Zone UP
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Charlieu, approuvé le 05/04/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum est fixée à 15 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
Ce que le document dit de la zone UPCaractère de la zone
La zone UP est une zone à vocation d’équipements collectifs et services publiques. Les secteurs indicés « i » sont affectés par un risque d’inondation. Il est nécessaire de se référer au règlement du plan de prévention du risque d’inondation en vigueur (se référer à la disposition générale n°10, ainsi qu’aux pièces n°7 et 8 du dossier).
Le règlement de la zone UP, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 192 articles, avec une rechercheArticle UP 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS INTERDITES ‐
Les constructions agricoles et forestières
‐
Les industries et l’artisanat
‐
Les entrepôts
‐
Les commerces
‐
L’hébergement hôtelier
‐
Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2
Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ‐
Les aires de jeux et de sports ouvertes au public ‐ Les aires de stationnement ouvertes au public ‐ Les constructions et installations nécessaires à la pratique des activités sportives, de plein air ou de
loisirs ‐ Les constructions à usage d’habitation, à condition :
o De relever d’un hébergement lié à un établissement d’enseignement, de santé ou d’action sociale
o De relever d’un logement de gardiennage ‐ Les constructions, installations, ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif. ‐ Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des
aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements. ‐ Les constructions et occupation du sol admises sont autorisées à condition de ne pas compromettre la continuité des liaisons modes doux existantes ou la création de nouvelles liaisons, telles qu’identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L151‐38° du code de l’urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison modes doux de caractéristiques équivalentes.
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article UP 3Accès et voirie
Intitulé du document : ‐ ACCES ET VOIRIE
Se reporter aux dispositions générales n°8.
Les accès et voiries doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie, des véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères.
1)
Accès
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent se faire sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera la moindre.
Les accès doivent respecter l’écoulement des eaux sur la voie publique.
2)
Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou des voies privées ouvertes à la circulation publique dont les caractéristiques correspondent à leur importance et à leur destination.
Article UP 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : ‐ DESSERTE PAR LES RESEAUX
Se reporter aux dispositions générales n°8.
1)
Alimentation en eau potable
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.
2)
Assainissement
Eaux usées :
Toute construction produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, par un système séparatif interne, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
L’évacuation des eaux usées d’origine non domestique dans le réseau public d’assainissement doit si nécessaire être assorite d’un pré‐traitement approprié à la composition et à la nature des effluents, et doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet.
Eaux pluviales :
Toute construction principale doit être raccordée, en séparatif, au réseau public d’eau pluviale, s’il existe.
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En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent :
‐ Soit être évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par les autorité compétente
‐ Soit être absorbées en totalité sur le terrain Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles.
L’évacuation des eaux pluviales doivent, si nécessaire, être assorties d’un prétraitement.
Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux ou le milieu naturel doit respecter un débit de fuite limité à 3l/s/ha de surface aménagée pour une pluie d’occurrence décennale.
Article UP 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : ‐ CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Se reporter aux dispositions générales n°8.
Les distances d’implantation évoquées concernent les distances entre l’alignement et le nu du mur.
Alignement
Alignement
Schéma à titre indicatif.
Les constructions doivent s’implanter :
‐
Soit à l’alignement
‐
Soit en retrait de 3 mètres minimum
L’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autoriés à moins de 3 m, sous réserve de respecter la distance existante.
L’implantation des installations, infrastructures et superstructures, et les ouvrages techniques, nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée moins de 3 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques.
En cas de voie privée, la limite de la voie se substitue à l'alignement.
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Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les distances d’implantation évoquées concernent les distances entre la limite séparative et le nu du mur.
Limite séparative
Limite séparative
Schéma à titre indicatif.
Les constructions doivent s’implanter :
-
Soit en limite séparative
-
Soit en retrait des limites séparatives, à une distance au moins égale à 3 mètres.
L’aménagement et l’extension des constructions existantes sont autorisés à moins de 3 mètres, sous réserve de respecter la distance existante.
L’implantation des installations, infrastructures et superstructures, et les ouvrages techniques, nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est autorisée moins de 3 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques.
Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non règlementé.
Article UP 9Emprise au sol
Intitulé du document : ‐ COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Non règlementé.
Article UP 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : ‐ HAUTEUR
La hauteur des constructions est mesurée verticalement, à partir du sol existant avant tout travaux (affouillement et exhaussement) jusqu’à l’égout ou l’acrotère. La hauteur maximum est fixée à 15 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
Schéma à titre indicatif :
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Les aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure à 15 mètres sont autorisés à condition de respecter la hauteur existante.
Une hauteur supérieure pourra être admise pour des constructions dont l'élévation résulte d'impératifs techniques jusqu'à 20 mètres.
La hauteur des installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif, n’est pas règlementée.
Article UP 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ‐ ASPECT EXTERIEUR
Les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions, installations, infrastructures et superstructures nécessaires aux services publics et/ou collectif.
D’autres type de formes, pentes lignes de faîtage et couleurs que celles indiquées ci‐dessous sont autorisées pour :
‐
Les énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques ou autres) à condition de
d’intégrer au mieux aux volumes des constructions
‐
Les vérandas, piscines et couvertures de piscines, serres, verrières et annexes de moins de 20m²
1)
Volumétrie
L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage existant.
Les principes suivants doivent être respectés :
‐
simplicité des formes,
‐
harmonie du volume,
‐
harmonie des couleurs.
2)
Toitures
Les toitures terrasses sont autorisées.
Dans le cas de toitures en pente, les constructions doivent être couvertes avec les toitures de type 2 pans minimum dans le sens converxe et dont les pentes sont inférieures à 40%.
3)
Façades
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit.
Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent respecter les couleurs du nuancier indiqué dans la disposition générale n°12 du présent règlement. Les bardages et matériaux réfléchissants recouvrant les parties pleines des maçonneries sont interdits.
Concernant les menuiseries, les couleurs doivent respecter celles définie par le nuancier indiqué dans la disposition générale n°12 du présent règlement.
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Article UP 12Stationnement
Intitulé du document : ‐ STATIONNEMENT
Non règlementé.
Article UP 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ‐ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces libres doivent être plantés d’essences locales. Une liste des essences recommandées est jointe en annexe. Les essences végétales les plus allergisantes sont interdites (notamment le bouleau, cyprès, chêne, aulne et frêne).
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UP 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : ‐
Sans objet.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
SECTION IV – CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
Article UP 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UP 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. En leur absence, des réservations devront être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur.
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CHARLIEU ‐ PLU ‐ REGLEMENT
RÈGLEMENT DE LA ZONE UL
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UL est une zone à vocation de loisirs, correspondant à l’emprise du camping.
Les secteurs indicés « i » sont affectés par un risque d’inondation. Il est nécessaire de se référer au règlement du plan de prévention du risque d’inondation en vigueur (se référer à la disposition générale n°10, ainsi qu’aux pièces n°7 et 8 du dossier).
SECTION I ‐ NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de CHARLIEU (42)
PLAN LOCAL D'URBANISME
5
REGLEMENT
Fichier : R:\DOSSIERS\40019\40019-APPROBATION\PLANS\PG.dwg
Plan local d'urbanisme : DŝƐĞ ĞŶ ƌĠǀŝƐŝŽŶ ĚƵ WK^ ƉĂƌ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĞŶ ŽŶƐĞŝů ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚƵ Ϭϱ Ăǀƌŝů ϮϬϭϮ͕ ƌƌġƚ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĚƵ W>h ƉĂƌ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů DƵŶŝĐŝƉĂů ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϭϮ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϲ ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĚƵ W>h ƉĂƌ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů DƵŶŝĐŝƉĂů ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϲ ǀƌŝů ϮϬϭϳ sƵ ƉŽƵƌ ġƚƌĞ ĂŶŶĞdžĠ ă ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů DƵŶŝĐŝƉĂů ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϲ ǀƌŝů ϮϬϭϳ
CHARLIEU ‐ PLU ‐ REGLEMENT
SOMMAIRE
1
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
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CHARLIEU ‐ PLU ‐ REGLEMENT
SOUS TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET RÈGLEMENTAIRES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Charlieu.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424‐ 1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
‐ Le Code de la santé Publique ‐ Le Code Civil ‐ Le Code de la construction et de l’habitation ‐ Le Code de la Voirie Routière ‐ Le Code Général des Collectivités Territoriales ‐ Le Code Rural et de la Pêche Maritime ‐ Le Code Forestier ‐ Le Code du Patrimoine ‐ Le Code de l’Environnement ‐ Le Code Minier ‐ Le Règlement Sanitaires et Départemental, etc… ‐ Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilités publiques.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442‐9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme.
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De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014‐366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
‐ Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123‐5).
‐ Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (articles R.123.4 – R.123‐6) « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ».
‐ Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles– R.123.4 ‐ R.123.7) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
‐ Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : (articles ‐ R.123.4 ‐ R.123.8) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Article L152‐3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous‐section.… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
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DG 5 – RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE EN CAS DE SINISTRE
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Cette reconstruction peut‐être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques (inondation,…) et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
DG 6 –APPLICATION DE L’ARTICLE R.123‐10‐1 DU CODE DE L’URBANISME
Cet article R.123‐10‐1 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictée par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Le règlement de la commune de Charlieu s’y oppose, c’est‐à‐dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions d’une même opération et non à l’ensemble d’une opération. Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite de l’opération.
DG 7 – RESTAURATION D’UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
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SOUS TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES TECHNIQUES
DG 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES DÉPARTEMENTALES
Accès : Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113‐2 du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de
moindre importance. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies,
l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.
En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre d’accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et ceux circulant sur la route départementale.
Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.
L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers.
Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 mètres recommandé).
Marges de recul :
Le long des routes départementales et en dehors des limites d’agglomération, les retraits sont les suivants (retraits s’appliquant de part et d’autre de l’axe des routes concernées) :
Route départementale
Numéro Classement de la route
D4
Route à grande circulation
D4 D 40 D 40‐1 D 49 D 121 D 122 D 487
Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Route à grande circulation
D 487 D 3487
Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local
Marge de recul par rapport à l’axe
Habitations
Autres constructions
75 m
75 m
(35 m si dérogation à la (25 m si dérogation à la loi
loi Barnier)
Barnier)
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
75 m
75 m
(35 m si dérogation à la (25 m si dérogation à la loi
loi Barnier)
Barnier)
15 m
15 m
15 m
15 m
Les nouvelles constructions doivent s’implanter en respectant ces marges de recul ou au‐delà.
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Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardins,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.
Extensions de bâtiments existants :
Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Recul des obstacles latéraux :
Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au‐delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
Servitude de visibilité :
Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Eaux pluviales
Le long des routes départementales, les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles‐ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
‐ Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
‐ L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.
‐ Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents règlementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
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DG 9 – PERMIS DE DÉMOLIR
Toutes les zones du PLU sont soumises au permis de démolir, en application des articles L421‐3 et R.421‐28 du code de l’urbanisme. Les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L151‐19 du Code de l’Urbanisme sont soumis au permis de démolir.
DG 10 – ZONE INONDABLE
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation du Sornin, valant servitudes d’utilité publique (se reporter aux pièces n°7 et 8 du présent dossier). Le périmètre concerné par le plan du PPRNPI est reporté sur le plan de zonage par un indice « i » des zones impactées. Dans les zones concernées, il est nécessaire de se référer au règlement et au plan de zonage du PPRNPI présent dans la liste des servitudes d’utilité publiques. En dehors du PPRNPI, à l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risque de la DDT de la Loire sont délivrés en application des principes des circulaires :
‐ Du 24 Janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)
‐ Du 24 Avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zone inondable (JO du 14 Juillet 1996).
Les objectifs de ces circulaires sont de : ‐ ‐ Interdire les implantations dans les zones les plus dangereuses ‐ ‐ Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues ‐ ‐ Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages.
DG 11 – PÉRIMÈTRE DE LA CANALISATION DE GAZ ET DES BANDES D’EFFET
La commune est concernée par des servitudes d’utilité publique liée à la présence de canalisation de gaz (se reporter aux pièces n°7 et 8 du présent dossier).
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CHARLIEU ‐ PLU ‐ REGLEMENT
SOUS TITRE III PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES
DG 12 – NUANCIERS
Dans les secteurs concernés par la ZPPAUP, il est nécessaire de se reporter aux pièces n°7 et 8 du dossier de PLU. Dans les autres cas, les couleurs de façades des zones UC, 1AUb, A, Ap, Ap1, N, doivent respecter les couleurs de la palette générale du nuancier ci‐dessous des gammes PAREX ou Weber ou des couleurs d’autres gammes équivalentes, à l’exception des des bâtiments agricoles. Ces couleurs s’appliquent uniquement aux couleurs des façades.
NUANCIER DES COULEURS DE FACADES AUTORISEES DANS LA GAMME PAREX: TONS MOYENS
TONS CLAIRS :
Sont également autorisés : ‐ T.193 PAREX ‐ D.147 PAREX
NUANCIER DES COULEURS DE FACADES AUTORISEES DANS LA GAMME WEBER:
‐ BEIGE 009 ‐ BRUN CLAIR 044 ‐ BRUN 012 ‐ CENDRE BEIGE CLAIR 203 ‐ OCRE DORE 304 ‐ BEIGE OCRE 010 ‐ DORE CLAIR 230
‐ TERRE BEIGE 212 ‐ OCRE ROMPU 215 ‐ BRUN FONCE 013 ‐ OCRE 309 ‐ MORDORE 232 ‐ CENDRE BEIGE FONCE 202
Les encadrements et les soubassements seront uniquement traités ton sur ton. Les tons saturés proposés n’étant pas à retenir.
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PLU‐ Charlieu ‐ Règlement
Les couleurs de menuiseries doivent respecter les couleurs de la palette générale du nuancier ci‐dessous de la gamme Chromatic Seigneurie ou des couleurs équivalentes, à l’exception des zones UP, UL, UI et AUI, et des bâtiments agricoles.
NUANCIER DES COULEURS DE MENUISERIES AUTORISEES :
‐ RAL 1015, BEIGE ‐ RAL 3004, ROUGE ‐ RAL 6003, VERT ‐ RAL 7003, GRECE ‐ RAL 5008, BLEU ‐ Ainsi que les couleurs : GRIS, GRIS MOYENS ET GRIS COLORES Le blanc et les tons vifs sont exclus.
DG 13 – PROTECTION DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES BÂTIS
Localisation/identification
Qualification
‐ Architecture
‐ Séquence architecturale
‐ Espace public
‐ Motif historique
‐ Motif culturel
Prescriptions relatives aux murets identifiés au titre de l’article L151‐19 du Code de l’urbanisme, sur le plan de zonage :
‐ Les réhaussements des murs sont interdits : la hauteur initiale doit être maintenue
‐ Les enduits sont interdits
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CHARLIEU ‐ PLU ‐ REGLEMENT
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHARLIEU ‐ PLU ‐ REGLEMENT
RÈGLEMENT DE LA ZONE UA
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UA est une zone urbaine, correspondant au centre bourg historique de Charlieu et à ses abords immédiats. Il s’agit de quartiers très denses, accueillant une grande mixité de fonctions urbaines.
Les secteurs indicés « i » sont affectés par un risque d’inondation. Il est nécessaire de se référer au règlement du plan de prévention du risque d’inondation du Sornin en vigueur (se référer à la disposition générale n°10, ainsi qu’aux pièces n°7 et 8 du dossier).
La zone UA est concernée par la présence d’une ZPPAUP. Il est nécessaire de se reporter aux pièces n°7 et 8 du dossier).
SECTION I ‐ NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.