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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l’axe pour la RD 90 et pour la RD 262 - 5 m de l’alignement pour les autres voies ouvertes à la circulation automobile pour les constructions nouvelles.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, elle doit être implantée par rapport à celle-ci à une distance au moins égale à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs Nh, l’emprise au sol est limitée à 30 %.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur Npv La hauteur des installations photovoltaïques et des constructions et ouvrages nécessaires à l’exploitation des centrales solaires ne doivent pas excéder une hauteur de 3,5 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTexte du document

Elle comprend des espaces boisés classés protégés existants ou à créer où les défrichements sont interdits et où les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. Elle comprend des sentiers de randonnée à préserver Elle comprend des zones humides. Elle comprend des secteurs Nh correspondant aux constructions existantes en zone naturelle et qui ne sont pas liées à une exploitation agricole Elle comprend un secteur « NL » où les constructions et installations à usage de sports, de tourisme et de loisirs ouvertes au public sont autorisées. Elle comprend des secteurs « Nn », où une protection des espèces et des habitats de la zone Natura 2000 doit être établie. Elle comprend des secteurs "Np" plus spécialement protégés pour les sites et paysages. Elle comprend un secteur "Npv" correspondant à un parc photovoltaïque au sol. Elle comprend des sous secteurs “ r ” où des risques de mouvements de terrains ont été identifiés. Il revient au pétitionnaire de prendre toute disposition pour s’assurer de l’importance du risque et d’adapter tout projet de construction à la nature du sous-sol. Elle comprend des sous secteurs « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : SONT INTERDITS

Dans le secteur « Nn », tout aménagement ou toute construction susceptible de porter gravement atteinte aux espèces et aux habitats de la zone Natura 2000.

Dans le secteur NL

- Toute construction à l’exception de celles visées à l'article 2

Dans les secteurs Npn

- Toute construction à l’exception de celles visées à l'article 2 - Tout défrichement dans les espaces boisés classés.

Dans les secteurs Np

- Toute construction à l’exception: - des constructions et installations d’infrastructure nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (pylône électrique, lagune, bassin de rétention, ........... ). - des abris strictement nécessaires aux installations de pompage d’une superficie inférieure à 6 m². Ces constructions ne pourront faire l’objet d’aucun changement de destination ultérieur.

- Tout défrichement dans les espaces boisés classés.

Dans le reste de la zone N

Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : - des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n'entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lagune, bassin de rétention, ........... ). - de celles visées à l'article 2,

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS

CHALLES

Quiconque désire démolir en tout ou en partie un ensemble bâti de qualité identifié par une étoile rouge comme appartenant au patrimoine architectural de la commune, à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir.

Dans les sous secteurs « R » : Par mesure de prudence, il revient au pétitionnaire de prendre toute disposition pour s’assurer de l’importance du risque et d’adapter son projet de construction à la nature du sous-sol.

Dans les zones humides :

Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont interdits à l'exception - des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou la mise en valeur de zones humides, les fouilles archéologiques, - et des travaux liés à l'utilisation agricole du sol, à condition de respecter les dispositions des SAGE de l’Huisne et du Loir et donc ne pas compromettre l’objectif d’atteinte du bon état des eaux

Dans le secteur NL

Les constructions et installations à usage de sports, de tourisme et de loisirs ouvertes au public, et les équipements qui y sont directement liés à condition que par leurs impacts prévisibles, ces établissements et installations soient rendus compatibles avec leur environnement naturel.

Dans le secteur NLn

Les constructions et installations à usage de sports, de tourisme et de loisirs ouvertes au public, et les équipements qui y sont directement liés sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux espèces et aux habitats protégés par la zone Natura 2000. Dans le cas contraire, il devra être prouvé qu'il n'existe pas d'alternative économiquement et techniquement viable et que des mesures compensatoires pérennes seront mises en place.

Dans le secteur Npn

L’arrêté préfectoral n° 2013287 0005 du 18 novembre 2013 relatif au régime d'autorisation propre à Natura 2000 fixe la liste prévue au IV de l'article L.414-4 du code de l'environnement, des projets ou interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000 pour le département de la Sarthe.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux espèces et aux habitats protégés par la zone Natura 2000. Dans le cas contraire, il devra être prouvé qu'il n'existe pas d'alternative économiquement et techniquement viable et que des mesures compensatoires pérennes seront mises en place.

Dans l’ensemble de la zone N et dans tous ses secteurs

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Dans le secteur Npv :

A condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - les constructions, installations ou travaux nécessaires à la réalisation, à l'entretien ou à la maintenance d'ouvrages d'intérêt général ou collectif ou liés à un service public et qu’elles concourent à la production d'énergie photovoltaïque, dans le respect de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie pour le sous-secteur, et sous réserve :

- de conserver une hauteur minimale de 1,10m entre le sol et le point le plus bas des panneaux - d’assurer un espacement entre deux rangées de panneaux photovoltaïques de 5m minimum. (Les cinq mètres sont mesurés du bord des panneaux d’une rangée au bord des panneaux de la rangées suivante et non pas d’un pieux d’ancrage à l’autre) - de privilégier les pieux en bois ou métal et éviter les scellements béton (sauf contrainte technique en justifiant le recours), ils devront alors être inférieur à 1m². En fin d’exploitation, un retour à l’état initial est exigé. Le scellement et fixation utilisée devront donc être entièrement retiré - de respecter une marge de recul de 10 m entre les limites de la zone Npv et les panneaux photovoltaïques - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée.

Dans les secteurs Nh:

Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui n’entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement.

L'extension des constructions à usage d'habitation existantes et la création d’annexes dissociées sous réserve que l’emprise au sol après extension ne dépasse pas 130 % de l’emprise au sol existante avant toute extension pour les constructions ayant une surface de planchers supérieure à 167 m² et ne dépasse pas 150 % de l’emprise au sol existante avant toute extension pour les constructions ayant une surface de planchers inférieure à 167 m².

Cette extension peut s'opérer en outre à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante.

Toutefois, l’extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée au-delà des limites fixées ci-dessus pour atteindre une emprise au sol de 120 m².

Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole ...... ) - ou qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante

La transformation d'un bâtiment existant en construction à usage d'habitation à condition que : - ce bâtiment existant soit situé dans un groupement de constructions comprenant déjà une construction à usage d’habitation - cette transformation soit limitée à 1 par ancien siège d'exploitation. - le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques, bois et torchis..........) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial. - l'extension de ce bâtiment soit limitée à 20 % de l’emprise au sol existante et respecte les proportions des volumes initiaux

- l'habitation nouvelle soit située à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation agricole en activité susceptible d’entraîner des nuisances

- la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome après consultation du SPANC.

- la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante

La transformation et l'extension de bâtiments existants en bâtiments d’hébergement à usage de tourisme ou de loisirs ouverts au public (gîte, chambre d’hôte, ferme auberge…) à condition que :

- ce bâtiment existant soit situé dans un groupement de constructions comprenant déjà une construction à usage d’habitation

- le bâtiment existant soit construit dans des matériaux anciens (pierres, moellons, briques, bois et torchis ...........) et que sa conservation et sa restauration présentent un intérêt architectural et patrimonial.

- l'extension de ce bâtiment soit limitée à 20 % de l’emprise au sol existante et respecte les proportions des volumes initiaux

- ce bâtiment soit situé à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d’entraîner des nuisances

- la surface du terrain détaché avec ce bâtiment soit suffisante pour permettre la réalisation d’un assainissement autonome après consultation du SPANC.

- la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante

L'extension dans la limite de 30 % de l’emprise existante et la transformation des activités existantes ainsi que le changement d’affectation des bâtiments existants, y compris les installations classées pour la protection de l'environnement non liées aux exploitations agricoles, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et éviter ou réduire dans la mesure du possible les nuisances éventuelles.

L'implantation d'activités non liées aux exploitations agricoles dans des sièges d'exploitation désaffectés à condition que :

- cette activité n'entraîne aucun dépôt extérieur aux bâtiments susceptibles d’apporter des nuisances - l’extension des bâtiments existants soit limitée à 30 % de l’emprise au sol - les bâtiments soient situés à plus de 100 m de tout bâtiment d'exploitation en activité susceptible d'entraîner des nuisances - la surface du terrain détaché avec ces bâtiments soit suffisante pour permettre la réalisation d'un assainissement autonome après consultation du SPANC. - la desserte en voirie, électricité et eau soit satisfaisante

Les abris de jardin et les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m² , que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes, que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois fortement recommandé; tôle ondulée et matériaux de récupération interdits) , que l’unité foncière ait une superficie d’au moins 0,5 hectare et à raison d'une construction maximum par unité foncière.

Dans les sous secteurs « v » : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

SECTION 2

CHALLES

CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

1 - ACCES

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de nature et de l’intensité du trafic de la voie.

La délivrance de l’autorisation d’accès peut également être subordonnée a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire; b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

Les constructions prenant accès directement sur la RD 90 ou sur la RD 262, sur les sections indiquées sur les plans de zonage par un pointillé rouge, sont strictement interdites, sauf en cas d’extension d’une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie ou en cas de construction d’une annexe dissociée à une construction existante prenant déjà accès directement sur la voie et à condition de ne pas créer un nouvel accès et de ne pas changer la destination initiale de l’accès existant.

2 - VOIRIE

Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.

Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.

En zone Npv, les voiries internes à la centrale solaire sont composées de pistes perméables.

Article N 4Desserte par les réseaux

1 - ALIMENTATION EN EAU

Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, sauf pour les bâtiments agricoles.

La récupération des eaux de pluie est autorisée pour un usage extérieur à l’habitation et pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas à l’intérieur de l’habitation, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, dans le respect du règlement du service de distribution d’eau potable et du service d’assainissement.

2 - ASSAINISSEMENT

54 a) Eaux usées domestiques

CHALLES

Les constructions ou installations nouvelles peuvent être assainies à titre définitif par un dispositif d'assainissement autonome agréé par le SPANC. L'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière déterminée par l'étude préalable en fonction de la nature du terrain

Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné.

La gestion des eaux pluviales devra au maximum être réalisée au niveau de la parcelle avec des dispositifs de stockage et d’infiltration. Les cuves enterrées pour la récupération des eaux de pluie sont autorisées

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES

En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d’épuration autonome.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 15 m de l’axe pour la RD 90 et pour la RD 262 - 5 m de l’alignement pour les autres voies ouvertes à la circulation automobile pour les constructions nouvelles. En cas d’extension d’une construction existante, cette distance pourra être ramenée à 3 m de l’alignement.

Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement ….) pourront être implantés à l’alignement ou en retrait d’au moins 1 m de l’alignement à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement.

Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées, sans toutefois aggraver la situation existante (sans se rapprocher davantage de la voie).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Pour les constructions dont la superficie est supérieure à 40 m² ou dont la hauteur la plus proche de la limite séparative excède 3 m.

Toute construction peut être contiguë à une ou deux limites séparatives. Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, elle doit être implantée par rapport à celle-ci à une distance au moins égale à 3 m.

Les constructions dont la superficie est inférieure ou égale à 40 m² et dont la hauteur la plus proche de la limite séparative n’excède pas 3 m doivent être implantée soit en limite séparative, soit à au moins 1 m de cette limite séparative.

-------------Les équipements d’infrastructures (transformateurs, poste de relèvement ….) pourront être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 0,50 m de la limite séparative à condition que l’ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans son environnement.

L'extension des constructions existantes pourra se faire dans le prolongement de la construction existante jusqu’à la limite séparative ou jusqu’à au moins 0,50 m de la limite séparative.

CHALLES

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL

Dans les secteurs Nh, l’emprise au sol est limitée à 30 %.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Dans les secteurs Nh La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne devra pas excéder un étage sur rez de chaussée avec possibilité d’un comble aménageable avec 11 mètres maximum hors tout en cas de toiture à pans inclinés et 6,50 m en cas de toiture horizontale ou faiblement inclinée (< 10 °) ou arrondie, les édifices techniques (antenne, cheminée, machinerie d’ascenseur…) ne rentrant pas dans ce calcul. La cote du plancher du rez-de-chaussée sera au maximum à 0,80 mètre de la cote du terrain naturel avant travaux.

Dans le secteur Npv La hauteur des installations photovoltaïques et des constructions et ouvrages nécessaires à l’exploitation des centrales solaires ne doivent pas excéder une hauteur de 3,5 m.

Dans le reste de la zone N La hauteur hors tout des extensions des constructions existantes et des annexes dissociées est limitée à la hauteur hors tout des constructions existantes à proximité.

La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 3 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - aux bâtiments nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, silos etc..)

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1) GENERALITES Les constructions par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par :

- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie ou des terrains voisins. Les garages en soussols sont interdits.

- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, - l'aspect des matériaux, - le rythme des ouvertures, - l'harmonie des couleurs.

L’emploi à nu des plaques béton et des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses…) est interdit. L’emploi de tôles galvanisées, de bac acier ou de plaques en fibres ciment non teintées dans la masse est interdit

Les matériaux nouveaux ou les techniques innovantes ou les formes architecturales innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche de haute qualité environnementale clairement justifiée par le pétitionnaire ou de l’utilisation d’énergies renouvelables sont autorisés. Les toitures et façades végétalisées sont autorisées.

2) BATIMENTS ANCIENS DE CARACTERE : Dans un souci de respect technique du bâti traditionnel, les restaurations ou réhabilitations devront être faites avec des matériaux similaires à ceux présents dans la construction.

Maçonnerie :

Sur les murs en moellons, l'enduit devra être fait à la chaux aérienne et aux sables de pays qui colorent le mortier avec une granulométrie variable. Leur teinte se rapprochera des enduits anciens encore en place dans les environs.

Pour les constructions à pans de bois, l'ossature ancienne sera conservée si possible et restaurée si elle est visible, les reprises devront être faites avec des bois de même section et de même essence.

Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux) appuis, ébrasements et ferronneries seront conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature, forme et coloris.

Les souches de cheminées anciennes seront conservées, car elles font partie de l'architecture et elles seront restaurées en gardant leur proportion.

Couverture :

Le type de matériau (ardoises ou tuiles) sera choisi en fonction de l'existant à proximité. Pour les couvertures en tuile, on utilisera soit de la tuile de réemploi soit une tuile de petit moule (65 au m² minimum) de teinte sombre (brun, brun rouge, ocre). Pour une couverture en ardoise, il sera utilisé de l'ardoise naturelle à pureau droit et des zingueries pré patinées.

Ouvertures :

Les dimensions des ouvertures anciennes devront être respectées et reprises pour la création de nouvelles baies.

Leurs dimensions sont en général plus hautes que large.

Les menuiseries seront de préférence en bois peintes de couleur pastel ou soutenue à l'exclusion du blanc. Le bois laissé ton naturel pour de l'habitat n'est pas dans la tradition du bâti sarthois.

Pour l'éclairage des combles, on préférera les lucarnes aux châssis de toits surtout sur les façades donnant sur les espaces publics, elles sont plus adaptées aux constructions anciennes et plus confortables. Les châssis de toits seront encastrés dans le plan de toiture et auront des verres anti-réfléchissants. Ils seront plus hauts que larges.

Environnement : Enfin, on conservera au maximum les bâtiments annexes (fours, puits, bûchers, petites maisons de jardin, maisons de vigne, caves, ), ils sont des éléments patrimoniaux et participent à l'animation de l'environnement.

3) AUTRES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION, EXTENSIONS, ET ANNEXES ACCOLEES

La couverture des constructions à usage d'habitation, de leurs extensions et de leurs annexes accolées devra être exécutée en ardoise ou en tuile d’aspect plat (minimum 18 au m²) ou en un matériau similaire par son aspect et sa teinte.

L’utilisation pour les tuiles d’une autre teinte que la teinte nuancée ne sera possible que si cette teinte est en harmonie avec son environnement.

L’adjonction d’éléments en d’autres matériaux (verre, matériaux translucides, zinc, bac acier, panneaux solaires, cellules photovoltaïques ….) peut être autorisée s’ils sont en harmonie avec l’environnement bâti.

Le traitement en toiture horizontale ou faiblement inclinée (<10°) ou arrondie peut être autorisé s’il est en harmonie avec l’environnement bâti.

Le bardage bois pourra être autorisé si son coloris est en harmonie avec l’environnement bâti traditionnel.

4) ANNEXES A L’HABITATION DISSOCIEES

Les annexes à l’habitation qui sont dissociées devront s'harmoniser avec l'ensemble du corps du bâtiment principal et être traitées dans des matériaux similaires. Elles pourront cependant être en bois, en métal laqué, en verre ou en matériaux translucides……… à condition de s’harmoniser avec l’environnement (par leur coloris ou par des plantations les dissimulant ).

5) AUTRES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LA ZONE Les autres constructions devront être exécutées avec des matériaux s'harmonisant avec leur environnement.

6) DIVERS

Les clôtures réalisées en poteaux béton de plus de 1,50 m de hauteur et (ou) plaques béton de plus de 0,50 m de hauteur sont interdites le long des espaces publics.

Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique (et de préférence enterrées).

En zone Npv, les clôtures devront permettre le passage de la petite faune locale et s’intégrer dans leur environnement via la plantation de haies champêtres. Les grillages occultants sont interdits. Les clôtures ne devront pas mesurer plus de 1,5m de hauteur et ne devront pas être édifiées sur une base linéaire maçonnée.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT

Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS

Dans les espaces boisés classés, le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Dans les espaces boisé classés, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier, - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière (coupes rases de taillis simples parvenus à maturité ainsi que les coupes de conversion en futaie conservant au moins 150 tiges/ha ; coupes d’éclaircie résineuse prélevant moins de 50 % des tiges, sous réserve de maintenir au moins 150 tiges/ha ; coupes dans les futaies feuillues prélevant moins de 50 % du volume et maintenant au moins 50 tiges/ha ; coupes rases de peupliers arrivées à maturité ; abattage des arbres dangereux et des chablis)

En dehors des espaces boisés classés, les éléments de paysage, repérés au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, sur le règlement graphique, sont à entretenir et à conserver.

Les demandes d'arrachages et de percements sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R421-23 alinéa h du code de l'urbanisme ; elles sont autorisées sous réserve d'une compensation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe « Prescriptions relatives aux éléments de paysages »

Dans les secteurs « n », En dehors des espaces boisés classés, Les éléments de paysage, repérés au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, sur le règlement graphique, sont à entretenir et à conserver. Les demandes d'arrachages et de percements sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R421-23 alinéa h du code de l'urbanisme. La demande sera examinée en fonction des préconisations du DOCOB, de l’impact paysager de l’opération, des mesures de compensation proposées par le pétitionnaire conformes aux prescriptions figurant à l'annexe 2 : « Modalités de compensation en cas d’arrachage, de percement de haies ou de remplacement d’un arbre dit remarquable - Prescriptions relatives aux éléments de paysages ».

Les sentiers de randonnée reportés sur les plans de zonage devront être préservés en fonction de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme. Lors de plantations nouvelles, on adoptera des essences locales : charme, noisetier à l'exclusion des haies de conifères. (Consulter les recommandations du guide joint en annexe 1 : « Cahier de préconisations pour la plantation et gestion des haies de Challes »- Chambre d’agriculture –janvier 2013).

Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il sera prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration.

SECTION 3 POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : FIXATION DU C.O.S

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation du Sol.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sont autorisés sous réserve d’une réflexion sur leur intégration paysagère : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, blocs de Pompes à Chaleur, micro-éoliennes...) Les dispositifs nécessaires à la conception de constructions de qualité environnementale : serre, véranda, murs et toitures végétalisés...

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Sans objet.

59 ANNEXE 1

Mairie de Challes 2, Route de Château du Loir 72250 CHALLES Tél. : 02.43.75.81.10.

CHALLES

Cahier de préconisations pour la plantation et gestion des haies de Challes aGRICULTURES &TERRITOIRES

CHAMBRE D'AGRICULTURE

TERRES d'aVENIR

Ce guide pratique, réalisé par la Chambre d'agriculture de la Sarthe, a pour objectif de renseigner et de formuler quelques conseils aux habitants de Challes en matière de plantations et de gestion des haies bocagères sur le territoire communal.

1- Préconisations générales en matière de nouvelles plantations

A l'échelle de l'ensemble du territoire communal :

Favoriser en matière de plantation :

Les compléments de maillage existant pour assurer les continuités et les principes de corridors écologiques qui permettent le maintien de la biodiversité végétale et animale.

Les plantations en bordure de voiries qui sont moins problématiques lorsque que le parcellaire agricole ou les cultures évoluent. Sur la commune de Challes, le linéaire de voirie « disponible » est important.

� Il ne faut pas hésiter à rappeler les distances de plantations légales par rapport aux voisinages (art. 671 et suivants du code Civil).

� Le choix d'éviter le recours à des plantations non indigènes en particulier, résineuses ou feuillus persistantes est à conforter. Ainsi les thuyas, cyprès, laurier palme, ne sont pas recommandables.

� Choisir des essences adaptées aux lieux de plantation, en particulier les sols. � Favoriser la biodiversité en utilisant une base de deux à trois essences minimum par haie.

� Inciter à la prudence dans l'emploi d'essences méridionales (ex : olivier, albizia, palmier, faux bananier, lilas de Indes) dans les haies ou en arbres isolés surtout hors espaces urbanisés.

� Des travaux de recherche sur l'adaptation du maillage bocager aux éventuels changements climatiques sont en cours. Il sera prudent de s'informer régulièrement.

� Réaliser des préparations de sol de qualité décompactage sur 60 cm de profondeur, labour de surface sur 20/25 cm, hersage.

� Utiliser plutôt des jeunes plants (1 ou 2 ans) d'origines certifiées, présentant des garanties sanitaires suffisantes, en racines nues ou mottes sur la base d'un plant par mètre environ.

� Utiliser les techniques de paillage, indispensable pour assurer une bonne reprise et une croissance satisfaisante des haies :

Deux possibilités existent :

• Un paillage plastique (noir ou toile tissée) à enlever à partir de la 5ème année.

• Une paille biodégradable (paille diverse ou plaquettes de bols ou film blo)

Largeur minimale d'implantation : 1.10 m à 1.25 m et 10 cm minimum d'épaisseur pour les matériaux en vrac.

� En matière d'arrosage, préférer des apports d'eau importants toutes les 3 semaines plutôt qu'en faible quantité tous les jours. Le goutte à goutte n'est pas nécessaire. Le recours à un paillage favorise l'économie d'eau (réduction des arrosages aux situations extrêmes).

� Réaliser les tailles de formation des plantes, les premières années et pendant une période allant de 3 à 10 ans selon le type de haie et les objectifs à atteindre.

� Eviter les désherbages chimiques au ras des haies. Favoriser le maintien d'une banquette herbeuse de 1 m de large minimum, de part et d'autre de la haie.

2- Exemples de types haies possibles

Rappel réglementaire : L'Aubépine blanche est à ce jour interdite de plantation.

Haie Champêtre basse en tous espaces

A raison de 1 plant/mètre : - Cornouiller sanguin - Charme commun - Viorne obier - Troène vulgaire - LIias commun (milieu calcaire) - Noisetier commun - Erable Champêtre

Lorsque la situation l'exige, cette haie peut être taillée sur 3 faces (côtés et dessus)

Haie basse Type Charmille :

Haie à tailler 1 à 2 fois par an. Haie taillée 2 ou 3 faces

LIias commun Troène Panaché Laurier Tin

Hale Persistante (en mélange pied à pied obligatoire) : En zone urbanisée uniquement (lotissement)

- Eleagnus Ebbengeli ou Panaché - Troène panaché - Fusain -

CHALLES

Haie mi-haute espace rural

CHALLES

En grands arbres tous les 8 mètres :

Orme variété résistante à la graphiose

Chêne rouvre Erable sycomore ou plane Merisier

Saule Blanc

Erable Champêtre

CHALLES

3- Stratégies en matière de gestion du maillage en place

� Lors de l'exploitation des têtards, il faut rappeler l'intérêt de maintenir un tire-sève sur le haut du tronc pour favoriser le redémarrage de l'arbre. Ce tire-sève est à exploiter 3 ou 4 ans après le redémarrage. � Eliminer les repousses sur les trois-quarts inférieurs du tronc pendant 2 à 3 années. � Supprimer l'emploi de l'épareuse pour l'entretien. � Eviter la taille systématique 3 faces, en particulier lorsqu'il n'y a pas de contraintes de type ligne électrique, habitation etc. Le lamier à scie est adapté pour les entretiens tous les 5 à 10 ans selon la croissance Le lamier à couteaux ou sécateurs pour des entretiens plus fréquents (branches de 2 à 3 cm de diamètre). Les produits de taille latérale peuvent être valorisés par broyage en paillage. � Ne pas utlllser d'herbicides sur la haie. � Maintenir une bande enherbée d'au moins un mètre en pied de haie pour l'abri de la faune.

� Sur les nouvelles plantations, des protections contre le gibier peuvent être nécessaires, pendant une période de 1 à 5 ans. � Sur les haies déjà développées, l'installation de clôtures fixes ou mobiles en zones d'élevage est indispensable à une distance de 1 mètre minimum du tronc des arbres. � Eviter d'utiliser l'arbre comme support de clôture. � Pour la production de bois de feu, organiser des rotations de coupes tous les 10-15 ans. � Pour les arbres Isolés, éviter de décaisser en dessous du collet de l'arbre ou d'apporter de la terre au-dessus du collet de l'arbre. Ceci dégrade l'état sanitaire de l'arbre.

66 ANNEXE 2

CHALLES

Modalités de compensation en cas d'arrachage, de percement de haies ou de remplacement d'un arbre dit remarquable

Prescriptions relatives aux éléments de paysages

Typologie des haies :

Lors de l'établissement du PLU les éléments de paysage ont été repérés au titre de l'article L 123-1-5 ?°du code de l'urbanisme sur le règlement graphique. Ces éléments de paysage doivent être entretenus et conservés.

Le repérage des éléments de paysages distingue les haies et les arbres remarquables. Les résultats de l'inventaire sont présentés sous forme cartographique, à travers 6 cartes principales :

carte 1 : Typologie des haies existantes carte 2 : Etat sanitaire des haies carte 3 : opérations à mettre en œuvre sur les haies carte 4 : Synthèse des intérêts agricoles des haies carte 5: Synthèse des intérêts environnementaux des haies carte 6 : Synthèse des intérêts paysagers des haies

Le fonctionnement agricole, écologique et paysager du territoire communal permet de déterminer les actions les plus pertinentes pour assurer la vitalité du maillage bocager de Challes.

Document d"urbanisme

Actions ponctuelles

P,.-nr.ar ons Eftr,.er eii

ProJets de territoire

E't1rr.e:r11,11, er , 'isa: on de ,'a

Projets des exploitants p·il,, de ge.sr•on du•.;,t, 'E Cer:-J�c.ar,on

L'inventaire réalisé s'appuie donc sur une typologie des haies. Elle a permis de mettre en lumières les enjeux relatifs à l'agronomie et la pédologie, la biodiversité, le paysage, le bois énergie et la capture carbone.

Les enjeux relatifs au bois énergie et à la capture carbone sont liés à des projets de territoire, ils ne feront donc pas l'objet dans le présent PLU de prescriptions.

Par contre les enjeux relatifs à l'agronomie et la pédologie, la biodiversité et le paysage font l'objet de prescriptions pour compenser les demandes d'arrachages et de percement de haies ou le remplacement d'arbre remarquable. La compensation de la destruction de certains linéaires bocagers pourra se faire par de la création de nouveaux linéaires ou par l'amélioration de linéaires existants (colmatage de brèches, regarni de haies discontinues...)

Détail des haies suivant leurs typologies :

1 - Intérêt agro-pédologique : - Anti-érosif - Coupe vent - Hydraulique

2 - Intérêt environnemental : - Biodiversité - Habitat - Trame

3 - Intérêt patrimonial : - Maillage - Paysager - Pédestre ; liaisons rurales pour l'exploitation et les chemins de randonnées

Prescriptions à respecter:

Les travaux d'arrachage ou de percement de haies seront soumis à déclaration préalable en mairie. Cette mesure ne concerne pas l'exploitation traditionnelle des haies. Les coupes sur les cépées et l'entretien de la haie en général ne sont pas soumis à déclaration. A l'inverse. chaque personne souhaitant araser une haie ou un talus (arrachage du système racinaire et démolition du talus) doit déposer une demande de déclaration en mairie. Cette demande sera traitée par la Commission communale urbanisme.

Compensation suivant le type de haie : il s'agit de compensations minimums, sur la base du volontariat il est possible de compenser plus largement.

Haies d'intérêt agro-pédologique : Ces haies sont nécessaires à la préservation des sols. Elles protègent contre l'érosion et contre le vent, elles ont un rôle d'épuration des eaux de ruissellement qui retournent dans le milieu naturel ruisseau ou fossé.

Vu les rôles prédominants joués par ce type de haie, tout arrachage ou percement devra être compensée dans la même pente du terrain, de la manière suivantes :

A Compensation par une nouvelle haie ayant un axe perpendiculaire à la ligne de plus grande pente du terrain naturel : cette solution sera privilégié car c'est le plus efficace 1 mètres linéaire planté pour 1 mètre linéaire supprimé

A Compensation par une nouvelle haie lorsque son axe n'est pas perpendiculaire par rapport à la ligne de plus grande pente du terrain naturel : cette solution est à envisager à titre exceptionnel quand la compensation ne peut se faire perpendiculairement à la ligne de plus grande pente, c'est la commission communale qui jugera du linéaire à compenser.

Les essences des nouvelles plantations figurent dans les listes du cahier de préconisation Uoint en annexe)

CHALLES

69 ANNEXE 3

CHALLES

Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire Par le Conservatoire botanique national de Brest Document validé par le C.S.R.P.N. le 28/11/2011

Extraits de l’étude:

Définitions

- le caractère envahissant d’un taxon exogène à l’échelle d’un territoire donné est par définition non figé : une plante peut en effet ne pas présenter durant une certaine période ce caractère puis «basculer» à un moment dans la catégorie des exotiques envahissantes, l’inverse étant également possible. - on considère qu'une plante (non indigène) présente un caractère envahissant avéré lorsqu'elle forme dans plusieurs sites des populations denses, bien installées, et qu'elle montre une dynamique d’extension rapide à l’échelle du territoire considéré. - on considère qu’une plante (non indigène) présente une tendance au développement d’un caractère envahissant lorsqu’elle forme dans quelques sites des populations denses (mais non encore stabilisées), ce qui laisse craindre une dynamique d’extension rapide. - on considère qu’une plante cause des problèmes graves à la santé humaine lorsqu’il existe des données montrant qu’elle produit un pollen hautement allergène, qu’elle provoque des allergies ou lésions cutanées par contact, ou que sa toxicité présente un danger considérable pour la santé de la population humaine. - on considère qu’une plante cause des préjudices à certaines activités économiques lorsqu’elle se répand massivement et cause des dégâts dans les milieux agricoles et sylvicoles, dans le réseau hydrographique, et perturbe les activités nautiques, ou encore si elle porte atteinte aux constructions et à leur sécurité, etc. - on considère qu’une plante non indigène porte atteinte à la biodiversité lorsqu’elle concurrence des espèces indigènes ou qu’elle produit des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes.

Présentation de la liste des plantes invasives des Pays de la Loire

La liste des plantes invasives des Pays de la Loire comprend, en 2011, 113 taxons exogènes, auquel il faut ajouter 1 taxon particulier, Spartina x townsendii H.Groves & J.Groves var. anglica (C.E.Hubb.) Lambinon & Maquet, qui n’est pas un taxon exogène au sens strict puisqu’il s’est formé à partir d'un croisement entre un taxon indigène et un taxon non indigène. Néanmoins, compte-tenu de son caractère extrêmement envahissant dans les milieux naturels bretons (Morbihan en particulier), il a été décidé de l’intégrer à la liste avec la cotation IA1i.

Ces 114 taxons. listés dans les pages se répartissent en:

CHALLES

✓ 21 plantes invasives avérées, portant atteinte à la biodiversité, dont :

o 20 «installées», c'est-à-dire présentes sur l'ensemble du territoire considéré en de très nombreuses localités (voir liste des taxons ci-après);

o 1 « émergente » au caractère envahissant bien identifié, dont on découvre régulièrement de nouvelles stations mais encore en nombre relativement limité; il s'agit de l'hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides

L. f).

✓ 27 plantes invasives potentielles, dont:

o 1 causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (la berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum);

o 9 espèces actuellement, en Pays de la Loire, uniquement en milieu fortement anthropisé, mais étant connues pour être fortement invasives en milieu naturel dans d'autres régions (voir liste);

o 2 sont déjà signalées en milieu naturel mais encore peu stabilisées (espèces accidentelles) et ont tendance à y montrer un caractère envahissant (la crassule de Helms (Crassula helmsii) et le pétasite odorant (Petasites fragrans);

o 15 sont en voie de naturalisation ou naturalisées en milieux naturels et ont tendance à montrer un caractère envahissant (voir liste).

✓ 66 plantes à surveiller, dont :

0 47 plantes n'étant pas considérées comme invasives avérées dans la région, mais connues comme telles dans des régions à climat proche: ces plantes sont présentes pour la plupart, sous forme de taches plus ou moins étendues, dans des milieux fortement perturbés (bords de route, terrains cultivés, remblais,...) mais certaines ont été notées en milieux naturels (sables dunaires perturbés, berges inondables notamment) (voir liste);

0 8 plantes montrant une tendance à développer un caractère envahissant, mais uniquement en milieu fortement anthropisé, et dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (voir liste);

0 7 plantes au caractère envahissant avéré uniquement en milieu fortement influencé par l'homme et dont le caractère envahissant en milieu naturel n'est pas connu ailleurs dans le monde (voir liste)

0 4 plantes autrefois signalées comme envahissantes mais dont on considère aujourd'hui qu'elles sont intégrées à la flore locale sans dommage aux communautés indigènes (voir liste).

Récapitulatif: classement des plantes invasives selon les catégories<< invasives avérées», « invasives potentielles »et« plantes à surveiller »

Situation de la plante sur le territoire considéré Plante exogène absente du territoire mais

- considérée comme invasive avérée dans un département limitrophe - non considérée comme invasive avérée dans un territoire limitrophe Plante indigène (même pouvant faire localement l'objet de phénomènes de prolifération)

Catégorie de la plante

Invasive potentielle IPl

Non invasive

-

Non invasive

.

Plante exogène causant des problèmes graves à la santé humaine

- ayant un caractère envahissant avéré

- ayant une tendance à montrer un caractère envahissant

- n'ayant pas de tendance au développement d'un caractère envahissant Plante exogène ayant un caractère envahissant avéré en milieu naturel ou seminaturel et

- portant atteinte à la biodiversité ou

- causant des problèmes à des activités économiques Plante exogène ayant un caractère envahissant uniquement en milieu fortement influencé par l'homme (remblais, décombres,...):

- si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d'autres régions du monde (à climat proche) - si un impact sur la biodiversité n'est pas connu dans des milieux naturels d'autres régions du monde (à climat proche) Plante exogène ayant une tendance à montrer un caractère envahissant uniquement en milieu fortement influencé par l'homme (remblais, décombres, ...):

- si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d'autres régions du monde (à climat proche)

- si un impact sur la biodiversité n'est pas connu dans des milieux naturels d'autres régions du monde (à climat proche) Plante exogène ayant une tendance à montrer un caractère envahissant en milieu naturel ou semi-naturel :

Invasive avérée

IA2

Invasive potentielle IP3

A surveiller

ASl

Invasive avérée

IAl

Invasive avérée

IA3

Invasive potentielle IP2

A surveiller

AS2

A surveiller

Non invasive (sans risque à priori pour les milieux naturels)

AS6

.

- Plante naturalisée ou en voie de naturalisation

Invasive potentielle IPS

- Plante accidentelle (implantation récente, non stabilisée)

• si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d'autres régions du monde (à climat proche)

Invasive potentielle IP4

• si un impact sur la biodiversité n'est pas connu dans des milieux naturels d'autres régions du monde (à climat proche)

A surveiller

AS3

Plante n'ayant pas (ou n'ayant plus) de caractère envahissant :

- si la plante a été classée par le passé comme invasive avérée en milieu naturel - si la plante n'a pas été classée par le passé comme invasive avérée et:

• si un impact sur la biodiversité est connu dans des milieux naturels d'autres régions du monde (à climat proche)

• si un impact sur la biodiversité n'est pas connu dans des milieux naturels d'autres régions du monde (à climat proche)

A surveiller

AS4

A surveiller

ASS

Non invasive

.

CHALLES

Espèces invasives potentielles :

CHALLES

Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (IP2) :

Artemisia verlotiorum Lamotte Berteroa incana (L.) DC. Buddleja davidii Franch. Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Laurus nobilis L. Paspalum dilatatum Poir. Senecio inaequidens DC. Sorghum halepense (L.) Pers. Sporobo/us indicus (L.) R.Br.

Plante causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (IP3):

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

Plantes encore accidentelles, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP4): Crassu/a helmsii (Kirk) Cockayne Petasites fragrans (Vill.) C.Presl

Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IPS):

Anthemis maritima L. Aster squamatus (Spreng.) Hieron. Claytonia perfoliata Donn ex Willd.

Cortaderia sel/oana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.

Cotula coronopifolia L. Cyperus eragrostis Lam. Epilobium adenocaulon Hausskn. Impatiens ba/fouri Hook.f. Impatiens capensis Meerb. Impatiens glandu/ifera Royle Panicum dichotomiflorum Michx. Phyto/acca americana L. Prunus laurocerasus L. Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach Sagittaria latifolia Willd.

Espèces à surveiller

74

CHALLES

Plantes invasives avérées uniquement en milieu fortement influencé par l'homme et dont le caractère envahissant en milieu naturel n'est pas connu ailleurs dans le monde (AS2):

Amaranthus hybridus L. Avena barbota Pott ex Link subsp. barbota Bromus wil/denowii Kunth Conyza floribunda Kunth Epilobium brachycarpum C.Presl Euphorbia macu/ata L. Rumex thyrsiflorus Fingerh. subsp. thyrsiflorus

Plantes n'étant pas considérées comme invasives dans la région, mais connues comme telles dans des régions à climat proche (ASS) :

Acer negundo L. Aescu/us hippocastanum L. Allium triquetrum L. Amaranthus a/bus L. Amaranthus deflexus L. Amaranthus retroflexus L. Arctotheca calendula (L.} Levyns Aster novi-belgii L. Aster x salignus Willd. Bidens connota Muhl. ex Willd. Brassica napus L. Carpobrotus acinaciformis / edulis Chenopodium ambrosioides L. Conyza bonariensis (L.) Cronquist Conyza canadensis (L.) Cronquist Coronopus didymus (L.} Sm. Cotoneaster horizontalis Decne. Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. Cyperus esculentus L. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Elaeagnus angustifolia L. Erigeron annuus (L.} Desf. Impatiens parviflora DC. Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Lathyrus latifolius L. Lonicera japonica Thunb. ex Murray Lycium barbarum L. Mahonia aquifo/ium (Pursh) Nutt. Matricaria discoidea DC. Miscanthus sinensis Andersson Oenothera biennis L. Oenothera erythrosepa/a Barbas Pistia stratiotes L.

CHALLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION -

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de CHALLES.

ENUMERATION DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION OU A DECLARATION PREALABLE

- Les clôtures (articles R 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les constructions (articles L 421.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les demandes d'arrachage et de percement des éléments de paysage, repérés au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, sur le règlement graphique

- Les lotissements (articles L 442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).

- Le stationnement des caravanes isolées (article R 111-38 du code de l’urbanisme)

- les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, les parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 421.19 et suivants du Code de l'Urbanisme).

- Les démolitions (articles L 421-3 du Code de l'Urbanisme).

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -

1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :

A) DISPOSITIONS LEGISLATIVES

ARTICLE L 111.3 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

ARTICLE L 111.9 - L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

ARTICLE L 111.10 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans des conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise en étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par "l'autorité compétente" et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.

La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.

B) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

ARTICLE R 111.2 - Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

ARTICLE R 111.4- Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R 111.15 - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement

ARTICLE R 111.21 - Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.

Le Plan Local d’Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sur-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).

NB : Lorsqu’on parle dans ce règlement de constructions existantes, il s’agit des constructions existantes le jour de l’approbation de ce PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles et forestières (N).

La zone urbaine comprend les zones : - UC : zone centrale avec un sous secteur « a » non raccordé au réseau d’assainissement collectif - UP : zone d'extension récente avec un sous secteur « a » non raccordé au réseau d’assainissement collectif - UA : zone d’activités

Les zones à urbaniser comprennent les zones : - AUh: zone d'urbanisation anticipée pour l'habitat - AUa: zone d'urbanisation anticipée pour les activités - AUEh: zone humide destinée à devenir un parc public

CHALLES

La zone A est la zone agricole qui est protégée pour l'activité agricole. Elle comprend des secteurs Ah correspondant aux constructions existantes en zone agricole et qui ne sont pas liées à une exploitation agricole Elle comprend un secteur Ap où toute construction est interdite pour ne pas compromettre le développement à long terme de l’urbanisation.

Les zones N sont les zones naturelles et forestières protégées pour les sites et paysages et les risques naturels. Elles comprennent les secteurs suivants :

- des secteurs Nh correspondant aux constructions existantes en zone naturelle et qui ne sont pas liées à une exploitation agricole

- les secteurs Np , plus strictement protégés pour les sites et paysages et les risques naturels - le secteur NL destiné à accueillir des équipements de sports et de loisirs ouverts au public - le secteur Npv, destiné à accueillir un parc photovoltaïque au sol

*****************************

Il y a des zones humides délimitées par un bureau d’études spécialisé dans les zones d’extension potentielles autour du bourg et par une commission locale après un travail sur le terrain sur le reste de la commune.

Il y a des secteurs « n » où une protection des espèces et des habitats de la zone Natura 2000 doit être établie.

Il y a des sous secteurs « r » de risques de mouvement de terrain

Il y a des sous secteurs « v » où une protection du patrimoine archéologique doit être établie

Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits "plans de zonage" figurant au dossier.

Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123.1 et 17 et R 123.11 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés.

Dans les espaces boisés classés, « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » (article L 130-1 du Code de l’urbanisme).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES -

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UC

CHALLES

La zone UC est la zone urbaine centrale dense de l’agglomération. C’est le centre historique à vocation d’habitat, de commerces, de bureaux, de services...

Elle est entièrement située dans le Périmètre de Protection Modifié de l’église.

Elle comprend un sous secteur “a” qui n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif

Elle comprend un secteur « n » où une protection des espèces et des habitats de la zone Natura 2000 doit être établie.

Elle comprend un secteur “ v ” où une protection du patrimoine archéologique doit être établie.

Toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable dans toute la zone UC.

SECTION 1 NATURE DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.