Zone UA
- Zone urbaine
- secteurs AUari, UAri
- 9 rubriques
- PLU de Charette, approuvé le 16/01/2009
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : - Article UA 1 Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les affouillements ou exhaussements de sol 2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes. 3. Les installations classées risquant d'entraîner un risque de nuisance pour leur environnement et notamment les carrières. 4. Les nouvelles constructions à usage agricole.
- Article UA 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans le secteur UAri, susceptible d'être concerné par des risques faibles d'inondations, il est de la responsabilité du Maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre tout dommage au bâtiment du fait de l'action des eaux en appliquant les mesures présentées dans la fiche conseil N0Oen annexe 4 du P.L.U.
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : - Article UA 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.
Les constructions peuvent s'implanter à I'alignement des voies existantes modifiées ou à créer, ou avec un recul maximum de 3 mètres. ou avec un recul plus important s'il est prévu une clôture haute à l'alignement.
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Article UA 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
- Article UA 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : - Article UA 10 Hauteur maximum des constructions
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du sol naturel avant travaux à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. Dans les secteurs déjà partiellement bâtis présentant une unité d'aspect. la hauteur maximum des constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. L'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particuliéres.
. Elles doivent être constituées de haies
- vives, éventuellement doublées d'un grillage, une barrière ou une murette hauteur maximum 0,60 mètre - surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies.
Des murs d'une hauteur maximum de 2,00 mètres peuvent être admis s'ils sont réalisés en maçonnerie pleine enduite dans les tonalités ocre, pisé en continuité de l'existant.
iouieiois, ia hauteur des ciôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.
Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrètes, ni trop ciaires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).
Les murs anciens en pierre doivent être conservés.
II.ASPECT DES CONSTRUCTIONS
A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions
Les constructions dont l'aspect général ou certains détails ôrchitectüraux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens tels que colonnes supportant des linteaux notamment cintrés.
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc ...
Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).
Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des constructions principales.
Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...).
B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle
1. Toitures
L'inclinaison des différents pans doit être identique.
Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être supérieure ou égale à 70 %. Cette pente minimale est réduite à 20 % pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2.
Les toitures à un pan sont autorisées pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 mZà condition : - qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois être identique à celle de cette construction ; - ou qu'elles soient implantées en limite séparative.
Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.
En cas de restauration, la toiture n 0 ~ ~ e l lpeeut être réalisée conformément à l'ancienne.
2. Débords
Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur. sauf en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 sauf si elles sont accolées a une construction de taille plus importante, auquel cas le débord de toiture doit être identique à celui de cette construction.
3. Type de couverture
Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Cette disposition n'est pas exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 mZnon accolées à une construction de taille plus importante, leur couleur devant toutefois être identique à celle de la construction principale.
Les couvertures des annexes accolées à une construction de taille plus importante doivent être identiques à celles de cette construction.
Le relief des tuiles doit être faible.
Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.
Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites
Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : - Article UA 9 Emprise au sol
Sans objet.
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : - Article UA 11 Aspect extérieur
L'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable.
1. CLOTURES
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : - - Article UA 13 Espaces libres et plantations Espaces boisés classés
Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant a l'importance de l'immeuble à construire.
Les plantations d'arbres et de haies d'essences locales doivent être privilégiées
En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou I'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux ei de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
- Article UA 14 Coefficient d'occupation du Sol
Sans objet.
- Chapitre II Dispositions applicables à la zone UB
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : - Article UA 12 Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de I'opératien le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 150 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
II est exigé : - 1.5 emplacements par logement collectif ; - 1 emplacement par logement social ; - 2 emplacements par logement individuel ; - 1 emplacement pour 25 mZdecommerce ; - 4 emplacements pour 100 rr2desurfaces de bureau et d'artisanat - 1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel.
Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : - Article UA 3 Accès et voirie
L'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre I des Dispositions Générales, reste applicable.
Rubrique UA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : - Article UA 4 Desserte par les réseaux
1. Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Commune de Chareite
II.Assainissement
1. Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique.
2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant. et dans ces seuls cas, les aménagemenis nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
III.Electricité
Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportions avec l'aménagement prévu.
Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou, en cas d'impossibilité technique. par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés sur façades ou tendus.
IV. Téléphone
Le réseau téléphonique sera enterré.
- Article UA 5 Caractéristiques des terrains
Sans objet.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Direction Départementale de I'Equipement de i'lsère Service d'Am8nagement Nord-Ouest
10, rue Albert Thomas BP 125 38209 VIENNE
1 6 JAN. 2009
COMMUNE de CHARETTE
PLAN LOCAL D'URBANISME
REGLEMENT
MODIFICATION No1
Approuvée le 16 janvier 2009
Juillet 2008
SOMMAIRE
TlTRE I . DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE I .DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 . Champ d'application territorial du plan .....................................p..age 5
Article 2 . Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation du sol ................................. page 5
Article 3 . Division du territoire en zones ............................................... page 7 Article 4 .Risques naturels ........................................................................page 8 Article 5 .Adaptations mineures de certaines règles ................................. page 8 Article 6 . Rappel de procédures applicables dans toutes les zones a certaines occupations et utilisations du sol ............................. page 8
SOUS-TITRE II -DEFINITIONS DE BASE
- Affouillements Exhaussements de sols .................................................. page 10
Coupe et abattage d'arbres .............. ........................................................page 10
Défrichement ...............................................
page 10
Emplacement réseivé ................................................................................. page 10
Alignement .................................................................................................p. age 11
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) .....................
................... page 11
Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) .................................................... page 11
Surface Hors CEuvre Brute (S.H.O.B.) .........
Surface Hors CEuvre Nette (S.H.O.N.) .........
Annexe ........................................................................................................ page 12
Constructions et installations liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles professionnelle page 12
Reconstruction à l'identique ........................................................................ page 13
Piscine .................................................................................................... page 13
BCalôt1t.uerxei.s.t.a..n..t..............................................................................................................................................................................................pp..aa..ggee
13 13
TlTRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre I . Dispositions applicables à la zone UA ..................................p.a. ge 15
Chapitre II.Dispositions applicables à la zone UB...................................p.age 21
TlTRE III .DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Chapitre I . Dispositions applicables à la zone AUari ................................page 29
Chapitre II . Dispositions applicables à la zone AU ...................... . ....... page 35
. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre I . Dispositions applicables à la zone A ...................................... page 39
TITRE V . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES ET FORESTIERES
Chapitre I . Dispositions applicables à la zone N ...................................... page 47
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Commune de Charette
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l'urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties :
+ Le sous-titre 1, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,
+ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
- SOUS-TITRE I DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE
ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
1
- Article 1 Champ d'Application Territorial du Plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHARETTE.
I I fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
II délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
- Article 2 Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan
2.- Les articles R. 111-2,R. 111-3.2,R. 111-4,R. 111-14-2,R. 111-15,R. 111-21du Code de l'urbanisme et l'article L. 1 1 1-3du Code Rural rappelés ci-après :
Article R. 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubnïé ou à la sécurité publique. II en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R. 111-3.2 : Le permis de construire peut étre refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.'
Article R. 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. II peut également étre refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.
1 (1) Les vestiges ne doivent en aucun cas etre détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues B I'arficle 257 du Code Penal (alerfer M. le Directeur RBgional des Afïaires Culturelles Le Grenier d'Abondance- 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 4 04.72.00.44.50).
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée .
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
II ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par I'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioratbn de bâtit~entsdfeciés 5 des logeinenis locatifs financés avec un prêt aidé par I'Etat. y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.
Article R. 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à I'article l e r de la loi n. 76-629 du I O juillet 1976 relative à la protection de la nature. II peut n'être accordé que sous réserve de Ibbservation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-15 :Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e r octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de I'article R. 122-22.
Article R. 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à I'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article L. 111-3 : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance I'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résulient du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire. après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
3.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d'urbanisme
Les dispositions des articles L. 315-2-1, L.315-3, L. 315-4, L. 315-7, L. 315-8 du Code de l'urbanisme sont applicables.
- Article 3 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tiret et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.