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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
b - Quand la construction n'est pas implantée en limite La distance horizontale d’une construction à la limite séparative doit être au moins de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

N Cette zone constitue un espace naturel qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la compose. Elle comprend : - un secteur Ni inondable - un secteur Nt destiné à la création d'un projet touristique - un secteur Nti, croisement des deux précédents, secteur inondable destiné à la création d'un projet touristique lié au fleuve, dans le respect du PPR. Les secteurs Ni et Nti, correspondent à la zone inondable du PPR approuvé le 1er décembre 2003. Dans ces secteurs, il y a lieu de se reporter au règlement du PPR annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages. En vertu de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2000, de part et d'autre de la route départementale n° 764, dans une bande de 100 mètres en dehors de la zone agglomérée et de 30 mètres dans la zone agglomérée, des mesures d'isolement acoustique pourront être imposées, suivant le tracé indiqué au plan des informations utiles par un trait en forme de vagues. En vertu de l'arrêté préfectoral du 5 mai 1999, de part et d'autre de la Voie ferrée Mohon à Thionville située sur les communes de Lumes et Nouvion sur Meuse, dans une bande de 300 mètres, des mesures d'isolement acoustique pourront être imposées, suivant le tracé indiqué au plan des informations utiles par un trait en forme de vagues. Tout dossier de demande d'autorisation de lotir, de permis de construire, de permis de démolir ou d'installations et travaux divers affectant le sous-sol sur une surface de 3000 m² ou plus, doit être soumis pour avis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service de l'Archéologie.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - les constructions de toutes natures - les activités - les exploitations agricoles - les installations classées pour la protection de l'environnement - les terrains de camping et de caravanage - le stationnement des caravanes soumis à autorisation - les carrières - les installations techniques de téléphonie privée - les dépôts de déchets et d'ordures ménagères - les installations et travaux divers

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Rappels : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration (article L.441.1 du code de l'urbanisme) - Les installations et travaux divers désignés à l'article R.442.2 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation. - Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation. (article L.130.1 du code

de l'urbanisme) - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les massifs boisés de plus de 4 hectares. (article L.311.1 du nouveau

Code Forestier).

REGLEMENT - ZONE N

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- Dans les secteurs de risque moyen de retrait-gonflement d'argile une étude géotechnique est obligatoire avant toute vente de terrain à bâtir ou toute construction d'habitation (articles L.132-5 et L.132-6 du code de la construction et de l'habitation).

2.1 - Dans toute la zone N, sauf les secteurs Ni, Nt et Nti

Nonobstant les dispositions de l'article N.1, sont autorisés : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. - le confortement, l'entretien, la rénovation, l'extension et les annexes des bâtiments existants sans changement de

vocation - la reconstruction des bâtiments après sinistre affectés à la même destination et dans la limite de la surface de plancher

hors œuvre brute détruite.

2.2 - Dans le secteur Nt

Nonobstant les dispositions de l'article N.1, sont autorisés : - les équipements liés au tourisme et aux loisirs - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. - le confortement, l'entretien, la rénovation, l'extension et les annexes des bâtiments existants sans changement de

vocation - la reconstruction des bâtiments après sinistre affectés à la même destination et dans la limite de la surface de plancher

hors œuvre brute détruite.

2.3 - Dans le secteur Ni

Les constructions sont réglementées par le PPR de la Meuse annexé au dossier.

Nonobstant les dispositions de l'article N.1, sont autorisés : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui ne sauraient être implantés en d'autres

lieux. - les installations et travaux divers suivants :

• affouillement et exhaussement du sol, liés aux mesures compensatoires prescrites lors des aménagements nouveaux.

2.4 - Dans le secteur Nti

Les constructions sont réglementées par le PPR de la Meuse annexé au dossier.

Nonobstant les dispositions de l'article N.1, sont autorisés : - les équipements liés au tourisme et aux loisirs - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui ne sauraient être implantés en d'autres

lieux. - les installations et travaux divers suivants :

• aire de jeux et de sports • aire de stationnement de véhicules, • affouillement et exhaussement du sol, liés aux mesures compensatoires prescrites lors des aménagements

nouveaux.

Article N 3Accès et voirie

Accès et Voirie

Pour recevoir les constructions ou installations autorisées, un terrain doit avoir accès à une voie directement ou par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins. Les accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimums de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage...

REGLEMENT-ZONE N

Si elles se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules de livraison, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement.

Les voies nouvelles qui se terminent en impasse, doivent être aménagées de façon à permettre le demi-tour des véhicules.

Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

4.1 - Dans les secteurs inondables Ni et Nti

Toutes les installations sensibles à l'eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion pourrait avoir des répercussions sur la sécurité des personnes et des biens seront mises hors d'eau ou étanchéifiées, notamment : - Les compteurs, coffrets et tableaux de commande des installations électriques et téléphoniques - Les postes de transformation - Les installations de chauffage et d'eau chaude.

4.2 - Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d'habitation doit être alimentée en eau potable. Lorsque l'alimentation en eau potable ne peut s'effectuer par branchement sur une canalisation, elle peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier selon les dispositions légales fixées par le règlement sanitaire départemental. Les captages, forages (ou prises d'eau) autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.

4.3 - Assainissement

Les réseaux privatifs seront réalisés en séparatif - eaux usées / eaux pluviales - jusqu'en limite de parcelle quand les réseaux au droit de la parcelle seront en séparatif.

Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) Le long des voies desservies par un réseau de collecte des eaux usées aboutissant à un traitement des effluents en aval, le raccordement au réseau est obligatoire pour toute opération susceptible de produire des eaux usées. En l’absence de réseau de collecte et / ou de traitement des effluents d'eaux usées, l’assainissement individuel est obligatoire. L'installation individuelle est soumise à autorisation du Maire. Les dispositifs retenus doivent être conformes à la réglementation et aux normes en vigueur. Les services techniques de la commune ont en charge la vérification des équipements, notamment l'accessibilité, l'entretien et la vidange régulière des installations. Les dispositions adoptées doivent permettre la suppression de l’installation individuelle et le raccordement au réseau d'eaux usées. Ce raccordement sera obligatoire dès que le réseau de collecte et un traitement des effluents en aval seront réalisés. L'installation individuelle sera alors shuntée et neutralisée.

Eaux résiduaires professionnelles et industrielles Les eaux résiduaires professionnelles et industrielles ne pourront être rejetées qu’après être rendues conformes aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Pour permettre un contrôle de ces traitements, ces eaux résiduaires seront collectées dans un regard visitable unique avant raccordement au réseau public.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs, ni aggraver la servitude d’écoulement des eaux pluviales des fonds inférieurs. Les eaux pluviales résiduelles éventuelles s’écoulant sur les voies publiques seront collectées selon les dispositions arrêtées par la Commune.

4.4 - Electricité, téléphone et télédistribution

Les branchements seront souterrains.

REGLEMENT - ZONE N

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Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

En l’absence de réseau de collecte des eaux usées au droit du terrain et / ou de traitement des effluents en aval, la superficie des terrains destinés à recevoir une opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées devra permettre l'installation d'un assainissement autonome. Une étude à la parcelle devra justifier la faisabilité de l'opération.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les façades avant des constructions doivent, soit : - observer une marge de recul de 10 mètres minimum à compter de l’alignement des voies publiques, ou de la limite

latérale effective des voies privées - être édifiées dans le prolongement des façades des constructions voisines, - être adossées à un bâtiment en bon état et sur le même alignement que celui-ci.

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles pour les installations techniques type poste de transformation, station de relevage...

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions en limite devront respecter les règles de sécurité concernant notamment la prévention des incendies.

a - Implantation en limite Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives.

b - Quand la construction n'est pas implantée en limite La distance horizontale d’une construction à la limite séparative doit être au moins de 5 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Néant.

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Néant.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions Néant.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Dispositions générales • Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à l’environnement

immédiat et au paysage dans lesquels elles s’intégreront. • Article R.111.21 du code de l'urbanisme "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve

de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales." • Une attention particulière devra être portée à l'insertion adéquate des constructions dans la topographie du terrain.

REGLEMENT-ZONE N

• Les différents murs d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces dernières.

• Les matériaux utilisés pour les extensions ou les autres constructions sur une même parcelle devront, dans le respect des matériaux et des couleurs autorisés, avoir un aspect qui s'harmonise avec ceux de la construction existante.

• Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement ou le paysage sont interdites • Tous les éléments (matériaux et couleurs projetées, traitement des abords) seront joints à la demande de Permis de

Construire.

11.1 - Dans toute la zone N sauf les secteurs Nt et Nti

Toitures Forme • Les toitures auront deux versants principaux. • Les versants des toitures auront des pentes traditionnelles. • Les extensions en pignon auront une toiture à deux versants parallèles à la toiture de la construction principale. • Les toitures des extensions en façade seront réalisées en continuité ou en parallèle de la toiture existante. • Les accidents de toiture importants sont interdits (croupes, chiens-assis). • Le faîtage sera parallèle à la façade principale.

Teinte • Les couvertures seront de teinte schiste.

Parois extérieures • Les revêtements extérieurs seront de ton neutre. • Les bardages seront réalisés en bois.

Sont interdits : - l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés... - le blanc et les couleurs claires.

Clôtures sur voies • Pour les haies, les essences locales sont préconisées. • Les éléments préfabriqués en ciment sont interdits. • L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés est

interdit.

11.2 - Dans les secteurs Nt et Nti

Toitures Forme : Les toitures terrasses sont interdites. Teinte : Les couvertures seront de teinte schiste.

Parois extérieures • Les revêtements extérieurs seront de ton neutre.

Sont interdits : - l’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés... - le blanc et les couleurs claires, - les bardages en fibrociment avec pose en losanges. - les bardages en tôle non peinte.

Clôtures sur voies • Pour les haies, les essences locales sont préconisées. • Les éléments préfabriqués en ciment sont interdits. • L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés est

interdit.

REGLEMENT - ZONE N

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PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHALANDRY-ELAIRE

Article N 12Stationnement

Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13Espaces libres et plantations

Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver et à protéger, et soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l'urbanisme.

Les haies seront composées de préférence d'essences locales.

Les installations visées à l'article R.442.2 du code de l'urbanisme non interdites par le règlement peuvent faire l'objet de l'obligation de réaliser une plantation d'isolement dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté d'autorisation qui leur est spécifique.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol Néant.

REGLEMENT-EBC

TITRE III - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER

CARACTERE DES TERRAINS

Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 130.1 à L 130.6 et R 130.1 à R 130.16 du code de l'urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales associé à des ronds.

ARTICLE L 130.1

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies et réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes ou l’établissement d’un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - S’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code forestier; - S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément à l’article L.222-1 du code forestier ; - Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre

régional de la propriété forestière.

La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat :

a) Dans les communes ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévues aux articles L 421.2.1 à L 421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l’article L 421.2.4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L 421.9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat.

REGLEMENT - EBC

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PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHALANDRY-ELAIRE

ARTICLE L 130.2

Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé à fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au moins.

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l’objet à date certaine depuis cinq ans au moins.

Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L 130.6.

La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

REGLEMENT-EBC

TITRE IV - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS

D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

CARACTERE DES TERRAINS

Il s’agit des terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions des articles L 423.1 à L 423.5 du code de l'urbanisme : permis de construire à titre précaire. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage fin perpendiculaire.

ARTICLE L 423.1

Lorsqu’un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéressée à l’opération.

ARTICLE L 423.2

L’arrêté accordant le permis de construire prescrit, s’il y a lieu, l’établissement aux frais du demandeur et par voie d’expertise contradictoire d’un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d’une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d’industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation. Cet arrêté peut également fixer un délai à l’expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée.

ARTICLE L 423.3

En cas d’acquisition ultérieure par l’Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n’est pas tenu compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l’augmentation de valeur des fonds de commerce ou d’industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation.

Les frais de démolition ou d’enlèvement de la construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités auxquelles il peut prétendre. Toutefois, si l’arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai déterminé pour l’enlèvement de la construction et que l’acquisition intervienne avant l’expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée.

ARTICLE L 423.4

Le permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans les zones affectées à un autre usage par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

En ce cas, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l’engagement du pétitionnaire d’enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants.

ARTICLE L 423.5

Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L 423.4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité.

Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l’intervention de l’arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s’engage à enlever en application de l’article L 423.4.

A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s’il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions.

REGLEMENT - EMPLACEMENTS RESERVES MISE A JOUR DECEMBRE 2025 PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHALANDRY-ELAIRE

ANNEXES

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

ARTICLE R 442.2 DU CODE DE L’URBANISME Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article R 442.1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l’ensemble du territoire, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable la réalisation d’installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l’occupation ou l’utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois: a) Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public; b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu’ils ne sont pas soumis à l’autorisation au titre de l’article R 443.4 ou de l’article R 443.7 ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R 442.1; c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres.

PLACES DE STATIONNEMENT

ARTICLE L 421.3 DU CODE DE L’URBANISME (alinéas 4 et 7) Alinéa 4 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Alinéa 7 A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le Conseil Municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

3

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS 3
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

5

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

6

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU PLU

7

CHAPITRE I - ZONE U

7

CHAPITRE II - ZONE 1AU

17

CHAPITRE III - ZONE 2AU

25

CHAPITRE IV - ZONE A

27

CHAPITRE V - ZONE N

33

TITRE III TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES

39

TITRE IV EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS,

41

AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS

ANNEXES

REGLEMENT - DISPOSITIONS GENERALES MISE A JOUR DECEMBRE 2025 PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHALANDRY-ELAIRE

2

PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHALANDRY-ELAIRE MISE A JOUR DECEMBRE 2025 REGLEMENT-DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément à l’article R 123.4 du code de l'urbanisme.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Chalandry Elaire aux documents graphiques par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

2.1 - Règles générales de l'urbanisme : Les articles d'ordre public

Les règles fixées par ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des règles générales d’utilisation du sol fixées aux articles R 111.1 à R 111.27 du code de l'urbanisme qui pourraient être différentes. Toutefois, les dispositions ci-après des articles R 111.2, R 111.3.2, R 111.4, R 111.14.2, R 111.15 et R 111.21 demeurent applicables :

Salubrité et sécurité publique : Article R 111.2 "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."

Conservation et mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique : Article R 111.3.2 "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques."

Desserte, accès, stationnement : Article R 111.4 "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant

aux besoins de l’immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions

de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre."

REGLEMENT - DISPOSITIONS GENERALES MISE A JOUR DECEMBRE 2025 PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHALANDRY-ELAIRE

Respect des préoccupations d'environnement : Article R 111.14.2 "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement."

Respect de l'action d'aménagement du territoire : Article R 111.15 "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article R 122.22."

Respect du patrimoine urbain, naturel et historique : Article R 111.21 "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales."

2.2 - Lois d'aménagement et d'urbanisme

Le PLU doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, il doit être compatible avec les directives territoriales d'aménagement et notamment, l'article L.121.1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer : 1° Les équilibres entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural,

d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L.111.1-1."

2.3 - Réglementation spécifique

S’ajoutent aux règles propres du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

• Le Droit de Préemption Urbain Le Droit de Préemption Urbain est défini par les articles L211-1 et suivants et concernant les zones U et AU du plan local d'urbanisme.

• La lutte contre le bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestre L'arrêté préfectoral du 5 mai 1999 précise que le secteur nécessitant un isolement acoustique correspond à une bande de 250 mètres de part et d'autre de l'Autoroute A 203, et une bande de 300 mètres de part et d'autre de la voie ferrée n° 204 000. (tracé en forme de vagues sur le plan des informations utiles).

PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHALANDRY-ELAIRE MISE A JOUR DECEMBRE 2025 REGLEMENT-DISPOSITIONS GENERALES

• Les périmètres archéologiques Le dispositif législatif et réglementaire régissant la protection et la conservation du patrimoine archéologique est le suivant : - Loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi du 17 janvier 2001 et instaurant une redevance d'archéologie préventive. - Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive - Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l'ordonnance du 13 septembre 1945), particulièrement ses articles 1 (autorisation des fouilles) et 14 (découvertes fortuites). - Loi du 15 juillet 1980 (articles 322.1 – 322.2 du nouveau code pénal, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d'un terrain contenant des vestiges archéologiques) - Loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et son décret d'application n° 91-187 du 19 août 1991. - Article R 111 3.2. du code de l'urbanisme (permis de construire et prescriptions d'ordre archéologique).

Tout dossier de demande d'autorisation de lotir, de permis de construire, de permis de démolir ou d'installations et travaux divers affectant le sous-sol sur une surface de 3000 m² ou plus doit être soumis pour avis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service de l'Archéologie.

• Les règles spécifiques aux lotissements Des règles spécifiques peuvent être établies dans le cadre de la procédure de lotissement. Voir dans les annexes du dossier la liste des lotissements dont les règles se substituent à celles du PLU.

• Les terrains insuffisamment desservis par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité L'article L.421.5 du code de l'urbanisme permet de refuser un permis de construire sur ces terrains.

• Les remembrements aménagement en cours d'élaboration.

• Le sursis à statuer L'article L.111.7 du code de l'urbanisme fixe les cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. L'article L111.8 en définit les conditions d'application. - Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration publique d'une opération, sur les terrains concernés (article L.111.9). - Lorsqu'un projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics ou de travaux d'aménagement (article L.111.10). - Dès que l'élaboration ou la révision d'un PLU a été prescrite, pour les demandes qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan (article L.123.6) - Dans les ZAC (article L.311.2).

• Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol Elles sont créées en application de législations particulières et sont reportées sur le plan des servitudes annexé au PLU. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Les plans comportent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Y figurent également les terrains classés par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et les terrains comportant des plantations à réaliser dans le cadre d'une opération d'aménagement.

REGLEMENT - DISPOSITIONS GENERALES MISE A JOUR DECEMBRE 2025 PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHALANDRY-ELAIRE

3.1 - Zones urbaines La zone urbaine à laquelle s’appliquent les dispositions du CHAPITRE I du TITRE II est délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tireté épais et repérée par un indice commençant par la lettre U. Elle comprend : - les secteurs Ua, Ub, Uc, Ui, Up et Uz.

3.2 - Zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des CHAPITRES II et III du TITRE II sont délimitées aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tireté épais et repérées par un indice commençant par les lettres AU. Ce sont : - la zone 1AU qui comprend les secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUe, - la zone 2AU.

3.3 - Zones agricoles La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du CHAPITRE IV du TITRE II est délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tireté épais et repérée par un indice commençant par la lettre A. Elle comprend : - la zone A, - le secteur Ap.

3.4 - Zones naturelles et forestières La zone naturelle et forestière à laquelle s’appliquent les dispositions du CHAPITRE V du TITRE II est délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage" par un tireté épais et repérée par un indice commençant par la lettre N. Elle comprend : - la zone N, - les secteurs Ni, Nt et Nti.

3.5 - Espaces boisés classés Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales rappelées au TITRE III, sont figurés aux documents graphiques intitulés "zonage" par un quadrillage de lignes verticales et horizontales associé à des ronds. Les plantations à réaliser sont indiquées par des petits ronds.

3.6 - Emplacements réservés La réglementation concernant les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts est rappelée au TITRE IV. Ces emplacements sont repérés aux documents graphiques intitulés "zonage" par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d’ordre. Leur liste est indiquée en annexe.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations limitées dérogeant à l’application stricte des articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être accordées par une décision expresse et motivée de l’autorité compétente, dans les limites définies à l’article L 123.1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes."

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

REGLEMENT-ZONE U

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DU PLU

CHAPITRE I - ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE U

Il s’agit d’une zone urbaine déjà équipée.

Elle comprend :

- un secteur Ua correspondant au centre ancien de Chalandry et à un petit secteur d'Elaire. Le caractère ancien des constructions devra y être préservé.

- un secteur Ub d'habitat comprenant des constructions de type pavillonnaire. - un secteur Uc, urbain mais dont le développement est actuellement bloqué par une exploitation agricole. - un secteur Ui inondable. - un secteur Up correspondant à un ensemble ancien bâti à l'entrée de Chalandry, où sont uniquement autorisées la

rénovation et l'extension de l'existant dans le respect du bâti ancien. - un secteur Uz destiné à l'industrie et l'artisanat.

Le secteur Ui correspond à la zone inondable du PPR approuvé le 1er décembre 2003. Dans ce secteur, il y a lieu de se reporter au règlement du PPR annexé au dossier "Servitudes d'Utilité Publique" qui prévoit des règles d'urbanisme, mais aussi de constructions et d'autres liées à la maintenance et aux usages.

Les secteurs Ua et Up ont un intérêt patrimonial particulier du fait de leurs constructions anciennes caractéristiques. Ils forment donc un secteur à protéger et à mettre en valeur en vertu de l'article L.123.1 7° du code de l'urbanisme.

En vertu de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2000, de part et d'autre de la route départementale n° 764, dans une bande de 100 mètres en dehors de la zone agglomérée et de 30 mètres dans la zone agglomérée, des mesures d'isolement acoustique pourront être imposées, suivant le tracé indiqué au plan des informations utiles par un trait en forme de vagues.

Tout dossier de demande d'autorisation de lotir, de permis de construire, de permis de démolir ou d'installations et travaux divers affectant le sous-sol sur une surface de 3000 m² ou plus, doit être soumis pour avis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service de l'Archéologie.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.