Article U 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article U2 sont interdites.
Les débords de toitures, les saillies traditionnelles, les balcons ne sont pas comptés dans le calcul du retrait des distances mentionnées ci-dessus dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre.
soit de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Non réglementé.
La hauteur est limitée à 12 mètres à l’égout du toit en R+3 maximum.
Règles relatives au stationnement des véhicules automobiles Il est exigé, au minimum : Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement.
En zone Ub et Ubh, les opérations de constructions individuelles de plus de 5 logements, les opérations d’ensemble et les constructions collectives doivent disposer d’espaces libres communs non comprises les aires de stationnement ni les cheminements doux dont la superficie doit être au moins égale à 10% de la surface totale du tènement dont au moins 5% d’un seul tenant.
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article U2 sont interdites.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à usage :
Les rez de chaussée des constructions implantées de part et d’autre des voies repérées au document graphique comme « linéaire commercial et artisanal » doivent être obligatoirement affectés à des activités artisanales, de bureau ou commerciales ou équipements publics ou d’intérêt collectif. Ces dispositions s’appliquent au rez de chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Toutefois, ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement, locaux techniques, locaux de gardiennage, etc.
Dans le sous-secteur Ub, seules les constructions suivantes sont autorisées : - Les constructions à usage d’habitation, - de bureaux, d’hébergement hôtelier - des activités artisanales sous réserve d’être compatibles avec le caractère de la zone et de ne pas nuire à la sécurité ni à la salubrité publique et de ne pas entrainer de nuisances sonores ou olfactives, sont autorisées - Les ouvrages et équipements publics ou d’intérêts collectifs
Dans le secteur Uj, seules les constructions suivantes sont autorisées : - Les abris de jardin dans la limite de 30 m² d’emprise au sol - Les garages liés à une habitation située à proximité dudit secteur dans la limite de 50 m² d’emprise au sol - Les ouvrages et équipements publics ou d’intérêt collectif
Pour le patrimoine naturel identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées.
Pour le patrimoine naturel (L 151-23) :
Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé. Les travaux d’entretien sont autorisés. Tout arbre de haute tige, haie, repéré sur le plan de zonage selon les dispositions de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. L’aménagement paysager doit être de proportion à peu près équivalente à la destruction. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés aux documents graphiques.
Pour le patrimoine architectural bâti (L151-19) : Dans le cas d’une restauration d’un bâtiment ancien (châteaux, maisons, chapelle) la préservation de certains éléments de décoration de la façade (moulure, corniche, encadrement en pierre, garde-corps, éléments d’angle, débords de toitures, etc.) sera exigée. Toute modification d’une façade sur le patrimoine ancien fera l’objet d’une déclaration préalable. Les surélévations et les extensions lorsqu’elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes sont interdites. La réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture et la modification partielle des pentes de toitures sont interdites. Les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, galets, briques, etc.) ne doivent pas être recouverts d’un enduit et seront sauvegardés. Les éléments du petit patrimoine tels que les croix, les calvaires, le lavoir, etc. seront protégés. Leur modification ou leur suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable.
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1. Accès :
Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Les accès carrossables directs sont limités à un seul par propriété et lorsqu’un terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès doit se faire sur la voie la moins dangereuse. Les portails d’entrée doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
2. Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies destinées aux constructions, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies nouvellement créées qu’elles soient publiques ou privées, s’efforceront de réaliser un maillage avec les voies existantes. Les voies en impasse seront réalisées lors d’impossibilité technique ou pour des raisons d’urbanisme et devront comprendre une aire de retournement en leur extrémité interne.
Les voies privées desservant plusieurs constructions devront prévoir à leur débouché sur la voie publique, un espace adapté à la collecte des containers de ramassage des déchets et devront prévoir une largeur suffisante pour garantir la sécurité et le confort des piétons et cycles.
Les voies nouvelles doivent présenter une plate-forme de 8 mètres et une chaussée de 5 mètres de largeurs respectives, sauf pour les sens unique.
Les voies nouvelles se terminant en impasse, et de plus de 20 mètres de long, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demitour.
Les trottoirs doivent avoir une largeur minimale de 1,5 mètre.
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1) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les installations à caractère artisanal doivent être équipées d’un système anti-retour afin d’éviter les introductions d’eau souillée dans le réseau public.
2) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public par une conduite aux caractéristiques suffisantes d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
En cas d’impossibilité technique à se raccorder au réseau collectif, l’assainissement autonome est autorisé sous réserve de respecter les dispositions techniques et la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle et artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement approprié à la composition et à la nature des effluents et être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.
3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Se référer à l’article 12 des dispositions générales.
Pour toute parcelle cadastrale, l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales est à privilégier.
Si l’infiltration est insuffisante, l’excédent sera rejeté vers le milieu naturel à débit régulé. Dans le cas de l’existence d’un milieu hydraulique superficiel (ruisseau, fossé) et après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer, le rejet devra être tamponné avant rejet. Le débit de fuite sera régulé à 2 l/s/ha. Toutefois ce débit de fuite ne peut pas dépasser le débit de ruissellement actuel sur l’emprise de la future zone. Ce débit de fuite doit être calculé pour une pluie projet de période de retour 20 ans (habitat) et 30 ans (zone d’activité) et d’intensité une heure. Même dans les zones pourvues d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’infiltration à la parcelle reste prioritaire. Le rejet au réseau pluvial ne sera autorisé qu’après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer. Dans ce cas, le rejet devra être tamponné avant rejet (même conditions qu’un rejet en milieu hydraulique superficiel), avec autorisation du gestionnaire. Le rejet en réseau unitaire doit constituer la dernière alternative et devra être traité de la même manière que le rejet en réseau pluvial.
4) Télécommunications et électricité :
Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de distribution d’électricité doivent être réalisés en souterrain.
5) Eclairage des voies : Les voies de desserte doivent remplir les conditions suffisantes applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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L’implantation des façades des constructions doit se faire : - Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, qu’elles soient publiques ou privées, - Soit selon un retrait compatible avec le bon ordonnancement des constructions voisines et/ou - pour des règles de sécurité. Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : - En cas de reconstruction à l’identique, - Pour les constructions implantées le long de voies et emprises publiques à créer, - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les débords de toitures, les saillies traditionnelles, les balcons ne sont pas comptés dans le calcul du retrait des distances mentionnées ci-dessus dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,60 mètre.
L’implantation des façades des constructions bordant les cours d’eau doit se faire avec un recul minimum de 10 m par rapport aux rives de ces derniers.
Dans les secteurs Ub et Ubh : Les constructions doivent être implantées :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1- Les constructions doivent être implantées : a. soit en limite séparative, b. soit de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est la plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2- Il pourra être prescrit une implantation en ordre continu ou semi continu de manière à assurer une continuité avec le bâti existant.
Dans les opérations d’ensemble, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique aussi bien sur les limites externes que sur les limites internes définies dans l’aménagement de la zone. Toutefois, une implantation différente de celles mentionnées ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. - Quand l’implantation des constructions existantes sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.
Dans les secteurs Ub et Ubh : Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 3 mètres. Toutefois, des implantations en limites séparatives sont admises si la hauteur de la construction n’excède pas 3,5 mètres en limite séparative.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS •
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Dans la zone U et son sous-secteur Up, la hauteur est mesurée du sol naturel à l’égout du toit. La hauteur est limitée à 12 mètres à l’égout du toit en R+3 maximum.
Dans le sous-secteur Ub, la hauteur est limitée à 7 mètres. Une hauteur différente peut être admise lorsque celle-ci est prévue différemment dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Dans le sous-secteur Ubh, la hauteur est limitée à 12 m.
Dans le secteur Uj, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 3,5 mètres.
Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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a) Aspect Les constructions, l’aspect d’ensemble et les dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. Les constructions et aménagements doivent respecter les continuités de façades existantes, orientations et niveaux de faitage, ouvertures et alignements. Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures et l’aspect extérieur des ouvrages électriques ne sont pas réglementés, leur contrainte propre de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés.
b) Mouvement de sol, talus et implantation des bâtiments Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber le moins possible. Les exhaussements et affouillements de sol sans lien avec les constructions ou les aménagements susceptibles de s’intégrer dans le paysage naturel ou bâti sont interdits.
c) Toitures Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 30 et 45% au-dessus de l’horizontale. Le faitage doit être positionné dans le sens de la plus grande longueur, sauf impossibilité technique dument justifiée. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cadre des vérandas. Les toits à un seul pan sont interdits sauf s’ils sont accolés à un bâtiment principal ou si la construction est inférieure à 20 m² d’emprise au sol. Les toitures terrasses ne sont autorisées que dans les cas suivants :
d) Clôtures Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,6 mètre, aussi bien en limite du domaine public que sur les limites séparatives. Dans le cas de construction de mur dans la continuité d’un mur existant, la hauteur peut être supérieure afin de respecter l’existant.
Les clôtures constituées d’un muret plein ne doivent pas excéder 0,50 mètre de hauteur, et devront être surmontées soit d’un grillage, soit d’un garde-corps ou d’un accompagnement végétal sans pouvoir dépasser 1,6 mètre de hauteur totale.
e) Enduits et couleurs des façades Doivent être recouverts d’un enduit, tous les parements, matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. Les enduits devront respecter les tons des enduits traditionnels locaux. L’utilisation de couleurs vives y compris le blanc est interdite. Les teintes de beige pisé, ocre clair sont autorisées.
f) Aspects des façades Les enduits, les ouvertures, les menuiseries et les huisseries extérieures doivent être déterminées en tenant compte de leur environnement bâti. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Les teintes de façade, de menuiseries et de couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement.
g) Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques
Les panneaux solaires pourront être surimposés ou intégrés à la toiture. Dans tous les cas, l’installation de panneaux solaires devra permettre une bonne intégration architecturale et paysagère dans le milieu environnant. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant. Les panneaux solaires sont interdits en façades et au sol. Les paraboles, antennes, climatiseurs devront être le moins perceptibles depuis l’espace public. Les antennes seront implantées sur le toit. Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible dans les espaces privatifs (cours, jardins, etc.). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique.
h) Locaux pour les déchets Les contenants autorisés doivent être déposés sur une aire aménagée ou dans un local de stockage prévu à cet effet.
i) Autres éléments techniques D’une manière générale les édicules ou bâtiments techniques doivent être intégrés aux bâtiments principaux ou apparaitre comme le prolongement naturel de l’architecture.
j) Réfections des bâtiments anciens Le volume général et l’architecture des bâtiments devront être respectés.
Dans le sous-secteur Up,
a) Restauration des bâtiments existants
Les modifications du bâti existant devront s’effectuer dans le respect des caractéristiques de l’architecture traditionnelle (matériaux et formes de toitures, matériaux de façade, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries extérieures). Les maisons anciennes, en fonction de leur typologie (à pans de bois, pierres de taille, en moellons de pierres enduites, encadrements de baies et décors de faux chaînage), devront être remises en état, restaurées et mises en valeur, en respectant les dispositions d'origine, en conservant ou restituant les éléments secondaires tels que sculptures, menuiseries, ferronneries et en utilisant les matériaux traditionnels : enduit à la chaux, bois pour les menuiseries et les pans de bois, badigeon, etc.
Les dispositions d'origine seront respectées. La restauration d’une toiture notamment pour toutes les parties visibles depuis les espaces publics, s’attachera à respecter les caractéristiques de la couverture ancienne (pente de couverture, dimension des forgets, section des chevrons apparents).
Cas particulier :
Les couvertures existantes actuellement en ardoises ainsi que les combles brisés « à la Mansart » doivent être restaurés en utilisant les mêmes matériaux (tuiles creuses, ardoise, ou petite tuile plate selon le cas).
b) Constructions neuves et surélévations
3) Couvertures - Les couvertures seront en tuiles creuses (canal) ou romanes (à emboîtement, fortement galbées, 13 unités au m2) en terre cuite de teinte rouge, rouge vieilli. - Les annexes adossées à un bâtiment principal pourront présenter une toiture à un seul versant. - Les auvents seront portés par une charpente en bois et seront droits (pas de cintrages). - Les toitures-terrasses ne sont tolérées que pour des éléments de très faible importance ou invisibles de la voie publique. - Les châssis de toit seront limités à une/deux unités par versant de toiture et implantés suivants les dispositions ci-après : o dans l’axe des baies de la façade o intégrés sans saillie dans l’épaisseur de la toiture o sans store ou volet roulant extérieurs o leur surface maximale sera de 78*98 cm o les raccords de zinguerie seront limités au maximum o en cas de plusieurs châssis, ceux-ci seront placés suivant une même horizontale.
Sont autorisés par exemple les gris, gris bleu, gris vert, ocres, mastic, bordeaux. Les vernis et lasures sont à proscrire.
6) Clôtures et accès - Pour les clôtures, les variantes acceptées en fonction du contexte sont :
Toutefois dans le cas d’un projet témoignant d’une recherche particulièrement intéressante d’architecture contemporaine et également d’une volonté manifeste d’intégration qualitative au site urbain, les services chargés de l’instruction des dossiers de P.C. pourront affranchir le projet de certaines des règles susdites pourvu que soient respectées la volumétrie générale, l’échelle, les rythmes et la palette de couleur du tissu ancien.
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Généralités : - Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. - La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une voiture particulière est de :
Règles relatives au stationnement des véhicules automobiles
Il est exigé, au minimum :
Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par logement.
Dans la zone U et le sous-secteur Up : Pour les opérations comprenant plus de deux logements ou des lotissements, d’au moins 4 logements, il est exigé en plus pour les véhicules visiteurs, 1 place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 3 pour 9,…)
Dans les autres sous-secteurs : Pour les opérations comprenant plus de deux logements ou des lotissements, d’au moins 4 logements, il est exigé en plus pour les véhicules visiteurs, 2 places par tranche indivisible de 4 logements (soit 4 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8, 6 pour 9,…)
Ces obligations sont réduites de 15% minimum en contrepartie de la mise à disposition de dispositif de recharge adapté pour les véhicules électriques.
Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
Pour les constructions à usage de bureaux et d’artisanat :
Les places de stationnement sont en fonction des besoins
Pour les constructions à usage commercial :
Pour les constructions destinées aux commerces, la surface affectée aux aires de stationnement devra correspondre au besoin du commerce. Cette surface ne devra pas excéder 75 % de la surface de plancher affectée au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l’auto partage et les places de stationnement dédiées aux véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduit de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.
La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Pour les constructions et installations à usage hôtelier, d’accueil du public ou de restauration : Les places de stationnement sont en fonction des besoins.
Pour les équipements publics :
Le nombre de place doit correspondre aux besoins actuels et futurs engendrés par l’activité, par le stationnement du personnel et des visiteurs. Il doit être précisé et justifié lors de la demande du permis de construire.
Pour les établissements d’enseignement : - Du 1er et du 2nd degré : 1 place de stationnement par classe
Règles relatives au stationnement des deux roues
Un local collectif ou des emplacements couverts affectés aux deux roues doivent être prévus pour les constructions à destination d’habitation excédant 5 logements, de bureaux et d’équipements recevant du public. Les locaux et emplacements des deux roues réalisés dans des constructions à destination d’habitation doivent être localisés soit en rez-de-chaussée de la construction soit à défauts au 1er niveau de sous-sol, clos préférentiellement par des dispositifs ajourés, aménagés à cette fin exclusivement et directement accessible. Leur dimension minimale pour cet usage est de 4 m² de local par tranche de 100 m² de la surface de plancher affectée à l’habitation et selon les besoins pour les autres affectations.
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Espaces libres et plantations :
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales doivent être respectés en se référant à la délibération du Conseil Général du 12 Février 2007.
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées avec une qualité paysagère au moins équivalente.
Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités, admises dans la zone.
En zone Ub et Ubh, les opérations de constructions individuelles de plus de 5 logements, les opérations d’ensemble et les constructions collectives doivent disposer d’espaces libres communs non comprises les aires de stationnement ni les cheminements doux dont la superficie doit être au moins égale à 10% de la surface totale du tènement dont au moins 5% d’un seul tenant. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les zones Up et U.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement.
Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus sur la surface des espaces libres et l’obligation de planter, peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants.
Pour le patrimoine naturel (L 151-23) :
Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé. Les travaux d’entretien sont autorisés. Tout arbre de haute tige, haie, repéré sur le plan de zonage selon les dispositions de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. L’aménagement paysager doit être de proportion à peu près équivalente à la destruction. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés aux documents graphiques.
Espaces boisés Classés (EBC) : Les Espaces Boisés Classés (EBC) sont à conserver ou à créer tels qu’ils figurent au document graphique. Ils sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
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Non réglementé.
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Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions, les fourreaux nécessaires à la création d’un réseau de communications électroniques devront être prévus.
La zone UE est une zone urbaine qui a pour principale vocation l’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Toute autre construction ayant une destination différente n’est pas autorisée. La zone UE comprend un sous-secteur UEd, réservé aux constructions liées et nécessaires aux fonctionnements de la déchetterie. La zone UEd est concernée par les bandes d’effets des canalisations de gaz. Les prescriptions émises par cette servitude doivent être respectées. Pour le patrimoine naturel identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées.
Le présent règlement s’applique à la commune de CHALAMONT.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
a) Les règles nationales d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-1, L111-2, L 111-6 et suivants, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R 111-4 uniquement dans les zones AU, R 111-14, R 111-15, R 111-20 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme :
1) La salubrité et la sécurité publiques (Art R 111-2) 2) La conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique (Art
R111-4) 3) Le respect de l’Environnement (Art R111-15) 4) Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (Art R111-21) 5) Qualité des sites (R 111-27)
b) Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du dossier du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les servitudes d’utilité publique.
La commune de Chalamont est impactée par plusieurs servitudes :
Canalisation ETREZ-CANAL DE JONAGE : diamètre nominal DN 800 mm, pression maximale en service PMS : 80bar, déclaration d’utilité publique par Arrêté Ministériel du 9 février 1983.
Canalisation antenne de VILLARS LES DOMBES de diamètre nominal DN 80 mm, pression maximale en service PMS : 80 bar, déclaration d’utilité publique par arrêté ministériel en date du 29 juin 1998.
Canalisation
ETREZ – CANAL de JONAGE (Code 6011)
Servitude 10 · ELS (m) 295 · PEL (m) 390 · IRE (m) 480 · Catégorie de tube A+B · Antenne de
DOMBES (Code
60 B1)
B+C
Selon l’arrêté du 4 aout 2006, portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, la densité d’occupation et l’occupation totale autour de la canalisation sont limitées comme suit :
Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie A :
Dans une bande centrée sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d’occupation inférieure à 8 personnes par hectare et à une occupation totale inférieure à 30 personnes. Il n’y a ni de logement, ni de local susceptible d’occupation humaine permanente à moins de 10 mètres de la canalisation. La canalisation n’est pas située dans le domaine public national, départemental, ferroviaire, fluvial ou concédé.
Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie B :
Dans une bande centrée sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d’occupation comprise entre 8 et 80 personnes par hectare ou à une occupation totale comprise entre 30 et 300 personnes.
L’article 8 de l’arrêté du 4 août 2006, doit être respecté ainsi que la circulaire du 7/01/2016 relative à l’institution des servitudes d’utilité publique prenant en compte les dangers des canalisations de transport. Sont proscrits :
Ces zones peuvent toutefois être réduites par la mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées. Ces dispositions compensatoires restent à la charge du demandeur.
Aucune activité ni aucun obstacle ne doit compromettre l’intégrité de la canalisation ou s’opposer à l’accès des moyens d’interventions, dans une bande de terrain d’au moins cinq mètres de largeur.
Canalisation de transport d’éthylène ETEL « Feyzin-Viriat-Tavaux » de diamètre nominal DN 200 (« 8 »), déclaration d’intérêt général par décret du 18 octobre 1965.
Tronçon concerné et diamètre de la canalisation · DN en mm · ELS (zone de dangers très graves) · PEL (zone de dangers graves)
IRE (zone de dangers significatifs)
PC
(zone de (zone de (zone de
dangers
dangers
dangers
très graves) graves)
significatifs)
Après mise en place d’une protection complémentaire
Feyzin-Viriat DN
800 (8")
Viriat-Tavaux DN
150 (6")
IRE : Distance correspondant aux effets irréversibles de part et d’autre de l’axe de la canalisation.
PEL : Distance correspondant aux premiers effets létaux de part et d’autre de l’axe de la canalisation.
ELS : Distance correspondant aux effets létaux significatifs de part et d’autre de l’axe de la canalisation.
IRE PC : Distance correspondant aux effets irréversibles de part et d’autre de l’axe de la canalisation après mise en place d’une protection complémentaire.
PEL PC : Distance correspondant aux premiers effets létaux de part et d’autre de l’axe de la canalisation après mise en place d’une protection complémentaire.
ELS PC : Distance correspondant aux effets létaux significatifs de part et d’autre de l’axe de la canalisation après mise en place d’une protection complémentaire.
L’article 8 de l’arrêté du 4 août 2006, doit être respecté ainsi que la circulaire du 7/01/2016 relative à l’institution des servitudes d’utilité publique prenant en compte les dangers des canalisations de transport.
Sont proscrits : - Dans la zone des premiers effets létaux (voir tableau précédent), la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de base. - Dans la zone des effets létaux significatifs (voir tableau précédent) la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.
Trois monuments sont répertoriés sur le territoire communal : 3 maisons du XVème siècle, Rue des Halles, monuments inscrits le 22 février 1927.
c) Raccordement des constructions aux réseaux :
Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :
⬧ Aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées dans le Code Civil, le code de la Santé Publique, le Code de la Construction et de l’habitation, le code Général des collectivités territoriales,
⬧ Au règlement sanitaire départemental, ⬧ Au règlement du service public de l’eau, ⬧ Aux dispositions de l’article L.421-6 et L.111-11 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible.
d) Le Code de l’Environnement :
Article L 110-1 : « I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.
II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire. IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »
Article L 110-2 : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. »
e) Le Code Rural : Article L 111-3 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent ».
f) Les articles du Code de l’Urbanisme ou autres législations concernant:
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles et agricoles ou non équipées.
Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.
Le plan local d’urbanisme définit également :
Les occupations et utilisations du sol doivent d’une part être compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.
Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Sauf disposition contraire mentionnée aux articles concernés (implantation, aspect extérieur par exemple), les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
Les occupations ou utilisations du sol sont soumises à déclaration préalable ou à autorisation (permis de construire, permis d’aménager).
Les autorisations sont différentes en fonction de l’importance des travaux et de la localisation du projet (secteur protégé). Il convient de se reporter à la législation en vigueur pour connaitre la nature de l’autorisation ou de la déclaration à obtenir.
L’implantation d’une activité bruyante doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lut te contre le bruit. Pour les zones ouvertes à l’habitat : tout projet concernant l’implantation d’une activité susceptible d’être bruyante pour le voisinage doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit.
Les constructions à destination industrielle, art isanale doivent être conçues afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement.
Sur tout le territoire de la commune, les dispositions d e l’article 14 de la loi de 1941 concernant la découverte de vestiges archéologiques. « Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la direction des Antiquités Historiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la Préfecture. Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal ». Les fouilles sont encadrées par les articles L 531-1 et suivants du Code du Patrimoine.
L’implantation des antennes relais doit être éloignée de plus de 300 mètres des habitat ions et des établissements scolaires, crèches et établissements de soins.
Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU.
Ca
s général
Les dispositions énoncées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des constructions et infrastructures publiques ou privées nouvelles, à tous projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, déclaration de travaux,…) et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme. L’urbanisation de toute zone devra nécessairement s’accompagner de la mise en œuvre de mesures compensatoires pour réguler les débits d’eaux pluviales.
Les mesures compensatoires, et en particulier les ouvrages de rétention créés dans le cadre d’un permis d’aménager ou opération de lotissement, opération d’ensemble, devront être dimensionnés pour l’ensemble des surfaces imperméabilisées susceptibles d’être réalisées sur chaque lot, y compris les voiries. L’aménagement devra compter : - Un système de collecte des eaux, - Un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l’imperméabilisation de la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, - Un dispositif d’évacuation des eaux pluviales à privilégier par infiltration ou épandage sur la parcelle. Le rejet dans un fossé sera envisageable s’il est justifié. Exceptionnellement, dans des cas particuliers et sous couvert d’une convention avec la collectivité, le déversement dans le réseau public pourra être autorisé. Les aménagements, dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 20m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation (noue, infiltration, puits,…).
Pour toute construction en zone U, Ub et AU, il est prescrit une rétention de 5m3 par logement sur le tènement avant rejet au réseau d’eau pluviale et de 8 m3 par activité en zone AUX.
Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L214 du Code de l’Environnement), la notice d’incidence à soumettre au service instructeur devra vérifier que les obligations faites par le présent règlement sont suffisantes pour compenser tout impact potentiel des aménagements sur le débit et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires complémentaires devront être mises en place.
Les aménagements de terrain ne concernant pas le bâti existant et n’entraînant pas d’aggravation du ruissellement (maintien ou diminution de surfaces imperméabilisées) et de modifications notables des conditions d’écoulement et d’évacuation des eaux pluviales sont dispensés de mesures compensatoires.
Les mesures compensatoires ont pour objectif de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales à l’aval des nouveaux aménagements. Il est donc demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols, par la mise en œuvre de dispositifs comme : - Des techniques alternatives à l’échelle de la construction (toitures terrasses, stockage,…) ou à l’échelle de la parcelle (noue, puits ou tranchée d’infiltration,…), - Des techniques alternatives à l’échelle de la voirie (structure réservoir, enrobés drainants, fossés enherbés,…), - Des bassins de rétention ou d’infiltration à l’échelle d’une opération d’ensemble. Le recours à des solutions globales, permettant de gérer le ruissellement de plusieurs zones au niveau d’un aménagement unique, est à privilégier lorsque cela est possible. Ceci permet d’éviter la multiplication d’ouvrages et d’économiser le foncier disponible.
Les techniques alternatives constituent une véritable rupture avec les pratiques antérieures de collecte et évacuation au plus vite des eaux pluviales : elles visent à collecter les eaux pluviales avant que le ruissellement ne soit concentré, pour ensuite favoriser leur infiltration lente (voir leur stockage/utilisation) sans préjudice pour le milieu récepteur. Elles reposent sur trois principes fondamentaux : - Diminuer la production d’eau de ruissellement, notamment en favorisant l’infiltration et le stockage temporaire ; - Ralentir les écoulements résiduels par l’allongement du cheminement de l’eau ; - Réduire la charge polluante des écoulements.
L’aménageur dispose pour cela d’un certain nombre de dispositifs. En voici quelques-uns :
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.
Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensemble bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame de voirie, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.
Les prescriptions concernant le plan de zonage sont les suivantes :
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié ou situé dans le périmètre protégé de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
Pour le patrimoine naturel (L 151-23) :
Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé. Les travaux d’entretien sont autorisés.
Tout arbre de haute tige, haie, repéré sur le plan de zonage selon les dispositions de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. L’aménagement paysager doit être de proportion à peu près équivalente à la destruction.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés aux documents graphiques.
Les travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié ou situé dans le périmètre protégé de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.
Pour le patrimoine architectural bâti (L151-19) : Dans le cas d’une restauration d’un bâtiment ancien (châteaux, maisons, chapelle) la préservation de certains éléments de décoration de la façade (moulure, corniche, encadrement en pierre, garde-corps, éléments d’angle, débords de toitures, etc.) sera exigée. Toute modification d’une façade sur le patrimoine ancien fera l’objet d’une déclaration préalable. Les surélévations et les extensions lorsqu’elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes sont interdites. La réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture et la modification partielle des pentes de toitures sont interdites. Les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, galets, briques, etc.) ne doivent pas être recouverts d’un enduit et seront sauvegardés. Les éléments du petit patrimoine tels que les croix, les calvaires, le lavoir, les portions de l’ancien rempart etc. seront protégés. Leur modification ou leur suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable.
La zone U a pour vocation principale l’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des activités de commerces, bureaux, d’hôtellerie, et des activités artisanales. Elle concerne la partie dense du centre bourg actuel dans lequel les constructions sont édifiées en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.
La zone U comprend plusieurs sous-secteurs : - Ub, destiné lui aussi à de l’habitat mais à un habitat plus lâche, de type pavillonnaire dans lequel les constructions sont édifiées en règle générale en recul des voies publiques et des limites séparatives. L’urbanisation qui s’y développe est aérée et est constituée de lots discontinus. - Uj, zone urbaine de jardins à préserver - Ubh, lié lui aussi à l’habitat mais dont la hauteur peut être différente. - Up, lié au périmètre élargi des vestiges de l’enceinte médiévale
Pour le patrimoine naturel identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. - Les zones U et Up sont concernées par un linéaire commercial et artisanal : Se référer à l’article 13 du Titre I des Dispositions Générales.
PLU de Chalamont, approuvé le 19/05/2025, 16 articles pour la zone U.
Secteurs du plan : Ub, Ubh, Uj, Up.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.