiser les apports solaires en hiver et limiter leur impact en été
Source : habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)
4 - Abords des constructions
4.1 - Clôtures Il est rappelé que les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures participent à la composition du paysage. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Elles peuvent également jouer un rôle important dans les fonctionnalités écologiques ainsi que la réduction de la vulnérabilité aux inondations et mouvements de terrain du territoire. Plus largement, elles prennent place dans l'environnement bâti de la rue et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant aux choix des styles et des aspects. Les clôtures ne s’insérant pas de manière harmonieuse dans le linéaire de clôtures existantes dans la rue pourront être refusées. Les clôtures doivent être de conception simple et établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité des carrefours.
L'harmonie doit être recherchée : • dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes, dans leur aspect (couleur, matériaux, ...) avec la construction principale, • les portails seront le plus simple possible et devront s'intégrer à la construction (matériaux, couleur, traitement des piliers).
Les clôtures devront être constituées d’une haie vive composée de plusieurs essences végétales adaptées au climat. Les haies seront mixtes et devront être constituées d'essences locales vairées avec au maximum 2/3 de persistants (voir liste dans l’OAP thématique sur la trame verte et la végétalisation). 146 P l a n L o c a l d ’ U r b a n i s m e – c o m m u n e d e C h a b a n i è r e
Cette haie pourra être doublée : • d’un grillage, de couleur gris ou vert, non brillant, éventuellement posé sur un mur bahut d’une hauteur maximale de 60 cm. Si le grillage est végétalisé grâce à l’ajout de plantes grimpantes il pourra remplacer la haie vive, • d’un dispositif à claire-voie ajouré, présentant au moins 20% de vide réparti uniformément sur l’ensemble de la clôture, de préférence en matériaux naturels, éventuellement posé sur un mur bahut d’une hauteur maximale de 60 cm.
Les clôtures constituées de murs pourront être admises : • en limites du domaine public et des voies privées ouvertes à la circulation à condition d’être réalisées en pierre de pays ou avec un parement en pierre de pays, • en limites séparatives à condition d’être réalisés soit en maçonnerie avec un enduit identique à celui de la construction, soit en pierre de pays, soit avec un parement en pierre de pays.
La hauteur totale de la clôture n’excédera pas 1,80m tout compris. L’utilisation de murs pour les clôtures doit s’inscrire dans la logique globale du projet architectural.
En zone A et N pour les propriétés isolées, seuls sont autorisés les murs de clôtures maçonnés limités à 0,60m de hauteur avec grillage ou/et haie.
Sont interdites les clôtures : • employant à nu des matériaux destinés à être recouverts, • employant des haies artificielles ou imitations de végétations, • employant des placages, bâches, pare vues, canisses, paillages ou essences végétales rendant totalement opaques la clôture, • de couleurs blanches, vives ou brillantes.
Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués et panneaux occultant en bois interdits
X
X
X
X
Dans tous les cas la réalisation de murs est interdite sur les murs de soutènements existants ou à créer dans le cadre des projets et les hauteurs autorisées des clôtures et des murs de soutènements ne se cumulent pas. Quelle que soit la solution retenue pour les clôtures, un aspect végétalisé devra être recherché.
Les teintes des murs bahuts devront être identiques à celle de la construction dans le cas d’un enduit ou en pierre naturelle de pays dans le cas d’un parement ou d’une réalisation en pierre. Les dispositifs à claire voie devront respecter le nuancier pour les menuiseries extérieures, volets, serrureries, ferronneries.
Les murs et murets traditionnels existants seront, dans la mesure du possible, conservés et doivent être restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Des ouvertures seront possibles pour la création d’un chemin d’accès sous réserve d’une autorisation d’urbanisme.
La structure des clôtures devra permettre le passage de la petite faune (hérissons, grenouilles, etc). Dans les secteurs As et Ns, la structure des clôtures devra en plus permettre la libre circulation de la faune sauvage. Les murs pleins et les murets sont donc interdits dans ces secteurs.
5 - Aspect des constructions
5.1 - Volumétrie :
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes avec une recherche architecturale et d’intégration harmonieuse dans le bâti environnant. Les extensions de type vérandas peuvent être autorisées si elles sont intégrées de façon harmonieuse au bâtiment.
5.2 - Toitures :
Pour l’ensemble des constructions : Les ouvertures non intégrées à la pente du toit (telles que les jacobines, les œils-de-bœuf ou les chiens-assis) sont interdites, sauf en cas de rénovation ou extensions de constructions intégrant déjà des éléments de ce type. Les verrières d’angle (à la fois sur le toit et la façade) peuvent être admises lorsqu’elle participe à la qualité architecturale du projet.
V
Les toitures pourront avoir deux, trois ou quatre pans par volume avec une pente comprise entre 25 et 45% dans le
sens convexe.
Les couvertures des toitures devront se rapprocher d’un aspect tuiles creuses ou romanes de ton rouge ou rouge
nuancé en harmonie avec l’environnement existant. Elles devront présenter les mêmes caractéristiques de forme,
de couleur, d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelles.
La couleur noire est autorisée uniquement pour les tuiles photovoltaïques (intégrant le dispositif de production
d’énergie dans leur volume).
Exemples de couleur
rouge
rouge nuancé
« vieux toits »
Sont interdites : • l’utilisation de plaques ondulées imitant la tuile en terre cuite sauf pour les bâtiments en zone artisanale et agricole.
Lorsque la construction existante emploie d’autres types de tuiles, elles pourront être utilisées en couverture d’annexes et extensions ainsi que dans le cadre de travaux de rénovation.
Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante. Les débords de toit supérieurs à 0,60 mètres reposeront sur des piliers. Les débords de toiture d’un bâtiment en bordure de voie publique auront une hauteur minimum de 6 mètres.
Toitures terrasses : Les toitures terrasses peuvent être autorisées sous réserve de démontrer leur intégration dans l’environnement urbain, de s’intégrer à un projet sous-tendu par une réelle réflexion architecturale et paysagère d’ensemble et d’être végétalisées ou d’être utilisées pour l’installation de dispositif de production d’énergie renouvelable. Elles sont interdites dans les secteurs patrimoniaux indicés « p » et pour les constructions patrimoniales identifiées sur le document graphique sauf pour des extensions limitées à 30 m² d’emprise au sol.
Pour les constructions à usage d’activité, notamment l'exploitation agricole, et les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Des pentes inférieures à 25% sont autorisées. Les toitures pourront recevoir des couvertures différentes de type bardage imitant la tuile de coloris marron, rouge nuancé à condition de ne présenter aucune qualité de brillance. Pour les installations liées aux énergies renouvelables, un bardage noir sera autorisé.
5.3 - Façades : Toutes les façades de la construction doivent être traitées avec le même soin. Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe. Les façades devront être d’une teinte en harmonie avec les constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur.
La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines.
En présence d'une façade mesurant 15 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un « séquençage » au moyen d'une rupture volumétrique dans les deux dimensions :
• Sur la hauteur de 0,50m minimum • Un retrait de la façade sur la profondeur de 0,50m minimum. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions agricoles.
Les façades et les matériaux seront recouverts d’un enduit de type gratté, lissé ou projeté fin. Les enduits et les peintures en façade devront respecter le nuancier défini au titre 7 du présent règlement.
Sont admises :
• les façades bois ou végétalisées. L’utilisation des bardages doit s’inscrire dans une réflexion architecturale d’ensemble. Leurs couleurs devront respecter des tons de bois naturels, ou des couleurs neutres (gris bruns) de finition mate.
• les bardages métalliques sont autorisés pour les bâtiments à usage d’activités économiques et aux constructions à usage agricole sans aspects brillants ou réfléchissants.
Sont interdits : • le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, le ciment gris et nu, les fausses briques, les fausses pierres. • les enduits sur les façades en pierres sauf en cas de qualité médiocre ou nécessité technique et architecturale.
Les joints des façades en pierres seront réalisés sans relief accentué.
Doivent être recouverts d'un enduit, d'un bardage ou d'une végétation persistante (ensemble des plantes qui gardent leurs feuilles toute l'année), tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc.). Cela s’applique aux façades des bâtiments, constructions et annexes, aux murs de clôtures et de soutènement, aux murets de jardin, ... L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront soit enduites dans la même tonalité que la façade, soit laissées apparentes à condition qu’elles soient bien intégrées et qu’elles participent à la composition de la façade.
Les descentes d’eaux pluviales seront placées de façon à être le moins visible possible, sauf impossibilité technique. Leur intégration sera dans tous les cas la plus harmonieuse possible. Aucune autre tuyauterie que celle des descentes d’eaux pluviales ne pourra être placée en façade. Les tuyauteries techniques (condensat des PAC et climatisations, …) et les câbles (téléphone, fibre, électricité, …) ne devront pas être apparents en façades, sauf impossibilité technique. Dans ce cas leur intégration sera la plus harmonieuse possible et privilégiera le suivi des éléments existants en façade : descente d’eau, joint creux, …
Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillon), les linteaux droits (pas d’arcades) et les piliers sobres (pas de colonnes ni de chapiteau).
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : AU 3.2. Desserte par les réseaux
Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’alimentation en eau potable par une ressource privée est strictement interdite
Assainissement : Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Le recours à un dispositif d’assainissement non collectif est strictement interdit.
Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la collectivité et de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles, touristiques, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).
Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.
Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.
Réseaux numériques :
Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.
Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A »
ZONE A
Caractéristiques de la zone
Zone A
Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
Eau :
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Assainissement :
Eaux usées : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire.
Tout déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les rejets d’activités agricoles, mais aussi les rejets d’eau de vidange de piscines privées. En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume de rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour.
En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales : Sous réserve des prescriptions des PPRNi et des aléas, les rejets d’eaux pluviales et de ruissellement créés par l’aménagement ou la construction, doivent être absorbés en totalité sur le tènement et/ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…). Les rejets doivent être dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir (réseau, fossé, …). Les rejets dans les réseaux seront limités au maximum. Les débits seront écrêtés conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement des eaux pluviales ou, à défaut, à celles des PPRNi.
Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.
Eaux usées non domestiques : Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique. Le rejet des eaux de piscine sera traité à la parcelle sauf si impossibilité d’ordre technique et fera l’objet d’une « convention de rejet pour les eaux de piscine » (selon l’article L. 211-2 du code de l'environnement).
Réseaux numériques :
Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE CHABANIERE
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E
CÉLINE GRIEU
LATITUDE UEP
ENIVRONNEMENT DROIT PUBLIC
Pièce n° 05
Projet arrêté 8 septembre 2025
Enquête publique du 5 janvier au 5 février 2026
Approbation 29 juin 2026
2 Plan Local d’Urbanisme – commune de Chabanière
Titre 1 : Dispositions générales ..........................................................................................................6
1.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN...................................................................7
2.
PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ...........................................7
3.
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX.............................................................7
4.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS .............................................8
5.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ...15
6.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE
DE L’URBANISATION.........................................................................................................................17
7.
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................18
8.
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.............................19
9.
ACCÈS LE LONG DES VOIES DEPARTEMENTALES ET COMMUNALES ................................22
10. REJET ET RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES ..................................................................23
11. DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES RESEAUX ...................................................24
12. REGLES CONCERNANT L’AGRIVOLTAÏSME ET LE PHOTOVOLTAÏQUE...............................25
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines dites « zones U »........................................27
Zone UA............................................................................................................................................28
Zone UB ............................................................................................................................................40
Zone UC ...........................................................................................................................................52
Zone UE ............................................................................................................................................64
Zone UI .............................................................................................................................................73
Zone UL.............................................................................................................................................83
Zone US ............................................................................................................................................92
Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU »...............................101
ZONE AU dédiée majoritairement à l’habitat.............................................................................102
Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A ».....................................114
ZONE A ...........................................................................................................................................115
Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles dites « zones N »....................................128
ZONE N ...........................................................................................................................................129
Titre 6 : Article 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère...........142
Titre 7 : Nuanciers ..........................................................................................................................159
Titre 8 : Définitions ..........................................................................................................................167
Titre 9 : Façades à préserver ........................................................................................................172
Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
▪ Destinations et sous-destinations, ▪ Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, ▪ Mixité fonctionnelle et sociale. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ▪ Volumétrie et implantation des constructions, ▪ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ▪ Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions, ▪ Stationnement. Chapitre 3 : Equipements et réseaux ▪ Desserte par les voies publiques ou privées, ▪ Desserte par les réseaux.
4 Plan Local d’Urbanisme – commune de Chabanière
Règlement
Titre 1 : Dispositions générales
6 Plan Local d’Urbanisme – commune de Chabanière
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Dispositions générales
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHABANIÈRE
Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS
AUTRES LEGISLATIONS
Sont annexés les documents suivants, applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal,
- L’arrêté préfectoral du 02 juillet 2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.
REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : - l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, - l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
EDIFICATION DE CLOTURES Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative, conformément aux dispositions de l’article R421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 29/06/2026.
RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.
ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES
Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de CHABANIÈRE ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4 à L.152-6, à l’exception des
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures (article L.152-3) et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme (articles L.152-4 à L.152-6).
PERMIS DE DEMOLIR
Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article R421-27 du code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Municipal du 29/06/2026.
RAVALEMENTS DE FACADES
Tout ravalement de façades sur l’ensemble du territoire de la commune est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 29/06/2026.
4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES La commune de CHABANIÈRE est concernée par des aléas moyen et fort de retrait, gonflement des argiles. Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr.
SECTEURS BRUYANTS AU DROIT DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DE TRANSPORTS La commune est soumise à l’arrêté préfectoral n° DDT – 69-2022-03-24-00006, portant classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. La commune de CHABANIÈRE est concernée par les RD 34, RD 63, RD 68, RD 342, RD502, RD 488 et A47.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS La commune est concernée par le PPRNi du Garon approuvé par arrêté préfectoral du 11 juin 2015 et le PPRNPi du Gier approuvé le 8 novembre 2017.
Le PPRNi du Garon concerne 27 communes : Brignais, Vourles, Montagny, Givors, Grigny, Millery, Saint Martin en Haut, Yzeron, Brindas, Chaponost, Saint Andéol le Château, Saint Maurice sur Dargoire, Saint Didier sous Riverie, Thurins, Orliénas, Taluyers, Messimy, Soucieu en Jarrest, Chassagny, Mornant, Saint Laurent d'Agny, Chaussan, Saint Sorlin, Rontalon, Saint Genis Laval, Charly, Saint André la Cote.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.