L'extension des constructions existantes à vocation de sports et loisirs est autorisée dans les limites suivantes :
- Extension maximale de 30% par rapport aux surfaces de plancher ou emprises au sol (pour les constructions sans "surface de plancher") existantes à l'approbation du PLU.
Annexes#
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1. Quelques définitions#
ALIGNEMENT L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est fonds privé et ce qui est (ou sera) domaine public. Cet alignement sert de référence pour déterminer par rapport aux voies, l’implantation des constructions qui seront donc édifiées soit "à l’alignement" soit "en retrait par rapport à l’alignement".
AMENAGEMENT DANS LE VOLUME EXISTANT Opération conçue à l'intérieur des murs existants. Les accès, escaliers, balcons non fermés peuvent être autorisés dans l’emprise générale de la construction.
ANNEXE (CONSTRUCTION) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à celles de la construction principale, située sur la même unité foncière, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Une annexe se distingue toutefois d’une extension dans le sens où elle est un local accessoire.
BATIMENT Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes - soit de l’absence de toiture - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close. (Source : Lexique national d’urbanisme)
CAMPING A LA FERME Communément appelé "camping à la ferme" ou "camping chez l’habitant" (ou encore "terrain déclaré"), il s’agit d’une dénomination non règlementaire (aucun classement spécifique) mais relative à un label de qualité. Cependant, il est règlementé et ne peut recevoir plus de 6 tentes ou caravanes (ou camping-cars) ou 20 campeurs, sur simple déclaration en mairie. Il est situé sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l’habitation de l’exploitant. La mairie peut soumettre le fonctionnement du terrain à des conditions particulières, notamment sanitaires
A défaut de respecter ces caractéristiques, il doit être obligatoirement classé officiellement soit en terrain de camping classique (de 1 à 5 étoiles), soit en “aire naturelle de camping” (une seule aire par exploitation, interdiction du garage des caravanes, etc.). Leur équipement varie du très simple au confortable. Tous ces terrains, qu’ils soient gérés par des agriculteurs ou d’autres ruraux, doivent faire l’objet d’une déclaration à la mairie (d’où leur nom de terrain "déclarés").
Il est couramment admis qu’un point d’eau et un WC doivent, au minimum, être à la disposition des campeurs à une distance raisonnable. Cependant, bon nombre de ces terrains offrent aux usagers des équipements beaucoup plus complets, et parfois même très confortables.
Doivent être affichés à l’entrée du terrain : les prix, le règlement intérieur, la capacité d’accueil, la provenance et la qualité de l’eau, la catégorie de classement, et les consignes de sécurité. La délivrance d’une note est obligatoire.
Les terrains de camping et aires naturelles sont soumis à la règlementation du droit des sols et font l’objet d’un permis d’aménager (cf. R 443-1 du Code de l’Urbanisme).
CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Le lexique national d’urbanisme vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, n° 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980 : Bull. crim. N° 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).
CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238). (Source : Lexique national d’urbanisme)
CONTIGUITE Des constructions sont contiguës lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Un portique, un porche ou un angle ne constituent pas des constructions contiguës.
EGOUT DE TOITURE L’égout de toiture est le point d’intersection entre la façade du mur gouttereau (à distinguer d’un mur pignon) et les chevrons de la toiture en bas de pente (charpente). Il correspond à la hauteur de façade, jusqu’à l’acrotère en cas de toiture terrasse.
EMPRISE DE VOIRIE, PLATE-FORME, CHAUSSEE L’emprise d’une voie est la surface de terrain que la Collectivité Publique possède ou s’engage à acquérir dans les conditions légales et dans les délais réglementaires (par cession gratuite, achat à l’amiable ou expropriation) pour y asseoir une voie quelle que soit sa nature (voie carrossable, cyclable ou piétonnière). Cette emprise comprend normalement la chaussée elle-même, ses trottoirs éventuels et les talus nécessaires. La plate-forme comprend les trottoirs et la chaussée. La chaussée constitue la partie réservée à la circulation des véhicules.
EMPRISE AU SOL L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
EQUIPEMENTS COLLECTIFS D’INTERET GENERAL ET SERVICES PUBLICS Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin, il s’agit :
- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol), - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général), dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
EXTENSION L'extension d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU, peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. Pour être qualifiée d'extension, il faut que :
- elle soit contiguë à la construction existante, - elle soit reliée fonctionnellement avec la construction existante, - sa surface de planchers n'excède pas le tiers environ de la surface de planchers de la construction existante.
INSTALLATION Selon le Lexique national d’urbanisme, la notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
SURFACE DE PLANCHER (Décret n° 2011-2054, 29 déc. 2011 : JO, 31 déc. 2011 et circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l’urbanisme) La surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment
N'entrent pas dans le calcul de la surface de plancher : - les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur - les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs - les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m - les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres - les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - les surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du CCH, y compris les locaux de stockage des déchets - les surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune - une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures
UNITE FONCIERE OU PROPRIETE FONCIERE Désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. Les règles d'implantations par rapport aux limites séparatives s'appliquent aux limites extérieures de chaque unité foncière (et non de chaque parcelle cadastrale). Quand une limite de zone ne correspond pas à la limite d'une unité foncière, la règle s'applique par rapport à la limite de zone.
2. Recommandations#
ADAPTATION :
Un des principaux problèmes rencontrés lors de l'instruction du permis de construire est celui de l'adaptation au terrain. A partir de cette constatation, les suggestions suivantes vous sont proposées :
CONSEILS GENERAUX :
- Implantation : l'implantation d'un bâtiment sur un terrain devra tenir compte de ses caractéristiques : (conditions d'accès, parcellaire, forme urbaine du quartier topographie, végétation, environnement ensoleillement). En règle générale, la pente du toit sera parallèle aux courbes de niveau.
- Desserte : Réfléchir aux conditions d'accès :
- accès situé en amont : placer le garage au niveau supérieur.
- accès situé en aval : placer le garage au niveau inférieur, rechercher le cas échéant des accès latéraux.
- Terrassements : Les terrassements ne devront pas être réalisés avant l'obtention du permis de construire. Lorsque ceux-ci sont nécessaires, le sol devra être remodelé selon son profil naturel et la terre végétale régalée sur le sel. Les terrassements devront toujours être limités à la stricte emprise de la construction.
Adaptation au sol#
Mauvaise adaptation (terrain pente Sud)
- cette construction ne respecte pas le terrain
- bouleversement du terrain, création d'un talus artificiel instable
- végétation existante détruite
N
Adaptation correcte (terrain pente Est ou Ouest)
- accrochage au sol étudié;
- construction de 1/2 niveaux respectant la pente du terrain, la végétation et bénéficiant d'un bon ensoleillement ;
- limitation des es terrassements à la stricte emprise au sol
RECOMMANDATIONS POUR LES OPERATIONS DE PLANTATIONS D'AGREMENT ET POUR LA MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DES ESPECES ENVAHISSANTES.
Il est recommandé de faire des plantations qui offrent plusieurs espèces et plusieurs strates végétales afin de constituer des haies ou des massifs plus résistants aux attaques, nécessitant moins d’entretien et offrant des conditions plus favorables pour l’accueil des espèces animales. Pour les plantations en massif un ratio de 3 à 5 plants/m² est recommandé. Pour les plantations de haies un ratio de 2 à 3 plants/ml sera recherché.
Les espèces choisies doivent être des espèces indigènes et, si possible, d’origine locale (à rechercher dans des pépinières locales). Elles s’insèreront au mieux dans le paysage et les écosystèmes locaux. Il est important d’éviter les variétés exotiques souvent proposées en pépinières.
A Chabottes, il est recommandé les espèces suivantes :
Liste des espèces recommandées pour des plantations (établie à l’aide des données du site internet Flore Alpes - www.florealpes.com)
Arbres de haut-jet : à mettre en sujet isolé, en plantations d’alignement ou en bosquets
Aulne blanc Bouleau verruqueux Chêne blanc Erable champêtre Erable à feuille d’Obier
Erable sycomore
Frêne commun Hêtre sylvestre
Taxus
Alnus incana Betula pendula Quercus pubescens Acer campestre
Acer opalus
Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Fagus sylvatica
Taxus baccata
Peuplier tremble Peuplier noir Saule blanc Sapin pectiné Epicéa commun
Mélèze d’Europe
Pin cembro Pin à crochet
Pin sylvestre
Populus tremula Populus nigra Salix alba Abies alba Picea abies
Larix decidua
Pinus cembra
Pinus uncinata Pinus sylvestris
Autres arbres ou grands arbustes : à mettre en plantations d’alignement, en bourrage de haies ou en bosquets
Alisier blanc Sorbier des oiseleurs
Merisier
Sorbus aria
Sorbus aucuparia Prunus avium
Cerisier de sainte -Lucie Merisier en grappes
Noisetier
Autres arbustes : à mettre en bourrage de haies ou en bosquets
Prunus mahaleb
Prunus padus Corylus avellana
Prunelier (épine noire) Fusain d'Europe
Prunus spinosa Euonymus europaeus
Nerprun des Alpes
Nerprun purgatif Aubépine monogyne Cornouiller sanguin Saule pourpre Saule Marsault
Rhamnus alpina Rhamnus cathartica Crataegus monogyna Cornus sanguinea Salix purpurea Salix caprea
Lianes – espèces grimpantes
Camérisier à balais Clématite vigne-blanche
Lonicera xylosteum Clematis vitalba
Saule cendré Saule pruineux Saule drapé Sureau noir Troène commun Viorne lantane Viorne obier
Houblon
Salix cinerea Salix daphnoides Salix eleagnos Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum lantana Viburnum opulus
Humulus lupulus
Il est par contre IMPERATIF de proscrire les espèces exotiques envahissantes. Les plus courantes qui peuvent se trouver dans les jardins ou encore, pour certaines d’entres elles, chez les pépiniéristes, sont les suivantes :
Espèces exotiques envahissantes courantes dans les jardins
Ailante
Ailanthus altissima
Erable negundo
Acer negundo
Robinier (appelé acacia)
Robinia pseudo-acacia
Faux indigo
Amorpha fruticosa
Arbre aux papillons
Buddleja davidii
Sumac de Virginie
Rhus typhina
Berce du Caucase
Heracleum montegazzianum
Herbe de la pampa
Cortaderia selloana
Impatiens
Impatiens balfouri
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
asters américains
Aster lanceolatus
Aster novi-belgii
Aster x salignus
Raisin d’amérique
Phytolacca americana
Renoué du Japon
Reynoutria japonica
Reynoutria sachalinensis
Reynoutria x bohemica
Rudbéckie laciniée
Rudbeckia laciniata
Solidage
Solidago gigantea
Solidago canadensis
Vigne vierge
Parthenocissus inserta
D’autre part, certaines espèces envahissantes peuvent également se développer dans les secteurs naturels. Celles-ci doivent absolument être proscrites dans les plantations. Lorsque ces espèces sont présentent sur un site, elles doivent être éliminées dès que cela est possible (ou au moins contenues). Dans ce cas, il faut faire attention au mode d’élimination, spécifique à chaque espèce pour éviter leur dispersion.
Sur la commune, la base de données SILENE a inventorié les espèces envahissantes suivantes :
Espèces exotiques envahissantes connues sur la commune (base de données SILENE-Flore)
Espèces
Bunias orientalis L., 1753 Veronica persica Poir., 1808 Pinus nigra Arnold subsp. nigra Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931 Amaranthus hybridus L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Bunias d'Orient, Roquette d'Orient Véronique de Perse Pin noir d'Autriche
Lapsane intermédiaire Amarante hybride Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons
Renoué du Japon
Modérée Modérée Modérée Majeure
Modérée Majeure
Emergente
Statut
Carte (IGN) de Localisation des espèces envahissantes connues
Sources : base de données SILENE - Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles et Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance - complétée par relevés de terrain.