2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques#
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation. L’implantation des constructions est définie :
- par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer Les ouvrages en saillies (débord de toiture, balcons…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la distance du recul, jusqu’à 0,50 m de débord de la façade. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
§ Dispositions générales Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres. Les piscines peuvent s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres. Les annexes peuvent s’implanter à l’alignement. Lorsque la création de clôture est susceptible de faire obstacle ou de créer une gène pour la circulation et la sécurité routière, l’autorité compétente peut émettre des prescriptions concernant la nature, la hauteur et l’implantation de la clôture.
§ Dispositions particulières L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes situées à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où les travaux envisagés n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ... Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Zone u#
2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives. Les ouvrages en saillies (débord de toiture, balcons…) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la distance du recul jusqu’à 0,50 m de débord de la façade. Pour les piscines, le retrait est calculé à partir du bord intérieur de la margelle du bassin.
§ Dispositions générales A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Les piscines doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres. Pour les constructions édifiées en limité séparative, la hauteur sur limite ne peut excéder 2,50 mètres sur une distance maximale de 6 mètres représentant au maximum 1/3 de la longueur de la limite parcellaire voisine.
§ Dispositions particulières Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée à la topographie naturelle du terrain.
Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas, excéder 1 mètre par rapport au terrain naturel.
Lorsque la pente du terrain est faible (inférieure à 10 %), les remblais sont interdits.
Pour les terrains en pente, les talus et les remblais cumulés sont limités et devront être équilibrés. Les talus seront soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement (de hauteur maximum de 1 m environ). Les enrochements sont proscrits.
2.2.2. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES § Volumes#
Illustration dépourvue de caractère contraignant (art.R151-11)
La volumétrie des constructions doit être simple, sobre.
Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture,…) sans rapport avec l’architecture locale. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables ou à l’éco-construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.
§ Toitures
Les toitures doivent présenter deux ou quatre pans par volume et leur pente doit être comprise entre 35% et 45%. Elles doivent présenter un débord minimum de 50 cm, excepté en limite de propriété.
Les toitures à 4 pans sont admises sous réserve de satisfaire aux 3 conditions suivantes :
- chaque pan de la toiture présente approximativement la même pente
- la longueur du faîtage soit au moins égale à 3 m
- la construction présente au moins deux niveaux (R+1 minimum)
Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes accolés à une construction de taille plus importante, pour les constructions en articulation de volumes et pour les annexes à l’habitation de taille inférieure à 35 m2.
Illustration dépourvue de caractère contraignant (art.R151-11)
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit son interdites (chiens assis, jacobines, etc ... )
Les toitures doivent être couvertes de tuiles d'une couleur rouge nuancé ou rouge vieilli. Les toitures terrasses peuvent être végétalisées.
Les capteurs solaires doivent être intégrés dans le plan de la toiture.
Cet article n’est pas règlementé pour les vérandas ou pour les serres bioclimatiques. § Façades
Doivent être recouverts sans délai, d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc…
Sont interdits les imitations et faux appareillages de matériaux, tels que fausses pierres, plaquages de pierres, etc... La finition de l’enduit de façade sera à grain fin (dite « lissée», ou « frotté fin »). Les encadrements de baies pourront avoir une finition encore plus fine qui se retourne en tableau.
Le bardage en bois peut être autorisé.
Cet article n’est pas règlementé pour les vérandas ou pour les serres bioclimatiques. § Couleurs
Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux et respecter la tonalité générale du site urbain : les enduits devront être de teinte proche des pisés traditionnels (enduits allant de l’ocre jaune au légèrement rosé). Est proscrit l'emploi en grandes surfaces de couleurs vives, très claires, très foncées ou très vives ou brillantes. La couleur blanche est interdite pour les enduits.
Cet article n’est pas règlementé pour les vérandas ou pour les serres bioclimatiques. § Ouvrages techniques (tels que les antennes, climatiseurs, pompes à chaleur, logette…)
Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée.
Ils seront positionnés de manière aussi peu visible que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage.
Les boîtiers techniques (électrique, télécommunication,…) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur de la construction.
La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée, dans la limite des besoins propres de la construction. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée (par exemple, en bande sur toute la longueur de la toiture, centrés sur l’axe d’une ouverture, sur une serre, un auvent, une véranda, une annexe…). § Clôtures
Les clôtures présentant un aspect minéral prépondérant sont interdites.
Elles seront constituées de haies vives d'essences locales variées, éventuellement doublées d'un grillage ou bordées d'une murette n'excédant pas 0,60 m et surmontées d'un dispositif à claire voie de conception simple (grille, grillage…), l’ensemble étant limité à 1,80 m de hauteur. Les murs doivent obligatoirement être enduits.
Des règles différentes dument justifiées sont admises dans le cas de clôtures accolées à la construction ou présentant un caractère architectural particulier, notamment de part et d'autres du portail d'entrée.
Les entrées et les portails doivent être implantés de telle manière que les véhicules s’y présentant ne stationnent pas sur la voie publique.
2.2.3. LES TRAVAUX SUR LE BATI EXISTANT A CARACTERE TRADITIONNEL (DATANT D’AVANT 1950) Sur le patrimoine traditionnel ancien, l'extension, la restauration et l'aménagement des bâtiments doivent se faire en respectant leur caractère d’origine notamment pour les volumes, les proportions, les matériaux, les rythmes des ouvertures, les couleurs... Tous les éléments caractéristiques de la construction doivent être conservés et mis en valeur (chainage d’angle, soubassement, dépassée de toiture…). Les matériaux existants traditionnels des toitures et des façades devront de préférence être conservés (pisé, tuiles…) ou remplacés à l'identique pour leur aspect et leur teinte. L'utilisation de techniques et matériaux contemporains (métal, bois…), la modification de baies ou de volumétries, les extensions contemporaines du bâti peuvent être envisagées à condition de ne pas mettre en péril l’aspect initial de la construction. Si des coffrets doivent être posés pour la mise en place de volets roulants, la pose en applique est proscrite (le coffre doit être situé dans l’encadrement et non en saillie sur la façade). Les menuiseries de couleur blanche sont interdites.