Dispositions générales
Direction Départementale de I'Equipement de i'lsère Service d'Am8nagement Nord-Ouest
10, rue Albert Thomas BP 125 38209 VIENNE
1 6 JAN. 2009
COMMUNE de CHARETTE
PLAN LOCAL D'URBANISME
REGLEMENT
MODIFICATION No1
Approuvée le 16 janvier 2009
Juillet 2008
SOMMAIRE
TlTRE I . DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE I .DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 . Champ d'application territorial du plan .....................................p..age 5
Article 2 . Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation du sol ................................. page 5
Article 3 . Division du territoire en zones ............................................... page 7 Article 4 .Risques naturels ........................................................................page 8 Article 5 .Adaptations mineures de certaines règles ................................. page 8 Article 6 . Rappel de procédures applicables dans toutes les zones a certaines occupations et utilisations du sol ............................. page 8
SOUS-TITRE II -DEFINITIONS DE BASE
- Affouillements Exhaussements de sols .................................................. page 10
Coupe et abattage d'arbres .............. ........................................................page 10
Défrichement ...............................................
page 10
Emplacement réseivé ................................................................................. page 10
Alignement .................................................................................................p. age 11
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) .....................
................... page 11
Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) .................................................... page 11
Surface Hors CEuvre Brute (S.H.O.B.) .........
Surface Hors CEuvre Nette (S.H.O.N.) .........
Annexe ........................................................................................................ page 12
Constructions et installations liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles professionnelle page 12
Reconstruction à l'identique ........................................................................ page 13
Piscine .................................................................................................... page 13
BCalôt1t.uerxei.s.t.a..n..t..............................................................................................................................................................................................pp..aa..ggee
13 13
TlTRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre I . Dispositions applicables à la zone UA ..................................p.a. ge 15
Chapitre II.Dispositions applicables à la zone UB...................................p.age 21
TlTRE III .DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Chapitre I . Dispositions applicables à la zone AUari ................................page 29
Chapitre II . Dispositions applicables à la zone AU ...................... . ....... page 35
. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre I . Dispositions applicables à la zone A ...................................... page 39
TITRE V . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre I . Dispositions applicables à la zone N ...................................... page 47
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Commune de Charette
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l'urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties :
+ Le sous-titre 1, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,
+ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
- SOUS-TITRE I DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE
ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
1
- Article 1 Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHARETTE.
I I fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
II délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
- Article 2 Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan
2.- Les articles R. 111-2,R. 111-3.2,R. 111-4,R. 111-14-2,R. 111-15,R. 111-21du Code de l'urbanisme et l'article L. 1 1 1-3du Code Rural rappelés ci-après :
Article R. 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubnïé ou à la sécurité publique. II en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R. 111-3.2 : Le permis de construire peut étre refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.'
Article R. 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. II peut également étre refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.
1 (1) Les vestiges ne doivent en aucun cas etre détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues B I'arficle 257 du Code Penal (alerfer M. le Directeur RBgional des Afïaires Culturelles Le Grenier d'Abondance- 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 4 04.72.00.44.50).
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée .
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
II ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par I'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioratbn de bâtit~entsdfeciés 5 des logeinenis locatifs financés avec un prêt aidé par I'Etat. y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
Article R. 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à I'article l e r de la loi n. 76-629 du I O juillet 1976 relative à la protection de la nature. II peut n'être accordé que sous réserve de Ibbservation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-15 :Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e r octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de I'article R. 122-22.
Article R. 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à I'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article L. 111-3 : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance I'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résulient du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire. après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
3.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d'urbanisme
Les dispositions des articles L. 315-2-1, L.315-3, L. 315-4, L. 315-7, L. 315-8 du Code de l'urbanisme sont applicables.
- Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tiret et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines