Zone UA
- Zone urbaine
- secteur UAt
- 16 articles
- PLU de Chanteix, approuvé le 30/06/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
La construction d’annexes ne doit pas dépasser 20 m² d'emprise au sol.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des garages, remises et ateliers ne pourra excéder 3 mètres à l’égout* de toiture par rapport au terrain naturel.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 86 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits
a) En zone UA seulement • La création de commerces d’une surface de vente supérieure à 300 m², ou à défaut d'identification de la surface de vente, dont la surface de planchers est supérieure à 500m². • Les changements de destination en logements ou en garages des rez-de-chaussée commerciaux des constructions situées dans le bourg. • Les constructions et installations destinées à des activités incompatibles avec la fonction résidentielle (dangerosité, salubrité, bruit, qualité de l’air…). • L’ouverture et l’exploitation de carrières. • Les parcs d’attraction ou terrains de sports motorisés. • L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. • Les dépôts de toute nature sauf ceux nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif.
b) En secteur UAt seulement • Les constructions ou utilisations du sol autres que celles prévues à l’article UA-2.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières
Les démolitions sont soumises à autorisation.
Les clôtures sont soumises à autorisation.
Sont autorisés sous conditions :
a) En zone UA seulement
• Les établissements, installations ou utilisations de sol qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier d’habitations.
• L’extension ou la transformation des installations existantes (classées ou non) dont la création serait interdite dans la présente zone, s’il en résulte une amélioration pour l’environnement et une diminution des risques et des nuisances pour les habitants de la zone.
• Les constructions de type point de vente destiné à la vente de produits agricoles sous réserve que ces activités soient compatibles avec le voisinage résidentiel.
b) En secteur UAt seulement
• Les constructions destinées à l’hébergement touristique et aux logements des gérants. • Les constructions de type point de vente destiné à la vente de produits agricoles sous réserve que ces activités soient compatibles avec le voisinage résidentiel.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
La totalité des surfaces imperméabilisées d’une unité foncière dont la superficie est supérieure à 500 m² et qui est destinée à recevoir une habitation individuelle ne devra pas excéder 150 m² pour 1 logement. La superficie autorisée d’imperméabilisation de surfaces est augmentée de 100 m² par logement supplémentaire.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent. Les constructions devront être alignées dans la continuité du bâti existant. Les implantations des constructions pourront se faire soit à l’alignement, soit en recul de 3 m maximum par rapport aux limites des voies et emprises publiques.
En cas de construction à l’alignement : • les constructions devront être implantées à l’alignement avec au moins une des limites du domaine public sur les parcelles donnant sur deux rues parallèles ; • la partie de la construction destinée au garage des voitures pourra présenter un décroché vers l’intérieur de la parcelle pour permettre à une voiture de stationner devant le garage.
Un recul plus important sera admis ou imposé : • si la construction s’implante en limite séparative latérale, • pour préserver un muret, un talus, une haie ou un fossé en limite d’emprise, • pour préserver un espace vert remarquable, un arbre… • pour prolonger une construction existante, • pour des raisons de sécurité sur avis des services compétents.
Dans tous les cas, les implantations des bâtiments seront parallèles aux limites du domaine public.
Les bâtiments annexes et extensions d'emprise au sol inférieure à 20 m² ne sont pas soumis à cette règle.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
L'implantation des constructions en angle de parcelle sera recherchée, ainsi les constructions seront implantées, pour un des côtés de la construction :
• soit en limite latérale, • soit à une distance maximale de 5 m avec.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
Les constructions seront adossées à une construction existante ou s’implanteront à une distance maximale de 5 m.
Un recul plus important sera admis ou imposé pour préserver un muret, un talus, une haie ou un fossé, un espace vert remarquable, un arbre…
Les constructions annexes d'emprise au sol inférieure à 20 m² de type abri à bois ou abri de jardin ne sont pas concernées par cet article.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent. Pour les constructions à usage commercial ou artisanal, l’emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser un coefficient d’emprise au sol de 70 %. Pour les constructions à vocation d’habitat l’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 90 m² par logement. La construction d’annexes ne doit pas dépasser 20 m² d'emprise au sol.
Cette règle ne s’applique pas aux constructions destinées à accueillir des Services Publics et Intérêt Collectif (SPIC).
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent. La hauteur maximale des constructions à partir du terrain naturel ne peut excéder deux étages sur rez-de-chaussée plus combles* ou deux étages sur rez-de-chaussée en cas de toiture terrasse. Pour les équipements collectifs une hauteur supérieure pourra être admise. La hauteur des garages, remises et ateliers ne pourra excéder 3 mètres à l’égout* de toiture par rapport au terrain naturel. Toutefois, dans les secteurs présentant une unité d’aspect par leurs proportions et leurs volumes, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions environnantes pourra être refusée ou subordonnée à des conditions particulières, les projets devant respecter l’épannelage* général des rues et ne pas introduire de rupture d’échelle.
Ne sont pas soumis à cette règle : • les immeubles collectifs, • les Services Publics ou d’intérêt Collectif.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
Pour la réhabilitation de granges, l’aspect de construction agricole devra rester le fil rouge de toute réhabilitation à usage d’habitation, ceci pour ne pas dénaturer le caractère identitaire du bâti.
Toitures - couvertures
Les toits seront à deux pans ou à deux pans et croupes (ou demi-croupe). Lorsque la toiture présente 2 croupes, la longueur du faîtage doit être égal au minimum à la moitié de la longueur du bâtiment. Les épis de faîtage sont autorisés sur les toitures à croupes. Les châssis de toits doivent être intégrés dans le plan de couverture et respecter les axes de composition de la façade et sont limités aux dimensions de 55 cm X 78 cm maximum. Les lucarnes* doivent être à deux ou trois pentes et doivent respecter les axes de composition de la façade. Les lucarnes ne peuvent pas être plus larges que les fenêtres des étages inférieurs, elles doivent avoir une proportion plus haute que large.
Bâtiments répondant aux procédés constructifs traditionnels*
Bâtiments répondant aux procédés industriels
• Les pentes de toitures existantes doivent être • Les pentes des toitures sont au moins à deux maintenues.
versants de pente et entre 40° (environ soit 85
• Les couvertures doivent être réalisées en ardoises %) et 60° (soit 173 %), les toitures peuvent naturelles ou artificielle avec un rendu fin (4 mm comporter des croupes ou demi-croupes. Les maximum d'épaisseur) ou en bardeaux de bois faîtages seront parallèles à la rue. Des pentes plus (mélèze, chêne, châtaignier…) non peints et non fortes peuvent être exigées suivant l’implantation vernis.
du projet (en continuité de bâtis anciens par
• Dans le cas de couvertures actuellement en tuile exemple). Toutefois, des pentes différentes plate ancienne et tuile plate mécanique type peuvent être autorisées au cas par cas : les 1930 (losangé), ces dernières peuvent être équipements d'intérêt général, les bâtiments reconduites à l’identique de l’existant (teinte annexes et les nouveaux bâtiments d’activités identique à l’existant).
peuvent présenter des pentes plus faibles entre
• Pour la réhabilitation des granges, sont autorisés 8° et 25°, soit entre 14 % et 47 % (dans ce cas, le
: les plaques d'ardoise de synthèse posées de toit sera masqué sur toute la hauteur et tout son façon losangée (40 à 50 cm de côté maximum) ; périmètre par un acrotère), ou des toitures les couvertures en zinc pré-patiné ou en bac acier terrasses si ces dernières sont végétalisées. Une de teinte ardoise mat ou quartz mat. Le profil du notice accompagnant l’autorisation de construire bac acier imitera une pose à joint debout.
devra argumenter le parti architectural souhaité.
• Les édifices ayant été conçus pour recevoir du • Les couvertures doivent être réalisées :
chaume peuvent être recouverts en chaume.
• en ardoises naturelles ou artificielle avec un
• Les souches de cheminées doivent être réalisées rendu fin (4 mm maximum d'épaisseur), en ou habillées de manière traditionnelle en briques
tuiles petit moule (17 unités/m² minimum)
pressées non enduites et joints à la chaux.
d’aspect plat (sans onde ni relief) de teinte
• Les lucarnes traditionnelles sont maintenues ardoisée, dans leurs matériaux, leurs formes et leurs • ou en tuiles céramique à emboîtement de proportions initiales.
couleur anthracite mat avec une densité de
• Pour les bâtiments remarqués au titre de l’article
17 à 20 unités par m² (petits modèles à moyen
L.123-1-5/III.2°, les couvertures en ardoise de moule) sans onde ni relief
Corrèze doivent être conservées autant que • ou en bardeaux de bois (mélèze, chêne, possible ou refaites en ardoises naturelles ou en châtaignier…) non peints et non vernis.
bardeaux de bois (mélèze, chêne, châtaignier…) • Les débords des toitures sont obligatoires et non peints et non vernis.
ont une largeur minimum de 0,4 m.
• Les équipements et les bâtiments d’activités privilégieront des couvertures de teinte gris ardoise, gris-beige, brun, marron foncé ou très sombre
Les murs et façades
Les revêtements de façade seront réalisés : • en pierre de pays appareillée selon les usages locaux ; • en enduit couvrant finition lissée ou talochée dans la tonalité proche de la pierre du pays, beige, ocre beige, sable, en fonction des pierres locales ; • en enduit à pierre vue sous réserve d’un traitement des joints de teinte beige ou d’une tonalité proche de la pierre ; • en bardage* bois naturel non verni ; • l’usage du verre n’est pas exclu à l’exception du verre miroir ou teinté.
Sont interdits : • les enduits au ciment gris ou blanc, les enduits à grain épais et à finition de surface irrégulière, • les imitations de matériaux naturels, • l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que : carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses briques, fausses pierres et faux pans de bois, • en réhabilitation, les ouvrages en ciment destinés à demeurer apparents.
Sont autorisés pour les équipements et les bâtiments d’activités : • les parements bois de teinte bois naturel, • les enduits de ton beige.
Pour les bâtiments d’activités, sont préférés la construction traditionnelle avec enduit, pierre apparente, bois ou verre (hors verre miroir ou teinté) ou les bardages* en bois naturel non verni. Les bardages métalliques sont autorisés s’ils sont de couleur sombre et mate (RAL* : 1019, 6003 à 6009, 6012, 6014, 6015, 6020, 6022, 7013, 7022, 8014, 8028).
Bâtiments répondant aux procédés constructifs traditionnels*
Bâtiments répondant aux procédés industriels
• Pour les maçonneries en pierre destinées à rester • Les façades doivent être cohérentes avec l’aspect en pierre apparente, les jointoiements doivent des façades traditionnelles du bâti environnant.
être réalisés avec de la chaux naturelle, dans la Les façades auront une finition enduite. Les tons tonalité moyenne de la pierre de la construction blancs, réfléchissants et les teintes trop colorées et appliqués à fleur de pierres.
sont proscrits. Les enduits extérieurs doivent faire
• Pour les maçonneries en pierre destinées à référence aux enduits traditionnels locaux.
recevoir un enduit, les enduits anciens participant • Les bardages* en bois sont acceptés à condition à l’architecture des édifices doivent être que ceux-ci soient réalisés en bois brut non verni conservés ou restitués. Les enduits doivent être et non lasuré se grisant en vieillissant (couleur restitués avec un mortier de chaux dans la RAL : 8000, 8008 ou 8028). Les teintes vives, tonalité des enduits traditionnels locaux. Les brillantes, le blanc, l’orangé et les tons miels, éléments de décors tels les fausses chaînes chêne clair, chêne doré... sont interdits.
d’angles peuvent être reconduits.
• Pour les extensions de bâtiments existants,
• L’isolation par l’extérieur peut être admise sous l’utilisation de la teinte du bardage existant peut condition d’une finition enduit. En revanche, être autorisée.
l’isolation par l’extérieur est interdite sur le bâti ancien présentant un caractère patrimonial :
modénatures* en façade ou encadrements en pierre.
Ouvertures
Bâtiments répondant aux procédés constructifs traditionnels*
Bâtiments répondant aux procédés industriels
• Les baies anciennes (portes et fenêtres) doivent • Les projets doivent être cohérents avec l’aspect être maintenues ou restituées suivant leurs des façades traditionnelles du bâti environnant.
proportions et dimensions d’origine.
• Les fenêtres doivent avoir une proportion plus
• De nouveaux percements peuvent être réalisés haute que large.
sous réserve d’être en cohérence avec la composition de la façade (similitude des dimensions, rythme des percements sur la façade).
Menuiseries
Bâtiments répondant aux procédés constructifs traditionnels*
Bâtiments répondant aux procédés industriels
• Les portes anciennes et les ferronneries doivent être • Les menuiseries doivent avoir la même conservées ou à défaut remplacées à l’identique.
apparence que le bois ou l'aluminium.
• Les menuiseries doivent avoir la même apparence que le bois pour les constructions présentant des menuiseries en bois. Toutefois, l'emploi de menuiseries
Leurs teintes ne doivent pas être de couleur vive, criarde ou réfléchissante. L'emploi du blanc pur est proscrit.
en aluminium pourra être autorisé dans le cadre de • Le système d’occultation doit être réhabilitation de granges. Les teintes des menuiseries constitué de volets bois peints en harmonie ne doivent pas être de couleur vive, criarde ou de teintes avec les volets environnants. Les réfléchissante, l’emploi du blanc pur est proscrit.
volets roulants pourront être autorisés à
• Les systèmes d’occultations doivent être restitués à l’identique des dispositions d’origines : volets extérieurs pleins ou persiennés en bois, volets bois ou métalliques condition que les coffres d’enroulement soient intégrés dans le linteau et non visible du domaine public.
rabattables en tableau. Les volets peuvent être peints mais non vernis et les teintes en harmonie avec les volets environnants et la couleur des menuiseries.
• Pour les édifices ayant été pourvus de volets intérieurs, cette disposition peut être reconduite, les volets doivent être en bois peint en cohérence avec la menuiserie. La pose de volets intérieurs bois peut également être proposée pour les édifices n’ayant pas été conçus à l’origine pour recevoir des volets extérieurs.
• Les volets roulants sont interdits.
• Pour les bâtiments remarqués au titre de l’article L.1231-5/III.2°, les menuiseries d’origine doivent être maintenues, ou à défaut remplacées à l’identique. L'emploi du blanc pur est proscrit.
Clôtures et portails
Les murets traditionnels existants doivent être conservés sauf dans le cas de la création d’un accès auquel cas, la démolition du mur sera limitée à la largeur de l’accès et sous réserve de la création de piles maçonnées avec des pierres locales.
Toutefois, la destruction des murets présentant un caractère patrimonial remarqués au titre de l’article L.123-1-5/III.2° est interdite.
Les portails anciens, les grilles et les ferronneries doivent être conservés ou à défaut remplacés à l’identique.
Concernant les clôtures sur limites séparatives de propriétés, on veillera particulièrement à l’harmonie avec le style des constructions principales et des clôtures des propriétés voisines.
Les clôtures à créer situées à proximité immédiate des accès aux établissements ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation publique doivent être agencées de manière à limiter au maximum toute gêne visuelle vis-à-vis de la circulation.
Elles seront constituées : • soit de murets traditionnels en maçonnerie de pierre locale, éventuellement surélevés d’une grille en fer forgé ou d’une clôture à claire voie (bois), • soit de piquets en bois (châtaigner, acacia…) avec un treillage en bois, • soit d’une haie vive d’essences locales, avec éventuellement un treillage métallique souple pris dans la haie.
D’autres matériaux pourront être utilisés dans la mesure où ils seront agrémentés de végétaux grimpants avec un pouvoir couvrant total et un feuillage persistant. En façade sur rue ou sur place, la hauteur maximale des clôtures (mur maçonné + grille) sera de 1,20 mètre, la partie maçonnée ne dépassant pas 0,60 mètre. La hauteur maximale est portée à 1,80 mètres en limite séparative. Une hauteur de clôture différente peut être exceptionnellement autorisée pour des raisons inhérentes à l’activité concernée (activités diverses soumises à des exigences par les assureurs…) à condition de ne pas créer une gêne visuelle vis-à-vis de la circulation. Des dispositions pour en diminuer l’impact visuel pourront être exigées. Une hauteur de clôture différente peut également être autorisée dans le cas d’un soutènement s’il s’agit d’un mur maçonné en pierre locale. Les clôtures en fonds de parcelles qui s'inscrivent ou constituent une limite avec une zone A ou une zone N ne doivent pas comporter de treillage dont la maille est inférieure à 15x15 cm. Les coffrets techniques ainsi que les boîtes aux lettres doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans la composition des clôtures. Les coffrets techniques seront encastrés, cachés ou habillés.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plant
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article non réglementé.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Rappel : Les « dispositions générales » et les « dispositions communes » s’appliquent.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Urbanisme
CHANTEIX Modification simplifiée n°1 du PLU
2.3 Règlement écrit
(Juin 2025)
PROCEDURE Elaboration du PLU
Modification n°2
Modification simplifiée n°1
DATE D’APPROBATION 11/07/2017
06/05/2025
BUREAU D’ETUDES GEOSCOPE
30/06/2025
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre réglementaire
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du PLU.
Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de CHANTEIX.
S’appliquent sans préjudice : • les prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol, visées aux articles L.126-1 du Code de l’Urbanisme, • les prescriptions liées aux autres législations.
Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, les divers règlements de sécurité, la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, les servitudes d’utilité publique (Plans de Prévention des Risques inondation et mouvement de terrain…).
Les règles spécifiques des lotissements approuvées depuis plus de 10 ans sont caduques sauf en ce qui concerne les lotissements dont les co-lotis ont demandé le maintien des règles (article L.442-9 du Code de l’Urbanisme). Lorsque les dispositions du PLU sont différentes de celles d’un lotissement dont les règles demeurent en vigueur, les règles les plus contraignantes s’appliquent.
Se superposent aux règles du Plan Local d’Urbanisme les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural qui stipule : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes ».
Description des zones du PLU
Caractéristiques générales des zones du PLU
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.
• Les zones urbaines sont dites « zones U », elles couvrent les parties du territoire déjà urbanisées, et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
• Les zones à urbaniser sont dites « zones AU », elles comprennent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
• Les zones agricoles sont dites « zones A », elles concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
• Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N », elles concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
• Les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Leur classement y interdit tout changement d’affectation (en particulier les défrichements sont interdits et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation), ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (article R.12311 /a).
• Les éléments d’Intérêt Paysager et bâtiments protégés. Ils sont localisés sur les documents graphiques en vertu de l’article L.123-1-5/III.2° du Code de l’Urbanisme.
• Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts qui ne peuvent recevoir une autre affectation que celle prévue (R.123-11 /d).
• Les secteurs à plan de masse (article R.123-12 5). • Les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination (article R.123-12 /2°).
Adaptations mineures
Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La dérogation est accordée par décision motivée de l’autorité compétente.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas d’une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régissant ce cas de figure.
Adaptations aux dispositions relatives à l’aspect extérieur
Les constructions (architectures) contemporaines pourront être réalisées suivant d’autres modalités que celles régies par le présent règlement sous réserve de projet de qualité. L’architecture contemporaine constitue une expression culturelle différente de l’architecture dite traditionnelle (principes de composition, techniques constructives, voire matériaux). L’architecture contemporaine exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte : les projets devront donc justifier de la prise en considération du site et démontrer leur capacité à s’inscrire dans le site d’accueil, en continuité, sans nuire aux qualités paysagères et urbaines. Une notice descriptive et explicative justifiant l’insertion du projet dans le site ou éclairant les dispositions prises pour favoriser l’insertion du projet dans le site devra être jointe à la demande de permis de construire.
Les projets seront examinés conjointement avec les élus et les hommes de l’art. Il convient de prendre conseil auprès du STAP, du CAUE ou de l’architecte conseil de la DDT.
Aucun projet ne pourra s’affranchir complètement du règlement.
En cas de contrainte technique avérée des adaptations ponctuelles au règlement pourront être proposées. Ces dernières devront toutefois assurer une bonne intégration au contexte urbain et/ou paysager. Les projets seront examinés conjointement avec les élus et les hommes de l’art (STAP, CAUE ou architecte conseil de la DDT).
Eléments de paysage
Le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise sur le document graphique les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (articles L.123-1-5/III.2° et R.123-11 du Code de l’Urbanisme).
Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du 2° de l’article L.123-1-5/III, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes, doivent être précédés d’une déclaration préalable.
Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 2° de l’article L. 123-1-5/III, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Intégration paysagère des ouvrages techniques
Les ouvrages techniques d’utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (châteaux d’eau, pylônes électriques, postes de transformation électriques, relais hertziens, ouvrages hydrauliques, stations de traitement des eaux, postes de refoulement…) ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration paysagère au site.
Recul des constructions par rapport aux lits des cours d’eau
Afin de permettre notamment le passage des engins d’entretien, rendu nécessaire par les obligations de sécurité publique, et pour protéger les ripisylves des cours d’eau, un recul de 15 m par rapport au sommet de la berge existante devra être respecté, pour tout remblai, ouvrage ou construction.
Prescriptions concernant la lutte contre le bruit
Les constructions à usage d’habitation, d’activité et d’équipements collectifs, situées au voisinage des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes par l’arrêté préfectoral du 17 septembre 1999, ne sont admises que si elles se soumettent aux exigences d’isolation acoustique conformément à la réglementation en vigueur.
Conformément à l’article R. 123-13 alinéa 13 du Code de l’urbanisme, le dossier du Plan Local d’Urbanisme comprend le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement.
Clôtures
Les clôtures, autres que celles nécessaires à l’activité agricole, pourront être soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal.
Démolitions
Le permis de démolir peut être instauré par la collectivité par délibération. Le permis de démolir pourra être refusé pour des raisons patrimoniales et paysagère, notamment pour les bâtiments et ensembles remarqués au titre de l’article L.123-1-5 /III.2°.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires d’autorisation de construire sont soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements.
Canalisations électriques
En cas de construction d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique, ceux-ci seront conformes aux dispositions d’une part, des règlements d’administration publique, pris en application de l’article 18 de la loi du 15 juin 1906, d’autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l’article 19 de cette même loi, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversée.
Application du Droit de Préemption Urbain
Afin de pouvoir se saisir de toute opportunité lui permettant de développer un projet d’intérêt général dans un secteur stratégique, la collectivité envisage d'appliquer le Droit de Préemption Urbain à l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du plan de zonage et délibérera donc en conséquence.
Préservation des continuités écologiques
Nonobstant les dispositions particulières pour chacune des zones : • toute construction est interdite à l’intérieur des espaces contribuant aux continuités écologiques et trame verte et bleue indiqués au règlement graphique (Espaces Boisés Classés) ; • les clôtures et les infrastructures de déplacement ne peuvent y être autorisées que dans la mesure où elles ne constituent pas une entrave au déplacement de la faune sauvage ; • les travaux, de quelque nature qu’ils soient, ne peuvent y être autorisés que sur des surfaces limitées, sauf s’ils ont pour objet la préservation ou la restauration de la trame verte et bleue, ou s’ils contribuent à l’amélioration des continuités écologiques.
Les termes suivis d’un astérisque (*) sont précisés dans la partie Glossaire du règlement.
TITRE I – RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES
Les règles générales énoncées ci-après s’appliquent à toutes les zones faisant l’objet du titre II. Toutefois, lorsqu’une règle spécifique est fixée dans une zone au titre II, elle se substitue expressément à la règle générale.
Article 1 - Types d’occupations et d’utilisations du sol interdits
Les dispositions applicables sont prévues dans chaque zone.
Article 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières
Les dispositions applicables sont prévues dans chaque zone.
Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à garantir la sécurité des utilisateurs et à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Voirie
Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de secours et de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Le tracé de voirie sera adapté à la topographie (dans le cadre d’une extension de l’urbanisation en zone AU ou du percement d’une nouvelle voie en zone U), de façon à permettre une orientation optimale des parcelles et un respect du terrain naturel.
Afin d’éviter la diffusion d’un modèle d’urbanisme « enclavé », les voies nouvelles de plus de 100 m se terminant en impasse ne sont pas autorisées. Les voies nouvelles doivent au contraire se raccorder à la structure urbaine existante de façon à permettre un bouclage des circulations.
Les nouvelles voies privées ou publiques devront être conçues de sorte à ne pas modifier notablement les conditions hydrologiques des zones humides traversées.
Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Dans tous les cas, pour être autorisée, toute construction ou installation nouvelle doit, en matière de réseaux, satisfaire à toutes les obligations légales vis-à-vis des gestionnaires de ces réseaux. Ainsi, tous les aménagements doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Alimentation en eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
Les extensions et branchements au réseau d’alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Pour les opérations d’ensemble comprenant la création de plus de six logements, un double réseau eau potable/eau pluviale est obligatoire pour l’alimentation des toilettes.
Assainissement des eaux usées domestiques
Toute construction desservie doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas d’exonération de raccordement, elle devra être dotée d’un assainissement non collectif, conforme aux exigences des règlements en vigueur.
Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et, inversement, en système séparatif les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux usées.
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte aménagés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement (y compris les pompes de refoulement/relevage) sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées ci-dessus. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.
Assainissement des eaux usées non domestiques
Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le gestionnaire des réseaux auxquels appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
L’évacuation des eaux usées incompatibles avec le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et, le cas échéant, à la mise en place d’un dispositif assurant la compatibilité avec le réseau existant.
Gestion des eaux pluviales
Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement.
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière.
Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d’autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol, qui doivent réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du terrain. Le rejet direct sur la voie publique doit être soumis à l'accord du gestionnaire.
La mise en place d’au moins un système de récupération des eaux pluviales pour des usages non nobles (arrosage, nettoyage des voies, aire de lavage, eau sanitaire…) est obligatoire pour toute nouvelle construction résidentielle.
Energie, télécommunications, télédiffusion et autres réseaux secs Les réseaux d’électricité, de téléphone et autres câblages, doivent être réalisés en souterrain ou s’intégrer au bâti, sous réserve de ne pas faire obstacle à la fourniture du service universel pour les réseaux de télécommunication.
Déchets Pour toute opération d’aménagement d’ensemble comprenant plus de 3 logements, l’aménagement d’un espace mutualisé est obligatoire pour accueillir un conteneur d’ordures ménagères commun et un bac pour le compostage des déchets fermentescibles.
Article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les projets de constructions nouvelles doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants et d’éviter de faire ombrage aux façades ensoleillées voisines. Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Pour favoriser la densification urbaine, la continuité des volumes bâtis sera recherchée.
Des règles plus contraignantes peuvent être prescrites au sein des articles 8 des différentes zones du PLU.
Article 9 - Emprise au sol des constructions
Les dispositions applicables sont prévues dans chaque zone.
Article 10 - Hauteur maximale des constructions
Les éléments techniques tels que cheminées, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architectural ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs, sous réserve du respect des dispositions des articles 11 de chaque zone.
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, pylônes antennes et téléphone mobile, éoliennes, n’est pas réglementée sous réserve des dispositions des articles 11 de chaque zone.
Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Adaptation au terrain naturel
Les constructions doivent être conçues de façon à tenir compte de la topographie originelle du terrain et s’y adapter. Les remblais/déblais sont réduits au minimum. Les enrochements sont interdits. La création de petites terrasses en maçonnerie de pierres locales pourra être acceptée. La position du garage devra également tenir compte de la pente.
Illustration de la règle :
Source : CAUE 81
L’utilisation de bâche plastique non biodégradable est interdite. Les bâches biodégradables doivent être entièrement végétalisées.
Aspect général et volumétrie
L’architecture des constructions doit tenir compte de celle des constructions voisines et en respecter la cohérence d’échelle.
Toute construction susceptible de porter atteinte à l’environnement peut être interdite. Les constructions, quelles qu’elles soient (habitat, annexes, activités industrielles ou agricoles, équipements…), ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.
Les constructions peuvent relever d’une expression architecturale traditionnelle ou contemporaine. Elles doivent présenter une unité d’aspect, une simplicité de volume (volume principal rectangulaire avec faîtage dans le sens de la longueur ; les plans en étoile, tripode, carré... sont interdits). Les constructions doivent avoir des proportions harmonieuses pour toutes les façades et garantir une bonne intégration au paysage urbain ou naturel.
Les éléments d’architecture d’emprunt étranger ou extrarégional (par exemple, les chalets bois type montagnard, les mas provençaux...) sont interdits. Toute modification de l’aspect d’une construction incluse dans un ensemble architectural (édifice existant) devra être envisagée de façon à ne pas remettre en cause l’harmonie initiale. L'avis d'un conseil (CAUE, architecteconseil…) peut être requis.
Les maisons individuelles ou accolées, soumises à la réglementation RT 2012, devront choisir, en matière de recours aux énergies renouvelables, des solutions permettant une bonne intégration. Pour les autres constructions neuves, l’utilisation des énergies renouvelables est recommandée pour l’approvisionnement énergétique sous réserve d’une bonne intégration.
Couleurs
Des couleurs différentes de celles autorisées dans la zone pourront être admises s’il s’agit d’un projet global de rénovation/réhabilitation d’ensemble (type charte urbaine), sous réserve d’un projet établi par un matiériste coloriste en décor mural extérieur ou d'un professionnel ayant des capacités attestées dans les domaines de la couleur et des pigments, de la chaux et de la terre.
Les annexes
Les annexes doivent constituer un ensemble cohérent avec le bâtiment principal.
Les annexes seront soit contiguës aux bâtiments existants soit détachées du bâtiment principal. Dans ce dernier cas, elles doivent être implantées en fond de parcelle et/ou aux endroits les moins visibles depuis l’espace public.
Les annexes seront, soit maçonnées et recouvertes d’un enduit similaire aux enduits anciens locaux, soit réalisées en bardage bois laissé brut ou traitées dans une teinte foncée.
Éléments techniques
Les éléments techniques doivent être implantés sur les façades, non vus du domaine public et intégrés à l’architecture de l’édifice. Ils peuvent être masqués par des éléments bâtis persiennés ou par des plantations d’essences locales.
Cette règle ne s'applique pas aux éléments techniques qui exigent un accès par les concessionnaires (boîtiers eau, électricité, télécommunications…) ou dont le fonctionnement nécessite une localisation spécifique (paraboles, panneaux solaires…).
Sur les constructions antérieures à 1948 les équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables, notamment les panneaux photovoltaïques et les capteurs solaires implantés en toiture doivent être intégrés dans le plan de la toiture, sans surépaisseur ni changement de pente, et leur agencement et leurs proportions doivent concourir au maintien de l’harmonie des axes de construction des façades et toitures. Les projets seront examinés conjointement par les élus et les hommes de l’art (STAP, CAUE ou architecte conseil de la DDT).
Pour une bonne intégration des panneaux solaires :
• utiliser les formes simples et rectangulaires, • harmoniser les panneaux au reste de la composition de la façade et des ouvertures en toiture : fenêtres de toit, rupture dans la toiture, • les cadres des panneaux doivent être de la même couleur que les panneaux, • regrouper les panneaux de préférence en un seul ensemble plutôt positionné en bas de toiture et aligné à l’égout, • préférer une implantation sur des bâtiments annexes (garage, auvent, brise soleil, cabanon de jardin...) en particulier pour les panneaux photovoltaïques.
Admis
Admis
Clôtures Elles ne sont pas obligatoires.
Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. Il sera conforme aux réglementations en vigueur. A partir de l’aménagement de trois places de stationnement, celles-ci devront être conçues avec un revêtement perméable, de préférence végétalisé.
Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les arbres de haute tige ou de port remarquable existants devront être conservés dans la mesure du possible ou remplacés par des plantations équivalentes, sauf lorsque l’ombrage des arbres persistants est de nature à porter préjudice aux usagers d’une construction ou d’un terrain voisin. L’arrachage des haies bocagères est interdit. Les espaces libres doivent être traités en fonction des usages qu’ils supportent. Les espaces interstitiels entre clôture et constructions et ceux des constructions entre elles, non affectés à l'usage principal de voies de desserte ou de stationnement, doivent être traités en espaces verts.
Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les clôtures devra être puisé dans la flore régionale, et être proportionné à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein développement. Les plantations qui se présentent couramment de manière monospécifique dans l’habitat pavillonnaire (haies de thuyas, conifères, sapinettes, lauriers palme…) sont proscrites au profit d’essences diversifiées, qu’elles soient rustiques, fruitières, en haies libres… L’utilisation de bâche plastique non biodégradable est interdite. Les bâches biodégradables doivent être entièrement végétalisées.
Ouvrages techniques de gestion des eaux pluviales
Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration…), doivent :
• faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;
• être conçus pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux…)
Des règles plus contraignantes peuvent être prescrites au sein des articles 13 des différentes zones du PLU.
Article 14 - Coefficient d’occupation du sol
Article non réglementé.
Article 15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
L’utilisation des énergies renouvelables est recommandée pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves. L’utilisation de matériaux sains et de matériaux les plus économes en termes d’énergie grise* est également recommandée tant pour les constructions neuves qu’en réhabilitation de bâti ancien. Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne doivent pas remettre en cause les caractéristiques patrimoniales et paysagères de la commune. L'avis d'un conseil (CAUE, architecte-conseil…) peut être requis.
Les implantations d’éléments techniques liés au recours à des énergies renouvelables, devront être conformes aux prescriptions des articles 11 de chaque zone.
Article 16 - Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les opérations d’aménagement groupé comportant plus de deux logements devront prévoir un dispositif de raccordement aux réseaux de communications électroniques (canalisations et câbles reliant le domaine public) et se raccorder aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit.
GEOSCOPE – Juin 2025
TITRE II - RÈGLES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES
DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UA
Rappel : les dispositions des articles UA‐1 à UA‐16 s’appliquent en complément des dispositions générales prévues dans les articles 1 à 16 du Titre I. Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France est requis.
Destination générale de la zone
Caractère de la zone Zone correspondant au bourg historique doté d’une relative mixité fonctionnelle (équipements, résidences, commerces…) et aux villages ou hameaux anciens, l’ensemble revêtant une morphologie urbaine dense et un caractère patrimonial certain.
Objectif du règlement Maintenir l’identité, le caractère et la vocation de la zone, en préservant les éléments fondamentaux de la forme urbaine (implantation, hauteur, caractéristiques architecturales…) et la mixité des fonctions, sous réserve de leur compatibilité avec le voisinage et la salubrité ou la sécurité publique. La zone comprend un secteur « UAt » destiné aux activités d'hébergement touristique.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.