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Edifiable

Zone NL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les installations doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voies.
À quelle distance du voisin ?
 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les installations autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 180 articles, avec une recherche
Article NL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  Toutes constructions, excepté les extensions limitées des constructions existantes et les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,  les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration autres que celles visées à l’article Nl 2,  le stationnement isolé de caravanes,  les terrains de camping-caravanage,  les parcs d'attraction,  l'ouverture et l'exploitation de carrières, de gravières et de dépôts,  les dépôts de véhicules,  le changement de destination non conforme à la vocation de la zone des bâtiments existants.

Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières §.I

Sont admises, les occupations et utilisations du sol suivantes sous conditions : Les installations, ouvrages techniques et constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés au fonctionnement de la zone ou réclamant une localisation dans la zone,  Les installations classées ne sont admises que si elles sont indispensables dans la zone considérée.

SECTION 2 CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article NL 3Accès et voirie

Les dispositions de l'article 8 du Titre 1 s'appliquent.

Article NL 4Desserte par les réseaux

Les dispositions de l'article 9 du Titre 1 s'appliquent.

Article NL 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les installations doivent s'implanter à une distance minimale de 10 mètres de l'axe des voies.

 Les sorties sur voies départementales sont conditionnées à l’autorisation du gestionnaire de la voie.

 Lorsqu'un emplacement réservé a pour objet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, la limite de l'emplacement réservé se substitue à l'alignement des voies.

Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

 Sauf en ce qui concerne les ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics lorsqu'une distance inférieure est impérative sur le plan technique, les installations autorisées doivent s’implanter à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

Article NL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article NL 9Emprise au sol

Emprise au sol Non réglementé.

Article NL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions (cf. définitions au titre I, article 10)

 La hauteur maximum des constructions et installations est de 9 mètres. Elle n’est pas règlementée pour les superstructures techniques et pour les installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables.

Article NL 11Aspect extérieur

Les dispositions de l'article 11 du Titre 1 s'appliquent.

Les aménagements, installations ne doivent pas porter atteinte au paysage par les hauteurs, les volumes, l’aspect des matériaux ou les couleurs.

 Les extensions de constructions doivent rester cohérentes avec l’architecture des constructions existantes.

Article NL 12Stationnement

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 ne s'appliquent pas.

Article NL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et implantations - Espaces boisés classés

Les dispositions de l'article 12 du Titre 1 ne s'appliquent pas.

 Néanmoins, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

SECTION 3 POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

Article NL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Surfaces et densités

L'extension des constructions existantes à vocation de sports et loisirs est autorisée dans les limites suivantes :

 Extension maximale de 30% par rapport aux surfaces de plancher ou emprises au sol (pour les constructions sans "surface de plancher") existantes à l'approbation du PLU.

Annexes

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1. Quelques définitions

ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".

AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT Opération conçue à l'intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés dans l’emprise générale de la construction.

ANNEXE (CONSTRUCTION) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles de la construction principale, située sur la même unité foncière, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe se distingue toutefois d’une extension dans le sens où elle est un local accessoire.

BATIMENT Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes - soit de l’absence de toiture - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. (Source : Lexique national d’urbanisme)

CAMPING A LA FERME Communément appelé "camping à la ferme" ou "camping chez l’habitant" (ou encore "terrain déclaré"), il s’agit d’une dénomination non règlementaire (aucun classement spécifique) mais relative à un label de qualité. Cependant, il est règlementé et ne peut recevoir plus de 6 tentes ou caravanes (ou camping-cars) ou 20 campeurs, sur simple déclaration en mairie. Il est situé sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l’habitation de l’exploitant. La mairie peut soumettre le fonctionnement du terrain à des conditions particulières, notamment sanitaires

A défaut de respecter ces caractéristiques, il doit être obligatoirement classé officiellement soit en terrain de camping classique (de 1 à 5 étoiles), soit en “aire naturelle de camping” (une seule aire par exploitation, interdiction du garage des caravanes, etc.). Leur équipement varie du très simple au confortable. Tous ces terrains, qu’ils soient gérés par des agriculteurs ou d’autres ruraux, doivent faire l’objet d’une déclaration à la mairie (d’où leur nom de terrain "déclarés").

PLU de Chabottes – Règlement

Il est couramment admis qu’un point d’eau et un WC doivent, au minimum, être à la disposition des campeurs à une distance raisonnable. Cependant, bon nombre de ces terrains offrent aux usagers des équipements beaucoup plus complets, et parfois même très confortables.

Doivent être affichés à l’entrée du terrain : les prix, le règlement intérieur, la capacité d’accueil, la provenance et la qualité de l’eau, la catégorie de classement, et les consignes de sécurité. La délivrance d’une note est obligatoire.

Les terrains de camping et aires naturelles sont soumis à la règlementation du droit des sols et font l’objet d’un permis d’aménager (cf. R 443-1 du Code de l’Urbanisme).

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Le lexique national d’urbanisme vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, n° 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980 : Bull. crim. N° 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238). (Source : Lexique national d’urbanisme)

CONTIGUITE Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Un portique, un porche ou un angle ne constituent pas des constructions contiguës.

EGOUT DE TOITURE L’égout de toiture est le point d’intersection entre la façade du mur gouttereau (à distinguer d’un mur pignon) et les chevrons de la toiture en bas de pente (charpente). Il correspond à la hauteur de façade, jusqu’à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires. La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

PLU de Chabottes – Règlement

EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL ET SERVICES PUBLICS Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :

- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.

EXTENSION L'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU, peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. Pour être qualifiée d'extension, il faut que :

- elle soit contiguë à la construction existante, - elle soit reliée fonctionnellement avec la construction existante, - sa surface de planchers n'excède pas le tiers environ de la surface de planchers de la construction existante.

INSTALLATION Selon le Lexique national d’urbanisme, la notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

SURFACE DE PLANCHER (Décret n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc. 2011 et circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment

N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures

PLU de Chabottes – Règlement

UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.

PLU de Chabottes – Règlement

2. Recommandations

ADAPTATION :

Un des principaux problèmes rencontrés lors de l'instruction du permis de construire est celui de l'adaptation au terrain. A partir de cette constatation, les suggestions suivantes vous sont proposées :

CONSEILS GENERAUX :

 Implantation : l'implantation d'un bâtiment sur un terrain devra tenir compte de ses caractéristiques : (conditions d'accès, parcellaire, forme urbaine du quartier topographie, végétation, environnement ensoleillement). En règle générale, la pente du toit sera parallèle aux courbes de niveau.

 Desserte : Réfléchir aux conditions d'accès :  accès situé en amont : placer le garage au niveau supérieur.  accès situé en aval : placer le garage au niveau inférieur, rechercher le cas échéant des accès latéraux.

 Terrassements : Les terrassements ne devront pas être réalisés avant l'obtention du permis de construire. Lorsque ceux-ci sont nécessaires, le sol devra être remodelé selon son profil naturel et la terre végétale régalée sur le sel. Les terrassements devront toujours être limités à la stricte emprise de la construction.

ADAPTATION AU SOL

Mauvaise adaptation (terrain pente Sud)

 cette construction ne respecte pas le terrain

 bouleversement du terrain, création d'un talus artificiel instable

 végétation existante détruite

N

Adaptation correcte (terrain pente Est ou Ouest)  accrochage au sol étudié;  construction de 1/2 niveaux respectant la pente du terrain, la végétation et bénéficiant d'un bon ensoleillement ;  limitation des es terrassements à la stricte emprise au sol

PLU de Chabottes – Règlement

RECOMMANDATIONS POUR LES OPERATIONS DE PLANTATIONS D'AGREMENT ET POUR LA MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DES ESPECES ENVAHISSANTES.

 Plantation

Il est recommandé de faire des plantations qui offrent plusieurs espèces et plusieurs strates végétales afin de constituer des haies ou des massifs plus résistants aux attaques, nécessitant moins d’entretien et offrant des conditions plus favorables pour l’accueil des espèces animales. Pour les plantations en massif un ratio de 3 à 5 plants/m² est recommandé. Pour les plantations de haies un ratio de 2 à 3 plants/ml sera recherché.

Les espèces choisies doivent être des espèces indigènes et, si possible, d’origine locale (à rechercher dans des pépinières locales). Elles s’insèreront au mieux dans le paysage et les écosystèmes locaux. Il est important d’éviter les variétés exotiques souvent proposées en pépinières.

A Chabottes, il est recommandé les espèces suivantes :

Liste des espèces recommandées pour des plantations (établie à l’aide des données du site internet Flore Alpes - www.florealpes.com)

Arbres de haut-jet : à mettre en sujet isolé, en plantations d’alignement ou en bosquets

Aulne blanc Bouleau verruqueux Chêne blanc Erable champêtre Erable à feuille d’Obier

Erable sycomore

Frêne commun Hêtre sylvestre

Taxus

Alnus incana Betula pendula Quercus pubescens Acer campestre

Acer opalus

Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Fagus sylvatica

Taxus baccata

Peuplier tremble Peuplier noir Saule blanc Sapin pectiné Epicéa commun

Mélèze d’Europe

Pin cembro Pin à crochet

Pin sylvestre

Populus tremula Populus nigra Salix alba Abies alba Picea abies

Larix decidua

Pinus cembra

Pinus uncinata Pinus sylvestris

Autres arbres ou grands arbustes : à mettre en plantations d’alignement, en bourrage de haies ou en bosquets

Alisier blanc Sorbier des oiseleurs

Merisier

Sorbus aria

Sorbus aucuparia Prunus avium

Cerisier de sainte -Lucie Merisier en grappes

Noisetier

Autres arbustes : à mettre en bourrage de haies ou en bosquets

Prunus mahaleb

Prunus padus Corylus avellana

Prunelier (épine noire) Fusain d'Europe

Prunus spinosa Euonymus europaeus

Nerprun des Alpes

Nerprun purgatif Aubépine monogyne Cornouiller sanguin Saule pourpre Saule Marsault

Rhamnus alpina Rhamnus cathartica Crataegus monogyna Cornus sanguinea Salix purpurea Salix caprea

Lianes – espèces grimpantes

Camérisier à balais Clématite vigne-blanche

Lonicera xylosteum Clematis vitalba

Saule cendré Saule pruineux Saule drapé Sureau noir Troène commun Viorne lantane Viorne obier

Houblon

Salix cinerea Salix daphnoides Salix eleagnos Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum lantana Viburnum opulus

Humulus lupulus

PLU de Chabottes – Règlement

 Espèces envahissantes

Il est par contre IMPERATIF de proscrire les espèces exotiques envahissantes. Les plus courantes qui peuvent se trouver dans les jardins ou encore, pour certaines d’entres elles, chez les pépiniéristes, sont les suivantes :

Espèces exotiques envahissantes courantes dans les jardins

Ailante

Ailanthus altissima

Erable negundo

Acer negundo

Robinier (appelé acacia)

Robinia pseudo-acacia

Faux indigo

Amorpha fruticosa

Arbre aux papillons

Buddleja davidii

Sumac de Virginie

Rhus typhina

Berce du Caucase

Heracleum montegazzianum

Herbe de la pampa

Cortaderia selloana

Impatiens

Impatiens balfouri

Impatiens glandulifera

Impatiens parviflora

asters américains

Aster lanceolatus

Aster novi-belgii

Aster x salignus

Raisin d’amérique

Phytolacca americana

Renoué du Japon

Reynoutria japonica

Reynoutria sachalinensis

Reynoutria x bohemica

Rudbéckie laciniée

Rudbeckia laciniata

Solidage

Solidago gigantea

Solidago canadensis

Vigne vierge

Parthenocissus inserta

D’autre part, certaines espèces envahissantes peuvent également se développer dans les secteurs naturels. Celles-ci doivent absolument être proscrites dans les plantations. Lorsque ces espèces sont présentent sur un site, elles doivent être éliminées dès que cela est possible (ou au moins contenues). Dans ce cas, il faut faire attention au mode d’élimination, spécifique à chaque espèce pour éviter leur dispersion.

Sur la commune, la base de données SILENE a inventorié les espèces envahissantes suivantes :

Espèces exotiques envahissantes connues sur la commune (base de données SILENE-Flore)

Espèces

Bunias orientalis L., 1753 Veronica persica Poir., 1808 Pinus nigra Arnold subsp. nigra Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931 Amaranthus hybridus L., 1753

Buddleja davidii Franch., 1887

Reynoutria japonica Houtt., 1777

Bunias d'Orient, Roquette d'Orient Véronique de Perse Pin noir d'Autriche

Lapsane intermédiaire Amarante hybride Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons

Renoué du Japon

Modérée Modérée Modérée Majeure

Modérée Majeure

Emergente

Statut

PLU de Chabottes – Règlement

Carte (IGN) de Localisation des espèces envahissantes connues

Sources : base de données SILENE - Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles et Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance - complétée par relevés de terrain.

PLU de Chabottes – Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de CHABOTTES.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1 - Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme et celles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'occupation et d'utilisation du sol, à l'exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-15 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :  les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières. Celles-ci sont reportées en annexe du dossier.  la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, révisée le 28 décembre 2016 (loi n° 2016-1888 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne)  la loi du 27 septembre 1941 portant sur la réglementation des fouilles archéologiques  le Code de la Construction et de l’Habitation  le Code de l'Environnement  le Code du Tourisme  le Code Rural  le Code Forestier  le Code du Patrimoine  les droits des tiers issus du Code Civil

Les articles L 424-1, L.102-13 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations.

- Article L 424-1 : L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ; 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée.

Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de procéder à l'acquisition de leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

- Article L 102-13 : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en plusieurs zones :

Les zones urbaines : U Il s'agit des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :

- Ua : zone agglomérée, traditionnelle des villages et hameaux anciens à vocation principale d’habitation mais pouvant aussi accueillir des activités non nuisantes, notamment de l’artisanat, du commerce de proximité et activités de service.

- Ub : zone de développement urbain périphérique, moins dense et plus récente, avec même vocation que Ua.

- Uc : zone dédiée aux activités économiques, artisanales, industrielles et commerciales dans laquelle le logement de fonction est autorisé.

- Ucc : zone dédiée à l’accueil et à l’hébergement touristiques (camping-caravanage) dans laquelle le logement de fonction est autorisé.

- Ueq : Zone réservée aux équipements collectifs, services publics et d’intérêt général, sans logement.

- Ut : zone urbaine à vocation touristique dans laquelle le logement de fonction est autorisé.

Les zones à urbaniser : AU Il s'agit des secteurs à caractère naturel ou agricole destinés à être ouverts à l'urbanisation. Sous conditions d’aménagement

- AUba : zone à urbaniser à dominante d'habitat, ayant les caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable d’une opération d'aménagement d'ensemble

- AUba(m) : zone à urbaniser de mixité fonctionnelle (habitat & activités) ayant certaines caractéristiques de la zone Ub et nécessitant la réalisation préalable d’une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble.

- AUca : zone dédiée aux activités économiques, artisanales, industrielles et commerciales, sans logements, nécessitant la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Les zones agricoles : A Il s'agit des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, économique ou paysager des terres agricoles.

- Aa : zone agricole préservée, d’intérêt agronomique et agricole où aucune construction n’est possible, sauf les installations et aménagements agricoles (sans création de surface de plancher) et les équipements d’intérêt collectif et services publics.

- Ac : zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.

- Ag : zone agricole où est possible l’extraction de matériaux du site, les installations techniques qui lui sont liées et les équipements d’intérêt collectif et services publics.

- Ap : zone agricole préservée, d’intérêt paysager où aucune construction n’est possible, sauf les installations et aménagements agricoles (sans création de surface de plancher) et les équipements d’intérêt collectif et services publics.

Les zones naturelles à protéger : N Il s'agit des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

- Nn : zone naturelle protégée.

Les secteurs/zones suivants constituent dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, à titre exceptionnel, des secteurs naturels de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sens de l’article L 151-13 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont autorisés des extensions limitées et conditionnées. Ces secteurs sont délimités après avis de la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L 112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime :

- Na : zone naturelle aménagée dédiée au covoiturage et aux équipements publics liés aux déplacements.

- Ne : zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limitées (2 secteurs) comportant une activité économique existante avec logement de fonction.

- Nl : zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation de sports et loisirs, sans logement ni hébergement.

Article 4Dispositions générales

Prise en compte des risques

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé le 29 Juillet 2009 par arrêté préfectoral et modifié par arrêté préfectoral du 5 Octobre 2017 est annexé au PLU. Le zonage du PPR est reporté sur les documents graphiques du PLU. Le règlement du PPR s'impose au PLU en tant que servitude.

Article 5Dispositions générales

Dispositions particulières

§.I. Dérogations au Plan Local d’Urbanisme

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant (article L.152-4 & 5 du Code de l’Urbanisme).

§.II. Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152-3 du Code de l'Urbanisme).

§.III. Autres dispositions

A) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone.

Les affouillements et exhaussements liés aux transports concernent tous les types et réseaux de transports et toutes les constructions et installations nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés dans toutes les zones, éventuellement assortis de conditions particulières.

B) Champ d'application : articles 3 à 15 de chaque zone.

 Bâtiments existants : lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l'autorisation d'occupation du sol peut être accordée pour des travaux ayant pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

 Bâtiments existants soumis à l’Article L 151-11-2° du Code de l’Urbanisme : Lorsqu’un bâtiment existant situé en zone Agricole ou Naturelle est désigné sur les documents graphiques () au titre de l'article L.151-11 du Code de l'Urbanisme, l'autorisation d'occupation du sol ayant pour objet son changement de destination peut être accordée dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’accord de l’une ou l’autre des commissions départementales compétentes en matière de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) ou en matière de nature, de paysages et de sites (CDNPS).

 Bâtiments d’habitation existants soumis à l’Article L 151-12 du Code de l’Urbanisme : Les bâtiments d’habitation existant situés en zone Agricole ou Naturelle peuvent faire l’objet d’extensions mesurées ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes, autorisées sous conditions, ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les dispositions prévues dans le règlement des zones agricoles et Naturelles sont soumises à l’avis de la CDPENAF.

 Ouvrages techniques et bâtiments liés aux services publics : (transport public d’électricité, télécommunications, transport ferroviaire, etc.) : le règlement de chaque zone peut fixer des règles particulières les concernant. Les règles des articles 10 et 11 de toutes les zones concernant la hauteur maximum des constructions et installations et des clôtures ainsi que les matériaux imposés ne s'appliquent pas quand des impératifs techniques ou de sécurité s'y opposent.

 Opérations : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme ne sont pas appréciées au regard de l'ensemble du projet, comme le permet l'article R.151-21-3 du Code de l'Urbanisme. Elles s'appliquent donc à l'intérieur de l'opération.

 Constructions soumises à l'Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s'applique à des espaces bâtis (secteurs urbains anciens), ensembles de bâtiments ou constructions isolées d’intérêt architectural et désignés au plan avec un graphisme particulier, à protéger, mettre en valeur ou requalifier. De même des prescriptions particulières s'y appliquent. Elles peuvent être complétées par des dispositions particulières figurant dans le règlement de certaines zones. - tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La préservation de l'architecture traditionnelle et de l'identité du bâti sont requis. - en application de l'article R 421-28 du Code de l'Urbanisme, la démolition totale ou partielle d'un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l'objet d'une autorisation préalable. - Il peut être dérogé à l'article L.111-16 du Code de l'Urbanisme dans les secteurs également concernés par la servitude (SUP) de protection des abords de monuments protégés, sur délibération du Conseil Municipal et après avis de l’architecte des Bâtiments de France.

 Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : Cette mesure s’applique à des espaces naturels ou agricoles d’intérêt écologique et paysager. Elle concerne : 1. Le bocage, présentant un intérêt paysager et écologique et désigné sur les documents graphiques pour lequel les prescriptions suivantes s’appliquent : Dans les périmètres renfermant du bocage et faisant, à ce titre, l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, l’entretien des haies est autorisé sous conditions : L’entretien correspond à du débroussaillage des bordures, de l’élagage ou de l’abattage ponctuel, sans remettre en cause la pérennité de la haie. Cet entretien devra être fait en dehors de la période de reproduction de la faune (avril à juillet). Par contre, l’arrachage des haies est interdit dans ces mêmes périmètres. Il pourra être autorisé dans le cadre de la création d’un accès par unité foncière ou lors d’un regroupement parcellaire et devra être dûment motivé. Dans ce cas, l’arrachage sera réalisé en dehors de la période de reproduction de la faune (avril à juillet). Il devra être accompagné d’une reconstitution de haies dans un secteur adjacent, dans le périmètre "L151-23 - bocage". La reconstitution de haies sera réalisée avec des essences locales et sera de linéaire et d’intérêt environnemental équivalents à la haie détruite. Un talus accompagnera la haie afin de favoriser sa fonction de rétention. Enfin, la nouvelle haie sera en connexion avec les haies existantes.

2. Les zones humides, pour lesquelles sont interdits : Dans les zones humides repérées sur les documents graphiques, sont interdits tous travaux publics ou privés, susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone humide et notamment : 1. Les comblements, affouillements, exhaussements, drainages, remblaiements, dépôts divers, quelle que soit leur épaisseur, 2. Toute occupation du sol, même temporaire, à l’exception des installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’Autorité Environnementale, 3. Les créations de plans d'eau artificiels, bassins de rétention, réserve d'eau, 4. Les constructions de toute nature, 5. Toute imperméabilisation du sol.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt public et qu’ils font l’objet d’une procédure au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement,

Les zones naturelles humides sont des zones de fort intérêt pour la commune. Elles ont notamment une fonction de régulation hydrologique et hydrogéologique (rétention/restitution des eaux) participant à la lutte contre les inondations et à la recharge des nappes phréatiques, une fonction d’amélioration de la qualité de la ressource en eau (filtration), une fonction écologique, renfermant de grandes richesses en termes de biodiversité (faune, flore, habitats naturels) et une fonction paysagère, offrant des paysages spécifiques de qualité.

3. Les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 "corridors écologiques" sont destinés à préserver les corridors écologiques (les trames vertes et bleues).

Dans ces corridors écologiques terrestres (trame verte), les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne pourront être autorisés que s’ils ne portent pas atteinte à la fonctionnalité de ces corridors. Pour cela :

- Les constructions, aménagements et installations sont, sauf exception, interdits dans les corridors,

- Les dépôts divers sont interdits dans les corridors, - Les clôtures devront être évitées. Si elles ne peuvent être évitées pour des raisons de sécurité, les clôtures devront être perméables au passage de la petite faune. Si une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100m de long. - Dans les espaces forestiers, les arbres abattus devront être remplacés. En cas de régénération des boisements, une attention particulière sera portée aux sujets âgés en évitant leur abattage ou en prenant des mesures de substitution. Les diverses plantations envisagées devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches locales.

En outre, pour les espaces repérés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sur les cours d’eau et à leurs abords (trame bleue), les règles suivantes s’appliquent, afin de maintenir la fonction de corridor écologique de ces cours d’eau :

- les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique de ces cours d’eau,

- les remblaiement et dépôts divers sont interdits, - si elles s’avèrent indispensables, les opérations d’endiguement, de busage, de dévoiement ou de rétention devront préserver la libre circulation des espèces, - pour les fossés, canaux et cours d’eau, les constructions et installations doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport aux berges des fossés et des canaux et de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau, - les affouillements et exhaussements de sol sont interdits, à l’exception de ceux pratiqués dans le cadre de travaux et d’aménagements de nature à réduire les risques naturels.

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité ou liés aux réseaux d’utilité publique, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général et qu’ils bénéficient d’une autorisation de l’autorité environnementale.

Les travaux d'entretien sont autorisés mais doivent être menés de façon à conserver ou à permettre la reconstitution des fonctionnalités écologiques du milieu (corridors, conditions humides, …).

Article 6Dispositions générales

Rappels

L'édification des clôtures est soumise à déclaration et les démolitions sont soumises à permis sur l'ensemble du territoire communal (articles L 421-3, L 421-4, R 421-12 et R 421-27 du Code de l'Urbanisme) en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 3 Octobre 2017 (Délibération n°79/2017).

 Selon leur nature et leur localisation, les installations et aménagements sont soumis soit à la déclaration prévue à l'article R 421-23 soit à l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de l'urbanisme.

 Les coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (EBC) figurant sur les documents graphiques conformément aux dispositions de l'article R 421-23-g du Code de l'urbanisme. Les défrichements y sont interdits. Selon l’article R 421-23-2 du Code de l’urbanisme, cette déclaration n’est pas requise en particulier lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

 Les défrichements sont soumis à autorisation dans certains espaces boisés non classés, régis par le Code Forestier (Art. L 341-1 et suiv.) et l’arrêté préfectoral n°2003-70-1 du 11 mars 2003. L'autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative (notamment permis de construire) et ce, quel que soit le zonage, même constructible).

Article 7Dispositions générales

Reconstruction

Sauf stipulation contraire du règlement, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié ne répondant pas à la vocation de la zone, vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique, sans changement de destination, est autorisée dans un délai de 10 ans, à condition que la destruction ne trouve pas son origine dans un risque naturel.

Article 8Dispositions générales

Accès et voirie

Sauf disposition contraire figurant à l'article 3 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent. Sont concernées toutes les voies ouvertes à la circulation publique.

§.I. Accès

 Tout terrain enclavé est inconstructible. Il peut être désenclavé par une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.  Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes de défense de la forêt contre l'incendie et les sentiers touristiques (et les pistes de ski).  Toute opération doit comporter le minimum d'accès sur les voies publiques.

 Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l'entrée dans les propriétés s'effectue hors du domaine public. Par ailleurs, l'ouverture des portails s'effectue à l'intérieur des propriétés.

 Peuvent être interdits les accès publics ou privés sur la voie publique susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des usagers (cas des carrefours, des virages, avec manque de visibilité et de la déclivité trop importante de ces accès).

 Des accès impératifs peuvent être indiqués sur les documents graphiques.

§.II. Voiries

 Les voies doivent dans tous les cas permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, en tenant compte du caractère des lieux avoisinants.

 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Article 9Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Les raccordements aux voiries et réseaux doivent s'effectuer dans les conditions précisées par les services gestionnaires correspondants.

Sauf disposition contraire figurant à l'article 4 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

§.I. Eau potable et protection incendie

 Toute construction ou installation nouvelle qui en consomme, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. A défaut, elle doit être desservie par un captage individuel contrôlé. Conformément à l'article L 2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'Etat dans le département et des agents des services publics d'eau potable et d'assainissement.

Protection incendie : L'essentiel de la défense extérieure contre l’incendie est fait à partir du réseau potable lorsque celui-ci peut assurer un débit minimum de 60m3/h sous 1 bar de pression résiduelle. Si le réseau est insuffisant, il peut être mis en place des réserves incendie d'une capacité minimale de 120 m3 (respect de l'arrêté préfectoral n° 0520170718 du 18 Juillet 2017, portant Règlement de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le département des Hautes-Alpes).

§ .II. Assainissement

1) Eaux usées

 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de collecte et de traitement quand il existe.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts à eaux pluviales est interdite.

 L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement peut rester subordonnée à un pré traitement. Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

2) Eaux pluviales

Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation de sols et pour assurer la maîtrise des débits d’écoulement/ruissellement des eaux pluviales. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain sans porter préjudice aux fonds voisins (tranchée drainante, puits filtrant, …).

 Un dispositif de récupération des eaux de ruissellement destiné à empêcher leur écoulement sur le domaine public doit être mis en place.

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir leur écoulement dans le réseau collecteur d'eaux pluviales. Les fossés des voiries n'ont pas vocation à servir d'exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

 En l'absence ou en cas d'insuffisance de ce réseau, les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (rétention, infiltration…) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle sont requis si les prescriptions règlementaires du Plan de Prévention des Risques naturels le permettent. Un dispositif individuel de rétention/stockage dont le dimensionnement permette de retrouver le même débit de rejet avant imperméabilisation est souhaitable au-delà de 40 m² de surface de plancher (supplémentaire) créée. Les écoulements d'eaux pluviales doivent néanmoins être aménagés de manière à pouvoir être raccordés sur un réseau séparatif mis en place ultérieurement. Toutes les obligations règlementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

 Dans tous les cas, au moins 25 % de la surface de chaque unité foncière de plus de 300 m² devra être maintenue perméable.

§ .III. Autres réseaux

 Toutes les opérations d'aménagement nouvelles doivent être pré-équipées pour le passage des réseaux de transport de données numériques.

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux autres réseaux sur le domaine public comme sur les propriétés privées doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d’aménagement d’un immeuble existant et d’une impossibilité d’alimentation souterraine, l’alimentation peut être posée sur les façades au niveau de l’égout, de la corniche ou des éventuels bandeaux de façade, tous les réseaux devant emprunter le même tracé.

Article 10Dispositions générales

Hauteur maximum des constructions

 La hauteur totale est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus,

 La hauteur peut aussi être mesurée entre le sol existant et l'égout de toiture : l'égout de toiture est la ligne supérieure du plan vertical de la façade (ligne de départ de la pente de la toiture, partie supérieure de l'acrotère),

 Par sol existant il faut considérer (cf. illustration ci-dessous) :

- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain initial.

- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

Hauteur à l’égout

Hauteur à l’égout

 Une marge de tolérance de 0,40 m est admise dans le cas d’une amélioration des performances énergétiques des constructions existantes avant l’approbation du PLU (isolation de toiture).

 La hauteur n'est pas réglementée pour les installations liées aux équipements publics ou d’intérêt collectif indispensables.

Article 11Dispositions générales

Aspect extérieur des constructions

Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

Il est rappelé qu'en vertu des articles R 431-8 et suivants et R 441-2 et suivants du Code de l'Urbanisme, toute demande en vue d’une construction ou d’un aménagement doit comprendre les éléments montrant l’intégration du projet au site bâti et naturel environnant et doit indiquer les plantations existantes sur le terrain. Les constructeurs peuvent utilement se référer à la brochure "Construire en Champsaur et Valgaudemar" (Editions CAUE 05) ou au site internet de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Hautes-Alpes (UDAP 05) www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca.

La publicité et les enseignes publicitaires doivent respecter les dispositions du chapitre 1er du titre VIII du Livre V du Code de l'Environnement.

L'article 11 de chaque zone fixe les règles particulières qui s'y imposent en matière d'aspect extérieur des constructions. La recherche de performance énergétique des constructions doit être faite en cohérence avec ces règles architecturales particulières, en tenant compte de l’intérêt architectural de la construction.

Article 12Dispositions générales

Stationnement des véhicules

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

§.I. Dispositions générales

Sauf disposition contraire figurant à l'article 12 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Sauf dans les cas d’exemption totale ou partielle prévus au §III du présent article, il est exigé, dès le premier m²,

- Pour les constructions à usage de logement d’habitation, 1 place par logement et par tranche de 60 m² de surface de plancher,

- Pour les hébergements collectifs de type résidentiel, 1 place par chambre ou logement, - Pour les constructions à usage de bureaux, administrations publiques et assimilés, 1 place pour 4 emplois, - Pour les constructions à usage de commerce et activité de service, 1 place pour 25 m² de surface de plancher, - Pour les salles de réunion, d’art et de spectacle et autres équipements recevant du public : 1 place pour 3 personnes, - Pour les constructions à usage industriel, artisanal ou de commerce de gros, 1 place pour 50 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour les constructions sans "surface de plancher", - Pour l’hébergement hôtelier et touristique, 0,5 place par chambre, - Pour les constructions destinées à la restauration, 1 place pour 10 m² de salle.

Les autres constructions sont soumises aux normes applicables aux constructions auxquelles elles sont le plus directement assimilables.

§.II. Dispositions particulières

Ces places doivent être réalisées sur le terrain d'assiette ou, en cas d’impossibilité, dans son environnement immédiat dans les conditions fixées à l’article L 151-33 du Code de l’urbanisme.

§ III. Exceptions

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où des travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher (Art. L 151-34 et 35 du Code de l’Urbanisme). Par ailleurs, les dispositions de l’ensemble des articles 12 du Titre II du présent règlement, relatifs au stationnement, ne sont pas applicables dans le cas d’aménagement d’immeubles existants dont le volume n’est pas modifié et dont la destination ne change pas ou n’entraîne pas d’augmentation de la fréquentation.

Article 13Dispositions générales

Espaces libres et plantations

Sauf disposition contraire figurant à l'article 13 du règlement de chaque zone, les dispositions ci-dessous s'appliquent.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, sauf impossibilité technique.

Les espaces non bâtis et non occupés par le stationnement des véhicules doivent être traités, en espaces verts ou jardins et les espaces affectés au stationnement doivent recevoir un traitement minéral ou végétal adapté (mixte).

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs proches des constructions doivent être aménagés et entretenus.

En limite de propriété, les haies végétales linéaires sont déconseillées. Doivent être privilégiées les "haies libres", composées de plantes dont on conserve la silhouette naturelle. Une proportion de deux tiers d'espèces à feuillage caduc est souhaitable. Les plantations doivent être réalisées en essences locales.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement.

Les citernes, les aires de stationnement des véhicules utilitaires, les installations diverses et les dépôts doivent être masqués par des rideaux de végétation.

Article 14Dispositions générales

Prise en compte de l’environnement et des continuités écologiques

Les corridors écologiques ou "trames vertes et bleues" indiqués sur les documents graphiques doivent être préservés au titre des continuités écologiques. Pour cela, ils sont inscrits, sauf exceptions, en zones naturelles (Nn) et agricoles (Aa, Ap) et bénéficient, de plus, d’une protection au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme. En cas de régénération des boisements, une attention particulière sera portée aux sujets âgés en évitant leur abattage ou en prenant des mesures de substitution. Les diverses plantations envisagées devront mettre toujours en œuvre des espèces représentatives des dynamiques végétales locales, et issues de souches locale.

Les constructions, aménagements, installations et usages du sol ne devront pas perturber le fonctionnement hydraulique et écologique des canaux et des écoulements d'eau naturels.

Dans les zones agricoles et naturelles, les clôtures ne devront pas faire obstacle au passage de la petite faune, pour respecter les continuités écologiques. Quand une clôture ne peut être perméable pour des raisons techniques (par exemple élevage de petits animaux, protection d'équipements sensibles …), il devra être ménagé des passages dégagés de 5m de large pour toute clôture faisant obstacle sur plus de 100 m de long.

Trames vertes et bleues (continuités écologiques) Voir Titre I, article 5, §. III, B, secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’urbanisme.

Zones humides Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Bocage Voir Titre I, article 5, §. III, B, Secteurs soumis à l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Rappel à la règlementation relative aux espèces protégées La commune renferme un certain nombre d’espèces animales et végétales bénéficiant d’une protection au titre de l’article L.411-1 du code de l’Environnement. Le zonage du PLU prend en compte ces enjeux mais ceux-ci évoluent dans le temps. Tout projet d’aménagement doit donc s’assurer de l’absence d’incidences ces espèces animales ou végétales protégées, en ayant recours, si nécessaire, à des inventaires faune/flore en période appropriée.

En cas de présence avérée, des mesures d’évitement seront à privilégier. Si l’évitement s’avère impossible, il sera alors impératif de solliciter une demande de dérogation relative à la destruction, au dérangement d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées préalablement à la réalisation de tous travaux, conformément à l’article L 411-2,4° du Code de l’Environnement.

Titre II : Dispositions applicables aux zones urbaines

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.