Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Ngv, Npj
- 7 articles
- PLU de Charmeil, approuvé le 08/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
N Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, écologique, ou de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend des sous-secteurs : - Npj : zone naturelle de parcs et de jardins d’agrément, - NL : zone naturelle à vocation de loisirs, - Ngv : zone naturelle d’équipements collectifs destinés à recevoir une aire d’accueil des gens du voyage et de grands rassemblements L'indice i indique que le secteur se trouve dans la zone inondable de la rivière Allier. L’indice r indique que le secteur se trouve dans le périmètre du PPR retrait- 68 gonflement des argiles. Dans les zones d’effets générées (zone d’effets létaux, zone d’effets létaux significatifs) par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur la canalisation de transport de gaz traversant la zone A, les autorisations d’urbanisme peuvent être soumises à des règles de restrictions ou d’interdiction (cf. plan et liste des servitudes).
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Sont interdites : 1. Les constructions nouvelles d’habitation ; 2. Les constructions à vocation agricole, industrielle ou artisanale ; 3. Les carrières ; 4. Les dépôts de véhicules et de matériaux de rebut ; 5. Les parcs d’attractions ; 6. Les terrains de camping et de caravanage, les habitations légères de loisirs (sauf en secteur Ngv) ;
7. La démolition ou toute intervention qui risquerait de compromettre la protection des éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés sous conditions de ne pas remettre en cause le caractère naturel de la zone et de s'intégrer dans le paysage :
En zone N : 1. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics ou d’intérêt collectif ;
2. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
3. La restauration et l’aménagement des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. La restauration étant ici le maintien du bâti en bon état et non une transformation de l’architecture ;
4. L’extension des constructions d’habitations existantes, sous
réserve que l’extension réalisée ne représente pas plus de 30% de
la surface de plancher existante, dans une limite totale de 250 m².
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5. Les annexes aux habitations existantes dans une limite de 50m² maximum d’emprise au sol (total des annexes hors piscine) et à condition d’être implantées à 20m maximum du bâtiment principal.
6. Le changement de destination des bâtiments repérés sur le document graphique du règlement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
7. Les abris pour animaux d’une surface maximale de 25 m².
8. L’aménagement d’infrastructure d’intérêt collectif dédiée aux modes actifs.
Ces constructions ne sont admises que si elles ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels et à leur intérêt esthétique ou écologique.
Sont soumis à autorisation, les coupes et abattages d’arbres, les défrichements.
Dans le seul secteur Npj : 9. Les travaux d’extension et d’aménagement sur les bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, localisés aux documents graphiques, dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques desdits bâtiments et de l’ordonnancement et de l’équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l’unité foncière.
10. La construction et l’extension d’annexes non accolées au bâtiment principal à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 40 m² (l’emprise maximum ne concerne pas les piscines), que leur hauteur à l’égout ne dépasse pas 4,5 m et qu’elles soient distantes d’un maximum de 20 m du bâtiment principal.
11. L’aménagement d’infrastructure d’intérêt collectif dédiée aux modes actifs.
Dans le sous-secteur NL :
12. Les constructions et installations liées à l’activité de loisirs.
13. Les aires de jeux
14. Les sanitaires et autres commodités
15. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au
fonctionnement des équipements et services publics,
16. L’aménagement d’infrastructure d’intérêt collectif dédiée aux
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modes actifs.
Dans le seul secteur Ngv : 17. Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics, 18. La construction, l’aménagement et l’extension de bâtiments liés au fonctionnement des activités admises dans la zone (aire d’accueil des gens du voyage), 19. Les parcs de stationnement de véhicules. 20. L’aménagement d’infrastructure d’intérêt collectif dédiée aux modes actifs.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ;
2. A défaut d’une marge supérieure définie au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 5m ;
3. Cette règle générale peut être modifiée pour :
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : P.L.U CHARMEIL (03)
l’extension des constructions existantes à condition que cela n’aggrave pas la situation par rapport à la route ;
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les projets de constructions doivent tenir compte de l’implantation et de l’orientation des constructions voisines, afin de s’intégrer d’une manière ordonnée aux volumes existants ;
2. Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à la limite séparative à une distance au moins égale à la hauteur de la construction sans être inférieure à 3 m.
3. Toutefois les constructions peuvent être édifiées en limite si elles jouxtent des bâtiments existants construits en limite.
4. Des implantations différentes pourront être autorisées : - pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non-conformes à ces règles ;
- pour les ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
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Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
En zone N et Ngv : La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 9 m.
La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 4,5 mètres pour les constructions annexes.
En zone Npj : La hauteur maximale des constructions mesuré depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 12 m. Une hauteur supérieure pourra être admise :
- dans le cas d’extension de construction existante. Dans ce cas la hauteur maximale sera celle de la construction existante.
- pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 4,5 mètres pour les constructions annexes.
La règle de la hauteur maximale ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, d’intérêt collectif.
En zone NL : La hauteur maximale des constructions mesuré depuis le sol existant jusqu’au sommet du bâtiment est fixée à 9 m. Une hauteur supérieure pourra être admise :
- pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
ASPECT EXTERIEUR ESPACES LIBRES
L’aspect des constructions devra être compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage. En outre les constructions doivent respecter les prescriptions architecturales et paysagères : article DG9.
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Pour les éléments bâtis remarquables du paysage identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme des prescriptions différentes sont admises (en termes de couleur et pente de toiture notamment) à condition qu’elles aient pour effet d’assurer la mise en valeur du bâtiment et/ou de respecter et conserver son aspect d’origine.
L’aménagement des abords des constructions doit être végétalisé.
Modifications et interventions portant sur des bâtiments ayant valeur de patrimoine, secteur Npj Ces bâtiments sont identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme. Ils sont répertoriés sur le plan de zonage et figurent dans une liste annexée au présent règlement. En application de l’article R.421-28, la démolition totale ou partielle d’un élément, d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, doit faire l’objet d’une autorisation préalable. En cas de travaux sur le bâtiment, les volumes principaux seront mis en valeur ; les orientations d’origine seront respectées. Les éléments d’architecture anciens présentant un caractère technologique ou architectural ayant valeur de patrimoine devront être conservés ou remis en valeur à l’occasion de travaux de restauration. Les modifications pourront être traitées dans un esprit contemporain à la condition qu’elles aient pour effet de mettre en valeur ou de protéger les éléments ou le volume général
Clôtures : Les clôtures (si elles s’avèrent nécessaires) seront réalisées de préférence à l’aide de dispositifs perméables pour permettre la libre-circulation de la faune comme indiqués sur l’illustration ci-dessous (espace minimal de 50 cm entre le sol et la clôture et hauteur maximale de la clôture limitée à 80 cm).
80 cm
50 cm
Pour les clôtures liées à l’exploitation des pâtures et des parcs d’élevage, des grillages à grosse mailles seront autorisés à condition d’aménager point par point des passages bas pour laisser passer la petite faune.
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Elles devront également être implantées en retrait des fossés et ruisseaux afin de permettre leur entretien.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Les places de stationnement devront être prévues en dehors des voies et espaces publics.
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, les constructions devront être orientées de manière à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.
P.L.U CHARMEIL (03) 74
ANNEXES
1. Définitions
2. Schéma d’implantation des piscines
ANNEXE 1 :
DEFINITIONS
Définitions
ABF : Architecte des Bâtiments de France
Acrotère : Partie supérieure d’un mur située au-dessus de la terrasse ou du bas de toiture
Affouillement – exhaussement des sols : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m² et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur, s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Alignement :
L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du
domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend
l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes ou
regroupements intercommunaux, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des
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voies ferrées.
Annexe : Est considérée comme annexe au sens du présent PLU, toute construction de faible importance qui ne constitue pas un logement ou un local d’activité, mais qui est un complément à la construction principale pour des activités connexes (garage de véhicules, abri de jardin, abri à bois, petit atelier pour activité non professionnelle, locaux techniques…). A noter que l’annexe accolée et communicante au bâtiment est considérée comme une extension au sens du présent PLU.
Aménagement d’une construction : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Attique : L'attique est le ou les étage(s) situé(s) au-dessus de l’aplomb de la surface principale et disposé en retrait.
Caravane : Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement de destination : Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture : La clôture est une « barrière » construite ou végétale qui délimite une unité foncière notamment vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d’urbanisme.
Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole : Il s’agit de toutes occupations et utilisations du sol nécessaires à l’exploitation des activités agricoles comme : - Les bâtiments d’habitation (logement de l’exploitant et logement du personnel) - Les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation) - Les exhaussements et affouillements liés à l’activité agricole - Les activités de tourisme à la ferme, le camping à la ferme, les aires naturelles de camping et l’aménagement des bâtiments existants (gîtes, chambres d’hôtes et fermes-auberges...) - Les bâtiments liés à la vente des produits agricoles locaux - Les bâtiments techniques liés à l’exploitation - Les bâtiments d’élevage…
Construction existante :
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Une construction est considérée comme existante si elle a été édifiée légalement.
Construction principale : Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Destination d’une construction : Habitat
Les locaux d’habitat sont déterminés comme le milieu où l’homme organise son lieu de vie permettant de mettre en place des conditions de logements. Les locaux annexes (garages, cabanes, abris…) contigües ou non d’un logement, sont réputés avoir la même destination. Pour les lieux de stockage atteignant une superficie supérieure à 50 % de la surface de plancher totale, ces lieux seront considérés comme ayant une destination « entrepôt ».
Bureau Les locaux de bureaux sont déterminés par des activités de Direction, gestion, études, ingénierie, informatique, professions libérales… L’activité de bureau se distingue de l’activité commerciale, du fait qu’elle ne propose pas d’activité de présentation et de vente directe au public. Ainsi, une activité d’assistance téléphonique ou de vente par correspondance, doit être considérée comme une activité de « bureau » du fait de l’absence de vente directe et de présentation du produit.
Commerce
La destination de commerce regroupe les activités d’achat ou de vente au public de biens ou de services. L’activité prédominante doit être la présentation au public d’un produit (bien ou service). Ainsi une agence bancaire ou d’assurance entre dans la catégorie « commerce » tandis que le siège social ou la Direction entre dans l’activité « bureau ».
Industrie La destination d’industrie vise les activités collectives de production de biens à partir de produits bruts, à l’aide de travail et/ou de capital.
Artisanat La destination « artisanat » regroupe les activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille. Sont déterminantes dans le choix de la destination entre artisanat et industrie :
- Les méthodes de fabrication (utilisation d’équipements ou de machines lourdes ou non). - Les nuisances apportées au voisinage (bruits et vibrations, fumées…).
Hôtellerie
La destination hôtelière se caractérise par :
- le caractère temporaire de l’hébergement
- un minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurants, blanchisserie, accueil…)
- des services gérés par un personnel propre à l’établissement et non laissés en libre-service
par les résidents eux-mêmes.
Ainsi ne font pas partie de la destination hôtelière, les résidences de tourisme, les résidences
étudiantes, les résidences « services » dont l’activité est rattachée à de l’habitat, même si celui-ci
est souvent temporaire.
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Entrepôt Un entrepôt peut être lié à une activité de commerce, d’industrie ou d’artisanat, et doit par essence être lié à la destination de la construction principale. Toutefois, en fonction de sa superficie, une surface de stockage peut entrer dans la fonction « entrepôt » selon les modalités suivantes : lorsque les locaux d’entreposage ou de stockage sont liés à des activités de commerces, de services, d’industrie, d’artisanat, ceux-ci dépendent des destinations de l’activité principale s’ils représentent moins d’un tiers de la surface de plancher totale. Au-delà le lieu de stockage est considéré comme relevant totalement de la destination « entrepôt ». Lorsque les locaux de stockage sont liés à des habitations, ceux-ci dépendent de la destination « entrepôt » s’ils représentent une surface de plancher supérieure à 50 % de la surface de plancher totale. En deçà, ces locaux sont considérés comme des locaux annexes à l’habitation.
Constructions et installations d’intérêt collectif Un équipement d’intérêt collectif ne peut se résumer qu’à un bâtiment destiné à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Ainsi, bien que réalisé et géré par une personne privée, un équipement peut être d’intérêt collectif tel qu’une maison de retraite, établissement de santé, de personnes âgées ou dépendantes. Sont également compris dans l’intérêt collectif les divers équipements publics. L’équipement d’intérêt collectif doit correspondre à un réel besoin des populations, étroitement lié aux circonstances locales.
Exploitation agricole ou forestière
L’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation. L’exploitation agricole se définit comme une unité de production de produits agricoles, atteignant un seuil en superficie d’exploitation utilisée d’au moins un hectare, de culture spécialisée d’au moins 20 ares ou une production suffisante en cheptel. La définition retenue de l’activité agricole est celle donnée dans l’article L.311 du Code rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.(…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. »
Egout du toit : Il correspond à la limite basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Emplacement Réservé : Les emplacements réservés sont destinés à recevoir les voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général, les espaces verts, les espaces nécessaires aux continuités écologiques, des programmes de logements respectant les objectifs de mixité sociale. Son application permet de geler tout projet de construction privée.
Emprise au sol :
L'emprise au sol au sens du Code de l’Urbanisme est la projection verticale du volume de la
construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de
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modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas
soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espace paysager : Il s’agit d’un espace libre qui résulte d’une composition d’éléments végétaux ou/ et minéraux.
Extension : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition, soit en contiguïté, soit en surélévation. Une extension est communicante avec le bâtiment principal.
Faîtage : Sommet du ou des pans d’une toiture, hors ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs… La cote du faîtage est une des cotes de référence qui a été choisie pour définir la hauteur maximale des constructions, particulièrement pour les constructions comportant des toitures à pente.
Habitation de type individuel : Construction comportant un ou deux logements.
Habitation de type collectif : Construction comportant plus de deux logements. Hauteur
La hauteur d'un point d'une construction se mesure soit à partir du terrain naturel (TN) si le terrain aménagé (TA) est à une altitude supérieure à celle du terrain naturel ; soit à partir du terrain aménagé si celui-ci est à une altitude inférieure à celle du terrain naturel.
Hauteur absolue (Hauteur au faitage : Hf / Hauteur à l’acrotère : Ha) : Mesurée entre le terrain (TN ou TA) et le faitage (Hf) pour les constructions à plusieurs pans, ou de l’acrotère (Ha) de la toiture pour les toitures terrasses ou à faible pente, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus du calcul. Hauteur à l’égout (He) : Mesurée entre le terrain (TN ou TA) et l’égout de la toiture. Cas d’un terrain en pente : Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur (Ha, He ou Hf) se mesure en tout point du bâtiment.
Impasse : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE :
Au sens de l’article L511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations
classées les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé,
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la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Mode actif de déplacement : Mode de déplacement faisant appel à l'énergie musculaire, telle que la marche à pied et le vélo, mais aussi la trottinette, les rollers, etc.)
Opération d’aménagement d’ensemble : Toutes les opérations d’aménagement d’ensemble peuvent faire l’objet d’une mutualisation des obligations réglementaires relatives, à la mixité des fonctions urbaines, à la construction de logements sociaux et au nombre de places de stationnement imposés. Ponctuellement, les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet de dispositions particulières au sein de la règle générale (implantation des constructions, espaces libres, etc…). Sont considérés notamment comme opération d’ensemble les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager, les opérations faisant l’objet d’un périmètre d’étude au titre de l’article L.151-41.
Opération de renouvellement d’ensemble : Opération qui consiste à faire évoluer la ville sur elle-même soit par : – des opérations de réhabilitation et réaffectation du bâti vacant ; – des opérations de démolition et reconstruction ; – des opérations de requalification de friches urbaines ;
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumis le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.…
Stationnement de caravanes : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs. » (Art R.421-19 du Code de l’Urbanisme) « Doivent être précédés d’une déclaration préalable l'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile, sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme. Pour le calcul de la durée de trois mois par an, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte. » (Art R.421-23 du Code de l’Urbanisme)
Surface de plancher :
La surface de plancher d'une construction correspond à la somme des surfaces de chaque niveau
clos et couverts, calculées à partir du nu intérieur des façades, puis de déduire les surfaces suivantes
:
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- surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et
fenêtres,
- vides et trémies correspondant au passage des escaliers et ascenseurs,
- surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre,
- surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,
y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres,
- surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités
à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial,
- surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de
stockage des déchets,
- surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces
locaux sont desservis uniquement par une partie commune,
- surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles
résultent le cas échéant de l'application des points mentionnés ci-dessus, dès lors que les
logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel (TN) : Terrain existant avant tous travaux (y compris excavations ou remblais nécessaires à l’assise de la construction).
Terrain aménagé (TA) : Terrain après réalisation des travaux aux abords de la construction.
Unité foncière : Ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Voie : Partie de la chaussée routière affectée aux véhicules motorisés.
P.L.U CHARMEIL (03)
ANNEXE 2 :
Schéma d’implantation des piscines
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
P.L.U
Commune de
CHARMEIL
(Département de l’Allier)
P.L.U CHARMEIL (03) 0
APTITUDES AMENAGEMENT
Siège social : 11 rue Eucher Girardin 42300 Roanne Tél : 04 77 70 55 37
Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne Tél/fax : 04 77 71 28 82
aptitudes.amenagement@orange.fr
4. REGLEMENT
PLU Arrêté le 28 septembre 2017 PLU Approuvé le 14/06/2018 Modification n°2 approuvées le 11/04/2024 Modification simplifiée n°3 approuvée le 11/12/2025
sommaire
TITRE I : Dispositions générales
2
Dispositions générales administratives
3
Dispositions générales techniques
8
TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines
25
Dispositions applicables à la zone UB
26
Dispositions applicables à la zone UE
33
Dispositions applicables à la zone UI
37
TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
44
Dispositions applicables aux zones 1AU/2AU/2AUp
45
Dispositions applicables à la zone AUI
50
Dispositions applicables à la zone 2AUM
57
TITRE III : Dispositions applicables aux zones agricoles
59
Dispositions applicables aux zones A et Anc
60
1
TITRE IV : Dispositions applicables aux zones naturelles
66
Dispositions applicables aux zones N, Npj, NL et Ngv
67
ANNEXES :
73
ANNEXE 1 : Définitions
74
ANNEXE 2 : Schéma d’implantation des piscines
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES
DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES
ARTICLE DG 1
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de CHARMEIL, dans le département de l’Allier. Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols, sous réserve du droit des tiers et du respect de toute réglementation en vigueur.
ARTICLE DG 2
PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU P.L.U
Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles du Code de l’Urbanisme suivants :
- Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
- Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
3
- Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
- Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Sont et demeures applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
- Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes publiques) et récapitulées dans la liste des servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés en annexes du PLU.
- Les législations relatives aux installations classées en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer les autorisations tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol. Ces servitudes d’utilité publiques sont annexées au PLU.
Toutes les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme.
D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé...) sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.
Permis de démolir Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L. 4213 du Code de l'Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 3 décembre 2014.
Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
Selon l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans
celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières
contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une
division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard
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de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement
de ce plan s'y oppose.
ARTICLE DG 3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.
1.les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone urbaine comporte : - UB : zone urbaine à vocation résidentielle, - UE : zones urbaine d’équipements, - UI : zone urbaine à vocation économique, dont industrielles et commerciales.
2.les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
La zone à urbaniser comporte :
- les zones 1AU, immédiatement constructibles et à vocation résidentielle
ouvertes à l’urbanisation avec orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) auxquelles il faudra se conformer.
- Les zones 2AU/2AUp, zone à urbaniser stricte à vocation résidentielle, zone
fermée à l’urbanisation jusqu’à modification ou révision du PLU.
- la zone AUI zone à urbaniser stricte à vocation économique, zone fermée à
l’urbanisation jusqu’à modification ou révision du PLU.
- la zone 2AUM, zone à urbaniser fermée à l’urbanisation jusqu’à modification ou
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révision du PLU.
3.les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comporte le sous-secteur Anc : zone agricole non constructible.
4.les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comporte le sous-secteur : - Npj : zone naturelle de parcs et jardins à préserver, - NL : zone naturelle à vocation de loisirs, - Ngv : zone de grands rassemblements et d’accueil des gens du voyage - Sur le plan figure également : -
1. Les éléments remarquables :
Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs.
Les éléments remarquables identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Les éléments remarquables identifiés au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
2. Emplacements réservés
Les emplacements réservés au titre de L 151-41 du Code de l’Urbanisme figurent sur
les documents graphiques et sont répertoriés en annexe.
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Toute construction y est interdite.
Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée.
3. Les marges de recul spécifiques. Des marges de recul sont prescrites dans le présent PLU.
ARTICLE DG 4
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
L’édification des clôtures Toute édification de clôtures sur l'ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, à l’exception de celles liées aux infrastructures ferroviaires ou autoroutières qui sont soumises à une réglementation spécifique et ne sont pas contraintes dans le présent règlement.
Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme Selon l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Les adaptations mineures Selon l’article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes » ;
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard (Article R.111-18 du Code de l’Urbanisme).
ARTICLE DG 5
RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires au sein du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI).
ARTICLE
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
DG 6
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Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la
commune.
DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES
ARTICLE DG 7
ACCES ET VOIRIE
Accès : 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin; 2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit ; 3. Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ; 4. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile ; 5. Les nouveaux accès privés feront l’objet d’une autorisation instruite par la commune ou la communauté d’Agglomération ou le Conseil Départemental;
6. Recul des extensions de bâtiments existants : le projet d’extension ne devra pas réduire les distances de visibilité des usagers des voies, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs, notamment pour les routes départementales.
7. Dans le cadre d’opérations de lotissement, notamment de détachements de plusieurs lots en drapeau, les accès doivent être mutualisés et donner lieu à l’aménagement d’une voie interne de desserte.
8. Il sera recherché la possibilité de mutualiser les accès avec ses voisins plutôt que de réaliser deux accès contigus.
9. Il sera privilégié l’utilisation de matériaux perméables dans la conception des accès.
Voirie : Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Concernant les accès sur Routes Départementales Pour les autres routes départementales, ils sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. Dans les zones urbanisées et à urbaniser, s’il n’existe pas d’autre accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans le respect des conditions de sécurité.
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Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés seront réalisées conformément au Règlement de voirie Départemental et soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire de la voirie, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales. Au-delà des portes d’agglomération, les accès seront limités et devront être regroupés.
Caractéristiques des voies nouvelles ouvertes à la circulation publique ou susceptibles de le devenir
Leur dimensionnement (trottoirs, chaussées, stationnement, piste cyclable, espaces verts) sera défini en fonction de la nature de la voie et des différents trafics et modes de déplacement qu’elle aura à supporter.
Caractéristiques des voies piétonnes et/ou cyclables à créer La largeur des voies réservées aux piétons et aux cycles devra tenir compte de la règlementation en vigueur notamment celle qui concerne l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Recul des obstacles latéraux Dans un objectif de sécurité, l’implantation des ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, seront recherchées la ou les implantations les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité.
Recul des extensions de bâtiments existants Tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
Servitudes de visibilité Les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Servitudes de passage Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que le propriétaire ne produise une servitude de passage correspondant aux besoins du projet instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.
Construction dans les carrefours
L’alignement constitue la limite entre le domaine public routier et les propriétés
riveraines. Il sert de référence à la nature de l’implantation des constructions (en
retrait ou non) le long des voies publiques. Pour toute construction nouvelle
édifiée à l’angle de deux rues, et en dehors des marges de recul spécifiées sur le
plan de zonage et en cas de problèmes de sécurité et de visibilité, un pan coupé
pourra être établi à l’angle des deux alignements. Des adaptations demeurent
possibles au regard de la configuration des lieux en concertation avec les autorités
compétentes des voiries concernées.
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ARTICLE DG 8
DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s’il existe ou à défaut, par un moyen conforme à la réglementation en vigueur.
Pour toutes les constructions dans chacune des zones du règlement, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d’eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usagers sanitaires, contre les risques de retour d’eau polluée, par un dispositif agrée.
Toute communication entre des installations privées (alimentées par des puits, forages ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.
En zone U et AU, l’alimentation en eau potable par une ressource privée est strictement interdite.
En zone A et N, l’alimentation en eau potable par une ressource privée (captage, source, forage) est autorisée aux conditions suivantes :
- L’utilisation d’une ressource privée à usage unifamilial est soumise à déclaration auprès du maire de la commune concernée,
- L’utilisation d’une ressource en eau privée pour l’alimentation en eau potable de plus d’une famille, des établissements recevant du public (ERP) et des ateliers de transformation alimentaire (salles de traite, laiteries, fromageries…) est soumise à autorisation préfectorale.
- La potabilité des ressources, leur protection effective vis-à-vis des pollutions accidentelles et chroniques et la disponibilité des ressources, qui doivent pouvoir alimenter les bâtiments desservis en période d’étiage, doivent être assurées.
Assainissement : Pour les zones d’assainissement collectif :
1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement, en conformité avec le règlement d’assainissement de l’agglomération.
2. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à autorisation. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement approprié conformément aux recommandations du Code de la santé publique.
3. Dans chacune des zones du règlement, il doit être rappelé que tout
déversement d’eaux usées non domestiques au réseau public de collecte des
eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet auprès de
la structure compétente en la matière. Cette disposition peut concerner les
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rejets d’activités commerciales, artisanales, industrielles, agricoles,
touristiques, mais aussi les rejets d’eaux pluviales ou d’eaux de vidange de
piscine privées.
En cas d’évolution de l’activité entrainant une modification de la nature ou du volume des rejets, l’autorisation de déversement doit faire l’objet d’une mise à jour.
Pour les zones d’assainissement non collectif : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité produisant des eaux usées domestiques doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Eaux pluviales : Se référer aux prescriptions du règlement d’eaux pluviales consultable sur le site internet de Vichy Communauté.
Réseaux secs : Electricité : Les réseaux de distribution électriques (haute tension A, basse tension) et branchement devront être réalisés en souterrain ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas d’impossibilité technique.
Les pompes à chaleur doivent être en conformité avec les normes en vigueur afin de ne pas perturber le réseau.
Télécommunications : L’ensemble des nouveaux réseaux et branchements (téléphone, réseau câblé …) sera réalisé en souterrain, ou, à défaut, intégrés à l’aspect extérieur des façades, sauf en cas d’impossibilité technique.
Eclairage public : Les nouveaux réseaux et branchements seront réalisés en souterrain en câble passé sous gaine, sauf en cas d’impossibilité technique.
Gestion des déchets : Les constructions d’habitat collectif devront intégrer un local ou un espace dédié aux déchets. Ce local ou cet espace, aménagé en Rez de Chaussée de préférence, sera propre et facile d’accès. Il devra respecter la réglementation et être conçu en fonction du nombre d’usagers concernés et des contraintes logistiques d’entretien et de manutention quotidienne.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de réaménagements de bâtiments existants, ou de changement d’affectation sauf si leurs caractéristiques l’interdisent.
ARTICLE
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
DG 9
1. Principes Généraux :
Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage
bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une
harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti et
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végétal existant.
D’une manière générale, l’aspect d’ensemble des constructions, installations et de leurs dépendances doit être en concordance avec le bâti environnant et le caractère général du site. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect mettant en valeur les caractéristiques et les matériaux traditionnels de la région. Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions, les matériaux précaires sont exclus.
Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-après devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente. Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel.
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants - aux sites -aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales
Les principes suivants doivent être respectés : - simplicité des formes et harmonie des volumes - harmonie des couleurs - intégration dans le site
La restauration du bâti ancien devra s’effectuer dans les règles de l’art qui ont présidé à son édification et respectera les caractéristiques de l’architecture traditionnelle (matériaux et forme de toitures, matériaux de façade, distribution et forme des percements, aspect des menuiseries extérieures).
Les constructions dont les caractéristiques ne sont pas conformes aux règles édictées dans le présent règlement pourront être restaurées ou connaître une extension à l’identique (toitures et façades).
Les constructions, quelle qu’en soit leur destination, les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés, doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouve pas altérés.
Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant.
2. Adaptation du terrain
Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de
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terrain doivent être modifiées le moins possible, notamment la présence de haies. Les
déblais, remblais et effets de buttes devront être minimisés au maximum en
respectant le relief naturel.
Sur terrain dont la pente est inférieure ou égale à 10% : 1. les buttes de terre supérieures à 1.20m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites.
2. les pentes de terre ne doivent pas excéder 20% en plus du terrain naturel.
3. les exhaussements de sol prolongeant les habitations sont interdits à moins de 2 m des limites séparatives : les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites.
Distance minimum : 2m
4. Les enrochements sont interdits.
Pente maximum : 20%
Hauteur maximum : 1,2m
Ces dispositions ne s’appliquent pas, en cas d’impératifs techniques, aux bâtiments agricoles ou aux équipements publics.
Pour les pentes supérieures à 10% et pour minimiser à la fois l’impact sur les paysages et sur l’économie globale des aménagements ou de la construction, les déblais, remblais et effets de buttes devront être minimisés au maximum en respectant le relief naturel. Le déplacement de volumes de terrain ne pourra être retenu que dans des conditions exceptionnelles, dûment justifiées et de manière partielle aux emprises concernées.
3. Toitures Les toitures doivent être considérées comme une façade du bâtiment et traitées avec soin. Les matériaux et les volumes des toitures doivent contribuer à leur intégration dans leur environnement.
Les ouvrages techniques propres à la construction, à l’exception des dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que capteurs d'énergie solaire, éoliennes…doivent être soit dissimulés, soit constituer un élément de la composition architecturale.
Les baies de toiture doivent être intégrées à la composition architecturale d’ensemble.
Les toitures sont en règle générale à 2 pans au minimum. Les toitures à une seule
pente sont admises pour les seules extensions à condition que le point le plus haut de
la toiture de la nouvelle construction soit adossé au bâtiment principal ou à un mur
de clôture.
Cependant, la recherche du traitement des toitures peut conduire à l'emploi de
moyens d'expression contemporaine.
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Des toitures différentes pourront être admises s’il s’agit d’installer un dispositif d’énergie alternative ou pour s’adapter à une couverture existante.
Les conduits de fumée devront être regroupés à proximité du faîtage pour éviter la multiplication des souches de cheminée.
Les toitures terrasses accessibles sont autorisées. Elles doivent cependant disposer d’une protection de l’étanchéité (gravier, dalles ou lattes sur plots…) des gardes corps et constituer des espaces de vie (végétation, pergolas…)
Les toitures terrasses non-accessibles seront admises si : • elles représentent moins de 20% de la surface couverte, pour des éléments de raccordement entre deux constructions ou pour les extensions et annexes adossées au bâtiment principal ou à un mur de clôture. • elles sont support d’un dispositif d’économie ou de production d’énergie (toiture végétalisée, membrane photovoltaïque, panneaux solaires sous réserve que la structure soit dissimulée par l’acrotère). • les bâtiments sont à vocation d’activités économiques, dont celles liées à l’industrie, les services marchands, l’artisanat, l’agriculture.
Des adaptations pourront être accordées afin d’assurer l’harmonie sur l’ensemble de la construction ou avec son environnement immédiat.
Les dispositions édictées précédemment ne s’appliqueront pas aux constructions légères type abris de jardins (annexes de moins de 20 m² d’emprise au sol), vérandas… et aux couvertures de piscine.
Les couvertures des bâtiments d’habitation et bâtiments présentant une continuité du bâti avec eux, seront en harmonie avec les constructions avoisinantes.
Les toitures à une seule pente sont admises pour les extensions.
Les toitures terrasses sont admises pour les bâtiments d’activités économiques.
Les toitures des bâtiments agricoles, artisanaux, commerciaux et industriels, des grands équipements présenteront un aspect mat et une couleur pérenne à l’exclusion du blanc et des couleurs vives, à moins qu’ils ne soient végétalisés.
L’utilisation de plaques translucides améliorant la clarté des bâtiments agricoles est autorisée et limitée à 10% de la surface de toiture et préférentiellement disposées à proximité des faitages.
4. Clôtures
Les clôtures sont facultatives. Toute clôture ne devra pas dépasser une hauteur de 1,8
mètre au-delà de l’éventuelle partie de soutènement. Une hauteur différente pourra
être exigée ou acceptée afin de respecter l’harmonie du cadre dans lequel elles sont
intégrées.
Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant
pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits ;
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Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant.
En aucun cas des matériaux bruts tels que briques ordinaires, parpaings, carreaux de plâtre etc… ne pourront rester apparents.
Clôture sur rue : L’espace de retrait entre l’alignement et la construction doit participer à l’embellissement de l’espace public.
Les clôtures sur rue sont limitées à 1,80 m de hauteur et seront composées : - soit d’un dispositif à claire voie de type grille ou barreaudage de couleur sombre et doublé ou non d’une haie végétale (composée de plusieurs essences mélangées) ; - soit d’un mur bahut (hauteur comprise entre 0.5 et 1 m) surmonté d’un dispositif à claire voie de type barreaudage vertical et doublé ou non d’une haie végétale (composée de plusieurs essences mélangées) ; - soit d’un mur plein de 1,6 m de hauteur sur un linéaire restreint à la zone d’accès afin d’intégrer le portail et les éléments techniques.
Clôture en mitoyenneté : Les clôtures entre 2 propriétés sont limitées à 1,8 m et seront composées :
- soit d’un grillage doublé ou non d’une haie végétale (la haie peut monter à 2m de hauteur)
- soit d’un mur plein de 1,8m de hauteur si ce dernier est en prolongement de la construction principale et sur un linéaire maximum de 5m.
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Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages, et les bâches, plaques PVC sont interdits. Pour l’habitat intermédiaire, les limites de jardins privatifs en limite des espaces publics ou collectifs pourront être traitées par des palissades en bois de 1.50 m au maximum. Le bois de construction pourra être du chêne, châtaignier, acacia, ou tout autre bois durable de provenance européenne. Les bois tendres non durables naturellement seront traités. Le bois ne sera pas teinté.
Elles pourront être jointives ou à clairevoie. Elles serviront de support à la végétation.
Les portillons seront de même facture. Les panneaux occultant et brises-vue en planchette de pins, grillages et treillis soudés sont interdits.
5. Eléments techniques Les coffrets gaz / électricité et les boites aux lettres seront intégrés soit dans les haies, soit dans les façades ou murs de clôture, tout en restant accessibles aux services concernés. La réduction de l’impact visuel des éléments techniques sera prioritaire.
Les « blocs réseaux » doivent être
regroupés et réalisés selon les principes
recommandés dans le schéma joint.
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Si la façade est à l’alignement, il est intégré dans la clôture ou dans la construction principale implantée au droit de l’emprise publique.
Un espace réservé aux conteneurs de déchets est obligatoire pour les ensembles d’habitation : il sera aménagé hors du domaine public et à proximité de la voie publique et sera habillé de façon à préserver les vues depuis la rue.
6. Energies renouvelables Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et de pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment.
L’intégration des pompes à chaleur doit se faire dans le respect de l’environnement, avec un impact visuel limité depuis l’espace public.
7. Implantation des piscines : L’implantation des piscines selon un retrait minimum de 1 mètre des limites séparatives (calculé depuis le nu intérieur du bassin) est possible si cette dernière est
bordée d’un mur d’une hauteur minimale de 1.80m. Sinon, les piscines devront être implantées selon un retrait minimum de 3 mètres. (cf. annexe 2 du règlement)
8. La notion de bâtiments anciens Sont considérés comme bâtiments anciens les constructions édifiées avant 1940. La restauration avec une architecture contemporaine n’est pas soumise aux dispositions suivantes. La restauration des bâtis anciens devra respecter les dispositions originelles en conservant les éléments de décor architectural : les portails d’entrée, les encadrements de pierre seront conservés. Les volumes bâtis existants seront respectés.
La création de décrochements en toiture et en façades est proscrite sauf pour les accès.
Dans le cas de fermeture des volumes ouverts (comme les remises), l’aspect originel devra être préservé (piliers de pierre, charpentes, transparence du volume ou fermeture en arrière des éléments de structure ou des modénatures…).
Les fermetures en arrière des piliers ainsi que les éléments vitrés seront privilégiés. Il en sera de même en cas d’intervention sur une porte de granges, la structure et l’aspect d’origine seront respectés, le murage partiel des portes de granges sera limité au soubassement et à hauteur de 1 m. Des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés) seront privilégiées.
9. Végétaux
Il est rappelé que les boisements et les continuités écologiques protégés au titre de
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l’article L 151-23 font l’objet de prescriptions particulières.
Les feuillus et essences locales seront privilégiés afin de respecter le caractère bocager de la campagne avoisinante. C’est pourquoi les végétaux suivants peuvent être retenus a titre des essences conseillées :
• Plantes de haut jet Acacia, Aulne, Bouleau, Catalpa, Charme, Chêne, Cerisier à fleurs, Erable plane, Erable sycomore, Frêne, Hêtre, Liquidambar, Marronnier, Mûrier, Noyer, Orme, Peuplier, Platane, Pommier à fleurs, Prunier fleurs, Sorbier, Tilleul, Saule, Poirier à fleurs… • Arbustes buissonnants ou intermédiaires Charmille, Noisetier, Aubépine, Prunellier, Cornouiller...
Afin de ne pas créer de rupture d’échelle avec le pavillon ou la parcelle, les essences d’arbres de petit développement (< à 10 mètres de hauteur) seront favorisées. Les haies d’essences variées sont recommandées.
Les règles d’implantation des arbres et arbustes en limite de propriété sont édictées dans le Code Civil (article 671).
ARTICLE DG 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION DU CADRE BÂTI ET NATUREL
Éléments à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier En référence aux articles L. 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les
quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques, à définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."
A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Sur la commune de CHARMEIL des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection du patrimoine bâti, des zones humides et des corridors biologiques.
Eléments remarquables identifiés au plan :
Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d’une autorisation d’urbanisme et être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Le tableau ci‐dessous présente les éléments remarquables identifiés sur le plan de zonage :
Désignation
Lieu-dit Objet
• Château de Charmeil
Bourg A restaurer ou préserver
• Château des Chassaings Bourg A préserver
18
• Château le Tourillon
Bourg A préserver
Conformément à l’article R.421‐28 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments sont soumis au permis de démolir.
Les prescriptions architecturales édictées aux chapitres précédents ne s’appliquent pas à ces éléments dans la mesure où les travaux envisagés respectent l’aspect de la construction originelle et qu’ils participent à valoriser celle‐ci.
Pour les secteurs de parcs Les arbres des parcs identifiés ne doivent pas être détruits. Toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si elle est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou en raison de problèmes phytosanitai
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.