Article AUI 1Occupations et utilisations du sol interdites
Le même sujet dans les 12 zones
Sont interdites dans l’ensemble de la zone toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AUi2.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Sauf indication contraire portée au plan, toute construction doit être implantée à 5 m au moins de l'alignement actuel ou futur des voies publiques.
Non réglementé.
Non réglementé.
Non réglementé.
PLANTATIONS Non réglementé.
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Sont interdites dans l’ensemble de la zone toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article AUi2.
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Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou collectifs sous réserve de ne pas compromettre le caractère de la zone.
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Non réglementé.
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Non réglementé
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
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Non réglementé.
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Sauf indication contraire portée au plan, toute construction doit être implantée à 5 m au moins de l'alignement actuel ou futur des voies publiques.
I:\COMPETENCES-MISSIONS\URBANISME\5. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE\5.1 PLU-PLUI\DOC URBA EBER\modifs simplifiées 2021\PLU Chanas\PLU CHANAS\CHANAS_PLU_2016_plu approuvé modif 1\Fichiers modifiables apres Modif n°1\515120_M1PLU-2a_Reglement-appro.doc
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Si les règles ci-dessus entraînent l'implantation d'un bâtiment à un emplacement tel que la sécurité publique en soit compromise, les services techniques compétents peuvent imposer une implantation différente.
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Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou en retrait des limites.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME PROPRIETE
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
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Non réglementé.
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Non réglementé.
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Non réglementé.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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PLANTATIONS Non réglementé.
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Département de l’Isère
Commune de
Plan Local d’Urbanisme
Approuvée le 01/12/2016
2.a – PIÈCE ÉCRITE MODIFIÉE
Règlement
AUa modifié AUoe créé
Claude BARNERON - Urbaniste O.P.Q.U.
10, rue Condorcet – 26100 ROMANS-SUR-ISERE
\\SRVDATA\Beaur\PRODUCTION\PLU\2015\515120_CHANAS_PLU_Modif\DOSSIER\Approbation\M1-PLU-Pg.doc
Commune de CHANAS · Plan · Local d urbanisme · P m R l F l l O N MI-ET l?EM R E V l s I W l l
l AePROBATKM
08/04/21
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QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".
Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1 Consulter les dispositions générales (Titre I) qui concernent toutes les zones.
2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UBd, UBh, UC, UCc, Ui, Uia, Uix, UL, AUa, AU, AUe, AUi, A, Af, N, Nc, Ne, Nh, Ns et Nv).
3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – UA pour UA, – UB pour UB, UBd et UBh, – UC pour UC, – UI pour UI, UIa et UIx, – UL pour UL, – AUa pour AUa, – AU pour AU, – AUe pour AUe, – AUi pour AUi, – A pour A et Af, – N pour N, Nc, Ne, Nh, Ns et Nv.
4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par quatorze articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
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Les quatorze articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S.
Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.
5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.
6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :
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Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-9 du code de l'urbanisme.
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHANAS.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article R 111-2 refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4 refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 Article R 111-21 refus ou prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions prévues aux articles L 111-9 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme.
3 L’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme définit les conditions de construction au voisinage des grands axes de circulation.
4 L’article L 111-3 du Code rural définit les règles de réciprocité vis-à-vis de certains bâtiments agricoles :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
5 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.
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6 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
7 Patrimoine archéologique : la loi du 27/09/1941 (art.14) prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique.
La loi du 15 juillet 1980 protège les terrains contenant des vestiges archéologiques ; de plus, la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive est à prendre en compte.
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1) Les zones urbaines dites “ zones U ” correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” correspondant aux secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientation d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les Orientations d’Aménagement et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3) Les zones agricoles dites “ zones A ” correspondant aux secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) Les zones de richesses naturelles et forestières dites “ zones N ” correspondant aux secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 123-1 du code de l'urbanisme).
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L'aménagement, l'extension ou la reconstruction des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans chacun des articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement, extension ou reconstruction, pour des constructions existantes ou les projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone.
Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte.
Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
Les constructions neuves à usage d'habitation, exposées au bruit des voies de transport terrestre, sont soumises à des normes d'isolation phonique conformément à la loi n° 92 1444 du 31.12.1992, du décret n° 95-21 du 21.01.1995 et de l'arrêté du 30.05.1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
Les bâtiments d’hébergement à caractère touristique sont également soumis à des normes d’isolement acoustique conformément aux arrêtés pris en application du décret n° 95-20.
Sur la commune plusieurs infrastructures sont classées au titre des voies bruyantes : l’autoroute A7, la RN7 et la RD519.
La commune est concernée entre autre par des risques d’inondation et de mouvement de terrain. Un P.P.R.N. (Plan de Prévention des Risques Naturel) a été approuvé le 10 avril 2006.
Dans les secteurs concernés par les prescriptions du P.P.R.N. (qui sont repérés au document graphique du PLU par une trame particulière), il convient de se reporter à la carte des risques du P.P.R.N. et à son règlement dont les dispositions s’appliquent en plus et prioritairement à celles du PLU.
La commune est concernée par une canalisation de transport de matières dangereuses : transport de propylène géré par la société Transugil-Propylène. Les zones de dangers significatifs, graves et très graves, avec et sans protection, sont reportés sur les documents graphiques du PLU sous la forme de trames particulières dans lesquelles s’appliquent les dispositions suivantes en application de la circulaire du 4 août 2006 :
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1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 311-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir sauf pour les éléments à protéger au titre du paysage (art. L. 123.1 7° du C.U.) répertoriés sur le document graphique du règlement (conformément aux articles L 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
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Symboles particuliers :
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Zone centrale dense à vocation d'habitat, de commerces, services et équipements collectifs.
Elle correspond à la partie centrale du bourg.
La zone UA est concernée par le P.P.R.N. (Plan de Prévention des Risques Naturels) repéré par une trame particulière au document graphique du PLU : dans ce secteur, il faut se reporter également au règlement spécifique du P.P.R.N. qui s’applique en plus et prioritairement au règlement du PLU.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.