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Le règlement de Chaource, texte intégral

68 articles repris mot pour mot du document opposable 10080_PLU_20260212, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

4 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Pièce n°3A

DEPARTEMENT : AUBE

COMMUNE : CHAOURCE

Plan Local d’Urbanisme Règlement

Vu pour être annexé à la délibération du 12 février 2026 approuvant le PLU

Révision du PLU prescrite le 11 mai 2023 PLU approuvé le 22 février 2007

Cachet de la mairie et signature du Maire :

Dossier du PLU réalisé par :

PERSPECTIVES 30 bis rue Delaunay, 10000 Troyes 03 25 40 05 90 perspectives@perspectives-urba.com

Sommaire

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES.............................................................................................2 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN............................................................ 3 ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS..........................................................................................3 ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................ 7 ARTICLE 4 - DEROGATIONS AU PLU ................................................................................................ 9 ARTICLE 5 – DEFINITION ET MODALITÉS D'APPLICATION ............................................................... 10

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE ...................................................... 11 ZONE UA ...................................................................................................................................... 11 ZONE UB ...................................................................................................................................... 21 ZONE UC...................................................................................................................................... 30 ZONE UL ...................................................................................................................................... 39 ZONE UY ...................................................................................................................................... 45

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER............................................ 52 ZONE 1AUA .................................................................................................................................. 52

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES............................................... 60 ZONE A ........................................................................................................................................ 60

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES.............................................. 69 ZONE N ........................................................................................................................................ 69 ZONE NG ..................................................................................................................................... 77

TITRE VI – TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER .............................................................................................................. 84

TITRE VII – ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME .......................................................... 86

TITRE VIII– EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS .………………………………………….88

TITRE IX– VOIES DE CIRCULATION A CONSERVER, A MODIFIER OU A CREER – ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME ........................................................................................................ 90

TITRE X – ANNEXES...................................................................................................................... 92 Fiches outil du SCoT des Territoires de l’Aube................................................................................ 93

Règlement écrit

Sommaire

Titre I

Dispositions générales

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

– Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;

– Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

– Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

– Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

R.111-41 à

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.11151 du Code de l’Urbanisme.

F) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

– Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;

– Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

– Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des

articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local

d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

J) Loi sur l’eau

Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.

En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R 214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou rnrse en eau pouvant être :

- 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration

Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode « ONEMA » d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).

Concernant la gestion des eaux pluviales, et plus précisément le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, en fonction de la surface du projet dans sa globalité et du bassin versant intercepté, celui-ci fait l'objet d'une démarche au titre de la loi sur l'eau (rubrique 2.1.5.0), dans les conditions suivantes : selon que la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est :

- supérieure ou égale à 20 ha : projet soumis à autorisation ; - supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 20 ha : projet soumis à déclaration.

Par ailleurs, pour tout projet, la doctrine « gestion intégrée des eaux pluviales » élaboré par la DREAL Grand Est, est à appliquer. La doctrine est disponible sur le site internet, avec le lien suivant : https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/la-gestion-integree-de-1-eau-de-p1uie-a19201.html#H

(Les-principes-de-la-gestion-des-eaux-pluviales,)

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.15149.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.

3.6 Les façades doivent être en matériau et de teinte homogènes.

3.7 Les murs pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s’harmonisant avec les façades principales.

3.8 Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.

4. Clôtures, en façade sur rue : Il convient de se référer à la fiche-outil « la clôture et le jardin »

4.7 Les murs et murets, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont à conserver : - Les appareillages maçonnés en bon état de conservation doivent rester apparents. - En cas de travaux de réhabilitation ou de reconstruction, des matériaux traditionnels doivent être utilisés, en harmonie avec les matériaux d’origine. - Les ouvertures nouvelles sont interdites.

5. Equipements d’intérêt général : 5.1 Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur… ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation. 5.2 Les équipements de superstructure d’intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants, notamment pour l’architecture contemporaine si elle s’intègre au caractère des lieux.

Titre II – Zone UA

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. A l’intérieur d’une bande de 15 mètres de profondeur à partir de la limite de la voie.

1.1 La construction doit être implantée au moins sur une des limites séparatives donnant sur cette voie.

1.2 Pour le côté non implanté en limite séparative, tout point d’une construction doit en être éloigné d’une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit le plus haut (égout de lucarne exclu), sans être inférieure à 3 mètres.

Titre II – Zone UA

2. Au-delà de la bande de 15 mètres, les constructions peuvent être implantées en limite séparative. Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, sans être inférieure à 3 mètres. En limite séparative de fonds de parcelle, la hauteur des constructions est limitée à 4 mètres, mesurée à l’égout du toit le plus haut.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière classée en zone UA.

2. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière ou 50m² selon la règle la plus favorable.

3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

Titre II – Zone UA

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.

En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

1. La hauteur de tout point d’une construction, mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit le plus haut (égout de lucarne exclu) :

1.1 Ne doit pas dépasser 8,5 mètres.

1.2 Si la construction est implantée en limite d’emprise publique et située entre deux constructions, sa hauteur devra être comprise entre la hauteur la plus haute et la hauteur la plus basse des constructions voisines.

2. En limite séparative de fonds de parcelle, la hauteur des constructions est limitée à 4 mètres, mesurée à l’égout du toit le plus haut.

3. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, la hauteur des annexes ne peut excéder 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut.

4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Titre II – Zone UA

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé.

Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.

1. Les constructions seront parallèles à la voie par la façade principale ou par le pignon.

2. Les constructions doivent être implantées : 2.1. Le long des rues Fontaine, du Pont de Pralins et de la Grande Rue : à l’alignement des voies et emprises publiques. Cependant, les constructions peuvent être implantées avec un recul si la continuité de l’aspect de la rue est assurée par un mur plein ou un mur bahut.

2.2 Dans les autres cas : à l’alignement des voies et emprises publiques ou selon un recul minimum de 5 mètres depuis l’alignement.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

4.2 La hauteur est limitée à 1 mètre dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

4.3 La hauteur d’un mur bahut devra représenter le tiers de la hauteur totale de la clôture, les deux tiers restant correspondant à l’appareillage.

4.4 Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un mur plein, - Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie recouverte d’un enduit tons pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales d'une hauteur maximum de 1 mètre. - Un grillage simple sur potelets minces, - Une grille métallique à barreaudage vertical, - Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales, - Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle),

4.5 Les murs pleins contemporains devront comporter un élément de verticalité tous les 5 mètres minimum.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

1.3 Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).

1.4 Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

1.5. Pour tous travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, il convient de se référer aux « fiches outils » en annexe de ce règlement

2. Forme : 2.1 Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les extensions des constructions existantes et les annexes (remises, abris de jardin et garages) contiguës à un mur préexistant de hauteur suffisante peuvent avoir un toit à un seul pan.

2.2 La pente des toits des bâtiments doit être semblable à celle des constructions anciennes environnantes.

2.3 Toute extension ou surélévation d’une construction existante doit s’harmoniser à la composition existante et au voisinage.

2.4 La reconstruction ou l’aménagement d’une construction existante doit respecter les volumes, la disposition des ouvertures et l’ordonnancement de la construction ancienne ou bien s’harmoniser avec les constructions voisines ou contiguës.

2.5 Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote d’un mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher peut être au niveau de la voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayée.

Titre II – Zone UA

3. Matériaux et couleurs : 3.1 Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions anciennes de la zone. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.

3.2 Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes. Ils seront de ton « terre cuite » nuancé. Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants sont interdites.

3.3 Les couvertures ardoises sont autorisées pour la réfection et l’extension des couvertures préalablement en ardoise ou de ton ardoise.

3.4 Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

1.1 Les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

1.2 Les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement,

1.3 Les arbres doivent être maintenues en l’état, sauf en cas de de risque élevé de chute ou de rupture menaçant la sécurité des biens et des personnes,

1.4 Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.

1.5 Le comblement des mares et plans d’eau est proscrit.

2. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.

UA 8Stationnement

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Titre II – Zone UA

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. Les nouveaux accès aux véhicules motorisés depuis les parcelles privées sont interdits

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres. 4. Ces règles ne s'appliquent pas :

– aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 1.2. Toute construction ou toute installation qui le nécessite doit évacuer ses eaux usées dans le réseau collectif d’assainissement.

1.3. Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement avant d’être rejetés.

2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.

3.6 Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits, à l’exception des activités commerciales qui devront cependant s’intégrer par leur teinte.

3.7 Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

4. Clôtures, en façade sur rue : Il convient de se référer à la fiche-outil « la clôture et le jardin »

4.5 Les murs et murets, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont à conserver : - Les appareillages maçonnés en bon état de conservation doivent rester apparents. - En cas de travaux de réhabilitation ou de reconstruction, des matériaux traditionnels doivent être utilisés, en harmonie avec les matériaux d’origine. - Les ouvertures nouvelles sont interdites.

5. Equipements d’intérêt général : 5.1 Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur… ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation. 5.2 Les équipements de superstructure d’intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants, notamment pour l’architecture contemporaine si elle s’intègre au caractère des lieux.

Titre II – Zone UB

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.

En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

1. La hauteur des constructions à destination d’habitation, ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.

2. La hauteur maximum des autres constructions à usage d’activité économique, mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit le plus haut, ne doit pas dépasser 7 mètres.

3. A l’exception des berges des cours d’eau non domaniaux, une construction peut être implantée en limite séparative si elle est jointive d’un bâtiment de dimensions sensiblement équivalentes situé sur la parcelle voisine. Elle peut également être implantée en limite séparative si elle ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit le plus haut situé en limite séparative ou 6 mètres au point le plus haut situé en limite séparative, mesurées à partir du sol naturel.

4. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, la hauteur des annexes ne peut excéder 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut.

5. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

6. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Titre II – Zone UB

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Tout point d’une construction doit être situé à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de

sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieure à 3 mètres.

2. A l’exception des berges des cours d’eau non domaniaux, les constructions peuvent être implantées en limite séparative :

- pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement équivalentes, - pour des bâtiments limités à 3 mètres à l’égout du toit le plus haut situé en limite séparative ou 6

mètres au point le plus haut situé en limite séparative.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière classée en zone UB.

2. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière ou 50m² selon la règle la plus favorable.

3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

Titre II – Zone UB

. Cette règle de hauteur ne s'applique pas aux piliers et portails.

4.2 Les clôtures ne pourront pas être constituées de mur plein ou ajouré de toute hauteur.

4.3 Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie recouverte d’un enduit tons pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales d'une hauteur maximum de 1 mètre. - Un grillage simple sur potelets minces, - Une grille métallique à barreaudage vertical, - Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales, - Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), - Une haie végétale.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

1.3 Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).

1.4 Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

1.5. Pour tous travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, il convient de se référer aux « fiches outils » en annexe de ce règlement

2. Forme : 2.1 Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou un mur préexistant de hauteur suffisante.

2.2 La pente des toits des bâtiments doit être au minimum de 35°

2.3 Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote d’un mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher peut être au niveau de la voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayée.

2.4 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et vérandas sous réserve de la prise en compte de l’environnement.

Titre II – Zone UB

3. Matériaux et couleurs : 3.1 Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions traditionnelles locales. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.

3.2 Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes. Ils seront de ton « terre cuite » nuancé. Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants sont interdites. Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.

3.3 Les couvertures ardoises sont autorisées pour la réfection et l’extension des couvertures préalablement en ardoise ou de ton ardoise.

3.4 Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

2. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

1.1 Les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

1.2 Les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement,

1.3 Les arbres doivent être maintenues en l’état, sauf en cas de de risque élevé de chute ou de rupture menaçant la sécurité des biens et des personnes,

1.4 Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.

1.5 Le comblement des mares et plans d’eau est proscrit.

2. Les constructions doivent être intégrées au site par la conservation d’arbres de haute tige existants.

3. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt de déchets et de stockages à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

4. Les bâtiments d’activité doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

5 Dans les espaces « plantations à réaliser », des aménagements paysager en accompagnement des constructions sont à réaliser selon une largeur de 10 mètres. Cet espace devra être réalisé sous forme d’une haie multistrate composée d’éléments végétaux variés selon les recommandations du « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.

6. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.

UB 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

1. Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière en plus du stationnement couvert s’il existe. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

Titre II – Zone UB

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements piétons en impasse doivent être évités. En cas contraire, un aménagement devra être réalisé en partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 3. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. Les nouveaux accès aux véhicules motorisés depuis les parcelles privées sont interdits

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres. 4

. Ces règles ne s'appliquent pas :

– aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1.2. Toute construction ou toute installation qui le nécessite doit évacuer ses eaux usées dans le réseau collectif d’assainissement.

1.3. Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement avant d’être rejetés.

2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.

3.6 Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits, à l’exception des activités commerciales qui devront cependant s’intégrer par leur teinte.

3.7 Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

4. Clôtures, en façade sur rue : Il convient de se référer à la fiche-outil « la clôture et le jardin »

5. Equipements d’intérêt général : 5.1 Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur… ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation.

5.2 Les équipements de superstructure d’intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants, notamment pour l’architecture contemporaine si elle s’intègre au caractère des lieux.

Titre II – Zone UC

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.

En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

1. La hauteur des constructions à destination d’habitation, ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.

2. La hauteur maximum des autres constructions à usage d’activité économique, mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit le plus haut, ne doit pas dépasser 7 mètres.

3. A l’exception des berges des cours d’eau non domaniaux, une construction peut être implantée en limite séparative si elle est jointive d’un bâtiment de dimensions sensiblement équivalentes situé sur la parcelle voisine. Elle peut également être implantée en limite séparative si elle ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit le plus haut situé en limite séparative ou 6 mètres au point le plus haut situé en limite séparative, mesurées à partir du sol naturel.

4. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, la hauteur des annexes ne peut excéder 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut.

5. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

6. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Titre II – Zone UC

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Tout point d’une construction doit être situé à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de

sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieure à 3 mètres.

2. A l’exception des berges des cours d’eau non domaniaux, les constructions peuvent être implantées en limite séparative :

- pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement équivalentes, - pour des bâtiments limités à 3 mètres à l’égout du toit le plus haut situé en limite séparative ou 6

mètres au point le plus haut situé en limite séparative.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol est limitée :

- à 20% de l’unité foncière pour les constructions à destination d’habitation - à 30 % de l’unité foncière pour les autres destinations.

2. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière ou 50m² selon la règle la plus favorable.

3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

Titre II – Zone UC

. Cette règle de hauteur ne s'applique pas aux piliers et portails.

4.2 Les clôtures ne pourront pas être constituées de mur plein ou ajouré de toute hauteur.

4.3 Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie recouverte d’un enduit tons pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales d'une hauteur maximum de 1 mètre. - Un grillage simple sur potelets minces, - Une grille métallique à barreaudage vertical, - Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales, - Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), - Une haie végétale.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

1.3 Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).

1.4 Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

1.5. Pour tous travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, il convient de se référer aux « fiches outils » en annexe de ce règlement

2. Forme : 2.1 Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou un mur préexistant de hauteur suffisante.

2.2 La pente des toits des bâtiments doit être au minimum de 35°

2.3 Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote d’un mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher peut être au niveau de la voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayée.

2.4 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et vérandas sous réserve de la prise en compte de l’environnement.

Titre II – Zone UC

3. Matériaux et couleurs : 3.1 Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions traditionnelles locales. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.

3.2 Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes. Ils seront de ton « terre cuite » nuancé. Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants sont interdites. Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.

3.3 Les couvertures ardoises sont autorisées pour la réfection et l’extension des couvertures préalablement en ardoise ou de ton ardoise.

3.4 Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

2. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

1.1 Les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

1.2 Les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement,

1.3 Les arbres doivent être maintenues en l’état, sauf en cas de de risque élevé de chute ou de rupture menaçant la sécurité des biens et des personnes,

1.4 Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.

1.5 Le comblement des mares et plans d’eau est proscrit.

2. Les constructions doivent être intégrées au site par la conservation d’arbres de haute tige existants.

3. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt de déchets et de stockages à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.

4. Les bâtiments d’activité doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.

5. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.

UC 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

1. Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière en plus du stationnement couvert s’il existe.

La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte.

Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

Titre II – Zone UC

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements piétons en impasse doivent être évités. En cas contraire, un aménagement devra être réalisé en partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 3. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. Les nouveaux accès aux véhicules motorisés depuis les parcelles privées sont interdits

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres.

4. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

UC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1.2. Toute construction ou toute installation qui le nécessite doit évacuer ses eaux usées dans le réseau collectif d’assainissement.

1.3. Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement avant d’être rejetés.

2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.

1. Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en respectant un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, sans être inférieure à 3 mètres.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Titre II – Zone UL

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière classée en zone UL.

UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

1.3 Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).

1.4 Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

1.5. Pour tous travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, il convient de se référer aux « fiches outils » en annexe de ce règlement

3. Matériaux et couleurs : Les matériaux et couleurs des construction devront respecter les tons des constructions traditionnelles locales. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.

4. Clôtures, en façade sur rue : Il convient de se référer à la fiche-outil « la clôture et le jardin »

4.1 Les clôtures devront être composés de grilles ou de grillages accompagnées ou non de haie.

4.2 Les murs et murets, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont à conserver : - Les appareillages maçonnés en bon état de conservation doivent rester apparents. - En cas de travaux de réhabilitation ou de reconstruction, des matériaux traditionnels doivent être utilisés, en harmonie avec les matériaux d’origine. - Les ouvertures nouvelles sont interdites.

Titre II – Zone UL

UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

2. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Le parti d’aménagement doit conduire à la sauvegarde du plan grand nombre d’arbres,

2. Les marges de reculement doivent être traitées en espaces verts 3. Les bâtiments devront être accompagnés d’un traitement paysager assurant leur insertion paysagère. 4. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.

UL 8Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptible de l’être.

Titre II – Zone UL

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements piétons en impasse doivent être évités. En cas contraire, un aménagement devra être réalisé en partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 3. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. Les nouveaux accès aux véhicules motorisés depuis les parcelles privées sont interdits

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres. 4

. Ces règles ne s'appliquent pas :

– aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1.2. Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques ou assimilées domestiques dans le réseau collectif d’assainissement.

2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.

En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

UY 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : La hauteur des constructions, ne doit pas dépasser 12 mètres au faitage.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux infrastructures techniques et constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Titre II – Zone UY

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.

1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement. 2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative si des mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) sont prévues.

2. Tout point d’une construction qui ne jouxte pas la limite séparative, doit en être situé à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, mesurée du sol naturel jusqu’à l’égout du toit le plus haut (égout de lucarne exclu), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

3. Dans le cas d’un recul supérieur mentionné sur les documents graphiques, cette disposition ne s’applique pas pour les constructions et installations techniques (transformateur, local technique) d’une hauteur inférieure à 5m, ainsi que pour les aménagements et travaux nécessaires à la structuration du terrain (talus, fossé, mur de soutènement,…)

4. Les constructions doivent être implantées avec un recul obligatoire d’une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau non domaniaux.

5. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. - aux extensions des constructions existantes sous réserve du respect des dispositions propres à la prise en compte des contraintes relatives à ces constructions.

Titre II – Zone UY

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. L’implantation des constructions est libre sous réserve de la mise en œuvre de mesures susceptibles de garantir la non propagation des incendies.

. Elle peut être limitée à 1 mètre dans les zones de visibilité à ménager à proximité des carrefours.

4.2 Les clôtures devront être composés de grilles ou de grillages accompagnées ou non de haie.

5. Equipements d’intérêt général : 5.1 Les équipements de superstructure d’intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants, notamment pour l’architecture contemporaine si elle s’intègre au caractère des lieux.

UY 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. L’emprise au sol maximum est de 70 % de la surface du terrain.

2. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière classée en zone UY.

UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).

1.3 Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

2. Forme : 2.1 Pour les bâtiments d’activités, les toitures terrasses sont autorisées si elles sont accompagnées d’un acrotère sur tout le pourtour des bâtiments.

3. Matériaux et couleurs : 3.1 Les tons des matériaux devront s’intégrer au site. Les matériaux de couverture brillants, à l’exception des éléments de second œuvre, sont interdits. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.

3.2 Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

Titre II – Zone UY

4. Clôtures : Il convient de se référer à la fiche-outil « la clôture et le jardin »

UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) 1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, cette surface pourra être intégré au calcul des surfaces non imperméabilisées.

2. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Les traitements paysagers devront représenter au moins 10 % de la superficie de la propriété. Ils devront permettre une bonne insertion de ces zones dans le paysage.

2. Lorsqu’elles ne sont pas classées en espaces boisés, les marges de recul par rapport au cours d’eau seront traitées en espaces verts.

3 Dans les espaces « plantations à réaliser », des aménagements paysager en accompagnement des constructions sont à réaliser selon une largeur de 10 mètres. Cet espace devra être réalisé sous forme d’une haie multistrate composée d’éléments végétaux variés selon les recommandations du « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit. Il convient également de se reporter à la fiche outil « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexée règlement écrit.

4. Les constructions doivent recevoir un aménagement paysager en accompagnement de la construction. Il convient de se reporter à la fiche outil « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexée au titre X du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments dans le paysage.

5. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.

UY 8Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptible de l’être.

Titre II – Zone UY

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements piétons en impasse doivent être évités. En cas contraire, un aménagement devra être réalisé en partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 3. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. Les nouveaux accès aux véhicules motorisés depuis les parcelles privées sont interdits

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

UY 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres. 4

. Ces règles ne s'appliquent pas :

– aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

UY 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1.2. Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques ou assimilées domestiques dans le réseau collectif d’assainissement.

1.3. Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement avant d’être rejetés.

2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination - d’exploitation agricole, - d’entrepôt.

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Toutes constructions et activités de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat et d’activité de proximité : bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air. - Les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités industrielles. - Les activités soumises à autorisation au titre des installations classées, non nécessaires à la vie des habitants. - Camping et caravanage selon les définitions du « Titre I – Article 2.2.D » du présent règlement : - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, - le stationnement des caravanes à l’exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur. - Les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - les parcs d’attractions, - les dépôts de véhicules, - les garages collectifs de caravanes à l’air libre, - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone, - Les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferrailles et carcasses de véhicules.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole destinée à l’élevage, - de commerce (selon définition page 9), sauf cas visé à l’article I-2.

2. Sont interdits les usages et affectations des sols suivants : - Toutes constructions et activités de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat et d’activité de proximité : bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l'eau ou de l'air. - Les opérations d’aménagement destinées principalement aux activités industrielles. - Les activités soumises à autorisation au titre des installations classées, non nécessaires à la vie des habitants. - Camping et caravanage selon les définitions du « Titre I – Article 2.2.D » du présent règlement : - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d’accueil des habitations légères de loisirs, - le stationnement des caravanes à l’exception du stationnement sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur. - Les installations et travaux divers d’une durée supérieure à 3 mois : - les parcs d’attractions, - les dépôts de véhicules, - les garages collectifs de caravanes à l’air libre, - Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone, - Les dépôts de déchets, matériaux de démolition, ferrailles et carcasses de véhicules.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.

2. Ces interdictions ne s’appliquent pas à l’agrandissement ou la transformation des établissements industriels, artisanaux ou dépôts existants dont la création serait interdite, si son importance ne modifie pas le caractère de la zone et lorsque les travaux envisagés n’ont pas pour effet d’aggraver la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces établissements ou dépôts.

3 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’équipements d'intérêt collectif et services publics, y compris les constructions et installations nécessaires aux activités de sports, loisirs et de tourisme liées aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les installations classées pour la protection de l’environnement, dès l’instant où elles concourent aux besoins des équipements de la zone. - les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone, - les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

3. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière classée en zone UL et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole, - de logement, sauf cas visé à l’article I-2, - d’hébergement, - de commerce (selon définition page 9), sauf cas visé à l’article I-2, - de commerce de gros, - de cinéma - de centre de congrès et d'exposition, - de cuisine dédiée à la vente en ligne.

2 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’habitation - d’équipements d’intérêt collectif et services publics

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2,

2. Sont interdits les parcs éoliens

3 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les sous-sols, les affouillements de sol et les remblais.

4. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés : - les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole. La sous destination liée à l’activité agricole comprend :  les logements et leurs annexes nécessaires aux activités et élevages dit « sensibles »,  les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes,  les activités touristiques liés à la diversification de l'activité agricole,  les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, - les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m², - les annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation existante.

2.Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, à l’exception des parcs éoliens.

3. Pour les bâtiments identifiés par le symbole dans la zone A, le changement de destination des constructions est admis dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole et à condition que ce changement de destination soit à destination :

- d’habitation, sous réserve de la suppression des périmètres sanitaires dans lesquelles se situent les constructions existantes,

- d’hébergement touristique.

4. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole uniquement s’ils sont complémentaires à une exploitation existante et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire.

5. Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Dans la zone N, secteurs Ns et Nt compris : 1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.

2 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide situés en zone N , secteurs Ns et Nt non compris, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les nouvelles constructions, les affouillements de sol, les remblais et l’imperméabilisation des sols.

3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.

4. Sont interdits les parcs éoliens.

Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30)

1. Dans la zone NG, secteur NGa compris : 1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.

2 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide situés en zone NG, secteur NGa exclut, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits, les nouvelles constructions, les affouillements de sol, les remblais et l’imperméabilisation des sols.

3. Sont interdits les parcs éoliens.

AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Tout point d’une construction doit être situé à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieure à 5 mètres.

2. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement équivalentes,

3. Les constructions doivent être implantées avec un recul obligatoire d’une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau non domaniaux.

4. La reconstruction en limite séparative de bâtiments préexistants de hauteur supérieure est interdite en limite d’une zone urbaine ou d’urbanisation future.

5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

1. Deux constructions principale non contiguës, implantées sur une même propriété doivent respecter l’une par rapport à l’autre une distance au moins égale à 5 mètres.

2. Les annexes aux constructions d’habitation existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions dont l’implantation à une distance inférieure permet une harmonisation avec des bâtiments préexistants sur une même unité foncière, - aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.

En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

1. La hauteur des constructions à destination d’habitation et des extensions des constructions existante, ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.

2. La hauteur des extensions aux constructions d’habitation existantes est limitée à la hauteur initiale de la construction existante.

3. La hauteur maximum des annexes ne doit pas dépasser 2,5 mètres à l’égout du toit le plus haut.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux infrastructures techniques et constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé.

Ces règles s'appliquent « aux voies » qu’elles soient privées ou publiques et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.

1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 10 mètres des voies et emprises publiques ; toutefois le long des chemins ruraux et d’exploitation les constructions à vocation agricole peuvent s’implanter en limite d’emprise ou en retrait.

2. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 30 mètres de la rue du Clos Sainte Cyr et du chemin du Quénodot.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux constructions dont l’implantation à une distance inférieure permet une harmonisation avec des bâtiments préexistants sur une même unité foncière, - aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 1,80 mètre.

Cette règle de hauteur ne s'applique pas aux piliers et portails.

– Les clôtures ne pourront pas être constituées de mur plein ou ajouré de toute hauteur.

– Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie recouverte d’un enduit tons pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales d'une hauteur maximum de 1 mètre. - Un grillage simple sur potelets minces, - Une grille métallique à barreaudage vertical, - Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales, - Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), - Une haie végétale.

– Les éléments décoratifs, notamment en béton moulé ou métalliques préfabriqués, sont interdits.

3. Construction à vocation d’exploitation agricole : 3.1. Couleurs et aspect des matériaux : – Les couleurs de façades et des toitures devront respecter la palette de couleurs issues de la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube, annexé au titre X du présent règlement. – Les toitures transparentes et les parties de toitures vitrées sont autorisées. – Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables. 3.2. Clôtures : – Les clôtures doivent être simple et s’intégrer au site.

– Les murs pleins sont interdits.

4. Equipements d’intérêt général : 4.1 Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur… ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation.

4.2 Les équipements de superstructure d’intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants, notamment pour l’architecture contemporaine si elle s’intègre au caractère des lieux.

AL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière classée en zone A.

2. L’emprise au sol des extensions des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 3. L’emprise au sol des annexes des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.

AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Pour toutes les constructions : 1.1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).

– Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

– Pour tous travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, il convient de se référer aux « fiches outils » en annexe de ce règlement

2. Construction à vocation d’habitation : 2.1. Forme : – Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou un mur préexistant de hauteur suffisante.

– La pente des toits des bâtiments doit être au minimum de 35°

– Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote d’un mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher peut être au niveau de la voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayée.

– Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et vérandas sous réserve de la prise en compte de l’environnement.

2.2 Matériaux et couleurs : – Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions traditionnelles

locales. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.

– Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes. Ils seront de ton « terre cuite » nuancé. Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants sont interdites.

– Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.

– Les couvertures ardoises sont autorisées pour la réfection et l’extension des couvertures préalablement en ardoise ou de ton ardoise.

– Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

– La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.

– Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits, à l’exception des activités commerciales qui devront cependant s’intégrer par leur teinte.

– Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante.

AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Les constructions agricoles doivent recevoir un aménagement paysager en accompagnement de la construction. Il convient de se reporter à la fiche outil « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexée au titre X du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage.

2. Les plantations seront constituées d’essences rustiques.

3. Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.

- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.

- le comblement des mares est proscrit.

4. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.

AL 8Stationnement

1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible.

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.

AL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

AL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : La reproduction peinte ou dessinée de matériaux est interdite.

3.6 Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits, à l’exception des activités commerciales qui devront cependant s’intégrer par leur teinte.

4. Clôtures, en façade sur rue : Il convient de se référer à la fiche-outil « la clôture et le jardin »

5. Equipements d’intérêt général : 5.1 Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur… ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation.

5.2 Les équipements de superstructure d’intérêt général peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site urbain, aux paysages et à l’intérêt des lieux avoisinants, notamment pour l’architecture contemporaine si elle s’intègre au caractère des lieux.

Titre III – Zone 1AUA

1AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.

En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

1. La hauteur des constructions à destination d’habitation, ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.

2. Une construction peut être implantée en limite séparative si elle est jointive d’un bâtiment de dimensions sensiblement équivalentes situé sur la parcelle voisine. Elle peut également être implantée en limite séparative si elle ne dépasse pas 3 mètres à l’égout du toit le plus haut situé en limite séparative ou 6 mètres au point le plus haut situé en limite séparative, mesurées à partir du sol naturel.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Titre III – Zone 1AUA

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Tout point d’une construction doit être situé à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de

sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieure à 3 mètres.

2. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative : - pour édifier des bâtiments jointifs de dimensions sensiblement équivalentes, - pour des bâtiments limités à 3 mètres à l’égout du toit le plus haut situé en limite séparative ou 6 mètres au point le plus haut situé en limite séparative.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol est limitée à 30 % de l’unité foncière et toutes les dispositions devront être prises pour l’implantation de l’assainissement autonome.

Titre III – Zone 1AUA

. Cette règle de hauteur ne s'applique pas aux piliers et portails.

4.2 Les clôtures ne pourront pas être constituées de mur plein ou ajouré de toute hauteur.

4.3 Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie recouverte d’un enduit tons pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales d'une hauteur maximum de 1 mètre. - Un grillage simple sur potelets minces, - Une grille métallique à barreaudage vertical, - Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales, - Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), - Une haie végétale.

1AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

2. Forme : 2.1 Les toitures doivent être à deux pans ou à plusieurs pans dans le cas de la réalisation de croupes. Néanmoins, les annexes (remises, abris de jardin et garages) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à un bâtiment principal ou un mur préexistant de hauteur suffisante.

2.2 La pente des toits des bâtiments doit être au minimum de 35°

2.3 Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote d’un mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. Lorsque le terrain est à forte pente, le niveau de ce plancher est fixé au point de contact avec la ligne de pente. Lorsque le terrain est en contrebas de la voie, le niveau de ce plancher peut être au niveau de la voie si l’espace résiduel entre celle-ci et la construction est remblayée.

2.4 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres et vérandas sous réserve de la prise en compte de l’environnement.

Titre III – Zone 1AUA

3. Matériaux et couleurs : 3.1 Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, devront être ceux des constructions traditionnelles locales. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.

3.2 Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser avec ceux des constructions avoisinantes. Ils seront de ton « terre cuite » nuancé. Les couvertures en chaume et en matériaux apparents brillants sont interdites. Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus.

3.3 Les couvertures ardoises sont autorisées pour la réfection et l’extension des couvertures préalablement en ardoise ou de ton ardoise.

3.4 Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Dans les espaces « jardins, vergers, parcs et boisements » tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

1.1 Les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

1.2 Les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement,

1.3 Les arbres doivent être maintenues en l’état, sauf en cas de de risque élevé de chute ou de rupture menaçant la sécurité des biens et des personnes,

1.4 Les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.

1.5 Le comblement des mares et plans d’eau est proscrit.

2. Les constructions doivent être intégrées au site par la conservation d’arbres de haute tige existants.

3. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.

1AUA 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. 1. Il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière en plus du stationnement couvert s’il existe.

La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée.

Titre III – Zone 1AUA

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements piétons en impasse doivent être évités. En cas contraire, un aménagement devra être réalisé en partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 3. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. Les nouveaux accès aux véhicules motorisés depuis les parcelles privées sont interdits

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

1AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres.

4. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

1AUA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1.2. Toute construction ou toute installation qui le nécessite doit évacuer ses eaux usées dans le réseau collectif d’assainissement.

1.3. Les effluents d’origine industrielle ou artisanale doivent subir un traitement avant d’être rejetés.

2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.

En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

1. La hauteur des constructions principales, ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.

2. La hauteur des extensions aux constructions d’habitation existantes est limitée à la hauteur initiale de la construction existante.

3. La hauteur maximum des annexes, ne doit pas dépasser 2,50 mètres à l’égout du toit le plus haut.

4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux infrastructures techniques et constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Titre V – Zone N

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.

1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Tout point d’une construction doit être situé à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de

sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieure à 5 mètres.

2. Les constructions doivent être implantées avec un recul obligatoire d’une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau non domaniaux.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Dans la zone N, secteur Nt compris, les annexes aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale.

2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Titre V – Zone N

II-1-e- Emprise au sol des constructions 1. L’emprise au sol des extensions des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : L’emprise au sol des annexes des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au

3. Dans le secteur Nt uniquement : 3.1. L’emprise au sol des extensions de la construction existante est limitée à 100 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 3.2. L’emprise au sol des annexes à la construction existante est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée.

4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales :

1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

1.3 Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).

1.4 Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

1.5. Pour tous travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, il convient de se référer aux « fiches outils » en annexe de ce règlement

2. Forme :

2.1 Les toitures doivent être à deux ou à plusieurs pans et la pente des toits des bâtiments doit être semblable à celle des constructions anciennes environnantes.

2.2 Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote de 0,50 mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. Dans le cas de terrain à forte pente des adaptations spécifiques pourront être mises en œuvre.

Titre V – Zone N

3. Matériaux et couleurs : 3.1 Les tons des matériaux doivent s’harmoniser avec ceux du paysage environnant. Les teintes claires sont à éviter. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.

3.2 Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser et s’intégrer avec le milieu environnant, des dispositions spécifiques peuvent être autorisées dans le cas d’innovations techniques ou technologiques.

3.3 Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

4. Clôtures : 4.1 Les clôtures doivent être simples et s’intégrer au site.

5. Equipements d’intérêt général : 5.1 Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur… ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation.

5.2 Les constructions concourant à l’équipement de la collectivité peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte aux sites, aux paysages naturels et à l’intérêt des lieux avoisinants.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide situés en zone N, secteur Ns et Nt exclus, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique l’imperméabilisation des sols est interdite.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Les marges de reculement des constructions seront traitées en espaces verts constitués d’essences rustiques.

2. Les constructions à destination d’habitation doivent être intégrées au site par la conservation d’arbres de haute tige, en particulier lorsqu’ils sont d’essences rustiques.

3. Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés :

- les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains,

- les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.

- les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie.

- le comblement des mares est proscrit.

4. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.

N 8Stationnement

1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible.

Titre V – Zone N

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Zone NG

Ce que la zone NG autorise, en clair

NG 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Nota : le blanc pur est interdit

Les habitations, les granges, les dépendances…

Les fenêtres et les volets

LES NUANCES CLAIRES ET MOYENNES

Les portes et ferronneries

LES NUANCES DE « BEIGES »

Les bardages bois et pan de bois

LES NUANCES SOUTENUES

Un bâtiment fait partie d’un contexte. Il est souhaitable pour une bonne intégration, d’observer le paysage, les édifices proches, de tenir compte des dominantes, des valeurs et des ambiances chromatiques. Les nuances proposées sont données à titre indicatif. Elles sont approchantes des couleurs souhaitées. L’association des couleurs entre elles et le cadre environnant guident les combinaisons possibles parmi les couleurs du nuancier conseil.

Attention !

Dans le périmètre MH, il conviendra de se rapprocher de l’Architecte des Bâtiments de France avant toute mise en œuvre.

©2025 Syndicat DEPART réalisation et impression

Faire Bonne Impression .fr

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NG 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Proscrire une implantation perpendiculaire aux courbes de niveau

Cela occasionne de forts déblais – remblais et un véritable effet de « cicatrice » dans le paysage

En cas de pente forte, travailler le déblai en plusieurs temps, avec

replats et plantations. Outre l’intégration paysagère cela

permettra le maintien des sols et ruissellements.

SYNDICAT D’ÉTUDE, DE PROGRAMMATION ET D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION TROYENNE

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Les dimensions idéales pour un bâtiment bien intégré

Le volume important des bâtiments agricoles constitue souvent le premier facteur impactant en terme d’intégration dans le paysage. Les dimensions dépendent de l’activité associée et de ses fonctions (stockage d’engins, de matières…). Il convient de privilégier des volumes simples pour favoriser l’intégration du bâti. Concernant les proportions, il vaut mieux :

• Limiter la hauteur d’un bâtiment pour réduire son impact visuel. • Limiter la longueur, préférer une répartition des besoins entre deux bâtiments ou décomposer le volume de la

construction pour éviter une balafre dans le paysage et des terrassements. • Opter pour une toiture à deux versants avec un faitage dans le sens de la longueur et si possible une pente

d’au moins 20 degrés et un léger débord en façade.

Décomposer un volume pour le rendre moins « massif »

Exemple extérieur (54) : Le bâtiment est décomposé (décrochement en toiture, volume annexe latéral…) pour diminuer l’impression massive ou linéaire.

Photo : GIPEBLOR

Lorsqu’un volume bâti important est nécessaire, la décomposition du volume peut se faire « visuellement » grâce à des végétaux venant rompre le caractère linéaire de la construction. Une teinte moyenne à foncée est aussi un atout pour rendre les gros volumes plus discrets (cf page 3).

A éviter

S’adapter au contexte

• Le traitement avec une couleur unique sombre et mate peut être envisagé notamment dans le cas d’un gros volume avec toiture à faible pente (<15°)

• Dans le cas d’une pente de toit plus prononcée (20° et plus), il est préférable de s’inspirer des teintes du bâti agricole traditionnel : opter alors pour une teinte de type terre cuite.

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7

site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98

A privilégier

Principe à retenir

Il est préférable de construire des annexes au bâtiment principal plutôt qu’un gros volume seul

Fausses bonnes idées ≠ vraies bonnes pratiques

Fausse bonne idée : Chercher à cacher un bâtiment (haie taillée rectiligne d’une seule

espèce)

Bâtiment souligné 

Vraie bonne pratique : Mettre en valeur l’exploitation par des

essences locales variées (haie vive de végétaux de tous développements)

Bâtiment intégré ☺

Bâtiment signalé 

Tenter de se raccrocher à la trame paysagère existante ☺

Dessin : CAUE Rhône

Fausse bonne idée :

Utiliser du vert en référence au paysage agricole pour la couleur du bâtiment.

Utiliser plusieurs couleurs pour rompre la monotonie

Vraie bonne pratique :

Choisir une teinte sombre ou préférer le bois et marquer le soubassement. Utiliser une teinte unique pour les bardages et éviter l’effet de bariolage

FICHE OUTILS 06-2020 L’INTÉGRATION DU BÂTI AGRICOLE ET VITICOLE DANS LE PAYSAGE CONCEPTION GRAPHIQUE / IMPRESSION : ENVIEDUNSITE.FR

Photo : CAUE, Jura

Photo : Chambre d’agriculture 41

Réalisation : Pierre de Laage, Guillaume Patris – Illustrations : Guillaume Patris

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La clôture et le jardin

Bien qu’elle semble anodine et relever de logiques individuelles, la question des clôtures et des espaces non bâtis est première. Le traitement de ces limites de propriétés, en bordure du domaine public comme aux franges des terres agricoles et naturelles, définit en effet la qualité de nos rues, de nos places, de nos paysages, du « vivre ensemble »… de notre cadre de vie et de son écologie.

Cette fiche-outil vise d’une part à mieux comprendre ce qui fonde la particularité des terroirs qui composent les territoires de l'Aube, et d’autre part à mettre en avant quelques conseils et bonnes pratiques pour l’aménagement des clôtures et des espaces libres, afin que ceux-ci continuent à contribuer à l’attrait de nos communes et à la qualité de l’environnement de chacun et de tous.

L’enjeu que constitue le traitement des abords des constructions existantes comme futures nécessite de l’observation, une prise de recul…et souvent de la simplicité. C’est ce qu’illustre cette fiche-outil à travers :

• Les particularités des territoires de l’Aube : Nos villes et villages sont héritiers de spécificités qui forgent leurs identités et apportent des réponses à des préoccupations toujours actuelles comme maintenir la biodiversité ou prendre en compte divers risques et nuisances. Il s’agit de savoir les lire pour préserver l’originalité et la qualité d’un cadre de vie et ne pas ignorer des solutions qui sont sous nos yeux.

• La clôture, par sa situation en limite de l’espace public, répond à un double impératif de délimitation ou sécurisation de la propriété mais aussi de qualité et d’harmonie de l’espace commun.

• Les jardins et vergers ou plus généralement l’aménagement des abords des constructions recouvrent à la fois un enjeu personnel, afin de profiter au mieux de son terrain, et un enjeu collectif afin de maintenir ce qui fait l’agrément d’un village, d’un bourg ou d’une ville.

La clôture et le droit

En principe, les clôtures ne sont pas soumises à un régime d’autorisation préalable. Cependant, les clôtures non-agricoles doivent faire l’objet d’une demande de Déclaration Préalable (DP) dans les abords des monuments historiques, dans les sites patrimoniaux remarquables (ZPPAUP, AVAP…) ou dans les sites classés ou inscrits. C’est aussi le cas au sein des espaces identifiés au titre de la loi paysage dans un PLU et dans les communes qui ont délibéré dans ce sens (cas de nombreuses communes dotées de PLU).

En tout état de cause, DP ou non, la clôture devra respecter la réglementation en vigueur et notamment les prescriptions du PLU si elles existent. Aussi la clôture ne devra pas empiéter sur le voisin ou l’espace public, respecter les éventuels plans d’alignements, emplacements réservés, règlements de lotissements ou Plans de Prévention du Risque d’Inondation (les clôtures pleines étant généralement proscrites en zone inondable).

Il est donc nécessaire de se renseigner en mairie pour connaître la réglementation en vigueur dans la commune.

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Les particularités des territoires de l’Aube : La clôture et le rapport à la rue

Un village champenois au XXème siècle

Espace ouvert (public ou privé) Haie Verger

En Champagne Humide comme Crayeuse et dans le Pays d’Othe, les villages se distinguent par un tissu bâti aéré fait de longues maisons dites longères entre lesquelles s’intercalent cours, jardins et vergers. A l’avant des longères, la cour est traditionnellement un espace de travail pour les fermes ou d’accueil pour les artisans et commerces. Elle constitue un espace semi-privé, semi-public largement ouvert sur la rue. Ce lieu d’échange est peu ou pas clôturé. Les jardins et vergers quant à eux reçoivent une clôture des plus simples faite de haies et/ou de barrières composées de lames ou piquets de bois verticaux. Il en résulte des villages ouverts et pittoresques où le bâti se mêle à la verdure. Le mur est rare voire exceptionnel en Champagnes. Ici le matériau d’œuvre et la pierre dure manquent. Ainsi ne voit-on que de rares murs en craie ou mélanges de pierres et carreaux de terre crue enduits alliés à de la brique pour apporter de la solidité. Ces « clos » sont réservés aux constructions les plus prestigieuses, nobles demeures, châteaux, monastères… Ils marquaient d’ailleurs les esprits et on observe encore divers lieux portant le nom de « clos … ». Au XIXème, s’inspirant du modèle bourgeois, certaines fermes clôturent leur cour par de petits murets en brique et pierre surmontés d’une grille en fer forgé (quelquefois par un mur) et surtout par un portail parfois monumental. Traités dans le prolongement des constructions et entre deux façades à l’alignement, leur linéaire est souvent restreint.

Dans le Barrois, la situation varie. Les espaces de travail ouverts à l’avant des constructions restent fréquents. Cependant ici la pierre d’œuvre est présente et permet la construction de murs, particulièrement dans les grandes vallées du Barrois viticole, dans les parties centrales et denses des bourgs. Le mur s’inscrit dans la continuité directe de la construction comme un prolongement. Il est fait de pierre calcaire locale à joints laissés vifs ou largement beurrés quand il n’est pas enduit comme la maison et couronné de pierre de taille, de dalles équarries ou d’un chaperon de tuile ou de laves calcaires.

De ce passé, des villages champenois ont conservé un aspect ouvert, accueillant, aéré et verdoyant.

Au cœur du Barrois, maisons, annexes et clôtures ne forment qu’un

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Les particularités des territoires de l’Aube : Jardins et vergers, écrins de nos villes et villages

Comme illustré ici, le village champenois possède une organisation particulière. Il s’implante généralement en creux de relief pour bénéficier de la présence des rivières et se protéger du vent qui balaye la plaine. Les longères, quant à elles, cherchent la proximité de la rue et orientent leurs façades vers le sud-est pour profiter du soleil du matin et tourner le dos au vent dominant. Les vallées étant principalement organisées sur un axe nord-ouest / sud-est, les longères s’implantent généralement perpendiculairement à la rue avec le pignon à l’alignement et sur une profondeur d’une trentaine de mètres par rapport à la voie. Il en résulte une succession typique de pignons et de cours ou jardins et des rues où alternent bâti et végétal.

Dans la cour à l’avant des longères, on plantait un bel arbre (noyer, marronnier…) marquant une naissance ou un mariage. A l’arrière et proche de la maison, sur la parcelle toute en longueur, prenaient place les jardins potagers nécessitant un travail fréquent. Plus au fond du terrain on plantait le verger pour les fruits et l’eau de vie. Il en découle un village qui, à partir de la rue, s’organise en « bandes » successives de constructions, de jardins puis de vergers à la suite desquelles on trouve les bois ou terres agricoles. En conséquence les espaces des jardins et vergers forment une véritable continuité qui entoure les villages comme une couronne et crée un espace tampon avec la plaine. En matière de paysage, cette couronne agit comme un écrin de verdure et habille les villages dont seuls émergent les toits de terre cuite et le clocher. Elle est particulièrement remarquable au printemps quand elle se pare de fleurs blanches.

Succession typique de pignons

Organisation typique d’un village de Champagne

Rivière, ses boisements (ripisylve) et prairies Un bâti longiligne (longère) et orienté au sud, sud-est Arbre remarquable Haie basse Potager, cultures vivrières Verger

Ces caractéristiques originales sont un élément fort de l’identité, de l’agrément et de la qualité des villages. Elles tendent aujourd’hui à disparaitre face à une tendance marquée à remplacer les haies par de hauts murs et à lotir les fonds de parcelles et leurs vergers.

Un village Barrois niché dans le relief et les vergers

Un terroir, deux ambiances

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Le grillage : Noyé dans une charmille, torsadé, « à mouton »…

La clôture : Comment choisir

La barrière de bois : ajourée à lames, à 2 lices,… les ganivelles

La grille métallique : sans ou avec mur bahut

Comme tout projet, une clôture nécessite d’abord d’observer le contexte dans lequel on s’inscrit. S’il existe déjà une clôture ancienne : haie champêtre, mur de pierre sèche…, il convient de la conserver ou la remettre en état dans ses dispositions d’origine. En effet une clôture de cette qualité serait aujourd’hui trop longue ou onéreuse à réaliser.

Pour une création, pensez à observer le terrain et ses alentours. Comment sont traitées les clôtures traditionnelles, suis-je en contexte urbain, en entrée de village, exposé dans

S’inspirer des modèles locaux pour éviter les murs monotones, massifs ou excentriques

le paysage, quel paysage s’offrira à moi depuis ma maison

et aux autres une fois la clôture réalisée ?

Comme nous l’avons vu, la simplicité et le végétal jouent

une place importante en Champagnes. C’est pourquoi il est

souhaitable de s’inspirer de l’existant (illustrations ci-

dessus). Un simple grillage vert foncé noyé dans une haie

végétale est une solution facile, peu chère et qui convient à

tous les environnements. Dans un contexte à caractère rural

la barrière de bois est également très adaptée. Elle pourra se

composer de lames de bois verticales espacées, d’une ou

deux lices horizontales ou de ganivelles que l’on trouve dans

le commerce et lequi retrouvent le pittoresque des clôtures anciennes. Enfin, la grille doit rester simple et se

composer de barreaux métalliques verticaux. Des extrémités pointues peuvent être gage de sécurité. Sur mur-

bahut elle dénote un caractère plus urbain, plus adapté aux espaces déjà bâtis. Dans tous les cas, la grille doit

être peinte dans une couleur unique (gamme des verts ou rouges sombres, noirs, gris, gris-bleutés, gris verts).

Si généralement le mur doit être évité, il peut être imaginable sur des linéaires restreints (pour

soutenir le portail et intégrer les boites aux lettres et éléments techniques), ou entre

bâtiments implantés à l’alignement en milieu urbain. Un mur ou muret doit suivre la pente

sans créer d’escalier. Il doit faire appel aux matériaux et teintes locaux : maçonnerie enduite

ton sable et brique en Champagne, pierre calcaire locale dans le Barrois.

Le grillage peut être installé à l’arrière du muret de clôture. Ainsi il sera noyé dans la végétation et invisible. La taille de la haie sera plus facile.

Pensez-y !

Si vous disposez de peu de place, plutôt qu’un mur, optez pour une clôture en lierre. Celui-ci peut être associé à d’autres grimpantes sur un grillage rigide. Compact, occluant en

toute saison, facile d’entretien, il fera aussi le plaisir des abeilles et oiseaux

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La clôture : Assurer l’harmonie

Les clôtures sont le premier élément perçu à l’entrée des bourgs et villages et dans leur traversée. Dans

certaines zones pavillonnaires où les constructions sont reculées, c'est parfois le seul élément perceptible. Face

à l’enjeu qu’elles présentent en matière d’image, de qualité du paysage, des espace publics et du « vivre

ensemble », de nombreuses communes ont cherché à élaborer des règles de nature à maintenir une certaine

harmonie. Ces règles peuvent être adaptées aux divers secteurs de la commune selon leurs caractéristiques et

Maintenir l’harmonie des clôtures et la qualité des paysages urbains : l’exemple du PLU de Troyes

les enjeux paysagers, afin d’éviter que les espaces périphériques revêtent un caractère plus urbain que le centre même du village ou du bourg. Ainsi la simplicité et

Le PLU de Troyes comporte (dans son règlement) des le végétal sont encouragés dans les espaces les plus au

« Règles et définitions communes à toutes les zones » :

contact de la nature ou les plus exposés dans le paysage

- Types de clôture autorisés suivant implantation et zone : (comme c'est souvent le cas des zones à urbaniser).

2009

- Les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux suivants sont interdites: la tôle, le plastique, les plaques de béton, les parpaings non enduits et tous matériaux en ayant l’aspect. - Lorsque la construction comporte un type de matériaux (briques...), celui-ci devra être réemployé même partiellement pour la clôture. …/… - Les clôtures anciennes de qualité seront maintenues et restaurées avec leurs soubassements, pilastres, couronnements, ferronneries, éléments de décors (enduits, chainages, harpages, sculptures...)…./…

En outre, chaque zone comporte son règlement dont voici le plus répandu :

- Les clôtures en façade de rue prendront la forme soit : • d’une grille (avec ou sans mur bahut), • d’un mur bahut et d’une haie, • d’un grillage (avec ou sans mur bahut).

- Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 2,00 m. - Les murs bahuts seront d’une hauteur de 0,60 m maximum. - Lorsque la voie, le long de laquelle doit être implantée la clôture, présente un trafic important, la clôture pourra prendre la forme d’un mur plein. Dans ce cas, la clôture sera composée des matériaux suivants ou de leur combinaison : parpaings (ou autres matériaux) enduits, briques rouges, tuiles, pierre. - Dans tous les autres cas, les murs pleins sur rue sont interdits, y compris lorsqu’ils sont ajourés… - Seule une partie de mur plein destinée à encastrer les boîtiers techniques et boîtes aux lettres est autorisée.

Dans les zones les plus urbaines de la ville, les murs sont autorisés jusqu'à 50% du linéaire sur rue de la parcelle.

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site internet : www.syndicatdepart.fr | tél. 03 25 71 88 98

Encadrée de hauts murs, l’entrée du village a perdu tout charme 2019

L’exemple du PLU d’une commune rurale de Champagne

On trouve, dans le règlement de communes très rurales, un même principe d’éléments locaux parmi lesquels « piocher » librement afin de composer sa clôture. Cela assure une harmonie sans pour autant aboutir à une uniformité et évite la fermeture des villages. Exemple : Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : • Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie

recouverte d’un enduit ton sable ou ocré d’une hauteur maximum de 0,60 m, • Un grillage simple sur potelets minces, • Une grille métallique à barreaudage vertical, • Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales d’une hauteur maximum de 1,20 m, • Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), • Une haie végétale. - La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m.

Pour maintenir la qualité des entrées du village, il est demandé : « Lorsque la limite de propriété est située en limite d’une zone agricole ou naturelle, sa clôture sera simple et constituée d’une haie végétale doublée ou non de grille ou grillage ».

Les jardins et vergers : Traiter les abords de sa maison

Penser l’aménagement de son terrain, son futur jardin, la vie qui s’y déroulera, commence dès le stade de l’implantation de la maison. Encore une fois, observer l’existant et s’inscrire dans sa continuité est essentiel pour une bonne intégration. Limiter les reculs, les terrassements et les accès compliqués pour la voiture limitera les frais et l’imperméabilisation. La gestion de l’eau est l’affaire de tous et peut éviter de mauvaises surprises, ainsi il faut privilégier espaces engazonnés et revêtements perméables pour les accès et terrasses. S’implanter en harmonie avec le recul des constructions traditionnelles permet de ménager un vrai jardin à l’arrière de la maison et de pouvoir réaliser quelques plantations. Comme illustré ci-dessous, votre village ou votre ville possède une organisation, une écologie, un paysage. Il est important de limiter les abattages d’arbres sains et de venir, par son jardin et ses plantations, renforcer les écrins de jardins et vergers ainsi que les cœurs d’ilots verts dans les tissus bâtis plus constitués. Au-delà de la qualité du cadre de vie offert, ces ensembles constituent des continuités écologiques et parfois des réserves pour une petite faune (notamment les oiseaux). Ils jouent un rôle dans l’infiltration de l’eau et la lutte contre le réchauffement en maintenant la fraicheur et évitant le phénomène d’îlots de chaleur. Une haie et un fond de jardin planté créent aussi un espace tampon avec l’espace agricole et protègent de diverses nuisances (poussières, traitements…). En ville comme ailleurs, les murs et les trottoirs goudronnés se renvoient la chaleur et créent un effet four alors qu’une haie garde la fraicheur, filtre les particules et fixe les polluants.

Pour vos haies et plantations, les essences locales sont les mieux adaptées à nos terroirs. Des listes ou guides comme celui du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pourront vous guider dans vos choix.

Une haie d’une seule espèce exotique comme le thuya offre une faible biodiversité et appauvrit le sol.

S’intégrer à la trame paysagère et écologique en place

Construction neuve (forme, teintes et implantation en harmonie) S’inscrire dans la continuité des jardins, vergers et boisements Haie taillée Haie champêtre Arbre fruitier ou ornemental

Une haie d’essences locales ou adaptables apporte plus de diversité et peut remplir des fonctions diverses : valoriser la maison, briser le vent, fleurir le jardin, donner des fruits, garder la fraicheur, héberger les oiseaux….

L’arbre et le droit

Les arbres ou arbustes dont la hauteur est (ou sera) supérieure à 2 m doivent être plantés à au moins 2 m de la limite de propriété. En dessous de 2 m, le recul minimum est de 0,5 m (article 671 du Code Civil). La distance se mesure au milieu du tronc. Pour un arbre ayant dépassé les 2 m depuis plus de 30 ans… il y a prescription trentenaire.

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Espace d’intimité Espace d’habitation Espace de représentation

Les jardins et vergers : Un enjeu collectif

Chaque tissu bâti a son identité, son rythme, son fonctionnement, ses paysages et son écologie. Respecter cela et s’y intégrer c'est ne pas perturber les équilibres en place et préserver la qualité de ce cadre de vie.

Comme nous l’avons vu, villes et villages sont héritiers de nombreux ensembles cohérents de jardins et vergers qui constituent des écrins autour des constructions, des cœurs d’ilots verts…des respirations dans le tissu bâti.

Ces espaces sont garants d’une qualité du cadre de vie, de l’environnement, des paysages et d’une bonne coexistence notamment avec l’activité agricole. Conscientes de cela et face au jeu des découpes foncières mettant à mal ces espaces, diverses collectivités ont mis en place des outils permettant de maintenir, conforter, voire développer ces ensembles verts remarquables. Cette approche est toujours basée sur une analyse fine de l’organisation du bâti, des qualités des espaces non bâtis ainsi que des développements passés et souhaitables.

Maintenir l’écrin de verdure du village : l’exemple du PLU de Vauchassis

Au sein de l’enveloppe urbaine (U) la commune a identifié tout un ensemble cohérent de jardins, parcs et vergers. Ici les possibilités de construire existent mais sont limitées aux extensions, annexes, piscines… des constructions existantes. Dans les espaces voués à être bâtis (AU), sur les pourtours, ont été identifiées des « Bandes de plantations à réaliser ». Les futures maisons (constructions principales) devront s’implanter à l’avant de ces bandes alors que règlement et OAP demandent que : Au sein de la bande identifiée comme « Bande de plantations à réaliser », sur chaque fond de parcelle ou de jardin devront être plantés des arbres de haute ou moyenne tige à raison d’un individu par tranche de 200 m² d’espace libre. Au moins la moitié de ces arbres à planter devra être de type rosacée (famille des fruitiers, arbres à fleurissement printanier)(voir schéma ci-dessous). La conception du parcellaire (profondeur des lots) devra favoriser ces plantations.

Au sein de de la zone urbaine, l’écrin de jardins et vergers est identifié et protégé au titre de la loi paysage

« Bandes de plantations à réaliser » où l’écrin n’existe plus ou pas encore

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Fausses bonnes idées ≠ vraies bonnes pratiques

Fausse bonne idée : Derrière un haut mur je serai bien protégé. Avec des fenêtres et des morceaux de fausse pierre collés dans

l’enduit, le mur sera plus joli !

Vraie bonne pratique :

Je profite de la végétation en place et je m’intègre à mon village. Je compte

sur la vigilance de mes voisins !

Un mur est rapide à franchir. Une fois passé, un voleur est à l’abri des regards 

Fausse bonne idée : J’implante la maison que j’ai choisie sur catalogue au milieu de ma parcelle car toutes les façades ont des fenêtres. Et puis ça me permet d’aménager la rampe d’accès au

sous-sol !

Une grille est souvent difficile à franchir surtout à la vue de tous ☺

Vraie bonne pratique : J’adapte ma maison à mon terrain et à l’environnement. J’ai accolé mon garage et le local de rangement à la maison, ça lui

donne un petit air de longère !

FICHE OUTILS 06-2020 LA CLÔTURE ET LE JARDIN CONCEPTION GRAPHIQUE / IMPRESSION : ENVIEDUNSITE.FR

Un jardin morcelé est peu praticable et difficile à entretenir surtout si la tondeuse est au sous-sol. Sur la terrasse surélevée je reste exposé au soleil et aux regards malgré le mur de clôture 

Devant je vois ce qui se passe dans ma rue et profite du paysage. A l’arrière je dispose d'un vaste espace intime, frais en été et accessible pour manger, laisser jouer les enfants et

récolter quelques fruits et légumes ☺

Réalisation : Guillaume Patris, Aurore Chaussepied - Illustrations: Guillaume Patris

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Les façades

LES TONS CHAUDS : LES OCRES ET LES BRUNS

Les bâtiments d’activité

LES TONS FROIDS : LES VERTS ET LES BLEUS

Les toitures

LES TONS NEUTRES : LES BEIGES ET LES GRIS

Une rapide analyse de l’environnement proche permet d’apprécier les conditions d’implantation ainsi que l’impact des choix faits en matière de couleurs et de formes. Si le choix se porte sur une couleur « forte », il est préférable d’éviter sa mise en œuvre sur toute la longueur du bâtiment, et il est conseillé de la localiser sur une surface limitée, choisie pour son impact visuel ou sa fonctionnalité (entrée principale, accès...). L’horizontalité du bâtiment sera traitée dans des teintes neutres, foncées, proches des couleurs de ciels ou d’horizons afin d’être aussi discrètes que possible. L’impact commercial sera limité à un seul point d’impact principal (enseigne, couleur d’identité, logotype...).

La bonne idée afin de diminuer l’impact des constructions industrielles : choisir une couleur unique, dans les tonalités soutenues, pour le toit et les façades.

Les nuances proposées sont données à titre indicatif. Elles sont approchantes des couleurs souhaitées.

2025

Nuancier Conseil

Attention !

Dans le périmètre MH, il conviendra de se rapprocher de l’Architecte des Bâtiments de France avant toute mise en œuvre.

Les façades enduites

LES NUANCES DE « BLANCS »

NG 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur d’une construction ou d’un ouvrage est la distance mesurée verticalement entre le niveau de référence précisé au règlement (faîtage, égout du toit, acrotère …) et le niveau du sol naturel à l’aplomb avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet.

En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente.

1. La hauteur des constructions principales, ne doit pas dépasser 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.

2. La hauteur maximum des annexes, ne doit pas dépasser 2,50 mètres à l’égout du toit le plus haut.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux infrastructures techniques et constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Titre V – Zone NG

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.

1. Les constructions doivent être implantées avec un recul d’une distance minimum de 5 mètres des voies et emprises publiques.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Tout point d’une construction doit être situé à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de

sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, mesurée à partir du sol naturel, sans être inférieure à 5 mètres.

2. Les constructions doivent être implantées avec un recul obligatoire d’une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau non domaniaux.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

4. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Titre V – Zone NG

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Les annexes aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale.

2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

NG 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. Dans le secteur NGa uniquement : 1.1. L’emprise au sol totale des constructions est limitée à 15% de la superficie des unités foncières incluses dans la zone. 1.2. De plus dans le cas de la réalisation de constructions légères à destination d’hébergement hôtelier et touristique, leur emprise au sol totale des est limitée à 750 m² dans la limite de 50 m² par construction.

2. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

NG 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

1.3 Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).

1.4 Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

Titre V – Zone NG

2. Forme : 2.1 Les toitures doivent être à deux ou à plusieurs pans et la pente des toits des bâtiments doit être semblable à celle des constructions anciennes environnantes.

2.2 Le niveau du plancher habitable inférieur ne peut excéder une cote de 0,50 mètre au-dessus du sol, mesuré au point le plus déterré de la construction. Dans le cas de terrain à forte pente des adaptations spécifiques pourront être mises en œuvre.

3. Matériaux et couleurs : 3.1 Les tons des matériaux doivent s’harmoniser avec ceux du paysage environnant. Les teintes claires sont à éviter. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.

3.2 Les matériaux de couverture doivent s’harmoniser et s’intégrer avec le milieu environnant, des dispositions spécifiques peuvent être autorisées dans le cas d’innovations techniques ou technologiques.

3.3 Les matériaux de construction destinés à être revêtus ne peuvent être laissés apparents.

4. Clôtures : 4.1 Les clôtures doivent être simples et s’intégrer au site.

5. Equipements d’intérêt général : 5.1 Les équipements d’infrastructures tels que château d’eau, transformateur… ne devront pas avoir un effet d’opposition avec le site dans lequel ils s’insèrent. Leur examen devra s’effectuer dès le stade de leur localisation.

5.2 Les constructions concourant à l’équipement de la collectivité peuvent observer des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte aux sites, aux paysages naturels et à l’intérêt des lieux avoisinants.

NG 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1 Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide situés en zone NG, secteur NGa exclu, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique l’imperméabilisation des sols est interdite.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Les marges de reculement des constructions seront traitées en espaces verts constitués d’essences rustiques.

NG 8Stationnement

1. Dispositions générales Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions nouvelles doit être assuré en dehors de la voie de desserte, par la réalisation d'aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération, dès lors que cela est possible.

Titre V – Zone NG

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée.

NG 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

NG 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Chaource fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.