Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Ns, Nt
- 7 rubriques
- PLU de Chaource, approuvé le 12/02/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 rubriques, avec une rechercheRubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.
En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.
1. La hauteur des constructions principales, ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.
2. La hauteur des extensions aux constructions d’habitation existantes est limitée à la hauteur initiale de la construction existante.
3. La hauteur maximum des annexes, ne doit pas dépasser 2,50 mètres à l’égout du toit le plus haut.
4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux infrastructures techniques et constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Titre V – Zone N
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.
1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques.
2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
1. Tout point d’une construction doit être situé à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de
sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieure à 5 mètres.
2. Les constructions doivent être implantées avec un recul obligatoire d’une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau non domaniaux.
3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.
4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Dans la zone N, secteur Nt compris, les annexes aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale.
2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Titre V – Zone N
II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol des extensions des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : L’emprise au sol des annexes des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au
3. Dans le secteur Nt uniquement : 3.1. L’emprise au sol des extensions de la construction existante est limitée à 100 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 3.2. L’emprise au sol des annexes à la construction existante est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.
4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.
5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1. Dispositions générales :
1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.2 Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.
1.3 Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).
1.4 Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.
1.5. Pour tous travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, il convient de se référer aux « fiches outils » en annexe de ce règlement
2. Forme :
2.1 Les toitures doivent être à deux ou à plusieurs pans et la pente des toits des bâtiments doit être semblable à celle des constructions anciennes environnantes.
2.2 Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote de 0,50 mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. Dans le cas de terrain à forte pente des adaptations spécifiques pourront être mises en œuvre.
Titre V – Zone N
3. Matériaux et couleurs : 3.1 Les tons des matériaux doivent s’harmoniser avec ceux du paysage environnant. Les teintes claires sont à éviter. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.
3.2 Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser et s’intégrer avec le milieu environnant, des dispositions spécifiques peuvent être autorisées dans le cas d’innovations techniques ou technologiques.
3.3 Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.
4. Clôtures : 4.1 Les clôtures doivent être simples et s’intégrer au site.
5. Equipements d’intérêt général : 5.1 Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur… ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation.
5.2 Les constructions concourant à l’équipement de la collectivité peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte aux sites, aux paysages naturels et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
1 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide situés en zone N, secteur Ns et Nt exclus, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique l’imperméabilisation des sols est interdite.
II-3-b- Aménagement paysager
1. Les marges de reculement des constructions seront traitées en espaces verts constitués d’essences rustiques.
2. Les constructions à destination d’habitation doivent être intégrées au site par la conservation d’arbres de haute tige, en particulier lorsqu’ils sont d’essences rustiques.
3. Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :
- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,
- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.
- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.
- le comblement des mares est proscrit.
4. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.
Rubrique N 8Stationnement
1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible.
Titre V – Zone N
III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :
– Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;
– Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
– Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
– Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
R.111-41 à
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.11151 du Code de l’Urbanisme.
F) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
– Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;
– Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
– Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des
articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire.
H) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
I) Réseaux
Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).
Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
J) Loi sur l’eau
Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.
En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R 214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou rnrse en eau pouvant être :
- 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration
Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode « ONEMA » d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).
Concernant la gestion des eaux pluviales, et plus précisément le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, en fonction de la surface du projet dans sa globalité et du bassin versant intercepté, celui-ci fait l'objet d'une démarche au titre de la loi sur l'eau (rubrique 2.1.5.0), dans les conditions suivantes : selon que la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est :
- supérieure ou égale à 20 ha : projet soumis à autorisation ; - supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 20 ha : projet soumis à déclaration.
Par ailleurs, pour tout projet, la doctrine « gestion intégrée des eaux pluviales » élaboré par la DREAL Grand Est, est à appliquer. La doctrine est disponible sur le site internet, avec le lien suivant : https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/la-gestion-integree-de-1-eau-de-p1uie-a19201.html#H
(Les-principes-de-la-gestion-des-eaux-pluviales,)
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.15149.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.