Zone UA
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Chambray, approuvé le 13/02/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
− aux extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes, à condition de ne pas réduire les marges existantes, − aux locaux accessoires (annexes, abris de jardin, auvent…), dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m² et la hauteur totale est limitée à 3,50 m.
- Quelle surface au sol ?
Une pente de toit inférieure à la pente minimale autorisée, une toiture à un seul versant, ou une toiture terrasse pourront être tolérées pour les vérandas et pour les annexes ou extension de surface inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol initiale de la construction, à condition que la hauteur totale n’excède pas 4,50 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé Plan local d’Urbanisme de CHAMBRAY Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction (Article R151-43)
- Combien de places de stationnement ?
Au moins la moitié (50 %) des places réalisées doit être conçue pour rester perméables.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 67 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations, usages, affectations des sols et activités interdites dans la zone SONT INTERDITS : • Les exploitations agricole et forestière, • L’hébergement, sauf cas autorisés à l’article UA 2, • Les commerces et activités de service, sauf cas autorisés à l’article UA 2, • Les industries, entrepôts, centre de congrès et d'exposition, • Le stationnement des caravanes, au-delà d’une unité non habitée sur le terrain où est implantée
la construction constituant la résidence de l'utilisateur, • L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes, • Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, • Les parcs d’attraction, • Les carrières, • Les décharges, • Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux ….).
Les sous-sols sont interdits en zone inondable concernée par le PPRI de la Vallée de l'Eure.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Destinations, usages, affectations des sols et activités soumises à conditions particulières Sont soumis à conditions particulières : • Commerce et activités de service :
o Artisanat et commerce de détail sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage
o Restauration o Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle o Hébergement hôtelier et touristique • Équipements d’intérêt collectif et services publics o Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs o Autres équipements recevant du public • Bureau
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• L'extension et l'aménagement d'activités ou installations existantes, si les conditions suivantes sont respectées : − L'activité ou l'installation existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l'activité ou l'installation existante apporte des nuisances inacceptables au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire. − Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement.
PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES Les installations et occupations du sol de toute nature, admises sous condition à l’article 2, peuvent être autorisées à condition de prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites dans l'article 4 du titre I du présent règlement. Pour la zone UA :
1. Risque d’inondation : Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) par débordement de l’Eure,
2. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (aléa faible),
3. Risque d’inondation pluviale, 4. Protection du patrimoine archéologique, 5. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents
graphiques (articles L .151-19 et 23 du code de l’urbanisme), 6. Canalisation de transport de matières dangereuses, 7. Exposition au plomb.
Paragraphe 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Article UA 3Accès et voirie
Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Sans objet.
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Section 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les constructions principales doivent être édifiées à l’alignement public ou à la limite d'emprise des voies ouvertes à la circulation générale. Elles pourront cependant s'édifier en retrait, en respectant un retrait minimum de 3 m, si la continuité du bâti est assurée par des constructions, des mûrs de clôtures, ou par les deux. Aucune construction ne pourra s’implanter au-delà d’une bande de 35 m définie depuis l’alignement public ou à la limite d'emprise des voies ouvertes à la circulation générale.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter librement sur la parcelle :
• Les aménagements, extensions, ou surélévations de bâtiments existants non conformes à la règle à condition que le retrait existant (respectant les conditions définies à l’annexe I du présent règlement) avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient.
• Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif, • Les ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure
(postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc...),
Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies (cf. définition en annexe) : - le long de la voie secondaire, les constructions pourront être édifiées en retrait et la continuité du bâti pourra être assurée par un mur en maçonnerie.
VOIES À CRÉER OU À ÉLARGIR La limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement ou la création de voie se substitue à l'alignement.
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Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES DU TERRAIN
La distance minimale entre les bâtiments agricoles et les habitations voisines des nonexploitants ne doit pas être inférieure à 50 m.
Limites latérales : Les constructions doivent être édifiées sur une au moins des limites latérales. A défaut d’implantation sur la seconde limite latérale, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à 3 m.
Autres limites séparatives (dont fond de parcelle) : Les constructions peuvent s’implanter le long des autres limites séparatives, toutefois, les hauteurs totales (H) à la gouttière ou acrotère ne devront pas être supérieures à 3,50 m. A défaut une marge d’isolement de 3 m minimum s’impose.
CAS PARTICULIERS Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter sur les limites séparatives :
• Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif, • Les extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes. Aucune règle n’est imposée pour les locaux accessoires (annexes, abris de jardin, …) dont la surface de plancher est inférieure à 20 m² et la hauteur totale est limitée à 3,50 m.
Lorsque la limite séparative est aussi une limite de la zone U avec une zone naturelle A ou N, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives avec un minimum de 5 m.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
La distance minimale entre les bâtiments agricoles et les habitations voisines des nonexploitants ne doit pas être inférieure à 50 m. La distance minimale entre deux constructions non contiguës, ne doit pas être inférieure à la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 3 mètres.
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Cette distance peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) du bâtiment le moins élevé, avec un minimum de 2,50 m en cas de vue donnant dans des pièces secondaires, pour les parties de mur aveugle ou ne comportant que des baies translucides et fixes (verre dépoli, pavé de verre, ou fenêtre à soufflet ne permettant pas de vue directe …).
CAS PARTICULIER Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les règles du présent article ne sont pas applicables :
− aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif, − aux ouvrages enterrés : garages, rampes d'accès, caves etc... − aux extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes, à
condition de ne pas réduire les marges existantes, − aux locaux accessoires (annexes, abris de jardin, auvent…), dont l’emprise au sol
est inférieure à 20 m² et la hauteur totale est limitée à 3,50 m.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
(voir définitions en annexe) L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain d’assiette du projet / de la superficie de l’unité foncière. Dans les secteurs concernés par l’aléas inondation du PPRI (inscription graphique au plan), on se référera au règlement du PPRi en vigueur.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel, est limitée comme suit :
• 7 mètres à l’égout du toit, • 10 mètres au faitage.
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Des dépassements peuvent être autorisés dans les cas suivants :
• Dans la limite de 2 m pour assurer une continuité du bâti ou pour des éléments techniques (cheminée, machinerie, végétalisation de toiture…).
• Dans la limite de 2 m pour des constructions constituant l'extension et l'aménagement d'activités ou installations existantes, dont les installations agricoles.
• Pour les toitures terrasses, limitées à 7 m à l’acrotère, un niveau supplémentaire est admis en respectant les conditions suivantes : o Les volumes construits dépassant la hauteur maximum autorisée doivent être implantés en retrait (attique) d’au moins 2,50 m par rapport à toutes les façades définissant le gabarit enveloppe initial, o La hauteur maximum totale de la construction ne peut dépasser 9,50 m.
Les règles du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.
Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS
Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales sont interdites.
La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent présenter une unité de style, et s'intégrer au milieu environnant et au site,.
Ces prescriptions s'appliquent également aux clôtures.
Après examen au cas par cas par des instances concernées, les dispositions indiquées peuvent être adaptées dans le cas d’un projet d’architecture contemporaine de qualité, ainsi que pour des bâtiments présentant des performances énergétiques et environnementales élevées, ou l’utilisation de matériaux naturels et durables, sous réserve d’une bonne insertion du projet dans le paysage.
1 - Adaptation au sol
La construction devra s’adapter à l’orientation et la topographie du terrain d’implantation pour une bonne intégration, et favoriser son ensoleillement.
Elle devra également être adaptée pour éviter l’inondation des sous-sols.
Dans la zone inondable figurée sur le plan de zonage, les dispositions du règlement du Plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) de l'Eure Moyenne s'appliquent.
Dans les secteurs concernés par l’application du PPRi, les sous-sols sont interdits, les remblais sont strictement limités à la mise hors d’eau des constructions. Le premier niveau de
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plancher doit être surélevé de 20 cm par rapport à la cote NGF 34,95 m normalisé 1969, et les clôtures ne doivent pas empêcher le libre écoulement des eaux…
2 - Forme et volume des constructions • Les constructions doivent avoir un volume simple présentant des proportions harmonieuses. • Les percements en façade des constructions sur la voie publique ou privée seront de proportion
verticale (plus hauts que large) à l’exception des entrées de garages ; • Les ouvertures en toiture des constructions existantes pourront se faire soit par des lucarnes à
jouées verticales, de proportion verticale, soit par des châssis de toit entièrement encastrés dans l’épaisseur du toit. • Les ouvertures autorisées en toiture seront de préférence en ossature bois dans la mesure où leurs dimensions sont limitées et respectent l’identité locale. • Les châssis de toit devront avoir une proportion verticale. • Les ouvertures en toitures au moyen d’éléments de type chiens assis ou couché sont interdites. • Les lucarnes rampantes, ou outeau sont autorisés dans la mesure ou leurs dimensions sont limitées et respectent l’identité locale.
3 – Façades
• Toutes les façades devront être traitées avec le même soin. • Les façades présenteront un aspect harmonieux. • Les enduits seront réalisés dans des tons soutenus en conformité avec les teintes locales
dominantes et environnantes se rapprochant des couleurs de la pierre ou de la terre locale (teintes de marron, brique …ou beige ; grège, sable…), en se référant aux teintes recommandées dans l’annexe X du règlement. • Les enduits blancs sont interdits. • Si les façades comprennent un soubassement ou des corniches, ils seront réalisés par une variation de relief, de couleurs ou de matériaux, en accord avec la composition d’ensemble des façades. • Les volets roulants sont tolérés à condition qu’ils soient installés au nu intérieur, et que les coffres ne créent pas un débord en façade.
4 – Aspect des constructions
Tous les aspects non régionaux sont interdits.
• Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.
• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent pas être laissés apparents sur les façades extérieures des constructions et des clôtures.
• Les jointements au mortier gris autour des pierres naturelles régionales sont interdits en façade des constructions et en clôture. Il est préconisé de mettre en œuvre des joints aériens qui sont adaptés à ce type de pierres.
• Les pignons pourront être recouverts par un essentage ou par un bardage de clins ou de planches de tonalité soutenue, ou en bois naturel.
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• Les antennes paraboliques ainsi que les appareillages électriques externes (climatisation par exemple) ne doivent pas être visibles de la voie publique ou privée, et être intégrés harmonieusement au bâti.
5- Toiture
Sont autorisés :
• Les toitures seront de style régional, d’aspect brun, rouge vieilli, ou ton ardoise. • Des parties limitées de toitures, ou éléments de couvertures, ainsi que la couverture des locaux
accessoires peuvent être réalisés avec des matériaux tel que le zinc, le cuivre, le bac acier…etc…à condition de présenter une harmonie et une unité avec l’ensemble bâti. • Les capteurs solaires présentant une teinte uniforme, et sous réserve d'une bonne intégration architecturale et urbaine. L’insertion du capteur solaire sur la toiture devra s’inspirer de la charte d’intégration architecturale et paysagère des panneaux solaires. • La toiture principale sera à deux versants avec une pente comprise entre 45° et 50°. • Les débords de toiture, en pignon, et en bas de pente de toit, sont recommandés pour être en harmonie avec le bâti existant et protéger les façades. • Les extensions ou modifications devront respecter la pente initiale de la toiture. • Une pente de toit inférieure à la pente minimale autorisée, une toiture à un seul versant, ou une toiture terrasse pourront être tolérées pour les vérandas et pour les annexes ou extension de surface inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol initiale de la construction, à condition que la hauteur totale n’excède pas 4,50 mètres. • Les vérandas et autres volumes rapportés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration avec le bâti existant et l’environnement. • A l’exception des cheminées, qui peuvent dépasser du volume de la toiture, les édicules et ouvrages techniques tels que machineries d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être intégrés dans le volume de la construction. • Les toitures terrasses peuvent être admises à condition de correspondre au moins à l’un des cas suivants:
o couvrir moins de 50% de l’emprise du bâtiment ; o faire l’objet d’un traitement végétalisé sur au moins 80% de la superficie de toiture
réalisée en terrasse ; o être destinées à recevoir des installations de type panneaux solaires ou
photovoltaïque sur au moins 80% de la superficie de toiture réalisée en terrasse ; Dans tous les cas, le traitement des toitures-terrasses (volumes, matériaux, couleurs) doit garantir leur bonne insertion dans le site, y compris depuis les points de vue éloignés.
• Les toitures de toute nature (à pente ou non) peuvent être végétalisées. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent
s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions :
o ils seront préférentiellement installés sur les constructions annexes ; o ils devront respecter la pente de la toiture ; o ils devront être encastrés dans la couverture et positionnés de préférence au plus
proche de la gouttière afin de limiter leur impact visuel ; o ils devront s’inscrire dans le rythme des ouvertures existantes pour ne pas clairsemer
le toit d’éléments isolés ; o le cadre devra être du même coloris que le panneau ; o les panneaux à tubes sont interdits.
6 - Clôtures :
Les clôtures doivent s’intégrer harmonieusement avec les clôtures avoisinantes et avec le bâti, et avoir une hauteur maximum de 2 m.
Sont interdites toutes les clôtures d’aspect non local, constituées de matériaux suivants : les plaques de tôle pleines ou perforées, ainsi que tous les matériaux non pérennes (canisse, bâche, panneaux en
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bois, haies artificielles…). La couleur blanche est déconseillée en clôture.
CLÔTURES SUR VOIES : Les clôtures sur rue devront s’harmoniser avec celles avoisinantes et seront constituées :
- soit d’un mur réalisé en moellons de pays apparents, brique, ou en maçonnerie revêtue d'un enduit de ton soutenu en harmonie avec les teintes locales dominantes et environnantes des constructions (couleur grège, beige, sable ou rouge brique) ; - soit d’un mur réalisé en pierres apparentes appareillées en lits horizontaux d’une hauteur maximum de 0,60 m, surmonté d’une grille à barreaux droits (sans courbes ni torsades) ; • La partie comprise entre 0 et 0,60 m sera toujours pleine. • Les ouvrages d'entrées (pilastres, chaperons, portails...) devront être d'un modèle simple, sans décoration inutile, d'aspect massif et de bonnes proportions. • Les compteurs d’énergie et les boîtes aux lettres seront harmonieusement intégrés. • Les clôtures pourront être doublées d’une haie végétale à l’intérieur de la parcelle.
CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES : • Les clôtures en maçonnerie devront être revêtues d'un enduit de ton soutenu en conformité avec les teintes locales dominantes et environnantes (couleur grège, beige, sable ou rouge brique). • Les clôtures non pleines, en grillage ou non, pourront être doublées d’une haie. • Les cannisses, bâches, brises vues, et haies artificielles …sont interdits. • Les grillages doivent être constitués de mailles larges afin de permettre la circulation de la petite faune.
7 – Constructions annexes :
• Les constructions annexes devront présenter un aspect dans des teintes s’harmonisant avec les constructions principales.
• Les locaux poubelles devront être intégrés à la construction, ou masqués par un écran ou une haie pour ne pas être visibles depuis la rue,
• Les bennes recevant les déchets d’activités pourront être disposées à l’extérieur des bâtiments à condition de ne pas être visibles du domaine public. Il sera mis en œuvre des écrans visuels constitués de murs ou de végétaux.
• Les vérandas et autres volumes rapportés ne sont autorisés que sur les façades non visibles des voies publiques ou privées.
• Les éléments techniques, comme les citernes ou réservoir, s’ils ne sont pas enterrés, doivent être masqués et agrémentées par des plantations de haies et d'arbres de haute tige, constituées d'essence locales (liste des essences en annexe).
8 - Éléments remarquables du paysage :
Les éléments de paysage protégés par application des dispositions des articles L.151-19 et 23 du code de l'urbanisme et repérés sur le plan de zonage doivent être conservés.
Pour les bâtiments repérés au plan, les travaux d'aménagement et d'extension doivent être conçus :
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- dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, - dans le respect de l'ordonnancement et de l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l'unité foncière. Leur simple démolition ne sera pas autorisée. La restauration de ces éléments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l’amélioration des conditions d’habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments (préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques). La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d’origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre ou la brique, ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.
L'ordonnancement et l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l'unité foncière doivent être respectés.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé
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Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction (Article R151-43)
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES, PLANTATIONS Les surfaces libres de toutes constructions doivent être aménagées et convenablement entretenues. Une proportion au moins égale à 30% de la surface totale de la parcelle devra être aménagée en espaces verts en pleine terre – à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée.
Les jardins sur dalle, sur parking couverts ou en terrasse, comptent comme espaces verts de pleine terre s’ils sont conçus avec une épaisseur de terre végétale minimum de 50 cm pour l’engazonnement, 70 cm pour les plantations d’arbustes.
Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées (Voir liste des essences recommandées en annexe). On privilégiera les haies champêtres constituées d'essences locales, dans le respect des règles d’implantation et de hauteur prévues par le code civil. Les marges d’isolement et terrain libre de construction doivent comprendre des espaces verts en pleine terre, plantée à raison d’un arbre de haute tige, de préférence fruitier ou feuillu, pour 200 m² de cette surface libre de toute construction (sauf espaces comptés comme accès : ruelle, passage ….). Les éléments techniques, comme les citernes ou réservoir, s’ils ne sont pas enterrés, doivent être masqués et agrémentées par des plantations de haies et d'arbres de haute tige pour ne pas être visible depuis l’espace public.
Les aires de stationnements aériens situés près des limites séparative doivent en être séparées par des haies vives à feuillage persistant dense, formant écran. Les aires de stationnement aérien doivent être plantés à raisons d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement.
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Aménagement des marges de recul : En limite des zones naturelles (zone agricole A, ou zone naturelle N), la marge de recul doit être traitée en espace vert et paysagée sur une largeur minimale de 5 m.
ESPACES BOISES SOUMIS À PRESCRIPTIONS SPÉCIALES Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état. Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc… Les arbres remarquables isolés, ou alignements d'arbres repérés au document graphique au titre de l'article L. 151-19 et L.151-23° du CU sont préservés. Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente. Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
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Sous-section 2.4. : Stationnement (Articles R151-44 à R151-46)
Article UA 12Stationnement
Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements aménagés à cet effet. Pour y satisfaire, il est exigé de réaliser une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher, c’est à dire :
• la création de 2 places de stationnement par logement pour les logements présentant une surface de plancher inférieure à 120 m²,
• la création d’une place supplémentaire de stationnement pour les logements présentant une surface de plancher comprise entre 120 m² et 180 m²,
• la création de deux places supplémentaires de stationnement pour les logements présentant une surface de plancher comprise entre 180 m² et 240 m²,
• …etc … Toute création d’une nouvelle unité de logement par aménagement ou division du bâti existant entraîne la même obligation de création d'emplacements de parking qu'en cas de construction d'un logement neuf. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage.
Au moins la moitié (50 %) des places réalisées doit être conçue pour rester perméables. La surface de ces places de stationnement non- imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Lorsque l’obligation porte sur la réalisation de deux places de stationnement, celles-ci devront être réalisées de façon à ce que l’accès à l’une n’interdise pas l’accès à l’autre (place commandée). Les places "commandées", c'est-à-dire une place qui n’est accessible que par une autre place de stationnement (nécessitant le déplacement d'un autre véhicule), sont comptées pour moitié.
Stationnement vélos : 2% minimum de la surface de plancher créée doit être dédiée au stationnement des vélos. Les autres destinations que l’habitation doivent respecter les dispositions de l’ANNEXE III du présent règlement.
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Section 3. Equipement et réseaux
Sous-section 3-1 : Desserte par les voies publiques ou privées
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
(Articles R151-47 à R151-48)
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
1 - ACCÈS
Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, existante ou à créer, d’une largeur minimum de 3,50 m.
Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.
Toutes dispositions assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour le débouché des véhicules sur la voie publique ou privée (visibilité, position, configuration, et pente).
Les accès nouveaux devront faire l’objet d’une concertation et d’une approbation des autorités compétentes en matière de voirie.
Dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains avoisinants, pour limiter la multiplication des accès et la consommation d’espace naturel par des allées privatives qui ne pourront pas être mitoyennes, les accès présentant des dimensions insuffisantes en matière de tracé, de largeur et de modalités d’exécution pourront être interdits.
2 – VOIRIE / VOIES NOUVELLES
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
Leur création, lorsqu'elles sont ouvertes à la circulation automobile à double sens, est soumise aux conditions suivantes :
• largeur minimum de la chaussée : 5,50 mètres, • largeur minimum de la plate-forme : 8 mètres. • Ne pas comporter de virage présentant un rayon inférieur à 9,50 m.
2 – DESSERTE PIETONNE ET CYCLABLE
Des emprises destinées à la circulation des piétons ou des cycles pourront être imposées pour faciliter et sécuriser les déplacements, notamment pour accéder aux équipements publics et mettre en relation les différents secteurs de la commune.
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Sous-section 3-2 : Desserte par les réseaux
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
(Articles R151-49 à R151-50)
1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public.
2 – ASSAINISSEMENT La prise en charge des eaux usées et pluviales doit être conforme aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur.
a) Eaux usées Les réseaux et les raccordements doivent respecter les prescriptions techniques du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) de l'Agglomération ainsi que la réglementation en vigueur.
b) Eaux pluviales La prise en charge des eaux pluviales doit se faire à la parcelle, conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur, en ayant recours aux solutions alternatives suivantes :
o Réalisation d’ouvrages ou d’aménagement limitant le débit évacué de la propriété, o Réalisation d’ouvrages garantissant une infiltration à la parcelle, o Récupération et stockage des eaux. D’une manière générale, toute nouvelle construction doit faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux pluviales issues du ruissellement afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel. Les dispositifs retardateurs ou limiteurs sont recommandés.
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3 - AUTRES RÉSEAUX (gaz, électricité, télécommunication) Les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement.
Cette disposition s’applique pour tous les travaux d’extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes. Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution en voiries internes sont obligatoirement enterrés.
Infrastructures et réseaux de communication électroniques Les constructions ou installations nouvelles comprendront les infrastructures nécessaires pour assurer à terme le raccordement à la fibre optique jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, ...), afin de pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.
4 - COLLECTE DES DÉCHETS La collecte des déchets ménagers est organisée par la collectivité sous forme sélective. Un emplacement, à l’abri de la vue depuis la rue, et à l’écart du passage, doit être prévu sur l’unité foncière, dans le cadre d’un projet de construction ou de réhabilitation à usage collectif ou groupement pavillonnaire.
Leurs dimensions doivent être adaptées à la nature du projet et doivent permettre le stockage et la manipulation des bacs destinés à recevoir les déchets courants des occupants. Les locaux déchets et aires de déposes devront être conformes au règlement du service déchet de SNA. Concernant les déchets des activités autorisées, leur conditionnement et entreposage ne doivent pas porter préjudice à l’environnement immédiat.
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Caractère de la zone :
CHAPITRE UB
ZONE RÉSIDENTIELLE RÉSERVÉE PRINCIPALEMENT AUX HABITATIONS INDIVIDUELLES, POUVANT ACCUEILLIR DES SERVICES, COMMERCES ET ACTIVITÉS.
La zone UB n’est pas desservie par les réseaux d’assainissement collectif (à l’exception du hameau des Bidaux en zone UBa). Les règles relatives à l’aménagement des parcelles applicables sont celles du SPANC. Il s'agit des secteurs d’extension récente de la commune, sous forme pavillonnaire, ou de hameaux isolés. Ils sont déjà urbanisés et les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ce secteur est à vocation mixte d'habitat, d'activités et de services.
La zone UB correspond au tissu urbain plus diffus, se caractérisant par une implantation de la construction en retrait sur la parcelle, un coefficient d’espace vert plus important, et une clôture végétalisée ou grillagée.
La zone comprend des secteurs :
• UBa : secteur du hameau des Bidaux présentant des dispositions particulières aux articles 4, 7, et 11.
• UBb : secteur du hameau de la Vallée Bance, et de la Pierre Fortière présentant des dispositions particulières aux articles 7, et 11.
• UBi : secteur concerné par les risques de débordement du ru de la Vallée Bance (Impasse du Val) présentant des dispositions particulières aux articles 2 et 9. Ce secteur fait l'objet d'orientations d'aménagement et de programmation (OAP, pièce 4 du PLU).
Cette zone est concernée en partie par les dispositions du Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) par débordement de l’Eure : Eure moyenne, section Saint-GeorgesMotel à Fontaine-Heudebourg.
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Section 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol figurant au premier chapitre, titre I du premier livre de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-25 du Code de l'Urbanisme).
2. Restent applicables les articles du Règlement National d’Urbanisme dits «d'ordre public » :
- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques. - Article R 111-26 relatif au respect des préoccupations d'environnement. - Article R 111-27 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3. S'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme : • les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU. • le règlement de construction. • le règlement sanitaire départemental. • la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités. • le Code Forestier (articles L 311, L 312 et L 431). • la législation sur les défrichements. • les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation. • Les dispositions du Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) de l’Eure moyenne (section Saint-Georges-Motel à Fontaine-Heudebourg), approuvé par arrêté préfectoral du 29 juillet 2011 (modifié le 20 novembre 2014, et le 14 septembre 2016), figurant en annexe 7d du PLU).
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4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
5. En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Les dispositions prévues par l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, autorisant la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, ne sont pas applicables dans la commune.
6. Espaces boisés Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code forestier :
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Code forestier, article L.211-1 et suivants :
I.
― Relèvent du régime forestier, et sont administrés conformément à celui-ci :
1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits
de propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de
reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes,
ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a
été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les
communes ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les
établissements publics ; c) Les établissements d'utilité publique ; d) Les sociétés
mutualistes et les caisses d'épargne.
II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à
disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national
pour l'exercice de leurs missions.
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Code forestier, article L.214-13 et suivants :
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.
Ces dispositions sont prises également en application des articles L.113-1 et suivants et R113-1 et suivants du code de l’urbanisme.
7. Stationnement Le règlement peut préciser le type ainsi que les principales caractéristiques des aires de stationnement imposées, minorer ces obligations en cas de possibilité de mutualisation, fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs qu'il délimite (proximité des transports en commun). Préciser les types de place autorisées (en surface, en silo, ...) et si elles sont imperméabilisées ou non.
Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit :
• de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
• de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : • zones urbaines U, • zone à urbaniser AU, • zones agricoles A, • zones naturelles et forestières N.
A l'intérieur de ces zones sont délimitées : • Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L151-41 du Code de l'Urbanisme. • Les secteurs concernés par l’application des règles du Plan de Prévention des risques d’inondation (PPRI) de l’Eure moyenne (en UA, A et N) sont hachurés en bleu et celui concerné par le débordement du ru de la Vallée Bance (en UB) est indicé « i ».
1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :
UA – Zone bâtie en ordre continu à vocation principale d’habitat, correspondant au centre ancien comportant des habitations et des activités diverses. UB – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, pouvant accueillir des commerces et activités. Elle comprend les secteurs UBa, UBb et UBi.
2 – LA ZONE A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE III est la suivante :
AU – Zone d’urbanisation future sous forme d’opérations d’ensemble, à vocation principale d’habitat.
3 - LES ZONES AGRICOLES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE IV sont les suivantes :
A – Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend les secteurs Ap présentant une sensibilité paysagère et où les constructions sont interdites.
4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE V est la suivante :
N - Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent. Elle comprend les secteurs Nj présentant une sensibilité
paysagère et où les constructions sont interdites.
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5 – LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES
Figurent en outre au plan : - Les emplacements réservés pour des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des équipements publics ou des espaces libres publics, en application de l’article L151-41 du Code de l'Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame carrée noire sur le document graphique et figurent dans les annexes du PLU.
- des bandes constructibles d'une profondeur de 35 m depuis l'alignement, couvrant les zones UA et UB, au titre des articles L.151-17 et 18 du code de l’urbanisme.
- les bâtiments en zones A ou N pouvant faire l'objet d'un changement de destination pour du logement au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
- Les éléments identifiés et soumis à des prescriptions au titre de l’article L.151-19, L.151-23 et L.151-38 du Code de l’Urbanisme :
• Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux, figurés par des numéros d’inventaire dans un disque rouge,
• Les éléments de patrimoine lié à l'eau figurés par des numéros d’inventaire dans un disque bleu,
• Les arbres protégés ou alignements d’arbres protégés : figurés par des trames vert clair symbolisant des plantations,
• Les espaces boisés ou espaces verts, ainsi que les haies à conserver, protéger ou créer ; figurés par un aplat vert sur le document graphique,
• Les cônes de vue, et perspectives à conserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : matérialisés par un figure triangulaire noire symbolisant un œil,
• Les sentes à conserver en application de l'article L.151-38 du code de l'urbanisme, figurées par un pointillé orange.
L’ensemble de ces éléments protégés est présenté en annexe du rapport de présentation du PLU.
- Les secteurs concernés par le Plan de prévention des risques d'inondation de l'Eure Moyenne (PPRi), représentés par un hachurage bleu.
- Les zones humides représentées par une trame bleue claire.
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6 – LE CONTENU DU RÈGLEMENT (règles et documents graphiques (Articles R151-9 à R15116))
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque zone comporte un corps de règles en 3 sections et 14 articles. Tous les articles ne sont pas obligatoirement réglementés.
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Le règlement est proportionné aux enjeux et comprend la structure suivante :
Section 1- Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
(paragraphe 1 : destinations et sous-destinations (articles R151-27 à R151-29))
Article 1 : destinations, usages, affectations des sols et activités interdites dans la zone
Article 2 : destinations, usages, affectations des sols et activités soumises a conditions particulières
paragraphe 2 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités (articles R151-30 à R151-36)
Article 3 : conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle
Les plans locaux d’urbanisme peuvent interdire ou soumettre à conditions les constructions dans certaines zones sur la base de ces destinations, sous destinations et selon certains types d’activités. Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Articles R 151-27 et suivants) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :
Article R151-27 Les destinations de constructions sont :
1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Article R151-28 Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :
1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
Article R151-29 Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l'article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
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Des règles différenciées peuvent donc être établies pour les 5 destinations et les 20 sousdestinations limitatives suivantes : Habitation :
• Logement • Hébergement
Commerce et activités de service : • Artisanat et commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma
Équipements d’intérêt collectif et services publics • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés • Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale • Salles d’art et de spectacles • Équipements sportifs • Autres équipements recevant du public
Exploitation agricole et forestière : • Exploitation agricole • Exploitation forestière
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire • Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition
Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations. Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations. Les destinations sont définies :
- par les sous-destinations qu’elles recouvrent - par référence à leur définition nationale prise par arrêté Les articles R.111-30 à 46 encadrent l’implantation des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings.
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Section 2. caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere sous-section 2.1. : volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) Article 4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain. Article 6 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 7 : Emprise au sol (voir définitions en annexe) Article 8 : Hauteur des constructions sous-section 2.2. : qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions (articles R151-41 à R151-42) Article 9 : Aspect extérieur et aménagement des abords Article 10 : Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions sous-section 2.3. : traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction (article R151-43) Article 11 : Espaces libres - plantations - espaces boisés sous-section 2.4. : stationnement (articles R151-44 à R151-46) Article 12 : Stationnement
Section 3. équipements et réseaux Article 13 : conditions de desserte des terrains (articles R151-47 à R151-48) Article 14 : Conditions de desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50).
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Article 4PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES
Les installations et occupations du sol de toute nature, admises sous condition à l’article 2, peuvent être autorisées à condition de prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites ci-après :
1. Risque d’inondation : Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) par débordement de l’Eure La commune est concernée par le Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) par débordement de l’Eure : Eure moyenne, section Saint-Georges-Motel à FontaineHeudebourg, approuvé par arrêté préfectoral du 29 juillet 2011, puis par arrêtés modificatifs du 20/11/14 et du 14/09/2016.
Le secteur concerné par le risque d’inondation lié aux crues de l’Eure du PPRi est figuré par une inscription graphique sur le plan de zonage du PLU. Le respect des dispositions du PPRI est obligatoire. Celles-ci permettent notamment de :
• Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, et les limiter dans les autres zones inondables,
• Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, • Sauvegarder l’équilibre des milieux, dépendant des petites crues et la qualité des
paysages. • Interdire les extractions pour création de plan d’eau, • Interdire les affouillement et exhaussements des sols dans les secteurs couverts par
l’aléa inondation pour préserver la ressource en eau, en dehors des mouvements de terrain associés à des constructions autorisées, • Interdire la création ou l'aménagement de sous-sols. Ces directives sont traduites dans la rédaction des règles des articles 1, 2, 4 et 11 des zones concernées (UA, A, et N).
2. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et notamment en se référant aux dispositions de la plaquette « retraitgonflement des sols argileux » jointe en annexe.
3. Risque d’inondation pluviale Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe au constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être disposés
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de sorte que les eaux pluviales ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent les inonder.
Dans les secteurs dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, ou un ru, toute construction est interdite sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.
Les nouvelles constructions doivent faire l’objet d’une étude d’impact hydraulique justifiant d’une gestion des eaux pluviales à la parcelle afin de ne pas augmenter le risque.
4. Canalisation de transport de matières dangereuses La présence de canalisations de gaz haute pression est susceptible d’avoir une incidence sur certains projets de constructions situés à proximité. En application de l’arrêté interministériel du 04/08/2006, des prescriptions sont à observer pour préserver la sécurité des personnes au voisinage de ces ouvrages et pour ne pas créer de nouvelles situations pouvant porter atteinte à la sécurité publique.
On se référera aux prescriptions figurant dans la fiche d’information établie par la DREAL, relative aux risques présentés par ces canalisations, et annexée au présent règlement de PLU ainsi que dans l’annexe présentant les servitudes d’utilité publique.
5. Protection du patrimoine archéologique Les constructions peuvent être autorisées ou n’être accordées que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés au plan des sites archéologiques annexé.
Dans tous les cas, les dispositions du code du patrimoine (article L.531-14 en particulier), et du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive devront être appliquées.
6. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (article L.151-19 et L.151-23° du code de l’urbanisme) : Les travaux exécutés sur un bâtiment ou élément du paysage repéré sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ou éléments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.
Des prescriptions particulières sont notamment apportées aux articles 9.
Pour une bonne protection du patrimoine bâti remarquable présent sur la commue, les prescriptions suivantes sont considérées comme primordiales et doivent être respectées :
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Pour tous types d'édifices : − Pas de démolition, − Pas d'utilisation de matériaux nouveaux qui mettent en péril l'authenticité et l'intégrité de l'édifice (matériaux exclus : fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peintures modernes, tuiles mécaniques…), − Pas de panneaux solaires ou photovoltaïques, − Pa s dus toiture goudronnée ou non respirante, − Respect des matériaux d'origine (chêne, chaux…), − Pour les charpentes respect du matériau initial, − Respect du rythme des ouvertures pour les constructions à usage d'habitation, − Pour les constructions en brique : ne pas peindre la brique.
Pour toutes les églises (affectées ou désaffectées): − Pas de percement de nouvelles ouvertures, − Restauration des voutes lambrissées quand elles existent, − Pas de châssis de toit.
7. Exposition au plomb La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb (arrêté Préfectoral du 17 septembre 2002 classant zone à risque d’exposition au plomb l’ensemble du département de l’Eure).
8. Cavités souterraines : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 16), peuvent être accordées par l'autorité compétente. Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes Dans le cas de parcelles couvertes par deux zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE UA
Caractère de la zone : ZONE PRÉSENTANT DES BÂTIMENTS CONSTRUITS PRINCIPALEMENT EN ORDRE CONTINU, RÉSERVÉE AUX HABITATIONS, POUVANT ACCUEILLIR DES SERVICES, COMMERCES ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.
La zone UA n’est pas desservie par les réseaux d’assainissement collectif. Les règles relatives à l’aménagement des parcelles applicables sont celles du SPANC. Zone correspondant à la partie la plus ancienne du bourg de CHAMBRAY. Elle se caractérise par :
• sa position centrale dans le village et le caractère aggloméré du tissu urbain (alignements / mitoyenneté),
• des vocations multiples des sols entre habitat et activités économiques diverses.
Cette zone est concernée en partie par les dispositions du Plan de Prévention des risques d’inondations (PPRI) par débordement de l’Eure : Eure moyenne, section Saint-GeorgesMotel à Fontaine-Heudebourg.
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Section 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d'activité
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.