Zone AL
- Zone agricole
- 9 rubriques
- PLU de Chaource, approuvé le 12/02/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AL, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 rubriques, avec une rechercheRubrique AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination - d’exploitation agricole, - d’entrepôt.
2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Toutes constructions et activités de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat et d’activité de proximité : bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air. - Les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités industrielles. - Les activités soumises à autorisation au titre des installations classées, non nécessaires à la vie des habitants. - Camping et caravanage selon les définitions du « Titre I – Article 2.2.D » du présent règlement : - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, - le stationnement des caravanes à l’exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur. - Les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - les parcs d’attractions, - les dépôts de véhicules, - les garages collectifs de caravanes à l’air libre, - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone, - Les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferrailles et carcasses de véhicules.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole destinée à l’élevage, - de commerce (selon définition page 9), sauf cas visé à l’article I-2.
2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Toutes constructions et activités de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat et d’activité de proximité : bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air. - Les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités industrielles. - Les activités soumises à autorisation au titre des installations classées, non nécessaires à la vie des habitants. - Camping et caravanage selon les définitions du « Titre I – Article 2.2.D » du présent règlement : - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, - le stationnement des caravanes à l’exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur. - Les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - les parcs d’attractions, - les dépôts de véhicules, - les garages collectifs de caravanes à l’air libre, - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone, - Les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferrailles et carcasses de véhicules.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.
2. Ces interdictions ne s’appliquent pas à l’agrandissement ou la transformation des établissements industriels, artisanaux ou dépôts existants dont la création serait interdite, si son importance ne modifie pas le caractère de la zone et lorsque les travaux envisagés n’ont pas pour effet d’aggraver la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces établissements ou dépôts.
3 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’équipements d'intérêt collectif et services publics, y compris les constructions et installations nécessaires aux activités de sports, loisirs et de tourisme liées aux équipements d'intérêt collectif et services publics.
2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les installations classées pour la protection de l’environnement, dès l’instant où elles concourent aux besoins des équipements de la zone. - les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
3. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière classée en zone UL et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole, - de logement, sauf cas visé à l’article I-2, - d’hébergement, - de commerce (selon définition page 9), sauf cas visé à l’article I-2, - de commerce de gros, - de cinéma - de centre de congrès et d'exposition, - de cuisine dédiée à la vente en ligne.
2 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’habitation - d’équipements d’intérêt collectif et services publics
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2,
2. Sont interdits les parcs éoliens
3 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols, les affouillements de sol et les remblais.
4. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1. Sont autorisés : - les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole. La sous destination liée à l’activité agricole comprend : les logements et leurs annexes nécessaires aux activités et élevages dit « sensibles », les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes, les activités touristiques liés à la diversification de l'activité agricole, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, - les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m², - les annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation existante.
2.Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, à l’exception des parcs éoliens.
3. Pour les bâtiments identifiés par le symbole dans la zone A, le changement de destination des constructions est admis dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole et à condition que ce changement de destination soit à destination :
- d’habitation, sous réserve de la suppression des périmètres sanitaires dans lesquelles se situent les constructions existantes,
- d’hébergement touristique.
4. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole uniquement s’ils sont complémentaires à une exploitation existante et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.
5. Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Dans la zone N, secteurs Ns et Nt compris : 1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.
2 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide situés en zone N , secteurs Ns et Nt non compris, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les nouvelles constructions, les affouillements de sol, les remblais et l’imperméabilisation des sols.
3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.
4. Sont interdits les parcs éoliens.
Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)
1. Dans la zone NG, secteur NGa compris : 1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.
2 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide situés en zone NG, secteur NGa exclut, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les nouvelles constructions, les affouillements de sol, les remblais et l’imperméabilisation des sols.
3. Sont interdits les parcs éoliens.
Rubrique AL 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. Tout point d’une construction doit être situé à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieure à 5 mètres.
2. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement équivalentes,
3. Les constructions doivent être implantées avec un recul obligatoire d’une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau non domaniaux.
4. La reconstruction en limite séparative de bâtiments préexistants de hauteur supérieure est interdite en limite d’une zone urbaine ou d’urbanisation future.
5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
1. Deux constructions principale non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 5 mètres.
2. Les annexes aux constructions d’habitation existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions dont l’implantation à une distance inférieure permet une harmonisation avec des bâtiments préexistants sur une même unité foncière, - aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Rubrique AL 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.
En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.
1. La hauteur des constructions à destination d’habitation et des extensions des constructions existante, ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.
2. La hauteur des extensions aux constructions d’habitation existantes est limitée à la hauteur initiale de la construction existante.
3. La hauteur maximum des annexes ne doit pas dépasser 2,5 mètres à l’égout du toit le plus haut.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux infrastructures techniques et constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé.
Ces règles s'appliquent « aux voies » qu’elles soient privées ou publiques et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure
Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.
1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 10 mètres des voies et emprises publiques ; toutefois le long des chemins ruraux et d’exploitation les constructions à vocation agricole peuvent s’implanter en limite d’emprise ou en retrait.
2. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 30 mètres de la rue du Clos Sainte Cyr et du chemin du Quénodot.
3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions dont l’implantation à une distance inférieure permet une harmonisation avec des bâtiments préexistants sur une même unité foncière, - aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 1,80 mètre.
Cette règle de hauteur ne s'applique pas aux piliers et portails.
– Les clôtures ne pourront pas être constituées de mur plein ou ajouré de toute hauteur.
– Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie recouverte d’un enduit tons pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales d'une hauteur maximum de 1 mètre. - Un grillage simple sur potelets minces, - Une grille métallique à barreaudage vertical, - Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales, - Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), - Une haie végétale.
– Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués, sont interdits.
3. Construction à vocation d’exploitation agricole : 3.1. Couleurs et aspect des matériaux : – Les couleurs de façades et des toitures devront respecter la palette de couleurs issues de la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube, annexé au titre X du présent règlement. – Les toitures transparentes et les parties de toitures vitrées sont autorisées. – Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables. 3.2. Clôtures : – Les clôtures doivent être simple et s’intégrer au site.
– Les murs pleins sont interdits.
4. Equipements d’intérêt général : 4.1 Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur… ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation.
4.2 Les équipements de superstructure d’intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants, notamment pour l’architecture contemporaine si elle s’intègre au caractère des lieux.
Rubrique AL 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions
1. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière classée en zone A.
2. L’emprise au sol des extensions des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 3. L’emprise au sol des annexes des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.
Rubrique AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1. Pour toutes les constructions : 1.1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
– Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.
– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).
– Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.
– Pour tous travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, il convient de se référer aux « fiches outils » en annexe de ce règlement
2. Construction à vocation d’habitation : 2.1. Forme : – Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou un mur préexistant de hauteur suffisante.
– La pente des toits des bâtiments doit être au minimum de 35°
– Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote d’un mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher peut être au niveau de la voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayée.
– Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et vérandas sous réserve de la prise en compte de l’environnement.
2.2 Matériaux et couleurs : – Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions traditionnelles
locales. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.
– Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes. Ils seront de ton « terre cuite » nuancé. Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants sont interdites.
– Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.
– Les couvertures ardoises sont autorisées pour la réfection et l’extension des couvertures préalablement en ardoise ou de ton ardoise.
– Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.
– La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.
– Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits, à l’exception des activités commerciales qui devront cependant s’intégrer par leur teinte.
– Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.
Rubrique AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Les constructions agricoles doivent recevoir un aménagement paysager en accompagnement de la construction. Il convient de se reporter à la fiche outil « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexée au titre X du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage.
2. Les plantations seront constituées d’essences rustiques.
3. Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :
- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,
- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.
- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.
- le comblement des mares est proscrit.
4. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.
Rubrique AL 8Stationnement
1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible.
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.
Rubrique AL 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Rubrique AL 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AL comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
– Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
– Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
– Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
– Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
R.111-41 à
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.11151 du Code de l’Urbanisme.
F) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
– Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
– Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
– Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des
articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire.
H) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
I) Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
J) Loi sur l’eau
Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.
En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R 214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou rnrse en eau pouvant être :
- 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration
Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode « ONEMA » d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).
Concernant la gestion des eaux pluviales, et plus précisément le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, en fonction de la surface du projet dans sa globalité et du bassin versant intercepté, celui-ci fait l'objet d'une démarche au titre de la loi sur l'eau (rubrique 2.1.5.0), dans les conditions suivantes : selon que la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est :
- supérieure ou égale à 20 ha : projet soumis à autorisation ; - supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 20 ha : projet soumis à déclaration.
Par ailleurs, pour tout projet, la doctrine « gestion intégrée des eaux pluviales » élaboré par la DREAL Grand Est, est à appliquer. La doctrine est disponible sur le site internet, avec le lien suivant : https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/la-gestion-integree-de-1-eau-de-p1uie-a19201.html#H
(Les-principes-de-la-gestion-des-eaux-pluviales,)
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.15149.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.