Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ac, Ag, Ap
- 14 articles
- PLU de Chabottes, approuvé le 17/04/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voies publiques ouvertes à la circulation.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour l'ensemble de la zone A : La hauteur totale ne doit pas excéder 14 mètres pour les bâtiments d’activités et 9 mètres pour les bâtiments d’habitation.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 180 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Toutes les constructions non nécessaires à l'activité agricole ou aux équipements publics ou d'intérêt collectif et non mentionnées à l’article A 2,
Les habitations et hébergements à l’exception des logements de fonction, des hébergements touristiques complémentaires à l’activité agricole et des bâtiments d’habitation existants à l’approbation du PLU,
PLU de Chabottes – Règlement
Règlement - Zones Agricoles "A"
Le changement de destination de constructions existantes, s'il n'est pas conforme à la vocation de la zone, sauf pour les bâtiments désignés sur les documents graphiques () au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme (mentionnés à l’article A 2),
Toute extension de bâtiment existant non nécessaire à l’activité agricole sauf l’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants à l’approbation du PLU au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme et mentionnés à l’article A 2,
Le stationnement isolé de caravanes et les terrains de camping caravaning ou destinés à l'implantation d'habitations légères ou de parcs résidentiels de loisirs,
Les aires de stationnement ouvertes au public de plus de 500 m²,
L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières, sauf en secteur Ag,
Les dépôts de véhicules,
Sur les chemins de randonnées, tout obstacle à la circulation des promeneurs est interdit.
En secteur Ap, la construction d’une annexe à l’habitation, non accolée aux bâtiments existants à l’approbation du PLU.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Sont admis, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Dans toute la zone A :
Les installations et constructions nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables, à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement de la zone, qu'elles réclament une localisation dans cette zone ou qu’elles soient incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
La reconstruction à l’identique des constructions existantes ne répondant pas à la vocation de la zone, sans changement de destination et à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel et date de moins de 10 ans (cf. art. 7, Titre I),
Les aires de stationnement ouvertes au public de moins de 500 m²,
Le changement de destination des bâtiments existants désignés () sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et dans les limites fixées à l’article A 14,
L’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants à l’approbation du PLU, au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, dans les limites fixées à l'article A 14, dès lors que ces extensions ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
La construction d’une annexe aux bâtiments d’habitation existants à l’approbation du PLU, au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, dans les limites fixées à l’article A 14, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
Les installations techniques nécessaires à l'exploitation agricole,
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Règlement - Zones Agricoles "A"
Les exhaussements ou affouillements du sol à condition qu’ils soient liés aux activités agricoles, à l’extraction de matériaux en secteur Ag, aux infrastructures de transports ou à la protection contre les risques naturels, Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée ou si leur localisation est impérative. L'aménagement d'installations classées existantes et non indispensables dans la zone n'est autorisé que si ce dernier a pour effet d'en réduire les nuisances.
En secteur Ac, les constructions nécessaires à l'exploitation agricole et les logements de fonction directement liés à l'exploitation agricole et dont la localisation à proximité immédiate de l'exploitation est indispensable ainsi que les hébergements touristiques chez l’exploitant agricole, le tout dans les limites fixées à l'article A 14,
En secteur Ag, Les exhaussements, affouillements, constructions, installations et aménagements liés à cette exploitation, aux dépôts et stockage de matériaux inertes, à condition qu’ils soient nécessaires à l'exploitation de la ressource, à l’exclusion des logements de fonction.
SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Les règles de l'article 8 du Titre I s'appliquent à l'exception des dispositions figurant au §.II. Voiries, remplacées par les suivantes :
Sauf cas particulier lié à la topographie et à l'altitude, les voies routières doivent permettre une approche suffisante des matériels de lutte contre l'incendie,
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir,
Est interdite, l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation légalement existante ou autorisée ou à l'exploitation du milieu agricole ou naturel.
Article A 4Desserte par les réseaux
En secteur Ac, les dispositions de l'article 9 du Titre I s'appliquent, sauf pour l'assainissement des eaux usées, l'alimentation en eau potable et les réseaux secs :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte d'eaux usées dès qu'il existe. En l'absence de réseau public, un assainissement individuel conforme à la réglementation est admis. L'évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d'eau pluviale est interdite.
La desserte par les autres réseaux n'est pas règlementée. En l'absence de réseau d'eau potable à proximité immédiate de la construction envisagée, le pétitionnaire s'assurera par ses propres moyens d'une alimentation adaptée à ses besoins et conforme à la règlementation.
Par ailleurs, tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable et tous travaux de branchement à un réseau d'électricité non destinés à desservir une installation légalement existante ou autorisée sont interdits.
De plus, toute opération entrainant pour les collectivités un supplément de dépenses d’investissement (création, extension, renforcement de réseau) ou de fonctionnement peut être refusée.
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Conformément à l'article L 1321-7-II 3° du Code de la Santé publique, sont soumises à déclaration auprès de l'autorité administrative compétente : l'utilisation d'eau en vue de consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L 2224-9 du Code Générale des Collectivités Territoriales. Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.
Les secteurs Aa et Ap ne sont pas destinés à être desservis par des réseaux publics. Il n’y est envisagé ni création ni extension ni renforcement des réseaux.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voies publiques ouvertes à la circulation. Cette disposition ne s'applique pas aux extensions de constructions existantes, dès lors que leur destination n'est pas modifiée et que le recul existant n'est pas diminué.
Les sorties sur voies départementales sont conditionnées à l’autorisation du gestionnaire de la voie.
Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture, corniches, balcons, …) de moins d'un mètre.
Lorsqu'une marge de recul est portée sur les documents graphiques, elle se substitue aux retraits définis ci-dessus,
Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance différente est impérative sur le plan technique, les constructions autorisées doivent, en limite de zones U et AU, s’implanter au moins à une distance égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, sans être inférieure à 5 mètres. Pas de minimum pour les autres limites séparatives.
Ne sont pas prises en compte les saillies (dépassées de toiture, corniches, balcons, …) de moins d'un mètre.
Si les documents graphiques indiquent une limite de constructibilité, celle-ci se substitue aux limites séparatives.
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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions doivent être situées dans un rayon de 50 mètres du site principal de l’exploitation, sauf impossibilité technique ou règlementaire. Lorsqu'elles sont isolées, les constructions annexes aux habitations existantes repérées au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, ne peuvent être implantées à plus de 30 m de l'emprise de la construction principale.
Article A 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (Cf. définitions au titre I, article 10)
Pour l'ensemble de la zone A :
La hauteur totale ne doit pas excéder 14 mètres pour les bâtiments d’activités et 9 mètres pour les bâtiments d’habitation.
La hauteur maximum des extensions limitées des bâtiments d'habitation existants n'excèdera pas de plus de 1,00 mètre la hauteur totale du bâtiment existant avant extension. Lorsqu'elles sont isolées, la hauteur maximum des annexes aux habitations existantes n'excèdera pas 3,50 m à l'égout du toit.
Elle n'est pas réglementée pour les superstructures techniques et pour les installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables.
Article A 11Aspect extérieur
Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.
Les constructions s'intègreront au paysage par les hauteurs, les volumes, les proportions et les matériaux. Sauf impossibilité technique, ou choix d’un parti architectural justifié, les éléments de l'architecture traditionnelle seront conservés.
Les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, désignés sur les documents graphiques () et protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et mentionnés à l’article A 2, doivent impérativement respecter l'architecture d'origine (cf. Titre I, p. 4 & 5).
A. Cas général Il concerne les habitations non incluses dans un bâtiment d’exploitation et les points de vente à la ferme non inclus dans un bâtiment d'exploitation. Les constructions concernées doivent répondre aux prescriptions de l’article Ub 11 du Titre II, sauf en ce qui concerne les clôtures qui doivent utiliser le bois, le métal (y compris les grillages) ou les haies, dans la limite de 1,60 mètres de hauteur.
B. Autres cas Les constructions autres que celles citées en tête du A. Cas général peuvent suivre les prescriptions cidessus. A défaut, elles doivent respecter les prescriptions suivantes :
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La volumétrie Elle doit être simple. Les constructions présenteront un volume allongé dans le sens du faitage.
Les toitures Les toitures sont à 2 pentes principales supérieures ou égales à 27 % pour les bâtiments d’activité, à 60 % pour les bâtiments d’habitation, sauf si accolés au bâtiment d’activité), de couleur gris lauze, brune ou gris ardoisé. Une seule pente est admise en cas de toiture adossé à un talus ou accolée à un mur dominant. Si des capteurs solaires sont prévus en toiture, ils doivent être obligatoirement placés dans le plan du toit, s'intégrer dans l'aspect général de la toiture. Les parties non couvertes de capteurs doivent présenter une teinte similaire dans le but d’une plus grande homogénéité d’aspect. Les parties résiduelles non couvertes, telles que les rives, les bandes d’égout ou les "jours de souffrance" doivent être disposés de manière à présenter un aspect homogène. Les joints entre panneaux et supports seront de teinte similaire à celle des panneaux.
Les façades Elles sont de couleurs inspirées des teintes de l'environnement naturel. Les teintes grises, gris colorés, marrons ou brunes, d’aspect mât (bardages), offrent une meilleure intégration paysagère que les teintes trop claires. Le blanc, très visible, est interdit. Sont autorisés les maçonneries de pierres et les enduits ainsi que les bardages bois d’aspect naturel pour les essences locales. Les bardages métalliques laqués ou peints sont admis dans la limite de 70 % de la surface cumulée des façades, en composition avec les parties enduites ou bois.
Equipements divers Les clôtures, de préférence en bois, sont réalisées en harmonie avec l’environnement.
Article A 12Stationnement
Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 s'appliquent.
Cependant, ces places doivent être obligatoirement réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés
Il n'est pas fait application des dispositions de l'article 13 du Titre 1.
En secteur Ap, les dispositions de l’article 14 du Titre I s’appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les haies seront d’essences locales ou champêtres. Les plantations d'arbres de haute tige non destinées à la production forestière seront entièrement composées d'essences locales. Les dépôts et installations techniques seront dissimulés par des rideaux de végétation de hauteur adaptée.
SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Surfaces et densités
Le changement de destination des bâtiments désignés () sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme et mentionnées à l’article A 2, n’est possible que dans le volume existant.
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Règlement - Zones Agricoles "A"
L’extension limitée des bâtiments d’habitation existants dans la zone (non conformes à la vocation de la zone ni nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif), est autorisée une fois, au titre de l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme, en fonction de la surface de plancher existant à l’approbation du PLU :
à 35% maximum pour les bâtiments de moins de 100 m² de surface de plancher, et à 25% maximum pour les bâtiments de plus de 100 m² de surface de plancher, le tout dans la limite totale de 60 m² d'extension. L'extension peut être réalisée, dans les limites de hauteur fixée à l'article A 10,
soit en accroissant la hauteur du bâtiment existant, soit accolée à la construction existante.
En outre, ces bâtiments peuvent bénéficier d’une annexe (accolée ou non) dans la limite de 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol, à condition que sa hauteur à l’égout du toit n’excède pas 3,50 mètres et que son implantation soit limitée à une distance d’éloignement maximale de 30 mètres de l’habitation, sauf en secteur Ap où elle doit être accolée.
En secteur Ac, le nombre de logements de fonction par exploitant est limité à 1 par exploitant, dans la limite de 150 m² de surface de plancher.
- L'hébergement touristique doit être situé dans le secteur Ac et se limiter à 200 m² de surface de plancher par exploitation.
- Le camping à la ferme (aire naturelle de camping) est limité à un par exploitation.
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Titre V : Dispositions applicables aux zones naturelles "N"
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1. Zone Nn
Caractère dominant de la zone : Zones à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière ou pastorale, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
La zone Nn est une zone de protection, elle comprend :
Certains espaces naturels sont protégés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme (cf. Titre I, article 5, p. 6).
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de CHABOTTES.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment : les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier. la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, révisée le 28 décembre 2016 (loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne) la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques le Code de la Construction et de l’Habitation le Code de l'Environnement le Code du Tourisme le Code Rural le Code Forestier le Code du Patrimoine les droits des tiers issus du Code Civil
Les articles L 424-1, L.102-13 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations.
- Article L 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.
- Article L 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :
Les zones urbaines : U Il s'agit des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :
- Ua : zone agglomérée, traditionnelle des villages et hameaux anciens à vocation principale d’habitation mais pouvant aussi accueillir des activités non nuisantes, notamment de l’artisanat, du commerce de proximité et activités de service.
- Ub : zone de développement urbain périphérique, moins dense et plus récente, avec même vocation que Ua.
- Uc : zone dédiée aux activités économiques, artisanales, industrielles et commerciales dans laquelle le logement de fonction est autorisé.
- Ucc : zone dédiée à l’accueil et à l’hébergement touristiques (camping-caravanage) dans laquelle le logement de fonction est autorisé.
- Ueq : Zone réservée aux équipements collectifs, services publics et d’intérêt général, sans logement.
- Ut : zone urbaine à vocation touristique dans laquelle le logement de fonction est autorisé.
Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs à caractère naturel ou agricole destinés à être ouverts à l'urbanisation. Sous conditions d’aménagement
- AUba : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble
- AUba(m) : zone à urbaniser de mixité fonctionnelle (habitat & activités) ayant certaines caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable d’une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble.
- AUca : zone dédiée aux activités économiques, artisanales, industrielles et commerciales, sans logements, nécessitant la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Les zones agricoles : A Il s'agit des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, économique ou paysager des terres agricoles.
- Aa : zone agricole préservée, d’intérêt agronomique et agricole où aucune construction n’est possible, sauf les installations et aménagements agricoles (sans création de surface de plancher) et les équipements d’intérêt collectif et services publics.
- Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
- Ag : zone agricole où est possible l’extraction de matériaux du site, les installations techniques qui lui sont liées et les équipements d’intérêt collectif et services publics.
- Ap : zone agricole préservée, d’intérêt paysager où aucune construction n’est possible, sauf les installations et aménagements agricoles (sans création de surface de plancher) et les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
- Nn : zone naturelle protégée.
Les secteurs/zones suivants constituent dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, à titre exceptionnel, des secteurs naturels de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sens de l’article L 151-13 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont autorisés des extensions limitées et conditionnées. Ces secteurs sont délimités après avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime :
- Na : zone naturelle aménagée dédiée au covoiturage et aux équipements publics liés aux déplacements.
- Ne : zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limitées (2 secteurs) comportant une activité économique existante avec logement de fonction.
- Nl : zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation de sports et loisirs, sans logement ni hébergement.
Article 4Dispositions générales
Prise en compte des risques
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé le 29 Juillet 2009 par arrêté préfectoral et modifié par arrêté préfectoral du 5 Octobre 2017 est annexé au PLU. Le zonage du PPR est reporté sur les documents graphiques du PLU. Le règlement du PPR s'impose au PLU en tant que servitude.
Article 5Dispositions générales
Dispositions particulières
§.I. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme
L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L.152-4 & 5 du Code de l’Urbanisme).
§.II. Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).
§.III. Autres dispositions
A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.
Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.
B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.
Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques () au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme, l'autorisation d'occupation du sol ayant pour objet son changement de destination peut être accordée dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).
Bâtiments d’habitation existants soumis à l’Article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : Les bâtiments d’habitation existant situés en zone Agricole ou Naturelle peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes, autorisées sous conditions, ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les dispositions prévues dans le règlement des zones agricoles et Naturelles sont soumises à l’avis de la CDPENAF.
Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.
Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.151-21-3 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.
Constructions soumises à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique à des espaces bâtis (secteurs urbains anciens), ensembles de bâtiments ou constructions isolées d’intérêt architectural et désignés au plan avec un graphisme particulier, à protéger, mettre en valeur ou requalifier. De même des prescriptions particulières s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones. - tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis. - en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. - Il peut être dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme dans les secteurs également concernés par la servitude (SUP) de protection des abords de monuments protégés, sur délibération du Conseil Municipal et après avis de l’architecte des Bâtiments de France.
Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s’applique à des espaces naturels ou agricoles d’intérêt écologique et paysager. Elle concerne : 1. Le bocage, présentant un intérêt paysager et écologique et désigné sur les documents graphiques pour lequel les prescriptions suivantes s’appliquent : Dans les périmètres renfermant du bocage et faisant, à ce titre, l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’entretien des haies est autorisé sous conditions : L’entretien correspond à du débroussaillage des bordures, de l’élagage ou de l’abattage ponctuel, sans remettre en cause la pérennité de la haie. Cet entretien devra être fait en dehors de la période de reproduction de la faune (avril à juillet). Par contre, l’arrachage des haies est interdit dans ces mêmes périmètres. Il pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire et devra être dûment motivé. Dans ce cas, l’arrachage sera réalisé en dehors de la période de reproduction de la faune (avril à juillet). Il devra être accompagné d’une reconstitution de haies dans un secteur adjacent, dans le périmètre "L151-23 - bocage". La reconstitution de haies sera réalisée avec des essences locales et sera de linéaire et d’intérêt environnemental équivalents à la haie détruite. Un talus accompagnera la haie afin de favoriser sa fonction de rétention. Enfin, la nouvelle haie sera en connexion avec les haies existantes.
2. Les zones humides, pour lesquelles sont interdits : Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits tous travaux publics ou privés, susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone humide et notamment : 1. Les comblements, affouillements, exhaussements, drainages, remblaiements, dépôts divers, quelle que soit leur épaisseur, 2. Toute occupation du sol, même temporaire, à l’exception des installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’Autorité Environnementale, 3. Les créations de plans d'eau artificiels, bassins de rétention, réserve d'eau, 4. Les constructions de toute nature, 5. Toute imperméabilisation du sol.
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt public et qu’ils font l’objet d’une procédure au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement,
Les zones naturelles humides sont des zones de fort intérêt pour la commune. Elles ont notamment une fonction de régulation hydrologique et hydrogéologique (rétention/restitution des eaux) participant à la lutte contre les inondations et à la recharge des nappes phréatiques, une fonction d’amélioration de la qualité de la ressource en eau (filtration), une fonction écologique, renfermant de grandes richesses en termes de biodiversité (faune, flore, habitats naturels) et une fonction paysagère, offrant des paysages spécifiques de qualité.
3. Les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 "corridors écologiques" sont destinés à préserver les corridors écologiques (les trames vertes et bleues).
Dans ces corridors écologiques terrestres (trame verte), les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne pourront être autorisés que s’ils ne portent pas atteinte à la fonctionnalité de ces corridors. Pour cela :
- Les constructions, aménagements et installations sont, sauf exception, interdits dans les corridors,
- Les dépôts divers sont interdits dans les corridors, - Les clôtures devront être évitées. Si elles ne peuvent être évitées pour des raisons de sécurité, les clôtures devront être perméables au passage de la petite faune. Si une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long. - Dans les espaces forestiers, les arbres abattus devront être remplacés. En cas de régénération des boisements, une attention particulière sera portée aux sujets âgés en évitant leur abattage ou en prenant des mesures de substitution. Les diverses plantations envisagées devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches locales.
En outre, pour les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sur les cours d’eau et à leurs abords (trame bleue), les règles suivantes s’appliquent, afin de maintenir la fonction de corridor écologique de ces cours d’eau :
- les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique de ces cours d’eau,
- les remblaiement et dépôts divers sont interdits, - si elles s’avèrent indispensables, les opérations d’endiguement, de busage, de dévoiement ou de rétention devront préserver la libre circulation des espèces, - pour les fossés, canaux et cours d’eau, les constructions et installations doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport aux berges des fossés et des canaux et de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau, - les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, à l’exception de ceux pratiqués dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques naturels.
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’autorité environnementale.
Les travaux d'entretien sont autorisés mais doivent être menés de façon à conserver ou à permettre la reconstitution des fonctionnalités écologiques du milieu (corridors, conditions humides, …).
Article 6Dispositions générales
Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 3 Octobre 2017 (Délibération n°79/2017).
Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R 421-23-g du Code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suiv.) et l’arrêté préfectoral n°2003-70-1 du 11 mars 2003. L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).
Article 7Dispositions générales
Reconstruction
Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vocation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.
Article 8Dispositions générales
Accès et voirie
Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. Sont concernées toutes les voies ouvertes à la circulation publique.
§.I. Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil. Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques (et les pistes de ski). Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.
Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).
Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.
§.II. Voiries
Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article 9Dispositions générales
Desserte par les réseaux
Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.
Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
§.I. Eau potable et protection incendie
Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. A défaut, elle doit être desservie par un captage individuel contrôlé. Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.
Protection incendie : L'essentiel de la défense extérieure contre l’incendie est fait à partir du réseau potable lorsque celui-ci peut assurer un débit minimum de 60m3/h sous 1 bar de pression résiduelle. Si le réseau est insuffisant, il peut être mis en place des réserves incendie d'une capacité minimale de 120 m3 (respect de l'arrêté préfectoral n° 0520170718 du 18 Juillet 2017, portant Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le département des Hautes-Alpes).
§ .II. Assainissement
1) Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement quand il existe.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts à eaux pluviales est interdite.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
2) Eaux pluviales
Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation de sols et pour assurer la maîtrise des débits d’écoulement/ruissellement des eaux pluviales. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins (tranchée drainante, puits filtrant, …).
Un dispositif de récupération des eaux de ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public doit être mis en place.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.
En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (rétention, infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle sont requis si les prescriptions règlementaires du Plan de Prévention des Risques naturels le permettent. Un dispositif individuel de rétention/stockage dont le dimensionnement permette de retrouver le même débit de rejet avant imperméabilisation est souhaitable au-delà de 40 m² de surface de plancher (supplémentaire) créée. Les écoulements d'eaux pluviales doivent néanmoins être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif mis en place ultérieurement. Toutes les obligations règlementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.
Dans tous les cas, au moins 25 % de la surface de chaque unité foncière de plus de 300 m² devra être maintenue perméable.
§ .III. Autres réseaux
Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de l’égout, de la corniche ou des éventuels bandeaux de façade, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.
Article 10Dispositions générales
Hauteur maximum des constructions
La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,
La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),
Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) :
- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial.
- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
Hauteur à l’égout
Hauteur à l’égout
Une marge de tolérance de 0,40 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).
La hauteur n'est pas réglementée pour les installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables.
Article 11Dispositions générales
Aspect extérieur des constructions
Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain. Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure "Construire en Champsaur et Valgaudemar" (Editions CAUE 05) ou au site internet de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Hautes-Alpes (UDAP 05) www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca.
La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.
L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions. La recherche de performance énergétique des constructions doit être faite en cohérence avec ces règles architecturales particulières, en tenant compte de l’intérêt architectural de la construction.
Article 12Dispositions générales
Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.
§.I. Dispositions générales
Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,
- Pour les constructions à usage de logement d’habitation, 1 place par logement et par tranche de 60 m² de surface de plancher,
- Pour les hébergements collectifs de type résidentiel, 1 place par chambre ou logement, - Pour les constructions à usage de bureaux, administrations publiques et assimilés, 1 place pour 4 emplois, - Pour les constructions à usage de commerce et activité de service, 1 place pour 25 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion, d’art et de spectacle et autres équipements recevant du public : 1 place pour 3 personnes, - Pour les constructions à usage industriel, artisanal ou de commerce de gros, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour l’hébergement hôtelier et touristique, 0,5 place par chambre, - Pour les constructions destinées à la restauration, 1 place pour 10 m² de salle.
Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.
§.II. Dispositions particulières
Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou, en cas d’impossibilité, dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme.
§ III. Exceptions
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-34 et 35 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.
Article 13Dispositions générales
Espaces libres et plantations
Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.
Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral ou végétal adapté (mixte).
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus.
En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.
Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.
Article 14Dispositions générales
Prise en compte de l’environnement et des continuités écologiques
Les corridors écologiques ou "trames vertes et bleues" indiqués sur les documents graphiques doivent être préservés au titre des continuités écologiques. Pour cela, ils sont inscrits, sauf exceptions, en zones naturelles (Nn) et agricoles (Aa, Ap) et bénéficient, de plus, d’une protection au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme. En cas de régénération des boisements, une attention particulière sera portée aux sujets âgés en évitant leur abattage ou en prenant des mesures de substitution. Les diverses plantations envisagées devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches locale.
Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.
Dans les zones agricoles et naturelles, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100 m de long.
Trames vertes et bleues (continuités écologiques) Voir Titre I, article 5, §. III, B, secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Zones humides Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Bocage Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Rappel à la règlementation relative aux espèces protégées La commune renferme un certain nombre d’espèces animales et végétales bénéficiant d’une protection au titre de l’article L.411-1 du code de l’Environnement. Le zonage du PLU prend en compte ces enjeux mais ceux-ci évoluent dans le temps. Tout projet d’aménagement doit donc s’assurer de l’absence d’incidences ces espèces animales ou végétales protégées, en ayant recours, si nécessaire, à des inventaires faune/flore en période appropriée.
En cas de présence avérée, des mesures d’évitement seront à privilégier. Si l’évitement s’avère impossible, il sera alors impératif de solliciter une demande de dérogation relative à la destruction, au dérangement d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées préalablement à la réalisation de tous travaux, conformément à l’article L 411-2,4° du Code de l’Environnement.
Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.