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Edifiable

Zone Nzone naturelle et forestière

Espaces naturels et forestiers où les habitations existantes peuvent s'étendre sous conditions, avec un secteur de jardins (Nj) et quatre petits secteurs constructibles (STECAL).

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativerecul 5 m3 mCOUPEvoie8,5 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    L'extension ne porte pas la surface de plancher de l'habitation au-delà de 250 m²

    extension des habitations

    les constructions interdites

    14 cas particuliers
    Extension possible si l'habitation fait plus de 50 m² de surface totale, dans la limite de 33 % de la surface totale existantehabitations autorisées ou existantes, si l'extension ne compromet ni l'exploitation agricole ni la qualité paysagère du site
    La phrase du règlement

    « ... autorisées ou existantes à la date d'approbation du PLUi, sous réserve que l'habitation présente une surface totale* supérieure à 50 m² et dans la limite de 33% de la surface totale existante à la date d'approbation du PLU. »

    Annexes non accolées, à moins de 20 m du bâtiment principal, dans la limite de 35 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour toutes les annexes (hors piscine)annexes des habitations existantes, sur le même tènement
    La phrase du règlement

    « - aux habitations existantes, [...] annexes soient implantées à moins de 20 mètres du bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent, dans la limite de 35 m² de surface de plancher et d'emprise au sol (total des annexes hors piscine). »

    Bassin de piscine de 40 m3 au pluspiscines des habitations existantes
    La phrase du règlement

    « Le volume maximal des bassins des piscines est fixé à 40 m3. »

    Changement de destination sans extension, pour les seuls bâtiments marqués d'une étoile au plan, après avis conforme de la CDPENAFbâtiments désignés par une étoile sur le plan de zonage
    La phrase du règlement

    « Le changement de destination sans extension des bâtiments désignés sur les règlements graphiques par une étoile. »

    Extension des habitations, annexes et piscines dans les mêmes conditions qu'en zone Nsecteur Nj
    La phrase du règlement

    « En secteur Nj L'aménagement et l'extension des habitations, la création d'annexes et de piscines pour ces habitations dans les mêmes conditions que celles définies pour la zone N. Les abris de jardin (1 par jardin au plus) d'une emprise au sol de 10 m² au plus et d'une hauteur de 3 m maximum. »

    1 abri de jardin par jardin au plus, de 10 m² d'emprise au sol et 3 m de hauteur au plussecteur Nj
    La phrase du règlement

    « En secteur Nj L'aménagement et l'extension des habitations, [...] abris de jardin (1 par jardin au plus) d'une emprise au sol de 10 m² au plus et d'une hauteur de 3 m maximum. »

    Abris pour animaux parqués, ouverts sur une face au moins, de 20 m² de surface et 3,50 m de hauteur au plusSTECAL N_STCL1
    La phrase du règlement

    « N_STCL1 Sont autorisés : Les abris pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m² et d'une hauteur de 3,50 m au maximum. »

    Extension du cabanon existant de 10 m² d'emprise au sol au plusSTECAL N_STCL2
    La phrase du règlement

    « Sont autorisés : L'extension du cabanon existant dans la limite de 10 m² d'emprise au sol supplémentaire. »

    Remplacement de la tente d'accueil par une construction légère de 60 m² d'emprise au solSTECAL N_STCL2
    La phrase du règlement

    « Sont autorisés : [...] Le remplacement de la tente légère pour l'accueil par une construction légère : 60m² d'emprise au sol. »

    Un container maritime de 20 m² pour le stockage du matérielSTECAL N_STCL2
    La phrase du règlement

    « Sont autorisés : [...] L'installation d'un container maritime pour le stockage du matériel : 20m². »

    Hauteur limitée à 5 mSTECAL N_STCL2
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions est limitée à 5 m. »

    2 HLL au plus, pour 50 m² de surface de plancher au totalSTECAL N_STCL3
    La phrase du règlement

    « Est autorisée : L'implantation de 2 HLL pour un total de 50 m² de surface de plancher au plus. »

    Seules les constructions de commerce et activités de service (artisanat et commerce de détail) et des autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire, nécessaires aux activités existantes, dans la limite de 110 m² d'emprise au sol supplémentaireSTECAL N_STCL4
    La phrase du règlement

    « N_STCL4 La hauteur des constructions est limitée à 5 m Seules sont autorisées : ... existantes (activité hybride entre artisanat et industrie) dans la limite de 110 m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »

    Hauteur limitée à 10 mSTECAL N_STCL4
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions est limitée à 10 m. »

    L'article N1 est un tableau de destinations, à lire dans le règlement. Il interdit aussi, en toutes lettres, l'extension ou la démolition des bâtiments agricoles en pierres existants de moins de 50 m² d'emprise au sol, toute construction en zone humide autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu, et toute construction dans les secteurs de préservation des tulipes sauvages. Le tableau des STECAL de l'article N2 fixe les règles propres à N_STCL2, N_STCL3 et N_STCL4, dont une hauteur de 10 m pour N_STCL4 ; il se lit dans le règlement.

    Article N 2 « Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières »

  • Hauteur

    8,5 m, sauf aménagement, changement de destination ou extension sans surélévation d'un bâtiment existant plus haut

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    8,5 m, sauf aménagement, changement de destination ou extension sans surélévation d'un bâtiment existant plus hautbâtiments nécessaires à l'exploitation forestière, hors STECAL
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l'exploitation forestière : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d'un bâtiment existant d'une hauteur supérieure. »

    3,5 mannexes détachées des habitations, hors STECAL
    La phrase du règlement

    « Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d'habitation, la hauteur maximale est fixée à 3,5 m. »

    3,5 mabris de jardin du secteur Nj
    La phrase du règlement

    « Pour les abris de jardin en secteur Nj : la hauteur maximale est fixée à 3,5 m. »

    Non réglementéparties de la zone comprises dans un domaine skiable repéré au plan
    La phrase du règlement

    « ... repérés par une trame spécifique aux règlements graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : l'article 4 n'est pas réglementé. »

    L'article N4 ne fixe aucune hauteur pour les bâtiments agricoles ni pour les équipements. Dans les STECAL, les hauteurs sont fixées à l'article N2 (voir l'usage). Pour l'abri de jardin du secteur Nj, l'article N2 écrit 3 m et l'article N4 3,5 m.

    Article N 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    35 m² de surface de plancher et d'emprise au sol pour toutes les annexes (hors piscine)

    annexes non accolées des habitations existantes, zone N et secteur Nj

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    5 cas particuliers
    10 m² par abri de jardinabri de jardin, secteur Nj
    La phrase du règlement

    « En secteur Nj L'aménagement et l'extension des habitations, [...] définies pour la zone N. Les abris de jardin (1 par jardin au plus) d'une emprise au sol de 10 m² au plus et d'une hauteur de 3 m maximum. »

    20 m² de surfaceabris pour animaux parqués, STECAL N_STCL1
    La phrase du règlement

    « N_STCL1 Sont autorisés : Les abris pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m² et d'une hauteur de 3,50 m au maximum. »

    10 m² supplémentaires pour le cabanon existantSTECAL N_STCL2
    La phrase du règlement

    « Sont autorisés : L'extension du cabanon existant dans la limite de 10 m² d'emprise au sol supplémentaire. »

    60 m² pour la construction légère qui remplace la tente d'accueilSTECAL N_STCL2
    La phrase du règlement

    « Sont autorisés : [...] Le remplacement de la tente légère pour l'accueil par une construction légère : 60m² d'emprise au sol. »

    110 m² supplémentaires par rapport à l'emprise existante à l'approbation du PLUiSTECAL N_STCL4
    La phrase du règlement

    « N_STCL4 La hauteur des constructions est limitée à 5 m Seules sont autorisées : ... existantes (activité hybride entre artisanat et industrie) dans la limite de 110 m² d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi. »

    L'article N4 ne fixe aucune emprise au sol maximale : hors annexes, abris de jardin et STECAL, le règlement de la zone n'en écrit pas. L'extension d'une habitation se borne en surface (voir l'usage).

    Article N 2 « Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières »

  • Recul sur la rue

    5 m de l'axe

    voies et emprises publiques communales et voies privées ouvertes à la circulation, hors voies piétons et cycles

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    De 10 m à 35 m de l'axe selon la catégorie de la route au règlement de voirie départemental, les habitations plus loin que les autres bâtimentsroutes départementales
    La phrase du règlement

    « ... voirie départemental 1 2 3 4 5 Recul minimum des constructions par rapport à l'axe de la voie Habitations Autres bâtiments 35 m 25 m 25 m 15 m 25 m 15 m 15 m 10 m 15 m 10 m Par ailleurs, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de 100 m de l'axe des déviations au sens du code de la voirie routière. »

    100 m de l'axedéviations au sens du code de la voirie routière
    La phrase du règlement

    « ... Autres bâtiments 35 m 25 m 25 m 15 m 25 m 15 m 15 m 10 m 15 m 10 m Par ailleurs, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de 100 m de l'axe des déviations au sens du code de la voirie routière. »

    Entre l'alignement et le recul : aménagement et extension des constructions existantes déjà dans le recul, sans réduire le recul existantconstruction existante comprise en tout ou partie dans le recul
    La phrase du règlement

    « Toutefois, pour toute les voies et emprises publiques : [...] l'aménagement et l'extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant. »

    Entre l'alignement et le recul : ouvrages techniques de faible importance d'intérêt général, constructions liées aux routes, réseaux d'intérêt publicouvrages et constructions liés aux infrastructures ou aux services publics
    La phrase du règlement

    « Toutefois, pour toute les voies et emprises publiques : [...] Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public pourront s'implanter entre l'alignement et le recul minimum imposé. »

    Les reculs le long des routes départementales viennent d'un tableau du règlement par catégorie de route (1 à 5) : les valeurs ci-dessous en donnent la fourchette, et la catégorie de la route se lit au règlement de voirie départemental. Dans les parties de la zone comprises dans un domaine skiable repéré au plan, l'article N4 n'est pas réglementé.

    Article N 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Au moins la moitié de la différence d'altitude, sans être inférieure à 3 m

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Sur une ou deux limites contiguës, si les volumes secondaires y font 8 m de longueur cumulée au plus par limite, dans un gabarit dessinévolumes secondaires d'une habitation, sauf limite qui jouxte une voie ouverte à la circulation
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions à usage d'habitation, [...] une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueur cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes : 161 Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles. »

    Aménagement et extension d'une construction existante déjà dans le recul, sans réduire le recul existantconstruction existante comprise en tout ou partie dans le recul
    La phrase du règlement

    « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ci-après : l'aménagement et l'extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé ... »

    2 m au moins, comptés depuis le bord du bassinpiscines
    La phrase du règlement

    « Les piscines devront s'implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin). »

    Les ouvrages techniques de faible importance d'intérêt général peuvent aussi s'implanter dans le recul. Les règles de gabarit des volumes secondaires en limite sont données par des dessins du règlement. Dans les parties de la zone comprises dans un domaine skiable repéré au plan, l'article N4 n'est pas réglementé.

    Article N 4 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le règlement de la zone N renvoie à l'article 9 des dispositions générales du règlement.

    Article N 7 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Haies et bosquets de préférence en mélange d'arbres et d'arbustes de variétés locales

    1 cas particulier
    Plantation d'espèces invasives de la liste noire du CBNA interdite
    La phrase du règlement

    « La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite. »

    Le règlement de la zone ne fixe aucune part minimale d'espaces verts ou de pleine terre.

    Article N 6 « Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 83 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Usages et affectations des sols interdits et types d'activités interdits / Constructions ayant certaines destinations ou

Le même sujet dans les 10 zones

Zone N · Destinations · Sous-destinations · Sousdestinations Autorisées · Exploitation agricole et forestière · Habitation · Commerce et activité de service · Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole.

Exploitation forestière.

Logement.

Hébergement.

Artisanat et commerce de

détail.

Restauration.

Commerce de gros.

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Hôtels. · Autres hébergements touristiques. · Cinéma. · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. · Salles d’art et de spectacle. · Équipements sportifs. · Lieux de culte. · Autres équipements recevant du public. · Industrie. · Entrepôt. · Bureau. · Centre de congrès et d’exposition. · Cuisine dédiée à la vente en ligne.

Sousdestinations interdites sauf exceptions définies à l’article N2

Sousdestinations

interdites

154

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

  • L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction, d’infrastructures, nécessaires à des domaines skiables ou nécessaires au pastoralisme.
  • L’extension ou la démolition des bâtiments agricoles en pierres existants d’une emprise au sol inférieure à 50 m².

Secteur Nj · Destinations · Sous-destinations · Sousdestinations Autorisées · Exploitation agricole et forestière · Habitation · Commerce et activité de service · Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole.

Exploitation forestière.

Logement.

Hébergement.

Artisanat et commerce de

détail.

Restauration.

Commerce de gros.

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Hôtels. · Autres hébergements touristiques. · Cinéma. · Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés. · Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. · Salles d’art et de spectacle. · Équipements sportifs. · Lieux de culte. · Autres équipements recevant du public. · Industrie. · Entrepôt. · Bureau. · Centre de congrès et d’exposition. · Cuisine dédiée à la vente en ligne.

Sousdestinations interdites sauf exceptions définies à l’article N2

Sousdestinations

interdites

155

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

  • L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières et les affouillements, les exhaussements de sol qui ne sont pas liés à des travaux de construction, d’infrastructures ou nécessaires à des domaines skiables.
  • L’extension ou la démolition des bâtiments agricoles en pierres existants d’une emprise au sol inférieure à 50 m².

Secteur de la zone N où la création, l’extension et la création de carrières sont autorisés

Destinations · Sous-destinations · Sousdestinations Autorisées · Exploitation agricole et forestière · Habitation · Commerce et activité de service · Équipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Exploitation agricole.

Exploitation forestière.

Logement.

Hébergement.

Artisanat et commerce de

détail.

Restauration.

Commerce de gros.

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Hôtels.

Autres

hébergements

touristiques.

Cinéma.

Locaux et bureaux

accueillant du public des

administrations publiques

et assimilés.

Locaux techniques et

industriels

des

administrations publiques

et assimilés

Établissements

d’enseignement, de santé et

d’action sociale.

Salles d’art et de spectacle.

Équipements sportifs.

Lieux de culte.

Autres

équipements

recevant du public.

Industrie.

Entrepôt.

Bureau.

Centre de congrès et

d’exposition.

Cuisine dédiée à la vente en

ligne.

Sousdestinations interdites sauf exceptions définies à l’article N2

Sousdestinations

interdites

156

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

En zones humides sont interdits :

  • toute construction ou installation (permanente ou temporaire), autre que celle liée à la mise en valeur ou à l'entretien du milieu,
  • le drainage, et plus généralement l'assèchement du sol de la zone humide,
  • la mise en eau, l'exhaussement (remblaiement), l'affouillement (déblaiement), le dépôt ou l'extraction de matériaux, quel qu'en soit l'épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à une gestion écologique justifiée de la zone humide,
  • l'imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie.

Dans les secteurs de préservation des tulipes sauvages sont interdites toutes constructions ou installations, y compris celles nécessaires à l’exploitation agricole, aux équipements publics ou d’intérêt collectif.

STECAL

Seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article A2, dans le paragraphe consacré aux STECAL.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 10 zones

  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à caractère technique et non destinées à l’accueil de personnes, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone.
  • les abris légers pour le bétail, les cabanes de berger et constructions nécessaires à l’exercice du pastoralisme, les édicules et installations techniques nécessaires à l’exploitation agricole (borne d’irrigation, station de pompage, station de lavage des outils et engins agricoles touchés par les produits phytosanitaires, serres maraîchères, filets de lutte anti grêle…),
  • les affouillements exhaussements de sol nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone ou nécessaires au pastoralisme.
  • Les restaurations et rénovations des lieux de culte existants.

Dans les parties de la zone naturelle comprises dans un domaine skiable, repérés par une trame spécifique aux règlements graphiques, sont en outre autorisés : - Les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable.

Sont également autorisés en zone N Sous réserve

  • que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet (en application de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme),
  • qu’en l’absence de réseau public d’assainissement, soit mis en place un système d’assainissement non collectif conforme aux dispositions établies par le Service Public de l’Assainissement non Collectif (SPANC).

157

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Et dès lors que l’aménagement ou l’extension ne compromettent pas l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :

  • L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation autorisées ou existantes à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que l’habitation présente une surface totale supérieure à 50 m² et dans la limite de 33% de la surface totale existante à la date d’approbation du PLU. L’extension ne devra toutefois pas porter la surface de plancher de l’habitation au-delà de 250 m². Les conditions fixées pour les extensions des habitations existantes et les annexes s’appliquent également aux changements de destinations autorisés pendant la durée du PLUi.
  • les annexes - non accolées - aux habitations existantes, située sur le même tènement que l’habitation sous réserve que ces annexes soient implantées à moins de 20 mètres du bâtiment principal de l'habitation dont elles dépendent, dans la limite de 35 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). Le volume maximal des bassins des piscines est fixé à 40 m3.
  • Le changement de destination sans extension des bâtiments désignés sur les règlements graphiques par une étoile. Les destinations autorisées sont établies dans le tableau annexé au présent règlement. Le changement de destination sera soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

En secteur Nj

L’aménagement et l’extension des habitations, la création d’annexes et de piscines pour ces habitations dans les mêmes conditions que celles définies pour la zone N.

Les abris de jardin (1 par jardin au plus) d’une emprise au sol de 10 m² au plus et d’une hauteur de 3 m maximum.

Secteur de la zone N où la création, l’extension et la création de carrières sont autorisés : Sont autorisés :

  • Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration...) non destinées à l'accueil de personnes.
  • Les bâtiments, constructions et installations nécessaires à l’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières.

158

STECAL

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Outre les occupations et utilisations du sol autorisées en zone N, dans les STECAL suivants :

NB : par exception les emprises au sol et les hauteurs sont indiquées dans les tableaux ci-dessous et non à l’article N 4.

N_STCL1

Sont autorisés :

  • Les abris pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m² et d'une hauteur de 3,50 m au maximum.

N_STCL2 n_STCL3

Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements.

Sont autorisés :

  • L’extension du cabanon existant dans la limite de 10 m² d’emprise au sol supplémentaire.
  • Le remplacement de la tente légère pour l’accueil par une construction légère : 60m² d’emprise au sol.
  • L’installation d’un container maritime pour le stockage du matériel : 20m².

La hauteur des constructions est limitée à 5 m.

Est autorisée :

  • L’implantation de 2 HLL pour un total de 50 m² de surface de plancher au plus.

N_STCL4

La hauteur des constructions est limitée à 5 m

Seules sont autorisées :

  • Les constructions à destination de « Commerce et activités de service (artisanat et commerce de détail » et « Autres activités du secteur primaire, secondaire ou tertiaire » nécessaires à l’exercice des activités existantes (activité hybride entre artisanat et industrie) dans la limite de 110 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.

La hauteur des constructions est limitée à 10 m.

Non réglementé.

Article N 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

Dans les secteurs de la zone naturelle, repérés par une trame spécifique aux règlements graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : l’article 4 n’est pas réglementé.

NB : pour les STECAL, Les emprises au sol et les hauteurs sont indiquées à l’article N2

159

Hauteurs des bâtiments

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Définition La hauteur des bâtiments est mesurée entre :

  • Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain d’origine,
  • Tout point du bâtiment et sa projection orthogonale sur le terrain d’origine dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale. Pour les bâtiments agricoles, les règles de hauteur maximale ne s’appliquent pas aux éléments techniques (silos, convoyeurs…).

Pour les bâtiments et constructions nécessaires à l’exploitation forestière : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres, sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.

Pour les bâtiments à usage d’habitation : Hauteur maximale : La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8,5 mètres sauf aménagement, changement de destination et/ou extension sans surélévation d’un bâtiment existant d’une hauteur supérieure.

Pour les annexes détachées des bâtiments à usage d’habitation, la hauteur maximale est fixée à 3,5 m. Pour les abris de jardin en secteur Nj : la hauteur maximale est fixée à 3,5 m.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes à la circulation

Sauf pour les voies piétons / cycles, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :

  • 5 m de l’axe des voies et emprises publiques communales existantes, à modifier ou à créer,
  • 5 m de l’axe des voies privées ouvertes à la circulation.
  • Pour les routes départementales, les reculs minimums sont établis en fonction des catégories de routes définies dans le règlement de voirie départementale :

160

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Catégorie au règlement de voirie départemental

1 2 3 4 5

Recul minimum des constructions par rapport à l’axe de la voie

Habitations · Autres bâtiments 35 m 25 m 25 m 15 m 25 m 15 m 15 m 10 m 15 m 10 m

Par ailleurs, les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de 100 m de l’axe des déviations au sens du code de la voirie routière.

Toutefois, pour toute les voies et emprises publiques :

  • les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
  • Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les constructions nécessaires aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les réseaux d'intérêt public pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.
  • l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m, sauf dans les cas de figures faisant exception déclinés ci-après :

  • l’aménagement et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou en partie entre la limite séparative et le recul imposé sont autorisés, sous réserve de ne pas réduire le recul existant,
  • les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé,
  • Pour les constructions à usage d’habitation, sauf lorsque la limite séparative jouxte une voie ouverte à la circulation (dans ce cas l’implantation en limite séparative est interdite), les volumes secondaires du bâtiment principal (accolés ou détachés du bâtiment principal) peuvent s’implanter sur une limite séparative ou sur deux limites contigües si leurs longueur cumulées restent inférieures ou égales à 8 m par limite séparative et dans le respect des règles de gabarit suivantes :

161

Dessins à titre indicatif, représentant une partie seulement des cas de figures possibles.

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

  • Les piscines devront s’implanter à une distance minimale de 2 mètres des limites séparatives (la distance sera comptée à partir des limites du bassin). Le volume maximal des piscines est fixé à 40 m3.

Article N 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 10 zones

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, pour les constructions nécessaires à l’exploitation de carrières, s’applique uniquement l’article R111-27 du code de l’urbanisme.

Constructions à usage d’habitation

Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci. Les ouvrages de soutènement maçonnés seront constitués de murets en pierres jointoyées ou enduits.

162

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :

  • l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.).
  • Les façades maçonnées seront : - soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives et le blanc sont interdits, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). Les finitions d’enduits seront brossé, frotté, gratté, gratté fin, taloché lissé ou taloché épongé. - soit en pierres apparentes. Les joints seront affleurant par rapport au nu de la pierre. Toutefois, lorsque l’appareillage est destiné à recevoir un enduit, la pierre apparente est interdite. - Les constructions en bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture manifestement extérieure au Diois (chalets nordiques, chalets en rondins notamment).

Ce sont notamment ces types de maisons en bois qui sont proscrits, car trop décalés avec l’architecture locale.

  • Les matériaux non traditionnellement employés dans le bâti en extérieur (bois, pans de verre, métal…) sont autorisés sous réserve d'une intégration architecturale à l’ensemble bâti.
  • Les panneaux solaires en façades sont interdits lorsque les façades donnent sur des voies ou emprises publiques.

Toitures les pentes de toit devront être comprises entre 27% et 40%.

Pente de toit minimale (27%). Pente de toit maximale (40%)

  • Dans les villages et hameaux de montage, notamment à Lus La Croix Haute Glandage Boulc et Châtillon en Diois : les pentes de toits pourront être comprises entre 27% et 40% ou entre 60% et 100% selon les pentes de toit du bâti ancien situé dans l’environnement immédiat.

Pente de toit minimale (27%) Pente de toit maximale (40%)

163

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Pente de toit minimale (60%)

Pente de toit maximale (100%)

  • sauf : - pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal, - dans le cas de toits plats (qui sont autorisés sous conditions à l’alinéa ci-dessous).
  • les toits à un pan et les toits plats sont uniquement autorisés : - lorsqu’ils viennent s’appuyer contre le volume principal d’un bâtiment possédant un toit à deux pans au moins. Les lignes d’acrotère des toits plats devront se positionner en dessous de celles des débords de toitures en pentes (génoises, chevrons apparents…), - pour les constructions détachées du volume du bâtiment principal.
  • Les toits à un pan sont toutefois autorisés dans les secteurs où ils sont traditionnellement présents.

Couvertures de toitures

  • Sauf pour les toits plats (pente inférieur à 5%), les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation.
  • Les tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, dans les tons terre cuite. Les autres teintes sont interdites.

Dans les villages et hameaux de montage, notamment à Lus La Croix Haute Glandage Boulc, Châtillon en Diois (sauf le bourg centre pour Châtillon en Diois) et plus largement dans les groupes d’habitation où ces couvertures de toits sont déjà présentes :

  • en cohérence avec les matériaux de couverture du bâti ancien situé dans l’environnement immédiat, les couvertures de toits dont les pentes sont comprises entre 60% et 100 % pourront être en ardoise, tuiles écailles, tuiles mécaniques type « Saint Vallier », ou bac acier. les matériaux de couverture seront gris ardoise, sauf dans le cas de la réfection de toitures de couleurs différentes, où la couleur existante pourra être utilisée.
  • passées de toitures : sauf pour les bâtiments secondaires détachés du volume du bâtiment principal où elles ne sont pas imposées, les passées de toitures s’intégreront architecturalement à l'ensemble bâti.

Panneaux solaires Les panneaux solaires au sol sont autorisés dans la limite de 30 m² et d’une production de 6 KWc, sous réserve qu’ils soient implantés à 20 m au plus de l’habitation.

164

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires en toiture est autorisée. Les panneaux devront être parallèles à la pente du toit sur laquelle ils sont posés ou encastrés. Par pan de toit, les panneaux devront former un ensemble rectangulaire d’un seul tenant..

Les panneaux seront mieux intégrés s’ils sont moins visibles depuis le domaine public et depuis les vues lointaines. Il est ainsi conseillé :

  • de profiter des volumes en toitures terrasses adossés à la maison pour y placer l’installation photovoltaïque,
  • de concevoir pour une extension ou pour un projet de construction neuve, une architecture qui intègre dès le départ les panneaux solaires.

Dispositifs conseillés. Intégration environnementale : Les projets participeront dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable : l'économie de ressources (énergie, air, eau, sol ...), la réduction des nuisances, bruit, déchets, pollution ...), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du paysage ...).Sont notamment recommandés :

  • les toitures végétalisées pour les toits plats (herbe, plantations…), - les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle. Afin de lutter contre la prolifération du moustique tigre, les aménagements, l’architecture des constructions éviteront la création de surfaces d’eau stagnante.

Clôtures (les règles ci-après ne s’appliquent à l’exploitation agricole) La hauteur des clôtures (lorsqu’elle se situe en bordure de voies et emprises publiques) se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir). Pour les clôtures en limites séparatives, de tout point de la clôture et sa projection orthogonale sur le terrain aménagé après travaux.

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 mètre. Les montants de portails et les portails euxmêmes pourront présenter une hauteur supérieure.

Les clôtures sur des itinéraires de ski devront être amovibles.

165

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Les clôtures devront être composées :

  • soit d'un muret éventuellement surmonté d’un grillage. La hauteur maximale du muret sera de 0,60 m. La clôture pourra être doublée par une haie végétale d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses,
  • soit d’une haie végétale composée d’essences locales mélangées, de hauteurs et de floraisons diverses. La haie végétale pourra être doublée par un grillage simple ou une grille à barreaudage vertical, d’une hauteur maximale de 1,80 m.

En cas de construction d’un mur, ce dernier devra être en pierres apparentes ou enduit sur ses deux faces. Des trouées seront disposées régulièrement pour permettre le passage de la petite faune.

Toutefois :

  • pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où ces clôtures constitueraient une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).
  • La restauration des murs de clôtures en pierres existants d’une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée est permise.

Les dispositifs de « brises vues » en accompagnement des grillages de clôtures ou de haies végétales sont tolérés, sauf ceux en plastique et ses dérivés.

Exemple de brises vues interdits (rouleaux en polyéthylène, haies artificielles...).

Les poteaux creux non obturés sur le dessus sont interdits.

Les clôtures électrifiées sont interdites, à l’exception de celles nécessaires à l’exploitation agricole.

Intégration environnementale : Les projets participeront dans leur aménagement et leur construction à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale et de développement durable : l'économie de ressources (énergie, air, eau, sol ...), la réduction des nuisances, bruit, déchets, pollution ...), l'amélioration du confort et de la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment, l'adaptation du bâtiment à son environnement extérieur (accessibilité/transports, préservation de la biodiversité et du paysage ...).Sont notamment recommandés :

  • les toitures végétalisées pour les toits plats (herbe, plantations…), - les dispositifs de récupération des eaux pluviales (citernes pour arrosage des jardins, bassins ...) sous condition d'être intégrés à la construction et à l'aménagement de la parcelle.

Afin de lutter contre la prolifération du moustique tigre, les aménagements, l’architecture des constructions éviteront la création de surfaces d’eau stagnante.

Restauration de bâtiments existants en pierres

D’une manière générale, les adaptations seront strictement limitées aux nécessités fonctionnelles. On privilégiera des interventions contemporaines sobres et respectueuses des principales caractéristiques du bâtiment, en excluant tout pastiche. Les interventions devront respecter le caractère propre de chaque bâtiment ou partie de bâtiment, ce qui exclut toute adjonction de détails se référant à des architectures anachroniques.

166

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Implantation, volumétrie Les principales caractéristiques des bâtiments ne peuvent être altérées. En cas d’extensions, l’ordonnance générale devra être respectée et les volumes rajoutés perpendiculaires ou parallèles au bâtiment existant, dans le respect des pentes de toits.

Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement

La simplicité des volumes et des toitures doit être aussi recherchée pour les surélévations et les règles suivantes seront privilégiées : Pas de surélévations importantes et maintien des pentes de toitures originelles (sauf dans le cas où elles ne seraient pas respectueuses des règles de l’art et des réglementations techniques en vigueur).

Quelques exemples à suivre : volume de base plus haut que large et extensions dans son prolongement

Toiture-couverture Les éventuelles adaptations de toiture (côtes d’égout et pentes) doivent être limitées et s’accorder avec l’architecture de chaque édifice. A ce titre, les toitures terrasses sont interdites et les accidents de toitures interdits (excroissances, jacobines, châssis), à l’exception des fenêtres de toit de type châssis encastrées dans la toiture. Les terrasses en tropézienne sont autorisées, sous réserve de conserver trois rangs de tuiles au moins en rebord inférieur de la terrasse.

Le matériau de couverture sera à conserver, dans le respect des sujétions constructives correspondantes (égouts, rives, faîtage, solins, souches de cheminée). A défaut, le matériau de couverture de substitution présentera la même texture et la même teinte que le ou les matériaux dominants, dans le respect du bâtiment ou de la partie de bâtiment, et on veillera à restituer ou à reconstituer les sujétions constructives correspondantes.

Façades et ouvertures L’esprit général des façades et l’ordonnancement des ouvertures sont à conserver. Leurs composantes essentielles (portes, devantures de commerces, ouvertures anciennes, dépassées de toiture, etc.) doivent être conservées ou le cas échéant restituées. A l’inverse, on bannira toute transposition anachronique de détails architecturaux sortis de leur contexte, en particulier, les pastiches d’architecture traditionnelle anachroniques : balcons d’agrément pseudo rustiques, plaquage de planches simulant des poutres, etc. Il s’agira, notamment, de :

  • respecter le principe de composition de la façade : alignement vertical des percements, alignement des éléments horizontaux (linteaux, bandeaux d’étage, corniches...) ou verticaux (chaînages d’angles, encadrements de baies...),
  • d’intégrer les nouveaux percements à l’architecture existante,
  • le cas échéant, à rouvrir une fenêtre bouchée, voire à percer une ouverture pour retrouver un équilibre en façade,
  • réduire une grande baie pour retrouver les dimensions d’usage,
  • ne pas modifier un percement existant en créant des trumeaux maçonnés. Mais proposer une menuiserie présentant des dormants pleins qui permettront l’occultation d’une partie du «trou» tout en préservant l’aspect menuisé d’origine,
  • maintenir, retrouver les éléments significatifs : encadrement des baies, bandeaux, chaînages d’angle, soubassements, couronnements (corniches, génoises...), détails d’ornementation,
  • utiliser des matériaux se rapprochant le plus possible de ceux employés à l’origine et mis en œuvre selon les règles de l’art.

167

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Ravalements Le parement ou le décor de chaque partie de bâtiment est à conserver et/ou à traiter dans le respect de ses matériaux et de sa cohérence d’origine. En particulier, pour ce qui concerne les revêtements de façades, on adoptera des solutions simples et couvrantes, en excluant tout « faux rustique » ou détourage de pierre. La réfection des parements nécessitera l’emploi de matériaux compatibles avec leur support (mortier, enduit, chaux, peinture).

Bâtiments d’exploitation forestière

Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain d’origine, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Traitement des façades

  • l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.)
  • les façades seront soit : - en bardages bois (teinte naturelle ou dans les tons gris ou bruns, couleurs claires exclues), - d’aspect métallique dans les tons gris ou bruns (couleurs claires exclues), - d’aspect maçonné « brut » (béton, pierre…), - enduites. Les couleurs vives sont interdites, - les compositions de façades maçonnées / bardages bois / bardages métalliques sont autorisées. - les façades pourront aussi être végétalisées. - quel que soit le revêtement de façade, les couleurs vives sont proscrites.

Panneaux solaires

  • L’implantation de panneaux solaires en toiture des bâtiments est autorisée.
  • Les panneaux solaires au sol sont interdits.

Stockages Les stockages de matériel devront se faire prioritairement à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas de stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement masqués : haie végétale d’essences mélangées, panneaux de bois…

Article N 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

Les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses.

La plantation d'espèces au caractère invasif figurant sur la liste noire du CBNA (cf. liste noire du CBNA en annexe) est interdite.

Article N 7Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Voir article 9 des dispositions générales du présent règlement.

168

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Équipement et réseaux Article N 8 - Desserte par les voies publiques ou privées

Accès et voirie En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La création d’un accès carrossable nouveau sur une voie communale est soumise à l’accord de la commune.

Les accès aux routes départementales sont soumis à l’accord préalable du Conseil Départemental de la Drôme. L’accord est aussi requis pour la transformation d'usage d'un accès existant (agricole/habitat ou activité ...). Dans tous les cas, si un nouvel accès s'avérait incontournable le Département ou l’Etat pourra assortir son éventuel accord d'un aménagement à la charge du demandeur. Pour les propriétés situées le long des routes départementales, un seul accès direct par tènement sera autorisé.

Pour les logements, en application du règlement de voirie départemental, les accès à créer sur routes départementales devront être de forme trapézoïdale à minima des dimensions suivantes : grande base de longueur 10 mètres (côté route), profondeur de 5 mètres (recul pour l'implantation du portail par rapport à la RD) et petite base de longueur 5 mètres (côté habitation).

Article N 9Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 10 zones

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. En-dehors des secteurs desservis par le réseau public, le recours à une adduction d'eau privée est toutefois permis aux conditions ci-après :

  • Les adductions d'eau dites « unifamiliales » (un seul foyer alimenté en eau à partir d'une ressource privée) sont soumises à déclaration à la mairie au titre du Code Général des Collectivités Territoriales (art. L 2224-9) mais nécessitent l'avis de l'ARS qui s'appuie sur une analyse de la qualité de l'eau ainsi que sur l'absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum ;
  • Les adductions d'eau dites « collectives privées » (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agro-alimentaire ... ) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d'une procédure nécessitant une analyse complète et l'intervention d'un hydrogéologue agréé.
  • Pour tous les points d'eau destinés à la consommation humaine, les dispositions du règlement sanitaire départemental devront être satisfaites.

169

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Assainissement :

  • Eaux pluviales :
  • Les eaux pluviales doivent en priorité être traitées sur le terrain, par infiltration et/ou rétention. Les eaux pluviales ruisselant dans le tènement doivent être gérées dans l’emprise du projet, en tenant compte des conditions amont et sans aggravation des conditions aval.
  • Lorsque le terrain est desservi par un réseau public d’eaux pluviales : si l’infiltration n’est pas possible pour tout ou partie des eaux pluviales, toute construction ou installation devra évacuer la partie non infiltrée de ses eaux pluviales par des canalisations, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Le cas échéant des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration sur le terrain d’assiette de la construction seront dimensionnés pour présenter des niveaux de débit compatibles avec la capacité du réseau.
  • Les systèmes de stockage et d'infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la réglementation en vigueur. En cas de réalisation de bassins aériens, ces derniers devront être paysagés et leur conception devra être pensée dans un objectif de mutualisation des usages.

Pour les logements, Les installations de récupération d’eaux pluviales devront respecter les dispositions de l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments et notamment l'obligation de munir les aérations de grille anti-moustiques de mailles de 1 millimètre au maximum.

  • Eaux usées :
  • Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contre-pentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement.
  • En l’absence ou dans l’attente de la mise en œuvre du réseau public d’assainissement collectif complet (collecte – transport – traitement), les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement défini par une étude technique conforme à la règlementation et validée par le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).

170

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Batiments proposes au changement de destination en zones a et n

Num au plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32

33 34 35 36 37 38 39

Commune vacheres en quint chatillon en D chamaloc st‐julien‐en‐qint rottier rottier boulc boulc

Montlaur‐en‐diois montlaur‐en‐diois

BRETTE POYOLS POYOLS LES PRES (Le Chouet) LES PRES (Le Chouet) LES PRES (Le Chouet) LES PRES (Le Chouet) BEAURIERES BEAURIERES BELLEGARDE EN DIOIS GUMIANE ARNAYON ARNAYON ARNAYON ARNAYON ARNAYON ARNAYON ARNAYON SAINT‐DIZIER‐EN‐D BEAUMONT‐EN‐DIOIS GUMIANE

Luc en diois luc en diois menglon menglon st‐nazaire‐le‐desert st‐nazaire‐le‐desert beaurieres die

PARCELLE B 278 B 27 D 559 S 182 A 476 A 304 A 390 A 176 B 216 B 276 B 370 C 47 AC 176 Z 102 Z 109 Z 52 Z 105 B 524 A 393 D 65 A 334 A 114 A 114 A 28 C 163 C 172 C 172 C 172 D 286 Y 247 B7

AI 99

Ai 98 ze 68 zr 22 0 56 n 42 a 347 AC 214

Destination habitat habitat economie habitat habitat

HABITAT

HABITAT

HABITAT HABITAT HABITAT HERBERGEMENT TOURISTIQUE HABITAT

HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT

HABITAT

HABITAT

HABITAT ANNEXE A L'HABITATION

HABITAT

HABITAT ANNEXE A L'HABITATION

HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT + HEBERGEMENT+ATELIER DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES HABITAT HABITAT

HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT HABITAT

171

Num au plan 40 41 42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Commune bellegarde en diois lus la croix haute valdrome valdrome recoubeau jansac

Chamaloc montlaur‐en‐diois montlaur‐en‐diois die st‐nazaire‐le‐D chalancon die menglon

Parcelle D 754 zi 232 wa 31

Wl 70 b 300 b 250 b 209 a 1293 ad 105 p 58 D 39 ab 185 ZB88

Destination habitat economie habitat

Habitat habitat habitat habitat habitat habitat habitat habitat herbergement touristique logement

172

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Liste des emplacements reserves

Numéro au zonage ER1 ER2 ER3 ER4 ER5 ER6 ER7 ER8 ER9 ER10 ER11 ER12

ER13 · ER14 · ER15 · ER16 · ER17 · ER18

ER19 ER20 ER21 ER22

Surface (m²)

178,63 251,04 290,21

Commune

Bénéficiaire

Aucelon commune beaumont en diois commune glandage commune

89,17 Lesches en diois commune

141,55

Les pres commune

428,67 Ponet SAINT auban commune

314,45 249,69 223,51 1985,43 5756,23

Recoubeau jansac SAINT roman val maravel luc en diois luc en diois commune commune commune commune commune

82,31

Die enedis

298,63 Marignac en diois commune

1796,84

St nazaire le desert commune

164,42 Chatillon en diois commune

177,44 Chatillon en diois commune

244,14 Chatillon en diois commune

556,96 Chatillon en diois commune

135,36 Chatillon en diois commune

98,01 Chatillon en diois commune

351,02

Die commune

414,1 Chatillon en diois commune

Destination

CREATION D'UN PARKING PUBLIC CREATION D'UN PARKING PUBLIC CREATION D'UN PARKING PUBLIC RECTIFICATION VOIRIE VIRAGE ET RESEAU CREATION D'UN PARKING PUBLIC CREATION D'UN ESPACE PUBLIC ET COMPLEMENT DE PARKING POUR LE VILLAGE CREATION ABRI BUS CREATION D'UN PARKING PUBLIC CREATION D'UN PARKING PUBLIC CREATION D'UN PARKING PUBLIC CREATION D'UN PARKING PUBLIC ACQUISITION FONCIERE POUR LES FONCTIONNALITES DU TRANSFORMATEUR DE DIE CREATION D'UN ESPACE PUBLIC ET COMPLEMENT DE PARKING POUR LE VILLAGE ELARGISSEMENT DE LA VOIE DE DESSERTE REQUALIFICATION VOIRIE POUR AMENAGEMENT ENTREE SECURISE SUR FUTURE ZONE AU CREATION D'UNE LIAISON PIETONNE POUR LA FUTURE ZONE AU CREATION D'UNE LIAISON PIETONNE ENTRE LA RUE DU TRICOT ETLA RUE DU RUISSEAU CREATION D'UN ESPACE PUBLIC ET COMPLEMENT DE PARKING POUR LE VILLAGE CREATION D'UNE LIAISON PIETONNE POUR LA FUTURE ZONE AU REQUALIFICATION ET AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES VIGNES CREATION DE LIAISON PIETONNE

Requalification et elargissement du chemin des vignes

ER23

904,21

Die commune creation d'un parking public

173

Numéro au zonage ER24 ER25 ER26 ER27

ER28 · ER29 · ER30 · ER31 · ER32

ER33 ER34 ER35 ER36 ER37 ER38 ER39 ER40 ER41

ER42 · ER43 · ER44 · ER45 · ER46

ER47 ER48

ER49

ER50

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Surface (m²) 3257,87 357,76 63,38 11650,59 3494,19 190,17 574,04 343,87 1429,54 8143,54 379,5 172,23

2323,89 132,58 178,04 104,89 401,66 1226,88

499,1 756,33 764,16 860,1 245 835,01 254,6 · Commune CHATILLON EN DIOIS

Romeyer romeyer luc‐en‐diois

LUC‐EN‐DIOIS

LUC‐EN‐DIOIS

LUC‐EN‐DIOIS

LUC‐EN‐DIOIS

LUC‐EN‐DIOIS

LUC‐EN‐DIOIS BRETTE BRETTE

Menglon menglon menglon

DIE SAINT ANDEOL

DIE

Valdrome

DIE

Menglon romeyer SAINT roman montmaur en diois recoubeau jansac

Bénéficiaire

Destination

COMMUNE CREATION D'UN PARKING PUBLIC

COMMUNE CREATION D'UN PARKING PUBLIC

COMMUNE CREATION D'UN PARKING PUBLIC

COMMUNE

MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE : LE CLAPS

COMMUNE

MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE : LE CLAPS

COMMUNE

MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE : LE CLAPS

COMMUNE

MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE : LE CLAPS

COMMUNE

MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE : LE CLAPS

COMMUNE

MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE : LE CLAPS

COMMUNE

MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE : LE CLAPS

COMMUNE CREATION D'UN ESPACE PUBLIC

COMMUNE CREATION D'UN PARKING PUBLIC

COMMUNE

CREATION D'UN ESPACE PUBLIC_ AIRE RECREATIVE_PARKING PUBLIC

COMMUNE CREATION D'UN PARKING PUBLIC

COMMUNE CREATION D'UN PARKING PUBLIC

COMMUNE

Amenagement du carrefour de chanqueyras

COMMUNE CREATION D'UN PARKING PUBLIC

Departement amenagement agrandissement de cite scolaire la cite scolaire du diois

COMMUNE

CREATION D'UN ESPACE PUBLIC DONT STATIONNEMENT

COMMUNE

CREATION DE LAISON PIETONNE POUR FUTUR QUARTIER DE LA CHARGIERE

COMMUNE

CREATION D'UN ESPACE PUBLIC_ AIRE RECREATIVE

COMMUNE

CREATION D'UN ESPACE PUBLIC_ AIRE RECREATIVE

COMMUNE

CREATION D'UN ESPACE PUBLIC DONT STATIONNEMENT

COMMUNE

CREATION D'UNE SALLE COMMUNALE ET D'UN ESPACE PUBLIC

Departement creation aire de detente

28,55

Valdrome commune

Ouverture d'un passage public pieton et creation espace public vegetalise frais hors periode scolaire

598,24 Lus la croix haute commune

Projet de creation de la maison du site classee de la jarjatte

174 · Numéro au zonage · Surface (m²) · ER51 156,77

ER52 ER53

0,41 11959,52 · ER54 979,3 · ER55 399,79 · ER56 251,52 · ER57 1972,68

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Commune

Die luc en diois luc‐en‐diois luc‐en‐diois luc‐en‐diois luc‐en‐diois luc‐en‐diois

Bénéficiaire

Destination

Commune commune commune commune commune commune commune

CREATION D'UNE AIRE DE RETOURNEMENT DESSERTE QUARTIER PIBOUS CREATION D'UN JARDIN PUBLIC MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE MAITRISE FONCIERE COMMUNALE POUR SITE CLASSE : LE CLAPS

175

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Especes au caractere invasif figurant sur la liste noire du cbna

Liste noire des especes exotiques au caractere envahissant sur le bassin mediterraneen

Score

Date

Nom latin

Nom français

Liste méditerranée Type d'habitat Niveau de risque d'actualisation

Acacia dealbata Link Mimosa d'hiver liste noire

31 · Terrestre · Risque fort 2003 · Acer negundo L. · Erable negundo liste noire 34 · Berges · Risque fort 2007 · Agave americana L. · Agave liste noire 29 · Terrestre · Risque fort 2007 · Ailante glanduleux

Ailanthus altissima ou Faux-vernis du (Mill.) Swingle

Japon liste noire 36 · Terrestre · Risque fort 2003 · Akebia quinata · Decne. · Liane chocolat liste noire 30 · Risque fort 2009 · Ambrosia · Ambroisie à feuilles artemisiifolia L. d'armoise liste noire 30 · Terrestre/Berges Risque fort 2003 · Ambrosia coronopifolia Torr. & · A. Gray · Ambroisie vivace liste noire 31 · Terrestre · Risque fort 2012

Amorpha fruticosa L. Faux-indigo liste noire

31 · Terrestre/Berges Risque fort 2003 · Araujia sericifera · Brot. · Faux kapok liste noire 31 · Terrestre · Risque fort 2007

Artemisia verlotiorum Armoise des frères

Lamotte · Verlot liste noire 35 · Terrestre · Risque fort 2007 · Arundo donax L. liste noire 34 · Terrestre/Berges Risque fort 2007 · Aster lanceolatus · Aster à feuilles · Evaluation en · Wild. lancéolées liste noire 38 cours 2012 · Aster d'Automne /

Aster novi belgii gr. Aster des jardins liste noire

35 · Terrestre/Berges Risque fort 2007 · Azolla fausse

Azolla filiculoides fougère / Azolla

Lam. fougère d'eau liste noire 36 · Aquatique · Risque fort 2012 · Baccharis halimifolia · L. · Séneçon en arbre liste noire 35 · Terrestre · Risque fort 2003 · Arbre aux papillons / · Buddleja davidii Buddleia du père · Franchet · David liste noire 36 · Terrestre · Risque fort 2003 · Carpobrotus acinaciformis (L.) L. · Bolus · Griffes de sorcières liste noire 31 · Terrestre · Risque fort 2003 · Carpobrotus edulis · (L.) N.E. Br. · Griffes de sorcières liste noire 31 · Terrestre · Risque fort 2003 · Cortaderia selloana

(Schultes & Schultes fil.) Ascherson Herbe de la Pampa liste noire

34 · Terrestre/Berges Risque fort 2003 · Egeria densa · Planchon · Elodée dense liste noire 34 · Aquatique · Risque fort 2012

Elaeagnus angustifolia L. Olivier de Bohème liste noire

28 · Terrestre · Risque fort 2007 · Elide asparagoides · (L.) Kerguélen liste noire 35 · Terrestre · Risque fort 2012 176

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Elodea canadensis · Michaux · Elodée du Canada liste noire 34 · Aquatique · Risque fort 2012 · Elodée à feuilles

Elodea nuttallii étroites / Elodée de (Planchon) St. John

Nutall liste noire 34 · Aquatique · Risque fort 2012 · Erigeron · Vergerette karvinskianus D.C. mucronée liste noire 34 · Terrestre · Risque fort 2012 · Fallopia baldschuanica · Renouée du · (Regel) Holub · Turkestan liste noire 30 · Berges · Risque fort 2012 · Gleditsia triacanthos · L. · Févier d'Amérique liste noire 31 · Berges · Risque fort 2012 · Hakea sericea · Schrader & H. · Wendland · Hakea soyeux liste noire 34 · Terrestre · Risque fort 2009 · Helianthus tuberosus · L. · Topinambour liste noire 33 · Berges · Risque fort 2007 · Heracleum mantegazzianum

Sommier & Levier Berce du Caucase liste noire

30 · Berges · Risque fort 2009 · Humulus scandens · (Lour.) Merr. · Houblon japonais liste noire 28 · Terrestre/Berges Risque fort 2012 · Balsamine de · Impatiens

l'himalaya / glandulifera Royle Balsamine géante liste noire

31 · Berges · Risque fort 2003 · Lagarosiphon major · (Ridley)Moss · Lagarosiphon liste noire 34 · Aquatique · Risque fort 2012 · Lentille d'eau · Lemna minuta Kunth minuscule liste noire 30 · Aquatique · Risque fort 2012 · Lonicera japonica Chèvrefeuille du · Thunberg · Japon liste noire 34 · Terrestre · Risque fort 2007 · Ludwigia grandiflora

(Michaux) Greuter & Jussie à grandes

Burdet fleurs liste noire 30 · Aquatique · Risque fort 2003 · Ludwigia peploides

(Kunth) P. H. Raven Jussie rampante liste noire

30 · Aquatique · Risque fort 2003 · Myriophyllum aquaticum (Velloso) · Verdcourt · Myriophylle du Brésil liste noire 31 · Risque fort 2012

Nicotiana glauca R.C. Tabac glauque /

Graham · Tabac arborescent liste noire 29 · Terrestre · Risque fort 2012 · Opuntia ficus-indica · (L.) Miller · Figuier de Barbarie liste noire 34 · Terrestre · Risque fort 2007 · Opuntia rosea DC. · Oponce liste noire 28 · Terrestre · Risque fort 2012 · Opuntia stricta

(Haworth) Haworth Figuier de barbarie liste noire

34 · Terrestre · Risque fort 2007

Paspalum dilatatum Paspale dilaté /

Poir. · Herbe de Dariss liste noire 34 · Berges · Risque fort 2012 · Paspalum distichum · L. · Paspale à deux épis liste noire 36 · Berges · Risque fort 2012 · Passiflore bleue

Passiflora caerulea L. /Fleur de la Passion liste noire

28 · Terrestre · Risque fort 2009 177

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Pennisetum setaceum (Forsskael) · Herbe aux · Chiov. écouvillons liste noire 33 · Terrestre · Risque fort 2012 · Pennisetum villosum · Herbe aux · R. Br. ex Fresen écouvillons liste noire 33 · Terrestre · Risque fort 2012

Periploca graeca L. Bourreau des arbres liste noire

30 · Berges · Risque fort 2010 · Phyla filiformis · (Schreider) Meikle · Lippia liste noire 34 · Terrestre · Risque fort 2003 · Reynoutria japonica · Houtt. · Renouée du Japon liste noire 34 · Berges · Risque fort 2003 · Reynoutria x-bohemica Chrtrek & · Chrtkova · Renouée hybride liste noire 32 · Terrestre/Berges Risque fort 2012

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia liste noire

34 · Terrestre/Berges Risque fort 2003 · Saccharum spontaneum L. liste noire 36 · Terrestre · Risque fort 2012 · Senecio inaequidens · DC. · Séneçon du Cap liste noire 30 · Terrestre · Risque fort 2003

Solanum elaeagnifolium Cav. Morelle jaune liste noire

31 · Terrestre · Risque fort 2013 · Tamarix ramosissima · Ledeb. · Tamaris d'été liste noire 34 · Terrestre · Risque fort 2009 · Yucca gloriosa L. · Yucca liste noire 31 · Littoral · Risque fort 2012 178

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Lexique national d’urbanisme

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

1. Les définitions retenues

1.1. Annexe Une annexe est une construction de taille réduite, accessoire à l’habitation qui, en raison de sa surface, de son aménagement et de ses équipements, ne permet pas une occupation à des fins d'habitation (logement, hébergement) au sens de l’article R 151-28 du code de l'urbanisme. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Une annexe est une construction de taille réduite, accessoire à l’habitation qui, en raison de sa surface, de son aménagement et de ses équipements, ne permet pas une occupation à des fins d'habitation (logement, hébergement) au sens de l’article R 151-28 du code de l'urbanisme.

Il est rappelé qu’une annexe n’est pas une pièce de vie. Ne peut être considéré comme une annexe un studio de jardin.

Un abri de jardin est une petite construction destinée au stockage des outils nécessaires au jardinage.

1.2. Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

1.3. Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

1.4. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

1.5. Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 1.6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

1.7. Façade

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

1.8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

1.10. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

1.11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

1.12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

2. Les précisions utiles pour l’emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique pour en faciliter l’application.

2.1. Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU, pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale.

Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

2.2. Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

  • soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ;
  • soit de l’absence de toiture ;
  • soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.
2.3. Construction

180

PLUi du Diois – Règlement – Approbation

Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, 2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée).

La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

2.4. Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction légalement autorisée est considérée existante.

Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

2.5. Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

2.6. Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes.

Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

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PLUi du Diois – Règlement – Approbation

2.7. Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

2.8. Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol.

Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

2.10. Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

2.11. Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

2.12. Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, es cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.…

182

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 9 autres zones de Charens

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Charens, approuvé le 26/02/2026, 8 articles pour la zone N.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.