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Edifiable

Zone UL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 rubriques, avec une recherche
Rubrique UL 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être et « aux emprises publiques » que celles-ci reçoivent un équipement d’infrastructure ou de superstructure Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement.

1. Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement soit en respectant un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

1. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur à l’égout du toit le plus haut, sans être inférieure à 3 mètres.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la nonconformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Titre II – Zone UL

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Rubrique UL 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions

1. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière classée en zone UL.

Rubrique UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales : 1.1 En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2 Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

1.3 Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...).

1.4 Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt.

1.5. Pour tous travaux de construction, d’extension ou de réhabilitation, il convient de se référer aux « fiches outils » en annexe de ce règlement

3. Matériaux et couleurs : Les matériaux et couleurs des construction devront respecter les tons des constructions traditionnelles locales. Il convient de se référer au « Nuancier conseil » présent en annexe du règlement écrit.

4. Clôtures, en façade sur rue : Il convient de se référer à la fiche-outil « la clôture et le jardin »

4.1 Les clôtures devront être composés de grilles ou de grillages accompagnées ou non de haie.

4.2 Les murs et murets, tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont à conserver : - Les appareillages maçonnés en bon état de conservation doivent rester apparents. - En cas de travaux de réhabilitation ou de reconstruction, des matériaux traditionnels doivent être utilisés, en harmonie avec les matériaux d’origine. - Les ouvertures nouvelles sont interdites.

Titre II – Zone UL

Rubrique UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

2. Dans les espaces identifiés dans l’inventaire des zones à dominante humide, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées.

3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Le parti d’aménagement doit conduire à la sauvegarde du plan grand nombre d’arbres,

2. Les marges de reculement doivent être traitées en espaces verts 3. Les bâtiments devront être accompagnés d’un traitement paysager assurant leur insertion paysagère. 4. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier. Il convient de se référer au « Guide de plantation et d’entretien » des haies et espaces végétaux présent en annexe du règlement écrit.

Rubrique UL 8Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptible de l’être.

Titre II – Zone UL

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements piétons en impasse doivent être évités. En cas contraire, un aménagement devra être réalisé en partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. 3. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. Les nouveaux accès aux véhicules motorisés depuis les parcelles privées sont interdits

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Rubrique UL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres. 4

. Ces règles ne s'appliquent pas :

– aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Rubrique UL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

1.2. Toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques ou assimilées domestiques dans le réseau collectif d’assainissement.

2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Si l’infiltration n’est pas possible, elles doivent être récupérées et réutilisées, via par exemple l’utilisation de système de récupération d’eau. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

– Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;

– Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 3411 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

– Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

– Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

La commune a décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification de TOUTES les clôtures du territoire.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

R.111-41 à

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.11151 du Code de l’Urbanisme.

F) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

– Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;

– Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

– Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ; – Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des

articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; – Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local

d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire.

H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Les ouvrages du réseau public de transport d'électricité constituent des « équipements d'intérêt collectif et services publics » (4° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l'article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

J) Loi sur l’eau

Dès lors qu'un projet se trouve dans une zone humide modélisée incluse au référentiel régional de la DREAL, il convient de réaliser un diagnostic réglementaire de zone humide sur l'intégralité de la zone concernée par ce projet d'aménagement afin de confirmer ou d'infirmer le caractère de zone humide.

En cas de zone humide avérée, le dépôt d'un dossier loi sur l'eau serait nécessaire au titre de la rubrique 3.3.1.O. de la nomenclature, définie à l'article R 214-1 du code de l'environnement, pour : « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou rnrse en eau pouvant être :

- 1. Supérieure à 1 ha : (A) : projet soumis à Autorisation - 2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) : projet soumis à Déclaration

Ce dossier de déclaration nécessiterait alors la mise en œuvre de mesures de compensation des zones humides impactées à niveau de fonctionnalité au moins équivalentes (avec mise en œuvre des séquences ERC et déclinaison de la méthode « ONEMA » d'évaluation des fonctionnalités de zone humides).

Concernant la gestion des eaux pluviales, et plus précisément le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, en fonction de la surface du projet dans sa globalité et du bassin versant intercepté, celui-ci fait l'objet d'une démarche au titre de la loi sur l'eau (rubrique 2.1.5.0), dans les conditions suivantes : selon que la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est :

- supérieure ou égale à 20 ha : projet soumis à autorisation ; - supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 20 ha : projet soumis à déclaration.

Par ailleurs, pour tout projet, la doctrine « gestion intégrée des eaux pluviales » élaboré par la DREAL Grand Est, est à appliquer. La doctrine est disponible sur le site internet, avec le lien suivant : https://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/la-gestion-integree-de-1-eau-de-p1uie-a19201.html#H

(Les-principes-de-la-gestion-des-eaux-pluviales,)

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-21), - zones agricoles « A » (Articles R.151-22 et R.151-23), - zones naturelles et forestières « N » (Articles R.151-24 et R.151-25).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.15149.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.