9.1. Eau potable 9.2. Assainissement et eaux pluviales 9.3. Électricité et réseaux d’énergie 9.4. Téléphone et réseaux numériques 9.5. Déchets
Tous les articles ne sont pas nécessairement réglementés.
Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données dans le LEXIQUE ci-après et le règlement graphique inclut également des schémas explicatifs.
3/ rechercher dans le Règlement graphique (plans de zonage) d'autres conditions ou contraintes d'urbanisme telles que les Espaces boisés classés (EBC), les Emplacements réservés (ER), les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), ou encore l'existence éventuelle de Servitudes d’utilité publique (SUP), de périmètres particuliers (Zone d'aménagement concerté, ZAC), de périmètres d’étude ou de sursis à statuer, de périmètres de Droit de préemption urbaine (DPU), etc.
4/ rechercher les éventuelles règles complémentaires ou servitudes spécifiques au secteur concerné, en se reportant notamment aux ANNEXES du dossier du PLU : - les Servitudes d'utilité publique (SUP) pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain ; - les annexes sanitaires (assainissement et eaux pluviales, eau potable, déchets, etc.) qui dressent un état de ces équipements, et précisent éventuellement le Zonage réglementaire d’assainissement et d’eaux pluviales ;
5/ se reporter aux règlements des différents services gestionnaires des services publics (eau potable, assainissement et eaux pluviales, déchets, etc.).
En cas de doute ou d’imprécision de certaines règles, le Rapport de présentation, le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) forment le cadre de compatibilité permettant d’apprécier chaque situation particulière.
3. Règles générales d’urbanisme#
Les règles locales d’urbanisme du PLU s’inscrivent dans le cadre général du Code de l’urbanisme, dont certaines règles sont rappelées ci-après.
En particulier, les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement.
Article R 111-2 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-26 délivrance du permis de construire dans le respect des préoccupations d'environnement.
Article R 111-27 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions prévues aux articles L. 424-1, L. 102-13 et L. 424-1 du Code de l’urbanisme.
Les articles L. 111-6 à L. 111-10 du Code de l’urbanisme définissent les conditions de construction au voisinage des grands axes de circulation.
4. Autres règlementations applicables aux projets de construction ou d’aménagement#
Les règles d’urbanisme, qui relèvent du droit public du Code de l’urbanisme, ne sont pas exclusives d’autres règles qui peuvent s’appliquer à un projet de construction ou d’occupation du sol et qui relèvent de différents codes législatifs (Code civil, Code de la construction et de l’habitation, Code de l’environnement, Code de la santé publique, etc.).
Les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, qui relève du Code civil.
En particulier, il convient de rappeler les dispositions du Code civil qui réglementent les ouvertures et les vues sur les fonds voisins, selon les articles suivants :
- article 675 : « L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. »
- article 676 : « Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. » Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (0,10 m) (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. »
- article 677 : « Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (2,60 m) (huit pieds) audessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (1,90 m) (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
- article 678 : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (1,90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
- article 679 : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (0,60 m) de distance. »
- article 680 : « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. »
En matière d’accès, tout terrain enclavé nécessite que son propriétaire produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (articles 682 et suivants du Code civil).
Le droit des tiers définit également les conditions de demande d’autorisation d’urbanisme dans le cas d’immeubles en copropriété ou en lotissement.
5. Occupations et utilisations du sol réglementées par le PLU#
Selon l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme, les destinations et sous-destinations du sol réglementées par le Code de l’urbanisme sont définies comme suit :
« Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous- destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination “ autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ” : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. »
Par ailleurs, sont notamment soumises à autorisation d’urbanisme les occupations du sol et constructions suivantes : - les exhaussements ou affouillement des sols, - les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à autorisation, - les installations et travaux divers (parcs d'attractions ouverts au public, aires de jeux et de sports ouvertes au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, - les carrières, - le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, - les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes, - les habitations légères de loisirs, - les démolitions, - les coupes et abattages d'arbres, - les défrichements, - etc. (liste non limitative).
6. Adaptations mineures de certaines règles#
Les dispositions des articles du règlement du PLU ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L. 152-3 du Code de l'urbanisme).
7. Lexique#
Annexes Constitue une annexe, toute construction accessoire à un bâtiment principal (existant ou projeté) sur une même unité foncière (piscine, véranda, garage, abri de jardin, abri bois, etc.). Une annexe peut être accolée à une construction existante (en « extension » d’une construction existante) ou détachée.
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire La destination des sols « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous destinations suivantes : - industrie - entrepôt - bureau - centre de congrès et d’exposition.
Coefficient d’emprise au sol (CES) et emprise au sol d’une construction L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, dans les limites définies ci-après. Sont exclus de l’emprise au sol les débords de toit, et autres éléments de modénature (saillies, corniches, marquises) non appuyés au sol.
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L’emprise au sol n’inclut pas les débords de toiture et les éléments de modénatures non appuyés au sol et sans encorbellement
Les auvents ne constituant pas seulement des avancées de toiture constituent de l’emprise au sol.
Exemples : les 3 cas à gauche ci-dessus constituent de l’emprise au sol, les 3 cas à droite ci-dessus ne constituent pas d’emprise au sol.
Le Coefficient d’emprise au sol (CES) d’une construction est le rapport entre l’emprise au sol de cette construction et la surface du terrain sur laquelle elle est implantée.
Commerce et activités de service La destination des sols « commerces et activités de service » comprend les sous destinations suivantes : - artisanat et commerce de détail - restauration - commerce de gros - activités de service avec accueil de clientèle - hébergement hôtelier et touristique - cinéma.
Emprise d’une voie publique L'emprise d'une voie publique désigne la surface du terrain appartenant à la collectivité publique et affectée à une voie de circulation ; elle correspond à l'ensemble composé par la chaussée, les accotements ou trottoirs éventuels, les fossés ou caniveaux et les talus.
Équipements d’intérêt collectif et services publics La destination des sols « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sous destinations suivantes : - bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques - locaux techniques et industriels des administrations publiques - établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - salles d’art et de spectacles - équipements sportifs - autres équipements recevant du public.
Équipements techniques de superstructure Éléments mineurs d’équipement techniques des constructions : cheminées, machineries d’ascenseurs, panneaux solaires, etc. Ces éléments ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales.
Exploitation agricole ou forestière La destination des sols « exploitation agricole et forestière » comprend les sous destinations suivantes : - exploitation agricole - exploitation forestière.
Habitation La destination des sols « habitat » comprend les sous destinations suivantes : - logement - hébergement.
Hauteurs La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux (dénommé également « terrain naturel »), jusqu'au sommet du bâtiment à l'aplomb de ce point, équipements techniques de superstructure exclus. Dans certaines zones et/ou pour certains types de constructions, le règlement distingue 2 hauteurs maximales : - hauteur de 1er rang (H1) : hauteur mesurée sur la périphérie d’une construction. Dans le cas d’une toiture en pente, il s’agit de la hauteur « à l’égout » qui est mesurée en bas de pente au droit des murs extérieurs de la construction ; les murs pignons des toitures en pente ne sont pas pris en compte dans la hauteur de 1er rang. Dans le cas de toits terrasses, il s’agit de la hauteur mesurée à l’acrotère ou à la corniche supérieure de la façade. Dans le cas de terrasses accessibles ou de balcons, il s’agit de la hauteur des parties pleines des garde-corps. - hauteur hors tout (H2) : hauteur totale de la construction (= hauteur au faîtage, dans le cas d’une toiture en pente). Lorsque le règlement ne porte qu’une seule indication de hauteur maximale, il s’agit de la hauteur hors tout.
Saillies Sauf disposition contraire précisée dans le règlement, « aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies » (article L. 112-5 du Code de la voirie routière).
Servitudes d'utilité publique La servitude d’utilité publique (SUP) est une limitation de la propriété dans un but d’intérêt général. Elle peut résulter de législations indépendantes du Code de l’urbanisme, comme par exemple les servitudes relatives à la conservation du patrimoine, à l’utilisation de certaines ressources ou à la sécurité ou salubrité publique (monuments historiques, passage de canalisations d’eau ou de gaz...). L’ensemble de ces servitudes, annexées au PLU, est identifié dans une liste établie par décret (article R. 161-8 du Code de l’urbanisme).
Sol en pleine terre Est considéré comme sol en pleine terre un sol laissé à l’état naturel, non imperméabilisé, apte à l’infiltration des eaux pluviales, ou encore constitué d’au moins 0,60m de terre végétale et de matériau drainant au-dessus d’une dalle étanche dans la limite de 75% de la surface en pleine terre exigée par le règlement.
Surface de plancher de la construction (SP) La Surface de plancher de la construction (SP) est définie par les articles R. 111-21 et R. 111-22 du Code de l’urbanisme. La Surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1/ des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2/ des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3/ des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4/ des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5/ des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6/ des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7/ des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8/ d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Tènement foncier (ou unité foncière) Un tènement foncier (ou unité foncière) est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Le tènement foncier constitue l’unité foncière de référence pour l’application des règles du PLU. Lorsque qu’un terrain privé est traversé par une voie publique, les parcelles situées de part et d’autre de cette dernière forment autant de tènements ou d’unités foncières distinctes.
Voie privée Voie n'ayant fait l'objet ni d'une acquisition ni d'une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d'une opération d'aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif, ...).
8. Schémas d’application des règles de hauteurs et de prospect#
Schéma 1 – Hauteurs 1er rang / hors tout H1 = hauteur de 1er rang (de façade à l’égout, de corniche ou d’acrotère) H2 = hauteur hors, maximale (hors cheminées)
Schéma 2 – Prospect relatif sur voie Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques L supérieure ou égale à H
Schéma 3 – Prospect relatif sur limites Implantation par rapport aux limites séparatives, dans le cas d’une implantation sur limites. L inférieure ou égale à 12 m H1 = hauteur hors tout maximale autorisée H2 = 3,50 m H3 inférieure ou égale à D +3,50 m
Schéma 4 - Prospect relatif sur limites
Implantation par rapport aux limites séparatives, dans le cas d’une implantation en retrait.
L supérieure ou égale à H/2
Titre I. zones urbaines#
Commune de CHAMOUX-SUR-GELON (73390) - PLU - RÈGLEMENT ÉCRIT - approbation 19 février 2026
ZONES Ua ET Uaa
Chapitre I. affectation des zones et destination des constructions#