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Edifiable

Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
L’implantation des façades des constructions doit se faire : o Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer o Soit avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies La réfection des constructions existantes comprises entre l’alignement et le recul imposé est autorisée à condition sans qu’il y ait de gêne pour la circulation.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur est limitée à 12 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 127 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UE 2 sont interdites. Sont proscrits :

- Dans la zone des premiers effets létaux (voir tableau précédent), la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de base.

- Dans la zone des effets létaux significatifs (voir tableau précédent) la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées les occupations et utilisation du sol suivantes : - Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des

constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les constructions et installations d’équipements publics nécessaires aux services publics

collectifs ou d’intérêt collectif. Dans le sous-secteur UEd, seules les constructions et installations liées aux activités de la déchetterie sont autorisées. Pour le patrimoine naturel identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées.

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Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées.

Pour le patrimoine naturel (L 151-23) : Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé. Les travaux d’entretien sont autorisés. Tout arbre de haute tige, haie, repéré sur le plan de zonage selon les dispositions de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. L’aménagement paysager doit être de proportion à peu près équivalente à la destruction. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés aux documents graphiques.

Pour le patrimoine architectural bâti (L151-19) : Dans le cas d’une restauration d’un bâtiment ancien (châteaux, maisons, chapelle) la préservation de certains éléments de décoration de la façade (moulure, corniche, encadrement en pierre, garde-corps, éléments d’angle, débords de toitures, etc.) sera exigée. Toute modification d’une façade sur le patrimoine ancien fera l’objet d’une déclaration préalable. Les surélévations et les extensions lorsqu’elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes sont interdites. La réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture et la modification partielle des pentes de toitures sont interdites. Les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, galets, briques, etc.) ne doivent pas être recouverts d’un enduit et seront sauvegardés. Les éléments du petit patrimoine tels que les croix, les calvaires, le lavoir, etc. seront protégés. Leur modification ou leur suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Dans les secteurs UE et UEd, les constructions devront prendre toutes les dispositions pour être en compatibilité avec les risques d’inondation par remontée de nappes. Les implantations des constructions doivent être en conformité avec la circulaire du 7/01/2016 relative à l’institution des servitudes d’utilité publique prenant en compte les dangers des canalisations des transports.

SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

1. Accès :

Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre

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notamment l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Lorsque que le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation est la moindre.

2. Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvellement créées qu’elles soient publiques ou privées, s’efforceront de réaliser un maillage avec les voies existantes. Les voies en impasse seront réalisées lors d’impossibilité technique ou pour des raisons d’urbanisme et devront comprendre une aire de retournement en leur extrémité interne. Les voies privées desservant plusieurs constructions devront prévoir à leur débouché sur la voie publique, un espace adapté à la collecte des containers de ramassage des déchets et devront prévoir une largeur suffisante pour garantir la sécurité et le confort des piétons et cycles.

Article UE 4Desserte par les réseaux

1) Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2) Assainissement des eaux usées : Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et au schéma d’assainissement général.

3) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : Se référer à l’article 12 des dispositions générales.

Pour toute parcelle cadastrale, l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales est à privilégier.

Si l’infiltration est insuffisante, l’excédent sera rejeté vers le milieu naturel à débit régulé.

Dans le cas de l’existence d’un milieu hydraulique superficiel (ruisseau, fossé) et après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer, le rejet devra être tamponné avant rejet. Le débit de fuite sera régulé à 2 l/s/ha. Toutefois ce débit de fuite ne peut pas dépasser le débit de ruissellement actuel sur l’emprise de la future zone. Ce débit de fuite doit être calculé pour une pluie projet de période de retour 20 ans (habitat) et 30 ans (zone d’activité) et d’intensité une heure.

Même dans les zones pourvues d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’infiltration à la parcelle reste prioritaire. Le rejet au réseau pluvial ne sera autorisé qu’après démonstration de l’impossibilité d’infiltrer.

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Dans ce cas, le rejet devra être tamponné avant rejet (même conditions qu’un rejet en milieu hydraulique superficiel), avec autorisation du gestionnaire. Le rejet en réseau unitaire doit constituer la dernière alternative et devra être traité de la même manière que le rejet en réseau pluvial.

4) Télécommunications et électricité :

Pour toute construction ou installation nouvelle sur une propriété privée, les branchements au réseau public de distribution d’électricité doivent être réalisés en souterrain.

5) Eclairage des voies : Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des façades des constructions doit se faire : o Soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer o Soit avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies

La réfection des constructions existantes comprises entre l’alignement et le recul imposé est autorisée à condition sans qu’il y ait de gêne pour la circulation. Une implantation différente peut être admise : - pour des motifs d’ordre architectural, paysager, bioclimatique ou écologique - pour les ouvrages techniques nécessaires aux constructions autorisées.

L’implantation des façades des constructions bordant le Toison et les cours d’eau doit se faire avec un recul minimum de 10 m par rapport aux rives de ces derniers.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter avec un retrait de 5 mètres minimum par rapport à la limite séparative.

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Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UE 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée du sol naturel jusqu’au faitage. La hauteur est limitée à 12 mètres.

Article UE 11Aspect extérieur

L’aspect des constructions doit être en harmonie avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Article UE 12Stationnement

Généralités : - Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et

installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. - Les aménagements liés au stationnement doivent, dans la mesure du possible, limiter

l’imperméabilisation des sols.

Pour les équipements publics : Le nombre de place doit correspondre aux besoins actuels et futurs engendrés par l’activité, par le stationnement du personnel et des visiteurs. Il doit être précisé et justifié lors de la demande du permis de construire.

Article UE 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Espaces libres et plantations :

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales doivent être respectés en se référant à la délibération du Conseil Général du 12 Février 2007.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées avec une qualité paysagère au moins équivalente.

Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités, admises dans la zone.

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Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement. Des écrans de verdure constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone. Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus sur la surface des espaces libres et l’obligation de planter, peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants. Pour le patrimoine naturel (L 151-23) : Le patrimoine naturel, notamment les arbres qui bordent le cours d’eau, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé. Les travaux d’entretien sont autorisés. Tout arbre de haute tige, haie, repéré sur le plan de zonage selon les dispositions de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. L’aménagement paysager doit être de proportion à peu près équivalente à la destruction. Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés aux documents graphiques.

Espaces boisés Classés (EBC) : Les Espaces Boisés Classés (EBC) sont à conserver ou à créer tels qu’ils figurent au document graphique. Ils sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé.

SECTION 4 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article UE 15Performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

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Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions, les fourreaux nécessaires à la création d’un réseau de communications électroniques devront être prévus.

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

La zone UX est une zone urbaine qui a pour fonction principale l’accueil d’activités artisanales, commerciales, de bureaux et industrielles et d’équipements publics. La zone est concernée par les bandes d’effets des canalisations de gaz. Les prescriptions émises par cette servitude doivent être respectées.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s’applique à la commune de CHALAMONT.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

a) Les règles nationales d’urbanisme et celles relatives à l’acte de construire et à divers modes d’occupation et d’utilisation du sol, en particulier les articles L 111-1, L111-2, L 111-6 et suivants, L 421-4, L 421-5, ainsi que les articles R 111-2, R 111-4 uniquement dans les zones AU, R 111-14, R 111-15, R 111-20 et R 111-21 du Code de l’Urbanisme :

1) La salubrité et la sécurité publiques (Art R 111-2) 2) La conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique (Art

R111-4) 3) Le respect de l’Environnement (Art R111-15) 4) Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (Art R111-21) 5) Qualité des sites (R 111-27)

b) Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du dossier du Plan Local d’Urbanisme. Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les servitudes d’utilité publique.

La commune de Chalamont est impactée par plusieurs servitudes :

• Servitude I3 : relative aux canalisations de transport de distribution de gaz

Canalisation ETREZ-CANAL DE JONAGE : diamètre nominal DN 800 mm, pression maximale en service PMS : 80bar, déclaration d’utilité publique par Arrêté Ministériel du 9 février 1983.

Canalisation antenne de VILLARS LES DOMBES de diamètre nominal DN 80 mm, pression maximale en service PMS : 80 bar, déclaration d’utilité publique par arrêté ministériel en date du 29 juin 1998.

Canalisation

ETREZ – CANAL de JONAGE (Code 6011)

Servitude 10

ELS (m) 295

PEL (m) 390

IRE (m) 480

Catégorie de tube A+B

Chalamont- Plan Local d’Urbanisme- Règlement

4

Antenne de

4

VILLARS LES

DOMBES (Code

60 B1)

5

10

20

B+C

Selon l’arrêté du 4 aout 2006, portant règlement de sécurité pour les canalisations de transport de gaz combustible, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, la densité d’occupation et l’occupation totale autour de la canalisation sont limitées comme suit :

Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie A :

Dans une bande centrée sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d’occupation inférieure à 8 personnes par hectare et à une occupation totale inférieure à 30 personnes. Il n’y a ni de logement, ni de local susceptible d’occupation humaine permanente à moins de 10 mètres de la canalisation. La canalisation n’est pas située dans le domaine public national, départemental, ferroviaire, fluvial ou concédé.

Pour une canalisation de gaz combustible en catégorie B :

Dans une bande centrée sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs, le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d’occupation comprise entre 8 et 80 personnes par hectare ou à une occupation totale comprise entre 30 et 300 personnes.

L’article 8 de l’arrêté du 4 août 2006, doit être respecté ainsi que la circulaire du 7/01/2016 relative à l’institution des servitudes d’utilité publique prenant en compte les dangers des canalisations de transport. Sont proscrits :

- Dans la zone des premiers effets létaux (voir tableau précédent), la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de base.

- Dans la zone des effets létaux significatifs (voir tableau précédent) la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

Ces zones peuvent toutefois être réduites par la mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées. Ces dispositions compensatoires restent à la charge du demandeur.

Aucune activité ni aucun obstacle ne doit compromettre l’intégrité de la canalisation ou s’opposer à l’accès des moyens d’interventions, dans une bande de terrain d’au moins cinq mètres de largeur.

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• Servitude I5 : relative aux canalisations de transports de produits chimiques

Canalisation de transport d’éthylène ETEL « Feyzin-Viriat-Tavaux » de diamètre nominal DN 200 (« 8 »), déclaration d’intérêt général par décret du 18 octobre 1965.

Tronçon

concerné et

diamètre

de

la

canalisation

DN en mm

ELS (zone de dangers très graves)

PEL (zone de dangers graves)

IRE (zone de dangers significatifs)

ELS

PC PEL

PC IRE

PC

(zone de (zone de (zone de

dangers

dangers

dangers

très graves) graves)

significatifs)

Après mise en place d’une protection

complémentaire

Feyzin-

340

390

670

45

55

110

Viriat DN

800 (8")

Viriat-

230

270

230

45

55

110

Tavaux DN

150 (6")

IRE : Distance correspondant aux effets irréversibles de part et d’autre de l’axe de la canalisation.

PEL : Distance correspondant aux premiers effets létaux de part et d’autre de l’axe de la canalisation.

ELS : Distance correspondant aux effets létaux significatifs de part et d’autre de l’axe de la canalisation.

IRE PC : Distance correspondant aux effets irréversibles de part et d’autre de l’axe de la canalisation après mise en place d’une protection complémentaire.

PEL PC : Distance correspondant aux premiers effets létaux de part et d’autre de l’axe de la canalisation après mise en place d’une protection complémentaire.

ELS PC : Distance correspondant aux effets létaux significatifs de part et d’autre de l’axe de la canalisation après mise en place d’une protection complémentaire.

L’article 8 de l’arrêté du 4 août 2006, doit être respecté ainsi que la circulaire du 7/01/2016 relative à l’institution des servitudes d’utilité publique prenant en compte les dangers des canalisations de transport.

Sont proscrits : - Dans la zone des premiers effets létaux (voir tableau précédent), la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de base. - Dans la zone des effets létaux significatifs (voir tableau précédent) la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.

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• Servitude AC1 : relative à la protection des sites et monuments historiques

Trois monuments sont répertoriés sur le territoire communal : 3 maisons du XVème siècle, Rue des Halles, monuments inscrits le 22 février 1927.

c) Raccordement des constructions aux réseaux :

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire :

⬧ Aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées dans le Code Civil, le code

de la Santé Publique, le Code de la Construction et de l’habitation, le code Général des collectivités territoriales,

⬧ Au règlement sanitaire départemental, ⬧ Au règlement du service public de l’eau, ⬧ Aux dispositions de l’article L.421-6 et L.111-11 du Code de l’urbanisme relatif à

l’insuffisance des réseaux en zone constructible.

d) Le Code de l’Environnement :

Article L 110-1 : « I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;

5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente.

III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :

1° La lutte contre le changement climatique ;

2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

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4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire. IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »

Article L 110-2 : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement.

Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. »

e) Le Code Rural : Article L 111-3 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent ».

f) Les articles du Code de l’Urbanisme ou autres législations concernant:

• Les zones d’intervention foncière. • Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires des zones

d’aménagement différé. • Les vestiges archéologiques découverts fortuitement. • Le sursis à statuer. • Le droit de préemption urbain.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones naturelles et agricoles ou non équipées.

Chalamont- Plan Local d’Urbanisme- Règlement

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- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : • La zone U et les sous-secteurs Ub, Uj, Up et Ubh • La zone UE et le sous-secteur UEd • La zone UX

- Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : • La zone AU • La zone AUX • La zone 2AU

- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : • La zone A et le sous-secteur As

- Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : • La zone N et le sous-secteur Ne

Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.

Le plan local d’urbanisme définit également :

• Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général, des programmes de logement dans le respect des objectifs de mixité sociale (L151-41). L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro tout comme sa destination, sa superficie et son bénéficiaire.

• Les espaces boisés classés (EBC) à conserver ou à créer (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme).

• Les éléments de paysages à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

• Les éléments du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

• La protection du linéaire commercial au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.

• Des secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L.151-15 du Code de l’Urbanisme. Le pourcentage est de 20%.

• les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination prévu par l’article L.151-11 du code de l’urbanisme dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les occupations et utilisations du sol doivent d’une part être compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

Chalamont- Plan Local d’Urbanisme- Règlement

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L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.

Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 5TRAVAUX SUR UN BATIMENT EXISTANT

Sauf disposition contraire mentionnée aux articles concernés (implantation, aspect extérieur par exemple), les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

- La démolition conformément à l’article R421-26 du Code de l’Urbanisme, toute destruction partielle ou totale d’un élément doit être protégée au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément au d) de l’article R 421-26.

- Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de L130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés.

- Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager identifiés sur les documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme.

- La restauration d’un bâtiment, sauf dispositions contraires des bâtiments d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5 du Code de l’Urbanisme.

Article 6AUTORISATIONS ET DECLARATIONS PREALABLES

Les occupations ou utilisations du sol sont soumises à déclaration préalable ou à autorisation (permis de construire, permis d’aménager).

Les autorisations sont différentes en fonction de l’importance des travaux et de la localisation du projet (secteur protégé). Il convient de se reporter à la législation en vigueur pour connaitre la nature de l’autorisation ou de la déclaration à obtenir.

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Article 7ACTIVITES BRUYANTES

L’implantation d’une activité bruyante doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lut

te contre le bruit. Pour les zones ouvertes à l’habitat : tout projet concernant l’implantation d’une activité susceptible d’être bruyante pour le voisinage doit respecter la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le bruit.

Article 8CONSTRUCTIONS A USAGE INDUSTRIEL, ARTISANAL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Les constructions à destination industrielle, art

isanale doivent être conçues afin de prévenir toute incommodité pour le voisinage et d’éviter, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves ou irréparables aux personnes, aux biens et à l’environnement.

Article 9DECOUVERTE DE VESTIGES ARCHEOLOGIQUES ET ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Sur tout le territoire de la commune, les dispositions d

e l’article 14 de la loi de 1941 concernant la découverte de vestiges archéologiques. « Toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la direction des Antiquités Historiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la Préfecture. Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal ». Les fouilles sont encadrées par les articles L 531-1 et suivants du Code du Patrimoine.

Article 10IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS

L’implantation des antennes relais doit être éloignée de plus de 300 mètres des habitat

ions et des établissements scolaires, crèches et établissements de soins.

Article 11DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU.

Article 12LES PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES RELATIVES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET A L’IMPERMEABILISATION 1.1

Ca

s général

Les dispositions énoncées ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des constructions et infrastructures publiques ou privées nouvelles, à tous projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, déclaration de travaux,…) et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme. L’urbanisation de toute zone devra nécessairement s’accompagner de la mise en œuvre de mesures compensatoires pour réguler les débits d’eaux pluviales.

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Les mesures compensatoires, et en particulier les ouvrages de rétention créés dans le cadre d’un permis d’aménager ou opération de lotissement, opération d’ensemble, devront être dimensionnés pour l’ensemble des surfaces imperméabilisées susceptibles d’être réalisées sur chaque lot, y compris les voiries. L’aménagement devra compter : - Un système de collecte des eaux, - Un ou plusieurs ouvrages permettant la compensation de l’imperméabilisation de la totalité des surfaces imperméabilisées de l’unité foncière, - Un dispositif d’évacuation des eaux pluviales à privilégier par infiltration ou épandage sur la parcelle. Le rejet dans un fossé sera envisageable s’il est justifié. Exceptionnellement, dans des cas particuliers et sous couvert d’une convention avec la collectivité, le déversement dans le réseau public pourra être autorisé. Les aménagements, dont la superficie nouvellement imperméabilisée sera inférieure à 20m², pourront être dispensés de l’obligation de créer un système de collecte et un ouvrage de rétention mais devront toutefois prévoir des dispositions de compensation (noue, infiltration, puits,…).

Pour toute construction en zone U, Ub et AU, il est prescrit une rétention de 5m3 par logement sur le tènement avant rejet au réseau d’eau pluviale et de 8 m3 par activité en zone AUX.

1.2 Projet soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau

Pour les projets soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau (article L214 du Code de l’Environnement), la notice d’incidence à soumettre au service instructeur devra vérifier que les obligations faites par le présent règlement sont suffisantes pour compenser tout impact potentiel des aménagements sur le débit et la qualité des eaux pluviales. Dans le cas contraire, des mesures compensatoires complémentaires devront être mises en place.

1.3 Cas non soumis à ces prescriptions

Les aménagements de terrain ne concernant pas le bâti existant et n’entraînant pas d’aggravation du ruissellement (maintien ou diminution de surfaces imperméabilisées) et de modifications notables des conditions d’écoulement et d’évacuation des eaux pluviales sont dispensés de mesures compensatoires.

1.4 Choix de la mesure compensatoire

Les mesures compensatoires ont pour objectif de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales à l’aval des nouveaux aménagements. Il est donc demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols, par la mise en œuvre de dispositifs comme : - Des techniques alternatives à l’échelle de la construction (toitures terrasses, stockage,…) ou à l’échelle de la parcelle (noue, puits ou tranchée d’infiltration,…), - Des techniques alternatives à l’échelle de la voirie (structure réservoir, enrobés drainants, fossés enherbés,…), - Des bassins de rétention ou d’infiltration à l’échelle d’une opération d’ensemble. Le recours à des solutions globales, permettant de gérer le ruissellement de plusieurs zones au niveau d’un aménagement unique, est à privilégier lorsque cela est possible. Ceci permet d’éviter la multiplication d’ouvrages et d’économiser le foncier disponible.

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Les techniques alternatives constituent une véritable rupture avec les pratiques antérieures de collecte et évacuation au plus vite des eaux pluviales : elles visent à collecter les eaux pluviales avant que le ruissellement ne soit concentré, pour ensuite favoriser leur infiltration lente (voir leur stockage/utilisation) sans préjudice pour le milieu récepteur. Elles reposent sur trois principes fondamentaux : - Diminuer la production d’eau de ruissellement, notamment en favorisant l’infiltration et le stockage temporaire ; - Ralentir les écoulements résiduels par l’allongement du cheminement de l’eau ; - Réduire la charge polluante des écoulements.

L’aménageur dispose pour cela d’un certain nombre de dispositifs. En voici quelques-uns :

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Article 13LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ET ECRITES DU REGLEMENT

Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou en substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques. La présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes.

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Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensemble bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame de voirie, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

Les prescriptions concernant le plan de zonage sont les suivantes :

• Les prescriptions émises par l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié ou situé dans le périmètre protégé de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

Pour le patrimoine naturel (L 151-23) :

Le patrimoine naturel, identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et repéré sur le plan de zonage, est protégé. Les travaux d’entretien sont autorisés.

Tout arbre de haute tige, haie, repéré sur le plan de zonage selon les dispositions de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, doit, en cas de destruction partielle ou totale être maintenu ou remplacé avec une qualité paysagère et écologique équivalente. L’aménagement paysager doit être de proportion à peu près équivalente à la destruction.

Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger localisés aux documents graphiques.

• Les prescriptions émises par l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme :

Les travaux ayant pour effet de modifier un élément identifié ou situé dans le périmètre protégé de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable.

Pour le patrimoine architectural bâti (L151-19) : Dans le cas d’une restauration d’un bâtiment ancien (châteaux, maisons, chapelle) la préservation de certains éléments de décoration de la façade (moulure, corniche, encadrement en pierre, garde-corps, éléments d’angle, débords de toitures, etc.) sera exigée. Toute modification d’une façade sur le patrimoine ancien fera l’objet d’une déclaration préalable. Les surélévations et les extensions lorsqu’elles portent atteinte à la composition et aux proportions des constructions existantes sont interdites. La réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture et la modification partielle des pentes de toitures sont interdites. Les appareillages des façades et des murs (pierres apparentes, galets, briques, etc.) ne doivent pas être recouverts d’un enduit et seront sauvegardés. Les éléments du petit patrimoine tels que les croix, les calvaires, le lavoir, les portions de l’ancien rempart etc. seront protégés. Leur modification ou leur suppression devra faire l’objet d’une déclaration préalable.

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• Les prescriptions émises par l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme : Il s’agit ici de la protection des rez-de-chaussée, commerciaux, bureaux et artisanaux. Une trame spécifique représente cette protection sur le plan de zonage. Le changement de destination des locaux à usage commercial ou de bureau en rez de chaussée en façade sur rue pour une vocation de logements ou d’une autre destination, est interdit pour une durée de 3 ans à partir de la cessation d’activités. Les rues concernées sont (en lien avec la trame du plan de zonage) la Place du Marché, la rue de l’Eglise, la rue du Bugey, la rue St Honoré et la Grande Rue.

• Les prescriptions émises par l’article L 151-15 du Code de l’Urbanisme : Dans les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L 123-1-5-II-4° du Code de l’Urbanisme, ce pourcentage est fixé à 20%.

• L’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme: Dans les opérations d’ensemble, le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives s’applique aussi bien sur les limites externes que sur les limites internes définies dans l’aménagement de la zone. Cet article s’applique en zones urbaines et à urbaniser.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

La zone U a pour vocation principale l’habitat. Elle comprend aussi bien des habitations que des activités de commerces, bureaux, d’hôtellerie, et des activités artisanales. Elle concerne la partie dense du centre bourg actuel dans lequel les constructions sont édifiées en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu.

La zone U comprend plusieurs sous-secteurs : - Ub, destiné lui aussi à de l’habitat mais à un habitat plus lâche, de type pavillonnaire dans

lequel les constructions sont édifiées en règle générale en recul des voies publiques et des limites séparatives. L’urbanisation qui s’y développe est aérée et est constituée de lots discontinus. - Uj, zone urbaine de jardins à préserver - Ubh, lié lui aussi à l’habitat mais dont la hauteur peut être différente. - Up, lié au périmètre élargi des vestiges de l’enceinte médiévale

Pour le patrimoine naturel identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les prescriptions émises devront être respectées. - Les zones U et Up sont concernées par un linéaire commercial et artisanal : Se référer à

l’article 13 du Titre I des Dispositions Générales.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.