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Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : - Article UB 1 Occupations et utilisations du sol interdites

1. Les affouillements ou exhaussements de sol 2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes. 3. Les installations classées risquant d'entraîner un risque de nuisance pour leur environnement et notamment les carrières. 4. Les nouvelles constructions à usage agricole.

- Article UB 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans le secteur UBri, susceptible d'être concerné par des risques faibles d'inondations, il est de la responsabilité du Maitre d'ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre tout dommage au bâtiment du fait de l'action des eaux en appliquant les mesures présentées dans la fiche conseil NoOen annexe 4 du P.L.U.

1. Les affouillements ou exhaussements de sol. 2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes. 3. Les installations classées risquant d'entraîner un risque de nuisance pour leur environnement et notamment les carrières. 4. Les nouvelles constructions à usage agricole.

- Article AUari 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les constructions admises dans la zone sont soumises aux conditions suivantes : - Elles ne devront pas imposer, par leur situation ou leur importance, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. - La commune devra être en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. - La surface de l'opération devra respecter l'aménagement global et la cohérence de la zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier.

II est de la responsabilité du Maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre tout dommage au bâtiment du fait de l'action des eaux en appliquant les mesures présentées dans la fiche conseil N0Oen annexe 4 du P.L.U.

B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle

1. Toitures

L'inclinaison des différents pans doit être identique

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être supérieure ou égale à 50 %. Cette pente minimale est réduite à 20 % pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 mZ.

Les toitures à un pan sont autorisées pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2à condition : - qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois être identique à celle de cette construction ; - ou qu'elles soient implantées en limite séparative.

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.

2. Débords

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 sauf si elles sont accolées à une construction de taille plus importante, auquel cas le débord de toiture doit être identique à celui de cette construction.

3. Type de couverture

Les couvertures en fibrociment. bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Cette disposition n'est pas exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 mZnon accolées à une construction de taille plus importante, leur couleur devant toutefois être identique à celle de la construction principale.

Les couvertures des annexes accolées à une construction de taille plus importante doivent être identiques à celles de cette construction. Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect. Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites.

Toutes les nouvelles constructions sont interdites, sauf les équipement d'infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- Article AU 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans le secteur AUri, susceptible d'être concerné par des risques faibles d'inondations, il est de la responsabilité du Maître d'ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre tout dommage au bâtiment du fait de l'action des eaux en appliquant les mesures présentées dans la fiche conseil N0Oen annexe 4 du P.L.U.

Les constructions non autorisées à l'article A 2 sont interdites.

- Article A 2 Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulières

Sont admis sous conditions : - si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, - si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 1. Les constructions et installations ainsi que les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'exercice de l'activité des exploitations agricoles professionnelles telles que définies dans le Sous Titre II des Dispositions Générales, sauf dans le secteur An ou ne sont admises que les serres ; l'implantation des constructions doit être reconnue indispensable à l'activité agricole et justifiée par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation. 2 . Les installations classées nécessaires à la mise en valeur des produits agricoles locaux, sauf dans le secteur An. 3. Les équipements d'infrastructure et les équipement publics susceptibles d'être réalisés dans la zone. 4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 5. Les abris en bois pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m2, liés et nécessaires à I'activité agricole. 6. Les clôtures. 7. Les démolitions 8. La reconstruction à l'identique après sinistre.

Commune de Chareiie

Toutes les constructions, installations, occupations et utilisations du sol sauf celles énumérées à l'article N 2 sont interdites.

Dans les secteurs Ns et Nsri, aucune construction n'est autorisée

- Article N 2 Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous conditions : - si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics. - si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 1. Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone dans la mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage. 2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 3. Les constructions et installations nécessaires a l'exploitation forestière

Commune de Chareiie

4. Pour les bâtiments existants à condition de ne pas modifier leur aspect général (insertion dans le paysage) : - leur aménagement et leur extension mesurée (50 m2de SHON au maximum) ainsi que leurs annexes. - leur changement de destination. - leur reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre

5. Les abris en bois pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m2.

6. Les clôtures.

7. Les démolitions.

8. Dans l e secteur NL, sont en outre autorisées les activités de loisirs.

9. Dans l e secteur Nc, seuls sont autorisés les carrières et leurs équipements d'accompagnement.

Dans le secteur Nri, susceptible d'être concerné par des risques faibles d'inondations, il est de la responsabilité du Maître d'Ouvrage de prendre toutes les dispositions techniques pour se prémunir contre tout dommage au bâtiment du fait de l'action des eaux en appliquant les mesures présentées dans la fiche conseil N"0 en annexe 4 du P.L.U.

B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle

1. Toitures

L'inclinaison des différents pans doit être identique

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être supérieure ou égale à 50 %. Cette pente minimale est réduite à 20 % pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 mZ.

Les toitures à un pan sont autorisées pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2à condition : - qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois être identique à celle de cette construction ; - ou qu'elles soient implantées en limite séparative

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.

2. Débords

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 sauf si elles sont accolées à une construction de taille plus importante, auquel cas le débord de toiture doit être identique à celui de cette construction.

3. Type de couverture

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Cette disposition n'est pas exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 mZnon accolées à une construction de taille plus importante, leur couleur devant toutefois être identique à celle de la construction principale.

Les couvertures des annexes accolées à une construction de taille plus importante doivent être identiques à celles de cette construction.

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : - Article UB 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.

Commune de Chareiie

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 métres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accés, élargissement éventuel, etc.. ..

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Les accés automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 métres minimum par rapport à I'alignement ou être aménagés de façon à permettre le stationnement hors du domaine public ;en cas d'impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s'il permet l'inscription d'un trapèze de 10 x 5 x 2,50 mètres.

- Article UB 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire. la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois métres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de I'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- Article UB 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bàtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement.

A. Implantation et mouvements de sol

L'implantation des bâtiments doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Ils doivent être conçus en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.

Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés, en évitant toute rigidité.

B. Clôtures

et emprises publiques

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée. la limite de la voie se substitue à l'alignement. Les constructions peuvent s'implanter à l'alignement des voies existantes modifiées ou à créer.

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les accès automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport a l'alignement ou être aménagés de façon a permettre le stationnement hors du domaine public ; en cas d'impossibilité technique, un stationnement longitudinal sera autorisé s'il permet l'inscription d'un trapèze de 10 x 5 x 2,50 mètres.

- Article AUari 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- Article AUari 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de salubritb ou d'ensoleillement.

séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- Article AU 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

emprises publiques

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ;dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou a créer.

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ....

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- Article A 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire; la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Les abris en bois pour animaux parqués doivent être implantés soit sur limite, soit à proximité immédiate de la limite, soit adossés aux haies et boisements existants.

- Article A 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

emprises publiques

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.

L'aména~ementet l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ....

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- Article N 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Les abris en bois pour animaux parqués doivent être implantés soit sur limite, soit à ~roximitéimmédiate de la limite, soit adossés aux haies et boisements existants.

Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans objet.

A. Implantation et mouvements de sol

L'implantation des bâtiments doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Ils doivent être conçus en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.

Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés. en évitant toute rigidité.

B. Clôtures

La hauteur maximum est fixée à 2,00mètres. Elles doivent être constituées de haies vives, éventuellement doublées d'un grillage, une barrière ou une murette - hauteur

- maximum 0.60 mètre surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies.

Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.

Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).

Les murs anciens en pierre doivent être conservés

II. ASPECT DES CONSTRUCTIONS

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par I'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...

Les couleurs des enduits doivent être discrètes. ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).

Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des constructions principales.

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : - Article UB 10 Hauteur maximum des constructions

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du sol naturel avant travaux à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 métres mesurés à l'égout de toiture.

. Elles doivent être constituées de haies vives, éventuellement doublées d'un grillage, une barrière ou une murette - hauteur maximum 0,60 mètre -surmontée d'un disposiiii à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies.

Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.

Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).

Les murs anciens en pierre doivent être conservés.

Commune de Chareite

II.ASPECT DES CONSTRUCTIONS

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à I'ètre, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. ..

Les couleurs des enduits doivent ètre discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).

Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des constructions principales.

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc. ..).

B. Prescriptions applicables aux constructions d'architecture traditionnelle

1. Toitures

L'inclinaison des différents pans doit ètre identique.

Les toitures doivent avoir deux. trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit ètre supérieure ou égale à 50 %. Cette pente minimale est réduite à 20 % pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2.

Les toitures à un pan sont autorisées pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 rn2à condition :

- qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois ètre identique à celle de cette construction :

- ou qu'elles soient implantées en limite séparative.

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.

2. Débords

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 mZ sauf si elles

Commune de Chareiie sont accolées à une construction de taille plus importante, auquel cas le débord de toiture doit être identique à celui de cette construction.

3. Type de couverture

Les couvertures en fibrociment. bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Cette disposition n'est pas exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2non accolées à une construction de taille plus importante, leur couleur devant toutefois être identique à celle de la construction principale.

Les couvertures des annexes accolées à une construction de taille plus importante doivent être identiques à celles de cette construction.

Les panachages marqués. les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites.

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du sol naturel avant travaux à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures. La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres mesures a l'égout de toiture.

. Elles doivent être constituées de haies vives, éventuellement doublées d'un grillage. une barrière ou une murette - hauteur maximum 0,60 mètre - surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies.

Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier. les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.

Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).

Les murs anciens en pierre doivent être conservés.

II. ASPECT DES CONSTRUCTIONS

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.. .

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendreles tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).

Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des constructions principales.

Sans objet.

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du sol naturel avant travaux à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures

Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiiure, ne doit pas excéder - 9 métres pour les bâtiments à usage agricole ; - 7 mètres pour les autres constructions.

La hauteur des abris en bois pour animaux parqués est limitée à 3,50métres au faîtage.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires aux exploitations agricoles.

. Elles doivent être constituées de haies vives, éventuellement doublées d'un grillage, une barrière ou une murette - hauteur maximum 0,60 métre - surmontée d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable. Cette disposition s'applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies.

Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particuliére de l'installation ou de la topographie des lieux selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

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Commune de Chareite

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc... Les clôtures doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.

Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).

Les murs anciens en pierre doivent être conservés

II.ASPECT DES CONSTRUCTIONS

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions

Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d'éléments architecturaux anciens.

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...

Les couleurs des enduits doivent être discrètes. ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).

Les couleurs des façades des annexes doivent être en harmonie avec celles des constructions principales.

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...).

B. Prescriptions applicables aux constructions à usage d'habitation d'architecture traditionnelle

1. Toitures

L'inclinaison des différents pans doit être identique.

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être supérieure ou égale à 50 %. Cette pente minimale est réduite à 20 % pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 mZ.

Les toitures à un pan sont autorisées pour les toitures des annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2à condition : - qu'elles soient accolées sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction de taille plus importante, auquel cas leur pente doit toutefois être identique à celle de cette construction ; - ou qu'elles soient implantées en limite séparative.

Commune de Chareite

Les panneaux solaires, serres et autres éléments d'architecture bioclimatique doivent être intégrés à l'enveloppe des constructions en évitant l'effet de superstructures surajoutées.

En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne.

2. Débords

Les toitures doivent avoir un débord minimum de 50 cm mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur, sauf en limite de propriété. Cette disposition n'est pas exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2 sauf si elles sont accolées à une const~üctionde taille plus importante, auquel cas le débcrd de toiture doit être identique à celui de cette construction.

3. Type de couverture

Les couvertures en fibrociment, bardeaux d'asphalte, tôle acier et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Cette disposition n'est pas exigée pour les annexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 12 m2non accolées à une construction de taille plus importante, leur couleur devant toutefois être identique à celle de la construction principale.

Les couvertures des annexes accolées à une construction de taille plus importante doivent être identiques à celles de cette construction.

Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d'aspect.

Les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites.

C. Prescriptions applicables aux autres constructions

1. Rappel des prescriptions générales

Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés. etc...

Les couleurs des enduits doivent être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On doit reprendre les tonalités des matériaux locaux avec comme référence, la terre et le sable du lieu d'édification (ocres ou beiges).

Les teintes vives sont interdites pour les menuiseries (jaune, rouge, etc...).

2. Toitures

Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction et leur pente doit être supérieure à 25 %.

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille plus importante ou implantés en limite séparative.

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment a l'aplomb du sol naturel avant travaux à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.

La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 7 mètres mesurés à l'égout de toiture.

La hauteur des abris en bois pour animaux parqués est limitée à 3,50 mètres au fa?tage.

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : - Article UB 9 Emprise au sol

Sans objet.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : - Article UB II Aspect extérieur

L'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractere ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

Il Aspect extérieur

L'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) demeure applicable.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : - - Article UB 13 Espaces libres et plantations Espaces boisés classés

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.

En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

- Article UB 14 Coefficient d'Occupation du Sol

Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) est fixé à 0,35.

classés

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

- Article AUari 14 Coefficient d'occupation du sol

Le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) est fixé à 0,25.

- Chapitre II Dispositions applicables à la zone AU

1

II s'agit d'une zone naturelle, non constructible en I'état actuel du plan local d'urbanisme, réservée à l'habitat, avec toutefois la possibilité de recevoir des activités non nuisantes pour leur environnement. Elle peut être urbanisée a l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan local d'urbanisme. Elle comprend un secteur AUri susceptible d'être concerné par des risques faibles d'inondations.

Sans objet.

- Article AU 14 Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

Le permis de construire peut être subordonne au maintien ou à la création de plantations d'accompagnement correspondant à l'importance de l'immeuble à construire, en particulier pour les bâtiments à usage agricole.

- Article A 14 Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

Commune de Chareiie

Sans objet.

- Article N 14 Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

Commune de Chareiie

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : - Article UB 12 Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de I'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 150 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

II est exigé : - 1.5 emplacements par logement collectif ; - 1 emplacement par logement social ; - 2 emplacements par logement individuel ; - 1 emplacement pour 25 m2de commerce ; - 4 emplacements pour 100 m2de surfaces de bureau et d'artisanat ; - 1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.

II est exigé : - 1.5emplacements par logement collectif ; - 1 emplacement par logement social ; - 2 emplacements par logement individuel ; - 1 emplacement pour 25 m2de commerce ; - 4 emplacements pour 100 m2de surfaces de bureau et d'artisanat ; - 1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel.

Sans objet.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : - Article UB 3 Accès et voirie

L'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre I des Dispositions Générales, reste applicable.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : - Article UB 4 Desserte par les réseaux

1. Eau Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

II.Assainissement

1. Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur est obligatoire.

2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, et dans ces seuls cas, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III. Electricité

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique ou de coût hors de proportions avec l'aménagement projeté. Dans les cas d'opération d'ensemble, le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain, sauf impossibilité technique.

IV. Téléphone

Le réseau téléphonique sera enterré

Article UB 5 - Caractéristiques des terrains

A défaut de raccordement possible au réseau public d'assainissement des eaux usées, la surface et la forme des parcelles devront être telles qu'elles permettent la mise en place d'un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et adapté à la nature géologique du sol. Dans ce cas, la surface des parcelles sera au minimum de 1 000 m2.

1. Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

II. Assainissement

1. Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique.

2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, et dans ces seuls cas, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

- III.Electricité Téléphone

Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en souterrain. Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain.

- Article AUari 5 Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Sans objet.

- Article AU 5 Caractéristiques des terrains

Sans objet.

- Article AU 6 lmplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement. Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

1. Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

II.Assainissement

1. Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur est obligatoire.

2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, et dans ces seuls cas, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III.Autres réseaux

L'installation des réseaux d'électricité et de téléphone sera subordonnée à une étude de tracé en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, ils seront enterrés. Les déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être limités.

- Article A 5 Caractéristiques des terrains

Sans objet

Commune de Charene

1. Eau

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

II. Assainissement

1. Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur est obligatoire.

2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, et dans ces seuls cas, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

III. Autres réseaux

L'installation des réseaux d'électricité et de téléphone sera subordonnée à une étude de tracé en vue d'assurer la protection du site. Dans la mesure du possible, ils seront enterrés. Les déboisements pour le passage de ces réseaux doivent être limités.

- Article N 5 Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Direction Départementale de I'Equipement de i'lsère Service d'Am8nagement Nord-Ouest

10, rue Albert Thomas BP 125 38209 VIENNE

1 6 JAN. 2009

COMMUNE de CHARETTE

PLAN LOCAL D'URBANISME

REGLEMENT

MODIFICATION No1

Approuvée le 16 janvier 2009

Juillet 2008

SOMMAIRE

TlTRE I . DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE I .DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

Article 1 . Champ d'application territorial du plan .....................................p..age 5

Article 2 . Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation du sol ................................. page 5

Article 3 . Division du territoire en zones ............................................... page 7 Article 4 .Risques naturels ........................................................................page 8 Article 5 .Adaptations mineures de certaines règles ................................. page 8 Article 6 . Rappel de procédures applicables dans toutes les zones a certaines occupations et utilisations du sol ............................. page 8

SOUS-TITRE II -DEFINITIONS DE BASE

- Affouillements Exhaussements de sols .................................................. page 10

Coupe et abattage d'arbres .............. ........................................................page 10

Défrichement ...............................................

page 10

Emplacement réseivé ................................................................................. page 10

Alignement .................................................................................................p. age 11

Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) .....................

................... page 11

Coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) .................................................... page 11

Surface Hors CEuvre Brute (S.H.O.B.) .........

Surface Hors CEuvre Nette (S.H.O.N.) .........

Annexe ........................................................................................................ page 12

Constructions et installations liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles professionnelle page 12

Reconstruction à l'identique ........................................................................ page 13

Piscine .................................................................................................... page 13

BCalôt1t.uerxei.s.t.a..n..t..............................................................................................................................................................................................pp..aa..ggee

13 13

TlTRE II . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Chapitre I . Dispositions applicables à la zone UA ..................................p.a. ge 15

Chapitre II.Dispositions applicables à la zone UB...................................p.age 21

TlTRE III .DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

Chapitre I . Dispositions applicables à la zone AUari ................................page 29

Chapitre II . Dispositions applicables à la zone AU ...................... . ....... page 35

. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

Chapitre I . Dispositions applicables à la zone A ...................................... page 39

TITRE V . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES ET FORESTIERES

Chapitre I . Dispositions applicables à la zone N ...................................... page 47

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Commune de Charette

Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R. 123-4 et R. 123-9 du Code de l'urbanisme.

Le présent titre I est composé de deux parties :

+ Le sous-titre 1, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire,

+ Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.

- SOUS-TITRE I DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE

ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE

1

- Article 1 Champ d'Application Territorial du Plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de CHARETTE.

I I fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.

II délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.

- Article 2 Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan

2.- Les articles R. 111-2,R. 111-3.2,R. 111-4,R. 111-14-2,R. 111-15,R. 111-21du Code de l'urbanisme et l'article L. 1 1 1-3du Code Rural rappelés ci-après :

Article R. 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubnïé ou à la sécurité publique. II en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R. 111-3.2 : Le permis de construire peut étre refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.'

Article R. 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. II peut également étre refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.

1 (1) Les vestiges ne doivent en aucun cas etre détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues B I'arficle 257 du Code Penal (alerfer M. le Directeur RBgional des Afïaires Culturelles Le Grenier d'Abondance- 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX 01 - 4 04.72.00.44.50).

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée .

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

II ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par I'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioratbn de bâtit~entsdfeciés 5 des logeinenis locatifs financés avec un prêt aidé par I'Etat. y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la circulation sera la moindre.

Article R. 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à I'article l e r de la loi n. 76-629 du I O juillet 1976 relative à la protection de la nature. II peut n'être accordé que sous réserve de Ibbservation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R. 111-15 :Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le l e r octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de I'article R. 122-22.

Article R. 111-21 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à I'intérét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article L. 111-3 : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance I'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résulient du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire. après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

3.- Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local d'urbanisme

Les dispositions des articles L. 315-2-1, L.315-3, L. 315-4, L. 315-7, L. 315-8 du Code de l'urbanisme sont applicables.

- Article 3 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tiret et repérées au plan par les indices suivants :

Zones urbaines

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.