Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Ne
- 14 articles
- PLU de Chalais, approuvé le 05/03/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions nouvelles et leurs extensions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R=H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Clôtures La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 1,80 mètre.
- Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans la zone N, sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes :
1.1. Les constructions nouvelles à usage d’habitation autres que celles soumises à des conditions particulières de l’article N2.
1.2. Les installations, ouvrages et constructions nouvelles destinés à l’industrie, l’artisanat, au commerce, bureaux, entrepôt et à l’hébergement hôtelier.
1.4. Les affouillements et les exhaussements du sol, sauf ceux nécessaires au bon fonctionnement hydraulique de la zone et aux ouvrages d’assainissement.
1.5. Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
1.6. Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs.
1.7. Les carrières.
1.9. Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.10. Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable en application du Plan de Prévention du Risque Inondation de la vallée de la Tude, sont également interdites, les occupations et utilisations du sol qu’il mentionne.
11.2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières :
2.1. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière et agricole sous réserve de leur insertion dans le site.
2.2. Les aménagements (installations et travaux divers) liés à l’ouverture au public des espaces naturels et à la valorisation de la zone à condition que :
Les projets ne compromettent pas l’équilibre des espaces naturels concernés et la
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COMMUNE DE CHALAIS –
qualité des paysages ; Les aménagements ne comportent que des ouvrages d’infrastructure de caractère limité et réversible. 2.3. L’adaptation, la réfection ou l’extension limitée des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des milieux naturels et paysages et de respecter les dispositions des articles suivants. 2.4. Le changement de destination et l’extension limitée des constructions repérées au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des milieux naturels et paysages et de respecter les dispositions des articles suivants.
2.5. Les annexes aux constructions à usage d’habitation, sous réserve de respecter les dispositions des articles suivants.
2.6. La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli, en cas de sinistre, sous réserve de respecter les règles du présent règlement.
2.7. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts collectifs de toute nature, sous réserve de leur insertion dans le site.
2.8. Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable en application du Plan de Prévention du Risque Inondation de la vallée de la Tude, sont également autorisées, à la condition de correspondre à la vocation de la zone, les occupations et utilisations du sol qu’il mentionne.
2.9. En secteur Na, sont autorisées, uniquement :
Les infrastructures et les installations techniques nécessaires à l’activité aéronautique, Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, sous réserve de ne pas occasionner de gêne pour la circulation des avions. 2.10. Dans le secteur Ne, sont autorisées uniquement :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, sous réserve de leur insertion dans le site.
11.3.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. Leur largeur ne sera pas inférieure à 4 mètres.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration.
Conformément à l’article 18 du règlement de voirie départementale de la Charente, l’accès sur route départementale, est limité à un par unité foncière, sous réserve d’autorisation.
Cet accès unique est autorisé sous réserve qu’il n’existe pas de possibilité d’accès par une voie communale, que les conditions de visibilité soient conformes et que d’éventuels aménagements de sécurité soient réalisés si besoin (à la charge du demandeur).
Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Hors réseau routier départemental, tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée.
3.2. Voirie
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.
11.4.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
La mutualisation des travaux d’amenées de réseaux (tranchées notamment) sera privilégiée.
4.1. Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Les travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur. Pour toute construction ou installation alimentée à la fois par le réseau public et par une ressource alternative (puits, source, forage, récupération d’eau de pluie), les deux réseaux devront absolument être physiquement séparés de telle sorte qu’aucun retour d’eau ne soit possible. Le Préfet de la Charente doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau, une procédure de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre. 4.2. Eaux usées Dans les parties urbanisées desservies collectivement, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, l’assainissement noncollectif est admis sous réserve de la réglementation en vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur au réseau public. 4.3. Eaux pluviales Les rejets des eaux pluviales et de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à l’autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre de la loi sur l’eau. Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées prioritairement sur la parcelle par un dispositif drainant approprié (de type puisard, noue d’infiltration, etc.) sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits d’eau issus de l’unité foncière sont à la charge exclusive du propriétaire. Celuici doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et proportionnés à l’opération permettant l’évacuation. 4.4. Electricité, téléphone, télédistribution La création, l’extension et les renforcements des réseaux divers de distribution ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou de la manière la moins apparente possible depuis le domaine public.
11.5.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 5.1
Les nouvelles constructions principales au nu du mur de façade, les extensions de constructions et annexes accolées ou non devront être implantées à :
25 mètres minimum de l’axe des voies départementales ; 10 mètres minimum de l’axe des voies communales et chemins ruraux. 5.2. Les exceptions
Il est possible de déroger à l’alinéa 5.1. dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) :
Pour une construction nouvelle, une extension lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et des performances thermiques ;
Pour l’adaptation, la réfection, le changement de destination ou l’extension en continu de constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont l’implantation ne respecte pas les règles ci-dessus ;
Les dépendances et les annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol et dont la hauteur ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit, l’implantation est libre ;
Les bassins de piscines devront toujours être implantés en retrait minimum d’un mètre ;
Pour la construction ou l’extension d’équipements publics ou d’intérêt collectif.
11.6.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 6.1
Les constructions nouvelles et leurs extensions peuvent s’implanter en limite(s) séparative(s) ou en retrait au moins égal à la moitié de la hauteur (R=H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
6.2. Les exceptions
Il est possible de déroger à l’alinéa 6.1. dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) :
L’extension en continuité de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus ;
Les bassins des piscines qui devront toujours être implantés à une distance
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COMMUNE DE CHALAIS –
supérieure ou égale à 1.50 mètre ; Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
11.7.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 7.1
Les annexes isolées doivent s’implanter à moins de 20 mètres de la construction principale.
11.8.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 8.1
L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU à vocation d’habitation, est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale de la construction, sans pouvoir dépasser 100 m². 8.2. L’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU susceptibles de changer de destination y compris leur extension est limitée à 30% de l’emprise au sol initiale de la construction, sans pouvoir dépasser 100 m². 8.3. L’emprise au sol des annexes ne doit pas excéder 30 m². 8.4. Pour la reconstruction d’une construction détruite ou démolie en cas de sinistre, son volume sera identique au volume initial. 8.5. Dans le secteur Ne uniquement, l’emprise au sol des constructions et installations est limitée à 20% de l’unité foncière sans toutefois pouvoir dépasser 100 m².
11.9.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 9.1
Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.
COMMUNE DE CHALAIS – PLAN LOCAL D’URBANISME 9.2. Normes de hauteur La hauteur absolue des constructions à usage d’activité forestière ne peut excéder 10 mètres au faitage. La hauteur des dépendances et annexes isolées des constructions principales d’habitation ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère. 9.3. Les exceptions Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) : Une nouvelle construction lorsque le faîtage s’aligne sur celui de la construction mitoyenne de plus grande hauteur ; Pour l’extension, à la même hauteur de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus ; Pour les constructions et installations nécessaires aux équipements ou services publics ou d'intérêt collectif.
Calcul de la hauteur en fonction de la configuration du terrain
11.10.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 10.1
Principe général
Pour rappel, tout projet intégré au périmètre de protection des Monuments Historiques sera soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
On recherchera des volumes soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant dans l’environnement naturel ou urbain dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type charentais.
Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendance, annexe par exemple) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci.
L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre.
10.2. Rénovation, aménagement et extension des constructions existantes à vocation d’habitat
Typologie
Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit.
Ouvertures
Les ouvertures nouvelles, façade sur rue et visibles depuis le domaine public devront être plus hautes que larges sauf les portes de garage. Elles devront respecter les proportions, le rythme et l’alignement des ouvertures existantes.
Les ouvertures de toit devront être axées sur les ouvertures de façades.
Toitures
La rénovation des toitures doit être réalisée dans le respect de la couverture d’origine. L’apport de tuiles neuves doit être réalisé dans le respect de la forme et des teintes des tuiles d’origine. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront en zinc.
Les couvertures en tôle ondulée, bac acier ou fibrociment sont interdites.
Les ouvertures en toiture s’inscriront obligatoirement dans la pente du toit, à l’exception des toitures de façades comportant des chiens-assis où la création de lucarnes en façade conservant le même esprit sera tolérée.
Les toitures terrasses sont tolérées si elles s’intègrent à leur environnement bâti et devront être végétalisées.
Menuiseries
Les volets, les portes et fenêtres seront de la même couleur. Les volets sont pleins et en bois peints. Pour les menuiseries les couleurs neutres sont à privilégier et les couleurs vives et brillantes sont prohibées (cf. annexe).
Les couleurs neutres traditionnelles, locales sont à privilégier et les couleurs vives et criardes sont interdites.
Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.
Matériaux
La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d’origine :
Les façades en pierre de taille sont laissées apparentes ; Les constructions en moellon enduit doivent conserver leur aspect ; Les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de chaux de teinte claire dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau ; Les enduits sont de teinte neutre et se rapprochent de la teinte d’origine ; L’ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé ou restitué (corniches, encadrement, etc.). Pour les constructions principales comme pour les annexes et les dépendances, il est interdit l’emploi de matériaux précaires ou l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire par exemple).
La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra conserver le même aspect des matériaux employés initialement.
Clôtures
La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 1,80 mètre. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés.
La clôture sera constituée :
Soit de murs à l’ancienne en moellons ; Soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite sur les deux faces, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet ou d’un chaperon de pierre à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation ;
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COMMUNE DE CHALAIS –
Soit d’une murette basse de 80 cm à 1 mètre de haut surmontée d’un grillage de couleur neutre ;
Soit d’une haie d’essences locales. La clôture en limite séparative pourra également être constituée de végétaux d’essences locales et/ou d’un grillage.
Pour les propriétaires de bois uniquement, la clôture pourra être constituée d’un grillage ursus d’une hauteur de 2 mètres.
Annexes techniques
Les annexes techniques (coffrets et postes d’électricité et de gaz, boîte à lettres par exemple) doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines, soit au gros œuvre du bâtiment.
10.3. Annexes
Les annexes et abris de jardin seront réalisés avec des matériaux présentant le même aspect et la même teinte que la construction principale ou en bois.
Les toitures des annexes et abris de jardin seront réalisées dans les matériaux présentant le même aspect et la même teinte que la construction principale.
Les annexes et abris de jardin réalisés avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération sont interdits.
10.4. Eléments divers
Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent l’architecture de la construction sans en perturber l’ordonnancement.
Les citernes à gaz ou à mazout, les cuves de récupération d’eau de pluie ainsi que toute autre installation similaire ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux.
L’implantation des climatiseurs, des pompes à chaleur doit être la plus discrète possible depuis le domaine public.
10.5. Architecture contemporaine et bioclimatique
Les techniques d’architecture innovantes, bioclimatiques ou d’éco-constructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (toitures végétalisées, constructions bois, panneaux solaires, etc.) sont autorisées, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages.
Pour des projets de qualité architecturale ou innovant et particulièrement bien intégré dans leur environnement, il pourra être dérogé aux règles de l’article N 10, sous réserve de ne pas porter atteinte aux lieux environnants.
10.6. Les énergies renouvelables
Les dispositifs liés aux énergies renouvelables ne doivent pas porter atteinte aux perspectives monumentales conformément à l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal, devront être considérés comme des éléments de composition architecturale à part entière et devront être implantés en cohérence avec la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et implantations.
Le choix d’implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration architecturale dans l’ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre environnant (naturel ou urbain). Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants :
La forme ; La proportion ; L’insertion ; La position ; Les nuisances sonores.
10.7. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au titre de l’article L 123.1.5. (III) du Code de l’Urbanisme
La démolition des éléments repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 (III) du Code de l’Urbanisme est interdite.
Sur les éléments bâtis identifiés :
Ils peuvent néanmoins évoluer, être restaurés ou modifiés dans leur état actuel (volumes, percements, matériaux) pour :
Retrouver des dispositions d’origine ; Adopter des dispositions qui auraient pu être d’origine ; S’adapter à des éléments de programme nouveaux nécessitant (ou non) une extension du volume actuel. Sur les éléments naturels identifiés :
Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par une telle prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers.
Toutefois, la destruction partielle peut être admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale.
Il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :
Protéger les allées d’arbres, les haies, les arbres remarquables, les bosquets, les vergers et respecter un périmètre autour des arbres pour assurer leur pérennité ou leur développement ;
Préserver l’ambiance végétale initiale ; Respecter les compositions visuelles (pleins/vides, perspectives, ouvertures).
11.11.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 11.1
Le stationnement des véhicules et des cycles des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 11.2. Le nombre de places de stationnement à aménager pour les véhicules doit correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et de leurs occupants. 11.3. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus soit en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même, soit en aménageant une aire de stationnement sur un autre terrain.
11.12.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES ET DE JEUX
ET DE
LOISIRS ET DE PLANTATIONS
12.1. Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 12.2. Les plantations existantes seront conservées ou replantées en fonction de leur état phytosanitaire. 12.3. Les dépôts éventuels (dispositifs de collecte et de stockage des déchets ménagers par exemple) doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé d’essences locales.
11.13.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERG
ENVIRONNEMENTALE
13.1. Les constructions neuves devront être conformes en tout point à la réglementation thermique en vigueur.
11.14.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Non réglementé.
LA ZONE NP
Caractère et vocation de la zone NP Il s'agit d'une zone de richesses environnementales, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, notamment du point de vue écologique. L’objectif du règlement est la préservation des richesses écologiques les plus remarquables de la commune. Ici, des restrictions très fortes pèsent sur toutes les formes d'aménagement, conformément à la réglementation en vigueur. A noter que la zone NP est touchée par le périmètre inondable établi par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi) approuvé de la vallée de la Tude. Dans ce cas, certaines prescriptions s’imposent.
(Extraits du rapport de présentation)
12.1.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNAUTE DE COMMUNES LAVALETTE TUDE DRONNE
COMMUNE DE CHALAIS
(PLU)
ELABORATION
PRESCRIPTION 27/03/2015
ARRET 23/05/2019
APPROBATION 05/03/2020
u
PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT
SIGNATURE ET CACHET :
TABLE DES MATIERES
Partie 1 : DISPOSITIONS
GENERALES
1.1. ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l'ensemble du territoire de la commune de Chalais.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
1.2. ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS
REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-14.2, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables.
R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »
R.111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
R.111-21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL :
Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de PLU ; La loi dite « Paysages » du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages ; Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements et des opérations ayant fait l’objet de permis d’aménager de plus de dix ans : selon l’article L. 315-2 du Code de l'Urbanisme, « lorsqu’un plan local d'urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir » ; Les dispositions relatives à l’article R.111-40 du Code de l’urbanisme : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
o 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
o 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
1.3. ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN
ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger délimitées sur le document graphique.
Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
LES ZONES URBAINES « U »
Les zones urbaines « U » (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble des zones U. Ces zones sont :
Chapitre 1 : Zone UA (zone urbaine dense du bourg et des villages de
Sainte-Marie et Sérignac) ; Chapitre 2 : Zone UB (zone urbaine pavillonnaire) ; Chapitre 3 : Zone UE (zone urbaine accueillant les principaux équipements) ; Chapitre 4 : Zone UX (zone urbaine accueillant des activités économiques) comprenant le secteur UXa (secteur urbain accueillant les activités économiques aéronautiques) ;
LES ZONES A URBANISER « AU »
Les zones à urbaniser « AU » (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement.
Ces zones sont :
Chapitre 5 : Zone AU (zone à urbaniser à court ou moyen terme à vocation d’habitat) ;
Chapitre 6 : Zone AUX (zone à urbaniser à court ou moyen terme à vocation économique) ;
Chapitre 7 : Zone AUa (zone à urbaniser pour l’accueil d’un village aéronautique) ;
LES ZONES AGRICOLES « A »
Les zones agricoles « A » (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone est :
Chapitre 8 : Zone A (zone agricole) ;
6 PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT (RE)
COMMUNE DE CHALAIS –
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES A PROTEGER « N »
Les zones naturelles et forestières à protéger « N » (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées en zone N. Ces zones sont :
Chapitre 9 : Zone N (zone naturelle) comprenant le secteur Na (secteur naturel comprenant la piste de l’aérodrome) ;
Chapitre 10 : Zone NP (zone naturelle protégée en raison de l’intérêt du milieu naturel).
LE REGLEMENT GRAPHIQUE DETERMINE EGALEMENT :
Des emplacements réservés : Ce sont des terrains que le PLU affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques (article 123-1-5 (V) du Code de l’Urbanisme). Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation non-conforme avec sa destination future à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.
Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du PLU, mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de PLU.
Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer : Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques de zonage. Des éléments bâtis à conserver, à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. La démolition de ces éléments identifiés sur le règlement graphique par une étoile rouge est interdite ; Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 1231-5 (III) et R. 123-11-h du Code de l’Urbanisme).
1.4. ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 12 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir : La nature du sol ; La configuration des terrains ; Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée. Cependant, l’administration n’est pas tenue d’autoriser l’adaptation même lorsque les conditions d’octroi définies ci-dessus sont remplies.
1.5. AMELIORER LA CONFORMITE DU BATI EXISTANT
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la nonconformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
1.6. OUVRAGES SPECIFIQUES
Les ouvrages à haute et très haute tension de 63kV à 400kV développés, exploités et maintenus par le Réseau Public de Transports d’Electricité (RTE) relèvent de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics » (Code de l’Urbanisme). A ce titre, ils rentrent dans la présente catégorie d’ouvrages spécifiques : En tant qu’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif ; Et en tant qu’ouvrages exceptionnels (en particulier concernant les pylônes). En hauteur et en tenue mécanique, les ouvrages de RTE sont soumis à des règles techniques propres (arrêté interministériel technique). Ils peuvent être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses raisons (sécurisation de traversées de routes, autoroutes, voies ferrées, construction de bâtiments, etc.). De plus, leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment. Les affouillements et les exhaussements doivent être également autorisés pour l’ensemble de ces ouvrages, sous réserve du respect des dispositions du Code de l’Urbanisme. Dans les zones concernées par le passage des lignes de transports d’électricité, gérées par RTE : Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes, Les ouvrages de transport d’électricité « HTB » sont admis et RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles ou/et techniques.
Partie 2 : DEFINITIONS
ACROTERE : Partie supérieure d’un mur réalisée dans le cas de toitures terrasses ou à l’extrémité et au sommet d’un fronton ou d’un pignon.
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
ANNEXE : Est considérée comme construction annexe, pour bénéficier de certaines règles qui lui est propre, la construction ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et implantée à l’écart de cette dernière (par exemple : remise, abris de jardin, cellier, garage...).
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) : Le Code de l’Urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction :
L’habitation ; L’hébergement hôtelier ; Les bureaux ; Le commerce ; L’artisanat ; L’industrie ; L’exploitation agricole ; L’exploitation forestière ; La fonction d’entrepôt ; Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) et autres saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pare-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ...
EXTENSION : Est dénommée « extension » l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur, hors toiture.
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet de la façade.
Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâti-ment et le plan de la toiture. LIMITES SÉPARATIVES : Limites qui séparent deux propriétés. RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlements de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface de plancher et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures,...). SURFACE DE PLANCHER : Cette surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre. La surface de plancher est calculée à partir du nu intérieur des façades. UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul des droits à construire, les parties grevées par un espace boisé classé et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R.33216 du Code de l’urbanisme. VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Un chemin d’exploitation n’est pas une voie.
NOTA : Les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ici fournies.
Le guide des couleurs et architecture (nuanciers) en Charente, réalisé par le CAUE, est annexé au présent règlement. Il convient de s’y référer pour les choix des couleurs et matériaux de tout nouveau projet.
Partie 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA
ZONE UA
10 PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT (RE)
Caractère et vocation de la zone UA
Il s'agit d’une zone urbaine principalement résidentielle dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions.
Elle peut également accueillir de multiples fonctions (services, commerces, artisanat, etc.) à l’image des centres-bourgs.
Elle recouvre le bâti ancien des secteurs suivants :
Le bourg de Chalais comprenant le bâti autour du château, de part et d’autre de la rue de Barbezieux, de part et d’autre de l’avenue de la gare et au niveau SaintChristophe ;
Le village ancien de Sainte-Marie ; Le bâti ancien de Sérignac. L’organisation de ces zones se caractérise par une forte densité des constructions généralement disposées sur des parcelles de taille modeste (à la différence des zones pavillonnaires, d’équipements ou d’activités économiques par exemple) et organisé à l’aplomb des voies. De ce fait, les habitations, les services publics qui s’y trouvent sont historiquement implantés sur les limites séparatives et/ou sur les limites de l’emprise publique.
La zone UA constitue un ensemble de bâti à vocation d’habitation qui regroupe au moins deux constructions, généralement anciennes.
Cette zone présente une certaine homogénéité du bâti constitué d’immeubles (ordre continu principalement) d’une hauteur moyenne de R+2 à R+3. La structure urbaine de la zone obéit à la linéarité des rues et est organisée en îlots. On note une forte emprise du bâti sur la parcelle en lanière libérant sur les arrières des jardins et cours privatives.
Au pied du promontoire du château, de nombreux jardins bordent le sentier des remparts.
Le style architectural et le cadre paysager qui s’y est développé sur plusieurs siècles bénéficie d’un caractère historique et patrimonial que le PLU s’emploie à préserver, à conforter et à valoriser.
Toutefois, on retrouve ponctuellement à l’intérieur de la zone UA des pavillons récents. Afin de conserver un zonage homogène et simplifié, il a été choisi de leur faire bénéficier du même régime règlementaire que les constructions anciennes. Le cadre général pourra ainsi évoluer d’une manière homogène.
Les problématiques de circulation, d’accès, de voirie, de stationnement et d’espaces publics y sont aussi tout à fait spécifiques notamment du fait de la mixité, de l’importance et de la concentration des usages.
Le potentiel d’accueil au niveau du bâti existant pouvant être réhabilité et le foncier disponible est réduit à quelques opportunités.
Il existe dans cette zone un secteur concerné par le périmètre inondable établi par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de la vallée de la Tude. Le principe de limitation de ce risque vis-à-vis des personnes et des biens s’applique par conséquent. (Extraits du rapport de présentation)
3.1.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.