Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Ne, Ng, Ngp, Ni, Nl, Nt
- 14 articles
- PLU de Charentay, approuvé le 07/11/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, excepté les débords de toiture, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur* maximale est fixée à 9 m au faitage pour les constructions à usage d'habitation.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
Dans la zone Na et Ngp : • Les constructions nouvelles à usage :
− agricole, − de bureaux et de service, − d'entrepôt *, − artisanal et industriel. − d'habitation, sauf celles autorisées à l’article N2 − hôtelier, − de commerce. • Les installations classées* pour la protection de l'environnement • Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : − les dépôts de véhicules* et de matériaux inertes, − les garages collectifs de caravanes*, − les parcs d'attractions* ouverts au public. • Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées. • Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés • L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de loisirs* • Les aires de jeux et de sports* ouvertes au public • Les aires de stationnement* ouvertes au public • Les constructions à usage : − agricole et d'habitation − d'équipements collectifs*.
Dans la zone Ne : • Les constructions nouvelles à usage :
− agricole, − de bureaux et de service, − d'entrepôt *, − artisanal et industriel. − d'habitation, − hôtelier, − de commerce. • Les installations classées* pour la protection de l'environnement • Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : − les dépôts de véhicules* et de matériaux inertes, − les garages collectifs de caravanes*, − les parcs d'attractions* ouverts au public. • Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées. • Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés • L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de loisirs* • Les aires de jeux et de sports* ouvertes au public • Les aires de stationnement* ouvertes au public
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Dans la zone Nt : • Les constructions nouvelles à usage :
− agricole, − de bureaux et de service, − d'entrepôt *, − industriel. − d'habitation, − hôtelier, − de commerce. • Les installations classées* pour la protection de l'environnement • Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : − les dépôts de véhicules* et de matériaux inertes, − les garages collectifs de caravanes*, − les parcs d'attractions* ouverts au public. • Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées. • Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés • L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de loisirs* • Les aires de jeux et de sports* ouvertes au public • Les aires de stationnement* ouvertes au public
Dans la zone Ng : • Les constructions nouvelles à usage :
− agricole, − de bureaux et de service, − d'entrepôt *, − artisanal et industriel. − d'habitation, − hôtelier, − de commerce. • Les installations classées* pour la protection de l'environnement • Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : − les dépôts de véhicules* et de matériaux inertes, − les garages collectifs de caravanes*, − les parcs d'attractions* ouverts au public. • Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées. • Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés • L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de loisirs* • Les aires de jeux et de sports* ouvertes au public • Les aires de stationnement* ouvertes au public • Les constructions à usage de piscine.
Dans la zone Ni : • Les constructions nouvelles à usage :
− agricole, − de bureaux et de service, − d'entrepôt *, − artisanal et industriel.
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− d'habitation, − hôtelier, − de commerce. • Les installations classées* pour la protection de l'environnement • Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : − les dépôts de véhicules* et de matériaux inertes, − les garages collectifs de caravanes*, − les parcs d'attractions* ouverts au public. • Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées. • Le camping et le stationnement des caravanes* hors des terrains aménagés • L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de loisirs* • Les aires de jeux et de sports* ouvertes au public • Les aires de stationnement* ouvertes au public
Dans la zone Nl : • Les constructions nouvelles à usage :
− agricole, − de bureaux et de service, − d'entrepôt *, − artisanal et industriel. − d'habitation, − hôtelier, − de commerce. • Les installations classées* pour la protection de l'environnement • Les autres occupations et utilisations du sol suivantes : − les dépôts de véhicules* et de matériaux inertes, − les garages collectifs de caravanes*, − les parcs d'attractions* ouverts au public. • Les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ci-après dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées. • Toute construction ou tout aménagement non lié à la pratique des loisirs, • Les occupations et utilisations du sol destinées à des activités bruyantes avec engins à moteurs bruyants, parcs d'attraction …
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis :
Dans toutes les zones N :
• les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs*.
• les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone (exemple : retenue collinaire).
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• les changements de destination des bâtiments repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme.
Dans la zone Ng :
a) Pour les constructions à usage d’habitation existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont la surface de plancher avant travaux est supérieure à 60 m² : - L’extension des habitations existantes dans la limite de : - 250m² de surface de plancher au total (existant + extension). - Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU - Deux annexes à l’habitation maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe. - Une piscine liée à l’habitation existante. Elle doit être implantée à moins de 20 m de la construction principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin.
Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : La zone N permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition d’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe).
Conditions particulières dans la zone Ng (voir Etude géotechnique) :
Les extensions admises ne devront pas remettre en cause la stabilité de la pente. Elles devront respecter un recul de 10 mètres vis-à-vis des zones Ngp fortement pentées.
Afin de ne pas déstabiliser la frange superficielle des terrains, les terrassements devront respecter les prescriptions suivantes : * Hauteur maximale de mouvement de terre limitée à 3 m : pour des hauteurs supérieures réalisation de soutènements * En phase provisoire, talus pentés à 1H (horizontal)/1V (vertical) en déblais * En phase définitive, talus pentés à 3H/2V en déblais et en remblais * Aucune surcharge ne sera apportée en crête de talus * Talus provisoire et définitifs protégés contre d’éventuelles arrivées d’eau par mise en place de fossés, cunettes ou drains conduits au réseau.
Dans la zone Ni : Sont seuls admis les ouvrages n’empêchant pas l’écoulement des eaux.
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Dans la zone Nl :
* les constructions à usage d'équipements collectifs nécessaires à la pratique des loisirs * les constructions à usage de vente de produits régionaux et dans la limite totale de 100 m² d'emprise au sol* * les bâtiments techniques dans la limite totale de 100 m² de surface de plancher*. * l'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes* et des habitations légères de loisirs* * les aires de jeux et de sports* ouvertes au public
Dans la zone Ne :
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs*. Les constructions, ou extensions, nécessaires au fonctionnement des activités et
équipements d’intérêt collectif existants dans la limite totale de 100 m² d'emprise au sol* et sous réserve de pas porter atteinte aux éléments patrimoniaux bâtis.
Dans la zone Nt :
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs*. Les extensions nécessaires au fonctionnement de l’activité existante dans la limite
totale de 30 m² d'emprise au sol*.
Dans la zone Na : Pour les constructions à usage d’habitation existantes et sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos (murs) et le couvert (toiture) sont encore assurés à la date de la demande et dont la surface de plancher avant travaux est supérieure à 60 m² :
- L’extension des habitations existantes dans la limite de : - 250m² de surface de plancher au total (existant + extension). - Et de 30% de l’emprise au sol existante de l’habitation au moment de l’approbation du PLU
- Deux annexes à l’habitation maximum (hors piscines) sous réserve que l’emprise au sol au total des annexes n’excède pas 50 m². Elles doivent être implantées à moins de 20 m de la construction principale, cette distance est mesurée au point le plus rapproché de l’annexe.
- Une piscine liée à l’habitation existante. Elle doit être implantée à moins de 20 m de la construction principale. Cette distance est mesurée au point le plus rapproché du bassin.
Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : La zone N permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition d’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe).
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Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES ACCES
a) L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
VOIRIE :
Les voies publiques ou privées permettant l'accès aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant s’arrêter avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la chaussée sauf impossibilité technique ou relative au respect des aspects architecturaux (recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou par rapport à la limite de la voie privée).
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINSPAR LES RESEAUX PUBLICS ET EVENTUELLEMENT PRECONISATIONS POUR L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
* Le raccordement des constructions à usage d'habitation ou d'activité à ce réseau est obligatoire.
* L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole et artisanal, à l'exclusion des usages sanitaires et de l'alimentation humaine.
* Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis à vis du réseau public devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
* Tout prélèvement d'eau dans le milieu naturel, qui doit respecter la réglementation en vigueur, ne peut faire l'objet d'une connexion avec le réseau public d'eau potable.
ASSAINISSEMENT :
Le type d’assainissement à mettre en place (raccordement au réseau d’assainissement public ou assainissement individuel) doit respecter le plan de zonage d’assainissement. Il
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doit, en outre, respecter les règles techniques définies dans le règlement d’assainissement de l’exploitant du système d’assainissement.
Pour tout projet de construction ou d’aménagement, les installations d’assainissement privées doivent être conçues en système séparatif (séparation des eaux usées et des eaux pluviales).
Eaux usées :
En zone N, zone d’assainissement non collectif, les eaux usées doivent être traitées par un système d’assainissement individuel adapté au terrain, dans le respect du plan de zonage d’assainissement.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
L'évacuation des eaux usées d'origine agricole dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d'un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
Les rejets des eaux usées d'origine agricole doivent obtenir une autorisation de rejet préalable, accordée par l'exploitant du réseau d'assainissement, dans le cadre d'une convention précisant le pré-traitement nécessaire.
Eaux pluviales :
D’une manière générale, leur rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur.
Dans la zone Ng : Les eaux de pluie devront être gérées tant en phase chantier qu’en phase définitive et devront être évacuées au réseau. Les venues d’eau souterraines devront être captées et évacuées au réseau, en particulier drainées à l’arrière de tous les murs enterrés.
Eaux de piscine
Les rejets des eaux de piscines dans les réseaux de collecte nécessitent d'obtenir l'accord du gestionnaire du réseau de la collectivité sous forme de convention de rejet.
ELECTRICITE, TELECOMMUNICATIONS ET AUTRES RESEAUX CABLES :
Les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain dans les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En l'absence de raccordement à un réseau collectif d'assainissement, l'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ou une superficie insuffisante, ne permettent pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux préconisations de l'étude du zonage d'assainissement.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
Le retrait minimum est de : • 10 m par rapport à l'alignement*pour les voies départementales • 5 m par rapport à l’alignement pour les autres voies.
Cette règle n'est pas imposée pour les aménagements*, extensions* et reconstructions* de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d'équipement collectif* et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs *.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction, excepté les débords de toiture, au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à 4 m. Cette règle n'est pas imposée pour les aménagements*, extensions* et reconstructions* de bâtiments existants ainsi que pour les constructions à usage d'équipement collectif* et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs *.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autresNéant
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant.
Article N 9Emprise au sol
L'emprise au sol des constructions résulte de l'application des dispositions des articles 6, 7, 12 et 13 de ce chapitre.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur* maximale est fixée à 9 m au faitage pour les constructions à usage d'habitation.
Toutefois en cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-dessus, cette hauteur peut être portée à la hauteur du faitage du bâtiment existant.
La hauteur* maximale est fixée à 4 m pour les constructions à usage d’annexes.
Cette règle ne s'applique pas : ▪ aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, ▪ aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services collectifs.
Dans la zone Nt :
La hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur maximale des
constructions existantes.
Dans la zone Ne :
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La hauteur maximale des constructions est limitée à la hauteur maximale des
constructions existantes.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS ET PRESCRIPTIONS DE PROTECTION
Restauration du bâti ancien
En cas de restauration du bâti ancien traditionnel régional, les éléments caractéristiques de l’architecture locale doivent être sauvegardés et mis en évidence (voir les possibilités offertes par l’alinéa suivant).
Architecture contemporaine
Les conceptions contemporaines sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site d’accueil. Dans ce cas, les règles concernant les toitures, les matériaux de couverture ou de façade, les proportions des baies pourront ne pas s’appliquer et seront fonction du projet architectural envisagé.
Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel
L'aspect et l'implantation des constructions doivent s'intégrer dans le paysage naturel ou bâti en respectant la morphologie des lieux.
En particulier l'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant, etc ...)
Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région, sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc ...).
Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits.
Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits.
La conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain naturel :
- dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché et les murs de soutènement devront être limités au maximum afin de réduire l'impact visuel sur le site ;
- dans le cas d'un terrain plat, les mouvements de terre sont interdits ;
- dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l'effet "taupinière". Les enrochements sont interdits.
En cas de bâtiment d’une longueur supérieure à 25 mètres, le bâtiment sera fractionné en plusieurs volumes.
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74 Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces verts et plantations etc... devront faire l'objet d'une conception d'ensemble harmonieuse. Aspect général : bâtiments et autres éléments Tous les éléments réalisés avec des matériaux d'imitation grossière ou tous ceux étrangers aux caractéristiques de l'architecture régionale sont à proscrire. 1 - Façades Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...). Les teintes d'enduits doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits, bardages et peintures de façades. Les teintes, au contraire, doivent être douces et neutres (tons d’ocre par exemple). Les ouvertures doivent s'inscrire en harmonie dans les façades (disposition, dimensions, proportions, ...) : Elles doivent être plus hautes que larges (largeur : 2/3 de la hauteur) excepté pour les portes de garages. Elles doivent être surmontées d’un linteau droit excepté pour les entrées de caves et de caveaux.
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2- Toitures
Les toitures doivent être à deux pans de même pente par volume, dans le sens convexe.
La pente du toit doit être comprise entre 25 et 40 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension.
Toutefois, le bâtiment principal pourra être couvert par une toiture à quatre pans s’il présente au moins deux niveaux en façade, et si la longueur du faîtage est au moins égale au tiers de la largeur de la façade.
Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec l'existant.
Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés mais sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture. Ils doivent respecter la pente de 25 à 40%.
Les toitures terrasses non végétalisées sont interdites.
Un débord de toiture d’au moins 0,50 mètre est obligatoire en façade. Cette dimension est réduite pour les murs en pignons.
Les châssis de toiture seront placés sur une même horizontale et axés sur les baies de la façade. Lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public ou lieux accessibles au public, leur dimension maximale sera de 78 x 98.
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites.
Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes, d'une coloration rouge nuancée en harmonie avec l’environnement. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme et d'aspect que les tuiles en terre cuite traditionnelle.
Les inscriptions sur les toits sont interdites.
Pour les constructions à usage d'activités économiques de conception contemporaine, d'autres matériaux de couverture sont admis à condition que l'intégration de la toiture dans le site soit établie.
3- Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Lorsqu’elles sont envisagées (voir déclaration préalable en mairie), elles doivent être de conception simple et sobre, et adaptées aux caractéristiques de la zone.
Elles peuvent être constituées soit : • d’un muret de hauteur maximum d’1 mètre surmonté d’une grille en serrurerie à
barreaudage vertical
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• d’un soubassement dont la hauteur ne dépassera pas le niveau du sol de plus de 10 cm, ou de plots d’ancrage de piquets qui supporteront un grillage. Le grillage doit être doublé d’une haie vive panachée, composée d’essences champêtres locales et ne comportant au maximum qu’un tiers d’arbustes persistants. La haie sera taillée ou en port libre. Sa hauteur totale ne devra pas dépasser 2 mètres sauf émergences ponctuelles de quelques arbustes intéressants par leur port naturel, leur feuillage ou leur floraison.
Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée :
− dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes
− dans leur aspect (couleur, matériaux, etc ...) avec la construction principale L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de clôtures. Comme pour les façades, les teintes doivent être en harmonie avec leur environnement, en cherchant à se fondre dans le paysage. Elles doivent être douces et neutres. La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. En bordure de la zone Ni, la clôture ne doit pas empêcher l’écoulement des eaux : la clôture sera donc constituée d’un simple barbelé sur poteaux. Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc ... doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.
4- Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :
Les serres et capteurs solaires en toitures Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et
teintes autorisés)
Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation
thermique des bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les essences choisies doivent être champêtres et locales, et ne comporter au maximum qu’un tiers d’arbustes persistants. La haie peut être taillée ou en port libre. Sa hauteur totale ne devra pas dépasser 2 mètres sauf émergences ponctuelles de quelques arbustes intéressants par leur port naturel, leur feuillage ou leur floraison. Des rideaux de végétation doivent être prévus afin d'atténuer l'impact des constructions ou des installations. Les aires de stationnement* doivent comporter des plantations. Les espaces boisés classés* figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL*
Sans objet.
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Titre 6 - Définitions
ACTIVITES AGRICOLES Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Locaux et installations nécessaires pour les activités accessoires (complémentaires) à une exploitation agricole existante : les gîtes dans des constructions existantes le camping à la ferme l'activité rurale d'accueil : fermes-auberges, fermes équestres, … les activités de transformation et de vente directe des produits à condition que ces activités demeurent dans le prolongement de l’acte de production les fermes pédagogiques …
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Tous travaux de remblai ou de déblai. Dans le cas où la superficie excède 100 m² et la profondeur ou la hauteur dépasse 2 m (ex. bassin, étang), ces travaux sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils sont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).
AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC
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Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils comportent au moins 10 unités, ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS OUVERTES AU PUBLIC
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de kart ou de circuits automobiles,... Ces aménagements sont soumis à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
ALIGNEMENT
Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
AMENAGEMENT
Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE
Les annexes sont des constructions non intégrées à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages, piscines, abris pour animaux parqués non agricoles, etc…
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE (A.F.U.)
Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
CARAVANE
Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
CARRIERE
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
CHANGEMENT DE DESTINATION
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Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE
Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…)
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'ACTIVITE ECONOMIQUE
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : − hôtelier, − de commerce, − de bureaux ou de services, − artisanal, − industriel, − d'entrepôts, − de stationnement, − agricole,
et d'une façon générale, toutes les constructions qui ne sont pas à usage d'habitation, d'annexes, d'équipement collectif, ou qui ne constituent pas des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services Publics.
CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL
Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.
CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF
Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature qui sont d'intérêt général.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher*, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
DEPOTS DE VEHICULES
Ce sont par exemple : o les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, o les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, o les garages collectifs de caravanes.
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Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
EMPRISE AU SOL
Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors oeuvre du bâtiment.
ESPACE BOISE CLASSE
Voir annexe n° 4.
EXTENSION
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES
Voir dépôts de véhicules.
HABITATION DE TYPE INDIVIDUEL
Construction comportant un logement ou plusieurs logements sans parties communes bâties.
HABITATION DE TYPE COLLECTIF
Construction comportant au moins deux logements desservis par des parties communes.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS
Constructions à usage non professionnel destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R 111-16 du Code de la Construction et de l'Habitation. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 4443 du Code de l'Urbanisme.
HAUTEUR
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
IMPASSE
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)
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Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU DE CONSTRUCTION*
Dans le cas des zones AU ouvertes à l'urbanisation, il s'agit des opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements, de permis groupés ou de zones d'aménagement concerté. Elles recouvrent aussi les opérations telles que la restauration immobilière ou le remembrement (ou groupement de pavillons) réalisées par des associations foncières urbaines.
OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
PERMIS GROUPÉS VALANT DIVISION - Article R 421.7.1 du code de l'urbanisme
C'est le cas lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
PARCS D'ATTRACTIONS Art. R 442 du Code de l'Urbanisme
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises à une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers (article R 442-2 du code de l'urbanisme).
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
STATIONNEMENT DE CARAVANES
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Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 443-3 du Code de l'Urbanisme et pour les motifs définis par l'article R 443-10. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
− sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, − dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction
constituant la résidence principale de l'utilisateur.
SURFACE DE PLANCHER
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
La surface taxable procède d’un autre calcul : La surface qui sert de base de calcul à la taxe d’aménagement correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades.
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Il faut en déduire : • l'épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur, • les trémies des escaliers et ascenseurs.
Constituent donc de la surface taxable : • tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond), • ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment).
Un bâtiment non clos (ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle par exemple) ou une installation découverte (une terrasse par exemple) n'est pas compris dans la surface taxable. Par contre, une véranda couverte et close est taxable. Si certains ouvrages sont exclus de la surface taxable, ils sont cependant soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, éolienne, etc.).
TERRAIN Unité foncière d'un seul tenant, quelqu'en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé - (article R 443-7 du code de l'urbanisme). Z.A.C. Les Zones d'Aménagement Concerté ont pour objet (article R 311-1 du code de l'urbanisme) l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation :
− de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service, − d'installations et d'équipements collectifs publics ou privés. Les zones d'aménagement concerté sont des zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. (Extrait article L 311-1 du code de l'urbanisme).
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU Approuvé le 18 juillet 2005 Modification n°1
Vu pour être annexé à la délibération du 7 Novembre 2019
MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CHARENTAY RÈGLEMENT
2
Sommaire
Modification n°1 du PLU de Charentay – Règlement
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Titre 1 - Dispositions Générales
Modification n°1 du PLU de Charentay – Règlement
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1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de CHARENTAY.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme énumérés à l’article R 111-1 du
Code de l’Urbanisme demeurent applicables, à savoir :
Article R 111-2 concernant la sécurité et la salubrité publiques
Article R 111-4 concernant les sites et les vestiges archéologiques Article R 111-15 concernant le respect de l’environnement
Article R 111-21 concernant le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, les sites et paysages
naturels et urbains.
2. Demeurent applicables les articles du code de l'urbanisme, notamment :
Articles L 122-1 et R 122-5 : nécessité de compatibilité avec les schémas de cohérence
territoriale pour les opérations foncières et les opérations d’aménagement,
Article L 111-1-4 : inconstructibilité au voisinage des grands axes de circulation sauf lorsque
l’intégration paysagère et fonctionnelle est démontrée dans le document d’urbanisme.
Articles L 421-6 : conditions d'obtention des permis de construire, d'aménager et de démolir. 3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre
des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : − les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier PLU), − les installations classées pour la protection de l'environnement − le sursis à statuer − le droit de préemption urbain.
4. Les dispositions du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44
5. Au terme de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment
détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le PLU en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié (voir ciaprès). En raison du même article L 111-3 du code de l’urbanisme, peut être également autorisée, sauf dispositions contraires du PLU, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques initiales de ce bâtiment.
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6. Dans le domaine de l'assainissement, il est fait référence à d'autres codes dans l'application de ce
règlement :
Pour le plan de zonage d’assainissement : article L 2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Pour le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement : article L
1331-10 du code de la santé publique.
Pour les eaux de piscine : article 22 du décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement
des eaux usées mentionnées aux articles L 2224 - 8 et L 2224 -10 du Code Général des Collectivités Territoriales. Et pour les rejets des eaux de piscines dans les réseaux de collecte : article L 1331-10 du code de la santé publique.
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3 - DELIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES Le code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones : Art. *R.123-5. - Les zones urbaines sont dites "zones U" Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Art. *R.123-6. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Art. *R.123-7. - Les zones agricoles sont dites "zones A" Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
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Art. *R.123-8. - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
➢ Le territoire de CHARENTAY couvert par le plan local d’urbanisme est donc divisé en :
Zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 2 du présent règlement : Zones UA, zones UB, et zone UI
Zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 3 du présent règlement: Zones 1 AUa, zones 2 AU
Zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 4 du présent règlement : Zones Aa (strict) et Zones Ab (ordinaires).
Zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement : Zone Na (strict), zone Ng (risques géologiques dans les zones à pentes moyennes), zone Ngp (risques géologiques dans les zones à fortes pentes), zone Ni (inondable), zone Nl (loisirs), zone Nt (gestion d’une activité artisanale) et zone Ne (gestion de la MFR de Charentay).
Ces différentes zones sont délimitées sur le plan et repérées par leurs indices respectifs.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE PLU
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après : − les constructions à usage : • d'habitation, • hôtelier, • d'équipement collectif, • de commerce, • industriel, • artisanal, • de bureaux et de service, • d'entrepôts, • agricole, • de stationnement, • d'annexes, • de piscines,
− les clôtures et les murs de soutènement
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− les opérations d’aménagement à usage d'habitation ou d'activités, − les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration ou à autorisation, − les autres occupations et utilisations du sol suivantes :
• parcs d'attractions ouverts au public, • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, − les carrières, − le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, − les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et caravanes, − les habitations légères de loisirs, − les démolitions, − les coupes et abattages d'arbres, − les défrichements.
Il faut ajouter à cela les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services collectifs ainsi que les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction). 5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Cf. article L 1231 du code de l'urbanisme). 6 – DEFINITIONS Les définitions nécessaires à la bonne compréhension et à l'application de ce règlement sont annexées en fin de texte. Les astérisques figurant dans ce texte constituent un renvoi à ces définitions.
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Titre 2 - Dispositions applicables aux zones urbaines "dites zones U"
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ZONE UA
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone urbaine immédiatement constructible de forte densité où le bâti ancien est dominant et dans laquelle les constructions sont à édifier généralement à l'alignement des voies publiques (mais également en retrait), et en ordre continu ou semi continu par rapport aux limites séparatives de propriété. Cette zone à caractère multifonctionnel (habitat, commerce, artisanat, bureaux et service, équipement collectif ...) correspond au noyau ancien du bourg de Charentay. Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone UA, sauf stipulations contraires.
RAPPELS 1 - L'édification des clôtures* est subordonnée à une déclaration préalable prévue à l'article L 441-2 du Code de l'Urbanisme. 2 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* figurant au plan, en application de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 3 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir (conformément aux articles L 4301 et suivants du Code de l'Urbanisme).
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.