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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Pour les annexes liées à une construction à usage d’habitation, l’emprise au sol maximale des annexes (piscines non comprises) est de 50 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé, au minimum : Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.

Sont proscrits dans les bandes d’effets des canalisations de gaz :

- Dans la zone des premiers effets létaux (voir tableau précédent), la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de base.

- Dans la zone des effets létaux significatifs (voir tableau précédent) la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

En zone A sont autorisées, sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte aux sites Natura 2000 :

• Les constructions et installations, nécessaires à l’exploitation agricole. Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées.

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• Toute construction à usage d’habitation, dont la nécessité à l’exploitation agricole devra être justifiée dans la limite de deux logements par exploitation, existant compris, pour les exploitations sous forme sociétaire et d’un logement par exploitation, existant compris, pour les exploitations qui ne sont pas sous la forme sociétaire. Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.

• Les affouillements et exhaussements directement nécessaires à l’activité des exploitations agricoles.

• Le camping à la ferme complémentaire à l’activité d’une exploitation agricole existante, dans la limite de la réglementation en vigueur.

• L’aménagement des chambres d’hôtes, fermes-auberges et gites ruraux est possible mais à condition d’être dans des volumes existants et dans la mesure où ces aménagements sont complémentaires de l’activité agricole existante dans la limite de la réglementation en vigueur.

• Les ateliers de transformation, conditionnement et de vente directe de la production sont autorisés dans le cadre du prolongement de l’activité de production agricole, à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production et accessoires à celui-ci.

• Tout nouveau siège d’exploitation doit être éloigné d’au moins 100 mètres de la limite des zones dont l’affectation principale est l’habitat.

• Les aménagements, réhabilitations et rénovations des bâtiments autorisés à changer de destination.

• Pour les constructions existantes repérées au plan de zonage, le changement de destination en vue de l’habitation dans le volume existant est autorisé sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole, la zone Natura 2000 ou la qualité patrimoniale ou paysagère du site.

• L’extension ou l’annexe des habitations existantes :

• Extension des bâtiments d’habitations :

➢ Surface supplémentaire maximale autorisée : 50 % de la surface de

plancher du bâtiment existant ➢ Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² ➢ Surface maximale de l’habitation après extension : 250 m²

• Annexes des bâtiments d’habitations :

o Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au point le

plus proche du bâtiment d’habitation : 30 mètres.

o Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscines non

comprises): 50 m²

• Les piscines liées aux habitations • La reconstruction à l’identique des bâtiments démolis régulièrement édifiés, suite à un

sinistre • Dans la zone A recouverte par la zone Natura 2000, les constructions, installations et

équipements nouveaux évoqués plus haut devront être implantés à proximité immédiate des bâtiments nécessaires à l’activité agricole de manière à constituer une unité d’exploitation.

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• L’impact sur l’environnement des différentes constructions et installations admises doit être réduit au minimum et demeurer compatible avec le maintien de la qualité naturelle du milieu.

• Les constructions et installations d’équipements publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ces conditions concernent également les installations de production d’énergies renouvelables, notamment au regard de la sauvegarde et au maintien des fonctionnalités des sites Natura 2000.

Dans le secteur As, aucune construction n’est autorisée, et ce, quel que soit son usage et sa destination. Les installations de production d’énergies renouvelables ne sont admises que sous réserve de ne pas être visibles depuis les voies publiques et ne pas affecter les cônes de vue vers la silhouette du village, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde et aux fonctionnalités des sites Natura 2000.

Pour le patrimoine naturel identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées.

Pour le patrimoine naturel (L 151-23) : Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé. Les travaux d’entretien sont autorisés. Tout arbre de haute tige, haie, repéré sur le plan de zonage selon les dispositions de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. L’aménagement paysager doit être de proportion à peu près équivalente à la destruction.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés aux documents graphiques.

Pour le patrimoine architectural bâti (L151-19) : Dans le cas d’une restauration d’un bâtiment ancien (châteaux, maisons, chapelle) la préservation de certains éléments de décoration de la façade (moulure, corniche, encadrement en pierre, garde-corps, éléments d’angle, débords de toitures, etc.) sera exigée. Toute modification d’une façade sur le patrimoine ancien fera l’objet d’une déclaration préalable.

Les surélévations et les extensions lorsqu’elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes sont interdites. La réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture et la modification partielle des pentes de toitures sont interdites.

Les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, galets, briques, etc.) ne doivent pas être recouverts d’un enduit et seront sauvegardés.

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Les installations d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïques au sens de l’article L.11129 du code de l’urbanisme, ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des cônes de vue vers les « bâtiments remarquables ».

Les éléments du petit patrimoine tels que les croix, les calvaires, le lavoir, etc. seront protégés. Leur modification ou leur suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable.

Les implantations des constructions doivent être en conformité avec la circulaire du 7/01/2016 relative à l’institution des servitudes d’utilité publique prenant en compte les dangers des canalisations des transports.

SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

1. Accès : Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété et lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès doit se faire sur la voie la moins dangereuse.

2. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvellement créées qu’elles soient publiques ou privées, s’efforceront de réaliser un maillage avec les voies existantes. Les voies en impasse seront réalisées lors d’impossibilité technique ou pour des raisons d’urbanisme et devront comprendre une aire de retournement en leur extrémité interne.

Article A 4Desserte par les réseaux

1) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les ressources en eau non destinées à la consommation humaine peuvent être trouvées, en accord avec les autorités compétentes, sur l’unité foncière concernée.

2) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux

Chalamont- Plan Local d’Urbanisme- Règlement

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dispositions réglementaires en vigueur.

Dans les zones non desservies par le réseau public d’assainissement, l’assainissement autonome est autorisé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les effluents agricoles ne peuvent être rejetés dans les réseaux publics d’assainissement.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Se référer à l’article 12 des dispositions générales.

Pour toute parcelle cadastrale, l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, l’excédent sera rejeté vers le milieu naturel à débit régulé. Dans le cas de l’existence d’un milieu hydraulique superficiel (ruisseau, fossé) et après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer, le rejet devra être tamponné avant rejet. Le débit de fuite sera régulé à 2 l/s/ha. Toutefois ce débit de fuite ne peut pas dépasser le débit de ruissellement actuel sur l’emprise de la future zone. Ce débit de fuite doit être calculé pour une pluie projet de période de retour 20 ans (habitat) et 30 ans (zone d’activité) et d’intensité une heure. Même dans les zones pourvues d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’infiltration à la parcelle reste prioritaire. Le rejet au réseau pluvial ne sera autorisé qu’après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer. Dans ce cas, le rejet devra être tamponné avant rejet (même conditions qu’un rejet en milieu hydraulique superficiel), avec autorisation du gestionnaire. Le rejet en réseau unitaire doit constituer la dernière alternative et devra être traité de la même manière que le rejet en réseau pluvial.

4) Télécommunications et électricité :

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de distribution d’électricité doivent être réalisés en souterrain. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations de production d’énergies renouvelables.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des façades des constructions doit se faire comme suit pour les voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer :

Routes départementales (par Autres voies publiques (par

rapport à l’axe)

rapport à l’axe)

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Bâtiment

d’exploitation

25

10

agricole

Extension de constructions

25

5

existantes

Habitations Autres usages

10

5

10

5

Les aménagements et les extensions liées au siège d’exploitation existants édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement des voies sont autorisés à une moindre distance, sous réserve de respecter les distances des constructions existantes. Les débords de toitures ne sont pas comptés dans le calcul du retrait des distances mentionnées ci-dessus. L’implantation des façades des constructions bordant le Toison et les cours d’eau doit se faire avec un recul minimum de 10 m par rapport aux rives de ces derniers. Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés en limite du domaine public communal ou départemental sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter avec un recul de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives. Les constructions dont la hauteur totale n’excède pas 3,5 mètres pourront être édifiées en limites séparatives ou dans la continuité des constructions existantes.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé. Pour les annexes liées à une construction à usage d’habitation, la distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au point le plus proche du bâtiment d’habitation est de 30 mètres.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé. Pour les annexes liées à une construction à usage d’habitation, l’emprise au sol maximale des annexes (piscines non comprises) est de 50 m².

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Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée du sol naturel au faitage. La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas excéder 7 mètres. La hauteur des autres constructions ne doit pas être supérieure à 12 mètres. La hauteur des silos ne doit pas excéder 15 mètres, et ce en tout point du bâti. La hauteur maximale pour les annexes est fixée à 3,5 mètres, à l’égout du toit. L’extension a pour hauteur maximale la hauteur de la construction existante. Les installations techniques telles que cheminées, ventilations, chaufferies, circulation verticale, silos peuvent dépasser les cotes sous réserves qu’elles fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration. Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.

Article A 11Aspect extérieur

Pour les équipements publics, construction d’intérêt collectif et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics susceptibles de s’implanter en zone agricole, les toitures et plus généralement les dispositions sur l’aspect extérieur des ouvrages ne sont pas réglementées. Ces dispositions concernent également les installations de production d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïques au sens de l’article L.111-29 du code de l’urbanisme.

1. Dispositions applicables aux habitations a) Aspect Les constructions, l’aspect d’ensemble et les dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes, orientations et niveaux de faitage, ouvertures et alignements. Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures et l’aspect extérieur des ouvrages électriques ne sont pas réglementés, leur contrainte propre de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés. b) Mouvement de sol, talus et implantation des bâtiments Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. Les exhaussements et affouillements de sol sans lien avec les constructions ou les aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti sont interdits. c) Toitures

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Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 30 et 45% au-dessus de l’horizontale. Le faitage doit être positionné dans le sens de la plus grande longueur, sauf impossibilité technique dument justifiée. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cadre des vérandas. Les toits à un seul pan sont interdits sauf s’ils sont accolés à un bâtiment principal ou si la construction est inférieure à 20 m² d’emprise au sol. Les toitures terrasses ne sont autorisées que dans les cas suivants :

- Toiture végétalisée - Terrasse accessible en prolongement d’un logement ou d’un attique - Toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation

ou de restauration de bâtiments anciens. Les toitures ayant l’aspect de fibrociment sont interdites.

d) Les ouvertures dans les toitures Les ouvertures en toitures sont autorisées à condition d’être intégrées dans le plan de la toiture.

e) Les couvertures Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l’aspect de la tuile en terre cuite, ou allant du rouge au brun en harmonie avec le site.

f) Clôtures Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,6 mètre, aussi bien en limite du domaine public que sur les limites séparatives. Les clôtures constituées d’un muret plein ne doivent pas excéder 0,50 mètre de hauteur, et devront être surmontées soit d’un grillage, soit d’un garde-corps ou d’un accompagnement végétal sans pouvoir dépasser 1,6 mètre de hauteur totale. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les clôtures liées à l’activité agricole.

g) Enduits et couleurs des façades Doivent être recouverts d’un enduit, tous les parements, matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. Les enduits devront respecter les tons des enduits traditionnels locaux. L’utilisation de couleurs vives y compris le blanc est interdite. Les couleurs doivent aller du rouge au brun. Les teintes de beige pisé, ocre clair sont autorisées.

h) Aspects des façades Les enduits, les ouvertures, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent être déterminées en tenant compte de leur environnement bâti. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de

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matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Les teintes de façade, de menuiseries et de couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement.

i) Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques

Les panneaux solaires pourront être surimposés ou intégrés à la toiture. Dans tous les cas, l’installation de panneaux solaires devra permettre une bonne intégration architecturale et paysagère dans le milieu environnant. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant. Les panneaux solaires sont interdits en façades et au sol.

j) Autres éléments techniques D’une manière générale les édicules ou bâtiments techniques doivent être intégrés aux bâtiments principaux ou apparaitre comme le prolongement naturel de l’architecture.

k) Réfections des bâtiments anciens Le volume général et l’architecture des bâtiments devront être respectés.

2. Dispositions applicables aux constructions agricoles a) Rappel des prescriptions générales Les constructions doivent s’intégrer dans le paysage et que leurs volumes tiennent compte de leur environnement. Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale.

b) Mouvements de sols Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole.

c) Toitures La pente des toitures des bâtiments agricoles doit être de 20% minimum. Les toitures terrasses végétalisées sont acceptées. Les toits à un seul pan sont autorisés à condition d’être adossé à un bâtiment principal. Les édicules (cheminées, ouvrages techniques, etc.) devront être limités en toiture. Quand pour des raisons de fonctionnement, la construction doit avoir plusieurs éléments techniques en toitures, ceux-ci devront être masqués ou intégrés par un élément architectural.

d) Couvertures Les couvertures en bac acier, fibrociment, translucides, en tuiles neuves de couleur naturelle dans les tons de rouge sont les seules autorisées.

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e) Clôtures Pour rappel, la clôture agricole n’est pas soumise à la déclaration conformément à l’article R 421-2 du Code de l’Urbanisme. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 mètres. Dans le cas éventuel d’une partie de muret plein, la hauteur de celui-ci est limitée à 0,50 mètre.

f) Bardages Les bardages en façade pourront être réalisés en agglo béton, en bardage bois ou en bardage métallique. Les couleurs lumineuses sont interdites. L’utilisation de bardages doit être strictement limitée et s’inscrire dans un projet architectural.

g) Tunnels, châssis et serres Les structures de types tunnels, châssis et serres seront de couleur sombre (gris, vert sombre) sauf pour les serres de productions végétales et intégrer au mieux possible dans le paysage. La couleur blanche et les couleurs vives sont interdites.

h) Panneaux solaires, paraboles, pompes à chaleur et autres éléments techniques Les panneaux solaires sont autorisés uniquement sur les toitures.

Article A 12Stationnement

Généralités : Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Il est exigé, au minimum : Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Espaces libres et plantations : Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales doivent être respectés en se référant à la délibération du Conseil Général du 12 Février 2007. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées avec une qualité paysagère au moins équivalente. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités, admises dans la zone. Pour le patrimoine naturel (L 151-23) : Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé. Les travaux d’entretien sont autorisés.

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Tout arbre de haute tige, haie, repéré sur le plan de zonage selon les dispositions de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. L’aménagement paysager doit être de proportion à peu près équivalente à la destruction. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés aux documents graphiques. Espaces boisés Classés (EBC) : Les Espaces Boisés Classés (EBC) sont à conserver ou à créer tels qu’ils figurent au document graphique. Ils sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

SECTION 4 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions, les fourreaux nécessaires à la création d’un réseau de communications électroniques devront être prévus.

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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

La zone naturelle et forestière dite « N » recouvre les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, des espaces forestiers et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique de leur caractère d’espace naturel. Elle regroupe des secteurs compris dans la zone Natura 2000 et qui participent à la protection des espèces végétales et animales présentes à proximité des étangs, des zones humides. La zone N comprend deux sous-secteurs :

Ne : zone naturelle et forestière des étangs qui couvre un périmètre de protection des étangs fait au cas par cas. Pour le patrimoine naturel identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. La zone naturelle est concernée par les bandes d’effets des canalisations de gaz. Les prescriptions émises par cette servitude doivent être respectées.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la commune de CHALAMONT.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

a) Les règles nationales d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-1, L111-2, L 111-6 et suivants, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R 111-4 uniquement dans les zones AU, R 111-14, R 111-15, R 111-20 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme :

1) La salubrité et la sécurité publiques (Art R 111-2) 2) La conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique (Art

R111-4) 3) Le respect de l’Environnement (Art R111-15) 4) Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (Art R111-21) 5) Qualité des sites (R 111-27)

b) Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du dossier du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les servitudes d’utilité publique.

La commune de Chalamont est impactée par plusieurs servitudes :

• Servitude I3 : relative aux canalisations de transport de distribution de gaz

Canalisation ETREZ-CANAL DE JONAGE : diamètre nominal DN 800 mm, pression maximale en service PMS : 80bar, déclaration d’utilité publique par Arrêté Ministériel du 9 février 1983.

Canalisation antenne de VILLARS LES DOMBES de diamètre nominal DN 80 mm, pression maximale en service PMS : 80 bar, déclaration d’utilité publique par arrêté ministériel en date du 29 juin 1998.

Canalisation

ETREZ – CANAL de JONAGE (Code 6011)

Servitude 10

ELS (m) 295

PEL (m) 390

IRE (m) 480

Catégorie de tube A+B

Chalamont- Plan Local d’Urbanisme- Règlement

4

Antenne de

4

VILLARS LES

DOMBES (Code

60 B1)

5

10

20

B+C

Selon l’arrêté du 4 aout 2006, portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, la densité d’occupation et l’occupation totale autour de la canalisation sont limitées comme suit :

Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie A :

Dans une bande centrée sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d’occupation inférieure à 8 personnes par hectare et à une occupation totale inférieure à 30 personnes. Il n’y a ni de logement, ni de local susceptible d’occupation humaine permanente à moins de 10 mètres de la canalisation. La canalisation n’est pas située dans le domaine public national, départemental, ferroviaire, fluvial ou concédé.

Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie B :

Dans une bande centrée sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d’occupation comprise entre 8 et 80 personnes par hectare ou à une occupation totale comprise entre 30 et 300 personnes.

L’article 8 de l’arrêté du 4 août 2006, doit être respecté ainsi que la circulaire du 7/01/2016 relative à l’institution des servitudes d’utilité publique prenant en compte les dangers des canalisations de transport. Sont proscrits :

- Dans la zone des premiers effets létaux (voir tableau précédent), la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de base.

- Dans la zone des effets létaux significatifs (voir tableau précédent) la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

Ces zones peuvent toutefois être réduites par la mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées. Ces dispositions compensatoires restent à la charge du demandeur.

Aucune activité ni aucun obstacle ne doit compromettre l’intégrité de la canalisation ou s’opposer à l’accès des moyens d’interventions, dans une bande de terrain d’au moins cinq mètres de largeur.

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5

• Servitude I5 : relative aux canalisations de transports de produits chimiques

Canalisation de transport d’éthylène ETEL « Feyzin-Viriat-Tavaux » de diamètre nominal DN 200 (« 8 »), déclaration d’intérêt général par décret du 18 octobre 1965.

Tronçon

concerné et

diamètre

de

la

canalisation

DN en mm

ELS (zone de dangers très graves)

PEL (zone de dangers graves)

IRE (zone de dangers significatifs)

ELS

PC PEL

PC IRE

PC

(zone de (zone de (zone de

dangers

dangers

dangers

très graves) graves)

significatifs)

Après mise en place d’une protection

complémentaire

Feyzin-

340

390

670

45

55

110

Viriat DN

800 (8")

Viriat-

230

270

230

45

55

110

Tavaux DN

150 (6")

IRE : Distance correspondant aux effets irréversibles de part et d’autre de l’axe de la canalisation.

PEL : Distance correspondant aux premiers effets létaux de part et d’autre de l’axe de la canalisation.

ELS : Distance correspondant aux effets létaux significatifs de part et d’autre de l’axe de la canalisation.

IRE PC : Distance correspondant aux effets irréversibles de part et d’autre de l’axe de la canalisation après mise en place d’une protection complémentaire.

PEL PC : Distance correspondant aux premiers effets létaux de part et d’autre de l’axe de la canalisation après mise en place d’une protection complémentaire.

ELS PC : Distance correspondant aux effets létaux significatifs de part et d’autre de l’axe de la canalisation après mise en place d’une protection complémentaire.

L’article 8 de l’arrêté du 4 août 2006, doit être respecté ainsi que la circulaire du 7/01/2016 relative à l’institution des servitudes d’utilité publique prenant en compte les dangers des canalisations de transport.

Sont proscrits : - Dans la zone des premiers effets létaux (voir tableau précédent), la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de base. - Dans la zone des effets létaux significatifs (voir tableau précédent) la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

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• Servitude AC1 : relative à la protection des sites et monuments historiques

Trois monuments sont répertoriés sur le territoire communal : 3 maisons du XVème siècle, Rue des Halles, monuments inscrits le 22 février 1927.

c) Raccordement des constructions aux réseaux :

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

⬧ Aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées dans le Code Civil, le code

de la Santé Publique, le Code de la Construction et de l’habitation, le code Général des collectivités territoriales,

⬧ Au règlement sanitaire départemental, ⬧ Au règlement du service public de l’eau, ⬧ Aux dispositions de l’article L.421-6 et L.111-11 du Code de l’urbanisme relatif à

l’insuffisance des réseaux en zone constructible.

d) Le Code de l’Environnement :

Article L 110-1 : « I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente.

III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :

1° La lutte contre le changement climatique ;

2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

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4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire. IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

Article L 110-2 : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.

Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. »

e) Le Code Rural : Article L 111-3 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent ».

f) Les articles du Code de l’Urbanisme ou autres législations concernant:

• Les zones d’intervention foncière. • Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires des zones

d’aménagement différé. • Les vestiges archéologiques découverts fortuitement. • Le sursis à statuer. • Le droit de préemption urbain.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles et agricoles ou non équipées.

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- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : • La zone U et les sous-secteurs Ub, Uj, Up et Ubh • La zone UE et le sous-secteur UEd • La zone UX

- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : • La zone AU • La zone AUX • La zone 2AU

- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : • La zone A et le sous-secteur As

- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : • La zone N et le sous-secteur Ne

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.

Le plan local d’urbanisme définit également :

• Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général, des programmes de logement dans le respect des objectifs de mixité sociale (L151-41). L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro tout comme sa destination, sa superficie et son bénéficiaire.

• Les espaces boisés classés (EBC) à conserver ou à créer (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme).

• Les éléments de paysages à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

• Les éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

• La protection du linéaire commercial au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.

• Des secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. Le pourcentage est de 20%.

• les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination prévu par l’article L.151-11 du code de l’urbanisme dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les occupations et utilisations du sol doivent d’une part être compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

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L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.

Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 5TRAVAUX SUR UN BATIMENT EXISTANT

Sauf disposition contraire mentionnée aux articles concernés (implantation, aspect extérieur par exemple), les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

- La démolition conformément à l’article R421-26 du Code de l’Urbanisme, toute destruction partielle ou totale d’un élément doit être protégée au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément au d) de l’article R 421-26.

- Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de L130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés.

- Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager identifiés sur les documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.

- La restauration d’un bâtiment, sauf dispositions contraires des bâtiments d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme.

Article 6AUTORISATIONS ET DECLARATIONS PREALABLES

Les occupations ou utilisations du sol sont soumises à déclaration préalable ou à autorisation (permis de construire, permis d’aménager).

Les autorisations sont différentes en fonction de l’importance des travaux et de la localisation du projet (secteur protégé). Il convient de se reporter à la législation en vigueur pour connaitre la nature de l’autorisation ou de la déclaration à obtenir.

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Article 7ACTIVITES BRUYANTES

L’implantation d’une activité bruyante doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lut

te contre le bruit. Pour les zones ouvertes à l’habitat : tout projet concernant l’implantation d’une activité susceptible d’être bruyante pour le voisinage doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit.

Article 8CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL, ARTISANAL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Les constructions à destination industrielle, art

isanale doivent être conçues afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement.

Article 9DECOUVERTE DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Sur tout le territoire de la commune, les dispositions d

e l’article 14 de la loi de 1941 concernant la découverte de vestiges archéologiques. « Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la direction des Antiquités Historiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la Préfecture. Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal ». Les fouilles sont encadrées par les articles L 531-1 et suivants du Code du Patrimoine.

Article 10IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS

L’implantation des antennes relais doit être éloignée de plus de 300 mètres des habitat

ions et des établissements scolaires, crèches et établissements de soins.

Article 11DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU.

Article 12LES PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES RELATIVES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET A L’IMPERMEABILISATION 1.1

Ca

s général

Les dispositions énoncées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des constructions et infrastructures publiques ou privées nouvelles, à tous projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, déclaration de travaux,…) et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme. L’urbanisation de toute zone devra nécessairement s’accompagner de la mise en œuvre de mesures compensatoires pour réguler les débits d’eaux pluviales.

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Les mesures compensatoires, et en particulier les ouvrages de rétention créés dans le cadre d’un permis d’aménager ou opération de lotissement, opération d’ensemble, devront être dimensionnés pour l’ensemble des surfaces imperméabilisées susceptibles d’être réalisées sur chaque lot, y compris les voiries. L’aménagement devra compter : - Un système de collecte des eaux, - Un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l’imperméabilisation de la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, - Un dispositif d’évacuation des eaux pluviales à privilégier par infiltration ou épandage sur la parcelle. Le rejet dans un fossé sera envisageable s’il est justifié. Exceptionnellement, dans des cas particuliers et sous couvert d’une convention avec la collectivité, le déversement dans le réseau public pourra être autorisé. Les aménagements, dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 20m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation (noue, infiltration, puits,…).

Pour toute construction en zone U, Ub et AU, il est prescrit une rétention de 5m3 par logement sur le tènement avant rejet au réseau d’eau pluviale et de 8 m3 par activité en zone AUX.

1.2 Projet soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau

Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L214 du Code de l’Environnement), la notice d’incidence à soumettre au service instructeur devra vérifier que les obligations faites par le présent règlement sont suffisantes pour compenser tout impact potentiel des aménagements sur le débit et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires complémentaires devront être mises en place.

1.3 Cas non soumis à ces prescriptions

Les aménagements de terrain ne concernant pas le bâti existant et n’entraînant pas d’aggravation du ruissellement (maintien ou diminution de surfaces imperméabilisées) et de modifications notables des conditions d’écoulement et d’évacuation des eaux pluviales sont dispensés de mesures compensatoires.

1.4 Choix de la mesure compensatoire

Les mesures compensatoires ont pour objectif de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales à l’aval des nouveaux aménagements. Il est donc demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols, par la mise en œuvre de dispositifs comme : - Des techniques alternatives à l’échelle de la construction (toitures terrasses, stockage,…) ou à l’échelle de la parcelle (noue, puits ou tranchée d’infiltration,…), - Des techniques alternatives à l’échelle de la voirie (structure réservoir, enrobés drainants, fossés enherbés,…), - Des bassins de rétention ou d’infiltration à l’échelle d’une opération d’ensemble. Le recours à des solutions globales, permettant de gérer le ruissellement de plusieurs zones au niveau d’un aménagement unique, est à privilégier lorsque cela est possible. Ceci permet d’éviter la multiplication d’ouvrages et d’économiser le foncier disponible.

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Les techniques alternatives constituent une véritable rupture avec les pratiques antérieures de collecte et évacuation au plus vite des eaux pluviales : elles visent à collecter les eaux pluviales avant que le ruissellement ne soit concentré, pour ensuite favoriser leur infiltration lente (voir leur stockage/utilisation) sans préjudice pour le milieu récepteur. Elles reposent sur trois principes fondamentaux : - Diminuer la production d’eau de ruissellement, notamment en favorisant l’infiltration et le stockage temporaire ; - Ralentir les écoulements résiduels par l’allongement du cheminement de l’eau ; - Réduire la charge polluante des écoulements.

L’aménageur dispose pour cela d’un certain nombre de dispositifs. En voici quelques-uns :

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Article 13LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ET ECRITES DU REGLEMENT

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.

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Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensemble bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame de voirie, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

Les prescriptions concernant le plan de zonage sont les suivantes :

• Les prescriptions émises par l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié ou situé dans le périmètre protégé de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

Pour le patrimoine naturel (L 151-23) :

Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé. Les travaux d’entretien sont autorisés.

Tout arbre de haute tige, haie, repéré sur le plan de zonage selon les dispositions de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. L’aménagement paysager doit être de proportion à peu près équivalente à la destruction.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés aux documents graphiques.

• Les prescriptions émises par l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié ou situé dans le périmètre protégé de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

Pour le patrimoine architectural bâti (L151-19) : Dans le cas d’une restauration d’un bâtiment ancien (châteaux, maisons, chapelle) la préservation de certains éléments de décoration de la façade (moulure, corniche, encadrement en pierre, garde-corps, éléments d’angle, débords de toitures, etc.) sera exigée. Toute modification d’une façade sur le patrimoine ancien fera l’objet d’une déclaration préalable. Les surélévations et les extensions lorsqu’elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes sont interdites. La réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture et la modification partielle des pentes de toitures sont interdites. Les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, galets, briques, etc.) ne doivent pas être recouverts d’un enduit et seront sauvegardés. Les éléments du petit patrimoine tels que les croix, les calvaires, le lavoir, les portions de l’ancien rempart etc. seront protégés. Leur modification ou leur suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable.

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• Les prescriptions émises par l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme : Il s’agit ici de la protection des rez-de-chaussée, commerciaux, bureaux et artisanaux. Une trame spécifique représente cette protection sur le plan de zonage. Le changement de destination des locaux à usage commercial ou de bureau en rez de chaussée en façade sur rue pour une vocation de logements ou d’une autre destination, est interdit pour une durée de 3 ans à partir de la cessation d’activités. Les rues concernées sont (en lien avec la trame du plan de zonage) la Place du Marché, la rue de l’Eglise, la rue du Bugey, la rue St Honoré et la Grande Rue.

• Les prescriptions émises par l’article L 151-15 du Code de l’Urbanisme : Dans les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L 123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme, ce pourcentage est fixé à 20%.

• L’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme: Dans les opérations d’ensemble, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique aussi bien sur les limites externes que sur les limites internes définies dans l’aménagement de la zone. Cet article s’applique en zones urbaines et à urbaniser.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

La zone U a pour vocation principale l’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des activités de commerces, bureaux, d’hôtellerie, et des activités artisanales. Elle concerne la partie dense du centre bourg actuel dans lequel les constructions sont édifiées en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.

La zone U comprend plusieurs sous-secteurs : - Ub, destiné lui aussi à de l’habitat mais à un habitat plus lâche, de type pavillonnaire dans

lequel les constructions sont édifiées en règle générale en recul des voies publiques et des limites séparatives. L’urbanisation qui s’y développe est aérée et est constituée de lots discontinus. - Uj, zone urbaine de jardins à préserver - Ubh, lié lui aussi à l’habitat mais dont la hauteur peut être différente. - Up, lié au périmètre élargi des vestiges de l’enceinte médiévale

Pour le patrimoine naturel identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. - Les zones U et Up sont concernées par un linéaire commercial et artisanal : Se référer à

l’article 13 du Titre I des Dispositions Générales.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.