Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ne, Nh, Ns, Nv
- 14 articles
- PLU de Chanas, approuvé le 01/12/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indication contraire portée au plan toute construction (y compris les piscines) doit être implantée à 10 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies publiques.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, calculée à l’aplomb de la construction à partir du terrain naturel (c'est-à-dire avant exécution des fouilles ou remblais), ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2 sont interdites dans l’ensemble de la zone.
En outre, dans le secteur concerné par le P.P.R.N. se reporter également au règlement spécifique du P.P.R.N. qui s’applique en plus et prioritairement au règlement du PLU.
En outre, dans les secteurs de danger de la canalisation de propylène, se reporter à l’article 10 des dispositions générales du présent règlement qui s’applique en plus des règles ci-dessus.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Dans l’ensemble de la zone, à l’exception du secteur Ns, sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs et notamment aux services publics autoroutier et ferroviaire, à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone.
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Dans le secteur Nh, sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes :
- l’extension des habitations dans la limite totale après travaux de 180 m² de SHON des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU.
- L’aménagement et le changement de destination des constructions sont autorisés pour l’habitation et dans la limite du volume existant à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas modifier leur aspect général (proportions, insertion dans le paysage) ;
- les annexes et piscines sous réserve d’être liées à une habitation existante et d’être implantées à proximité immédiate et dans la limite totale de 50 m² de SHOB par construction principale ;
Dans les secteurs Nc et Nv, sont autorisés : - le stationnement de caravanes, l’aménagement de terrains de camping et les habitations légères de loisirs.
Dans le secteur Ne, sont autorisés : - les aires et jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public - ainsi que les équipements collectifs de faible importance liés à ces deux types d’installations (sanitaires…)
Dans le secteur Ns, ne sont autorisés que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs et notamment aux services publics autoroutier et ferroviaire, à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone et sous réserve d’être compatibles avec une bonne gestion des milieux humides.
En outre, dans le secteur concerné par le P.P.R.N. se reporter également au règlement spécifique du P.P.R.N. qui s’applique en plus et prioritairement au règlement du PLU.
En outre, dans les secteurs de danger de la canalisation de propylène, se reporter à l’article 10 des dispositions générales du présent règlement qui s’applique en plus des règles ci-dessus.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES
Les accès sur les routes nationales et départementales sont gérés par l’Etat et le Département.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes.
Les portails doivent être implantés avec un recul suffisant pour permettre le stationnement d’attente d’un véhicule en dehors de la voie publique.
Dans le secteur Nv, tout accès direct sur la RD 519 est interdit.
VOIRIE
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées de façon à permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.
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Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable s’il existe. A défaut de réseau public, les captages, forages ou puits particulier sont autorisés sous réserve de la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement. Dans les secteurs non desservis par l’assainissement pluvial ou dont les collecteurs n’ont pas la capacité suffisante, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. Rappel : dans les zones à risque de glissement de terrain du P.P.R. l’infiltration des eaux pluviales est interdite.
Eaux usées
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement ou à défaut, être équipée d’un dispositif d’assainissement autonome.
En cas d’absence de réseau, sera admis un dispositif d’assainissement autonome adapté au schéma général d’assainissement et aux normes techniques en vigueur. Le système d’assainissement autonome des eaux usées provenant des établissements autres que les maisons individuelles d’habitation devra faire l’objet d’une étude particulière. L’évacuation des eaux non traitées dans les rivières et fossés est interdite.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
La surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif autonome d’assainissement conforme au règlement sanitaire départemental et agréé par le service technique compétent.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication contraire portée au plan toute construction (y compris les piscines) doit être implantée à 10 mètres au moins de l’alignement actuel ou futur des voies publiques.
Toutefois, à condition de ne pas présenter de gêne pour la sécurité des usagers de la voie, l’aménagement et l’extension d’une construction ne respectant pas ce recul sont admis à condition de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie.
Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction doit être implantée en limite ou à une distance minimum de 5 mètres des limites séparatives. Cette distance minimum est ramenée à 2 mètres pour les piscines et leurs locaux techniques.
Toutefois l’aménagement et l’extension d’une construction ne respectant pas ce recul sont admis à condition de na pas aggraver la situation par rapport aux limites séparatives ou de construire en limite.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MËME PROPRIETE
Une distance minimum de 4 m peut être exigée entre deux constructions non contiguës, sauf en secteur Nv où cette distance n’est pas règlementée.
Article N 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, calculée à l’aplomb de la construction à partir du terrain naturel (c'est-à-dire avant exécution des fouilles ou remblais), ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit.
Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs (pylônes électriques notamment).
Article N 11Aspect extérieur
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les clôtures doivent être constituées d’un muret d’une hauteur maximum de 0,40 mètre surmontée d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie (les dispositifs opaques sont interdits.
Toutefois, les clôtures constituées d’un mur plein sur toute leur hauteur sont autorisées : - dans le cas de clôtures intégrées à la construction ou contiguës à des murs existants, - dans le cas de murs réalisés en galets.
Article N 12Stationnement
Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.
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Article N 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Le cadre naturel doit être préservé et la végétation existante maintenue ou remplacée par des plantations équivalentes.
En secteur Nv, la haie vive naturelle existante en bordure de la RD519 doit être maintenue et renforcée. Les espaces non bâtis et non réservés aux caravanes ou aux véhicules ou à la circulation doivent impérativement être végétalisés et comporter des essences de haute tige.
Le chêne identifié au titre de l’article L123-1 7° du code de l’urbanisme (à l’entrée nord du hameau de Château-Feuillet) doit être préservé. Son abattage est soumis à autorisation préalable de la mairie et ne peut intervenir que pour des motifs sanitaires ou de sécurité publique.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Non réglementé.
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TITRE VI - DEFINITIONS
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AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Tous travaux de remblai ou de déblai.
Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :
– à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme),
– à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).
Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
AIRES DE STATIONNEMENT
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Au-delà d’une surface de 2 ha, ces aménagements sont soumis à permis d’aménager (article R 421-19 du code de l'urbanisme).
ALIGNEMENT
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT
Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
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ANNEXE
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).
Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).
CARAVANE
Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler.
CARRIERE
Sont considérés comme carrières, les gîtes de substances minérales ou fossiles tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CHANGEMENT D'AFFECTATION
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL
Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF
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Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple :
– les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
– les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, – les garages collectifs de caravanes. Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.
EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.
HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques.
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Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
IMPASSE
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PARCS D'ATTRACTIONS
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha. (Art. R 421-19 du Code de l'Urbanisme).
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME
Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.
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SURFACE HORS ŒUVRE NETTE
C'est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction (calculées à partir du nu extérieur des murs de façade, au niveau supérieur du plancher) sur laquelle, conformément à l'article R 112-2 du Code de l'Urbanisme, on opère un certain nombre de déductions concernant notamment des surfaces considérées comme non utilisables pour l'habitation ou pour des activités.
Cette surface sert de base à la fois au calcul du coefficient d'occupation des sols et à la taxe locale d'équipement.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département de l’Isère
Commune de
CHANAS
Plan Local d’Urbanisme
MODIFICATION N°1
Approuvée le 01/12/2016
2.a – PIÈCE ÉCRITE MODIFIÉE
Règlement
AUa modifié AUoe créé
Claude BARNERON - Urbaniste O.P.Q.U.
10, rue Condorcet – 26100 ROMANS-SUR-ISERE
\\SRVDATA\Beaur\PRODUCTION\PLU\2015\515120_CHANAS_PLU_Modif\DOSSIER\Approbation\M1-PLU-Pg.doc
5.15.120 nov.-16
Commune de CHANAS
Plan
Local
d urbanisme
P m R l F l l O N MI-ET
l?EM R E V l s I W
l
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ARRET DU PROJET
DE REVISION
l AePROBATKM
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SOMMAIRE
Révision PLU – CHANAS – REGLEMENT
NOTICE D'UTILISATION___________________________________________________2 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES_______________________________________4 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES_______________10
ZONE UA _________________________________________________________________ 11 ZONE UB _________________________________________________________________ 16 ZONE UC _________________________________________________________________ 21 ZONE Ui __________________________________________________________________ 26 ZONE UL__________________________________________________________________ 31
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER___________36
ZONE AUa ________________________________________________________________ 37 ZONE AUoe _______________________________________________________________ 43 ZONE AU __________________________________________________________________ 48 ZONE AUe _________________________________________________________________ 50 ZONE AUi _________________________________________________________________ 52
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ____________54
ZONE A ___________________________________________________________________ 55
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ___________59
ZONE N ___________________________________________________________________ 60
TITRE VI - DEFINITIONS _________________________________________________65
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NOTICE D'UTILISATION
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,
– les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".
Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1 Consulter les dispositions générales (Titre I) qui concernent toutes les zones.
2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UBd, UBh, UC, UCc, Ui, Uia, Uix, UL, AUa, AU, AUe, AUi, A, Af, N, Nc, Ne, Nh, Ns et Nv).
3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – UA pour UA, – UB pour UB, UBd et UBh, – UC pour UC, – UI pour UI, UIa et UIx, – UL pour UL, – AUa pour AUa, – AU pour AU, – AUe pour AUe, – AUi pour AUi, – A pour A et Af, – N pour N, Nc, Ne, Nh, Ns et Nv.
4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
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Révision PLU – CHANAS – REGLEMENT
Les quatorze articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S.
Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.
5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.
6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :
– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.
– Les annexes sanitaires "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements.
– Le document graphique du règlement (plan de zonage) du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Espaces Boisés Classés, les Emplacements Réservés, etc... et indique l'existence éventuelle d'une Zone d'Aménagement Concerté, d’un P.A.E. ou d’un périmètre d’étude, …
– Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.
– Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les Orientations d’Aménagement pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-9 du code de l'urbanisme.
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHANAS.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article R 111-2
refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 Article R 111-21
refus ou prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions prévues aux articles L 111-9 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme.
3 L’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme définit les conditions de construction au voisinage des grands axes de circulation.
4 L’article L 111-3 du Code rural définit les règles de réciprocité vis-à-vis de certains bâtiments agricoles :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
5 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.
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6 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
7 Patrimoine archéologique : la loi du 27/09/1941 (art.14) prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique.
La loi du 15 juillet 1980 protège les terrains contenant des vestiges archéologiques ; de plus, la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive est à prendre en compte.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1) Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientation d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3) Les zones agricoles dites “ zones A ” correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) Les zones de richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” correspondant aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
– les constructions à usage : • d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines,
– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à
autorisation, – les travaux, installations et aménagements suivants :
• aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements,
Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).
5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1 du code de l'urbanisme).
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6 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans chacun des articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.
Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
7 - DEFINITIONS
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte.
Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
8 - ISOLATION PHONIQUE
Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.05.1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Les bâtiments d’hébergement à caractère touristique sont également soumis à des normes d’isolement acoustique conformément aux arrêtés pris en application du décret n° 95-20.
Sur la commune plusieurs infrastructures sont classées au titre des voies bruyantes : l’autoroute A7, la RN7 et la RD519.
9 – RISQUES NATURELS
La commune est concernée entre autre par des risques d’inondation et de mouvement de terrain. Un P.P.R.N. (Plan de Prévention des Risques Naturel) a été approuvé le 10 avril 2006.
Dans les secteurs concernés par les prescriptions du P.P.R.N. (qui sont repérés au document graphique du PLU par une trame particulière), il convient de se reporter à la carte des risques du P.P.R.N. et à son règlement dont les dispositions s’appliquent en plus et prioritairement à celles du PLU.
10 – RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune est concernée par une canalisation de transport de matières dangereuses : transport de propylène géré par la société Transugil-Propylène. Les zones de dangers significatifs, graves et très graves, avec et sans protection, sont reportés sur les documents graphiques du PLU sous la forme de trames particulières dans lesquelles s’appliquent les dispositions suivantes en application de la circulaire du 4 août 2006 :
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- Dans la zone des dangers significatifs, les maires doivent informer le transporteur des projets de construction le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage.
- Dans la zone des dangers graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l’extension d’immeubles de grandes hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.
- Dans la zone des dangers très graves, il convient de proscrire en outre la construction ou l’extension des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
11 - RAPPELS
1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 311-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés* figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir sauf pour les éléments à protéger au titre du paysage (art. L. 123.1 7° du C.U.) répertoriés sur le document graphique du règlement (conformément aux articles L 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Symboles particuliers :
* : Les termes ou expressions repérés par un astérisque sont définis au titre VI du présent règlement.
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ZONE UA
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CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone centrale dense à vocation d'habitat, de commerces, services et équipements collectifs.
Elle correspond à la partie centrale du bourg.
La zone UA est concernée par le P.P.R.N. (Plan de Prévention des Risques Naturels) repéré par une trame particulière au document graphique du PLU : dans ce secteur, il faut se reporter également au règlement spécifique du P.P.R.N. qui s’applique en plus et prioritairement au règlement du PLU.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.