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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits

a) En zone A et secteur Ai

Les constructions ou utilisations du sol autres que celles prévues à l’article A-2, ainsi que : • L’ouverture et l’exploitation de carrières. • Les habitations légères de loisirs. • Les parcs d’attraction. • Les champs photovoltaïques. • Les dépôts de toute nature à l’exception de ceux liés aux activités autorisées. • Les constructions ou installations qui, par leur nature, sont incompatibles avec la vocation agricole de la zone. • Les constructions et installations destinées à des activités économiques sans lien avec l’agriculture.

b) En zone A uniquement

• Les constructions nouvelles destinées à l’habitat à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A-2.

c) En secteur Ai uniquement

• Les constructions ou installations quelle que soit leur vocation à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A-2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières

a) En zone A et secteur Ai

Les démolitions sont soumises à autorisation.

Sont autorisées sous conditions : • Les clôtures, dans les conditions définies à l’article A-11. • Les ouvrages techniques d’utilité publique - non mentionnés de manière spécifique (châteaux d’eau, pylônes ou postes de transformation électriques, relais hertziens, ouvrages hydrauliques, stations de traitement des eaux, postes de refoulement…) sous réserve de leur bonne intégration paysagère au site. Une notice paysagère argumentée précisera les dispositions prises pour favoriser l’insertion de l’ouvrage technique dans le site. • Les équipements liés à la production d’énergie renouvelable (solaire, géothermique, éolienne...) à condition de ne pas s'inscrire dans un projet de production industrielle. En conséquence, les équipements devront être : inférieur à 50 m² de panneaux photovoltaïques pour le solaire au sol, et inférieur à 30 m de hauteur pour l'éolien. • L’extension des bâtiments existants et leurs annexes dès lors que ces dernières sont limitées à trois bâtiments par unité foncière et qu'elles ne sont pas transformées en nouveau logement. • De plus, lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions du règlement applicable à la zone dans laquelle il se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. • Les serres et les tunnels agricoles s'ils sont démontables. • Les petites constructions de type box à chevaux, poulaillers, cabanes à outils ou abris de jardins à condition qu'elles soient démontables.

b) En zone A uniquement

• Toutes constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles.

• Le logement de l’exploitant. • Les constructions ou installations nécessaires à la transformation à la ferme des produits agricoles destinés à une commercialisation par une filière courte.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

Les implantations des constructions pourront se faire soit à l’alignement, soit avec un recul de 3 m maximum afin de conforter la morphologie compacte du bâti.

Un recul sera admis ou imposé : • pour préserver un muret, un talus, une haie ou un fossé en limite séparative, • pour préserver un espace vert remarquable, un arbre… • pour prolonger une construction existante, • pour des raisons de sécurité sur avis des services compétents, • si la rue ne présente pas d’alignement.

Dans tous les cas, les implantations seront parallèles aux limites du domaine public.

Sous réserve d’en apporter la preuve en fournissant une notice justificative, une implantation différente pourra être admise pour optimiser le bénéfice des énergies passives (apports de l’énergie solaire ou limitation des effets négatifs du vent) et dans la mesure où le projet de construction reste en harmonie avec l’ensemble bâti dans lequel il s’insère (maintien des alignements, respect de la topographie...).

Les bâtiments agricoles peuvent déroger à cette règle en raison de leur taille et de leurs contraintes de fonctionnement (éloignement imposé vis-à-vis des habitations existantes, topographie du terrain…). Leur implantation devra être justifiée par une bonne intégration dans le paysage : évaluer la perception à partir du domaine public, implantation au plus près de l’exploitation, tenir compte d’une éventuelle extension, ne pas les implanter en ligne de crête, préférer les implantations sur terrain plat ou à défaut les implanter parallèlement aux courbes de niveau.

Les bâtiments annexes et extensions d'emprise au sol inférieure à 20 m² ne sont pas soumis à cette règle.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

L'implantation des constructions en angle de parcelle sera recherchée, ainsi les constructions seront implantées, pour un des côtés de la construction :

• soit en limite latérale, • soit à une distance maximale de 5 m avec.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

Les constructions à usage d’habitation situées sur une même unité foncière doivent être implantées soit accolées, soit à une distance maximale de 5 mètres.

Des implantations différenciées peuvent être autorisées en fonction du relief, de l’exposition, de l’organisation des voies dans l’objectif d’optimiser les économies d’énergie et/ou de rationaliser l’utilisation des sols, à condition de ne pas nuire à l’intégration paysagère des lieux et de ne pas créer d’ombre portée* sur les constructions voisines. Ces aspects devront être justifiés dans une notice.

Les annexes seront situées sur l'unité foncière du bâtiment d'habitation dont elles dépendent et implantées à l'intérieur d'une zone de 10 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principal. La distance est portée :

• à 20 mètres maximum pour les piscines ; • à 50 mètres maximum pour les annexes de 20 m² maximum de type abris de jardin et les annexes de type abris pour animaux (hors activité agricole principale).

Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments agricoles pour lesquels des règles d’éloignement s’imposent vis-à-vis des habitations. En dehors de ces périmètres de réciprocité, les bâtiments agricoles ne pourront pas être éloignés de plus de 20 m les uns des autres. Par ailleurs, leur implantation devra être justifiée par une bonne intégration dans le paysage (évaluer la perception à partir du domaine public, obliger les implantations au plus près de l’exploitation, tenir compte d’une éventuelle extension, ne pas les implanter en ligne de crête, préférer les implantations sur terrain plat ou à défaut les implanter parallèlement aux courbes de niveau).

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol totale des annexes doit être inférieure ou égale à 70 m².

Les extensions des constructions existantes à usage d'habitation sont limitées à 50 % de la surface de plancher du bâtiment existant sans dépasser 100 m² de surface de plancher totale.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder : • pour les constructions d'habitation : un étage sur rez-de-chaussée plus combles* ou deux étages sur rez-de-chaussée en cas de toiture terrasse pour l’habitat. • pour les annexes : ne pourra excéder 3 mètres à l’égout* de toiture par rapport au terrain naturel. • pour les bâtiments agricoles : 12,50 mètres (au faîtage*).

Des hauteurs supérieures peuvent être accordées dans certains cas particuliers (bâtiment de stockage, aménagement de toiture photovoltaïque…). Une notice accompagnant l’autorisation de construire devra argumenter le parti architectural souhaité. Pour les Services Publics et d'Intérêt Collectif une hauteur supérieure pourra être admise.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

Pour la réhabilitation de granges, l’aspect de construction agricole devra rester le fil rouge de toute réhabilitation à usage d’habitation, ceci pour ne pas dénaturer le caractère identitaire du bâti.

a) Pour les maisons d'habitation

Pour la réhabilitation de granges, l’aspect de construction agricole devra rester le fil rouge de toute réhabilitation à usage d’habitation, ceci pour ne pas dénaturer le caractère identitaire du bâti.

Toitures - couvertures

Les toits seront à deux pans ou à deux pans et croupes (ou demi-croupe). Lorsque la toiture présente 2 croupes, la longueur du faîtage doit être égal au minimum à la moitié de la longueur du bâtiment.

Les épis de faîtage sont autorisés sur les toitures à croupes.

Les châssis de toits doivent être intégrés dans le plan de couverture et respecter les axes de composition de la façade et sont limités aux dimensions de 78 cm X 98 cm maximum.

Les lucarnes* doivent être à deux ou trois pentes et doivent respecter les axes de composition de la façade. Les lucarnes ne peuvent pas être plus larges que les fenêtres des étages inférieurs, elles doivent avoir une proportion plus haute que large.

Bâtiments répondant aux procédés constructifs traditionnels*

Bâtiments répondant aux procédés industriels

• Les pentes de toitures existantes doivent être • Les pentes des toitures sont au moins à deux maintenues.

versants de pente et entre 40° (environ soit 85 %)

• Les couvertures doivent être réalisées en et 60° (soit 173 %), les toitures peuvent comporter ardoises naturelles ou artificielle avec un rendu des croupes ou demi-croupes. Les faîtages seront fin (4 mm maximum d'épaisseur) ou en parallèles à la rue. Des pentes plus fortes peuvent bardeaux de bois (mélèze, chêne, châtaignier…) être exigées suivant l’implantation du projet (en non peints et non vernis.

continuité de bâtis anciens par exemple).

• Dans le cas de couvertures actuellement en Toutefois, des pentes différentes peuvent être tuile plate ancienne et tuile plate mécanique autorisées au cas par cas : les équipements type 1930 (losangé), ces dernières peuvent être d'intérêt général, les bâtiments annexes et les reconduites à l’identique de l’existant (teinte nouveaux bâtiments d’activités peuvent présenter identique à l’existant).

des pentes plus faibles entre 8° et 25°, soit entre 14

• Pour la réhabilitation des granges, sont % et 47 % (dans ce cas, le toit sera masqué sur toute autorisés : les plaques d'ardoise de synthèse la hauteur et tout son périmètre par un acrotère), posées de façon losangée (40 à 50 cm de côté ou des toitures terrasses si ces dernières sont maximum) ; les couvertures en zinc pré-patiné végétalisées. Une notice accompagnant ou en bac acier de teinte ardoise mat ou quartz l’autorisation de construire devra argumenter le mat. Le profil du bac acier imitera une pose à parti architectural souhaité.

joint debout.

• Les couvertures doivent être réalisées :

• Les édifices ayant été conçus pour recevoir du • en ardoises naturelles ou artificielle avec un chaume peuvent être recouverts en chaume.

rendu fin (4 mm maximum d'épaisseur), en

• Les souches de cheminées doivent être tuiles petit moule (15 unités/m² minimum)

réalisées ou habillées de manière traditionnelle

d’aspect plat (sans onde ni relief) de teinte en briques pressées non enduites et joints à la ardoisée, chaux.

• ou en tuiles céramique à emboîtement de

• Les lucarnes traditionnelles sont maintenues couleur anthracite mat avec une densité de 17 à dans leurs matériaux, leurs formes et leurs 20 unités par m² (petits modèles à moyen proportions initiales.

moule) sans onde ni relief

• Pour les bâtiments remarqués au titre de • ou en bardeaux de bois (mélèze, chêne, l’article L.123-1-5/III.2°, les couvertures en châtaignier…) non peints et non vernis.

ardoise de Corrèze doivent être conservées • Les débords des toitures sont obligatoires et ont autant que possible ou refaites en ardoises une largeur minimum de 0,4 m.

naturelles ou en bardeaux de bois (mélèze, • Les équipements et les bâtiments d’activités chêne, châtaignier…) non peints et non vernis. privilégieront des couvertures de teinte gris ardoise, gris-beige, brun, marron foncé ou très sombre

Les murs et façades

Les revêtements de façade seront réalisés : • en pierre de pays appareillée selon les usages locaux ; • en enduit couvrant finition lissée ou talochée dans la tonalité proche de la pierre du pays, beige, ocre beige, sable, en fonction des pierres locales ; • en enduit à pierre vue sous réserve d’un traitement des joints de teinte beige ou d’une tonalité proche de la pierre ; • en bardage* bois naturel non verni ; • l’usage du verre n’est pas exclu à l’exception du verre miroir ou teinté.

Sont interdits : • les enduits au ciment gris ou blanc, les enduits à grain épais et à finition de surface irrégulière, • les imitations de matériaux naturels, • l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres et faux pans de bois, • en réhabilitation, les ouvrages en ciment destinés à demeurer apparents.

Sont autorisés pour les équipements et les bâtiments d’activités : • les parements bois de teinte bois naturel, • les enduits de ton beige.

Pour les bâtiments d’activités, sont préférés la construction traditionnelle avec enduit, pierre apparente, bois ou verre (hors verre miroir ou teinté) ou les bardages* en bois naturel non verni. Les bardages métalliques sont autorisés s’ils sont de couleur sombre et mate (RAL* : 6003 à 6009, 6012, 6014, 6015, 6020, 6022, 7013, 7022, 8014, 8028).

Bâtiments répondant aux procédés constructifs traditionnels*

Bâtiments répondant aux procédés industriels

• Pour les maçonneries en pierre destinées à rester • Les façades doivent être cohérentes avec l’aspect en pierre apparente, les jointoiements doivent des façades traditionnelles du bâti environnant.

être réalisés avec de la chaux naturelle, dans la Les façades auront une finition enduite. Les tons tonalité moyenne de la pierre de la construction blancs, réfléchissants et les teintes trop colorées et appliqués à fleur de pierres.

sont proscrits. Les enduits extérieurs doivent faire

• Pour les maçonneries en pierre destinées à référence aux enduits traditionnels locaux.

recevoir un enduit, les enduits anciens participant • Les bardages* en bois sont acceptés à condition à l’architecture des édifices doivent être que ceux-ci soient réalisés en bois brut non verni conservés ou restitués. Les enduits doivent être et non lasuré se grisant en vieillissant (couleur restitués avec un mortier de chaux dans la RAL : 8000, 8008 ou 8028). Les teintes vives, tonalité des enduits traditionnels locaux. Les brillantes, le blanc, l’orangé et les tons miels, éléments de décors tels les fausses chaînes chêne clair, chêne doré... sont interdits.

d’angles peuvent être reconduits.

• Pour les extensions de bâtiments existants,

• L’isolation par l’extérieur peut être admise sous l’utilisation de la teinte du bardage existant peut condition d’une finition enduit. En revanche, être autorisée.

l’isolation par l’extérieur est interdite sur le bâti ancien présentant un caractère patrimonial :

modénatures* en façade ou encadrements en pierre.

Ouvertures

Bâtiments répondant aux procédés constructifs traditionnels*

Bâtiments répondant aux procédés industriels

• Les baies anciennes (portes et fenêtres) doivent • Les projets doivent être cohérents avec l’aspect être maintenues ou restituées suivant leurs des façades traditionnelles du bâti environnant.

proportions et dimensions d’origine.

• Les fenêtres doivent avoir une proportion plus

• De nouveaux percements peuvent être réalisés sous haute que large.

réserve d’être en cohérence avec la composition de la façade (similitude des dimensions, rythme des percements sur la façade).

Menuiseries

Bâtiments répondant aux procédés constructifs traditionnels*

Bâtiments répondant aux procédés industriels

• Les portes anciennes et les ferronneries doivent être • Les menuiseries doivent avoir la même conservées ou à défaut remplacées à l’identique.

apparence que le bois ou l'aluminium.

• Les menuiseries doivent avoir la même apparence que le bois pour les constructions présentant des menuiseries en bois. Toutefois, l'emploi de menuiseries en aluminium

Leurs teintes ne doivent pas être de couleur vive, criarde ou réfléchissante. L'emploi du blanc pur est proscrit.

pourra être autorisé dans le cadre de réhabilitation de • Le système d’occultation doit être granges. Les teintes des menuiseries ne doivent pas être constitué de volets bois peints en de couleur vive, criarde ou réfléchissante, l’emploi du harmonie de teintes avec les volets blanc pur est proscrit.

environnants. Les volets roulants

• Les systèmes d’occultations doivent être restitués à l’identique des dispositions d’origines : volets extérieurs pleins ou persiennés en bois, volets bois ou métalliques rabattables en tableau. Les volets peuvent être peints pourront être autorisés à condition que les coffres d’enroulement soient intégrés dans le linteau et non visible du domaine public.

mais non vernis et les teintes en harmonie avec les volets environnants et la couleur des menuiseries.

• Pour les édifices ayant été pourvus de volets intérieurs, cette disposition peut être reconduite, les volets doivent être en bois peint en cohérence avec la menuiserie. La pose de volets intérieurs bois peut également être proposée pour les édifices n’ayant pas été conçus à l’origine pour recevoir des volets extérieurs.

• Les volets roulants sont interdits.

• Pour les bâtiments remarqués au titre de l’article L.1231-5/III.2°, les menuiseries d’origine doivent être maintenues, ou à défaut remplacées à l’identique. L'emploi du blanc pur est proscrit.

Clôtures et portails

Les murets traditionnels existants doivent être conservés sauf dans le cas de la création d’un accès auquel cas, la démolition du mur sera limitée à la largeur de l’accès et sous réserve de la création de piles maçonnées avec des pierres locales.

Les portails anciens, les grilles et les ferronneries doivent être conservés ou à défaut remplacés à l’identique.

Concernant les clôtures sur limites séparatives de propriétés, on veillera particulièrement à l’harmonie avec le style des constructions principales et des clôtures des propriétés voisines.

Les clôtures à créer situées à proximité immédiate des accès aux établissements ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation publique doivent être agencées de manière à limiter au maximum toute gêne visuelle vis-à-vis de la circulation.

Elles seront constituées : • soit de murets traditionnels en maçonnerie de pierre locale, éventuellement surélevés d’une grille en fer forgé ou d’une clôture à claire voie (bois), • soit de piquets en bois (châtaigner, acacia…) avec un treillage en bois, • soit d’une haie vive d’essences locales, avec éventuellement un treillage métallique souple pris dans la haie.

D’autres matériaux pourront être utilisés dans la mesure où ils seront agrémentés de végétaux grimpants avec un pouvoir couvrant total et un feuillage persistant.

En façade sur rue ou sur place, la hauteur maximale des clôtures (mur maçonné + grille) sera de 1,20 mètre, la partie maçonnée ne dépassant pas 0,60 mètre. La hauteur maximale est portée à 1,80 mètres en limite séparative.

Une hauteur de clôture différente peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l’activité concernée (activités diverses soumises à des exigences par les assureurs…) à condition de ne pas créer une gêne visuelle vis-à-vis de la circulation. Des dispositions pour en diminuer l’impact visuel pourront être exigées.

Une hauteur de clôture différente peut également être autorisée dans le cas d’un soutènement s’il s’agit d’un mur maçonné en pierre locale.

Les clôtures en fonds de parcelles qui s'inscrivent ou constituent une limite avec une zone A ou une zone N ne doivent pas comporter de treillage dont la maille est inférieure à 15x15 cm.

Les coffrets techniques ainsi que les boîtes aux lettres doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans la composition des clôtures. Les coffrets techniques seront encastrés, cachés ou habillés.

b) Pour les bâtiments agricoles

Toitures – couvertures

Les toitures doivent avoir deux versants de toiture. Des pentes plus faibles peuvent être autorisées sous réserve d’une bonne intégration au contexte. Le matériau de couverture doit être de teinte gris-ardoise ou gris-anthracite (RAL : 7015, 7016 ou 7039). En cas de pans dissymétriques, le pan le plus petit ne doit pas être inférieur à la moitié du pan le plus long.

Les serres et tunnels agricoles ne sont pas concernés par cette règle.

L'installation d'éléments techniques de production d'énergie (chaleur ou électricité) en toiture est autorisée.

Les murs et façades

Les façades arrière et latérales de chaque bâtiment doivent être traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle.

Sont préférés la construction traditionnelle avec enduit, pierre apparente, bois ou verre (hors verre miroir ou teinté) ou les bardages* en bois naturel non verni. En cas de sous-bassement en parpaings, ces derniers devront être enduits dans les tons beige, ocre-beige ou sable (RAL* : 1001, 1002, 1013, 1015).

Les bardages* métalliques sont autorisés s’ils sont de couleur mate (RAL : 1019, 1020, 6003, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6012, 6014, 6015, 6020, 7006, 7013, 7015, 7022, 8011, 8024). Les structures légères à usage agricole de type tunnel, doivent s’appuyer sur un élément de paysage (haie, bosquet...) existant ou à créer. Leur couleur est choisie dans une gamme permettant une intégration satisfaisante dans l’environnement (teinte gris anthracite, ou à défaut noir ou vert sombre).

Menuiseries Les menuiseries seront de teinte identique au reste de la façade.

Clôtures Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées ni soumises à autorisation.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plant

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent. Des rideaux de végétation sont obligatoires afin d'intégrer les grandes constructions ou installations agricoles à usage d’élevage (stabulation, hangar de stockage…). Ils seront composés de plantations à deux strates, arborescente (d’arbres à haute tige) et arbustive, et d’essences locales diversifiées (excluant les conifères). Les haies monospécifiques sont interdites.

Continuités écologiques et trame verte et bleue Les coupes rases et l’arrachage des haies sont proscrits dans les secteurs identifiés au règlement graphique comme éléments surfaciques et linéaires de continuités écologiques : les Espaces Boisés Classés.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Urbanisme

CHANTEIX Modification simplifiée n°1 du PLU

2.3 Règlement écrit

(Juin 2025)

PROCEDURE Elaboration du PLU

Modification n°2

Modification simplifiée n°1

DATE D’APPROBATION 11/07/2017

06/05/2025

BUREAU D’ETUDES GEOSCOPE

30/06/2025

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cadre réglementaire

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du PLU.

Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHANTEIX.

S’appliquent sans préjudice : • les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, visées aux articles L.126-1 du Code de l’Urbanisme, • les prescriptions liées aux autres législations.

Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, les divers règlements de sécurité, la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, les servitudes d’utilité publique (Plans de Prévention des Risques inondation et mouvement de terrain…).

Les règles spécifiques des lotissements approuvées depuis plus de 10 ans sont caduques sauf en ce qui concerne les lotissements dont les co-lotis ont demandé le maintien des règles (article L.442-9 du Code de l’Urbanisme). Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d’un lotissement dont les règles demeurent en vigueur, les règles les plus contraignantes s’appliquent.

Se superposent aux règles du Plan Local d’Urbanisme les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural qui stipule : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ».

Description des zones du PLU

Caractéristiques générales des zones du PLU

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.

• Les zones urbaines sont dites « zones U », elles couvrent les parties du territoire déjà urbanisées, et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Les zones à urbaniser sont dites « zones AU », elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

• Les zones agricoles sont dites « zones A », elles concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

• Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N », elles concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

• Les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Leur classement y interdit tout changement d’affectation (en particulier les défrichements sont interdits et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation), ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (article R.12311 /a).

• Les éléments d’Intérêt Paysager et bâtiments protégés. Ils sont localisés sur les documents graphiques en vertu de l’article L.123-1-5/III.2° du Code de l’Urbanisme.

• Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts qui ne peuvent recevoir une autre affectation que celle prévue (R.123-11 /d).

• Les secteurs à plan de masse (article R.123-12 5). • Les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination (article R.123-12 /2°).

Adaptations mineures

Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La dérogation est accordée par décision motivée de l’autorité compétente.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d’une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régissant ce cas de figure.

Adaptations aux dispositions relatives à l’aspect extérieur

Les constructions (architectures) contemporaines pourront être réalisées suivant d’autres modalités que celles régies par le présent règlement sous réserve de projet de qualité. L’architecture contemporaine constitue une expression culturelle différente de l’architecture dite traditionnelle (principes de composition, techniques constructives, voire matériaux). L’architecture contemporaine exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront donc justifier de la prise en considération du site et démontrer leur capacité à s’inscrire dans le site d’accueil, en continuité, sans nuire aux qualités paysagères et urbaines. Une notice descriptive et explicative justifiant l’insertion du projet dans le site ou éclairant les dispositions prises pour favoriser l’insertion du projet dans le site devra être jointe à la demande de permis de construire.

Les projets seront examinés conjointement avec les élus et les hommes de l’art. Il convient de prendre conseil auprès du STAP, du CAUE ou de l’architecte conseil de la DDT.

Aucun projet ne pourra s’affranchir complètement du règlement.

En cas de contrainte technique avérée des adaptations ponctuelles au règlement pourront être proposées. Ces dernières devront toutefois assurer une bonne intégration au contexte urbain et/ou paysager. Les projets seront examinés conjointement avec les élus et les hommes de l’art (STAP, CAUE ou architecte conseil de la DDT).

Eléments de paysage

Le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise sur le document graphique les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (articles L.123-1-5/III.2° et R.123-11 du Code de l’Urbanisme).

Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du 2° de l’article L.123-1-5/III, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes, doivent être précédés d’une déclaration préalable.

Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 2° de l’article L. 123-1-5/III, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Intégration paysagère des ouvrages techniques

Les ouvrages techniques d’utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (châteaux d’eau, pylônes électriques, postes de transformation électriques, relais hertziens, ouvrages hydrauliques, stations de traitement des eaux, postes de refoulement…) ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration paysagère au site.

Recul des constructions par rapport aux lits des cours d’eau

Afin de permettre notamment le passage des engins d’entretien, rendu nécessaire par les obligations de sécurité publique, et pour protéger les ripisylves des cours d’eau, un recul de 15 m par rapport au sommet de la berge existante devra être respecté, pour tout remblai, ouvrage ou construction.

Prescriptions concernant la lutte contre le bruit

Les constructions à usage d’habitation, d’activité et d’équipements collectifs, situées au voisinage des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes par l’arrêté préfectoral du 17 septembre 1999, ne sont admises que si elles se soumettent aux exigences d’isolation acoustique conformément à la réglementation en vigueur.

Conformément à l’article R. 123-13 alinéa 13 du Code de l’urbanisme, le dossier du Plan Local d’Urbanisme comprend le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement.

Clôtures

Les clôtures, autres que celles nécessaires à l’activité agricole, pourront être soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal.

Démolitions

Le permis de démolir peut être instauré par la collectivité par délibération. Le permis de démolir pourra être refusé pour des raisons patrimoniales et paysagère, notamment pour les bâtiments et ensembles remarqués au titre de l’article L.123-1-5 /III.2°.

Participation des constructeurs

Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisation de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.

Canalisations électriques

En cas de construction d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique, ceux-ci seront conformes aux dispositions d’une part, des règlements d’administration publique, pris en application de l’article 18 de la loi du 15 juin 1906, d’autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l’article 19 de cette même loi, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.

Application du Droit de Préemption Urbain

Afin de pouvoir se saisir de toute opportunité lui permettant de développer un projet d’intérêt général dans un secteur stratégique, la collectivité envisage d'appliquer le Droit de Préemption Urbain à l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du plan de zonage et délibérera donc en conséquence.

Préservation des continuités écologiques

Nonobstant les dispositions particulières pour chacune des zones : • toute construction est interdite à l’intérieur des espaces contribuant aux continuités écologiques et trame verte et bleue indiqués au règlement graphique (Espaces Boisés Classés) ; • les clôtures et les infrastructures de déplacement ne peuvent y être autorisées que dans la mesure où elles ne constituent pas une entrave au déplacement de la faune sauvage ; • les travaux, de quelque nature qu’ils soient, ne peuvent y être autorisés que sur des surfaces limitées, sauf s’ils ont pour objet la préservation ou la restauration de la trame verte et bleue, ou s’ils contribuent à l’amélioration des continuités écologiques.

Les termes suivis d’un astérisque (*) sont précisés dans la partie Glossaire du règlement.

TITRE I – RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES

Les règles générales énoncées ci-après s’appliquent à toutes les zones faisant l’objet du titre II. Toutefois, lorsqu’une règle spécifique est fixée dans une zone au titre II, elle se substitue expressément à la règle générale.

Article 1 - Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits

Les dispositions applicables sont prévues dans chaque zone.

Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières

Les dispositions applicables sont prévues dans chaque zone.

Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à garantir la sécurité des utilisateurs et à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Le tracé de voirie sera adapté à la topographie (dans le cadre d’une extension de l’urbanisation en zone AU ou du percement d’une nouvelle voie en zone U), de façon à permettre une orientation optimale des parcelles et un respect du terrain naturel.

Afin d’éviter la diffusion d’un modèle d’urbanisme « enclavé », les voies nouvelles de plus de 100 m se terminant en impasse ne sont pas autorisées. Les voies nouvelles doivent au contraire se raccorder à la structure urbaine existante de façon à permettre un bouclage des circulations.

Les nouvelles voies privées ou publiques devront être conçues de sorte à ne pas modifier notablement les conditions hydrologiques des zones humides traversées.

Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Dans tous les cas, pour être autorisée, toute construction ou installation nouvelle doit, en matière de réseaux, satisfaire à toutes les obligations légales vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, tous les aménagements doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Alimentation en eau potable

Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.

Les extensions et branchements au réseau d’alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.

Pour les opérations d’ensemble comprenant la création de plus de six logements, un double réseau eau potable/eau pluviale est obligatoire pour l’alimentation des toilettes.

Assainissement des eaux usées domestiques

Toute construction desservie doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas d’exonération de raccordement, elle devra être dotée d’un assainissement non collectif, conforme aux exigences des règlements en vigueur.

Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et, inversement, en système séparatif les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux usées.

Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte aménagés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement (y compris les pompes de refoulement/relevage) sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées ci-dessus. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.

Assainissement des eaux usées non domestiques

Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le gestionnaire des réseaux auxquels appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

L’évacuation des eaux usées incompatibles avec le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et, le cas échéant, à la mise en place d’un dispositif assurant la compatibilité avec le réseau existant.

Gestion des eaux pluviales

Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement.

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.

Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.

En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol, qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du terrain. Le rejet direct sur la voie publique doit être soumis à l'accord du gestionnaire.

La mise en place d’au moins un système de récupération des eaux pluviales pour des usages non nobles (arrosage, nettoyage des voies, aire de lavage, eau sanitaire…) est obligatoire pour toute nouvelle construction résidentielle.

Energie, télécommunications, télédiffusion et autres réseaux secs Les réseaux d’électricité, de téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain ou s’intégrer au bâti, sous réserve de ne pas faire obstacle à la fourniture du service universel pour les réseaux de télécommunication.

Déchets Pour toute opération d’aménagement d’ensemble comprenant plus de 3 logements, l’aménagement d’un espace mutualisé est obligatoire pour accueillir un conteneur d’ordures ménagères commun et un bac pour le compostage des déchets fermentescibles.

Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants et d’éviter de faire ombrage aux façades ensoleillées voisines. Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pour favoriser la densification urbaine, la continuité des volumes bâtis sera recherchée.

Des règles plus contraignantes peuvent être prescrites au sein des articles 8 des différentes zones du PLU.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Les dispositions applicables sont prévues dans chaque zone.

Article 10 - Hauteur maximale des constructions

Les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architectural ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs, sous réserve du respect des dispositions des articles 11 de chaque zone.

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, pylônes antennes et téléphone mobile, éoliennes, n’est pas réglementée sous réserve des dispositions des articles 11 de chaque zone.

Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Adaptation au terrain naturel

Les constructions doivent être conçues de façon à tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter. Les remblais/déblais sont réduits au minimum. Les enrochements sont interdits. La création de petites terrasses en maçonnerie de pierres locales pourra être acceptée. La position du garage devra également tenir compte de la pente.

Illustration de la règle :

Source : CAUE 81

L’utilisation de bâche plastique non biodégradable est interdite. Les bâches biodégradables doivent être entièrement végétalisées.

Aspect général et volumétrie

L’architecture des constructions doit tenir compte de celle des constructions voisines et en respecter la cohérence d’échelle.

Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite. Les constructions, quelles qu’elles soient (habitat, annexes, activités industrielles ou agricoles, équipements…), ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

Les constructions peuvent relever d’une expression architecturale traditionnelle ou contemporaine. Elles doivent présenter une unité d’aspect, une simplicité de volume (volume principal rectangulaire avec faîtage dans le sens de la longueur ; les plans en étoile, tripode, carré... sont interdits). Les constructions doivent avoir des proportions harmonieuses pour toutes les façades et garantir une bonne intégration au paysage urbain ou naturel.

Les éléments d’architecture d’emprunt étranger ou extrarégional (par exemple, les chalets bois type montagnard, les mas provençaux...) sont interdits. Toute modification de l’aspect d’une construction incluse dans un ensemble architectural (édifice existant) devra être envisagée de façon à ne pas remettre en cause l’harmonie initiale. L'avis d'un conseil (CAUE, architecteconseil…) peut être requis.

Les maisons individuelles ou accolées, soumises à la réglementation RT 2012, devront choisir, en matière de recours aux énergies renouvelables, des solutions permettant une bonne intégration. Pour les autres constructions neuves, l’utilisation des énergies renouvelables est recommandée pour l’approvisionnement énergétique sous réserve d’une bonne intégration.

Couleurs

Des couleurs différentes de celles autorisées dans la zone pourront être admises s’il s’agit d’un projet global de rénovation/réhabilitation d’ensemble (type charte urbaine), sous réserve d’un projet établi par un matiériste coloriste en décor mural extérieur ou d'un professionnel ayant des capacités attestées dans les domaines de la couleur et des pigments, de la chaux et de la terre.

Les annexes

Les annexes doivent constituer un ensemble cohérent avec le bâtiment principal.

Les annexes seront soit contiguës aux bâtiments existants soit détachées du bâtiment principal. Dans ce dernier cas, elles doivent être implantées en fond de parcelle et/ou aux endroits les moins visibles depuis l’espace public.

Les annexes seront, soit maçonnées et recouvertes d’un enduit similaire aux enduits anciens locaux, soit réalisées en bardage bois laissé brut ou traitées dans une teinte foncée.

Éléments techniques

Les éléments techniques doivent être implantés sur les façades, non vus du domaine public et intégrés à l’architecture de l’édifice. Ils peuvent être masqués par des éléments bâtis persiennés ou par des plantations d’essences locales.

Cette règle ne s'applique pas aux éléments techniques qui exigent un accès par les concessionnaires (boîtiers eau, électricité, télécommunications…) ou dont le fonctionnement nécessite une localisation spécifique (paraboles, panneaux solaires…).

Sur les constructions antérieures à 1948 les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires implantés en toiture doivent être intégrés dans le plan de la toiture, sans surépaisseur ni changement de pente, et leur agencement et leurs proportions doivent concourir au maintien de l’harmonie des axes de construction des façades et toitures. Les projets seront examinés conjointement par les élus et les hommes de l’art (STAP, CAUE ou architecte conseil de la DDT).

Pour une bonne intégration des panneaux solaires :

• utiliser les formes simples et rectangulaires, • harmoniser les panneaux au reste de la composition de la façade et des ouvertures en toiture : fenêtres de toit, rupture dans la toiture, • les cadres des panneaux doivent être de la même couleur que les panneaux, • regrouper les panneaux de préférence en un seul ensemble plutôt positionné en bas de toiture et aligné à l’égout, • préférer une implantation sur des bâtiments annexes (garage, auvent, brise soleil, cabanon de jardin...) en particulier pour les panneaux photovoltaïques.

Admis

Admis

Clôtures Elles ne sont pas obligatoires.

Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. Il sera conforme aux réglementations en vigueur. A partir de l’aménagement de trois places de stationnement, celles-ci devront être conçues avec un revêtement perméable, de préférence végétalisé.

Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les arbres de haute tige ou de port remarquable existants devront être conservés dans la mesure du possible ou remplacés par des plantations équivalentes, sauf lorsque l’ombrage des arbres persistants est de nature à porter préjudice aux usagers d’une construction ou d’un terrain voisin. L’arrachage des haies bocagères est interdit. Les espaces libres doivent être traités en fonction des usages qu’ils supportent. Les espaces interstitiels entre clôture et constructions et ceux des constructions entre elles, non affectés à l'usage principal de voies de desserte ou de stationnement, doivent être traités en espaces verts.

Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les clôtures devra être puisé dans la flore régionale, et être proportionné à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement. Les plantations qui se présentent couramment de manière monospécifique dans l’habitat pavillonnaire (haies de thuyas, conifères, sapinettes, lauriers palme…) sont proscrites au profit d’essences diversifiées, qu’elles soient rustiques, fruitières, en haies libres… L’utilisation de bâche plastique non biodégradable est interdite. Les bâches biodégradables doivent être entièrement végétalisées.

Ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales

Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration…), doivent :

• faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

• être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…)

Des règles plus contraignantes peuvent être prescrites au sein des articles 13 des différentes zones du PLU.

Article 14 - Coefficient d’occupation du sol

Article non réglementé.

Article 15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

L’utilisation des énergies renouvelables est recommandée pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves. L’utilisation de matériaux sains et de matériaux les plus économes en termes d’énergie grise* est également recommandée tant pour les constructions neuves qu’en réhabilitation de bâti ancien. Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne doivent pas remettre en cause les caractéristiques patrimoniales et paysagères de la commune. L'avis d'un conseil (CAUE, architecte-conseil…) peut être requis.

Les implantations d’éléments techniques liés au recours à des énergies renouvelables, devront être conformes aux prescriptions des articles 11 de chaque zone.

Article 16 - Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les opérations d’aménagement groupé comportant plus de deux logements devront prévoir un dispositif de raccordement aux réseaux de communications électroniques (canalisations et câbles reliant le domaine public) et se raccorder aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit.

GEOSCOPE – Juin 2025

TITRE II - RÈGLES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES

DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UA

Rappel : les dispositions des articles UA‐1 à UA‐16 s’appliquent en complément des dispositions générales prévues dans les articles 1 à 16 du Titre I. Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France est requis.

Destination générale de la zone

Caractère de la zone Zone correspondant au bourg historique doté d’une relative mixité fonctionnelle (équipements, résidences, commerces…) et aux villages ou hameaux anciens, l’ensemble revêtant une morphologie urbaine dense et un caractère patrimonial certain.

Objectif du règlement Maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…) et la mixité des fonctions, sous réserve de leur compatibilité avec le voisinage et la salubrité ou la sécurité publique. La zone comprend un secteur « UAt » destiné aux activités d'hébergement touristique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.