Dispositions générales
COMMUNE DE CHALON
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE N°5 REGLEMENT ECRIT
Vu pour être annexé à la délibération du : Mme Le Maire,
MAIRIE DE CHALON 69 chemin des Tours
38 112 CHALON Tél. : 04 74 57 81 06 Fax : 04 74 57 89 70 mairie.chalon@territoire-de-beaurepaire.fr
INTERSTICE SARL Urbanisme et conseil en qualité environnementale
Valérie BERNARD • Urbaniste Espace Saint Germain - Bâtiment ORION 30 avenue Général Leclerc - 38 200 VIENNE
TEL : 04.74.29.95.60
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SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................... 7
Chapitre 1 - Prise en compte des risques naturels ............................................................................. 9 Chapitre 2 - Prise en compte des risques technologiques ................................................................ 15 Chapitre 3 - Destinations et définitions ........................................................................................... 16
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE dite « U » ................................................. 19
Dispositions applicables à la zone U................................................................................................ 21 Dispositions applicables à la zone Up.............................................................................................. 29
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE dite « A » ................................................ 35
Dispositions applicables à la zone A ................................................................................................ 37
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE dite « N » ..................... 47
Dispositions applicables à la zone N................................................................................................ 49
PREAMBULE
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chalon est établi conformément aux dispositions des articles R151-9 à R151-50 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L151-8 du Code de l’Urbanisme. Il fixe, en cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols.
MODE D’UTILISATION DU REGLEMENT En complément du règlement graphique (plan de zonage), le règlement écrit fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune et les règles à l’intérieur de chacune des zones. Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés, soumis ou non à autorisation. Le règlement des différentes zones est détaillé dans les titres II à V.
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.
COMPOSITION DU REGLEMENT Chaque zone du PLU est divisée en 3 chapitres :
§ Chapitre 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Ce chapitre fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites, ou soumises à conditions particulières. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux fonctions urbaines (mixité fonctionnelle) et à la mixité sociale.
§ Chapitre 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Ce chapitre fixe les règles concernant : - l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux espaces publics et aux limites séparatives - les hauteurs de constructions autorisées - l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des constructions - la végétalisation, aux espaces libres et aux espaces partagés - les normes de stationnement imposées et à l’aménagement des aires de stationnement.
§ Chapitre 3. Equipement et réseaux Ce chapitre fixe les règles de prises en compte des rejets (déchets, eaux usées et ruissellement) et les règles de gestion des eaux usées et assainissement, gestion pluviale et maîtrise du ruissellement. Il fixe également les conditions de desserte par la voirie et les accès.
CHAPITRE 1 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune de Chalon est concernée par différents risques naturels répertoriés et étudiés dans le cadre d’une carte des aléas établie en 2016 (Alp'Géorisques). Cette carte présente les différents phénomènes présents sur la commune :
- Les ruissellements de versant et les ravinements
- Les glissements de terrain, solifluxions et coulées boueuses
- Les crues des torrents et ruisseaux torrentiels
Les prescriptions en matière d’urbanisme sont issues du « Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme » fourni par la DDT 38 en décembre 2009.
1 - DOMAINE CONCERNE
Seules les prescriptions d’urbanisme relatives aux projets nouveaux sont détaillées dans le règlement du PLU. D'autres prescriptions non précisées, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - toute extension de bâtiment existant, - toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens, - toute réalisation de travaux.
2 - CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que :
- les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) ;
- au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; etc.).
- en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent règlement les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des collectivités locales et/ou des aménageurs.
3 - EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
4 - PRISE EN COMPTE DES RISQUES DE RUISSELLEMENT SUR VERSANT
§ Dans les secteurs concernés par des risques moyens ou forts de ruissellement sur versant (RV) Dans les secteurs RV, sont interdits : - Les constructions en dehors des exceptions définies au paragraphe 3 ci dessus, - Les exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, - Les aires de stationnement, - Le camping caravanage.
§ Dans les secteurs concernés par des risques faibles de ruissellement sur versant (Bv) Dans les secteurs Bv, les constructions sont autorisées, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur. Le camping caravanage est autorisé si mise hors d’eau.
5 - PRISE EN COMPTE DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
§ Dans les secteurs concernés par des risques moyens ou forts de glissement de terrain (RG) Dans les secteurs RG, sont interdits : - Les constructions en dehors des exceptions définies au paragraphe 3 ci dessus - Les exhaussements et affouillements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant. - Le camping caravanage
§ Dans les secteurs concernés par des risques faibles de glissement de terrain (Bg) Dans les secteurs Bg, les constructions sont autorisées, sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Les affouillements et exhaussements sont autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.
6 - PRISE EN COMPTE DES RISQUES DE CRUES TORRENTIELLES
§ Dans les secteurs concernés par des risques moyens ou forts de crues torrentielles (RT) Dans les secteurs RT, sont interdits : - Les constructions en dehors des exceptions définies au paragraphe 3 ci dessus - Les exhaussements et affouillements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte après réalisation d’une étude d’incidence. - Les aires de stationnement - Le camping caravanage - Les clôtures fixes à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges
§ Dans les secteurs concernés par des risques faibles de crues torrentielles (Bt) Dans les secteurs Bt sont autorisées : - Les constructions individuelles et leurs annexes sous réserve de respecter le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI défini ci-après) inférieur ou égal à 0,30, - Les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m² à condition de surélévation des équipements et matériels vulnérables de 0,50 m au dessus du terrain naturel, - Les constructions autres que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² à condition de surélever le premier niveau utilisable de 0,50 m au dessus du terrain naturel, - L’adaptation de la construction à la nature du risque, notamment accès par une façade non exposée (voir définition ci-après) Dans les secteurs Bt sont interdits : - Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence. - Le camping-caravanage.
7 – DEFINITIONS
§ Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet. RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées
* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
§ Façades exposées La notion de « façade exposée » est utilisée notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ; - elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs. C’est pourquoi, sont considérés comme : - directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £ a < 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £ a £ 180° Le mode de mesure de l’angle a est schématisé ci après.
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
§ Hauteur par rapport au terrain naturel La notion de « hauteur par rapport au terrain naturel » est utilisée notamment pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs. Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial. En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales : - pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges - pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges; Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise. La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
CHAPITRE 2 PRISE EN COMPTE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
6.1. LA LIGNE ELECTRIQUE HAUTE ET TRES HAUTE TENSION
La commune de Chalon est traversée par une ligne aérienne à haute tension : 400 kv Beaumont Monteux – Gambaloup - Champblain
L’implantation de cet ouvrage figure sur le plan de zonage.
Pour rappel : Avant toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis ainsi que toute demande de certificat d’urbanisme, de déclaration préalable, de permis d’aménager ou de permis de construire à moins de 100 m de part et d’autre de cet ouvrage, il convient de consulter l’exploitant du réseau afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec cet ouvrage, en référence aux règles de l’arrêté interministériel fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique.
6.2. LA CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL
La commune de Chalon est concernée par la canalisation de transport de gaz naturel « Saint Avit – Mions » de diamètre nominal DN500 mm et de pression maximale en service 67,7 bar exploitée par GRTgaz. Cet ouvrage a été déclaré d’utilité publique le 18/02/1969.
Est associée à cet ouvrage, une bande de servitude libre de passage (non constructible et non plantable) de 8 mètres de largeur totale (4 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation). Dans cette bande de servitude, seuls les murets de moins de 0,4 m de hauteur et de profondeur, ainsi que la plantation d'arbres de moins de 2,7 m de haut dont les racines descendent à moins de 0,6 m de profondeur, sont autorisés. Les modifications de profil du terrain ainsi que la pose de branchements en parallèle à cet ouvrage dans la bande de servitude sont interdites.
Plusieurs servitudes d’utilité publique ont été instituées autour de cette canalisation dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur la canalisation :
- Servitude SUP1 correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au Ill de l'article R 555-31 du code de l'environnement. L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.
- Servitude SUP2 correspondant à la zone des premiers effets létaux (PEL) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
- Servitude SUP3 correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-39 du code de l'environnement : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.
Pour rappel : Dans la zone d’implantation des ouvrages de transport de gaz industriels sous pression, portée sur le plan de zonage, tout projet de travaux doit faire l’objet d’une demande de renseignements. Toute intervention à proximité des ouvrages de gaz industriels doit donner lieu à une déclaration d’intention de commencement de travaux.
CHAPITRE 3 DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
L’arrêté du 10 novembre 2016 définit les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Cinq destinations de constructions sont définies à l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme :
- Exploitation agricole et forestière - Habitation - Commerce et activités de service - Equipements d'intérêt collectif et services publics - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Elle comprend notamment les maisons forestières et les scieries.
2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Elle recouvre également les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (par exemple les yourtes) au sens du 3° de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme ; les chambres d’hôtes au sens de l’article D.324-13 du Code du Tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code Général des Impôts (les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme)
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs, EHPAD, les résidences hôtelières à vocation sociale, les centres d’hébergement d’urgence et les résidences autonomie et les résidences autonomie.
3. La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Elle recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcutiers, les poissonniers ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, coiffeurs,…
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin,…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms », les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa,…
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Cette sousdestination s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b° du 4° de l’article 261-D du Code Général des Impôts. Elle recouvre notamment les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances,… ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes :
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle comprend notamment les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture,…)
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Elle inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Elle comprend notamment les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.