Dispositions générales
Plan local d'urbanisme : DŝƐĞ ĞŶ ƌĠǀŝƐŝŽŶ ĚƵ WK^ ƉĂƌ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĞŶ ŽŶƐĞŝů ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĚƵ Ϭϱ Ăǀƌŝů ϮϬϭϮ͕ ƌƌġƚ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĚƵ W>h ƉĂƌ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů DƵŶŝĐŝƉĂů ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϭϮ ũƵŝůůĞƚ ϮϬϭϲ ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ ĚƵ W>h ƉĂƌ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů DƵŶŝĐŝƉĂů ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϲ ǀƌŝů ϮϬϭϳ sƵ ƉŽƵƌ ġƚƌĞ ĂŶŶĞdžĠ ă ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ŽŶƐĞŝů DƵŶŝĐŝƉĂů ĞŶ ĚĂƚĞ ĚƵ ϲ ǀƌŝů ϮϬϭϳ
Charlieu ‐ PLU ‐ reglement
Bureau d'études REALITES 34 Rue Georges Plasse ‐ 42300 Roanne Tél : 04 77 67 83 06 ‐ Fax : 04 77 23 01 85
E‐mail : urbanisme@realites‐be.fr
Titre 1 : dispositions generales
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Charlieu ‐ PLU ‐ reglement sous titre I dispositions générales administratives et règlementaires
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
DG 1 – Champ d’application territorial du PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Charlieu.
Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – Portée respective du règlement et des autres législations
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R.111‐1 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L.424‐ 1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les règlementations particulières suivantes :
‐ Le Code de la santé Publique ‐ Le Code Civil ‐ Le Code de la construction et de l’habitation ‐ Le Code de la Voirie Routière ‐ Le Code Général des Collectivités Territoriales ‐ Le Code Rural et de la Pêche Maritime ‐ Le Code Forestier ‐ Le Code du Patrimoine ‐ Le Code de l’Environnement ‐ Le Code Minier ‐ Le Règlement Sanitaires et Départemental, etc… ‐ Les autres législations et réglementations en vigueur
d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilités publiques.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU.
e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
En application de l’article L.442‐9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme.
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De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014‐366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – Divisions du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
‐ Les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123‐5).
‐ Les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : (articles R.123.4 – R.123‐6) « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ».
‐ Les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : (articles– R.123.4 ‐ R.123.7) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.».
‐ Les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : (articles ‐ R.123.4 ‐ R.123.8) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ».
DG 4 – Adaptations mineures
Article L152‐3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous‐section.… »
Par "adaptions mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
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DG 5 – Reconstruction à l’identique en cas de sinistre
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Cette reconstruction peut‐être interdite ou soumise à condition dans les secteurs de risques (inondation,…) et si la destruction est liée à la présence d’un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger la sécurité des occupants.
DG 6 –Application de l’article R.123‐10‐1 du code de l’urbanisme
Cet article R.123‐10‐1 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictée par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Le règlement de la commune de Charlieu s’y oppose, c’est‐à‐dire que les règles de ce document s’appliquent aux constructions d’une même opération et non à l’ensemble d’une opération. Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite de l’opération.
DG 7 – Restauration d’un bâtiment dont IL reste l’essentiel des murs porteurs
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et les dispositions du présent règlement.
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Sous titre II dispositions générales techniques
DG 8 – Dispositions relatives aux routes départementales
Accès : Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113‐2 du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance. Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées.
En rase campagne jusqu’aux limites d’agglomération, le nombre d’accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers et ceux circulant sur la route départementale.
Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé.
L’implantation des accès doit respecter des dispositions techniques de visibilité et de lisibilité afin de garantir la sécurité des usagers.
Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15 mètres recommandé).
Marges de recul :
Le long des routes départementales et en dehors des limites d’agglomération, les retraits sont les suivants (retraits s’appliquant de part et d’autre de l’axe des routes concernées) :
Route départementale
Numéro Classement de la route
D4
Route à grande circulation
D4 D 40 D 40‐1 D 49 D 121 D 122 D 487
Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local Route à grande circulation
D 487 D 3487
Réseau d’intérêt local Réseau d’intérêt local
Marge de recul par rapport à l’axe · Habitations · Autres constructions 75 m 75 m
(35 m si dérogation à la (25 m si dérogation à la loi loi Barnier)
Barnier) 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 15 m 75 m 75 m
(35 m si dérogation à la (25 m si dérogation à la loi loi Barnier)
Barnier) 15 m 15 m 15 m 15 m
Les nouvelles constructions doivent s’implanter en respectant ces marges de recul ou au‐delà.
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Ne sont pas concernés par les marges de recul : les extensions limitées de bâtiments existants, les annexes (piscines, abris de jardins,…), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics s’ils n’aggravent pas la sécurité et ne compromettent pas la stabilité et le fonctionnement de la route.
Extensions de bâtiments existants :
Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Recul des obstacles latéraux :
Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au‐delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
Servitude de visibilité :
Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Eaux pluviales
Le long des routes départementales, les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales.
Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles‐ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes :
‐ Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l’intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu’elles ne s’écoulent naturellement.
‐ L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entrainer des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs.
‐ Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents règlementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.
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DG 9 – Permis de démolir
Toutes les zones du PLU sont soumises au permis de démolir, en application des articles L421‐3 et R.421‐28 du code de l’urbanisme. Les éléments remarquables bâtis repérés au titre de l’article L151‐19 du Code de l’Urbanisme sont soumis au permis de démolir.
DG 10 – Zone inondable
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation du Sornin, valant servitudes d’utilité publique (se reporter aux pièces n°7 et 8 du présent dossier). Le périmètre concerné par le plan du PPRNPI est reporté sur le plan de zonage par un indice « i » des zones impactées. Dans les zones concernées, il est nécessaire de se référer au règlement et au plan de zonage du PPRNPI présent dans la liste des servitudes d’utilité publiques. En dehors du PPRNPI, à l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risque de la DDT de la Loire sont délivrés en application des principes des circulaires :
‐ Du 24 Janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994)
‐ Du 24 Avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâtis et ouvrages existants en zone inondable (JO du 14 Juillet 1996).
Les objectifs de ces circulaires sont de : ‐ ‐ Interdire les implantations dans les zones les plus dangereuses ‐ ‐ Préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues ‐ ‐ Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues et la qualité des paysages.
DG 11 – Périmètre de la canalisation de gaz et des bandes d’effet
La commune est concernée par des servitudes d’utilité publique liée à la présence de canalisation de gaz (se reporter aux pièces n°7 et 8 du présent dossier).
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Charlieu ‐ PLU ‐ reglement sous titre III prescriptions architecturales et paysagères
DG 12 – Nuanciers
Dans les secteurs concernés par la ZPPAUP, il est nécessaire de se reporter aux pièces n°7 et 8 du dossier de PLU. Dans les autres cas, les couleurs de façades des zones UC, 1AUb, A, Ap, Ap1, N, doivent respecter les couleurs de la palette générale du nuancier ci‐dessous des gammes PAREX ou Weber ou des couleurs d’autres gammes équivalentes, à l’exception des des bâtiments agricoles. Ces couleurs s’appliquent uniquement aux couleurs des façades.
Nuancier des couleurs de facades autorisees dans la gamme parex: tons moyens
TONS CLAIRS :
Sont également autorisés : ‐ T.193 PAREX ‐ D.147 PAREX
NUANCIER DES COULEURS DE FACADES AUTORISEES DANS LA GAMME WEBER:
‐ BEIGE 009 ‐ BRUN CLAIR 044 ‐ BRUN 012 ‐ CENDRE BEIGE CLAIR 203 ‐ OCRE DORE 304 ‐ BEIGE OCRE 010 ‐ DORE CLAIR 230
‐ Terre beige 212 ‐ ocre rompu 215 ‐ brun fonce 013 ‐ ocre 309 ‐ mordore 232 ‐ cendre beige fonce 202
Les encadrements et les soubassements seront uniquement traités ton sur ton. Les tons saturés proposés n’étant pas à retenir.
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Les couleurs de menuiseries doivent respecter les couleurs de la palette générale du nuancier ci‐dessous de la gamme Chromatic Seigneurie ou des couleurs équivalentes, à l’exception des zones UP, UL, UI et AUI, et des bâtiments agricoles.
NUANCIER DES COULEURS DE MENUISERIES AUTORISEES :
‐ RAL 1015, BEIGE ‐ RAL 3004, ROUGE ‐ RAL 6003, VERT ‐ RAL 7003, GRECE ‐ RAL 5008, BLEU ‐ Ainsi que les couleurs : GRIS, GRIS MOYENS ET GRIS COLORES Le blanc et les tons vifs sont exclus.
DG 13 – Protection des éléments remarquables bâtis
Localisation/identification
Qualification
‐ Architecture
‐ Séquence architecturale
‐ Espace public
‐ Motif historique
‐ Motif culturel
Prescriptions relatives aux murets identifiés au titre de l’article L151‐19 du Code de l’urbanisme, sur le plan de zonage :
‐ Les réhaussements des murs sont interdits : la hauteur initiale doit être maintenue
‐ Les enduits sont interdits
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Charlieu ‐ PLU ‐ reglement
Titre 2 : dispositions applicables aux zones urbaines
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Charlieu ‐ PLU ‐ reglement règlement de la zone UA caractère de la zone
La zone UA est une zone urbaine, correspondant au centre bourg historique de Charlieu et à ses abords immédiats. Il s’agit de quartiers très denses, accueillant une grande mixité de fonctions urbaines.
Les secteurs indicés « i » sont affectés par un risque d’inondation. Il est nécessaire de se référer au règlement du plan de prévention du risque d’inondation du Sornin en vigueur (se référer à la disposition générale n°10, ainsi qu’aux pièces n°7 et 8 du dossier).
La zone UA est concernée par la présence d’une ZPPAUP. Il est nécessaire de se reporter aux pièces n°7 et 8 du dossier).