Zone AUEH
- Zone à urbaniser
- secteur AUEh
- 16 articles
- PLU de Challes, approuvé le 18/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
PUBLIQUESToute construction doit être implantée à une distance d'au moins 5 m de l’alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives, à une distance au moins égale à 5 m.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol est limitée à 10 %.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur est limitée à 3 m à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Le règlement de la zone AUEH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle AUEH 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : SONT INTERDITS
Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Article AUEH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Les aménagements légers destinés à l’ouverture au public (allées, bancs…) à condition de ne pas porter atteinte aux zones humides.
SECTION 2
CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL
Article AUEH 3Accès et voirie
Sans objet.
Article AUEH 4Desserte par les réseaux
Sans objet.
Article AUEH 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES
Sans objet.
Article AUEH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUESToute construction doit être implantée à une distance d'au moins 5 m de l’alignement. Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement ….) pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m de l’alignement à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement. (Plantations autour de l’équipement quand c’est possible)
Article AUEH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives, à une distance au moins égale à 5 m.
Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement ….) pourront être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 0,50 m de la limite séparative à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement. . (Plantations autour de l’équipement quand c’est possible)
Article AUEH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Sans objet.
Article AUEH 9Emprise au sol
Intitulé du document : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol est limitée à 10 %.
Article AUEH 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur est limitée à 3 m à l’égout du toit.
Article AUEH 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Sans objet.
Article AUEH 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT
Sans objet.
Article AUEH 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS
Les éléments de paysage, repérés au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, sur le règlement graphique, sont à entretenir et à conserver.
Les demandes d'arrachages et de percements sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R421-23 alinéa h du code de l'urbanisme ; elles sont autorisées sous réserve d'une compensation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe 2 : « Modalités de compensation en cas d’arrachage, de percement de haies ou de remplacement d’un arbre dit remarquable - Prescriptions relatives aux éléments de paysages ».
SECTION 3
POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Article AUEH 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : FIXATION DU C.O.S
Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.
Article AUEH 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sans objet.
Article AUEH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
Sans objet.
TITRE IV
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUEH comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION -
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHALLES.
ENUMERATION DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION PREALABLE
- Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les constructions (articles L 421.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les demandes d'arrachage et de percement des éléments de paysage, repérés au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, sur le règlement graphique
- Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).
- Le stationnement des caravanes isolées (article R 111-38 du code de l’urbanisme)
- les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les démolitions (articles L 421-3 du Code de l'Urbanisme).
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -
1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :
A) DISPOSITIONS LEGISLATIVES
ARTICLE L 111.3 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
ARTICLE L 111.9 - L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
ARTICLE L 111.10 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans des conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise en étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par "l'autorité compétente" et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.
La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
B) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R 111.15 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement
ARTICLE R 111.21 - Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.
Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).
NB : Lorsqu’on parle dans ce règlement de constructions existantes, il s’agit des constructions existantes le jour de l’approbation de ce PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles et forestières (N).
La zone urbaine comprend les zones : - UC : zone centrale avec un sous secteur « a » non raccordé au réseau d’assainissement collectif - UP : zone d'extension récente avec un sous secteur « a » non raccordé au réseau d’assainissement collectif - UA : zone d’activités
Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AUh: zone d'urbanisation anticipée pour l'habitat - AUa: zone d'urbanisation anticipée pour les activités - AUEh: zone humide destinée à devenir un parc public
CHALLES
La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend des secteurs Ah correspondant aux constructions existantes en zone agricole et qui ne sont pas liées à une exploitation agricole Elle comprend un secteur Ap où toute construction est interdite pour ne pas compromettre le développement à long terme de l’urbanisation.
Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :
- des secteurs Nh correspondant aux constructions existantes en zone naturelle et qui ne sont pas liées à une exploitation agricole
- les secteurs Np , plus strictement protégés pour les sites et paysages et les risques naturels - le secteur NL destiné à accueillir des équipements de sports et de loisirs ouverts au public - le secteur Npv, destiné à accueillir un parc photovoltaïque au sol
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Il y a des zones humides délimitées par un bureau d’études spécialisé dans les zones d’extension potentielles autour du bourg et par une commission locale après un travail sur le terrain sur le reste de la commune.
Il y a des secteurs « n » où une protection des espèces et des habitats de la zone Natura 2000 doit être établie.
Il y a des sous secteurs « r » de risques de mouvement de terrain
Il y a des sous secteurs « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie
Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits "plans de zonage" figurant au dossier.
Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123.1 et 17 et R 123.11 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés.
Dans les espaces boisés classés, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » (article L 130-1 du Code de l’urbanisme).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES -
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE UC
CHALLES
La zone UC est la zone urbaine centrale dense de l’agglomération. C’est le centre historique à vocation d’habitat, de commerces, de bureaux, de services...
Elle est entièrement située dans le Périmètre de Protection Modifié de l’église.
Elle comprend un sous secteur “a” qui n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif
Elle comprend un secteur « n » où une protection des espèces et des habitats de la zone Natura 2000 doit être établie.
Elle comprend un secteur “ v ” où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.
Toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable dans toute la zone UC.
SECTION 1 NATURE DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.